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TITRE 7 : LA LIAISON DU PROCES - LA "LITIS CONTESTATIO" (1726 - 1731)
CIS 1726
L'objet ou la matière du jugement est déterminé par la contestation du litige, c'est-à-dire par la contradiction formelle du défendeur à la demande du demandeur, faite devant le juge avec l'intention d'engager le procès.
CIS 1727
Aucune solennité n'est requise pour la 'litis contestatio'; les parties ayant comparu devant le juge ou son délégué, il suffit que la demande du demandeur, et la contradiction du défendeur soient introduites dans les actes; c'est ainsi qu'apparaît l'objet du litige.
CIS 1728
Mais dans les causes plus complexes, lorsque la demande du demandeur n'est ni claire, ni simple ou que la contradiction du défendeur présente des difficultés, le juge, soit d'office soit à la demande d'une des parties, peut citer le demandeur et le défendeur à venir devant lui définir les chefs de la discussion ou, comme on dit, accorder les doutes.
CIS 1729
p.1 Si au jour fixé pour s'accorder sur le doute le défendeur ne comparaît pas et ne fournit aucune juste excuse de son absence, il doit être déclaré contumace, et la formule du doute est arrêtée d'office sur la demande de la partie qui a comparu. D'office le fait est notifié aussitôt à la partie contumace, afin qu'elle puisse élever ses exceptions relativement à la formule des doutes ou articles et purger sa contumace dans le délai qui semble convenable au juge.
p.2 Les parties étant présentes et se trouvant d'accord sur la formule des doutes ou articles, si le juge pour sa part, ne trouve rien à y opposer, il fait mention de ce fait dans le décret par lequel la formule est approuvée.
p.3 Si les parties sont en désaccord, ou si leurs conclusions ne sont pas approuvées par le juge, celui-ci dirime lui-même la controverse par un décret.
p.4 Une fois arrêtée, la formule des doutes ou articles ne peut plus être changée, si ce n'est par un nouveau décret, pour une cause grave, à la demande d'une des parties, du promoteur de justice ou du défenseur du lien, les deux parties ayant été entendues ou l'une d'entre elles, et ses raisons ayant été appréciées.
CIS 1730
Avant que la 'litis contestatio' ait eu lieu, le juge ne doit pas procéder à la réception des preuves et des témoins, sauf dans le cas de contumace, ou lorsqu'il ne peut recevoir ultérieurement, ou ne peut recevoir qu'avec difficulté les dépositions des témoins, du fait de la mort probable d'un témoin, de son départ ou pour toute autre juste cause.
CIS 1731
Après la 'litis contestatio' :
n1) Il n'est pas permis au demandeur de changer le libelle, à moins que le défendeur y consentant, le juge pour de justes motifs, n'estime que le changement doit être admis, toujours sous réserve de la compensation des dommages et dépenses au défendeur, s'il lui en est dû. Le libelle n'est pas considéré comme changé si le mode de preuve est changé ou resserré; si la demande ou les accessoires de la demande sont diminués; si les circonstances de fait tout d'abord posées dans le libelle sont illustrées, complétées ou corrigées, mais de telle sorte que l'objet de la controverse reste le même; si au lieu de la chose on en demande le prix, le produit ou quelque chose d'équivalent.
n2) Le juge assigne aux partie un temps convenable pour produire leurs preuves et les compléter; il pourra prolonger ce délai à son appréciation, sur la demande des parties, mais de telle façon que le procès ne soit pas prolongé plus que de raison.
n3) Le possesseur de la chose d'autrui cesse d'être de bonne foi; c'est pourquoi, s'il est condamné à restituer la chose, il est tenu de restituer non seulement la chose elle même, mais ses fruits à partir de la 'litis contestatio', et en outre de réparer les dommages, s'il en est résulté.
TITRE 8 : DE L'INSTANCE (1732 - 1741)
CIS 1732
L'instance commence avec la 'litis contestatio'; elle finit par tous les modes qui mettent un terme au procès, mais antérieurement elle peut être interrompue; elle peut même être close par péremption ou renonciation.
