PIE X : 4 août 1903-20 août 1914
Encyclique "Ad diem illum", 2 février 1904.
Marie médiatrice des grâces
DS 3370
En raison de cette communion de douleurs et de volonté entre Marie et le Christ, elle "mérita de devenir de la façon la plus digne la réparatrice du monde perdu", et pour cette raison la dispensatrice de tous les biens que Jésus nous a préparés par sa mort et par son sang.
Certes nous ne nions pas que la dispensation de ces biens ne soit le droit propre et particulier du Christ ; ils sont en effet le fruit exclusif de sa mort, et lui-même est en raison de son pouvoir le médiateur entre Dieu et les hommes. Cependant, en raison de cette communion de douleurs et d'angoisse entre Marie et le Fils dont nous avons parlée, il a été donné à cette auguste Vierge "d'être auprès de son Fils unique la très puissante médiatrice et avocate du monde entier".
La source est donc le Christ, "de la plénitude de qui nous avons tous reçu"
Jn 1,16 ; "par qui tout le corps, lié et rendu compact moyennant toutes les jointures qui le desservent... il opère l'accroissement du corps en vue de son édification dans la charité"
Ep 4,16. Mais Marie... est 1''aqueduc', ou encore le cou qui relie le corps à la tête...
Il est donc clair que nous sommes loin en effet d'attribuer à la Mère de Dieu le pouvoir d'opérer la grâce surnaturelle (un pouvoir) qui appartient à Dieu seul. Néanmoins, parce qu'elle l'emporte sur tous par la sainteté et par son Union avec le Christ, et parce qu'elle a été associée à l'œuvre du salut des hommes, elle nous mérite de congruo, comme on dit, ce que le Christ a mérité de condigno, et elle est le ministre premier de la distribution des grâces.
Réponse de la Commission biblique, 13 février 1905.
"Citations implicites" dans l'Écriture
DS 3372
Question : Pour résoudre les difficultés qui se présentent dans quelques textes de la sainte Écriture qui semblent rapporter des faits historiques, est-il permis à l'exégète catholique d'affirmer qu'il s'agit, en ces passages, d'une citation tacite ou implicite d'un document écrit par un auteur non inspiré, dont l'auteur inspiré n'entend nullement approuver ou faire siennes toutes les assertions, lesquelles, par conséquent, ne peuvent être considérées comme garanties contre l'erreur ?
Réponse (confirmée par le souverain pontife le 13 février) : Non, excepté le cas où, le sentiment et le jugement de l'Église étant respectés, il est prouvé par de solides arguments 1. que l'écrivain sacré cite réellement des paroles ou des documents d'un autre ; et 2. qu'il ne les approuve pas et ne les fait pas siens, de sorte qu'il soit justement censé ne pas parler en son propre nom.
Réponse de la Commission biblique, 23 juin 1905.
Les parties apparemment historiques seulement de l'Écriture
DS 3373
Question : Peut-on admettre comme principe de bonne exégèse l'opinion qui tient que les livres de la sainte Écriture regardés comme historiques, soit en totalité, soit en partie, ne racontent pas, parfois, l'histoire proprement dite ou objectivement vraie, mais présentent seulement l'apparence de l'histoire pour signifier quelque chose qui est étranger au sens proprement littéral ou historique des mots ?
Réponse (confirmée par le souverain pontife) : Non. excepté cependant le cas, qu'il ne faut pas admettre facilement, ni à la légère, où, le sentiment de l'Église n'y répugnant pas et son jugement étant réservé, il est prouvé par de solides arguments que l'hagiographe a voulu, non pas donner une histoire vraie et proprement dite, mais sous l'apparence et la forme de l'histoire, proposer une parabole, une allégorie ou un sens quelconque différent du sens proprement littéral ou historique des mots.
Décret "Sacra Tridentina Synodus", 16 (20) décembre 1905.
La communion eucharistique quotidienne.
DS 3375
Or le désir de Jésus Christ et de l'Église que tous les fidèles s'approchent chaque jour du banquet sacré vise surtout à ce que, unis à Dieu par le sacrement, ils en reçoivent la force de réprimer leurs passions, qu'ils s'y purifient des fautes légères qui peuvent se présenter chaque jour, et qu'ils puissent éviter les fautes graves auxquelles est exposée la fragilité humaine : ce n'est donc pas principalement pour rendre gloire à Dieu, ni comme une sorte de faveur ou de récompense pour les vertus de ceux qui en approchent. Aussi le saint concile de Trente appelle-t-il l'eucharistie "l'antidote nous libérant des fautes quotidiennes et nous préservant des péchés mortels"
1638 ....
DS 3376
Cependant la piété s'étant affaiblie, et plus tard surtout le venin du jansénisme s'étant répandu partout, on commença à discuter au sujet des dispositions qu'il fallait apporter pour s'approcher de la communion fréquente et quotidienne ; c'était à qui en réclamerait comme nécessaires de plus grandes et de plus difficiles. Il en résulta que très peu de personnes furent jugées dignes de recevoir chaque jour la sainte eucharistie et de puiser dans ce sacrement si salutaire des effets plus abondants : les autres devant se contenter de communier ou une fois par an, ou tous les mois, ou tout au plus chaque semaine. On en vint à une sévérité telle que des catégories entières de personnes, comme les marchands ou les gens mariés, furent exclues de la sainte table.
