ONZIÈME CHAPITRE - LA PROMOTION DE LA PAIX
I. ASPECTS BIBLIQUES
488 Avant même d'être un don de Dieu à l'homme et un projet humain conforme au dessein divin, la paix est avant tout un attribut essentiel de Dieu : « Yahvé-Paix » (Jg 6, 24). La création, qui est un reflet de la gloire divine, aspire à la paix. Dieu crée chaque chose et toute la création forme un ensemble harmonieux, bon en toutes ses parties (cf. Gn 1, 4.10.12. 18.21.25.31).
La paix se fonde sur la relation première entre chaque être humain et Dieu lui-même, une relation caractérisée par la droiture (cf. Gn 17, 1). À la suite de l'acte volontaire par lequel l'homme altère l'ordre divin, le monde connaît des épanchements de sang et la division : la violence se manifeste dans les rapports interpersonnels (cf. Gn 4, 1-16) et dans les rapports sociaux (cf. Gn 11, 1-9). La paix et la violence ne peuvent pas habiter dans la même demeure ; Dieu ne peut résider là où se trouve la violence (cf. 1 Ch 22, 8-9).
489 Dans la révélation biblique, la paix est beaucoup plus que la simple absence de guerre : elle représente la plénitude de la vie (cf. Ml 2, 5); loin d'être une construction humaine, c'est un don suprême de Dieu offert à tous les hommes, qui comporte l'obéissance au plan de Dieu. La paix est l'effet de la bénédiction de Dieu sur son peuple : « Que le Seigneur te découvre sa face et t'apporte la paix » (Nb 6, 26). Cette paix engendre fécondité (cf. Is 48, 19), bien-être (cf. Is 48, 18), prospérité (cf. Is 54, 13), absence de peur (cf. Lv 26, 6) et joie profonde (cf. Pr 12, 20).
490 La paix est l'objectif de la coexistence sociale, comme cela apparaît de manière extraordinaire dans la vision messianique de la paix : quand tous les peuples se rendront dans la maison du Seigneur et qu'il leur indiquera ses voies, ils pourront marcher sur les sentiers de la paix (cf. Is 2, 2-5). Un monde nouveau de paix, qui embrasse toute la nature, est promis pour l'ère messianique (cf. Is 11, 6-9) et le Messie lui-même est qualifié de « Prince de la Paix » (Is 9, 5). Là où règne sa paix, là où elle est même partiellement anticipée, personne ne pourra plus plonger le peuple de Dieu dans la peur (cf. So 3, 13). La paix sera alors durable, car lorsque le roi gouverne selon la justice de Dieu, la rectitude fleurit et la paix abonde « jusqu'à la fin des lunes » (Ps 72, 7). Dieu aspire à donner la paix à son peuple : « Il annonce la paix pour ses peuples et ses amis, pourvu qu'ils reviennent à lui de tout leur cœur » (cf. Ps 85, 9). Le Psalmiste, écoutant ce que Dieu a à dire à son peuple sur la paix, entend ces paroles : « Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent » (Ps 85, 11).
491 La promesse de paix, qui parcourt tout l'Ancien Testament, trouve son accomplissement dans la Personne de Jésus. En effet, la paix est le bien messianique par excellence, dans lequel sont compris tous les autres biens salvifiques. Le mot hébreu « shalom », au sens étymologique de « complétude », exprime le concept de « paix » dans la plénitude de sa signification (cf. Is 9, 5s ; Mi 5, 1-4). Le règne du Messie est précisément le règne de la paix (cf. Jb 25, 2 ; Ps 29, 11 ; 37, 11 ; 72, 3.7 ; 85, 9.11 ; 119, 165 ; 125, 5 ; 128, 6 ; 147, 14 ; Ct 8, 10 ; Is 26, 3.12 ; 32, 17s ; 52, 7 ; 54, 10 ; 57, 19 ; 60, 17 ; 66, 12 ; Ag 2, 9 ; Za 9, 10 et alibi). Jésus « est notre paix » (Ep 2, 14), lui qui a abattu le mur de l'inimitié entre les hommes, en les réconciliant avec Dieu (cf. Ep 2, 14-16). Ainsi saint Paul, avec une simplicité très efficace, indique la raison radicale qui pousse les chrétiens à une vie et à une mission de paix.
