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TITRE 15 : DE LA CHOSE JUGEE ET DE LA RESTITUTIO IN INTEGRUM (1902 - 1907)
CIS 1902
La chose est considérée comme jugée :
n1) Par deux sentences conformes ;
n2) Par la sentence dont l'appel n'a pas été déposé en temps utile; ou qui n'a pas été suivie devant le juge 'ad quem' bien que l'appel ait été déposé devant le juge 'a quo'.
n3) Par la sentence unique sur le fond, qui, selon le Can. 1880, n'est pas susceptible d'appel.
CIS 1903
N'obtiennent jamais l'autorité de la chose jugée les causes relatives à l'état des personnes; lorsque deux sentences conformes sont intervenues dans ces causes, une nouvelle demande les concernant ne peut pas être admise, à moins que des arguments ou des documents nouveaux et graves ne soient produits.
CIS 1904
p.1 La chose jugée jouit de la présomption 'juris et de jure', d'être vraie et juste, et elle ne peut être attaquée directement.
p.2 Elle fait loi entre les parties et donne une exception pour empêcher une nouvelle introduction de la même cause.
CIS 1905
p.1 Contre la sentence qui n'est pas susceptible de la voie ordinaire de l'appel ou de l'action en nullité, il existe la voie exceptionnelle de la 'restitutio in integrum', dans les limites des Can. 1687-1688 ; mais on ne peut y recourir que si l'injustice de la chose jugée est manifestement établie.
p.2 La preuve de l'injustice n'est manifestement établie que si:
n1) La sentence repose sur des documents qui sont apparus faux par la suite ;
n2) Des documents ont été découverts ultérieurement, qui prouvent péremptoirement des faits nouveaux exigeant une décision contraire ;
n3) La sentence a été rendue au préjudice d'une partie, grâce au dol de son adversaire ;
n4) Une disposition de la loi a été ouvertement négligée.
CIS 1906
Pour accorder la 'restitutio in integrum' est compétent le juge qui a porté la sentence, à moins qu'elle ne soit demandée parce que le juge a négligé une prescription de la loi; auquel cas c'est le tribunal d'appel qui l'accorde.
CIS 1907
p.1 La demande en 'restitutio in integrum' suspend l'exécution de la sentence non encore commencée.
p.2 Si pourtant le juge a des raisons de croire que la demande est introduite pour retarder l'exécution de la sentence, il peut ordonner que celle-ci soit mise à exécution, mais il exigera la constitution d'une caution, pour indemniser celui qui demande la restitution, si celle-ci lui est accordée.
TITRE 16 : DES DEPENS ET DE L'ASSISTANCE JUDICIAIRE (1908-1916)
Chap. 1 Les dépens (1908-1913)
CIS 1908
Dans les causes civiles, les parties peuvent être contraintes à acquitter une certaine somme au titre des frais judiciaires, à moins qu'elles n'en aient été exonérées selon les Can. 1914-1916.
CIS 1909
p.1 Il appartient au concile provincial ou à l'assemblée des évêques de préciser dans un tarif le montant des frais de justice à acquitter par les parties; le montant de la rétribution due par les parties aux avocats et procureurs pour leur ministère; le montant des frais de traduction et de transcription; le montant des frais de contrôle et d'attestation de la fidélité, ainsi que des frais de copie des documents extraits des archives.
p.2 Le juge agissant prudemment, pourra exiger qu'une somme, ou tout au moins une caution, soit déposée à la chancellerie du tribunal, pour garantir le paiement des frais judiciaires, de l'indemnité des témoins, des honoraires d'experts, par la partie demanderesse, ou, si le juge agit d'office, par le demandeur.
CIS 1910
p.1 La partie perdante est tenue de rembourser régulièrement à la partie gagnante les frais judiciaires, soit dans la cause principale, soit dans la cause incidente.
p.2 Si le demandeur ou le défendeur s'est engagé témérairement, il peut aussi être condamné à la réparation des dommages.
CIS 1911
Si le demandeur ou le défendeur a succombé seulement en partie; si la discussion s'est élevée entre parents ou alliés; s'il s'est agi d'une question très ardue, ou pour toute autre cause juste et grave, le juge pourra selon sa prudente appréciation compenser les frais entre les plaideurs, en tout ou en partie; il doit le stipuler dans la teneur même de la sentence.
CIS 1912
Si plusieurs sont en cause qui méritent d'être condamnés aux dépens, le juge doit les condamner solidairement, s'il s'agit d'une obligation solidaire; autrement au prorata.
