LIVRE VII : LES PROCÈS
PREMIÈRE PARTIE : LES JUGEMENTS EN GÉNÉRAL (1400-1500)
§ 1. Sont objets de jugement :
1). les droits des personnes physiques ou juridiques dans leur poursuite ou leur revendication, ou les faits juridiques dans leur déclaration ;
2). les délits lorsqu'il s'agit d'infliger ou de déclarer une peine.
§ 2. Cependant, les litiges nés d'un acte du pouvoir administratif ne peuvent être déférés qu'au supérieur ou au tribunal administratif.
De droit propre et exclusif, l'Église connaît :
1). des causes qui regardent les choses spirituelles et celles qui leur sont connexes.
2). de la violation des lois ecclésiastiques et de tous les actes qui ont un caractère de péché, en ce qui concerne la détermination de la faute et l'infliction des peines ecclésiastiques.
Tous les tribunaux de l'Église sont régis par les canons suivants, restant sauves les normes des tribunaux du Siège Apostolique.
§ 1. Les causes de canonisation des Serviteurs de Dieu sont régies par une loi pontificale particulière.
§ 2. En outre, dans ces mêmes causes, les dispositions du présent Code seront appliquées chaque fois que cette loi renvoie au droit universel ou qu'il s'agit de normes qui, par la nature même des choses, concernent aussi ces causes.
TITRE I : LE FOR COMPÉTENT (1404-1416)
Le Premier Siège n'est jugé par personne.
§ 1. Parmi les causes dont il s'agit au
can. 1401, seul le Pontife Romain a le droit de juger :
1). les personnes qui exercent la magistrature suprême de l'État ;
2). les Pères Cardinaux
3). les Légats du Siège Apostolique et, dans les causes pénales, les Évêques ;
4). les autres causes qu'il aura évoquées lui-même à son propre Tribunal.
§ 2. À moins d'en avoir reçu au préalable le mandat, un juge ne peut connaître d'un acte ou d'un document confirmé en forme spécifique par le Pontife Romain.
§ 3. Il est réservé à la Rote Romaine de juger :
1). les Évêques dans les causes contentieuses, restant sauves les dispositions du
can. 1419 Par.2 ;
2). l'Abbé primat ou l'Abbé supérieur d'une congrégation monastique et le Modérateur suprême des instituts religieux de droit pontifical ;
3). les diocèses et les autres personnes ecclésiastiques, physiques ou juridiques, qui n'ont pas de Supérieur au-dessous du Pontife Romain.
§ 1. En cas de violation du
can. 1404 les actes et les décisions sont tenues pour nulles et non avenues.
§ 2. Dans les Causes énumérées au
can. 1405 l'incompétence des autres juges est absolue.
§ 1. Nul ne peut être assigné en première instance, si ce n'est devant le juge ecclésiastique compétent à l'un des titres fixés par les
can. 1408-1414
§ 2. L'incompétence du juge qui ne peut se prévaloir d'aucun de ces titres est dite relative.
§ 3. Le demandeur suit le for du défendeur ; si le défendeur possède plusieurs fors, le choix du for est accordé au demandeur.
Toute personne peut être assignée devant le tribunal de son domicile ou de son quasi-domicile.
§ 1. Le vagus a son for à l'endroit de sa résidence actuelle.
§ 2. La personne dont ni le domicile ou le quasi-domicile, ni le lieu de résidence ne sont connus peut être assignée devant le for du demandeur à condition qu'il n'y ait pas d'autre for légitime.
En matière réelle, le défendeur peut être assigné devant le tribunal du lieu où se trouve la chose en litige, chaque fois que l'action a cette chose pour objet ou qu'il s'agit d'une cause de spoliation.
§ 1. En matière contractuelle, le défendeur peut être assigné devant le tribunal du lieu où le contrat a été conclu ou doit être exécuté, à moins que les parties, d'un commun accord, n'aient choisi un autre tribunal.
§ 2. Si une cause a pour objet des obligations nées d'un autre titre, le défendeur peut être assigné devant le tribunal du lieu où l'obligation est née ou doit être remplie.
Dans les causes pénales, l'accusé, même absent, peut être assigné devant le tribunal du lieu où le délit a été commis.
Une partie peut être assignée :
1). dans les causes qui concernent une administration, devant le tribunal du lieu où s'est exercée cette administration ;
2). dans les causes qui concernent les héritages ou les legs pieux, devant le Tribunal du dernier domicile ou quasi-domicile ou de la résidence de la personne dont l'héritage ou le legs pieux est en question selon les
can. 1408-1409 à moins qu'il ne s'agisse de la simple exécution d'un legs, laquelle doit être jugée selon les règles ordinaires de la compétence.
Au titre de la connexité, les causes connexes peuvent être jugées par un seul et même tribunal et dans un même procès, à moins qu'une disposition de la loi ne s'y oppose.