DS 3377
D'autres cependant se jetèrent dans le sentiment contraire. Jugeant que la communion quotidienne est de précepte divin, et pour qu'aucun jour ne passât sans qu'on reçût la sainte communion, ils furent d'avis, entre autres choses contraires à la coutume de l'Église, qu'il fallait recevoir la sainte eucharistie même le vendredi saint, et ils la distribuaient ce jour-là.
DS 3378
Le Saint-Siège ne manqua pas à son devoir sur ce point
2090-2095,
2323 ... Toutefois le venin du jansénisme qui s'était introduit même parmi les bons, sous prétexte d'honneur et de vénération dus à l'eucharistie, ne disparut pas complètement. Même après les déclarations du Saint-Siège les discussions sur les dispositions requises pour bien recevoir fréquemment la sainte communion ont continué ; il arriva que certains théologiens, même de bon renom, aient pensé qu'il ne fallait permettre la communion fréquente que rarement et sous de nombreuses conditions.
DS 3379
La Congrégation du concile .. a établi et décrété ce qui suit :
1 - la communion fréquente et quotidienne doit être rendue accessible à tous les fidèles de quelque classe ou de quelque condition qu'ils soient, en sorte que nul, s'il est en état de grâce et s'il s'approche de la sainte table avec une intention droite, ne puisse en être écarté.
DS 3380
2 - L'intention droite consiste à s'approcher de la sainte table, non par habitude ou par vanité, ou pour des raisons humaines, mais pour satisfaire à la volonté de Dieu, s'unir à lui plus intimement par la charité et, grâce à ce remède divin, combattre ses défauts et ses infirmités.
DS 3381
3. Bien qu'il soit très désirable que ceux qui usent de la communion fréquente et quotidienne soient exempts de péchés véniels au moins pleinement délibérés et qu'ils n'y soient pas portés, il suffit néanmoins qu'ils n'aient aucune faute mortelle, avec le ferme propos de ne plus pécher à l'avenir. ...
DS 3382
4 ... Il faut veiller à faire précéder la sainte communion d'une préparation diligente et à la faire suivre d'une action de grâces convenable, suivant les forces, la condition et le devoirs de chacun.
DS 3383
5 .... Il importe de demander conseil à son confesseur. Que les confesseurs cependant se gardent de priver de la communion fréquente et quotidienne une personne qui est en état de grâce et qui s'en approche avec une intention droite. ...
Décret "Provida sapientique cura", 18 janvier 1906.
La législation tridentine concernant la conclusion non publique du mariage.
DS 3385
... I. Bien que le chapitre Tametsi du concile de Trente voir
1813-1816 n'ait pas encore été publié et introduit en plusieurs lieux, que ce soit par une publication expresse ou par une observance légitime, il devra cependant s'appliquer à tous les catholiques dans l'ensemble de l'Empire allemand à partir du jour de la fête de Pâques (c'est-à-dire du 15 avril).y compris à ceux qui jusque-là n'étaient pas tenus à la forme tridentine, de sorte qu'ils ne pourront pas célébrer un mariage valide sinon devant le curé et deux ou trois témoins
3468-3474.
DS 3386
II. Les mariages mixtes qui sont contractés par des catholiques avec des hérétiques ou des schismatiques sont et demeurent gravement prohibés, à moins qu'il existe une raison canonique juste et grave, que les cautions prescrites aient été données de part et d'autre sans conditions et selon les formes, et que la partie catholique ait alors obtenu régulièrement la dispense de l'empêchement de religion mixte.
Cependant, même si une dispense a été obtenue, ces mariages devront être célébrés dans tous les cas devant l'Église en présence du curé et de deux ou trois témoins, de sorte que commettront un grave délit ceux qui contractent devant un ministre acatholique ou devant le seul magistrat civil, ou d'une autre manière clandestine. Bien plus, si des catholiques font appel à l'intervention d'un ministre acatholique pour la célébration de tels mariages ou s'ils l'acceptent, ils commettent un autre délit et encourent des censures canoniques.
DS 3387
Cependant nous voulons également que dans toutes les provinces et dans tous les lieux de l'Empire allemand, y compris dans ceux qui selon les décisions des congrégations romaines étaient soumis jusqu'ici de façon certaine à l'effet invalidant du chapitre Tametsi, les mariages mixtes qui ont été contractés sans que soit observée la forme tridentine, ou (ce qu'à Dieu ne plaise) qui le seront désormais, soient considérés comme pleinement valides dès lors qu'aucun autre empêchement canonique ne s'y oppose, et qu'il n'y a pas eu avant le jour de la fête de Pâques de cette année de jugement de nullité pour empêchement de clandestinité, et que l'accord mutuel des époux a perduré jusqu'au jour dit - et cela nous le déclarons, le définissons et le décrétons de façon expresse.