CIS 1733
Lorsqu'une partie en cause meurt, change d'état ou sort de la fonction en vertu de laquelle elle agit :
n1) Si la cause n'est pas encore conclue, l'instance est interrompue, jusqu'à ce que l'héritier ou le successeur (du défaillant) reprenne l'instance.
n2) Si la cause est conclue, l'instance n'est pas interrompue, mais le juge doit passer outre, après avoir cité le procureur (du défaillant), s'il y en a un, ou l'héritier ou le successeur du défunt.
CIS 1734
Si on discute pour savoir lequel de deux clercs en procès a droit à un bénéfice, et que l'un d'eux meure pendant la procédure ou renonce au bénéfice, l'instance n'est pas interrompue, mais au contraire le promoteur de justice, qui combat pour la liberté du bénéfice ou de l'église, continue les poursuites à l'encontre du survivant, à moins que le bénéfice ne soit à la libre collation de l'Ordinaire et que celui-ci, considérant le procès comme perdu, n'attribue le bénéfice au survivant.
CIS 1735
Le procureur ou le curateur sortant de charge, l'instance reste interrompue aussi longtemps que la partie intéressée ou ses ayants cause n'ont pas nommé un nouveau procureur ou curateur, ou fait savoir qu'ils voulaient agir par eux-mêmes à l'avenir.
CIS 1736
Si aucun acte de procédure, sans qu'aucun empêchement s'y soit opposé, n'a été fait devant le tribunal de première instance pendant deux ans, - et en appel pendant un an -, l'instance est périmée, et dans le second cas, la sentence frappée d'appel passe à l'état de chose jugée.
CIS 1737
La péremption produit son effet de plein droit et contre tous, même contre les mineurs et ceux qui leur sont assimilés, et exception doit en être tirée d'office, sauf recours en indemnités contre les tuteurs et administrateurs ou procureurs qui ne prouveront pas l'absence de faute à leur charge.
CIS 1738
La péremption éteint les actes du procès, non les actes de la cause; bien plus, ceux-ci peuvent valoir même dans une autre instance, pourvu qu'elle intervienne entre les mêmes personnes et sur le même objet; mais à l'égard des tiers, ils n'ont d'autre valeur que celle de documents.
CIS 1739
En cas de premption, chacun des plaideurs supporte les frais qu'il a faits relativement au procès atteint de péremption.
CIS 1740
p.1 À tout moment et degré du procès, le demandeur peut renoncer à l'instance; de même, soit le demandeur soit le défendeur peut renoncer aux actes du procès, à tous ou à quelques uns seulement.
p.2 Pour que la renonciation soit valide, elle doit être faite par écrit et signée par la partie ou par son procureur muni d'un mandat spécial; elle doit être communiquée à l'autre partie, être acceptée ou tout au moins ne pas être attaquée par elle, et être admise par le juge.
CIS 1741
Une fois admise pour les actes qu'elle concerne, la renonciation a le même effet que la péremption d'instance et elle oblige le renonçant à payer les frais des actes auxquels il a été renoncé.
TITRE 9 : DE LA PREPARATION DE L'INSTRUCTION - L'INTERROGATOIRE DES PARTIES (1742 - 1746)
CIS 1742
p.1 Le juge, pour découvrir la vérité d'un fait d'intérêt public et pour le mettre hors de doute, doit interroger les parties.
p.2 Dans les autres cas, il peut interroger un des plaideurs, non seulement sur la demande de l'autre partie, mais d'office, toutes les fois qu'il s'agit d'éclaircir la preuve apportée.
p.3 L'interrogatoire des parties peut être fait par le juge à tout moment du procès, avant la 'conclusio in causa'; après celle-ci il faut observer le Can. 1861.
