Lettre du Saint-Office aux évêques d'Angleterre, 16 septembre 1864.
L'unicité de I 'Église
DS 2885
(L'Association pour la promotion de la réunification du christianisme érigée à Londres en 1857) professe expressément que trois communautés chrétiennes, la catholique romaine, la gréco-schismatique et l'anglicane, bien que séparées et divisées entre elles, revendiquent avec le même droit pour elles-mêmes le nom de catholique. Son accès est donc ouvert à tous, en quelque lieu qu'ils habitent, aussi bien catholiques, que gréco-schismatiques ou anglicans, à cette condition cependant qu'il ne sera permis à personne de soutenir une question au sujet des divers chapitres de doctrine qui les divisent, et qu'il soit libre à chacun de se conformer en toute tranquillité d'esprit aux principes de sa propre confession religieuse.
Elle demande cependant à tous ses membres de réciter des prières et aux prêtres de célébrer des sacrifices selon son intention : à savoir pour que les trois communions chrétiennes qui, comme il est suggéré, constituent toutes ensemble l'Église catholique, se réunissent enfin pour former un unique corps. ...
DS 2886
Le fondement sur lequel s'appuie cette association est tel qu'il renverse de fond en comble la constitution divine de l'Église. Elle suppose en effet essentiellement que la véritable Église de Jésus Christ est composée pour une part de l'Église romaine, répandue et étendue dans le monde entier, pour une part du schisme de Photius et de l'hérésie anglicane, pour lesquels, tout comme pour l'Église romaine, il y a "un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême"
Ep 4,5....
DS 2887
Rien, certes, ne doit tenir plus à cœur au catholique que de voir la suppression radicale des schismes et des discordes entre chrétiens, et chez tous les chrétiens le "souci de garder l'unité de l'Esprit dans le lien de la paix"
Ep 4,3... Mais que des fidèles et des ecclésiastiques prient pour l'unité chrétienne sous la conduite des hérétiques et, qui pis est, dans une intention profondément souillée et infectée par l'hérésie, ne peut être nullement toléré.
DS 2888
La véritable Église du Christ est constituée par l'autorité divine et reconnue par quatre notes, auxquelles, dans le Symbole, nous affirmons qu'il faut croire. Chacune de ces notes est si intimement unie aux autres qu'elle ne peut en être séparée. D'où il résulte que l'Église qui est vraiment catholique et dite telle doit en même temps manifester les prérogatives de l'unité, de la sainteté et de la succession apostolique.
L'Église catholique est donc une, d'une unité remarquable et parfaite sur toute la terre et parmi toutes les nations, de cette unité dont le principe, la racine et l'origine indéfectible sont Pierre, chez des apôtres, l'autorité souveraine de ses successeurs dans la Chaire de Rome et son "origine supérieure". Il n'est pas d'autre Église catholique que celle qui. bâtie sur Pierre seul, en un corps joint et assemblé
Ep 4,16, se dresse dans l'unité de la foi et de la charité.
Encyclique "Quanta cura", 8 décembre 1864.
Naturalisme et socialisme
DS 2890
Car lorsque la religion est bannie de la société civile, et que la doctrine et l'autorité de la Révélation divine sont rejetées, c'est aussi la vraie notion de la justice et du droit humain qui s'obscurcit et se perd, et la vraie justice et le droit légitime se trouvent remplacés par la force brute ; et on voit alors clairement pourquoi certains, ne tenant aucun compte des principes les plus assurés de la saine raison, osent dire hautement que "la volonté du peuple, manifestée par ce qu'ils appellent l'opinion publique ou d'une autre manière, constitue la loi suprême, indépendante de tout droit divin et humain et que, dans l'ordre politique, les faits accomplis, par cela même qu'ils sont accomplis, ont valeur de droit".
Mais qui ne voit et ne sent clairement qu'une société humaine soustraite aux liens de la religion et de la vraie justice ne pourra pas se proposer d'autre but que celui d'acquérir et d'amasser des richesses et de ne suivre d'autre loi dans ses actions que le désir sans frein du cœur, de servir ses propres passions et ses avantages ...
DS 2891
Non contents de bannir la religion de la société publique, ils veulent également exclure cette même religion des familles privées. Enseignant et professant l'erreur très funeste du communisme et du socialisme, ils affirment en effet que "la société domestique ou la famille emprunte toute sa raison d'être uniquement au droit civil, et qu'en conséquence c'est de la loi civile que découlent et dépendent tous les droits des parents sur les enfants, et tout d'abord celui de les instruire et de les éduquer".