DS 3388
III . Mais pour que les juges ecclésiastiques disposent d'une norme sûre, nous déclarons, définissons et décrétons la même chose, aux mêmes conditions, et avec les mêmes restrictions, à propos des mariages des non-catholiques, qu'ils soient hérétiques ou schismatiques, qui ont été contractés jusqu'ici ou qui désormais seront contractés entre eux dans les mêmes régions en dehors de l'observance de la forme tridentine ; en sorte que si l'un des conjoints non-catholiques ou les deux se convertissent à la foi catholique, ou qu'est présentée devant le tribunal ecclésiastique une controverse concernant le mariage de deux non-catholiques liée à la question de la validité d'un mariage conclu ou à conclure avec un catholique, ces mariages, toutes choses étant égales, devront être tenus de même comme valides sans restrictions.
Décret du Saint-Office, 25 avril 1906
La forme nécessaire de l'onction des malades
DS 3391
Puisqu'il a été demandé qu'une unique formule brève soit déterminée pour l'administration de l'extrême-onction en cas de mort imminente, ... (les Inquisiteurs) ont décrété : dans le cas d'une véritable nécessité il suffit de la forme : "Par cette sainte onction, que le Seigneur te pardonne tout ce que tu as commis. Amen".
Réponse de la Commission biblique, 27 juin 1906
L'authenticité mosaïque du Pentateuque
DS 3394
Question 1 : Les arguments accumulés par les critiques pour attaquer l'authenticité mosaïque des livres saints désignés sous le nom de Pentateuque sont-ils d'un tel poids que - en dépit des très nombreux témoignages, pris dans leur ensemble, des deux Testaments, de la persuasion constante du peuple juif et de la tradition ininterrompue de l'Église, et malgré les preuves internes tirées du texte même - on ait le droit d'affirmer que ces livres n'ont pas Moïse pour auteur, mais ont été composés d'éléments pour la plus grande partie postérieurs au temps de Moïse ?
Réponse : Non.
DS 3395
Question 2 : L'authenticité mosaïque du Pentateuque réclame-t-elle nécessairement que tout l'ouvrage ait été rédigé de telle sorte que l'on doive tenir pour certain que Moïse a écrit de sa propre main ou dicté à des secrétaires tout l'ouvrage et chacune de ses parties ? Ou encore peut-on admettre l'hypothèse de ceux qui estiment que Moïse, après avoir conçu lui-même son œuvre sous l'inspiration divine, en aurait confié la rédaction à un ou plusieurs secrétaires qui, toutefois, auraient fidèlement rendu sa pensée et n'auraient rien écrit contre sa volonté, ni rien omis ; et qu'enfin cet ouvrage ainsi composé et approuvé par le même Moïse, auteur principal et inspiré, aurait été publié sous son nom ?
Réponse : Non, pour la première partie ; oui, pour la seconde
DS 3396
Question 3 : Peut-on admettre, sans porter atteinte à l'authenticité mosaïque du Pentateuque, que Moïse, pour composer son ouvrage, s'est servi de sources, documents écrits ou traditions orales, auxquels, suivant le but particulier qu'il se proposait et sous l'inspiration divine, il a fait quelques emprunts, prenant tantôt les mots eux-mêmes, et tantôt le sens, résumant ou amplifiant, et les insérant dans son ouvrage ?
Réponse : Oui.
DS 3397
Question 4 : Peut-on admettre - l'authenticité mosaïque et l'intégrité du Pentateuque étant sauvegardées quant à la substance - que cet ouvrage, à travers de si longs siècles, a subi quelques modifications, par exemple : des additions faites après la mort de Moïse par un auteur inspiré, des gloses des explications intercalées dans le texte ; des mots et des tournures vieillis, traduits en un langage plus moderne ; enfin des leçons fautives imputables à des erreurs de copistes, et qu'il appartient à la critique d'examiner et d'apprécier conformément à ses principes ?
Réponse : Oui, le jugement de l'Église étant réservé.
Réponse de la Commission biblique, 29 mai 1907
L'auteur et la vérité historique du quatrième évangile
DS 3398
Question 1 : La tradition constante, universelle et solennelle de l'Église, dès le 2ème siècle, telle qu'elle ressort principalement :
a) des témoignages et des allusions des saints Pères, des écrivains ecclésiastiques et même des hérétiques : témoignages et allusions qui, ne pouvant dériver que des disciples ou des premiers successeurs des apôtres, sont en connexion nécessaire avec l'origine même du livre ;
b) de l'admission en tout temps et en tout lieu du nom de l'auteur du quatrième évangile dans le canon et les catalogues de livres saints ;
c) des plus anciens manuscrits de ces mêmes livres et de leurs plus anciennes versions en langues diverses ;
d) de l'usage liturgique public universellement répandu dès l'origine de l'Église ;
cette tradition constitue-t-elle, abstraction faite de la preuve théologique, une démonstration historique que l'apôtre Jean, et non un autre, doit être tenu pour l'auteur du quatrième évangile, démonstration assez solide pour qu'elle ne soit nullement infirmée par les raisons que les critiques allèguent à l'encontre ?
Réponse : Oui.
DS 3399
Question 2 : Les raisons internes qui se tirent du texte du quatrième évangile considéré séparément, du témoignage de l'auteur et de la parenté manifeste de cet évangile avec la première épître de l'apôtre Jean, doivent-elles être considérées comme confirmant la tradition qui attribue indubitablement à ce même apôtre le quatrième évangile ?
