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LIVRE TROIS : DES CHOSES (726 - 1153)
CIS 726
Les choses dont il s'agit dans ce livre sont autant de moyens pour l'Église d'atteindre sa fin; certaines sont spirituelles, certaines temporelles, d'autres mixtes.
CIS 727
p.1 Est simonie de droit divin la volonté délibérée d'acheter ou de vendre pour un prix temporel des choses intrinsèquement spirituelles, par ex. les sacrements, la juridiction ecclésiastique, une consécration, les indulgences, etc.; ou une chose temporelle annexée à une chose spirituelle en sorte que la chose temporelle ne peut exister sans l'élément spirituel, par ex. un bénéfice ecclésiastique, ou que la chose spirituelle fait l'objet, quoique partiel, du contrat, par ex. la consécration dans une vente de calice consacré.
p.2 Est simonie de droit ecclésiastique, le fait de donner des choses temporelles annexées à une chose spirituelle en échange de choses temporelles annexées à une chose spirituelle, ou des choses spirituelles contre des choses spirituelles, ou même des choses temporelles contre des choses temporelles, si cela est interdit par l'Église à cause du péril d'irrévérence pour les choses spirituelles, constitue
CIS 728
Lorsqu'il s'agit de simonie, achat, vente, échange, etc., sont à prendre au sens large pour toute convention, quoique non suivie d'effet, même tacite, c'est-à-dire lorsque l'intention simoniaque n'est pas manifestée expressément mais ressort des circonstances.
CIS 729
En dehors des peines statuées contre le simoniaque, le contrat simoniaque lui-même et -si la simonie a lieu au sujet de bénéfices, offices et dignités - la provision subséquente sont sans valeur, même si la simonie a été commise par un tiers, et à l'insu de celui qui est l'objet de la provision, pourvu que cela ne se fasse pas en fraude ou contre la volonté de ce dernier. C'est pourquoi :
n1) Avant toute sentence du juge ecclésiastique, la chose donnée et acceptée de façon simoniaque doit être rendue, s'il est possible de la restituer et si ce n'est pas contraire à la révérence qui lui est due; le bénéfice, l'office, la dignité doivent être abandonnés ;
n2) N'acquiert pas les fruits de la chose celui qui en a été pourvu; et s'il les a perçus de bonne foi, la prudence du juge ou de l'Ordinaire peut les lui laisser en tout ou en partie.
CIS 730
Il n'y a pas simonie, lorsqu'une chose temporelle est donnée non pour une chose spirituelle mais à son occasion et à un titre reconnu juste pour les sacrés canons ou par une coutume légitime; de même lorsqu'une chose temporelle est donnée pour une chose temporelle, à laquelle une chose spirituelle est annexée, par ex. un calice consacré, pourvu que le prix ne soit pas augmenté à cause de cette chose spirituelle.
PREMIERE PARTIE: DES SACREMENTS (731 - 1153)
CIS 731
p.1 Comme tous les sacrements de la Nouvelle Loi, institués par Notre-Seigneur, sont les principaux moyens de sanctification et de salut, il faut mettre la plus grande diligence et révérence à les conférer et à les recevoir d'une façon opportune et digne.
p.2 Il est interdit d'administrer les sacrements de l'Église aux hérétiques et aux schismatiques, même s'ils sont de bonne foi et les demandent, avant que, ayant rejeté leurs erreurs, ils soient réconciliés avec l'Église.
CIS 732
p.1 Les sacrements de baptême, de confirmation et d'ordre, qui impriment un caractère, ne peuvent être réitérés.
p.2 S'il existe un doute prudent de savoir si ces sacrements ont été réellement ou validement conférés, ils seront réitérés sous condition.
CIS 733
p.1 Dans la confection, l'administration et la réception des sacrements, on observera soigneusement les rites et les cérémonies qui sont prescrits dans les livres rituels approuvés par l'Église.
p.2 Chacun doit suivre son rite, en tenant compte toutefois des prescriptions des Can. 851 p.2 ; Can. 866
CIS 734
p.1 Les saintes huiles qui servent dans certains sacrements doivent avoir été bénites par l'évêque le jeudi saint précédent; et on ne peut en employer de plus anciennes, sauf cas de nécessité.
p.2 Dès que l'huile bénite est sur le point de faire défaut, qu'on ajoute de l'huile d'olive non bénite, même à plusieurs reprises, mais toujours en moindre quantité.