DS 2892
Par ces conceptions et ces machinations impies, ces hommes pleins de tromperie visent surtout à soustraire complètement à la salutaire doctrine et à l'influence de l'Église l'instruction et l'éducation de la jeunesse.
L'indépendance de l'autorité de l'Église par rapport à l'autorité civile.
DS 2893
D'autres, qui renouvellent les inventions fausses et tant de fois condamnées des novateurs, ont l'insigne impudence de soumettre l'autorité suprême que l'Église et ce Siège apostolique ont reçue du Christ Seigneur à l'arbitraire de l'autorité civile, et de nier tous les droits de cette Église et de ce Siège au sujet de ce qui relève de l'ordre extérieur.
DS 2894
Ils affirment en effet sans la moindre honte que "les lois de l'Église ne s'appliquent pas en conscience, à moins qu'elles n'aient été promulguées par le pouvoir civil ; que les actes et les décrets des pontifes romains touchant la religion et l'Église ont besoin de la sanction et de l'approbation, ou à tout le moins du consentement, du pouvoir civil ; que les constitutions apostoliques par lesquelles ont été condamnées les sociétés secrètes - qu'on y exige ou non le serment de garder le secret - et par lesquelles leurs adeptes et ceux qui les favorisent ont été frappés d'anathème, n'ont aucune force dans les régions du monde où les associations de ce genre ont été tolérées par le gouvernement civil.
DS 2895
Et ils n'ont pas honte non plus de professer hautement et publiquement l'affirmation et le principe des hérétiques d'où naissent tant de conceptions fausses et d'erreurs. Ils répètent en effet que "le pouvoir ecclésiastique n'est pas, en vertu du droit divin, distinct et indépendant du pouvoir civil, et qu'une telle distinction et indépendance ne peuvent pas exister sans que les droits essentiels du pouvoir civil soient accaparés et usurpés par l'Église".
Et nous ne pouvons pas non plus passer sous silence l'audace de ceux qui... affirment que "pour les jugements et décrets du Siège apostolique dont il est déclaré que leur objet a trait au bien général de l'Église, ainsi qu'à ses droits et à sa discipline, dès lors qu'ils ne touchent pas aux dogmes de la foi et des mœurs, on peut refuser d'y adhérer et de leur obéir sans péché et sans aucun détriment aucun pour la profession de la foi catholique"...
DS 2896
C'est pourquoi toutes et chacune des fausses opinions et doctrines signalées en détail dans la présente lettre, Nous les réprouvons, les proscrivons et les condamnons en vertu de notre autorité apostolique, et Nous voyons et ordonnons que tous les enfants de l'Église catholique les tiennent pour réprouvées, proscrites et condamnées.
Syllabus de Pie IX, ou Catalogue d'erreurs qui ont été condamnées dans différentes déclarations de Pie IX, publié le 8 décembre 1864
Par. I Panthéisme, naturalisme et rationalisme absolu
DS 2901
1. Il n'existe aucun être divin suprême, plein de sagesse et de providence, distinct de cet univers des choses ; et Dieu est la même chose que la nature des choses, assujetti par conséquent aux changements ; et en réalité Dieu devient dans l'homme et dans le monde, et toutes les choses sont Dieu et de la substance même de Dieu ; et Dieu est avec le monde une seule et même chose, comme le sont, dès lors, l'esprit et la matière, la nécessité et la liberté, le vrai et le faux, le bien et le mal, le juste et l'injuste.
DS 2902
2. Il faut nier toute action de Dieu en l'homme et dans le monde.
DS 2903
3. La raison humaine, sans avoir aucun compte à tenir de Dieu, est l'unique arbitre du vrai et du faux, du bien et du mal ; elle est à elle-même sa loi, et elle suffit par ses forces naturelles pour procurer le bien à l'homme et aux peuples.
DS 2904
4. Toutes les vérités de la religion dérivent de la force native de la raison humaine ; c'est pourquoi la raison est la norme souveraine par laquelle l'homme peut et doit acquérir la connaissance des vérités de n'importe quelle espèce. (2775-2786).