En outre, les difficultés qui proviennent de la comparaison de cet évangile avec les trois autres peuvent-elles étant donné la diversité du temps, du but, des auditeurs pour qui ou contre qui l'auteur a écrit, se résoudre raisonnablement comme l'ont fait, en divers endroits, les saints Pères et les exégètes catholiques ?
Réponse : Oui, sur les deux points.
DS 3400
Question 3 : Nonobstant la pratique constamment en vigueur, dès les premiers temps, dans toute l'Église, d'arguer du quatrième évangile comme d'un document proprement historique, néanmoins en raison du caractère particulier de cet évangile et de l'intention manifeste de l'auteur de mettre en lumière et de défendre la divinité du Christ au moyen des actes mêmes et des discours du Seigneur, ne peut-on pas dire que les faits racontés dans le quatrième évangile ont été inventés, en tout ou en partie, en manière d'allégories ou de symboles doctrinaux, et que les discours du Seigneur ne sont pas proprement et véritablement ceux du Seigneur lui-même mais des compositions théologiques de l'écrivain, bien que placés dans la bouche du Seigneur ?
Réponse : Non.
Décret du Saint-Office "Lamentabili", 3 juillet 1907.
Erreurs des modernistes
L'émancipation de l'exégèse par rapport au magistère de l'Église
DS 3401
1. La loi ecclésiastique qui prescrit de soumettre à la censure préalable les livres traitant des saintes Écritures ne s'étend pas aux chercheurs qui font la critique ou l'exégèse scientifique des livres de l'Ancien et du Nouveau Testament.
DS 3402
2. L'interprétation des livres saints par l'Église n'est certes pas à mépriser, mais elle est soumise au jugement plus exact et à la correction des exégètes.
DS 3403
3. Les jugements et les censures ecclésiastiques portés contre l'exégèse libre et scientifique permettent de voir que la foi proposée par l'Église contredit l'histoire, et que les dogmes catholiques ne peuvent réellement pas être accordés avec les origines plus vraies de la religion chrétienne.
DS 3404
4. Le magistère de l'Église ne peut décider du sens authentique de la sainte Écriture, même par des définitions dogmatiques.
DS 3405
5. Puisque dans le dépôt de la foi sont contenues seulement les vérités révélées, il n'appartient d'aucune manière à l'Église de porter un jugement au sujet des affirmations des disciplines humaines.
DS 3406
6. Dans la définition des vérités, l'Église enseignée et l'Église enseignante collaborent de telle façon qu'il ne reste à l'Église enseignante qu'à sanctionner les conceptions communes de l'Église enseignée.
DS 3407
7. Lorsque l'Église proscrit des erreurs, elle ne peut exiger des fidèles aucun assentiment qui leur fasse adopter le jugement qu'elle a émis.
DS 3408
8. Il faut considérer comme exempts de toute faute ceux qui tiennent pour rien les condamnations prononcées par la Sacrée Congrégation de l'Index ou par d'autres Sacrées Congrégations romaines.
L'inspiration ou l'inerrance de la sainte Écriture
DS 3409
9. Ceux qui croient que Dieu est vraiment l'auteur de l'Écriture sainte manifestent une simplicité et une ignorance excessives.
DS 3410
10. L'inspiration des livres de l'Ancien Testament consiste en ce que les écrivains d'Israël ont transmis les doctrines sous un point de vue qui était peu ou pas connu des païens.
DS 3411
11. L'inspiration divine ne s'étend pas à toute l'Écriture sainte de manière à prémunir contre toute erreur toutes et chacune de ses parties.
DS 3412
12. Si l'exégète veut s'adonner utilement aux études bibliques, il doit d'abord mettre de côté toute opinion préconçue sur l'origine surnaturelle de l'Écriture, et ne pas l'interpréter autrement que les autres documents purement humains.
DS 3413
13. Les paraboles évangéliques ont été arrangées avec art par les évangélistes eux-mêmes et par les chrétiens de la deuxième et de la troisième génération, qui purent ainsi rendre compte du fruit minime de la prédication du Christ auprès des juifs.
DS 3414
14. Dans plusieurs récits, les évangélistes n'ont pas tant rapporté ce qui est vrai que ce que, même faux, ils ont considéré comme plus profitable à leurs lecteurs.
DS 3415
15. Les évangiles ont été enrichis d'additions et de corrections continuelles jusqu'à la constitution définitive du canon ; il n'y est resté dès lors qu'une trace légère et incertaine de la doctrine du Christ.
DS 3416
16. Les récits de Jean ne sont pas à proprement parler de l'histoire, mais une contemplation mystique de l'Évangile ; les discours contenus dans cet évangile sont des méditations théologiques sur le mystère du salut, dépourvues de vérité historique.
DS 3417
17. Le quatrième évangile a exagéré les miracles, non seulement pour qu'ils apparaissent plus extraordinaires, mais aussi pour qu'ils soient rendus plus capables de signifier l'œuvre et la gloire du Verbe incarné.
DS 3418
18. Jean réclame pour lui d'avoir été le témoin du Christ ; en réalité, il n'est pourtant qu'un admirable témoin de la vie chrétienne ou de la vie du Christ dans l'Église, à la fin du 1er siècle.