CIS 1743
p.1 Au juge qui les interroge légitimement, les parties sont tenues de répondre et de dire la vérité, à moins qu'il ne s'agisse d'un délit commis par elles.
p.2 Si la partie interrogée refuse de répondre, il appartient au juge d'apprécier la valeur de ce refus et de décider s'il est juste ou s'il équivaut à un aveu.
p.3 Si la partie qui est tenue de répondre a refusé de le faire sans cause légitime, ou si, après avoir répondu elle a été convaincue de mensonge, elle doit être punie par le juge, pour un temps à déterminer selon les circonstances, de l'éloignement des actes légitimes ecclésiastiques; si avant de répondre il avait prêté serment de dire la vérité, le laïque est frappé d'interdit personnel, le clerc de suspense.
CIS 1744
Dans les causes criminelles, le juge ne doit pas déférer à l'accusé le serment de dire la vérité; dans les causes contentieuses, toutes les fois que le bien public est en cause, il doit l'exiger des parties en cause; dans les autres cas il le peut selon sa prudence.
CIS 1745
p.1 Soit le demandeur, soit le défendeur tour à tour, soit le promoteur de justice ou le défenseur du lien peuvent présenter au juge des articles ou questions sur lesquels la partie doit être interrogée; on les appelle encore des 'positions'.
p.2 Dans la rédaction et l'acceptation des questions à poser à la partie, on doit observer avec mesure les règles fixées par les Can. 1773-1781.
CIS 1746
Les parties doivent se présenter personnellement devant le juge pour prêter serment et répondre à ses questions, sauf dans les cas prévus au Can. 1770 p.2 n1-2.
TITRE 10 : DES PREUVES (1747 - 1836)
CIS 1747
N'ont pas besoin de preuve :
n1) Les faits notoires, d'après le Can. 2197 n2-3.
n2) Ceux qui sont présumés par la loi ;
n3) Les faits allégués par l'un des plaideurs et admis par l'autre, à moins que la preuve ne soit néanmoins exigée par la loi ou par le juge.
CIS 1748
p.1 La charge de la preuve incombe à celui qui affirme
p.2 Si le demandeur ne prouve pas, le défendeur est absous.
CIS 1749
Les preuves qui semblent demandées pour retarder le jugement, l'interrogatoire d'un témoin trop éloigné ou dont le domicile est inconnu, l'examen d'un document qu'on ne peut certainement pas avoir ne doivent pas être admis par le juge, à moins que ces preuves ne paraissent nécessaires parce que d'autres manquent ou ne sont pas suffisantes.
Chap. 1 L'aveu (1750-1753)
CIS 1750
On appelle aveu judiciaire la reconnaissance d'un fait, par écrit ou verbalement, par une des parties, à l'encontre d'elle-même et en faveur de son adversaire, soit spontanément, soit sur interrogatoire du juge et en sa présence.
CIS 1751
Lorsqu'il s'agit d'une affaire privée et d'une cause qui n'intéresse pas le bien public, l'aveu judiciaire d'une partie, s'il a été fait librement et en toute lucidité, relève l'autre partie de la charge de la preuve.
CIS 1752
La partie qui a avoué un fait en justice ne peut pas revenir sur son aveu, à moins de le faire immédiatement et de prouver que son aveu manque des conditions requises par le Can. 1750 ou doit être attribué à une erreur de fait.
CIS 1753
Est dit extra-judiciaire l'aveu fait par écrit ou verbalement, hors du procès, à l'adversaire lui-même ou à des tiers; s'il est utilisé en justice, il appartient au juge, toutes circonstances ayant été pesées, de déterminer le compte qu'il doit en tenir.
Chap. 2 La preuve testimoniale (1754-1791)
CIS 1754
La preuve par témoins est admise dans toutes les causes, sous la direction du juge cependant et selon le régime fixé par les canons qui suivent.