À la veille de sa mort, Jésus parle de sa relation d'amour avec le Père et de la force unificatrice que cet amour répand sur les disciples ; c'est un discours d'adieu qui montre le sens profond de sa vie et qui peut être considéré comme une synthèse de tout son enseignement. Le don de la paix scelle son testament spirituel : « Je vous laisse la paix ; c'est ma paix que je vous donne ; je ne vous la donne pas comme le monde la donne » (Jn 14, 27). Les paroles du Ressuscité ne résonneront pas autrement ; chaque fois qu'il rencontrera les siens, ils recevront de lui le salut et le don de la paix : « Paix à vous ! » (Lc 24, 36 ; Jn 20, 19.21.26).
492 La paix du Christ est avant tout la réconciliation avec le Père, qui se réalise à travers la mission apostolique confiée par Jésus à ses disciples et qui commence par une annonce de paix : « En quelque maison que vous entriez, dites d'abord : “Paix à cette maison !” » (Lc 10, 5 ; cf. Rm 1, 7). La paix est ensuite réconciliation avec les frères, car Jésus, dans la prière qu'il nous a enseignée, le « Notre Père », associe le pardon demandé à Dieu au pardon accordé à nos frères : « Pardonne-nous nos offenses, comme nous les pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés » (Mt 6, 12). Par cette double réconciliation, le chrétien peut devenir artisan de paix et avoir part ainsi au Royaume de Dieu, selon ce que proclame Jésus lui-même : « Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu » (Mt 5, 9).
493 L'action pour la paix n'est jamais dissociée de l'annonce de l'Évangile, qui est précisément la « bonne nouvelle de la paix » (Ac 10, 36 ; cf. Ep 6, 15), adressée à tous les hommes. Au centre de l'« évangile de la paix » (Ep 6, 15) demeure le mystère de la Croix, car la paix est inhérente au sacrifice du Christ (cf. Is 53, 5 : « Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui, et dans ses blessures nous trouvons la guérison »). Jésus crucifié a anéanti la division, en instaurant la paix et la réconciliation précisément « par la Croix : en sa personne il a tué la Haine » (Ep 2, 16), et en donnant aux hommes le salut de la Résurrection.
II. LA PAIX : FRUIT DE LA JUSTICE ET DE LA CHARITÉ
494 La paix est une valeur [1015] et un devoir universels ;
[1016] elle trouve son fondement dans l'ordre rationnel et moral de la société dont les racines sont en Dieu lui-même, « source première de l'être, vérité essentielle et bien suprême ».
[1017] La paix n'est pas simplement l'absence de guerre ni même un équilibre stable entre des forces adverses,
[1018] mais elle se fonde sur une conception correcte de la personne humaine [1019] et requiert l'édification d'un ordre selon la justice et la charité.
La paix est le fruit de la justice (cf.
Is 32, 17),
[1020] comprise au sens large, comme le respect de l'équilibre de toutes les dimensions de la personne humaine. La paix est en danger quand l'homme se voit nier ce qui lui est dû en tant qu'homme, quand sa dignité n'est pas respectée et quand la coexistence n'est pas orientée vers le bien commun. Pour la construction d'une société pacifique et pour le développement intégral des individus, des peuples et des nations, la défense et la promotion des droits de l'homme sont essentielles.
[1021]
La paix est aussi le fruit de l'amour : « La paix véritable et authentique est plus de l'ordre de la charité que de la justice, cette dernière ayant mission d'écarter les obstacles à la paix tels que les torts, les dommages, tandis que la paix est proprement et tout spécialement un acte de charité ».
