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TITRE 8 : DU POUVOIR EPISCOPAL ET DE CEUX QUI Y PARTICIPENT (329 - 486)
Chap. 1 Des Évêques (329-349)
CIS 329
p.1 Les évêques sont les successeurs des apôtres et d'institution divine; ils sont préposés aux Églises particulières qu'ils gouvernent en vertu d'un pouvoir ordinaire, sous l'autorité du Pontife romain.
p.2 Le Pontife romain nomme librement les évêques.
p.3 Si le droit d'élire l'évêque a été concédé à un collège, il devra accomplir ce qui est prévu par le Can. 321.
CIS 330
Avant que quelqu'un soit élevé à l'épiscopat, la preuve doit être faite, d'après le mode déterminé par le Siège apostolique, qu'il en est capable.
CIS 331
p.1 Pour qu'un candidat soit tenu pour idoine, il doit :
n1) Être né d'un mariage légitime; il ne suffit pas qu'il ait été légitimé par mariage subséquent ;
n2) Être âgé d'au moins trente ans;
n3) Avoir été ordonné prêtre depuis au moins cinq ans ;
n4) Être de bonnes mœurs et avoir la piété, le zèle des âmes, la prudence et les autres qualités, qui le rendent apte à gouverner le diocèse en question ;
n5) Avoir reçu le grade de docteur ou du moins de licencié en théologie ou en droit canonique, dans une université ou un autre institut d'enseignement, approuvés par le Saint-Siège; ou au moins être versé dans les dites disciplines. Si le candidat est un religieux, il doit avoir reçu de ses supérieurs majeurs ou bien un grade de même nature, ou bien un témoignage de vraie science.
p.2 Celui qui est élu, présenté ou désigné de quelque manière par ceux qui ont reçu du Saint-Siège le privilège d'élire, de présenter ou de désigner un candidat, doit aussi réunir les qualités indiquées.
p.3 Le jugement d'idonéité d'un candidat est réservé uniquement au Siège apostolique.
CIS 332
p.1 Pour être élevé à l'épiscopat, tout candidat, même élu, présenté ou désigné par n'importe quel gouvernement civil, doit, nécessairement obtenir la collation ou institution canonique, par laquelle il est établi évêque du diocèse vacant et qui est donnée seulement par le Pontife romain.
p.2 Avant l'institution canonique, le candidat doit non seulement émettre la profession de foi dont parlent les Can. 1406-1408, mais aussi prêter le serment de fidélité au Saint-Siège, d'après la formule que celui-ci a approuvée.
CIS 333
À moins d'être légitimement empêché, l'évêque nouvellement promu doit, même s'il est cardinal, recevoir la consécration dans les trois mois qui suivent la réception des lettres apostoliques; et dans les quatre mois après cette réception, il doit se rendre dans son diocèse, sauf le cas prévu dans le Can. 238 p.2.
CIS 334
p.1 Les évêques résidentiels sont les pasteurs ordinaires et immédiats des diocèses qui leur sont confiés.
p.2 Les évêques ne peuvent s'immiscer sous aucun motif dans la direction de leur diocèse, ni par eux-mêmes, ni par d'autres, à moins qu'ils n'aient préalablement pris canoniquement possession de leur diocèse. Mais si, avant leur désignation pour l'épiscopat, ils avaient été nommés vicaires capitulaires, officiaux ou économes, ils peuvent retenir et exercer ces offices même après leur désignation pour l'épiscopat.
p.3 Les évêques résidentiels prennent possession canonique de leur siège dès que, dans le diocèse même, ils ont personnellement ou par procureur montré leurs lettres apostoliques au chapitre de l'église cathédrale, en présence du secrétaire du chapitre ou du chancelier de la curie épiscopale, qui fait rapport de l'événement dans les actes du chapitre.
CIS 335
p.1 Les évêques ont le droit et le devoir de gouverner leur diocèse au spirituel et au temporel, avec le pouvoir législatif, judiciaire et coercitif, à exercer d'après les règles des saints canons.
p.2 Les lois épiscopales commencent à obliger immédiatement après leur promulgation, à moins qu'elles ne contiennent d'autres prescriptions; leur mode de promulgation est déterminé par l'évêque lui-même.
CIS 336
p.1 Les évêques doivent veiller à ce que les lois ecclésiastiques soient observées; ils ne peuvent dispenser des règles de droit commun que dans le cas prévu par le Can. 81.
p.2 Ils doivent veiller à ce que des abus ne se glissent pas dans la discipline ecclésiastique, surtout dans l'administration des sacrements et des sacramentaux, dans le culte de Dieu et des saints, dans la prédication de la parole de Dieu, dans les saintes indulgences et l'exécution des volontés pieuses. Ils doivent consacrer leurs efforts à la conservation de la pureté de la foi et des mœurs dans le clergé et le peuple, surtout chez les enfants et les gens peu instruits; ils doivent faire en sorte que l'éducation de l'enfance et de la jeunesse soit donnée d'après les principes de la religion catholique.
p.3 Au sujet de la prédication, ils doivent agir conformément aux prescriptions du Can. 1327.
CIS 337
p.1 L'évêque peut accomplir les offices pontificaux dans tout son diocèse, sans en excepter les lieux exempts; mais il ne peut le faire hors de son diocèse sans le consentement exprès ou du moins raisonnablement présumé de l'Ordinaire du lieu, et, s'il s'agit d'une église exempte, sans celui du supérieur religieux.
p.2 Les offices pontificaux sont ceux qui, en vertu des règles liturgiques, requièrent l'usage des insignes pontificaux, c'est-à-dire de la mitre et de la crosse.
p.3 L'évêque qui permet d'accomplir les offices pontificaux dans son territoire peut aussi permettre l'usage du trône et du baldaquin
CIS 338
p.1 Même s'ils ont un coadjuteur, les évêques sont obligés de résider personnellement dans leur diocèse.
p.2 Outre l'absence causée par la visite 'ad limina', par l'assistance obligée aux conciles, par les devoirs civils légitimement unis à leur situation ecclésiastique, les évêques peuvent s'absenter de leur diocèse pour une juste cause, mais pas au delà de deux mois ou, tout au plus, de trois mois par an, pris d'une façon continue ou par intervalles intermittents, à condition qu'ils prennent garde que leur diocèse ne subisse aucun détriment à cause de leur absence. Cette période d'absence légitime ne peut être réunie avec le temps d'absence concédé à l'occasion de la promotion à l'épiscopat, ni avec la visite 'ad limina', ni avec l'assistance à un concile, ni avec le temps de vacances accordé pour l'année suivante.
p.3 Ils doivent rester près de l'église cathédrale pendant le temps de l'Avent et du Carême, ainsi qu'aux fêtes de Noël, Pâques, Pentecôte et du Saint Sacrement, à moins d'un motif grave et urgent.
p.4 En cas d'absence illégitime en dehors du diocèse, pendant plus de six mois, l'archevêque, selon les prescriptions du Can. 274 n4 doit dénoncer l'évêque au Siège apostolique; le cas échéant, l'évêque suffragant le plus ancien doit dénoncer l'archevêque.