CIS 1755
p.1 Au juge qui les interroge légitimement, les témoins doivent répondre et dire la vérité.
p.2 Sous réserve des prescriptions de Can. 1757 p.3 n2 sont exemptés de cette obligation :
n1) les curés et autres prêtres relativement aux choses qui leur ont été révélées à l'occasion de leur saint ministère en dehors de la confession sacramentelle; les magistrats municipaux, médecins, accoucheuses, avocats, notaires et toutes les personnes tenues au secret professionnel, en ce qui concerne les choses couvertes par ce secret.
n2) Ceux qui craignent que leur témoignage cause à leurs consanguins ou alliés à tout degré en ligne directe, au premier degré en ligne collatérale, de l'infamie, des vexations dangereuses, ou d'autres maux très graves dans le futur.
p.3 Les témoins qui affirment sciemment des choses fausses ou cachent la vérité au juge procédant à un interrogatoire légitime doivent être punis en vertu du Can. 1743 p.3 ; tous ceux qui auront poussé un témoin ou un expert à faire un faux témoignage ou à cacher la vérité, par des dons, promesses ou tous autres moyens, devront être frappés de la même peine.
Article 1 : La capacité des témoins.
CIS 1756
Peuvent être témoins tous ceux qui ne sont pas écartés par le droit de manière absolue ou relative.
CIS 1757
p.1 Sont écartés de porter témoignage les impubères et les faibles d'esprit.
p.2 Comme suspects :
n1) les excommuniés, les parjures, les infâmes, après sentence déclaratoire ou condamnatoire ;
n2) Ceux qui ont des mœurs si abjectes qu'ils ne sont pas dignes de foi ;
n3) Les ennemis publics et sérieux de la partie en cause.
p.3 Comme incapables :
n1) Ceux qui sont partie en cause, ou qui jouent le rôle de partie, comme le tuteur dans la cause du pupille; le supérieur ou l'administrateur dans la cause de la communauté, ou de la cause pie (qu'il administre), ou de celui qu'il représente en justice; le juge et ses assesseurs; l'avocat et les autres personnes qui assistent ou ont assisté les parties dans la même cause.
n2) Les prêtres, pour toutes les choses qu'ils ont appris par la confession sacramentelle, même s'ils ont été relevés du secret; bien plus, les choses qu'ils ont entendu à l'occasion de la confession, de quelque façon que ce soit, ne peuvent pas être reçues comme un indice de vérité.
n3) L'époux dans la cause de son conjoint, le consanguin et l'allié dans la cause de son consanguin ou de son allié, à tout degré de la ligne directe et au premier degré de la ligne collatérale, à moins qu'il ne s'agisse de causes relatives à l'état civil ou religieux d'une personne sur laquelle on ne peut pas être renseigné par ailleurs.
CIS 1758
Les inaptes pourront être entendus sur décret du juge le décidant; mais leur témoignage ne vaudra que comme un indice et un complément de preuve et en général ils doivent être entendus sans avoir prêté serment.
Article 2 : La production et l'exclusion des témoins
CIS 1759
p.1 Les témoins sont produits par les parties.
p.2 Ils peuvent aussi être produits par le promoteur de justice ou par le défenseur du lien s'il est en cause.
p.3 Mais quand il s'agit des mineurs et de ceux qui leur sont assimilés, et généralement lorsque le bien public l'exige, le juge lui-même peut d'office citer des témoins.
p.4 La partie qui a produit un témoin peut renoncer à son examen; mais l'adversaire peut demander que le témoin soit interrogé malgré cette renonciation.
CIS 1760
p.1 Si quelqu'un comparaît spontanément pour rendre témoignage, le juge peut admettre son témoignage ou le repousser, selon qu'il lui semblera bon.
p.2 Il doit repousser le témoin qui se présente spontanément, lorsqu'il lui semble qu'il a comparu pour retarder le jugement ou la justice, ou pour nuire de quelque façon à la vérité.