[1022]
495 La paix se construit jour après jour dans la recherche de l'ordre voulu par Dieu,
[1023] et elle ne peut fleurir que lorsque tous reconnaissent leurs responsabilités dans sa promotion.
[1024] Pour prévenir les conflits et les violences, il est absolument nécessaire que la paix commence par être vécue comme une valeur profonde dans l'intimité de toute personne ; ainsi elle peut se répandre dans les familles et dans les diverses formes d'agrégation sociale, jusqu'à impliquer la communauté politique tout entière.
[1025] Dans un climat général de concorde et de respect de la justice, peut mûrir une authentique culture de paix,
[1026] capable de se répandre aussi dans la Communauté internationale. La paix est donc « fruit d'un ordre inscrit dans la société humaine par son divin fondateur, et qui doit être réalisé par des hommes qui ne cessent d'aspirer à une justice plus parfaite ».
[1027] Cet idéal de paix « ne peut s'obtenir sur terre sans la sauvegarde du bien des personnes, ni sans la libre et confiante communication entre les hommes des richesses de leur esprit et de leurs facultés créatrices ».
[1028]
496 La violence ne constitue jamais une réponse juste. Convaincue de sa foi dans le Christ et consciente de sa mission, l'Église « proclame (...) que la violence est un mal, que la violence est inacceptable comme solution aux problèmes, que la violence n'est pas digne de l'homme. La violence est un mensonge, car elle va à l'encontre de la vérité de notre foi, de la vérité de notre humanité. La violence détruit ce qu'elle prétend défendre : la dignité, la vie, la liberté des êtres humains ».
[1029]
Le monde actuel a lui aussi besoin du témoignage de prophètes non armés, hélas objet de railleries à toute époque :
[1030] « Ceux qui renoncent à l'action violente et sanglante, et recourent pour la sauvegarde des droits de l'homme à des moyens de défense à la portée des plus faibles rendent témoignage à la charité évangélique, pourvu que cela se fasse sans nuire aux droits et obligations des autres hommes et des sociétés. Ils attestent légitimement la gravité des risques physiques et moraux du recours à la violence avec ses ruines et ses morts ».
[1031]
III. L'ÉCHEC DE LA PAIX : LA GUERRE
497 Le Magistère condamne « la barbarie de la guerre » [1032] et demande qu'elle soit considérée avec une approche complètement nouvelle.
[1033] De fait, « il devient humainement impossible de penser que la guerre soit, en notre ère atomique, le moyen adéquat pour obtenir justice ».
[1034] La guerre est un « fléau »
[1035] et ne constitue jamais un moyen approprié pour résoudre les problèmes qui surgissent entre les nations : «
Elle ne l'a jamais été et ne le sera jamais »,
[1036] car elle engendre des conflits nouveaux et plus complexes.
[1037] Quand elle éclate, la guerre devient un « massacre inutile »,
[1038] une «
aventure sans retour »,
[1039] qui compromet le présent et met en danger l'avenir de l'humanité : «
Avec la paix, rien n'est perdu ; mais tout peut l'être par la guerre ».
[1040] Les dommages causés par un conflit armé ne sont pas seulement matériels, mais aussi moraux.
[1041] La guerre, en définitive, est « la faillite de tout humanisme authentique »,
[1042] « elle est toujours une défaite de l'humanité »:
[1043] «
Jamais plus les uns contre les autres, jamais, plus jamais ! (...) jamais plus la guerre, jamais plus la guerre ! ».
[1044]
498 La recherche de solutions alternatives à la guerre pour résoudre les conflits internationaux a revêtu aujourd'hui un caractère d'une urgence dramatique, car « la puissance terrifiante des moyens de destruction, accessibles même aux petites et moyennes puissances, ainsi que les relations toujours plus étroites existant entre les peuples de toute la terre, rendent la limitation des conséquences d'un conflit très ardue ou pratiquement impossible ».