CIS 339
p.1 Après la prise de possession de leur siège, les évêques sont également obligés, sans pouvoir exciper de la modicité de leurs revenus ni d'aucun motif d'excuse, de célébrer la messe à l'intention du peuple confié à leurs soins, tous les dimanches et les autres jours de fêtes de précepte, même les jours de fête supprimés.
p.2 Le jour de Noël, il suffit d'appliquer une messe à l'intention du peuple; il en est de même, si quelque fête de précepte tombe un dimanche.
p.3 Si quelque fête est transférée de telle sorte que le jour du transfert, non seulement se célèbrent l'office et la messe de la fête transférée, mais aussi existent les obligations d'entendre la messe et de s'abstenir de travaux serviles, la messe doit être appliquée pour le peuple au jour du transfert; autrement au jour d'où la fête est transférée.
p.4 Aux jours indiqués, l'évêque doit personnellement célébrer la messe pour son peuple; en cas d'empêchement légitime, il doit la faire célébrer par un autre, à la même intention. S'il ne le peut pas, il doit la célébrer lui-même ou la faire célébrer, le plus tôt possible, un autre jour.
p.5 Même si l'évêque a deux ou plusieurs diocèses unis sur un pied d'égalité, ou si, outre son propre diocèse, il a reçu l'administration d'un ou de plusieurs diocèses, il satisfait à l'obligation par la célébration et l'application d'une seule messe pour tout le peuple confié à ses soins.
CIS 340
p.1 Tous les évêques sont tenus de faire, tous les cinq ans, un rapport au Souverain pontife sur l'état du diocèse qui leur est confié, d'après la formule donnée par le Siège apostolique.
p.2 Les périodes de cinq ans sont fixes et communes à toute une région. Elles se comptent à partir du 1er Janvier 1911. la première année de la période quinquennale, les évêques d'Italie, des îles de Corse, Sardaigne, Sicile, Malte et des petites îles contiguës doivent présenter leur rapport; la deuxième année le rapport est à présenter par les évêques d'Espagne, Portugal, France, Belgique, Hollande, Angleterre, Écosse, Irlande avec les îles adjacentes; la troisième année, par les autres évêques d'Europe, y compris les îles adjacentes; la quatrième année, par les Évêques d'Amérique entière et des îles adjacentes; la cinquième année, par les évêques d'Afrique, d'Asie, d'Australie et des îles adjacentes.
p.3 Si l'année au cours de laquelle le rapport doit être présenté tombe, en tout ou en partie, dans la première période biennale de l'épiscopat, l'évêque peut s'abstenir, pour cette fois, de la rédaction et de la présentation de son rapport.
CIS 341
p.1 La même année où les évêques doivent présenter leur rapport, ils doivent se rendre à Rome pour vénérer les tombes des saints apôtres Pierre et Paul et demander une audience du Pontife Romain.
p.2 Aux évêques qui n'habitent pas l'Europe, il est permis de ne se rendre à Rome que tous les dix ans.
CIS 342
L'évêque doit s'acquitter de cette obligation soit personnellement, soit par son coadjuteur, s'il en a un; ou bien, s'il invoque un juste motif qui doit être approuvé par le Saint-Siège, par un prêtre capable de remplir cette mission et résidant dans le diocèse de l'évêque obligé de venir.
CIS 343
p.1 Pour assurer la conservation d'une doctrine saine et orthodoxe, pour protéger les bonnes mœurs et corriger les mauvaises, pour promouvoir dans le peuple et le clergé la paix, l'innocence, la piété et la discipline, pour assurer en général le bien de la religion, en tenant compte des circonstances, les évêques sont obligés de visiter chaque année leur diocèse en entier ou en partie, de telle sorte que, sur une période de cinq ans au plus, tout le diocèse ait été parcouru, soit par l'évêque lui-même, soit, si celui-ci est légitimement empêché, par un vicaire général ou un autre ecclésiastique.
p.2 Il est permis à l'évêque de s'adjoindre, comme compagnons et aides de la visite, deux clercs qui doivent être pris également dans le chapitre cathédral ou dans un chapitre collégial. L'évêque peut choisir les clercs qu'il préfère; sur ce point est rejeté tout privilège ou coutume en sens contraire.
p.3 Si l'évêque est gravement en défaut dans l'accomplissement de l'obligation énoncée au Par.1, la prescription du Can. 274 n4-5 doit être observée.
CIS 344
p.1 Sont soumis à la visite ordinaire de l'évêque les personnes, les choses et les endroits pieux, même exempts, qui se trouvent dans le territoire du diocèse, à moins que ne soit prouvée l'exemption de la visite, spécialement accordée par le Siège apostolique.
p.2 L'évêque ne peut visiter les religieux exempts que dans les cas exprimés par le droit.
CIS 345
Le visiteur pour les points qui regardent l'objet et la fin de la visite, doit procéder d'une manière paternelle; de ses préceptes et décrets, il ne peut être interjeté appel qu'avec effet dévolutif. Pour les autres points, l'évêque doit procéder d'après les règles du droit, même dans le temps de sa visite.
CIS 346
Que les évêques s'appliquent à faire leur visite pastorale avec la diligence requise, mais sans d'inutiles prolongations. Qu'ils évitent d'être à charge de quiconque par des dépenses superflues; ils ne peuvent à raison de la visite demander ou accepter des dons pour eux-mêmes ou pour les leurs; en ce point, toute coutume contraire est rejetée; la même défense vaut pour les personnes de l'entourage de l'évêque. Quant aux vivres pour l'évêque et les siens, aux avantages en nature et aux frais du voyage, on observera la coutume locale légitime.
CIS 347
Dans son territoire l'évêque a le pas sur tous les archevêques et évêques, exceptés les cardinaux, légats pontificaux et son propre archevêque. Hors du territoire doivent être observées les prescriptions du Can. 106.
CIS 348
p.1 Les évêques titulaires ne peuvent exercer aucun pouvoir dans leur diocèse, dont d'ailleurs ils ne prennent pas possession.
p.2 Il convient que par charité ils célèbrent parfois le sacrifice de la messe pour leur diocèse; mais ils n'en ont pas l'obligation.
CIS 349
p.1 À partir du jour où ils ont reçu notification authentique de leur institution canonique, les évêques tant résidentiels que titulaires :
n1) Outre les privilèges qui sont énumérés dans leurs titres spéciaux, jouissent des privilèges cités dans le Can. 239 p.1 n7-12 ; et aussi du privilège cité Can. 239 n2, même par rapport aux cas réservés à l'Ordinaire du lieu; n3, avec le consentement au moins présumé de l'Ordinaire du lieu; n4, à condition qu'ils ne soient pas tenus de célébrer dans la cathédrale; n5-6, en observant les rites prescrits par l'Église
n2) Ils ont le droit de porter les insignes épiscopaux conformément aux lois liturgiques.
p.2 À dater de leur prise de possession, les évêques résidentiels ont en outre le droit :
n1) de percevoir les revenus de la mense épiscopale.
n2) De concéder des indulgences de cinquante jours dans le territoire de leur juridiction.
n3) D'élever, dans toutes les églises de leur diocèse, un trône avec baldaquin.
Chap. 2 Des Coadjuteurs et auxiliaires des Évêques (350-355)
CIS 350
p.1 Seul le Pontife romain a le droit de donner un coadjuteur à un évêque.
p.2 Habituellement le coadjuteur est donné à la personne de l'évêque, avec droit de succession; parfois aussi il est donné au siège.
p.3 Le coadjuteur, qui est donné à la personne de l'évêque sans droit de succession, reçoit le titre spécial d'auxiliaire.
CIS 351
p.1 Les droits du coadjuteur donné à la personne de l'évêque doivent se déduire des lettres apostoliques qui le constituent.
p.2 Sauf disposition contraire des lettres apostoliques, le coadjuteur donné à un évêque tout à fait incapable a tous les droits et devoirs de l'évêque; les autres coadjuteurs donnés à la personne peuvent faire seulement ce qui leur est confié par l'évêque.
p.3 L'évêque ne doit pas déléguer habituellement à une autre personne les fonctions que son coadjuteur peut et veut exercer.
p.4 Le coadjuteur, s'il n'en est pas légitimement empêché, doit, chaque fois qu'il est requis par son évêque, accomplir les fonctions pontificales et les autres fonctions, auxquelles serait tenu l'évêque lui-même.