DS 2905
5. La Révélation divine est imparfaite, et pour cette raison sujette à un progrès continu et indéfini qui correspond au développement de la raison humaine (2775-2786).
DS 2906
6. La foi en Christ est en contradiction avec la raison ; et la Révélation divine non seulement ne sert de rien, mais nuit même à la perfection de l'homme. (2775-2786).
DS 2907
7. Les prophéties et les miracles exposés et racontés dans les Écritures saintes sont des fables des prêtres, et les mystères de la foi chrétienne sont le fruit d'inventions philosophiques ; et dans les livres des deux Testaments sont contenues des inventions mythiques ; et Jésus Christ lui-même est une fiction mystique (2775-2786).
Par. II. Rationalisme modéré
DS 2908
8. Comme la raison humaine est égalée à la religion elle-même, les disciplines théologiques doivent être traitées de la même manière que les disciplines philosophiques.
DS 2909
9. Tous les dogmes de la religion chrétienne sans distinction sont objet de la science naturelle ou philosophique ; et la raison humaine, équipée de façon historique seulement, peut, par ses propres forces et principes naturels, parvenir à une vraie connaissance de tous les dogmes, même les plus cachés, dès lors que ces dogmes auront été proposés à la raison comme son objet.
2857,
2878
DS 2910
10. Étant donné qu'autre est le philosophe, autre la philosophie, celui-là a le droit et le devoir de se soumettre à une autorité qu'il aura lui-même reconnue comme juste ; la philosophie cependant ne peut ni ne doit se soumettre à aucune autorité
2858 .
DS 2911
11. Non seulement l'Église ne doit jamais censurer la philosophie, mais elle doit même tolérer les erreurs de la philosophie elle-même, et lui permettre de se corriger elle-même (2868).
DS 2912
12. Les décrets du Siège apostolique et des congrégations romaines empêchent le libre progrès de la science
2875.
DS 2913
13. La méthode et les principes selon lesquels les anciens docteurs scolastiques ont cultivé la théologie ne correspondent d'aucune façon aux nécessités de notre temps et au progrès des sciences
2876.
DS 2914
14. On doit s'occuper de la philosophie sans tenir compte de la révélation surnaturelle
2875-2880 .
N.B. Au système du rationalisme se rapportent pour une large part les erreurs d'Anton Günther qui ont été condamnées Cf.
2828-2831.
Par. III. Indifférentisme, latitudinarisme.
DS 2915
15. Il est loisible à chaque homme d'embrasser et de confesser la religion qu'il aura considérée comme vraie en étant conduit par la lumière de la raison.
DS 2916
16. Les hommes peuvent trouver le chemin du salut éternel et obtenir le salut éternel dans n'importe quelle religion (2775-2786).
DS 2917
17. Il faut avoir au moins bon espoir pour le salut éternel de tous ceux qui ne se trouvent pas du tout dans la vraie Église du Christ
2865-2867 .
DS 2918
18. Le protestantisme n'est pas autre chose qu'une forme différente de la même vraie religion chrétienne, et dans laquelle il est donné de plaire à Dieu aussi bien que dans l'Église catholique.
Par. IV. Socialisme, communisme, sociétés secrètes, bibliques, clérico-libéral
...sont réprouvés (2775-2786), (2865-2867).
Par. V. Erreurs concernant l'Église et ses droits
DS 2919
19. L'Église n'est pas une société vraie et parfaite, pleinement libre, et elle ne jouit pas des droits propres et constants qui lui ont été conférés par son divin fondateur, mais il appartient au pouvoir civil de définir quels sont les droits de l'Église et les limites au sein desquelles elle peut exercer ces droits.
DS 2920
20. Le pouvoir ecclésiastique ne doit pas exercer son autorité sans la permission et l'assentiment du pouvoir civil.
DS 2921
21. L'Église n'a pas le pouvoir de définir dogmatiquement que la religion catholique est l'unique vraie religion.
DS 2922
22. L'obligation par laquelle les maîtres et les écrivains catholiques sont tenus absolument se limite seulement aux choses qui ont été proposées par le jugement infaillible de l'Église comme dogme de foi à croire par tous
2879 .
DS 2923
23. Les pontifes romains et les conciles œcuméniques ont dépassé les limites de leur pouvoir, ont usurpé les droits des princes, et même ont erré en définissant en matière de foi et de mœurs.