[1045] La recherche des causes à l'origine d'une guerre est donc essentielle, surtout celles liées à des situations structurelles d'injustice, de misère, d'exploitation, sur lesquelles il faut intervenir dans le but de les éliminer : « C'est pourquoi l'autre nom de la paix est
le développement. Il y a une responsabilité collective pour éviter la guerre, il y a de même une responsabilité collective pour promouvoir le développement ».
[1046]
499 Les États ne disposent pas toujours des instruments adéquats pour pourvoir efficacement à leur défense ; d'où la nécessité et l'importance des Organisations internationales et régionales, qui doivent être en mesure de collaborer pour faire face aux conflits et favoriser la paix, en instaurant des relations de confiance réciproque capables de rendre impensable le recours à la guerre :
[1047] « Il est permis d'espérer que les peuples, intensifiant entre eux les relations et les échanges, découvriront mieux les liens d'unité qui découlent de leur nature commune ; ils comprendront plus parfaitement que l'un des devoirs primordiaux issus de leur communauté de nature, c'est de fonder les relations des hommes et des peuples sur l'amour et non sur la crainte. C'est en effet le propre de l'amour d'amener les hommes à une loyale collaboration, susceptible de formes multiples et porteuse d'innombrables bienfaits ».
[1048]
a) La légitime défense
500 Une guerre d'agression est intrinsèquement immorale. Dans le cas tragique où elle éclate, les responsables d'un État agressé ont le droit et le devoir d'organiser leur défense en utilisant notamment la force des armes.
[1049] Pour être licite, l'usage de la force doit répondre à certaines conditions rigoureuses : « — que le dommage infligé par l'agresseur à la nation ou à la communauté des nations soit durable, grave et certain ; — que tous les autres moyens d'y mettre fin se soient révélés impraticables ou inefficaces ; — que soient réunies les conditions sérieuses de succès ; — que l'emploi des armes n'entraîne pas des maux et des désordres plus graves que le mal à éliminer. La puissance des moyens modernes de destruction pèse très lourdement dans l'appréciation de cette condition. Ce sont les éléments traditionnels énumérés dans la doctrine dite de la “guerre juste”. L'appréciation de ces conditions de légitimité morale appartient au jugement prudentiel de ceux qui ont la charge du bien commun ».
[1050]
Si cette responsabilité justifie la possession de moyens suffisants pour exercer
le droit à la défense, il reste pour les États l'obligation de faire tout leur possible pour « garantir les conditions de la paix, non seulement sur [leur] propre territoire mais partout dans le monde ».
[1051] Il ne faut pas oublier que « faire la guerre pour la juste défense des peuples est une chose, vouloir imposer son empire à d'autres nations en est une autre. La puissance des armes ne légitime pas tout usage de cette force à des fins politiques ou militaires. Et ce n'est pas parce que la guerre est malheureusement engagée que tout devient, par le fait même, licite entre parties adverses ».
[1052]
501 La Charte des Nations Unies, élaborée à la suite de la tragédie de la deuxième guerre mondiale dans le but de préserver les générations futures du fléau de la guerre, se base sur l'interdiction généralisée du recours à la force pour résoudre les différends entre les États, à l'exception de deux cas : la légitime défense et les mesures prises par le Conseil de Sécurité dans le cadre de ses responsabilités pour maintenir la paix. Quoi qu'il en soit, l'exercice du droit à se défendre doit respecter « les limites traditionnelles de la
nécessité et de la
proportionnalité ».