CIS 352
Le coadjuteur donné au siège peut accomplir, dans son territoire, toutes les fonctions attachées à l'ordre épiscopal, hormis les ordinations; dans les autres matières, il ne peut exécuter que ce qui lui a été confié par le Saint-Siège ou par l'évêque.
CIS 353
p.1 Tout coadjuteur pour prendre canoniquement possession de son office, doit nécessairement montrer à l'évêque les lettres apostoliques de sa nomination.
p.2 Le coadjuteur avec droit de succession et celui qui est donné au siège doivent de plus montrer leurs lettres au chapitre, selon les prescriptions du Can. 334 p.3.
p.3 Si l'évêque est dans un tel état mental, qu'il lui soit impossible de faire un acte humain, le coadjuteur peut omettre ce qui est dit au Par.1, et se contenter d'observer la prescription indiquée au Par.2.
CIS 354
Tout coadjuteur est obligé, comme l'évêque, de résider dans son diocèse; en dehors du temps des vacances, à compter selon le Can. 338, il ne lui est permis de quitter le diocèse, sans la permission de l'évêque, que pour un court laps de temps.
CIS 355
p.1 Le coadjuteur avec droit de succession devient, à la vacance du siège épiscopal, immédiatement l'Ordinaire du diocèse pour lequel il a été constitué coadjuteur, à condition d'en avoir pris légitimement possession, selon les règles du Can. 353.
Chap. 3 Du Synode diocésain (356-362)
CIS 356
p.1 Dans chaque diocèse, doit être célébré, au moins une fois tous les dix ans, le synode diocésain, dans lequel on doit traiter uniquement des points qui se rapportent aux nécessités ou aux utilités particulières du clergé et du peuple du diocèse.
p.2 Si l'évêque dirige plusieurs diocèses unis sur un pied d'égalité, ou s'il a un diocèse en titre, et un autre ou plusieurs autres en administration perpétuelle, il suffit qu'il convoque seulement un synode diocésain formé de tous les diocèses.
CIS 357
p.1 L'évêque convoque et préside le synode diocésain, et non pas le vicaire général, sauf mandat spécial, ni le vicaire capitulaire.
p.2 Le synode doit être tenu dans l'église cathédrale, à moins qu'un motif raisonnable n'indique un autre lieu de réunion.
CIS 358
p.1 Doivent être convoqués au synode et doivent y venir :
n1) Le vicaire général;
n2) Les chanoines de l'église cathédrale ou les consulteurs diocésains ;
n3) Le recteur du séminaire diocésain, ce qui s'entend au moins du grand séminaire;
n4) Les doyens ;
n5) Un délégué de chaque église collégiale, à élire par le chapitre collégial parmi ses membres.
n6) Les curés de la ville où le synode se célèbre ;
n7) Un curé au moins de chaque doyenné, à élire par ceux qui ont de fait la cure d'âmes; le curé élu doit se faire remplacer pour le temps de son absence par un vicaire substitut d'après les prescriptions du Can. 465 p.4.
n8) les abbés en fonction et un des supérieurs de chaque ordre ou congrégation de prêtres qui résident dans le diocèse; ce supérieur est désigné par le supérieur provincial, à moins que la maison provinciale soit dans le diocèse et que le supérieur provincial préfère y assister lui-même.
p.2 L'évêque s'il le juge à propos peut convoquer d'autres membres de son clergé, notamment tous les chanoines, les curés, les supérieurs religieux, voire même tous les prêtres séculiers du diocèse, excepté toutefois ceux qui sont nécessaires dans les paroisses pour que la cure d'âmes ne reste pas en souffrance. Ceux qui sont convoqués ont le droit de suffrage sur tous les points, à moins que l'évêque n'ait stipulé le contraire dans l'invitation.
CIS 359
p.1 Il n'est pas permis à ceux qui doivent venir au synode, s'ils sont légitimement empêchés, d'y envoyer un procureur qui les y remplace; mais ils doivent avertir l'évêque de l'empêchement qui les retient.
p.2 L'évêque peut contraindre et punir par de justes peines ceux qui négligent d'assister au synode, à moins qu'il ne s'agisse de religieux exempts qui ne sont pas curés.
CIS 360
p.1 L'évêque peut s'il le juge expédient, nommer, quelque temps avant le synode, une ou plusieurs commissions composées de membres du clergé de la cité où se tient le synode, ainsi que du diocèse. Ces commissions sont des réunions destinées à préparer les matières à traiter dans le synode.
p.2 Avant les sessions du synode, l'évêque doit avoir soin de procurer à tous ceux qui ont été convoqués et qui sont venus un schème ou projet des décrets.
CIS 361
Toutes les questions proposées doivent, dans les sessions préparatoires, tenues sous la présidence personnelle de l'évêque ou sous celle de son délégué, être soumises à la libre discussion des membres présents.
CIS 362
L'évêque seul est législateur dans le synode, les autres membres n'ayant que voix consultative. L'évêque seul appose sa signature sur les constitutions synodales ;si ces constitutions sont promulguées dans le synode, elles obligent par le fait même, sauf disposition expresse contraire.
Chap. 4 De la Curie diocésaine (363-390)
CIS 363
p.1 La curie diocésaine se compose des personnes qui assistent l'évêque ou celui qui, à la place de l'évêque, dirige le diocèse, dans l'administration de tout le diocèse.
p.2 Par conséquent, en font partie le vicaire général, l'official, le chancelier, le promoteur de justice, le défenseur du lien, les juges et les examinateurs synodaux, les curés consulteurs, les auditeurs, les notaires, les messagers et les appariteurs.
CIS 364
p.1 La nomination de ceux qui exercent les susdits offices et charges doit être consignée par écrit, selon les prescriptions du Can. 159
p.2 Ceux qui sont nommés doivent :
n1) Prêter le serment, entre les mains de l'évêque, de remplir fidèlement leur charge, sans aucune acception de personne ;
n2) De traiter, selon les règles du droit, les affaires qui les regardent, sous l'autorité de l'évêque ;
n3) De garder le secret dans les limites et de la manière déterminées par le droit ou par l'évêque.
CIS 365
Au sujet de l'official, du promoteur de justice, du défenseur du lien, des juges synodaux, des auditeurs, des messagers et des appariteurs on se référera aux prescriptions des Can. 1573-1593 ; pour ce qui concerne le vicaire général, le chancelier et autres notaires, les examinateurs synodaux et les curés consulteurs, on observera ce qui est établi par les canons qui suivent.
Article 1 : du Vicaire général
CIS 366
p.1 Chaque fois que la bonne administration du diocèse l'exige, l'évêque doit constituer un vicaire général, qui soit son auxiliaire dans tout le territoire, avec pouvoir ordinaire.
p.2 Le vicaire général est librement désigné par l'évêque, qui peut le révoquer, comme bon lui semble.
p.3 Qu'un seul vicaire soit constitué, à moins que la diversité des rites ou l'étendue du diocèse n'imposent une autre solution. Mais si le vicaire général est absent ou empêché, l'évêque peut en établir un autre qui le remplace.
