TITRE VII : NORME GÉNÉRALE (1399)
En dehors des cas établis dans la présente loi ou dans d'autres lois, la violation externe d'une loi divine ou canonique ne peut être punie seulement, et alors d'une juste peine, que lorsque la gravité spéciale de la violation réclame une punition, et qu'il y a nécessité pressante de prévenir ou de réparer les scandales.