[1053]
Pour ce qui est d'une guerre préventive, déclenchée sans preuves évidentes qu'une agression est sur le point d'être lancée, elle ne peut pas ne pas soulever de graves interrogations du point de vue moral et juridique. Par conséquent, seule une décision des organismes compétents, sur la base de vérifications rigoureuses et de motivations fondées, peut donner une légitimation internationale à l'usage de la force armée, en identifiant des situations déterminées comme une menace contre la paix et en autorisant une ingérence dans la sphère réservée d'un État.
b) Défendre la paix
502 Les exigences de la légitime défense justifient l'existence, dans les États, des forces armées dont l'action doit être placée au service de la paix : ceux qui président avec un tel esprit à la sécurité et à la liberté d'un pays apportent une authentique contribution à la paix.
[1054] Toute personne servant dans les forces armées est concrètement appelée à défendre le bien, la vérité et la justice dans le monde ; nombreux sont ceux qui, dans ce contexte, ont sacrifié leur vie pour ces valeurs et pour défendre des vies innocentes. Le nombre croissant de militaires qui œuvrent au sein des forces multinationales, dans le cadre des « missions humanitaires et de paix », promues par les Nations Unies, est un fait significatif.
[1055]
503 Tout membre des forces armées est moralement obligé de s'opposer aux ordres qui incitent à commettre des crimes contre le droit des peuples et ses principes universels.
[1056] Les militaires demeurent pleinement responsables des actes qu'ils accomplissent en violation des droits des personnes et des peuples ou des normes du droit international humanitaire. Ces actes ne peuvent être justifiés sous prétexte d'obéissance à des ordres supérieurs.
Les objecteurs de conscience, qui refusent par principe d'effectuer le service militaire dans les cas où celui-ci est obligatoire, parce que leur conscience les pousse à rejeter tout usage de la force ou la participation à un conflit déterminé, doivent être prêts à accomplir d'autres types de service : « Il semble (...) équitable que les lois pourvoient avec humanité au cas de ceux qui, pour des motifs de conscience, refusent l'emploi des armes, pourvu qu'ils acceptent cependant de servir sous une autre forme la communauté humaine ».
[1057]
c) Le devoir de protéger les innocents
504 Le droit à l'usage de la force à des fins de légitime défense est associé au devoir de protéger et d'aider les victimes innocentes qui ne peuvent se défendre contre une agression. Dans les conflits de l'ère moderne, fréquemment internes à un même État,
les dispositions du droit international humanitaire doivent être pleinement respectées. Trop souvent, la population civile est touchée, parfois même comme cible de guerre. Dans certains cas, elle est brutalement massacrée ou déracinée de ses maisons et de sa terre par des déplacements forcés, sous prétexte d'une « purification ethnique »
[1058] inacceptable. Dans ces circonstances tragiques, il est nécessaire que l'aide humanitaire atteigne la population civile et ne soit jamais utilisée pour conditionner les bénéficiaires : le bien de la personne humaine doit avoir la préséance sur les intérêts des parties en conflit.
505 Le principe d'humanité, inscrit dans la conscience de chaque personne et de chaque peuple, comporte l'obligation de tenir la population civile à l'écart des effets de la guerre : « Le minimum de protection de la dignité de tout être humain, garanti par le droit humanitaire international, est trop souvent violé au nom d'exigences militaires ou politiques, qui ne devraient jamais l'emporter sur la valeur de la personne humaine. On ressent aujourd'hui la nécessité de trouver un nouveau consensus sur les principes humanitaires et d'en renforcer les fondements pour empêcher que se répètent atrocités et abus ».
[1059]
Une catégorie particulière de victimes de la guerre est celle des
réfugiés, contraints par les combats à fuir les lieux où ils vivent habituellement, jusqu'à trouver refuge dans des pays autres que ceux où ils sont nés. L'Église est proche d'eux, non seulement par sa présence pastorale et son secours matériel, mais aussi par son engagement à défendre leur dignité humaine : « La sollicitude envers les réfugiés doit nous inciter à réaffirmer les droits de l'homme, universellement reconnus, à en souligner l'importance et à en demander le respect effectif pour les réfugiés ».