CIS 367
p.1 Le vicaire général doit être un prêtre du clergé séculier, âgé d'au moins trente ans, docteur ou licencié en théologie et en droit canon, ou du moins bien au courant de ces disciplines, recommandé pour sa doctrine saine, sa probité, sa prudence et son expérience des affaires.
p.2 Si le diocèse a été confié à un ordre religieux, le vicaire général peut être un membre de cet ordre.
p.3 La charge du vicaire général ne peut être confiée au chanoine pénitencier, ni aux parents de l'évêque, surtout au premier degré ou au second degré mélangé avec le premier, ni, sauf le cas de nécessité, à un curé ou à d'autres prêtres ayant cure d'âmes. Mais il n'est pas interdit à l'évêque de prendre le vicaire général dans le diocèse même.
CIS 368
p.1 De par son office, le vicaire général a, dans tout le diocèse, la même juridiction au spirituel et au temporel que celle que l'évêque possède de droit ordinaire, à l'exception des points que l'évêque se serait réservés ou de ceux qui requièrent de droit un mandat spécial de l'évêque.
p.2 À moins que le contraire ne soit expressément stipulé, le vicaire général peut exécuter les rescrits apostoliques qui ont été envoyés à l'évêque ou à son prédécesseur dans la direction du diocèse; en général le vicaire général a aussi les facultés habituelles accordées par le Saint Siège à l'Ordinaire du lieu, conformément au Can. 66.
CIS 369
p.1 Le vicaire général doit faire rapport à l'évêque des principaux actes de la curie et le mettre au courant de ce qui a été fait ou sera fait dans l'intérêt de la discipline du clergé et du peuple.
p.2 Il doit veiller à ne pas user de ses pouvoirs contre l'avis et la volonté de l'évêque; à cet égard la règle du Can. 44 p.2 est à observer.
CIS 370
p.1 Même en présence de l'évêque, le vicaire général a, en public et en privé, le droit de préséance sur tous les clercs du diocèse, y compris les dignitaires et les chanoines de l'église cathédrale, même dans le chœur et dans les réunions et les actes du chapitre, à moins qu'un clerc ne soit élevé à la dignité épiscopale et que le vicaire général ne le soit pas.
p.2 Si le vicaire général est évêque il obtient tous les privilèges honorifiques des évêques titulaires. Autrement il a seulement, pendant le temps de sa charge, les privilèges et les insignes d'un protonotaire apostolique titulaire.
CIS 371
La juridiction du vicaire général cesse par la renonciation qu'il en fait, selon les Can. 183-191, ou par sa révocation notifiée par l'évêque, ou par la vacance du siège épiscopal. Elle est suspendue, si la juridiction de l'évêque est suspendue.
Article 2 : du Chancelier et des autres notaires - des archives de la curie épiscopale.
CIS 372
p.1 Dans chaque curie doit être établi, par l'évêque, un chancelier, qui soit prêtre. Sa fonction principale consiste à conserver dans les archives les documents de la curie, à les classer par ordre chronologique et à en composer l'inventaire.
p.2 Si c'est nécessaire, un auxiliaire peut lui être donné, qui ait le titre de vice-chancelier ou vice-archiviste.
p.3 Le chancelier est par le fait même notaire.
CIS 373
p.1 Outre le chancelier, l'évêque peut constituer d'autres notaires, dont la rédaction ou la signature donne publiquement la preuve d'authenticité des actes.
p.2 Les notaires peuvent être établis soit pour tous les actes, soit pour les actes judiciaires seulement, soit uniquement pour les actes d'une cause ou d'une affaire déterminée.
p.3 À défaut de clercs ils peuvent être pris parmi les laïcs; mais dans les causes criminelles des clercs, le notaire doit être un prêtre.
p.4 Le chancelier et les autres notaires doivent avoir une réputation irréprochable, à l'abri de tout soupçon.
p.5 Tous peuvent être révoqués ou suspendus par celui qui les a nommés ou par son successeur ou son supérieur, mais pas par le vicaire capitulaire, à moins que le chapitre n'y donne son consentement.
CIS 374
p.1 L'office des notaires est de:
n1) Écrire les actes ou instruments concernant les dispositions, obligations, citations et intimations judiciaires, les décrets, sentences et autres affaires qui demandent leur ministère ;
n2) Rédiger fidèlement la relation de ce qui a été accompli et y apposer leur signature, avec la mention du lieu, du jour, du mois et de l'année ;
n3) Montrer à qui de droit les actes et instruments qui reposent dans le dossier, en observant les précautions requises et déclarer les copies conformes aux originaux.
p.2 Le notaire ne peut écrire les actes que dans le territoire de l'évêque par qui il a été nommé ou bien pour l'affaire à laquelle il a été légitimement désigné.
CIS 375
p.1 Les évêques doivent établir dans un endroit sûr et d'accès commode un dépôt d'archives, dans lequel les instruments et écrits, qui regardent les affaires tant spirituelles que temporelles du diocèse, soient soigneusement disposés et bien conservés sous clef.
p.2 Un inventaire ou catalogue des documents déposés dans les archives doit être fait avec soin et diligence; une analyse de chaque écrit y sera jointe.
CIS 376
p.1 Chaque année dans le courant du premier bimestre, il faut ajouter à l'inventaire ou catalogue la mention des pièces qui ont été rédigées l'année précédente ou qui avaient été négligées pour une cause quelconque.
p.2 Les ordinaires doivent rechercher avec soin les documents et les écrits qui auraient été enlevés et dispersés; qu'ils mettent en œuvre tous les moyens nécessaires pour que ces pièces soient restituées aux archives.
CIS 377
p.1 Le dépôt des archives doit être fermé et personne ne peut y entrer sans la permission de l'évêque ou du vicaire général et du chancelier.
p.2 Seul le chancelier en a la clef.
CIS 378
p.1 Il n'est pas permis d'emporter les pièces des archives, sans le consentement de l'évêque ou du vicaire général; les pièces empruntées, doivent être remises à leur place après trois jours. La faculté de proroger ce terme est réservée à l'Ordinaire, mais cette prorogation ne peut être accordée qu'avec modération.
p.2 Celui qui emprunte un écrit des archives doit laisser au chancelier une reconnaissance signée de sa main, constatant l'emprunt.
CIS 379
p.1 Les évêques doivent avoir en outre d'autres archives, secrètes, ou du moins, dans le dépôt commun, une armoire ou un coffre méticuleusement fermé à clef et qui ne peut être changé de place. Les écrits qui doivent rester secrets y seront gardés avec grandes précautions; mais chaque année doivent être brûlés au plus tôt les documents des causes criminelles en matière de mœurs, dont les coupables sont morts, ou qui furent terminées par une sentence de condamnation datant de dix ans; il faut toutefois conserver un bref résumé des faits, avec le texte de la sentence définitive.
p.2 De ce dépôt secret ou de cette armoire, il faudra faire un inventaire ou catalogue, selon les indications du Can. 375 p.2.
p.3 Ce dépôt ou cette armoire aura deux clefs différentes, dont l'une sera conservée chez l'évêque ou le vicaire apostolique et l'autre chez le vicaire général ou, à défaut, chez le chancelier de la curie.
p.4 L'évêque ou le vicaire apostolique, après avoir pris possession de son siège, peut ouvrir et examiner, quand il en aura besoin, le dépôt secret ou l'armoire secrète, étant seul, personne d'autre n'étant présent; ensuite il faudra de nouveau le fermer avec les deux clefs.
CIS 380
Immédiatement après avoir pris possession de son siège, l'évêque doit désigner un prêtre qui, le siège étant vacant ou privé de l'évêque, puisse prendre la clef du dépôt secret ou de l'armoire secrète, qui était chez l'évêque.