CIS 1761
p.1 Quand la preuve par témoins est demandée, les noms et domiciles de ceux-ci sont indiqués au juge; on lui remet en outre les positions ou articles des chefs sur lesquels les témoins doivent être interrogés.
p.2 S'il n'a pas été obtempéré au jour fixé par le juge comme péremptoire, la demande est considérée comme abandonnée.
CIS 1762
Le juge a le droit et le devoir de réduire le trop grand nombre des témoins.
CIS 1763
Les parties doivent se signifier réciproquement les noms des témoins avant que leur interrogatoire commence, ou si au jugement prudent du juge cela ne peut pas se faire sans difficulté grave, au moins avant la publication des témoignages.
CIS 1764
p.1 Les témoins doivent être écartés d'office, quand le juge estime de façon certaine qu'il leur est interdit de témoigner, sous réserve du Can. 1758.
p.2 Les témoins doivent aussi être exclus à la demande de l'adversaire, lorsqu'un juste motif d'exclusion est prouvé; cette exclusion est appelée récusation de la personne du témoin.
p.3 La partie ne peut pas récuser la personne du témoin produit par elle, à moins qu'une cause nouvelle de récusation ne surgisse, quoiqu'elle puisse récuser ses dires.
p.4 La récusation d'un témoin doit être faite dans les trois jours qui suivent la notification des noms des témoins; lorsqu'elle est faite plus tard, elle n'est admise que si la partie démontre ou affirme sous serment que le vice du témoin ne lui était pas connu antérieurement.
p.5 Le juge doit remettre à la fin du litige de discuter la récusation, à moins qu'il n'y ait contre le témoin une présomption de droit, que le vice soit notoire, qu'il puisse être aisément prouvé sur-le-champ et qu'il ne puisse plus l'être par la suite.
CIS 1765
La citation des témoins se fait par le ministère du juge sur décret, et elle est signifiée aux témoins selon les Can. 1715-1723.
CIS 1766
p.1 Le témoin régulièrement cité doit comparaître ou faire connaître au juge le motif de son absence.
p.2 Le témoin récalcitrant qui, sans motif légitime, n'a pas comparu, ou qui, s'il a comparu, a refusé de répondre, de prêter serment ou de signer son témoignage, peut être puni par le juge des peines convenables et en outre frappé d'une condamnation pécuniaire proportionnelle au dommage que sa rébellion a causé aux parties.
Article 3 : Les serments des témoins
CIS 1767
p.1 Avant de déposer le témoin doit prêter serment de dire toute la vérité et rien que la vérité, sous réserve du Can. 1758
p.2 Les parties ou leurs procureurs peuvent assister à la prestation de serment des témoins, sous réserve du Can. 1763.
p.3 Les témoins pourront être dispensés du serment, de l'accord des deux parties, s'il s'agit d'un droit concernant l'intérêt privé des parties.
p.4 Mais, même lorsque le serment n'est pas exigé du témoin, le juge avertit celui-ci de la grave obligation qu'il a toujours de dire la vérité.
CIS 1768
Même lorsqu'ils ont prêté serment de dire la vérité, les témoins pourront toujours, à l'appréciation prudente du juge, être invités à jurer qu'ils ont dit la vérité, soit à propos de toutes les questions posées, soit à propos de quelques unes seulement, si la gravité de l'affaire ou les circonstances du témoignage produit paraissent le demander.
CIS 1769
Les témoins peuvent aussi être invités à prêter serment de garder le secret sur les questions qui leur ont été posées et les réponses qu'ils y ont faites, jusqu'à ce que les actes et pièces du procès aient été publiés; ou même à perpétuité, selon le Can. 1623 p.3.
Article 4 : L'interrogatoire des témoins.