CIS 1913
p.1 Il n'est pas accordé d'appel séparé sur la condamnation aux dépens, mais la partie qui se trouve lésée peut faire opposition devant le même juge, dans les dix jours. Celui-ci pourra de nouveau juger sur cette affaire, et corriger ou diminuer cette taxation.
p.2 L'appel de la sentence sur le principal implique appel sur les dépens.
Chap. 2 L'assistance judiciaire (1914-1916)
CIS 1914
S'ils sont entièrement incapables de supporter les frais judiciaires, les pauvres ont droit au patronage gratuit; à une diminution desdits frais, s'ils ne peuvent les supporter qu'en partie.
CIS 1915
p.1 Celui qui veut obtenir la diminution ou l'exemption des frais doit la demander au juge par un libelle, auquel il joindra les pièces établissant sa condition et sa situation de famille; il doit prouver, en outre, qu'il n'engage pas un procès futile et téméraire.
p.2 Le juge ne doit admettre ou repousser la demande qu'après avoir recueilli les renseignements, même secrets si nécessaire, établissant la situation de famille du sollicitant et avoir entendu le promoteur de justice; après avoir satisfait à la demande, il peut la révoquer, s'il est avéré, dans le cours du procès, que la prétendue pauvreté n'existe pas.
CIS 1916
p.1 Pour assurer le patronage gratuit des pauvres, dans chaque cause, le juge désigne un des avocats accrédités auprès de son tribunal; cet avocat ne peut se soustraire à l'accomplissement de sa fonction que pour un motif approuvé par le juge, sinon il peut être frappé par le juge d'une peine pouvant aller jusqu'à la privation de sa charge.
p.2 À défaut d'avocats, le juge prie l'Ordinaire du lieu de désigner, si besoin est, une personne capable d'assumer la défense du pauvre.
TITRE 17 : DE L'EXECUTION DU JUGEMENT (1917 - 1924)
CIS 1917
p.1 La sentence qui a obtenu l'autorité de la chose jugée peut être exécutée.
p.2 Cependant le juge peut ordonner l'exécution provisoire de la sentence qui n'a pas encore passé en chose jugée :
n1) S'il s'agit de provisions ou de prestations destinées à assurer la subsistance nécessaire ;
n2) Dans tout autre cas de nécessité grave, mais à la condition qu'il soit suffisamment pourvu, après la concession de l'exécution provisoire, par des cautions, des répondants ou des gages, à l'indemnisation de l'autre partie, si l'exécution doit être révoquée.
CIS 1918
La sentence ne peut être exécutée avant qu'un décret ne soit édicté précisant que la sentence doit être mise à exécution; selon la nature de la cause, ce décret est inclus dans la sentence elle-même, ou publié séparément.
CIS 1919
Si l'exécution de la sentence nécessite une reddition de comptes préalable, celle-ci constitue un incident qui devra être tranché, selon les règles du droit, par le juge qui a rendu le décret d'exécution.
CIS 1920
p.1 C'est l'Ordinaire du lieu dans lequel la sentence a été rendue qui doit la mettre à exécution, soit personnellement, soit par délégué.
p.2 S'il refuse ou se montre négligent, à la demande de la partie intéressée, ou d'office, l'exécution revient au juge d'appel.
p.3 Entre religieux, l'exécution de la sentence regarde le supérieur qui a rendu la sentence définitive ou le juge qu'il a délégué.
CIS 1921
p.1 L'exécuteur, à moins que quelque chose ait été laissé à son appréciation dans la teneur même de la sentence, doit mettre à exécution la sentence elle-même, selon le sens naturel des mots.
p.2 Il lui est permis de juger des exceptions selon le mode et la force de l'exécution, mais non du fond de la cause; s'il apparaît, par ailleurs, que la sentence est manifestement injuste, il doit s'abstenir de l'exécution, et renvoyer les parties à celui qui l'a commis pour l'exécution.
CIS 1922
p.1 Dans le cas des actions réelles, lorsqu'une chose a été adjugée au demandeur, elle doit lui être remise aussitôt qu'il y a chose jugée.
p.2 Dans le cas des actions personnelles, lorsque le défendeur a été condamné à fournir une chose mobilière, à payer une somme d'argent, à donner ou à faire quelque chose, il lui est accordé quatre mois pour s'acquitter de son obligation.
p.3 Le juge peut augmenter ou réduire le délai fixé, de telle sorte cependant qu'il ne soit pas réduit à moins de deux mois, et qu'il ne dépasse pas un semestre.