CIS 735
Le curé doit demander les saintes huiles à son Ordinaire et les conserver avec diligence, sous clé, dans l'église, en un lieu sûr et décent; il ne peut les garder à domicile, si ce n'est en cas de nécessité ou pour une autre cause raisonnable approuvée par l'Ordinaire.
CIS 736
On ne peut rien exiger, directement ou indirectement, pour conférer les sacrements, sous aucun motif ou à n'importe quelle occasion, sauf les offrandes dont parle le Can. 1507 p.1.
TITRE 1 : LE BAPTEME (737 - 779)
CIS 737
p.1 Le baptême, porte et fondement des autres sacrements, est nécessaire, de fait ou tout au moins de désir, au salut de tous; il n'est conféré validement que par l'ablution avec une eau vraie et naturelle, accompagnée des paroles prescrites.
p.2 Lorsque le baptême est conféré avec tous les rites et toutes les cérémonies ordonnés par les rituels il est appelé solennel; sinon il est non solennel ou privé.
Chap. 1 Le ministre du baptême (738-744)
CIS 738
p.1 Le ministre ordinaire du baptême solennel est le prêtre; mais la collation du sacrement est réservée au curé, ou à un autre prêtre avec la permission du curé ou de l'Ordinaire, légitimement présumée en cas de nécessité.
p.2 Même un pérégrin sera baptisé solennellement dans sa paroisse par son propre curé, si cela peut se faire facilement et sans retard; sinon n'importe quel curé peut le baptiser solennellement dans le territoire de sa paroisse.
CIS 739
Personne ne peut conférer le baptême solennel, même à ses propres sujets, sur le territoire d'autrui, sans l'autorisation voulue.
CIS 740
Là où les paroisses ou quasi-paroisses ne sont pas constituées, il faudra tenir compte des statuts particuliers et des coutumes reçues pour établir à quel prêtre, en dehors de l'Ordinaire, appartient le droit de baptiser sur tout ou partie du territoire.
CIS 741
Le ministre extraordinaire du baptême solennel est le diacre; qui toutefois n'usera de son pouvoir qu'avec la permission de l'Ordinaire du lieu ou du curé, accordée pour une cause juste ou légitimement présumée en cas de nécessité.
CIS 742
p.1 Le baptême non solennel, dont parle le Can. 759 p.1, peut être conféré par n'importe qui, en observant la matière, la forme et l'intention requises; autant que faire se pourra un ou deux témoins y assisteront, qui pourront faire la preuve du baptême.
p.2 Si un prêtre est présent, il sera préféré au diacre, le diacre le sera au sous diacre, un clerc à un laïc, un homme à une femme, à moins que pour un motif de pudeur, il convienne davantage que la femme baptise que l'homme, ou bien que la femme connaisse mieux la forme et le mode du baptême.
p.3 Le père et la mère ne peuvent baptiser leur enfant qu'en péril de mort, lorsqu'il n'y a personne d'autre pour baptiser.
CIS 743
Le curé veillera à ce que les fidèles, et surtout les sages femmes, les médecins et les chirurgiens, connaissent la façon de baptiser pour le cas de nécessité.
CIS 744
Le baptême des adultes, là où faire se peut commodément, sera déféré à l'Ordinaire du lieu, afin que celui-ci s'il le désire, confère plus solennellement, par lui-même ou par délégué, le baptême.
Chap. 2 Le sujet du baptême (745-754)
CIS 745
p.1 Le sujet capable de recevoir le baptême est uniquement tout homme vivant sur terre, non encore baptisé.
p.2 Lorsqu'il s'agit du baptême :
n1) On entend sous le nom d'enfant, selon la norme du Can. 88 p.3, ceux qui n'ont pas encore acquis l'usage de la raison; on leur assimile ceux qui sont en état de folie depuis leur enfance quel que soit leur âge.
n2) Sont censés adultes tous ceux qui jouissent de l'usage de la raison; cela suffit pour que quelqu'un puisse de son propre gré demander le baptême et y être admis.