CIS 1770
p.1 Les témoins doivent être interrogés au siège même du tribunal.
p.2 De cette règle générale sont exceptés :
n1) Les cardinaux, les évêques et les personnes illustres qui sont exemptées par le droit de leur pays de l'obligation de comparaître pour témoigner en justice: tous ceux-ci peuvent choisir le lieu où ils témoigneront, à charge d'en informer le juge.
n2) Ceux qui en raison d'une maladie corporelle, d'un empêchement moral ou de leur condition de vie, comme les moniales, ne peuvent se rendre au siège du tribunal; ils doivent être entendus à domicile.
n3) Ceux qui habitent en dehors du diocèse et ne peuvent y revenir sans grave inconvénient; ils doivent être entendus par le tribunal du lieu où ils habitent, selon le Can. 1570 p.2 et d'après les questions et instructions adressées par le juge de la cause. (commission rogatoire)
n4) Ceux qui habitent dans le diocèse mais en des lieux si éloignés du tribunal qu'ils ne peuvent se rendre auprès du juge sans de lourdes dépenses, et auprès de qui le juge ne peut pas se transporter. En ce cas, le juge doit déléguer quelque prêtre digne et apte, qui soit plus proche d'eux et qui, avec l'assistance d'une personne qui remplira le rôle de greffier, procédera à l'interrogatoire de ces témoins, conformément aux questions et instructions reçues.
CIS 1771
Les parties ne doivent pas assister à l'interrogatoire des témoins, à moins que le juge n'ait estimé devoir les y admettre.
CIS 1772
p.1 Les témoins doivent être interrogés séparément.
p.2 Il est laissé à l'appréciation prudente du juge, après la publication des témoignages, de confronter les témoins entre eux ou avec la partie.
p.3 Cela pourra se faire si toutes les conditions suivantes sont réunies, à savoir :
n1) Si les témoins sont en désaccord entre eux, ou avec une partie, sur un point grave et touchant le fond de l'affaire ;
n2) S'il n'y a aucun autre moyen plus facile de découvrir la vérité.
n3) Si la confrontation ne fait redouter aucun danger de scandale ou de discorde.
CIS 1773
p.1 L'interrogatoire est fait soit par le juge, soit par son délégué ou son auditeur, et le notaire doit y assister.
p.2 À l'interrogatoire les questions ne doivent être posées aux témoins que par le juge ou celui qui le remplace. C'est pourquoi, si les parties, le promoteur de justice ou le défenseur du lien sont présents et ont de nouvelles questions à poser au témoin, ils doivent les proposer non au témoin, mais au juge ou à son suppléant, pour qu'il les pose lui-même.
CIS 1774
En premier lieu le témoin doit être interrogé non seulement sur les particularités générales de sa personne, c'est-à-dire de ses nom, prénom, origine, âge, religion, condition, domicile, mais encore sur ses relations avec les parties en cause; on lui pose ensuite les questions relatives à la cause elle-même, en lui demandant où et comment il a appris les choses qu'il affirme.
CIS 1775
Les questions doivent être brèves, ne pas être complexes, captieuses, trompeuses ou suggestives, être exemptes de toute offense à qui que ce soit et relatives à la cause même.
CIS 1776
p.1 Les questions ne doivent pas être communiquées d'avance aux témoins.
p.2 Cependant, si les faits sur lesquels ils doivent témoigner sont si éloignés de leur mémoire, qu'ils ne puissent rien affirmer sans qu'ils leur aient été rappelés, le juge pourra prévenir le témoin de certaines choses, s'il estime pouvoir le faire sans danger.
CIS 1777
Les témoins produisent leur témoignage de vive voix, et ne lisent aucun écrit, à moins qu'il ne s'agisse de calcul ou de comptes; ils peuvent alors consulter les notes qu'ils ont apportées avec eux.
CIS 1778
La réponse doit être aussitôt enregistrée par écrit par le notaire, non seulement en substance, mais dans les termes mêmes du témoignage produit, à moins que le juge, vu le peu d'importance de la cause, se contente de la substance de la déposition.
CIS 1779
Le notaire doit mentionner dans les actes si le serment a été prêté, différé ou refusé, la présence des parties et des tiers, les questions ajoutées d'office, et en général tout ce qui est digne d'être retenu et s'est produit pendant l'audition des témoins.