CIS 1923
p.1 En cours d'exécution, l'exécuteur doit veiller à ce qu'elle nuise le moins possible au condamné, et à cette fin il doit commencer l'exécution sur les choses qui lui sont les moins nécessaires, laissant toujours hors de cause celles qui servent à sa nourriture ou à son industrie; et s'il s'agit d'un clerc, sa subsistance honnête doit être sauvegardée, selon le Can. 122.
p.2 Dans l'exécution de la privation de bénéfice, le juge ne doit pas procéder contre un clerc qui a eu recours au Saint-Siège; mais s'il s'agit d'un bénéfice auquel est attaché la cure d'âmes, l'Ordinaire y pourvoit par la désignation d'un vicaire substitut.
CIS 1924
L'exécuteur doit user d'abord d'avertissements et de préceptes à l'égard du récalcitrant; il ne doit en venir aux peines spirituelles et aux censures que graduellement et par nécessité.
SECTION II : Des procédures spéciales (1925 - 1998)
TITRE 18 : DE LA PROCEDURE DE LA TRANSACTION ET DE L'ARBITRAGE :(1925 - 1932)
Chap. 1 La transaction (1925-1928)
CIS 1925
p.1 Comme il est très désirable que les fidèles évitent entre eux les conflits, le juge doit les exhorter, lorsqu'une discussion contentieuse regardant l'intérêt privé lui est soumise pour être tranchée par voie de jugement, à terminer le conflit par une transaction, si quelque espoir d'accord subsiste.
p.2 Le juge pourra satisfaire à ce devoir soit avant que les parties soient appelées en justice, soit dès qu'elles auront comparu, soit à tout autre moment qui lui semblera plus opportun pour faire plus efficacement une tentative de transaction.
p.3 Il convient cependant à la dignité du juge, d'ordinaire au moins, de ne pas entreprendre personnellement cette opération, mais d'en commettre la charge à quelque prêtre, surtout à ceux qui sont juges synodaux.
CIS 1926
Dans les transactions on doit observer les lois civiles du lieu où la transaction a lieu, à moins qu'elles ne soient en opposition avec le droit divin ou ecclésiastique, et restant sauves les prescriptions des canons qui suivent.
CIS 1927
p.1 La transaction ne peut pas être faite validement dans les causes criminelles, dans les causes contentieuses, relatives à la dissolution d'un mariage, en matière bénéficiale, quand il y est discuté du titre même du bénéfice, à moins que l'autorité légitime n'y accède, ni dans les matières spirituelles où intervient le paiement d'une chose temporelle.
p.2 Mais si la question porte sur des biens temporels ecclésiastiques et sur des choses qui, même annexées à des choses spirituelles, peuvent cependant être considérées séparément des choses spirituelles, la transaction peut se faire, étant observées toutefois, si la matière l'exige, les solennités prescrites par le droit pour l'aliénation des choses ecclésiastiques.
CIS 1928
p.1 L'effet de la transaction heureusement conclue se nomme composition ou accord.
p.2 Chaque partie paie la moitié des frais imposés par la transaction, à moins qu'il n'en soit décidé autrement.
Chap. 2 L'arbitrage (1929-1932)
CIS 1929
Pour éviter les discussions judiciaires, les parties peuvent aussi conclure une convention, par laquelle le conflit est remis au jugement d'une ou de plusieurs personnes, soit qu'elles tranchent la question selon les règles du droit, soit qu'elles la traitent selon l'équité et transigent; les premiers sont appelés 'arbitres', les seconds 'arbitrateurs'.
CIS 1930
Les prescriptions des Can. 1926-1927 sont applicables aussi au compromis par arbitre.
CIS 1931
Ne peuvent remplir validement les fonctions d'arbitres, les laïques dans les causes ecclésiastiques, les excommuniés et les infâmes après sentence déclaratoire ou condamnatoire; les religieux ne peuvent accepter la charge d'arbitres sans la permission de leur supérieur.
CIS 1932
Si les parties ne veulent consentir ni à la transaction, ni au compromis par arbitres ou arbitrateurs, le conflit doit être tranché par voie de jugement proprement dit, d'après la première section.