CIS 746
p.1 Personne ne peut être baptisé dans le sein de sa mère tant que demeure l'espoir que l'enfant pourra être baptisé une fois né.
p.2 Si l'enfant sort la tête et est menacé du péril de mort, il sera baptisé sur la tête ;par la suite, s'il sort entièrement vivant, il ne devra pas être baptisé une nouvelle fois sous condition.
p.3 Si l'enfant présente un autre membre et s'il y a danger, il sera baptisé sous condition sur ce membre; si après il naît vivant, il sera de nouveau baptisé sous condition.
p.4 Si la mère meurt avant la naissance de l'enfant, le fœtus sera retiré par ceux que cela concerne ;il sera baptisé de façon absolue s'il est certain qu'il vit, sinon il le sera sous condition.
p.5 Tout fœtus baptisé dans le sein de sa mère sera baptisé de nouveau sous condition après la naissance.
CIS 747
Il faudra veiller à ce que tous les fœtus abortifs, mis au jour à n'importe quel moment, soient baptisés de façon absolue, s'il est certain qu'ils vivent; de façon conditionnelle, si la vie est douteuse.
CIS 748
Les monstres et les êtres bizarres seront toujours baptisés au moins sous condition; si l'on doute qu'il y ait un ou plusieurs êtres, l'un sera baptisé de façon absolue, l'autre sous condition.
CIS 749
Les enfants exposés et trouvés seront baptisés sous condition, à moins qu'après enquête sérieuse leur baptême ait été établi.
CIS 750
p.1 L'enfant des infidèles est baptisé licitement, même contre le gré des parents, lorsque son état de santé est tel qu'on peut prévoir raisonnablement qu'il mourra avant d'atteindre l'âge de raison.
p.2 En dehors du péril de mort et à condition qu'il soit pourvu à son éducation catholique, l'enfant des infidèles est baptisé licitement :
n1) Si les parents ou tuteurs, ou l'un d'eux au moins consentent;
n2) Si les parents, c'est-à-dire le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, les tuteurs font défaut ou ont perdu tous droits sur l'enfant ou s'ils sont dans l'impossibilité d'exercer leurs droits.
CIS 751
Au sujet du baptême d'enfants de deux hérétiques ou schismatiques ou de deux catholiques qui sont tombés dans l'apostasie, l'hérésie ou le schisme, on observera généralement les normes fixées dans le canon précédent.
CIS 752
p.1 L'adulte ne sera baptisé que sciemment et volontairement; il sera suffisamment instruit et averti d'avoir à se repentir de ses péchés.
p.2 En péril de mort, si l'adulte ne peut être instruit plus diligemment sur les principaux mystères de la foi, il suffit, pour lui conférer le baptême, qu'il montre de quelque façon qu'il y consent et qu'il promette sérieusement d'observer les préceptes de la religion chrétienne.
p.3 Si l'adulte n'est même pas en état de demander le baptême mais s'il a manifesté auparavant ou manifeste quelque intention probable de le recevoir, il doit être baptisé sous condition; si ensuite il se rétablit et si le doute subsiste au sujet de la valeur du baptême qui lui a été conféré, il sera à nouveau baptisé sous condition.
CIS 753
p.1 Il convient que le prêtre qui baptise les adultes et ceux ci mêmes, s'ils sont en bon état de santé, soient à jeun lors du baptême.
p.2 Sauf raisons urgentes et graves, l'adulte baptisé assistera aussitôt au sacrifice de la messe et recevra la communion.
CIS 754
p.1 Les déments et les fous furieux ne seront baptisés que s'ils sont tels depuis leur naissance ou avant d'avoir acquis la raison; ils seront baptisés comme les enfants.
p.2 Ceux qui ont des intervalles lucides pourront être baptisés pendant qu'ils ont l'usage de la raison, s'ils le désirent.
p.3 Ils seront baptisés également, devant l'imminence d'un péril de mort, s'ils ont montré un désir du baptême avant de perdre la raison.
p.4 Celui qui souffre de léthargie ou de frénésie ne sera baptisé qu'en état de veille et de volonté; en cas de péril de mort, on suivra ce qui est dit au Par.3
Chap. 3 Les cérémonies du baptême (755-761)
CIS 755
p.1 Le baptême doit toujours être conféré solennellement, sauf dans les cas prévus par le Can. 759.
p.2 Pour un motif grave et raisonnable, l'Ordinaire du lieu peut permettre que les cérémonies prescrites pour le baptême des enfants soient employées dans le baptême des adultes.