DS 3419
19. Des exégètes hétérodoxes ont exprimé plus fidèlement le véritable sens des Écritures que des exégètes catholiques.
La conception de la Révélation et du dogme
DS 3420
20. La Révélation n'a pu être autre chose que la conscience que l'homme a acquise de sa relation à Dieu.
DS 3421
21. La Révélation, qui est l'objet de la foi catholique, n'a pas été achevée par les apôtres.
DS 3422
22. Les dogmes que l'Église présente comme révélés ne sont pas des vérités tombées du ciel, mais une interprétation de faits religieux que l'esprit humain s'est donnée par un laborieux effort.
DS 3423
23. Il peut exister et il a existé en fait une opposition entre les faits racontés dans la sainte Écriture et les dogmes de l'Église qui s'appuient sur eux ; si bien que la critique peut rejeter comme faux des faits que l'Église croit comme très certains.
DS 3424
24. On ne doit pas blâmer l'exégète qui pose des prémisses desquelles il résulte que des dogmes sont historiquement faux ou douteux, du moment qu'il ne nie pas directement les dogmes eux-mêmes.
DS 3425
25. L'assentiment de la foi repose en dernière analyse sur un ensemble de probabilités.
DS 3426
26 Les dogmes de foi sont à garder uniquement selon leur signification pratique, c'est-à-dire comme norme préceptive de l'action, mais non comme norme de la croyance.
Le Christ.
DS 3427
27. La divinité de Jésus Christ n'est pas prouvée à partir des évangiles, mais elle est un dogme que la conscience chrétienne a déduit de la notion de Messie.
DS 3428
28. Jésus, lorsqu'il exerçait son ministère, ne parlait pas dans l'intention d'enseigner qu'il était le Messie, et ses miracles ne visaient pas à prouver qu'il l'était.
DS 3429
29. On peut considérer que le Christ que montre l'histoire est très inférieur au Christ qui est l'objet de la foi.
DS 3430
30. Dans tous les textes évangéliques le terme "Fils de Dieu" équivaut seulement au terme "Messie", mais il ne signifie nullement que le Christ est vraiment et par nature Fils de Dieu.
DS 3431
31. La doctrine concernant le Christ que livrent Paul, Jean et les conciles de Nicée, d'Éphèse et de Chalcédoine n'est pas celle que Jésus a enseignée, mais celle que la conscience chrétienne a de Jésus.
DS 3432
32. Le sens naturel des textes évangéliques ne peut être mis d'accord avec ce que nos théologiens enseignent sur la conscience et la science infaillible de Jésus Christ.
DS 3433
33. Il est évident pour quiconque n'est pas guidé par des opinions préconçues, ou bien que Jésus a professé une erreur sur la venue prochaine du Messie, ou bien que la majeure partie de sa doctrine, contenue dans les évangiles synoptiques, est dépourvue d'authenticité.
DS 3434
34. La critique ne peut attribuer au Christ une science absolument illimitée, à moins de faire l'hypothèse, difficile à concevoir historiquement et contraire au sens moral, que le Christ en tant qu'homme a possédé la science de Dieu et que, néanmoins, il n'a pas voulu communiquer la connaissance de tant de choses à ses disciples et à la postérité.
DS 3435
35. Le Christ n'a pas toujours eu conscience de sa dignité messianique.
DS 3436
36. La Résurrection du Sauveur n'est pas proprement un fait de l'ordre historique, mais un fait de l'ordre purement surnaturel, ni démontré ni démontrable, que la conscience chrétienne a peu à peu fait découler d'autres données.
DS 3437
37. La foi dans la Résurrection du Christ a, au commencement, moins porté sur le fait même de la résurrection que sur la vie immortelle du Christ auprès de Dieu.
DS 3438
38. La doctrine de la mort expiatrice du Christ n'est pas évangélique mais paulinienne seulement.
Les sacrements.
DS 3439
39. Les conceptions sur l'origine des sacrements dont étaient imbus les pères du concile de Trente, et qui ont eu, sans aucun doute, une influence sur leurs canons dogmatiques, sont très éloignées de celles qui maintenant sont tenues à juste titre chez ceux qui se livrent à la recherche historique sur le christianisme.
DS 3440
40. Les sacrements avaient leur origine dans le fait que les apôtres et leurs successeurs ont interprété une idée et une intention du Christ sous la stimulation et la poussée des circonstances et des événements.
DS 3441
41. Les sacrements visent seulement à rappeler à l'esprit des hommes la présence toujours bienfaisante du Créateur.
DS 3442
42. La communauté chrétienne a introduit la nécessité du baptême, en l'adoptant comme un rite nécessaire et en y joignant les obligations de la profession chrétienne.
DS 3443
43. L'usage de conférer le baptême aux enfants est une évolution disciplinaire, et c'est une des raisons pour lesquelles le sacrement s'est divisé en deux :le baptême et la pénitence.
DS 3444
44. Rien ne prouve que le rite du sacrement de confirmation ait été employé par les apôtres : la distinction formelle des deux sacrements, baptême et confirmation, n'appartient pas du tout à l'histoire du christianisme primitif.