CIS 381
p.1 À moins qu'un administrateur apostolique ait été donné au diocèse :
n1) Si le siège est privé de la direction de son évêque, dans les circonstances prévues au Can. 429 p.1, au cas où la direction spirituelle du diocèse est confiée à un ecclésiastique désigné par l'évêque, le prêtre désigné comme dépositaire de la clef, doit la lui remettre; au cas où la direction est confiée à un vicaire général, le dépositaire doit conserver lui-même la clef.
n2) Si le siège est vacant ou privé de la direction de son évêque, dans les circonstances prévues par le Can. 429 p.3, ce même prêtre doit remettre la clef au vicaire capitulaire, immédiatement après la désignation de celui-ci. D'autre part le vicaire général ou le chancelier doit remettre en même temps la clef qu'il détient au premier dignitaire du chapitre ou au consulteur diocésain le plus ancien en fonction.
p.2 Avant que les clefs aient été remises aux prêtres désignés ci-dessus, Par.1, le vicaire général ou le chancelier, ou le prêtre désigné par l'évêque comme dépositaire de la clef, doivent apposer sur le dépôt secret ou sur l'armoire les sceaux de la curie.
CIS 382
p.1 Le dépôt ou l'armoire ne peuvent jamais être ouverts ni les sceaux y apposés être enlevés, qu'en cas de nécessité urgente et par le vicaire capitulaire lui-même, en présence de deux chanoines ou de deux consulteurs diocésains, qui doivent veiller à ce qu'aucune pièce ne soit distraite du dépôt. Seul le vicaire capitulaire est autorisé à prendre connaissance des documents conservés dans le dépôt, en présence des mêmes chanoines ou consulteurs diocésains; mais il ne peut jamais les enlever. Après cette consultation, le dépôt ou l'armoire doivent de nouveau être clos au moyen de sceaux.
p.2 À l'arrivée du nouvel évêque, si les sceaux ont été détachés et le dépôt ou l'armoire ouverts, le vicaire capitulaire doit lui rendre compte de la nécessité urgente qui l'a amené à agir ainsi.
CIS 383
p.1 Les évêques doivent veiller à ce que des inventaires ou catalogues soient faits aussi pour les archives des églises cathédrales, collégiales et paroissiales, ainsi que pour celles des confréries et endroits pieux; ces inventaires ou catalogues doivent être faits en double exemplaire, dont l'un sera conservé dans son propre dépôt et l'autre dans les archives épiscopales, tout en tenant compte des Can. 470 p.3 ; Can. 1522 n2-3 ; Can. 1523 n6.
p.2 Tout emprunt à ces archives se fera selon le Can. 378
CIS 384
p.1 Tous ceux qui y ont un intérêt fondé peuvent consulter les documents non secrets des archives paroissiales et épiscopales; ils peuvent demander qu'une copie authentique en soit faite à leurs frais et leur soit donnée.
p.2 Les chanceliers des curies épiscopales, les curés et les autres conservateurs de dépôts d'archives doivent pour la communication des documents ainsi que pour la confection et la livraison des copies, observer les règles établies par l'autorité ecclésiastique compétente et, dans les cas douteux, consulter les Ordinaires locaux.
Article 3 : des examinateurs synodaux - et des curés consulteurs
CIS 385
p.1 Dans chaque diocèse doivent exister des examinateurs synodaux et des curés consulteurs, à nommer tous dans le synode, sur la proposition de l'évêque et avec l'approbation du synode.
p.2 Il faut en établir autant que l'évêque, d'après une prudente estimation, le juge nécessaire, mais en tout cas pas en nombre inférieur à quatre, ni supérieur à douze.
CIS 386
p.1 Les examinateurs et les curés consulteurs, qui seraient décédés entre deux synodes ou qui, pour un autre motif, auraient cessé d'exercer leurs fonctions, doivent être remplacés par l'évêque, après avis du chapitre cathédral; ces remplaçants sont dit pro-synodaux.
p.2 La même règle doit être observée pour la constitution des examinateurs et des curés consulteurs, chaque fois que le synode diocésain n'aura pas été réuni.
CIS 387
p.1 Les examinateurs et les curés consulteurs, établis soit dans le synode, soit hors du synode, après être restés en fonction pendant dix ans, ou moins, dès qu'il y a un nouveau synode, perdent leur office. Ils peuvent toutefois poursuivre jusqu'à sa fin l'affaire qu'ils auraient commencée; ils peuvent aussi être nommés pour un nouveau terme, moyennant l'observation des règles de droit.
p.2 Ceux qui sont désignés pour remplacer les examinateurs et les curés consulteurs qui ont cessé leur charge, ne peuvent se maintenir dans la charge que pour le temps restant, dans le mandat en cours.
CIS 388
Ils ne peuvent être révoqués par l'évêque que pour une cause grave et après avoir pris l'avis du chapitre cathédral.
CIS 389
p.1 La principale tâche des examinateurs synodaux est de prêter leur concours à la bonne marche des examens préalables à la collation des paroisses, ainsi qu'à la confection des procès dont traitent les Can. 2147 sq.
p.2 Pour les examens préalables à l'ordination des clercs ou à l'approbation des prêtres qui demandent la faculté d'entendre les confessions ou de prêcher, ainsi que pour les examens dont traite le Can. 130, l'évêque est libre de se servir de l'aide des examinateurs synodaux ou d'autres ecclésiastiques.
CIS 390
Le même ecclésiastique peut être examinateur et curé consulteur, mais pas dans la même cause.
Chap. 5 Des Chapitres de Chanoines (391-422)
CIS 391
p.1 Un chapitre de chanoines soit cathédral soit collégial est un collège de clercs institué dans le but de rendre à Dieu, dans l'église, un culte d'une solennité spéciale; et s'il s'agit d'un chapitre cathédral, dans le but aussi d'aider l'évêque, d'après les règles des saints canons, comme son sénat et son conseil, et pendant la vacance du siège, de suppléer à l'évêque dans la direction du diocèse.
p.2 Le chapitre collégial est nommé insigne ou très insigne, s'il a reçu le titre par privilège apostolique ou par une coutume immémoriale.
CIS 392
L'institution ou érection des chapitres tant cathédraux que collégiaux, de même que leur transformation et leur suppression, sont réservées au Siège apostolique.
CIS 393
p.1 Dans toute église capitulaire, il doit y avoir des dignitaires et des chanoines, parmi lesquels les divers offices sont répartis; il peut y avoir aussi des bénéfices mineurs du même degré ou de plusieurs degrés.
p.2 Le chapitre se compose des dignitaires et des chanoines, à moins que, en ce qui concerne les dignitaires, une autre indication ne se déduise des constitutions du chapitre. Ne font pas partie du chapitre les bénéficiaires inférieurs, appelés parfois 'mansionarii', qui prêtent leur assistance aux chanoines.
p.3 Des canonicats, sans émoluments qui leur soient attachés, ne peuvent être institués en l'absence d'une concession spéciale du Siège apostolique.
CIS 394
p.1 Dans les chapitres à nombre fixe de membres, il doit y avoir autant de prébendiers qu'il y a de prébendes; dans les chapitres sans nombre fixe de membres, il doit y en avoir autant qu'il y a de possibilité d'assurer convenablement leur subsistance, d'après les revenus. De cette possibilité le jugement appartient à l'évêque, après avoir pris l'avis du chapitre.
p.2 L'érection des dignitaires est réservée au Siège apostolique. Mais l'évêque a le pouvoir, moyennant le consentement du chapitre, de rétablir les dignités qui auraient été éteintes et d'adjoindre aux prébendes existant déjà dans le chapitre d'autres prébendes soit canonicales, soit bénéficiales.
p.3 Dans les églises cathédrales et collégiales insignes, qui ont des prébendes tellement réduites que, jointes aux distributions quotidiennes, elles soient tout à fait incapables de pourvoir à la subsistance honorable des chanoines, les évêques, de l'avis du chapitre et après avoir obtenu la permission du Saint-Siège, peuvent ou bien unir aux prébendes quelques bénéfices simples, ou, si cette mesure n'est pas possible, supprimer quelques prébendes (du consentement des patrons, si les prébendes dépendent d'un droit de patronat laïc) et appliquer leurs revenus aux distributions quotidiennes des autres prébendes, en réduisant le nombre de celles-ci. Il faudra toutefois veiller à ce que les prébendes restent en nombre suffisant, pour assurer la célébration du service divin et la dignité de l'église.