CIS 756
p.1 La progéniture doit être baptisée selon le rite des parents.
p.2 Si un des parents appartient au rite latin et l'autre au rite oriental, l'enfant sera baptisé dans le rite du père, sauf si le droit particulier statue autrement.
p.3 Si un des parents seulement est catholique, l'enfant sera baptisé dans ce rite.
CIS 757
p.1 Dans le baptême solennel, il faut employer l'eau bénite à cet effet.
p.2 Si l'eau bénite dans le baptistère est tellement diminuée qu'elle n'est plus en quantité suffisante, on y ajoutera, même à plusieurs reprises, de l'eau non bénite, quoique en quantité moindre.
p.3 Si elle est corrompue ou si elle s'est écoulée, ou si de quelque façon elle fait défaut, le curé mettra de la nouvelle eau dans les fonts préalablement nettoyés et la bénira selon le rite propre prescrit dans les livres liturgiques.
CIS 758
Quoique le baptême puisse être conféré validement ou par infusion, ou par immersion, ou par aspersion, c'est le premier cas ou le second mode ou un mélange de ces deux qui, selon l'usage le plus fréquent, sera retenu, en conformité avec les livres rituels des diverses Églises.
CIS 759
p.1 En péril de mort, il est permis de conférer le baptême de façon privée; si le ministre n'est ni prêtre, ni diacre, il fera seulement ce qui est nécessaire à la validité du baptême; s'il est prêtre ou diacre, il accomplira également les cérémonies qui suivent le baptême si le temps le permet.
p.2 En dehors du péril de mort, l'Ordinaire du lieu ne peut permettre le baptême privé que s'il s'agit d'hérétiques adultes qui sont baptisés sous condition.
p.3 Les cérémonies qui ont été omises lors de la collation du baptême pour quelque raison que ce soit seront suppléés à l'église le plus vite possible, sauf dans le cas dont parle le Par.2.
CIS 760
Lorsque le baptême est réitéré sous condition, les cérémonies qui auront été omises lors du premier baptême doivent être supplées, en tenant compte du Can. 759 p.3 ; si elles ont été faites dans le premier baptême, on pourra les répéter ou les omettre.
CIS 761
Les curés veilleront à ce qu'un nom chrétien soit donné à celui qui est baptisé; s'ils ne peuvent l'obtenir, ils ajouteront au nom donné par les parents le nom d'un saint et ils inscriront les deux noms au livre des baptêmes.
Chap. 4 Les parrains (762-769)
CIS 762
p.1 Selon un usage très ancien de l'Église, personne ne sera baptisé solennellement s'il n'a, autant que possible, son parrain.
p.2 Même dans le baptême privé, si on peut en avoir facilement un, il y aura un parrain; s'il n'y en a pas eu, on en prendra un lors de la suppléance des cérémonies mais dans ce cas le parrain ne contracte aucune parenté spirituelle.
CIS 763
p.1 Lorsque le baptême est réitéré sous condition, on emploiera autant que possible le même parrain que celui qui aurait assisté au premier baptême; hors ce cas, un parrain n'est pas nécessaire lors du baptême conditionnel.
p.2 Lors de la réitération sous condition d'un baptême, ni le parrain qui a assisté au premier baptême, ni celui qui a été présent au deuxième, ne contractent la parenté spirituelle, à moins qu'il n'ait été le même dans les deux cas.
CIS 764
On emploiera seulement un parrain, même d'un autre sexe que le baptisé ou tout au plus un du sexe masculin et un du sexe féminin.
CIS 765
Pour que quelqu'un soit parrain, il faut :
n1) Qu'il soit baptisé, qu'il ait l'usage de la raison et l'intention d'accomplir cet office.
n2) Qu'il n'appartienne à aucune secte hérétique ou schismatique; qu'il ne soit pas frappé par une sentence condamnatoire ou déclaratoire ni d'excommunication, ni d'infamie de droit, ni d'exclusion des actes légitimes; qu'il ne soit pas un clerc déposé ou dégradé.
n3) Qu'il ne soit ni le père, ni la mère, ni le conjoint du baptisé.
n4) Qu'il ait été désigné par le baptisé lui-même ou par ses parents ou par ses tuteurs, ou à leur défaut, par le ministre du sacrement.
n5) Qu'il tienne ou touche physiquement le baptisé lors de l'acte du baptême ou bien qu'il le lève des fonts ou le reçoive des mains de celui qui baptise.