TITRE 19 : DE LA PROCEDURE CRIMINELLE (1933 - 1959)
CIS 1933
p.1 Les délits qui relèvent de la justice criminelle sont les délits publics.
p.2 Sont exemptés des délits punissables des sanctions pénales dont traitent les Can. 2168-2194.
p.3 Dans les délits de for mixte, les Ordinaires ne doivent pas habituellement procéder, lorsque l'accusé est un laïque et que le magistrat civil, agissant contre ce laïque, pourvoit suffisamment au bien public.
p.4 La pénitence, le remède pénal, l'excommunication, la suspense, l'interdit, pourvu que le délit soit certain, peuvent être infligés aussi par voie de précepte, hors de tout procès.
Chap. 1 L'action publique - la dénonciation (1934-1938)
CIS 1934
L'action ou accusation criminelle est réservée au seul promoteur de justice, toute autre personne étant exclue.
CIS 1935
p.1 Tout fidèle peut cependant dénoncer le délit d'un tiers pour obtenir une satisfaction, la réparation d'un dommage, ou même par zèle pour la justice et avec l'intention de voir cesser un scandale ou quelque mal public.
p.2 Bien plus, l'obligation de dénoncer peut être imposée à toute personne par le droit positif, par un précepte particulier légitime, par le droit naturel, lorsqu'il y a péril pour la foi, la religion, ou lorsqu'on peut redouter quelque mal public.
CIS 1936
La dénonciation peut être faite par écrit signé du dénonciateur ou verbalement, à l'Ordinaire du lieu, au chancelier de la curie, aux vicaires forains ou aux curés; si elle a lieu de vive voix, ces derniers doivent la consigner par écrit et la transmettre aussitôt à l'Ordinaire.
CIS 1937
Celui qui dénonce un délit au promoteur de justice doit lui fournir toutes les indications utiles pour faire la preuve de ce délit.
CIS 1938
p.1 Dans les causes relatives à des injures ou des diffamations, pour que l'action criminelle soit engagée, la dénonciation préalable de la partie lésée ou sa plainte est requise.
p.2 Mais s'il s'agit d'injure ou de diffamation grave à l'égard d'un clerc ou d'un religieux, surtout s'il est constitué en dignité, ou si un clerc ou un religieux en a été l'auteur, l'action criminelle peut être engagée d'office.
Chap. 2 L'enquête (1939-1946)
CIS 1939
p.1 Si le délit n'est ni notoire ni absolument certain, mais résulte de la rumeur publique ou de la renommée, d'une dénonciation, d'une plainte en dommage ou d'une enquête générale faite par l'Ordinaire ou de toute autre source, avant que quelqu'un soit cité pour répondre du délit, une enquête spéciale doit précéder, afin d'établir si l'imputation a un fondement et lequel.
p.2 Cette règle est applicable, qu'il s'agisse soit d'infliger une peine vindicative ou censure, soit de porter une sentence déclaratoire de la peine ou de la censure que quelqu'un a encourue.
CIS 1940
Bien qu'elle ne puisse être faite par l'Ordinaire du lieu lui-même, cette enquête doit cependant, en règle générale, être confiée à un des juges synodaux, à moins que l'Ordinaire n'ait des raisons particulières de la confier à un autre.
CIS 1941
p.1 L'enquêteur ne doit pas être délégué pour l'ensemble des causes, mais pour chaque cause particulière et pour elle seule.
p.2 L'enquêteur est tenu aux mêmes obligations que les juges ordinaires; il doit, en particulier, prêter serment de garder le secret, de bien remplir sa charge et de s'abstenir de recevoir des présents selon les Can. 1621-1624.
p.3 L'enquêteur ne peut être juge dans la même cause.
CIS 1942
p.1 Il est laissé au jugement prudent de l'ordinaire de décider quand les arguments proposés suffisent à motiver l'ouverture d'une enquête.
p.2 Doivent être tenues pour nulles les dénonciations faites par un ennemi manifeste du dénoncé, par un homme vil et indigne, ou par des lettres anonymes manquant des compléments et autres éléments susceptibles de rendre l'accusation à peu près probable.
CIS 1943
L'enquête doit toujours être secrète et conduite très prudemment, pour éviter que la nouvelle du délit se répande et puisse nuire au bon renom de quelqu'un.
CIS 1944
p.1 Pour aboutir à ses fins, l'enquêteur peut convoquer ceux qu'il croit au courant des faits, et les interroger, sous serment de dire la vérité et de garder le secret.
p.2 Dans leur interrogatoire, l'enquêteur doit observer, autant qu'il est possible et que la nature de l'enquête le permet, les règles fixées par les Can. 1770-1781.