CIS 395
p.1 Dans les églises cathédrales et collégiales, où les distributions quotidiennes font défaut ou sont tellement petites qu'elles sont vraisemblablement négligées, les évêques doivent retenir le tiers des revenus et émoluments qui sont perçus par les dignités, les offices et les autres bénéfices de chaque église, et convertir ce tiers en distribution quotidienne.
p.2 Si pour une raison quelconque les distributions ne peuvent pas être introduites, l'évêque doit frapper d'amendes pécuniaires les dignitaires, chanoines et bénéficiers négligents. Ces amendes correspondent aux distributions et en tiendront lieu.
p.3 Les distributions profitent aux chanoines assidus; toute collusion ou rémission est exclue dans cette matière. Si les dignités ont des revenus différents et séparés de ceux de la masse des biens du chapitre, les distributions perdues par certains dignitaires profitent aux autres dignitaires qui auront été présents. Si ceux-ci n'existent pas, elles vont à la fabrique d'église, pour autant que celle-ci en a besoin, ou à une autre institution pieuse, déterminée par l'évêque.
p.4 Par chaque chapitre, conformément à ses statuts, doivent être nommés un ou plusieurs vérificateurs, appelés 'pointeurs', dont l'office est d'annoter chaque jour les chanoines absents des offices divins. Ces vérificateurs doivent au préalable, en présence du chapitre ou de son président, prêter le serment de remplir fidèlement leur fonction. Aux 'pointeurs' nommés par le chapitre l'évêque peut en ajouter un autre. Si les 'pointeurs' sont absents, le plus ancien chanoine présent doit remplir leur charge.
CIS 396
p.1 La collation des dignités dans les chapitres tant cathédraux que collégiaux est réservée au Siège apostolique.
p.2 L'option est prohibée; à cet égard, la coutume contraire est rejetée, mais la loi de la fondation doit être respectée.
p.3 La première dignité dans un chapitre cathédral doit, autant que possible et en tenant compte de toutes les circonstances, être conférée à un titulaire qui soit docteur en théologie ou en droit canon.
CIS 397
Sauf disposition contraire des statuts capitulaires, les dignitaires et ensuite les chanoines par ordre de préséance ont le droit et le devoir :
n1) De suppléer à l'évêque empêché dans la célébration des cérémonies sacrées aux fêtes les plus solennelles de l'année ;
n2) Quand l'évêque célèbre pontificalement, de lui offrir l'eau bénite à l'entrée de l'église et de remplir l'office de prêtre assistant ;
n3) D'administrer les sacrement à l'évêque malade et, après sa mort, de célébrer ses funérailles ;
n4) De convoquer le chapitre, de le présider et d'ordonner ce qui regarde la direction du chœur, à condition que le dignitaire appartienne au chapitre.
CIS 398
p.1 Dans aucune église cathédrale ne peut faire défaut l'office de chanoine théologal et, là où c'est possible, celui de chanoine pénitencier.
p.2 Dans les collégiales, surtout dans les collégiales insignes, l'office de chanoine théologal et pénitencier peut être établi également.
CIS 399
p.1 Il faut choisir en qualité de chanoine théologal et pénitencier ceux qui sont les plus aptes, vu les circonstances locales, à remplir ces fonctions; mais il faut préférer, à égalité de mérites, les docteurs en théologie, s'il s'agit du théologal, et les docteurs en théologie ou en droit canon, s'il s'agit du pénitencier. Il convient, de plus, que le chanoine pénitencier ait dépassé l'âge de trente ans.
p.2 Les prébendes de théologal et de pénitencier ne peuvent être conférées que s'il y a complète certitude sur les bonnes mœurs et la doctrine des candidats, tout en observant la loi du concours là où elle est établie.
p.3 Le chanoine pénitencier ne peut accepter ou exercer, en même temps, dans le diocèse, un autre office, auquel serait jointe la juridiction au for externe.
CIS 400
p.1 Il est de la fonction du chanoine théologal d'expliquer publiquement dans l'église l'Écriture sainte, aux jours et heures désignés par l'évêque, de l'avis du chapitre; mais l'évêque peut, s'il le juge utile, confier au théologal l'explication dans l'église d'autres points de la doctrine catholique.
p.2 Le chanoine théologal doit remplir personnellement son office; ou, s'il est empêché de le faire pendant plus de six mois, il doit le remplir par un autre prêtre, rétribué par lui et à désigner par l'évêque.
p.3 L'évêque peut, pour un grave motif, charger le chanoine théologal de donner, au lieu d'instructions faites dans l'église, l'enseignement des sciences sacrées dans le séminaire.
CIS 401
p.1 Le chanoine pénitencier de l'église soit cathédrale, soit collégiale reçoit de droit le pouvoir ordinaire, que toutefois il ne peut déléguer, d'absoudre même des péchés et censures réservés à l'évêque, dans le diocèse les diocésains et les étrangers, et aussi hors du diocèse les diocésains.
p.2 Il doit être présent au confessionnal qui lui est destiné dans l'église capitulaire pendant le temps qui, du jugement de l'évêque, convient le mieux pour la commodité des fidèles et être à la disposition de ceux qui viennent pour se confesser, même pendant le temps des offices divins.
CIS 402
Si la cure d'âmes est attachée à un chapitre, elle doit être exercée par un vicaire paroissial, d'après la règle inscrite dans le Can. 471.
CIS 403
L'évêque a le droit, après avoir pris l'avis du chapitre, de conférer, à l'exception des dignités, tous les bénéfices et tous les canonicats dans les églises cathédrales et collégiales. Toute coutume contraire à ce droit est réprouvée et tout privilège contraire est rejeté, mais il faut observer un statut de fondation qui serait opposé à ce droit, non moins que les prescriptions contenues dans le Can. 1435.
CIS 404
p.1 Les canonicats doivent être conférés par l'évêque aux prêtres qui se distinguent par leur doctrine et par la dignité de leur vie.
p.2 Dans la collation des canonicats, il faut tenir compte, à égalité de mérites, de ceux qui auraient obtenu, dans une université, le doctorat en théologie ou en droit canon, ou auraient exercé méritoirement le ministère ecclésiastique ou le professorat, tout en observant le Can. 130 p.2.
CIS 405
p.1 Les dignitaires, les chanoines et les bénéficiers, après avoir pris régulièrement possession de leur bénéfice; selon les règles des Can. 1443-1445, acquièrent immédiatement, chacun pour son grade, outre les insignes et les privilèges propres à leur grade, une stalle dans le chœur, le droit de percevoir les revenus de leur prébende et les distributions quotidiennes, et voix au chapitre, selon les règles du Can. 411 p.3.
p.2 Pour la profession de foi à émettre par les dignitaires et les chanoines, il faut observer les règles des Can. 1406-1408.