CIS 766
Pour que quelqu'un soit admis licitement comme parrain :
n1) Il faut qu'il ait atteint l'âge de quatorze ans, à moins que le ministre en décide autrement pour une jute cause.
n2) Qu'il ne soit pas excommunié pour un délit notoire, ou exclu des actes légitimes, ou infâme d'une infamie de droit, sans qu'une sentence soit intervenue; ni interdit, ou pécheur notoire, ou infâme d'une infamie de fait.
n3) Qu'il connaisse les rudiments de la foi.
n4) Qu'il ne soit pas novice ou profès dans une famille religieuse, sauf en cas de nécessité urgente et avec le consentement du supérieur au moins local.
n5) Qu'il ne soit pas constitué dans les ordres sacrés, sauf permission expresse de l'Ordinaire propre.
CIS 767
Dans le doute si quelqu'un peut être admis validement ou licitement à la fonction de parrain, le curé, s'il en a le temps, consultera l'Ordinaire.
CIS 768
Seuls celui qui baptise et le parrain contractent une parenté spirituelle avec le baptisé lors du baptême.
CIS 769
Il appartient aux parrains, en vertu de la fonction qu'ils ont acceptée, de s'intéresser pour toujours à leur fils spirituel et de veiller diligemment à ce que celui-ci se montre réellement, pendant toute son existence, tel dans la vie chrétienne qu'ils ont promis par une solennelle cérémonie qu'il serait.
Chap. 5 Temps et lieux du baptême (770-776)
CIS 770
Les enfants seront baptisés aussitôt que possible; les curés et les prédicateurs entretiendront fréquemment les fidèles de cette grave obligation.
CIS 771
Le baptême privé peut, pour une urgente nécessité, être conféré à n'importe quel temps et dans n'importe quel lieu.
CIS 772
Même le baptême solennel peut être administré n'importe quel jour; il convient cependant que celui des adultes, selon le rite très ancien de l'Église, soit conféré, si la chose peut se faire commodément, les vigiles de Pâques et de Pentecôte, spécialement dans les églises métropolitaines et cathédrales.
CIS 773
Le lieu propre pour administrer le baptême solennel est le baptistère dans l'église ou l'oratoire public.
CIS 774
p.1 Chaque église paroissiale aura des fonts baptismaux; tout statut, privilège ou coutume contraires sont révoqués et condamnés, le droit légitime déjà acquis par d'autres églises d'en posséder également demeurant sauf.
p.2 L'Ordinaire du lieu peut permettre ou ordonner, pour la commodité des fidèles, que des fonts baptismaux soient placés également dans une autre église ou dans un oratoire public situés dans les limites de la paroisse.
CIS 775
Si, à cause de la distance des lieux ou pour d'autres motifs, celui qui doit être baptisé ne peut venir ou être transporté, sans grave inconvénient ou péril, à l'église paroissiale ou à une autre église ayant le droit d'avoir des fonts, le baptême solennel peut et doit être conféré par le curé dans une église ou dans un oratoire public proches, situés dans les limites de la paroisse et quoique ne possédant pas de fonts baptismaux.
CIS 776
p.1 Dans les maisons privées, le baptême solennel ne peut être administré que dans les circonstances suivantes :
n1) S'il s'agit du baptême des enfants ou petits-enfants de ceux qui ont l'exercice actuel du pouvoir suprême sur un peuple ou de ceux qui ont le droit de leur succéder sur le trône, chaque fois qu'ils le demandent ;
n2) Si l'Ordinaire du lieu, selon son jugement prudent et sa conscience, estime devoir accorder la permission dans un cas extraordinaire, pour un motif juste et raisonnable.
p.2 Dans tous les cas qui précèdent, le baptême doit être conféré dans l'oratoire de la maison ou tout au moins dans un lieu décent, avec de l'eau bénite selon la coutume.