DS 3445
45. Dans ce que Paul rapporte de l'institution de l'eucharistie
1Co 11,23-25 tout n'est pas à comprendre de façon historique.
DS 3446
46. Il n'existait pas dans la primitive Église le concept du pécheur réconcilié par l'autorité de l'Église, mais l'Église ne s'est habituée que très lentement à ce concept. Bien plus, même après que la pénitence eut été reconnue comme une institution de l'Église, elle ne fut pas appelée du nom de sacrement, parce qu'on aurait dû le tenir pour un sacrement infamant.
DS 3447
47. Les paroles du Seigneur : "Recevez l'Esprit Saint ; ceux à qui vous remettrez les péchés, ils seront remis, et ceux à qui vous les retiendrez, ils seront retenus"
Jn 20,22-23 ne se rapportent nullement au sacrement de pénitence malgré ce qu'il a plu aux Pères de Trente d'affirmer.
DS 3448
48. Jacques, dans son épître
Jc 5,14-15, n'a pas l'intention de promulguer un sacrement du Christ, mais de recommander une pieuse coutume, et si, par hasard, il voit dans cette coutume un moyen de grâce, il ne l'entend pas avec la rigueur des théologiens qui fixèrent la notion et le nombre des sacrements.
DS 3449
49. La Cène chrétienne prenant peu à peu l'allure d'une action liturgique, ceux qui avaient coutume de la présider acquirent le caractère sacerdotal.
DS 3450
50. Les anciens qui avaient la charge de veiller sur les assemblées des chrétiens furent institués prêtres et évêques par les apôtres pour pourvoir à l'ordre rendu nécessaire par l'accroissement des communautés, mais non à proprement parler pour perpétuer la mission et le pouvoir des apôtres.
DS 3451
51. Le mariage n'a pu devenir que tardivement un sacrement de la loi nouvelle ; car pour que le mariage soit considéré comme un sacrement, il était nécessaire que précède le plein développement de la doctrine de la grâce et des sacrements.
La Constitution de l'Église
DS 3452
52. Le Christ a été loin de penser à constituer l'Église comme une société destinée à durer au cours d'une longue suite de siècles ; bien plus, dans la pensée du Christ le Royaume des cieux devait arriver bientôt, en même temps que la fin du monde.
DS 3453
53. La constitution organique de l'Église n'est pas immuable, mais la société chrétienne est soumise à une évolution perpétuelle, tout comme la société humaine.
DS 3454
54. Les dogmes, les sacrements, la hiérarchie, tant pour ce qui touche leur notion que pour ce qui touche leur réalité, ne sont que des interprétations et des développements de la pensée chrétienne qui ont développé et perfectionné un germe minime caché dans l'Évangile.
DS 3455
55. Simon Pierre n'a jamais même soupçonné que la primauté lui avait été confiée dans l'Église.
DS 3456
56. L'Église romaine est devenue la tête de toutes les Églises non par une disposition de la Providence divine, mais du fait de circonstances purement politiques.
DS 3457
57. L'Église se montre hostile aux progrès des sciences naturelles et théologiques.
Le caractère immuable des vérités religieuses.
DS 3458
58. La vérité n'est pas plus immuable que l'homme lui-même, puisqu'elle se développe avec lui, en lui et par lui.
DS 3459
59. Le Christ n'a pas enseigné un corps de doctrine déterminé applicable à tous les temps et à tous les hommes, mais il a plutôt commencé un mouvement religieux adapté ou à adapter à divers temps et à divers lieux.
DS 3460
60. La doctrine chrétienne en ses commencements était juive, mais par des évolutions successives elle est devenue tout d'abord paulinienne, puis johannique, et enfin hellénique et universelle.
DS 3461
61. On peut dire sans paradoxe qu'aucun chapitre de l'Écriture, depuis le premier chapitre de la Genèse jusqu'au dernier de l'Apocalypse, ne contient une doctrine vraiment identique à celle que l'Église présente sur le même sujet et que pour cette raison aucun chapitre de l'Écriture n'a le même sens pour le critique et pour le théologien.
DS 3462
62. Les principaux articles du Symbole des apôtres n'avaient pas pour les chrétiens des premiers temps la même signification qu'ils ont pour les chrétiens de notre temps.
DS 3463
63. L'Église se montre incapable de défendre efficacement la morale évangélique, parce qu'elle est obstinément attachée à des doctrines immuables qui ne peuvent s'accorder aux progrès contemporains.
DS 3464
64. Le progrès des sciences demande que soient réformés les concepts de la doctrine chrétienne concernant Dieu, la Création, la Révélation, la personne du Verbe incarné, la Rédemption.
DS 3465
65. Le catholicisme d'aujourd'hui ne peut pas s'accorder avec la vraie science, à moins de se transformer en christianisme non dogmatique, c'est-à-dire en un protestantisme large et libéral.
DS 3466
66. Censure du souverain pontife : "Sa Sainteté a approuvé et confirmé le décret des éminents pères, et ordonné que toutes et chacune des propositions relevées ci-dessus soient tenues pour réprouvées et proscrites par tous."
Décret de la Sacrée Congrégation du concile "Ne temere", 2 août 1907.