CIS 406
p.1 L'évêque, et non le vicaire général ou le vicaire capitulaire, a le droit de nommer des chanoines honoraires, pris soit dans le diocèse, soit hors du diocèse. Cette nomination ne peut se faire qu'après avoir pris l'avis du chapitre auquel le chanoine honoraire sera rattaché. Mais l'évêque ne peut user de ce droit que rarement et avec précaution.
p.2 L'évêque qui veut nommer chanoine honoraire le prêtre d'un autre diocèse doit demander sous peine de nullité, outre l'avis de son propre chapitre, le consentement de l'Ordinaire du prêtre qu'il veut nommer. Il doit informer cet Ordinaire des insignes et privilèges que recevra celui qui sera nommé.
p.3 Les chanoines honoraires habitant hors du diocèse où ils sont nommés doivent être en nombre inférieur à un tiers de celui des chanoines titulaires.
CIS 407
p.1 Les chanoines honoraires d'une basilique ou d'une église collégiale de Rome peuvent user de leurs privilèges et insignes uniquement dans l'enceinte de cette basilique ou collégiale. Les chanoines honoraires d'autres églises, hors de Rome, peuvent user de leurs privilèges et insignes uniquement dans le diocèse où ils ont été nommés, et non hors de ce diocèse, si ce n'est dans le cas prévu au Can. 409 p.2.
p.2 Les chanoines honoraires, outre leurs insignes et privilèges ou leurs prérogatives honorifiques, obtiennent aussi une place dans le chœur.
CIS 408
p.1 Un chapitre cathédral a la préséance sur un chapitre collégial, même insigne, même dans l'église collégiale; un chapitre insigne a la préséance sur un chapitre non insigne; dans le même chapitre, tout en tenant compte des statuts particuliers ou des coutumes légitimes, les dignitaires, d'après leur ordre de dignité, ont le pas sur les chanoines; les chanoines les plus anciens, d'après l'époque de leur prise de possession ont le pas sur les chanoines moins anciens; les chanoines titulaires sur les chanoines honoraires; les honoraires sur les bénéficiers; les dignitaires ou les chanoines élevés à la dignité d'évêque ont le pas sur tous les dignitaires et les chanoines qui n'ont reçu que l'ordre sacerdotal.
p.2 Dans les chapitres où il y a des prébendes sacerdotales distinctes des prébendes diaconales et sous-diaconales, il faut conserver la préséance de l'ordre; et dans le même ordre, la préséance d'après la réception dans l'ordre, et non d'après la réception dans le chapitre.
CIS 409
p.1 Dans chaque église, soit cathédrale, soit collégiale, ceux qui sont constitués dans la dignité épiscopale doivent porter dans le chœur l'habit propre aux évêques; tous les autres dignitaires, chanoines et bénéficiers, l'habit qui leur a été assigné dans la bulle d'érection ou concédé par un indult apostolique; s'ils ne portent pas cet habit, ils sont censés absents.
p.2 Ils peuvent porter l'habit de chœur et les insignes spéciaux du chapitre dans tout le diocèse où le chapitre est établi, mais pas en dehors du diocèse, à moins qu'ils n'accompagnent leur évêque ou qu'ils ne représentent leur évêque ou le chapitre dans les conciles ou d'autres solennités. Toute coutume contraire à cette défense est réprouvée.
CIS 410
p.1 Tout chapitre doit avoir ses statuts, que tous les dignitaires, chanoines et bénéficiers doivent observer religieusement.
p.2 Les statuts capitulaires établis par un acte régulier du chapitre, doivent être soumis à l'évêque pour être approuvés; ils ne peuvent pas être abrogés ni modifiés, sans l'autorité de l'évêque.
p.3 Si, malgré la mise en demeure de l'évêque, le chapitre néglige de faire ses statuts, l'évêque, passé six mois après l'intimation de son ordre, doit faire lui-même les statuts et les imposer au chapitre.
CIS 411
p.1 Au jour et à l'endroit fixé, le collège des chanoines se réunira pour traiter des affaires de son église et du chapitre. D'autres réunions peuvent se tenir, toutes les fois que l'évêque ou le président du chapitre ou la majeure partie des chanoines le jugeront opportun.
p.2 Pour tenir les réunions ordinaires, une convocation spéciale n'est pas nécessaire; mais celle-ci est requise pour les réunions extraordinaires; elle doit être faite conformément aux statuts du chapitre.
p.3 Les chanoines ont voix au chapitre à l'exclusion des chanoines honoraires; les dignitaires y ont également voix, s'ils constituent avec les chanoines le chapitre, comme il est prévu au Can. 393 p.2.
CIS 412
p.1 Les chanoines d'une église, soit cathédrale, soit collégiale, doivent, s'ils y sont invités par l'évêque, assister l'évêque quand il célèbre solennellement la messe ou d'autres offices pontificaux, non seulement dans l'église cathédrale ou collégiale, mais aussi dans les autres églises de la ville ou des faubourgs. Cette obligation est limitée cependant par la nécessité de laisser un nombre de chanoines et d'officiants suffisant pour assurer le service dans l'église cathédrale ou collégiale; cette détermination est laissée à l'appréciation de l'évêque. Quand l'évêque entre dans l'église cathédrale, ou quand il en sort, les chanoines doivent l'accompagner d'après la prescription du cérémonial des évêques, Par.1.
p.2 L'évêque peut prendre et retenir deux membres du chapitre d'une église cathédrale ou collégiale pour qu'ils lui prêtent assistance dans le ministère ecclésiastique ou dans le service du diocèse.
CIS 413
p.1 Tout chapitre est obligé d'accomplir exactement chaque jour, dans le chœur, les offices divins, compte tenu des statuts de la fondation.
p.2 L'office divin comprend la psalmodie des heures canoniales et la célébration de la messe conventuelle chantée et de plus des autres messes qui doivent être célébrées d'après les rubriques du missel ou de par les fondations pieuses.
p.3 Quand l'évêque, ou un remplaçant de l'évêque célèbre pontificalement la messe dans l'église, le chanoine hebdomadier peut célébrer la messe conventuelle sans chant.
CIS 414
Tous ceux qui jouissent d'un bénéfice choral sont obligés d'accomplir quotidiennement, dans le chœur même, les offices divins, à moins que le service à tour de rôle n'ait été autorisé par le Saint-Siège ou par le statut de la fondation.
CIS 415
p.1 Si l'église cathédrale ou collégiale est en même temps une église paroissiale, les relations juridiques entre le chapitre et le curé sont réglées de la manière suivante, sauf disposition contraire établie par un indult apostolique ou par une convention particulière, conclue lors de l'érection de la paroisse et approuvée régulièrement par l'Ordinaire du lieu ;
p.2 Sont de la compétence du curé :
n1) L'application de la messe pour le peuple, ainsi que la prédication et l'enseignement de la doctrine chrétienne, à faire aux temps requis ;
n2) La garde des livres paroissiaux et le soin d'en donner des extraits ;
n3) L'accomplissement des fonctions paroissiales, indiquées au Can. 462. Les services funèbres à faire dans l'église d'après le droit, y compris la messe des funérailles, sont de la compétence du chapitre uniquement dans le cas des funérailles d'un dignitaire, d'un chanoine, même honoraire, ou d'un bénéficier ;
n4) L'accomplissement d'autres fonctions, non strictement paroissiales, qui se font habituellement dans les paroisses, à condition qu'elles n'empêchent pas le service du chœur et que le chapitre ne les accomplisse pas lui-même ;
n5) La demande d'aumônes pour le bien des paroissiens, la réception directe ou indirecte de ces aumônes, leur administration et leur distribution, d'après la volonté des donateurs.
p.3 Sont de la compétence du chapitre :
n1) La garde du Très Saint Sacrement; mais une autre clef du saint tabernacle doit être conservée chez le curé ;
n2) Le soin de veiller à ce que les lois liturgiques soient observées dans les fonctions faites par le curé, dans l'église du chapitre ;
n3) Le soin de l'église et l'administration de ses biens, avec celle des legs pieux.
p.4 Le curé ne peut empêcher les fonctions du chapitre, ni le chapitre celles de la paroisse; en cas de conflit, l'Ordinaire du lieu doit résoudre le point litigieux. Il doit veiller à ce que l'instruction catéchétique et l'explication de l'Évangile aient toujours lieu aux heures les plus commodes pour les fidèles.
p.5 Le chapitre ne peut empêcher l'exercice de la cure d'âmes qui incombe au curé, mais de plus les chanoines doivent savoir qu'ils ont l'obligation de charité d'aider le curé, surtout si les vicaires font défaut, d'après la manière à déterminer par l'Ordinaire du lieu.