Chap. 6 Preuve du baptême (777-779)
CIS 777
p.1 Les curés doivent annoter avec soin et sans aucun retard dans le livre baptismal le nom des baptisés, en faisant mention du ministre, des parents et des parrains, du lieu et du jour de la collation du baptême.
p.2 S'il s'agit d'enfants illégitimes, c'est le nom de la mère qui doit être inscrit, si la maternité est connue publiquement ou si la mère le demande spontanément par écrit ou devant deux témoins; on ajoutera le nom du père pourvu que celui-ci le requière du curé spontanément par écrit ou devant deux témoins ou qu'il soit connu comme tel par un document public; dans les autres cas on inscrira le baptisé comme né de père inconnu ou de parents inconnus.
CIS 778
Si le baptême n'a pas été conféré par le propre curé, ni en sa présence le ministre avertira aussitôt que possible celui qui est propre curé en vertu du domicile, du baptême conféré.
CIS 779
S'il n'est fait préjudice à personne, un seul témoin au dessus de tout soupçon ou le serment du baptisé lui-même, s'il a reçu le baptême à l'âge adulte, peuvent faire la preuve de la collation du baptême.
TITRE 2 : LA CONFIRMATION (780 - 800)
CIS 780
Le sacrement de confirmation doit être conféré par l'imposition des mains avec l'onction du chrême sur le front et par les paroles prescrites dans les livres pontificaux approuvés par l'Église.
CIS 781
p.1 Le chrême employé dans le sacrement de confirmation doit être consacré par l'évêque, même si le sacrement est conféré par un simple prêtre, en vertu du droit commun ou d'un indult apostolique.
p.2 L'onction ne se fera pas avec un instrument, mais avec la main du ministre dûment imposée sur la tête du confirmand.
Chap. 1 Le ministre de la confirmation (782-785)
CIS 782
p.1 Le ministre ordinaire de la confirmation est seulement l'évêque.
p.2 Le ministre extraordinaire est le prêtre à qui cette faculté a été concédée en vertu du droit commun ou d'un indult particulier du Saint-Siège.
p.3 Jouissent de cette faculté en vertu même du droit, en dehors des cardinaux de la Sainte Église Romaine selon la norme du Can. 239 p.1 n23, l'abbé et le prélat nullius, le vicaire et le préfet apostoliques, qui ne peuvent toutefois faire usage valide de cette faculté que dans les limites de leur territoire et tant que dure leur fonction.
p.4 Le prêtre de rite latin qui possède en vertu d'un indult la faculté de donner la confirmation, ne la confère validement qu'aux fidèles de son rite, à moins qu'un indult dise expressément le contraire.
p.5 Il est néfaste qu'un prêtre de rite oriental, qui jouit de la faculté ou du privilège de conférer aux enfants de son rite la confirmation en même temps que le baptême, l'administre à des enfants de rite latin.
CIS 783
p.1 L'évêque dans son diocèse administre ce sacrement légitimement même à des étrangers, sauf si une défense de leur propre Ordinaire y met obstacle.
p.2 Dans un autre diocèse, l'évêque a besoin de la permission de l'Ordinaire du lieu, au moins présumée raisonnablement, à moins qu'il s'agisse de ses propres sujets auxquels il confère la confirmation en privé sans crosse et sans mitre.
CIS 784
Il est permis au prêtre également, s'il est muni d'un privilège local, de confirmer dans le territoire qui lui est désigné même les étrangers, à moins que les Ordinaires de ceux-ci le défendent expressément.
CIS 785
p.1 L'évêque est obligé de conférer ce sacrement aux sujets qui le demandent dignement et raisonnablement, spécialement au moment de la visite du diocèse.
p.2 Le prêtre muni du privilège apostolique est tenu par la même obligation à l'égard de ceux en faveur de qui cette faculté est accordée.
p.3 L'Ordinaire empêché par une cause légitime ou n'ayant pas le pouvoir de confirmer, doit autant que faire se peut, veiller à ce qu'au moins tous les cinq ans ce sacrement soit administré à ses subordonnés.
p.4 Si l'Ordinaire néglige gravement de procurer le sacrement de la confirmation à ses subordonnés par lui-même ou par un autre ministre, la prescription du Can. 274 n4 sera observée.