Fiançailles et mariage
DS 3468
Fiançailles. I. Seules sont considérées comme valides et ont des effets canoniques les fiançailles qui ont été contractées moyennant un document écrit signé par les parties et soit par le curé ou l'Ordinaire du lieu, soit au moins par deux témoins. ..
DS 3469
Mariage. III. Seuls sont valides les mariages qui ont été contractés devant le curé ou l'Ordinaire du lieu, ou devant un prêtre délégué par l'un ou l'autre, et devant deux témoins au moins. ..
DS 3470
VII. Lorsqu'il y a péril de mort et qu'il n'est pas possible d'avoir le curé ou l'Ordinaire du lieu, ou un prêtre délégué par l'un ou par l'autre, pour pacifier la conscience ou, si nécessaire, légitimer les enfants, le mariage peut être contracté validement et licitement devant n'importe quel prêtre et deux témoins.
DS 3471
VIII. S'il devait arriver que dans une région il n'est pas possible d'avoir le curé ou l'Ordinaire du lieu ou un prêtre délégué par eux devant qui le mariage pourrait être célébré, et que cet état de choses dure déjà depuis un mois, le mariage peut être contracté validement et licitement si le consentement est émis de façon formelle par les époux devant deux témoins.
DS 3472
XI.- Par. 1. Les lois qui précèdent obligent tous ceux qui sont baptisés dans l'Église catholique et ceux qui s'y sont convertis de l'hérésie ou du schisme (même si les uns ou les autres l'ont ensuite abandonné) chaque fois qu'ils contractent entre eux des fiançailles ou des mariages.
DS 3473
Par. 2. Elles valent également pour les mêmes catholiques que ci-dessus s'ils contractent des fiançailles ou un mariage avec des non-catholiques, qu'ils soient baptisés ou non, même après l'obtention de la dispense de l'empêchement de religion mixte ou de disparité du culte ; à moins que pour un lieu ou une région particulière le Saint-Siège ait statué autrement.
DS 3474
Par. 3. Si des non-catholiques, baptisés ou non, contractent entre eux, ils ne sont tenus nulle part d'observer la forme catholique des fiançailles et du mariage.
Motu proprio " Praestantia Scripturae", 18 novembre 1907.
L'autorité des décisions de la Commission biblique
DS 3503
(Il en est certains qui) n'ont pas reçu ou ne reçoivent pas ces décisions avec l'obéissance qui leur est due, bien qu'elles soient approuvées par le souverain pontife.
C'est pourquoi Nous considérons qu'il faut déclarer et ordonner, comme Nous déclarons et ordonnons expressément, que tous sans exception sont tenus en conscience d'obéir aux décisions de la Commission biblique pontificale, à celles qui ont été émises comme à celles qui le seront, de la même manière qu'aux décrets des Sacrées Congrégations qui ont trait à la doctrine et qui ont été approuvées par le souverain pontife ; que tous ceux qui, en paroles ou par des écrits, attaqueront ces décisions ne pourront éviter la note de désobéissance ou de témérité, et se chargeront la conscience d'une faute grave, sans parler du scandale qu'ils peuvent causer et d'autres responsabilités qu'ils peuvent encourir devant Dieu pour leurs propos différents, téméraires et erronés, comme souvent, en ces matières.
Réponse de la Commission biblique. 29 juin 1908
Caractère et auteur du livre d'Isaïe
DS 3505
Question 1 : Peut-on enseigner que les prophéties qui se lisent dans le livre d'Isaïe - et dans divers passages des saintes Écritures - ne sont pas des prophéties proprement dites, mais des récits composés après l'événement, ou que, s'il faut reconnaître que certains faits ont été prédits avant l'événement, le prophète n'a pas prédit ces faits grâce à une révélation surnaturelle de Dieu, qui sait l'avenir, mais par une conjecture déduite des événements passés, en vertu d'une heureuse sagacité et de la perspicacité naturelle de son esprit ?
Réponse : Non.
DS 3506
Question 2 : L'opinion suivant laquelle Isaïe et les autres prophètes n'auraient annoncé que des événements imminents ou prochains peut-elle se concilier avec les prophéties - surtout les prophéties messianiques et eschatologiques - que ces mêmes prophètes ont certainement formulées longtemps à l'avance, et avec le sentiment commun des saints Pères affirmant de concert que les prophètes ont également prédit des faits qui ne devaient s'accomplir qu'après de longs siècles ?
Réponse : Non
DS 3507
Question 3 : Peut-on admettre que les prophètes, non seulement lorsqu'ils censuraient la dépravation humaine et annonçaient la Parole divine en vue de ceux qui les entendaient, mais encore lorsqu'ils annonçaient des événements à venir, ont toujours dû s'adresser non pas à des auditeurs futurs, mais à des auditeurs présents et dans une situation pareille à la leur, de manière à pouvoir être pleinement compris par ceux-ci, et que, en conséquence, la seconde partie du livre d'Isaïe
Is 40-66, dans laquelle le prophète adresse des paroles de consolation, comme s'il vivait au milieu d'eux, non pas à des juifs dans la même situation qu'Isaïe mais à des juifs gémissant dans l'exil de Babylone, ne peut avoir pour auteur Isaïe lui-même, mort depuis longtemps, mais doit être attribué à un prophète inconnu partageant l'existence des exilés ?