[1060]
506 Les tentatives d'élimination des groupes entiers, nationaux, ethniques, religieux ou linguistiques, sont des délits contre Dieu et contre l'humanité elle-même et les responsables de ces crimes doivent être appelés à en répondre face à la justice.
[1061] Le XX
ème siècle a été tragiquement marqué par différents génocides : du génocide arménien à celui des Ukrainiens, du génocide des Cambodgiens à ceux perpétrés en Afrique et dans les Balkans. Parmi eux celui du peuple juif, la Shoah, prend un relief particulier : « Les jours de la
Shoah ont marqué une vraie nuit dans l'histoire, enregistrant des crimes inouïs contre Dieu et contre l'homme ».
[1062]
La Communauté internationale dans son ensemble a l'obligation morale d'intervenir en faveur des groupes dont la survie même est menacée ou dont les droits fondamentaux sont massivement violés. Les États, en tant que faisant partie d'une Communauté internationale, ne peuvent pas demeurer indifférents : au contraire, si tous les autres moyens à disposition devaient se révéler inefficaces, il est « légitime, et c'est même un devoir, de recourir à des initiatives concrètes pour désarmer l'agresseur ».
[1063] Le principe de souveraineté nationale ne peut pas être invoqué comme motif pour empêcher une intervention visant à défendre les victimes.
[1064] Les mesures adoptées doivent être mises en œuvre dans le plein respect du droit international et du principe fondamental de l'égalité entre les États.
La Communauté internationale s'est également dotée d'une
Cour Pénale Internationale pour punir les responsables d'actes particulièrement graves : crimes de génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre et d'agression. Le Magistère n'a pas manqué d'encourager à maintes reprises cette initiative.
[1065]
d) Mesures contre ceux qui menacent la paix
507 Les sanctions, sous les formes prévues par l'ordonnancement international contemporain, visent à corriger le comportement du gouvernement d'un pays qui viole les règles de la coexistence internationale pacifique et ordonnée ou qui pratique de graves formes d'oppression à l'encontre de la population. Les finalités des sanctions doivent être précisées sans équivoque et les mesures adoptées doivent être périodiquement vérifiées par les organismes compétents de la Communauté internationale, pour une évaluation objective de leur efficacité et de leur impact réel sur la population civile.
Le véritable objectif de ces mesures est d'ouvrir la voie aux négociations et au dialogue. Les sanctions ne doivent jamais constituer un instrument de punition dirigé contre une population entière : il n'est pas licite que des populations entières, et particulièrement leurs membres les plus vulnérables, aient à souffrir à cause de ces sanctions.
Les sanctions économiques, en particulier, sont un instrument à utiliser avec une grande pondération et à soumettre à des critères juridiques et éthiques rigoureux.
[1066] L'embargo économique doit être limité dans le temps et ne peut être justifié quand ses effets sont aveugles.
e) Le désarmement
508 L'objectif que propose la doctrine sociale est celui d'un « désarmement général, équilibré et contrôlé ».
[1067] L'énorme augmentation des armes représente une grave menace pour la stabilité et pour la paix. Le principe de suffisance, en vertu duquel un État peut posséder uniquement les moyens nécessaires à sa légitime défense, doit être appliqué aussi bien par les États qui achètent des armes que par ceux qui les produisent et les fournissent.
[1068] Toute accumulation excessive d'armes, ou leur commerce généralisé, n'est pas moralement justifiable ; ces phénomènes doivent être aussi évalués à la lumière des normes internationales en matière de non-prolifération, production, commerce et usage des différents types d'armements. Les armes ne doivent jamais être considérées de la même façon que d'autres biens échangés au niveau mondial ou sur les marchés intérieurs.