Au titre de la prévention, lorsque deux ou plusieurs tribunaux sont également compétents, le droit de connaître de la cause appartient à celui qui a le premier cité régulièrement le défendeur à comparaître.
Les conflits de compétence entre tribunaux soumis au même tribunal d'appel sont résolus par ce dernier ; si les tribunaux ne relèvent pas du même tribunal d'appel, les conflits sont résolus par la Signature Apostolique.
TITRE II : LES DIVERS DEGRÉS ET GENRES DE TRIBUNAUX (1417-1445)
§ 1. En raison de la primauté du Pontife Romain, tout fidèle peut librement déférer au jugement du Saint-Siège, ou introduire auprès de lui toute cause contentieuse ou pénale, à n'importe quel degré de juridiction et à n'importe quel moment du procès.
§ 2. Cependant, sauf le cas d'appel, le recours au Siège Apostolique ne suspend pas l'exercice de la juridiction du juge qui a déjà commencé à connaître de la cause ; c'est pourquoi ce juge pourra poursuivre le procès jusqu'à la sentence définitive, à moins que le Siège Apostolique ne lui ait signifié qu'il a évoqué la cause devant lui.
Tout tribunal a le droit de recourir à l'aide d'un autre tribunal pour instruire une cause ou signifier des actes.
Chapitre 1 Le Tribunal de Première Instance (1419-1437) Art. 1 Le Juge (1419-1427)
§ 1. Dans chaque diocèse et pour toutes les causes non expressément exceptées par le droit, le juge de première instance est l'Évêque diocésain, qui peut exercer le pouvoir judiciaire par lui-même ou par autrui, selon les canons suivants.
§ 2. Cependant, s'il s'agit des droits et des biens temporels d'une personne juridique représentée par l'Évêque, c'est le tribunal d'appel qui juge en première instance.
§ 1. Tout Évêque diocésain est tenu de constituer un Vicaire judiciaire ou Official ayant pouvoir ordinaire de juger, différent du Vicaire général, à moins que l'exiguïté du diocèse ou le petit nombre de causes ne suggèrent de faire autrement.
§ 2. Le Vicaire judiciaire constitue un seul et même tribunal avec l'Évêque, mais il ne peut juger les causes que l'Évêque s'est réservées.
§ 3. Au Vicaire judiciaire peuvent être donnés des adjoints appelés Vicaires judiciaires adjoints ou Vice-officiaux.
§ 4. Tant le Vicaire judiciaire que les Vicaires judiciaires adjoints doivent être prêtres, jouissant d'une réputation intacte, docteurs ou au moins licenciés en droit canonique, et âgés d'au moins trente ans.
§ 5. Pendant la vacance du Siège, ils restent en charge et ne peuvent en être révoqués par l'Administrateur diocésain ; mais à l'arrivée du nouvel Évêque, ils doivent être confirmés dans leur charge.
§ 1. Dans son diocèse, l'Évêque constituera des juges diocésains qui seront clercs.
§ 2. La conférence des évêques peut permettre que des laïcs soient également constitués juges et que, en cas de nécessité, l'un d'entre eux puisse être choisi pour former le collège.
§ 3. Les juges jouiront d'une réputation intacte et seront docteurs ou au moins licenciés en droit canonique.
Le Vicaire judiciaire, les Vicaires judiciaires adjoints et les autres juges sont nommés pour un temps déterminé, restant sauves les dispositions du
can. 1420 Par.5, et ils ne peuvent être écartés que pour une cause légitime et grave.
§ 1. Plusieurs Évêques diocésains, après approbation du Siège Apostolique, peuvent se mettre d'accord pour constituer à la place des tribunaux diocésains dont il s'agit aux
can.1419 -
can 1421, un unique tribunal de première instance pour leurs diocèses ; en ce cas, tous les pouvoirs que l'Évêque diocésain possède à l'égard de son tribunal reviennent à l'assemblée de ces mêmes Évêques ou à l'Évêque désigné par eux.
§ 2. Les tribunaux dont il s'agit au Par.1, peuvent être constitués pour toutes les causes ou seulement pour certains genres de causes.
Dans tout jugement, le juge unique peut s'adjoindre à titre de conseillers deux assesseurs, clercs ou laïcs, de bonne conduite.
§ 1. La coutume contraire étant réprouvée, sont réservées à un tribunal de trois juges. :
1). les causes contentieuses touchant :
-a). le lien de l'ordination sacrée ;
2). les causes pénales relatives :
-a). à des délits qui peuvent entraîner la peine de l'exclusion de l'état clérical ;
-b). à l'infliction ou à la déclaration d'une excommunication.
§ 2. L'Évêque peut confier les causes plus difficiles ou de plus grande importance à un tribunal de trois ou cinq juges.