CIS 1945
Avant de clore l'enquête, l'enquêteur peut demander conseil au promoteur, toutes les fois qu'il rencontre quelque difficulté, et lui communiquer les actes.
CIS 1946
p.1 À la fin de l'enquête, l'enquêteur fait un rapport à l'Ordinaire en y joignant son avis.
p.2 L'Ordinaire, ou l'official sur mandat spécial, ordonne par décret que :
n1) S'il apparaît que la dénonciation manque d'une base solide, le fait soit déclaré dans les actes et que ces actes eux-mêmes soient déposés aux archives de la curie.
n2) S'il y a des indices de crime, mais encore insuffisants pour instituer une action accusatoire, les actes doivent être conservés dans lesdites archives; pendant ce temps, on surveille les faits et gestes de l'accusé qui, au jugement prudent de l'Ordinaire, doit être entendu opportunément sur l'affaire, et au besoin averti selon le Can. 2307 ;
n3) Si enfin on a des arguments certains ou au moins probables et suffisants pour instituer l'action, l'accusé est cité à comparaître et la procédure est continuée d'après les canons qui suivent.
Chap. 3 Le blâme judiciaire (1947-1953)
CIS 1947
Lorsque l'accusé interrogé avoue le délit, l'Ordinaire, s'il y a lieu, peut user du blâme judiciaire pour empêcher un jugement criminel.
CIS 1948
Le blâme judiciaire ne peut avoir lieu :
n1) Dans les délits qui entraînent la peine d'excommunication très spécialement ou spécialement réservée au Saint-Siège, de la privation de bénéfice, de l'infamie, de la déposition ou de la dégradation.
n2) Quand il s'agit de rendre la sentence déclaratoire de la peine vindicative ou censure que quelqu'un a encourue ;
n3) Quand l'Ordinaire estime qu'il ne suffit pas à la réparation du scandale ou au rétablissement de la justice.
CIS 1949
p.1 Le blâme peut être infligé une première et une seconde fois, mais pas une troisième, contre le même accusé.
p.2 C'est pourquoi, si après le second blâme l'accusé a commis le même délit, le procès criminel peut être engagé, ou repris s'il a été commencé, selon les Can. 1954-sq..
CIS 1950
Dans les limites des Can. 1947-1948, le blâme peut être utilisé par l'Ordinaire, non seulement avant qu'on soit arrivé à un procès proprement dit, mais encore, s'il a été commencé, avant la conclusion dans la cause; alors le procès est suspendu, à moins cependant qu'il ne faille le continuer parce que le blâme est devenu vain.
CIS 1951
p.1 Le blâme peut encore être employé lorsqu'une plainte est intervenue en réparation du dommage causé par le délit.
p.2 En ce cas l'Ordinaire peut, avec l'assentiment des parties, juger et trancher en équité la question du dommage.
p.3 Mais s'il estime que la question du dommage peut être difficilement tranchée en équité, il peut laisser la solution de cette question à l'ordre judiciaire, et pourvoir par le blâme à la réparation du scandale et à l'amendement du délinquant.
CIS 1952
p.1 Le blâme judiciaire, outre des avertissements salutaires, comporte la plupart du temps le complément de remèdes opportuns, ou la prescription de pénitences ou de bonnes œuvres qui servent à la réparation publique de la justice lésée ou du scandale.
p.2 Les remèdes salutaires, les pénitences, les œuvres pies imposées au coupable doivent être plus douces et plus légères que celles qui peuvent et doivent lui être infligées par sentence condamnatoire dans un procès criminel.
CIS 1953
On considère que la correption a été inutilement employée si le coupable n'accepte pas les remèdes, les pénitences et les œuvres pies à lui prescrites, ou les ayant acceptées ne les exécute pas.
Chap. 4 Le procès criminel (1954-1959)
CIS 1954
Lorsque le blâme judiciaire apparaît comme une réparation insuffisante du scandale et de la justice, ou ne peut être exercé parce que l'accusé nie le délit, ou encore lorsqu'il a été employé inutilement, l'évêque, ou l'official sur mandat spécial, prescrit que les actes de l'enquête soient remis au promoteur de justice.
CIS 1955
Le promoteur rédige aussitôt un libelle d'accusation et le transmet au juge selon les règles fixées dans la Section première.