[1069]
En outre, le Magistère a évalué au plan moral le phénomène de la
dissuasion : « L'
accumulation des armes apparaît à beaucoup comme une manière paradoxale de détourner de la guerre des adversaires éventuels. Ils y voient le plus efficace des moyens susceptibles d'assurer la paix entre les nations. Ce procédé de dissuasion appelle de sévères réserves morales. La
course aux armements n'assure pas la paix. Loin d'éliminer les causes de guerre, elle risque de les aggraver ».
[1070] Les politiques de dissuasion nucléaire, typiques de la période de la guerre froide, doivent être remplacées par des mesures concrètes de désarmement, basées sur le dialogue et sur les négociations multilatérales.
509 Les armes de destruction de masse — biologiques, chimiques et nucléaires — représentent une menace particulièrement grave ; ceux qui les possèdent ont une énorme responsabilité devant Dieu et devant l'humanité tout entière.
[1071] Le principe de la non-prolifération des armes nucléaires, les mesures pour le désarmement nucléaire, ainsi que l'interdiction des essais nucléaires, sont des objectifs étroitement liés entre eux, qui doivent être atteints le plus rapidement possible grâce à des contrôles efficaces au niveau international.
[1072] L'interdiction de développer, de produire, d'accumuler et d'utiliser les armes chimiques et biologiques, ainsi que les mesures qui imposent leur destruction, complètent le cadre normatif international ayant pour objectif de bannir ces armes néfastes
[1073] dont l'usage est explicitement réprouvé par le Magistère : « Tout acte de guerre qui tend indistinctement à la destruction de villes entières ou de vastes régions avec leurs habitants est un crime contre Dieu et contre l'homme lui-même, qui doit être condamné fermement et sans hésitation ».
[1074]
510 Le désarmement doit s'étendre à l'interdiction d'armes qui infligent des effets traumatisants excessifs ou qui frappent aveuglément, ainsi qu'aux mines antipersonnel, un type d'engins de petit calibre, inhumainement insidieux, car ils continuent à causer des dommages même longtemps après la fin des hostilités : les États qui les produisent, les commercialisent ou les utilisent encore, assument la responsabilité de retarder gravement l'élimination totale de ces instruments mortifères.
[1075] La Communauté internationale doit continuer à s'engager dans l'activité de déminage, en encourageant une coopération efficace, y compris la formation technique, avec les pays qui ne disposent pas de propres moyens spécifiques pour réaliser le déminage de leur territoire et qui ne sont pas en mesure de fournir une assistance adéquate aux victimes des mines.
511 Des mesures appropriées sont nécessaires pour le contrôle de la production, de la vente, de l'importation et de l'exportation d'armes légères et individuelles, qui facilitent de nombreuses manifestations de violence. La vente et le trafic de telles armes constituent une sérieuse menace pour la paix : ce sont celles qui tuent davantage et qui sont le plus utilisées dans les conflits non internationaux ; leur disponibilité fait augmenter le risque de nouveaux conflits et l'intensité de ceux en cours. L'attitude des États qui appliquent des contrôles sévères sur le transfert international d'armes lourdes, tout en ne prévoyant jamais, ou seulement en de rares occasions, des restrictions sur le commerce des armes légères et individuelles, est une contradiction inacceptable. Il est indispensable et urgent que les Gouvernements adoptent des règles appropriées pour contrôler la production, l'accumulation, la vente et le trafic de telles armes,
[1076] afin d'en empêcher la diffusion croissante, principalement entre des groupes de combattants qui n'appartiennent pas aux forces militaires d'un État.
512 L'utilisation d'enfants et d'adolescents comme soldats dans des conflits armés — malgré que leur très jeune âge ne puisse en permettre le recrutement — doit être dénoncée. Ils sont contraints par la force à combattre, ou bien ils choisissent de le faire de leur plein gré sans être pleinement conscients des conséquences. Il s'agit d'enfants privés non seulement de l'instruction qu'ils devraient recevoir et d'une enfance normale, mais aussi entraînés à tuer : tout ceci constitue un crime intolérable. Leur emploi dans les forces combattantes de quelque type que ce soit doit cesser ; en même temps, il faut fournir toute l'aide possible pour les soins, l'éducation et la réhabilitation de ceux qui ont été impliqués dans les combats.