§ 3. Pour connaître de chaque cause, le Vicaire judiciaire doit appeler les juges à tour de rôle selon l'ordre, à moins que l'Évêque n'ait statué autrement dans des cas particuliers.
§ 4. En première instance, si le collège ne pouvait être constitué, la conférence des Évêques peut permettre que, tant que durera cette impossibilité, l'Évêque confie les causes à un seul juge clerc qui, là où c'est possible, s'adjoindra un assesseur et un auditeur.
§ 5. Une fois les juges désignés, le Vicaire judiciaire ne peut les remplacer sinon pour un motif très grave qui doit être exprimé dans le décret.
§ 1. Le tribunal collégial doit procéder collégialement et rendre ses sentences à la majorité des suffrages.
§ 2. Ce tribunal est présidé, autant que possible, par le Vicaire judiciaire ou un Vicaire judiciaire adjoint.
§ 1. En cas de litige entre des religieux ou des maisons d'un même institut religieux clérical de droit pontifical, sauf autres dispositions des constitutions, le juge de première instance est le Supérieur provincial ou l'Abbé local si le monastère est autonome.
§ 2. Sauf autres dispositions des constitutions, un litige entre deux provinces sera jugé en première instance par le Modérateur suprême lui-même ou par un délégué ; un litige entre deux monastères sera jugé par l'Abbé supérieur de la congrégation monastique.
§ 3. Enfin, en cas de litige entre des personnes religieuses physiques ou juridiques de différents instituts religieux, ou encore d'un même institut clérical de droit diocésain ou d'un institut laïc, ou encore entre un religieux et un clerc séculier ou un laïc ou une personne juridique non religieuse, c'est le tribunal diocésain qui jugera en première instance.
Art. 2 Les Auditeurs et les Rapporteurs (1428-1429)
§ 1. Le juge ou le président du tribunal collégial peut désigner un auditeur pour instruire la cause ; il le choisit parmi les juges du tribunal ou parmi les personnes approuvées par l'Évêque pour cette fonction.
§ 2. Pour la fonction d'auditeur, l'Évêque peut approuver des clercs ou des laïcs se distinguant par leurs bonnes mœurs, leur prudence et leur doctrine.
§ 3. La fonction de l'auditeur est seulement, selon le mandat du juge, de recueillir les preuves et de les lui transmettre ; mais à moins que le mandat du juge ne s'y oppose, il peut décider en cours d'instruction quelles preuves il faut recueillir et de quelle manière, si la question se présente au cours de l'exercice de sa fonction.
Le président du tribunal collégial doit désigner un des membres du collège comme ponent ou rapporteur, qui fera rapport de la cause à la réunion des juges et rédigera les sentences ; pour un juste motif, le président du tribunal peut lui en substituer un autre.
Art. 3 Le Promoteur de Justice, le Défenseur du Lien et le Notaire (1430-1437)
Pour les causes contentieuses dans lesquelles le bien public peut être en jeu, et pour les causes pénales, sera constitué dans chaque diocèse le promoteur de justice qui est tenu, par sa fonction, de pourvoir au bien public.
§ 1. Dans les causes contentieuses, c'est à l'Évêque diocésain de juger si le bien public peut être ou non en jeu, à moins que l'intervention du promoteur de justice ne soit ordonnée par la loi ou qu'elle ne soit évidemment nécessaire, vu la nature de la chose.
§ 2. Si le promoteur de justice est intervenu dans une précédente instance, son intervention est présumée nécessaire dans l'instance ultérieure.
Pour les causes concernant la nullité de l'ordination sacrée, ou la nullité du mariage ou sa dissolution, sera constitué dans chaque diocèse le défenseur du lien qui, par fonction, est tenu de présenter et d'exposer tout ce qui peut être raisonnablement avancé contre la nullité ou la dissolution.
Dans les causes où est requise la présence du promoteur de justice ou du défenseur du lien, s'ils n'ont pas été cités, les actes sont nuls, à moins que même sans avoir été cités, ils n'aient été réellement présents, ou du moins qu'ils aient pu s'acquitter de leur fonction avant la sentence par l'examen des actes.
Sauf autre disposition expresse :
1). chaque fois que la loi prescrit au juge d'entendre les parties ou l'une d'elle, le promoteur de justice et le défenseur du lien doivent être entendus s'ils interviennent au procès ;
2). chaque fois que la demande d'une partie est requise pour que le juge puisse prendre une décision, la demande du promoteur de Justice ou celle du défenseur du lien, qui interviennent dans le procès, à même valeur que la demande de la partie.
Il appartient à l'Évêque de nommer le promoteur de justice et le défenseur du lien, qu'ils soient clercs ou laïcs, de réputation intacte, docteurs ou licenciés en droit canonique, et estimés pour leur prudence et leur zèle pour la justice.