CIS 1956
Dans les délits graves, si l'Ordinaire estime que l'accusé ne peut, sans scandale pour les fidèles, exercer les fonctions sacrées, ou quelque office ecclésiastique spirituel ou pieux, ou accéder publiquement à la sainte eucharistie, il peut, après avoir entendu le promoteur de justice, interdire à l'accusé, selon le Can. 2222 p.2, le saint ministère, l'exercice de certains offices, et même la participation publique à la sainte eucharistie.
CIS 1957
De même, si le juge estime que l'accusé peut intimider les témoins, les suborner, ou gêner de toute autre manière le cours de la justice, il peut, après avoir entendu le promoteur de justice, ordonner par décret que l'accusé quitte telle ville ou telle paroisse pour un temps déterminé, ou encore qu'il se retire en un lieu fixé et y reste sous surveillance particulière.
CIS 1958
Les décrets dont il est question aux Can. 1956-1957 ne peuvent être prononcés qu'après la citation de l'accusé, sa comparution ou sa contumace, soit après sa première audition, soit ultérieurement dans le cours du procès; aucun recours n'est donné contre ces mêmes décrets.
CIS 1959
Pour le reste, on doit observer les règles énoncées dans la Section première de ce livre, et dans l'application des peines, les sanctions fixées au Livre cinquième.
TITRE 20 : DES CAUSES MATRIMONIALES (1960 - 1992)
Chap. 1 Le tribunal compétent (1960-1965)
CIS 1960
Les causes matrimoniales entre baptisés relèvent de droit propre et exclusif du juge ecclésiastique.
CIS 1961
Les causes relatives aux effets purement civils du mariage relèvent, au principal, du magistrat civil selon le Can. 1016 ; mais à titre incident et accessoire, elles peuvent aussi être connues et définies par le juge ecclésiastique en vertu de son pouvoir propre.
CIS 1962
Les causes matrimoniales intéressant ceux dont il est question au Can. 1557 p.1 n1, relèvent exclusivement de la S. Congrégation, du tribunal ou de la commission spéciale que le Souverain pontife aura délégué dans chaque cas particulier; les causes de dispense 'super matrimonio rato et non consummato' relèvent de la S. Congrégation des Sacrements ; les causes relatives au privilège Paulin, de la S. Congrégation du Saint-Office.
CIS 1963
p.1 C'est pourquoi aucun juge inférieur ne peut instruire un procès dans les causes de dispense 'super rato' si le Siège apostolique ne lui en a pas donné la faculté.
p.2 Si cependant un juge compétent poursuit un procès de son autorité propre sur un mariage nul du chef d'impuissance, et qu'il en résulte la preuve, non de l'impuissance, mais seulement de la non-consommation du mariage, tous les actes doivent être transmis à la S. Congrégation, qui pourra s'en servir pour rendre sa sentence 'super rato et non consummato'.
CIS 1964
Dans les autres causes matrimoniales, le juge compétent est le juge du lieu où le mariage a été célébré ou dans lequel le défendeur ou, si une partie est non catholique, la partie catholique a domicile ou quasi-domicile.
CIS 1965
Si le mariage est attaqué pour défaut de consentement, le juge doit avant tout tenter, par des avis opportuns, de déterminer la partie dont le consentement est censé avoir fait défaut à renouveler son consentement; s'il est attaqué pour défaut de forme substantielle ou par l'effet d'un empêchement dirimant dont on a coutume et pouvoir de dispenser, il doit s'efforcer de déterminer les parties à renouveler leur consentement dans les formes régulières ou à demander la dispense.
Chap. 2 Organisation du tribunal (1966-1969)
CIS 1966
Étant confirmé le Can. 1576 p.1 n1, le juge instructeur est unique dans l'enquête préalable à la dispense 'super matrimonio rato et non consummato'.
CIS 1967
Qu'il s'agisse de la nullité d'un mariage, de prouver sa non consommation ou les motifs de dispense 'super rato', le défenseur du lien matrimonial doit être cité, selon le Can. 1586.
CIS 1968
Il appartient au défenseur du lien :
n1) D'assister à l'interrogatoire des parties, des témoins et des experts; de produire au juge, sous pli fermé et scellé, qui sera ouvert par le juge au moment de l'interrogatoire, les questions à poser aux témoins et aux parties; de suggérer au juge de nouvelles questions, surgies au cours de l'interrogatoire.
n2) D'examiner les questions posées par les parties et, le cas échéant, les contredire; de reconnaître les documents produits par les parties.
n3) D'écrire et faire valoir ses observations contre la nullité du mariage, les preuves de la validité ou de la consommation du mariage, et de développer tous les moyens qui lui paraîtront utiles pour la sauvegarde du mariage.