CIS 416
Les statuts du chapitre doivent indiquer la juste règle d'après laquelle les chanoines et les bénéficiers remplissent, à tour de rôle, l'office de célébrant, ou le ministère de diacre ou de sous-diacre, dans le service de l'autel. Sont exemptés du ministère de diacre ou de sous-diacre les dignitaires, le théologal, le pénitencier et, s'il y a des prébendes de différents ordres, les chanoines de l'ordre sacerdotal.
CIS 417
p.1 La messe conventuelle doit être appliquée à l'intention des bienfaiteurs en général.
p.2 Le chanoine empêché par la maladie n'est pas tenu de donner un honoraire au membre du chapitre qui le remplace dans la célébration et l'application de la messe conventuelle, à moins que les statuts du chapitre ou la coutume particulière ne prévoient le contraire.
p.3 On peut conserver la coutume d'offrir au célébrant un honoraire pris sur la masse des distributions ou prélevé comme retenue sur les revenus de toutes les prébendes.
CIS 418
p.1 Les chanoines et les bénéficiers, astreints à l'assistance quotidienne au chœur, peuvent être absents seulement trois mois par an. Ces vacances peuvent être prises soit d'une façon continue, soit par intervalles, à condition que les statuts de l'église ou la coutume légitime n'exigent pas un service plus long. Toute coutume contraire à ce canon est rejetée.
p.2 Sans cause légitime, ni permission spéciale de l'évêque, il n'est pas permis de prendre ces vacances pendant le temps du Carême et de l'Avent, ni pendant les principales solennités de l'année, indiquées au Can. 338 p.3 ; de plus les membres du chapitre ne peuvent pas s'absenter en même temps en nombre dépassant le tiers du chapitre.
p.3 Pendant les vacances, toute espèce de distribution est perdue, nonobstant la remise faite par les autres membres du chapitre. Mais les revenus de la prébende sont perçus, ou bien les deux tiers des distributions, si tous les revenus des prébendes consistent dans les distributions.
CIS 419
p.1 Dans les églises où tous n'assistent pas ensemble dans le chœur, ceux qui y sont tenus ne peuvent satisfaire à cette obligation en se substituant un tiers, sauf dans des cas particuliers, pour un juste motif et raisonnable, et à condition que le remplaçant ne soit pas déjà astreint au service du chœur, et qu'il soit chanoine de la même église, s'il s'agit de remplacer un chanoine, et bénéficier dans la même église, s'il s'agit de remplacer un bénéficier. Ceux qui ne sont pas tenus au chœur ne sont pas obligés de résider dans le lieu de leur bénéfice, les jours pendant lesquels ils sont absents du chœur.
p.2 Si quelqu'un est soumis à l'obligation d'appliquer, le même jour, deux messes, l'une pour les fidèles, l'autre conventuelle, il doit célébrer cette dernière lui-même, et faire célébrer la première par un autre prêtre, ou la célébrer lui-même, le jour suivant.
CIS 420
p.1 Sont excusés de l'obligation du chœur tout en continuant à percevoir les revenus de leur prébende et les distributions quotidiennes :
n1) Les membres jubilaires du chapitre tels que les définit le Can. 422 p.2.
n2) Le chanoine théologal chaque jour où il s'acquitte de sa charge.
n3) Le chanoine pénitencier quand, pendant l'office du chœur, il entend les confessions.
n4) Celui qui exerce en fait la cure d'âmes appartenant au chapitre, ou un autre membre du chapitre qui serait délégué comme curé ou coadjuteur par l'évêque, pendant qu'il exerce ses fonctions paroissiales ;
n5) Ceux que la maladie ou un autre obstacle physique empêchent d'assister au chœur ;
n6) Ceux qui remplissent ailleurs une mission pontificale ou sont de fait au service de la personne du Pontife romain.
n7) Ceux qui suivent les exercices spirituels prescrits par le Can. 126 ; mais ce motif d'excuse ne vaut qu'une fois par an.
n8) Ceux qui font le voyage 'ad limina' avec l'évêque ou le remplacent ;
n9) Ceux qui sont envoyés par l'évêque ou le chapitre à un concile œcuménique, plénier ou provincial, ou au synode diocésain.
n10) Ceux qui du consentement du chapitre et sans que l'évêque s'y oppose sont absents du chœur pour l'utilité du chapitre ou de son église ;
n11) Ceux qui assistent l'évêque célébrant des offices pontificaux selon les prescriptions du Can. 412 p.1.
n12) Ceux qui accompagnent l'évêque visitant son diocèse, ou qui font cette visite en son nom et avec son mandat ;
n13) Ceux qui travaillent à la confection des procès dont traitent les Can. 1999 et sq. ou sont appelés comme témoins dans ces causes, les jours et heures qu'ils consacrent à cet office.
n14) Les curés consulteurs, les examinateurs et les juges synodaux pendant qu'ils s'acquittent de leur charge.
p.2 Mais les distributions dites 'entre présents' sont perçues uniquement par ceux mentionnés au Par.1 n.1, 7, 11 et 13, à moins d'une volonté expresse du fondateur.
CIS 421
p.1 Sont excusés du chœur, de telle façon que la perception seulement des revenus de la prébende leur est permise, mais non celle des distributions :
n1) Ceux qui avec l'autorisation de l'Ordinaire du lieu, enseignent publiquement la sacrée théologie ou le droit canonique dans les instituts reconnus par l'Église ;
n2) Ceux qui étudient la sacrée théologie ou le droit canon, dans les instituts publics reconnus par l'Église, avec la permission de leur Ordinaire ;
n3) Le vicaire capitulaire, le vicaire général, l'official et le chancelier, s'ils sont membres du chapitre, pendant qu'ils travaillent à leur fonction ;
n4) Les chanoines qui sont au service de l'évêque, conformément au Can. 412 p.2.
p.2 Si tous les revenus de prébendes consistent dans des distributions, ou s'ils sont tellement modiques qu'ils n'atteignent pas le tiers des distributions, les chanoines excusés du chœur perçoivent seulement les deux tiers de la valeur des distributions, formés éventuellement de l'addition des revenus de la prébende et des distributions.
CIS 422
p.1 Ceux qui jouissent d'une prébende peuvent obtenir, exclusivement du Siège apostolique, un indult d'éméritat ou selon le terme canonique, un indult de chanoine jubilaire, après un service choral ininterrompu et bien accompli de quarante ans, dans une église ou en différentes églises de la même ville ou du même diocèse.
p.2 Le jubilaire, même s'il ne réside pas dans le lieu de son bénéfice, touche et les revenus de sa prébende et les distributions, même celles dites 'entre présents', à moins que ne s'y opposent la volonté expresse des fondateurs ou des donateurs, les statuts de l'église ou la coutume.
p.3 Le droit d'option, s'il résulte de l'acte de fondation, n'appartient pas au prébendier jubilaire.
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