DS 2924
24. L'Église n'a pas le pouvoir d'employer la force, ni aucun pouvoir temporel direct ou indirect.
DS 2925
25. Outre le pouvoir inhérent à l'épiscopat, un autre pouvoir, temporel, lui a été concédé de façon expresse ou tacite par l'autorité civile, lequel est révocable pour cette raison par le pouvoir civil à son gré.
DS 2926
26. L'Église n'a pas le droit natif et légitime d'acquérir et de posséder.
DS 2927
27. Les ministres sacrés de l'Église et le pontife romain doivent être absolument exclus de toute question et possession des choses temporelles.
DS 2928
28. Sans l'autorisation du gouvernement il n'est pas permis aux évêques de promulguer même des lettres apostoliques.
DS 2929
29. Les grâces concédées par le pontife romain doivent être considérées comme nulles si elles n'ont pas été sollicitées par le gouvernement.
DS 2930
30. L'immunité de l'Église et des personnes ecclésiastiques avait son origine dans le droit civil.
DS 2931
31. Le for ecclésiastique pour les causes temporelles des clercs, civiles ou criminelles, doit absolument être aboli même sans consulter le Siège apostolique et malgré son opposition.
DS 2932
32. L'immunité personnelle en vertu de laquelle les clercs sont exempts d'assurer la charge du service militaire peut être abrogée sans aucune violation du droit naturel et de l'équité ; or le progrès demande cette abrogation, surtout dans une société constituée sous une forme libérale.
DS 2933
33. Il n'appartient pas uniquement au pouvoir de juridiction ecclésiastique, par un droit propre et natif, de diriger en matière théologique
2875-2880 .
DS 2934
34. La doctrine de ceux qui comparent le pontife romain à un prince libre qui agit dans l'ensemble de l'Église est une doctrine qui a prévalu au Moyen Age.
DS 2935
35. Rien n'empêche que par une décision d'un concile général ou du fait de l'ensemble des peuples, le souverain pontificat soit transféré de la Ville à un autre évêque ou à une autre ville.
DS 2936
36. La définition d'un concile national n'admet pas d'autre discussion, et l'administration civile peut exiger la chose selon ses déterminations.
DS 2937
37. Il peut être institué des Églises nationales soustraites à l'autorité du pontife romain, et totalement séparées d'elle.
DS 2938
38. Trop d'actes arbitraires des pontifes romains ont contribué à la division de l'Église en orientale et occidentale.
Par. VI. Erreurs touchant la société civile considérée aussi bien en elle-même
DS 2939
39. En tant qu'origine et source de tout droit, l'État jouit d'un droit qui n'est circonscrit par aucune limite.
DS 2940
40. La doctrine de l'Église catholique s'oppose au bien et aux intérêts de la société humaine
2775 .
DS 2941
41. Au pouvoir civil, même exercé par un détenteur infidèle, appartient un pouvoir indirect négatif dans le domaine des choses sacrées ; il ne lui appartient donc pas seulement le droit appelé 'exsequatur', mais aussi le droit appelé 'appel comme d'abus'.
DS 2942
42. Dans un conflit de lois entre les deux pouvoirs, le droit civil prévaut.
DS 2943
43. Le pouvoir laïc a autorité pour casser, déclarer et rendre nulles des conventions solennelles (appelées 'concordats') conclues avec le Siège apostolique relativement à l'usage de droits qui ont trait à l'immunité ecclésiastique, sans son consentement et même contre son opposition.
DS 2944
44. L'autorité civile peut s'immiscer dans les affaires qui regardent la religion, les mœurs et le gouvernement spirituel. Elle peut donc juger des instructions que les pasteurs publient, conformément à leur charge, pour être une norme pour les consciences, et elle peut même se prononcer sur l'administration des sacrements et sur les dispositions nécessaires pour les recevoir.
DS 2945
45. Toute la direction des écoles publiques dans lesquelles est éduquée la jeunesse d'un État chrétien, à l'exception dans une certaine mesure des séminaires épiscopaux, peut et doit être attribuée à l'autorité civile, et cela de telle manière que ne soit reconnu à aucune autre autorité le droit de s'immiscer dans la discipline des écoles, dans le régime des études, dans la collation des grades, dans le choix ou l'approbation des maîtres.
DS 2946
46. Bien plus, dans les séminaires des clercs eux-mêmes, la méthode à suivre dans les études doit être soumise à l'autorité civile.