CIS 1969
Le défenseur du lien a le droit :
n1) Toujours et à tout moment de la cause, d'inspecter les actes du procès, même s'ils n'ont pas encore été publiés; de demander de nouveaux délais pour achever ses écrits, ou les faire proroger, à la prudente appréciation du juge.
n2) D'être averti de toutes les preuves et allégations, afin qu'il puisse user de son pouvoir d'y contredire.
n3) De demander que de nouveaux témoins soient cités, ou que les mêmes témoins soient de nouveaux interrogés, même si le procès est achevé et publié, et de produire de nouvelles observations ;
n4) D'exiger que d'autres actes indiqués par lui soient rédigés, à moins que le tribunal s'y refuse d'un avis unanime.
Chap. 3 Le droit d'accuser le mariage et de demander la dispense 'super rato' (1970-1973)
CIS 1970
Le tribunal collégial ne peut connaître ou définir aucune cause matrimoniale, sans qu'une accusation légitime ou une demande faite selon le droit n'ait été produite au préalable.
CIS 1971
p.1 Sont habiles à accuser :
n1) Les époux, dans toutes les causes de séparation et de nullité, à moins qu'ils n'aient été eux-mêmes cause de l'empêchement.
n2) Le promoteur de justice, dans les empêchements publics de leur nature.
p.2 Quant aux autres, même les parents consanguins, ils n'ont pas le droit d'accuser le mariage, mais seulement d'en faire connaître la nullité à l'Ordinaire ou au promoteur de justice.
CIS 1972
Le mariage qui n'a pas été accusé du vivant des époux, après la mort des deux ou de l'un d'entre eux est présumé valide, de telle sorte qu'il n'est pas admis de preuve contre cette présomption, à moins que la question ne surgisse à titre incident.
CIS 1973
Seuls les époux ont le droit de demander la dispense 'super matrimonio rato et non consummato'.
Chap. 4 Les preuves (1974-1982)
Article 1 : Les témoins
CIS 1974
Les consanguins et alliés, visés par le Can. 1757 p.3 n3, sont habiles à témoigner dans les causes de leurs proches.
CIS 1975
p.1 Dans les causes d'impuissance ou de non-consommation, à moins que l'impuissance ou la non-consommation ne soient par ailleurs prouvées de façon certaine, chaque époux doit produire des témoins qui sont dits de 'septième main', pris parmi leurs parents ou alliés, ou au moins leurs voisins de bonne réputation, ou des gens instruits de l'affaire, qui puissent attester par serment la probité desdits époux, surtout leur véracité relativement à l'objet de la controverse; auxquels le juge peut adjoindre d'office d'autres témoins, selon le Can. 1759 p.3.
p.2 Le témoignage de septième main est un argument de crédibilité qui renforce les dépositions des époux; mais il n'a pas force de preuve complète, à moins qu'il ne s'appuie sur d'autres arguments ou compléments.
Article 2 : L'examen du corps
CIS 1976
Dans les causes d'impuissance ou de non-consommation, doit être fait l'examen du corps des deux conjoints ou de l'un d'entre eux, par des experts, à moins que les circonstances ne manifestent clairement que c'est inutile.
CIS 1977
Dans le choix des experts, en plus des normes prévues dans les Can. 1792-1805, on doit observer les dispositions des canons qui suivent.
CIS 1978
On ne peut admettre comme expert, ceux qui auraient fait un 'examen du corps' des conjoints en vue de fonder leur demande de nullité ou de non-consommation; on peut toutefois les retenir comme témoins.
CIS 1979
p.1 Pour l'expertise de l'homme, on doit désigner d'office deux médecins experts.
p.2 Pour l'expertise de l'épouse on désignera deux sages-femmes diplômées; à moins que l'épouse ne préfère être reconnue par deux médecins, qui doivent être désignés d'office, ou à moins que l'Ordinaire ne considère cela comme nécessaire.
p.3 L'examen du corps de l'épouse devra être faite en observant toutes les règles de la modestie chrétienne, et toujours en présence d'une sage-femme honnête qui devra être désignée d'office.
CIS 1980
p.1 Les sages-femmes ou les experts doivent pratiquer cet examen de l'épouse chacun d'entre eux, et séparément, par eux-mêmes.
p.2 Les médecins et sages-femmes devront établir un rapport qu'ils remettront dans le temps fixé au juge.
p.3 S'il l'estime opportun, le juge peut soumettre le rapport fait par les sages-femmes à l'examen d'un médecin expert.