Chap. 2 Le sujet de la confirmation (786-789)
CIS 786
Celui qui n'a pas été lavé par les eaux du baptême ne peut être validement confirmé; en outre, pour que quelqu'un soit licitement et fructueusement confirmé, il doit être en état de grâce et, s'il jouit de l'usage de la raison, suffisamment instruit.
CIS 787
Quoique ce sacrement ne soit pas de nécessité de moyen pour le salut, il n'est permis à personne, lorsque l'occasion lui en est offerte de le négliger; bien plus, les curés veilleront à ce que les fidèles y accèdent en temps opportun.
CIS 788
Quoique l'administration du sacrement de confirmation soit différée avec convenance dans l'Église latine jusqu'à l'âge de sept ans environ, néanmoins elle peut avoir lieu auparavant, si l'enfant se trouve en péril de mort ou si le ministre le juge expédient pour des raisons justes et graves.
CIS 789
Si les confirmands sont plusieurs, ils assisteront à la première imposition ou extension des mains et ils ne partiront pas avant que tout le rite soit terminé.
Chap. 3 Temps et lieux de la confirmation (790-792)
CIS 790
Ce sacrement peut être conféré en tout temps; il convient toutefois beaucoup de l'administrer pendant la semaine de Pentecôte.
CIS 791
Quoique le lieu propre de la confirmation soit l'église, cependant ce sacrement pourra être conféré en tout lieu décent, pour une cause que le ministre jugera juste et raisonnable.
CIS 792
L'évêque a le droit dans les limites de son diocèse de conférer la confirmation même dans les lieux exempts.
Chap. 4 Les parrains (793-797)
CIS 793
Selon le très ancien usage de l'Église, de même qu'au baptême, il faut employer un parrain à la confirmation si on peut en avoir un.
CIS 794
p.1 Un seul parrain présentera seulement un ou deux sujets à la confirmation, à moins qu'il en semble autrement au ministre, pour un juste motif.
p.2 Il n'y aura qu'un seul parrain pour chaque confirmand.
CIS 795
Pour que quelqu'un soit parrain, il faut :
n1) Qu'il soit confirmé, qu'il ait l'usage de la raison et l'intention d'accomplir cet office.
n2) Qu'il ne soit inscrit à aucune secte hérétique ou schismatique; qu'il ne soit frappé par une sentence déclaratoire ou condamnatoire d'aucune des peines dont parle le Can. 765 n2.
n3) Qu'il ne soit ni le père, ni la mère, ni le conjoint du confirmand.
n4) Qu'il ait été désigné par le confirmand ou par ses parents ou par ses tuteurs ou s'ils sont absents ou refusent, par le ministre ou par le curé.
CIS 796
Pour que quelqu'un soit admis licitement comme parrain, il faut:
n1) Qu'il soit différent du parrain du baptême, à moins qu'il en semble autrement pour un motif raisonnable au jugement du ministre, ou que la confirmation soit conférée légitimement immédiatement après le baptême.
n2) Qu'il soit du même sexe que le confirmand, à moins qu'il en semble autrement au ministre dans des cas particuliers pour un motif raisonnable.
n3) Que soient observées les prescriptions du Can. 766.
CIS 797
De la confirmation valide naît également une parenté spirituelle entre le confirmé et le parrain, en vertu de laquelle le parrain est obligé de s'intéresser à jamais au confirmé et de veiller à son éducation chrétienne.
Chap. 5 Preuve de la confirmation (798-800)
CIS 798
En dehors de l'annotation que le curé doit faire sur le registre des baptisés et dont parle le Can. 470 p.2, il inscrira dans un livre spécial les noms du ministre, des confirmés, des parents et des parrains, le jour et le lieu de la confirmation.
CIS 799
Si le propre curé du confirmé n'a pas été présent, le ministre de la confirmation l'avertira aussitôt que possible, par lui-même ou par autrui, de la confirmation qui a eu lieu.
CIS 800
S'il n'est fait préjudice à personne, un seul témoin au dessus de tout soupçon, ou le serment du confirmé lui-même, à moins qu'il ait été confirmé pendant l'enfance, peuvent faire la preuve de la collation de la confirmation.
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