DS 2947
47. Il est requis pour le meilleur de la société civile que les écoles populaires ouvertes à tous les enfants de n'importe quelle classe du peuple, et généralement les institutions publiques destinées à transmettre les lettres et les disciplines plus rigoureuses et à pourvoir à l'éducation des jeunes, soient soustraites à toute autorité, régulation et influence de l'Église, et qu'elles soient pleinement soumises à la décision de l'autorité civile et politique, selon ce qui plaît aux gouvernements et en conformité avec l'opinion commune du temps.
DS 2948
48. Les catholiques peuvent approuver une méthode de formation des jeunes en dehors de la foi catholique et du pouvoir de l'Église, qui considère uniquement, ou en premier lieu, la connaissance des choses de la nature et les fins de la vie sociale terrestre.
DS 2949
49. La société civile peut empêcher que les évêques et les fidèles du peuple communiquent librement avec le pontife romain et entre eux.
DS 2950
50. L'autorité laïque a par elle-même le droit de présenter les évêques, et elle peut exiger d'eux qu'ils commencent à administrer les diocèses avant d'avoir reçu eux-mêmes du Saint-Siège l'institution canonique et les lettres apostoliques.
DS 2951
51. Le gouvernement laïc a même le droit de retirer aux évêques l'exercice de leur ministère pastoral, et il n'est pas tenu d'obéir au pontife romain pour ce qui regarde l'institution des évêchés et des diocèses.
DS 2952
52. Le gouvernement peut, de son propre droit, changer l'âge prescrit par l'Église pour la profession religieuse des femmes aussi bien que des hommes, et imposer à toutes les familles religieuses de n'admettre personne aux vœux solennels sans son autorisation.
DS 2953
53. Il faut abroger les lois qui concernent la protection du statut des familles religieuses, de leurs droits et de leurs devoirs ; le gouvernement civil peut même offrir une aide à tous ceux qui veulent quitter l'état de la vie religieuse qu'ils avaient embrassé et enfreindre leurs vœux solennels ; de même il peut supprimer complètement les familles religieuses ainsi que les collégiales et les bénéfices simples, même avec droit de patronage, et soumettre et attribuer leurs biens et leurs revenus à l'administration et au contrôle du pouvoir civil.
DS 2954
54. Les rois et les princes ne sont pas seulement exempts de la juridiction de l'Église, mais pour trancher les questions de juridiction ils sont supérieurs à l'Église.
DS 2955
55. L'Église doit être séparée de l'État, et l'État de l'Église.
Par. VII. Erreurs concernant la morale naturelle et chrétienne
DS 2956
56. Les lois concernant les mœurs n'ont pas besoin de sanction divine, et il n'est aucunement nécessaire que les lois humaines se conforment au droit naturel ou reçoivent leur force obligatoire de Dieu.
DS 2957
57. La science concernant la philosophie et ce qui a trait aux mœurs de même que les lois civiles, peuvent et doivent s'écarter de l'autorité divine et ecclésiastique.
DS 2958
58. On ne doit pas reconnaître d'autres forces que celles qui sont données dans la matière, et toute la discipline des mœurs ainsi que l'honnêteté doit consister à accumuler et à augmenter de toutes les manières les richesses, et à satisfaire le plaisir.
DS 2959
59. Le droit consiste dans le fait matériel, et tous les devoirs des hommes représentent un mot vide, et tous les faits humains ont force de droit.
DS 2960
60. L'autorité n'est pas autre chose que la somme du nombre et des forces matérielles.
DS 2961
61. L'injustice réussie d'un fait ne porte pas préjudice au caractère inviolable du droit.
DS 2962
62. On doit proclamer et observer le principe appelé de non-intervention.
DS 2963
63. Il est permis de refuser l'obéissance aux princes légitimes, et même de se rebeller contre eux (2775-2786).
DS 2964
64. Aussi bien la violation d'un serment, quelque saint qu'il soit, que n'importe quelle action criminelle et honteuse opposée à la loi éternelle, non seulement ne doit pas être blâmée, mais est tout à fait licite et doit être célébrée avec de grands éloges dès lors que cela est fait pour l'amour de la patrie.