Réponse : Non.
DS 3508
Question 4 : L'argument philologique, tiré de la langue et du style, en vertu duquel on conteste l'identité d'auteur du livre d'Isaïe, doit-il être jugé de telle force qu'il oblige un homme grave, versé dans la connaissance de la méthode critique et de la langue hébraïque, à admettre pour ce même livre une pluralité d'auteurs ?
Réponse Non.
DS 3509
Question 5 : Produit-on de solides arguments pouvant, même pris collectivement, démontrer que le livre d'Isaïe ne doit pas être attribué au seul Isaïe, mais à deux et même à plusieurs auteurs ?
Réponse : Non.
Réponse de la Commission biblique, 30 juin 1909.
Le caractère historique des premiers chapitres de la Genèse
DS 3512
Question 1 : Les divers systèmes exégétiques qui ont été conçus pour exclure le sens littéral historique des trois premiers chapitres du livre de la Genèse, et qui ont été défendus sous l'apparence de la science, s'appuient-ils sur un fondement solide ?
Réponse : Non.
DS 3513
Question 2 : Est-il possible, malgré le caractère et la forme historique du livre de la Genèse, le lien particulier qui existe entre les trois premiers chapitres et entre ceux-ci et les chapitres suivants, les multiples témoignages des Écritures aussi bien de l'Ancien que du Nouveau Testament, l'opinion presque unanime des saints Pères et l'opinion traditionnelle, transmise également par le peuple israélite, que l'Église a toujours tenue, d'enseigner que les trois chapitres précités de la Genèse ne contiennent pas des narrations de choses véritablement arrivées, c'est-à-dire qui correspondent à la réalité objective et à la vérité historique, mais sont soit des fables empruntées aux mythes et aux cosmogonies des peuples anciens et adaptées par l'auteur sacré à la doctrine monothéiste après expurgation de toute erreur polythéiste, soit des allégories ou des symboles dépourvus du fondement de la réalité objective et qui ont été proposés sous l'apparence de l'histoire pour inculquer des vérités religieuses et philosophiques, soit enfin des légendes pour une part historiques et pour une part inventées qui ont été composées librement en vue de l'instruction et de l'édification des âmes ?
Réponse : Non pour les deux parties.
DS 3514
Question 3 : Est-il possible en particulier de mettre en doute le sens littéral historique lorsqu'il s'agit de faits racontés dans ces mêmes chapitres qui touchent au fondement de la religion chrétienne, comme sont, entre autres, la création de toutes choses faite par Dieu au commencement du temps ; la création particulière de l'homme ; la formation de la première femme à partir du premier homme ; l'unité du genre humain ; le bonheur originel des premiers parents dans l'état de justice d'intégrité et d'immortalité ; le commandement donné par Dieu à l'homme pour éprouver son obéissance ; la transgression du précepte divin, à l'instigation du diable sous la forme du serpent ; la déchéance des premiers parents de cet état primitif d'innocence ; ainsi que la promesse du Rédempteur à venir ?
Réponse : Non.
DS 3515
Question 4 : Dans l'interprétation des passages de ces chapitres que les Pères et les docteurs ont compris de diverse manière sans transmettre quelque chose de certain et de défini est-il permis, le jugement de l'Église étant sauf et l'analogie de la foi étant sauvegardée, de suivre et de défendre l'opinion que chacun, avec prudence, aura considérée comme juste ?
Réponse : Oui.
DS 3516
Question 5 : Toutes les choses et chacune, c'est-à-dire les mots et les phrases, qui figurent dans les chapitres précités, doivent-elles toujours et nécessairement être entendues au sens propre, de sorte qu'il n'est jamais permis de s'en écarter, même lorsqu'il apparaît que les façons de parler ont été utilisées de façon impropre, métaphorique ou analogique, et que la raison interdit de tenir le sens propre ou que la nécessité contraint à l'abandonner ?
Réponse : Non.
DS 3517
Question 6 : Le sens littéral et historique étant présupposé, est-il possible de mettre en œuvre, de façon sage et utile, une interprétation allégorique et prophétique de certains passages de ces mêmes chapitres, conformément à l'exemple lumineux des saints Pères et de l'Église elle-même ?
Réponse : Oui.
DS 3518
Question 7 : Bien que lors de la composition du premier chapitre de la Genèse (
Gn 1,1-31), l'intention de l'auteur sacré n'ait pas été d'enseigner de manière scientifique la constitution interne des réalités visibles et l'ordre complet de la création, mais plutôt celle de transmettre à son peuple une connaissance populaire telle que le permettait le langage commun de l'époque, et qui était adaptée aux sens et aux capacités des hommes, faut-il, dans l'interprétation de ces choses, rechercher exactement et constamment le caractère propre du discours scientifique ?
Réponse : Non.
DS 3519
Question 8 : Dans cette désignation et cette distinction des six jours dont il est question dans le premier chapitre de la Genèse, le mot yôm (jour) peut-il être compris aussi bien au sens propre, comme un jour naturel, que dans un sens impropre, comme un certain laps de temps, et est-il permis de discuter de cette question entre exégètes ?
Réponse : Oui.