[1077]
f) La condamnation du terrorisme
513 Le terrorisme est une des formes les plus brutales de la violence qui bouleverse aujourd'hui la Communauté internationale : il sème la haine, la mort, le désir de vengeance et de représailles.
[1078] De stratégie subversive, typique de quelques organisations extrémistes, visant à la destruction des choses et au meurtre des personnes, le terrorisme s'est transformé en un réseau obscur de connivences politiques ; il utilise aussi des moyens techniques sophistiqués, se prévaut souvent d'immenses ressources financières et élabore des stratégies sur une vaste échelle, frappant des personnes totalement innocentes, victimes accidentelles des actions terroristes.
[1079] Les cibles des attaques terroristes sont, en général, les lieux de la vie quotidienne et non pas des objectifs militaires dans le contexte d'une guerre déclarée. Le terrorisme agit et frappe aveuglément, en dehors des règles grâce auxquelles les hommes ont cherché à discipliner leurs conflits, par exemple avec le droit international humanitaire : « Dans bien des cas, le recours aux procédés du terrorisme est regardé comme une nouvelle forme de guerre ».
[1080] Il ne faut pas négliger les causes qui peuvent motiver cette forme inacceptable de revendication. La lutte contre le terrorisme présuppose le devoir moral de contribuer à créer les conditions pour qu'il ne naisse pas ni ne se développe.
514 Le terrorisme doit être condamné de la manière la plus absolue. Il manifeste un mépris total de la vie humaine et aucune motivation ne peut le justifier, dans la mesure où l'homme est toujours une fin et jamais un moyen. Les actes de terrorisme frappent profondément la dignité humaine et constituent une offense à l'humanité entière : «
De ce fait, il existe un droit de se défendre contre le terrorisme ».
[1081] Ce droit ne peut cependant pas être exercé dans le vide de règles morales et juridiques, car la lutte contre les terroristes doit être menée dans le respect des droits de l'homme et des principes d'un État de droit.
[1082] L'identification des coupables doit être dûment prouvée, car la responsabilité pénale est toujours personnelle et ne peut donc pas être étendue aux religions, aux nations, aux ethnies, auxquelles appartiennent les terroristes. La collaboration internationale contre l'activité terroriste
« ne peut se limiter seulement à des opérations répressives et punitives. Il est essentiel que le recours à la force, s'il est nécessaire, soit accompagné d'une analyse courageuse et lucide des
motivations sous-jacentes aux attaques terroristes ».
[1083] Un engagement particulier sur le plan
« politique et pédagogique » [1084] est également nécessaire pour résoudre, avec courage et détermination, les problèmes qui, dans certaines situations dramatiques, peuvent alimenter le terrorisme : « Le recrutement des terroristes est en effet plus facile dans les contextes sociaux où les droits sont foulés au pied et où les injustices sont trop longtemps tolérées ».
[1085]
515 C'est une profanation et un blasphème de se proclamer terroristes au nom de Dieu :
[1086] de cette façon, on instrumentalise aussi Dieu et non seulement l'homme, dans la mesure où l'on estime posséder totalement la vérité divine au lieu de chercher à en être possédé. Qualifier de « martyrs » ceux qui meurent en accomplissant des actes terroristes revient à inverser le concept de martyre, qui est le témoignage de celui qui se fait tuer pour ne pas renoncer à Dieu et à son amour, et non pas de celui qui tue au nom de Dieu.
Aucune religion ne peut tolérer le terrorisme et, encore moins, le prêcher.
[1087] Les religions s'emploient plutôt à collaborer pour éliminer les causes du terrorisme et pour promouvoir l'amitié entre les peuples.
[1088]