Par. VIII. Erreurs concernant le mariage chrétien
DS 2965
65. On ne peut admettre d'aucune manière que le Christ ait élevé le mariage à la dignité de sacrement.
DS 2966
66. Le sacrement du mariage n'est rien d'autre qu'un accessoire du contrat qui peut en être séparé, et le sacrement lui-même réside uniquement dans la bénédiction nuptiale.
DS 2967
67. En vertu du droit naturel, le lien du mariage n'est pas indissoluble, et dans différents cas le divorce proprement dit peut être sanctionné par l'autorité civile.
DS 2968
68. L'Église n'a pas le pouvoir d'introduire des empêchements dirimants au mariage, mais ce pouvoir appartient à l'autorité civile par qui les empêchements existants doivent être supprimés.
DS 2969
69. L'Église au cours des siècles a commencé à introduire des empêchements dirimants, non pas en vertu d'un droit propre, mais en usant d'un droit qu'elle avait emprunté au pouvoir civil.
DS 2970
70. Les canons du concile de Trente qui censurent par l'anathème ceux qui osent dénier à l'Église la faculté d'introduire des empêchements dirimants
1803 ss, ou ne sont pas dogmatiques, ou doivent être entendus de ce pouvoir emprunté.
DS 2971
71. La forme prescrite par Trente
1813-1816 n'oblige pas sous peine de nullité là où la loi civile prescrit une autre forme et veut que le mariage soit valide au moyen de cette nouvelle forme.
DS 2972
72. Boniface VIII a affirmé le premier que le vœu de chasteté prononcé dans l'ordination rend nul le mariage.
DS 2973
73. En vertu du contrat civil, un mariage au sens propre du terme peut exister entre chrétiens, et il est faux de dire soit que le contrat de mariage entre chrétiens est toujours un sacrement, soit que le contrat est nul si le sacrement est exclu.
DS 2974
74. Les causes relatives au mariage et aux fiançailles relèvent de par leur nature de la juridiction civile.
N.B. - Ici il peut être fait mention de deux autres erreurs concernant l'abolition du célibat des clercs et la préférence à donner à l'état de mariage par rapport à celui de la virginité. Elles ont été réfutées, la première
2775-2786 ; la seconde.
Par. IX. Erreurs concernant la souveraineté civile du pontife romain
DS 2975
75. La question de la compatibilité entre la souveraineté civile et la souveraineté spirituelle est disputée entre les fils de l'Église chrétienne et catholique.
DS 2976
76. L'abrogation du pouvoir civil dont jouit le Siège apostolique contribuerait au plus haut point à la liberté et au bonheur de l'Église.
N.B. - Autres affirmations à ce sujet également.
Par. X. Erreurs qui se rapportent au libéralisme d'aujourd'hui
DS 2977
77. En notre temps, il ne convient plus que la religion catholique soit considérée comme l'unique religion de l'État, à l'exclusion de tous les autres cultes.
DS 2978
78. C'est donc de façon louable que dans certaines régions portant le nom de catholiques la loi a pourvu à ce qu'il soit permis aux immigrants de pouvoir exercer publiquement leurs cultes respectifs.
DS 2979
79. Il est en effet faux que la liberté civile de tous les cultes, de même que le plein pouvoir laissé à tous de manifester publiquement et au grand jour leurs opinions et leurs pensées, conduise plus facilement à corrompre les mœurs et les esprits, et à propager la peste de l'indifférentisme.
DS 2980
80. Le pontife romain peut et doit se réconcilier et composer avec le progrès, le libéralisme et la culture moderne.
Instruction de la Sacrée Pénitencerie, 15 janvier 1866.
Le mariage civil
DS 2990
(02) La Sacrée Pénitencerie estime superflu de remettre en mémoire à quiconque que c'est un dogme bien connu de notre très sainte religion que le mariage est l'un des sept sacrements institués par le Christ, le Seigneur, et que par conséquent son administration appartient uniquement à l'Église elle-même à qui ce même Christ a confié la dispensation de ses mystères divins ; de même elle estime superflu de remettre en mémoire à quiconque la forme qui a été prescrite par le concile de Trente (24e session, Reforme du mariage, chap. 1 :
1813-1816, et sans l'observance de laquelle, dans les lieux où elle a été promulguée, en aucun cas un mariage ne peut être contracté de façon valide.