CIS 1981
Une fois établis les rapports, les experts et sages-femmes doivent répondre au juge, chacun d'eux séparément, en fonction des articles rédigés antérieurement par le défenseur du lien, auquel ils répondront après avoir prêté serment.
CIS 1982
De même dans les causes de défaut de consentement pour folie, on doit demander le rapport d'experts, lesquels, en respectant les normes techniques, examineront le malade, si le cas le demande, et les actes de celui-ci qui font suspecter la folie; on doit entendre comme témoins, les experts qui auraient examiné antérieurement le malade.
Chap. 5 La publication du procès - la 'conclusio in causa' - la sentence (1983-1985)
CIS 1983
p.1 Après la publication du procès, il est encore permis aux parties, selon la règle du Can. 1786 de produire de nouveaux témoins sur les divers articles.
p.2 Si pourtant les témoins déjà entendus sur des articles antérieurement proposés doivent être entendus de nouveau, on doit observer ce que prescrit le Can. 1781, le défenseur du lien ayant plein pouvoir pour soulever les exceptions opportunes.
CIS 1984
p.1 Le défenseur du lien a le droit d'être entendu le dernier, soit par écrit soit oralement, tant dans ses allégations que dans ses demandes ou réponses.
p.2 C'est pourquoi le tribunal ne doit pas en venir au jugement sur le fond avant que le défenseur du lien, interrogé, ait déclaré n'avoir plus rien à développer ou à rechercher.
p.3 Si, avant le jour fixé par le juge pour le jugement, le défenseur du lien n'a rien conclu, il est présumé n'avoir rien à opposer.
CIS 1985
Dans les causes concernant la dispense du mariage 'ratum et non consummatum', le juge instructeur ne doit ni procéder à la publication du procès, ni rendre la sentence sur la non-consommation ou les causes de dispense, mais transmettre tous les actes au Siège apostolique, avec le 'Votum' écrit de l'évêque et du défenseur du lien.
Chap. 6 Les appels (1986-1989)
CIS 1986
De la première sentence qui a déclaré la nullité du mariage, le défenseur du lien, dans les délais légaux, doit faire appel au tribunal supérieur, et s'il néglige de remplir son office, il doit y être contraint par l'autorité du juge.
CIS 1987
Après la seconde sentence qui a confirmé la nullité du mariage, si le défenseur du lien constitué près de la juridiction d'appel n'a pas cru en conscience devoir faire appel de nouveau, les époux ont le droit, après l'échéance du délai de dix jours à dater de la déclaration de la sentence, de passer à d'autres noces.
CIS 1988
L'Ordinaire du lieu doit veiller à ce que le jugement déclaratif de nullité soit mentionné dans les registres des baptêmes et des mariages où la célébration du mariage a été consignée.
CIS 1989
Dans les causes matrimoniales, les sentences ne passant jamais en force de chose jugée, ces causes, si de nouveaux arguments surgissent, peuvent toujours être reprises sous réserve du Can. 1903.
Chap. 7 Cas exceptionnels soumis à des règles particulières (1990-1992)
CIS 1990
Lorsqu'un document authentique et digne de foi, échappant à toute contradiction ou exception, prouvera l'existence d'un empêchement de disparité de culte, d'ordre, de vœu solennel de chasteté, de parenté, de consanguinité, d'affinité ou de parenté spirituelle, et qu'il apparaîtra parallèlement, avec une même certitude, que la dispense de ces empêchements n'a pas été accordée, l'Ordinaire, négligeant toutes les solennités requises jusqu'ici, pourra prononcer la nullité du mariage, après citation des parties et intervention du défenseur du lien.
CIS 1991
S'il estime prudemment que les empêchements visés au Can. 1990 ne sont pas certains, ou que la dispense, en ce qui les concerne, est probablement intervenue, le défenseur du lien peut appeler de cette déclaration au juge de seconde instance, auquel tous les actes devront être transmis, et qui sera averti par écrit, s'il s'agit d'un cas excepté.
CIS 1992
Avec la seule intervention du défenseur du lien, le juge de seconde instance jugera, de la même façon qu'il est dit au Can. 1990, si la sentence doit être confirmée ou s'il faut plutôt poursuivre la cause dans les formes ordinaires du droit; dans ce cas il prononce le renvoi au tribunal de première instance.
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