§ 1. La même personne peut toutefois tenir le rôle de promoteur de justice et de défenseur du lien, mais pas dans la même cause.
§ 2. Le promoteur de justice et le défenseur du lien peuvent être constitués pour l'ensemble des causes ou pour telle cause en particulier ; mais pour un juste motif, ils peuvent être écartés par l'Évêque.
§ 1. Un notaire doit intervenir dans tout procès de telle sorte que les actes sont tenus pour nuls s'ils n'ont pas été signés par lui.
§ 2. Les actes que dressent les notaires font officiellement foi.
Chapitre 2 Le Tribunal de Deuxième Instance (1438-1441)
Restant sauves les dispositions du
can. 1444 Par 1, n.1 :
1). on fait appel du tribunal de l'Évêque suffragant à celui du Métropolitain, restant sauf le
can. 1439 .
2). dans les causes traitées en première instance devant le tribunal du Métropolitain, on fait appel au tribunal que lui même aura désigné de manière stable, avec l'approbation du Siège Apostolique ;
3). dans les causes engagées devant le Supérieur provincial, le tribunal de deuxième instance est celui du Modérateur suprême ; pour les causes engagées devant l'Abbé local, il est celui de l'Abbé supérieur de la congrégation monastique.
§ 1. Si un unique tribunal de première instance a été constitué pour plusieurs diocèses selon le
can. 1423, la conférence des Évêques doit constituer un tribunal de deuxième instance avec l'approbation du Siège Apostolique, à moins que tous les diocèses ne soient suffragants d'un même archidiocèse.
§ 2. La conférence des Évêques peut, avec l'approbation du Siège Apostolique, constituer un ou plusieurs tribunaux de deuxième instance, même en dehors des cas dont il s'agit au Par.1.
§ 3. En ce qui concerne les tribunaux de deuxième instance dont il s'agit aux Par.1-2, la conférence des Évêques, ou l'Évêque désigné par elle, a tous les pouvoirs que l'évêque diocésain possède pour son tribunal.
Si la compétence en raison du degré de juridiction n'est pas observée selon les
can. 1438 et
can 1439, l'incompétence du juge est absolue.
Le tribunal de deuxième instance doit être constitué de la même manière que le tribunal de première instance. Si toutefois en première instance, selon le
can. 1425 Par.4, un juge unique a prononcé la sentence, le tribunal de deuxième instance procédera collégialement.
Chapitre 3 Les Tribunaux du Siège Apostolique (1442-1445)
Le Pontife Romain est le juge suprême pour l'ensemble du monde catholique ; il dit le droit par lui-même ou par les tribunaux ordinaires du Siège Apostolique, ou par des juges qu'il a délégués.
Le tribunal ordinaire constitué par le Pontife Romain pour recevoir les appels est la Rote Romaine.
§ 1. La Rote Romaine juge :
1). en deuxième instance, les causes qui ont été jugées par les tribunaux ordinaires de première instance et qui sont déférées au Saint-Siège par appel légitime ;
2). en troisième instance et au-delà, les affaires déjà traitées par la Rote Romaine elle-même et n'importe quel autre tribunal à moins que la cause ne soit passée en force de chose jugée.
§ 2. Ce tribunal juge également en première instance les causes dont il s'agit au
can. 1405 Par.3, ou les autres que le Pontife Romain, de son propre chef ou à la requête des parties, aura appelées devant son tribunal et confiées à la Rote Romaine ; à moins d'une autre disposition dans le rescrit de commission, la Rote les juge aussi en deuxième instance et au delà.
§ 1. Le Tribunal suprême de la Signature Apostolique connaît :
1). des plaintes de nullité, des demandes de remise en l'état et des autres recours contre les sentences rotales ;
2). des recours dans les causes concernant le statut des personnes que la Rote Romaine a refusé d'admettre à un nouvel examen ;
3). des exceptions de suspicion et autres causes contre des Auditeurs de la Rote Romaine en raison de leurs actes dans l'exercice de leur office ;
4). les conflits de compétence dont il s'agit au
can 1416 .
§ 2. Ce Tribunal connaît des différends nés d'un acte du pouvoir administratif ecclésiastique qui lui ont été légitimement déférés, des autres litiges administratifs qui lui sont déférés par le Pontife Romain ou par les dicastères de la Curie Romaine, et du conflit de compétence entre ces dicastères.
§ 3. Il appartient en outre à ce Tribunal suprême :
1). de veiller à la correcte administration de la justice et de prendre des mesures, si besoin est, à l'égard des avocats et procureurs ;
2). de proroger la compétence des tribunaux ;
3). de favoriser et d'approuver la création des tribunaux dont il s'agit aux
can. 1423 et
can 1439 .