DS 2991
(03) Mais à partir de ces principes et de ces doctrines catholiques ainsi que d'autres, les pasteurs doivent élaborer des instructions pratiques par lesquelles ils persuaderont également les fidèles de ce que notre très saint Seigneur a proclamé dans le consistoire secret du 27 septembre 1852 : "Entre fidèles, il ne peut pas y avoir de mariage qui ne soit en même temps sacrement ; et c'est pourquoi toute autre union chez les chrétiens entre un homme et une femme en dehors du sacrement, même conclue en vertu de la loi civile, n'est rien d'autre qu'un concubinat honteux et funeste."
DS 2992
(04) Et ils pourront en déduire facilement que devant Dieu et son Église l'acte civil non seulement ne peut pas être considéré comme un sacrement, mais qu'il ne peut pas être considéré non plus, d'aucune manière, comme un contrat et de même que le pouvoir civil n'a pas la capacité de lier un fidèle dans le mariage, de même il n'a pas la capacité non plus de le délier ; et c'est pourquoi... toute sentence portée par un pouvoir laïc concernant la séparation de conjoints qui ont été unis par un mariage légitime devant l'Église est sans aucune valeur ; et un conjoint qui, abusant de ce jugement, oserait s'unir à une autre personne, serait véritablement adultère, de même que serait véritablement concubinaire celui qui aurait la présomption de demeurer dans le mariage en vertu seulement d'un acte civil ; et l'un et l'autre sont indignes de l'absolution aussi longtemps qu'ils ne viennent pas à résipiscence et qu'ils ne se tournent pas vers la pénitence en se soumettant aux prescriptions de l'Église.
DS 2993
(05) (Cependant, pour éviter des sanctions, pour le bien des descendants et pour éviter le danger de polygamie, il est permis qu'après avoir contracté légitimement le mariage devant l'Église, les fidèles aillent accomplir l'acte imposé par la loi, mais avec l'intention..., lorsqu'ils se présentent devant l'officier du gouvernement, de ne rien faire d'autre que d'accomplir une cérémonie civile.
Lettre apostolique "Iam vos omnes" à tous les protestants et aux autres non-catholiques, 13 septembre 1868
La Nécessité de l'Église pour le salut
DS 2997
Personne ne peut nier ou mettre en doute que le Christ Jésus lui-même, afin d'appliquer à toutes les générations humaines le fruit de sa Rédemption, a ici-bas sur terre édifié sur Pierre son unique Église, c'est-à-dire l'Église une, sainte, catholique, apostolique, et qu'il lui a conféré tout le pouvoir nécessaire pour que soit gardé intègre et pur le dépôt de la foi, et que cette même foi soit transmise à tous les peuples, races et nations, afin que par le baptême tous les hommes soient agrégés à son Corps mystique,... et pour que cette même Église, qui constitue le Corps mystique, demeure toujours ferme et immuable dans sa propre nature jusqu'à la fin des siècles...
DS 2998
Or quiconque considère avec soin et médite l'état dans lequel se trouvent les diverses sociétés religieuses divisées entre elles et séparées de l'Église catholique, ... devra se convaincre facilement que ni aucune de ces sociétés, ni toutes réunies ensemble, ne constituent en aucune façon et ne sont cette Église une et catholique que le Christ, le Seigneur, a fondée et bâtie, et qu'il a voulu voir exister, et qu'elles ne peuvent pas non plus être considérées en aucune façon comme un membre ou une partie de cette même Église, puisqu'elles sont séparées visiblement de l'unité catholique.
Puisqu'en effet ces sociétés sont privées de cette autorité vivante et établie par Dieu qui en particulier enseigne aux hommes les réalités de la foi et de la règle des mœurs, et qui les dirige et les gouverne en tout ce qui intéresse leur salut éternel, il en résulte que ces sociétés ont continuellement varié dans leurs doctrines, et cette mobilité et cette instabilité ne cessent jamais dans ces sociétés. Chacun comprend facilement... que cela est en opposition complète avec l'Église instituée par le Christ Seigneur...
DS 2999
C'est pourquoi, que tous ceux qui ne possèdent pas l'unité de l'Église catholique saisissent l'occasion de ce concile par lequel l'Église catholique, dont faisaient partie leurs aïeux donne une nouvelle preuve de son unité intime et de son invincible vitalité, et, répondant aux besoins de leurs cœurs qu'ils cherchent à s'arracher à cet état dans lequel ils ne peuvent pas être assurés de leur salut.