CIS 1780
p.1 Avant que le témoin se retire, le notaire doit lui donner lecture de la déposition qu'il a prise par écrit, en lui accordant la faculté d'y ajouter, supprimer, corriger ou modifier.
p.2 Le témoin, le juge et le notaire doivent signer l'acte.
CIS 1781
À la demande d'une partie ou d'office, et avant que les témoignages aient été publiés, les témoins déjà interrogés peuvent à nouveau être entendus, si le juge l'estime nécessaire ou utile, pourvu cependant que tout danger de collusion ou de corruption soit écarté.
Article 5 : La publication et la récusation des dépositions.
CIS 1782
p.1 Lorsque les parties ou leurs procureurs n'ont pas assisté à l'interrogatoire, aussitôt après l'examen de tous les témoins, les témoignages pourront être publiés sur décret du juge.
p.2 Mais, s'il estime avoir de bonnes raisons pour le faire, le juge peut retarder la publication des témoignages jusqu'au moment où les autres chefs de preuves seront établis.
CIS 1783
Après la publication des témoignages :
n1) Cesse la faculté de récuser la personne des témoins, sauf dans le cas du Can. 1764 p.4.
n2) Mais le droit subsiste de récuser les témoins, soit relativement à la façon dont ils ont été interrogés, lorsque par exemple les règles légales de l'interrogatoire ont été négligées; soit relativement à leurs affirmations elles-mêmes, lorsque les témoignages sont attaqués pour faux, changement, contradiction, obscurité, défaut de science ou autres vices semblables.
CIS 1784
Le juge doit rejeter par décret la récusation si elle repose sur un fondement futile, ou si elle semble faite pour retarder le jugement.
CIS 1785
Si le motif de récusation est admis, le juge accorde à la partie demanderesse un bref délai, pour prouver les motifs de sa récusation, et procède ensuite comme dans les autres causes incidentes.
CIS 1786
Après la publication des témoignages, les témoins déjà entendus ne doivent plus être interrogés sur les mêmes articles, et de nouveaux témoins ne doivent pas être admis, si ce n'est avec précaution et pour un grave motif, dans les causes qui ne passent jamais à l'état de chose jugée; pour un très grave motif dans les autres causes; et en tout cas, tout danger de fraude et de subornation ayant été écarté, l'autre partie entendue et après avis du défenseur du lien ou du promoteur de justice, s'ils sont dans la cause; tous ces points sont à définir par décret du juge.
Article 6 : Les indemnités dues aux témoins
CIS 1787
p.1 Le témoin a le droit de demander une compensation des dépenses qu'il a engagées pour se rendre au lieu du procès et y séjourner, et une indemnité convenable pour l'interruption de ses affaires ou de son travail.
p.2 Il appartient au juge, après avoir entendu la partie, le témoin et, au besoin des experts, de taxer l'indemnité et les frais à payer au témoin.
CIS 1788
Si dans le délai fixé par le juge, la somme d'argent convenable prévue au Can. 1909 p.2, n'a pas été déposée par celui qui veut produire des témoins, ce dernier est censé avoir renoncé à leur interrogatoire.
Article 7 : L'autorité juridique de la preuve testimoniale.
CIS 1789
Pour apprécier les témoignages, le juge doit prendre en considération les éléments suivants :
n1) La condition de la personne, son honnêteté, si elle est honorée de quelque dignité.
n2) Si elle témoigne d'après sa science propre, surtout d'après ce qu'elle a vu et entendu directement, ou si elle parle d'après sa croyance, la voix publique ou ce que d'autres ont entendu ;
n3) Si le témoin est constant et fermement d'accord avec lui-même; ou s'il est variable, incertain et hésitant.
n4) Enfin, si le témoin a des cotémoins de ses dires, ou s'il est seul.
CIS 1790
Si les dépositions des témoins diffèrent entre elles, le juge apprécie si les témoignages produits se contredisent, ou s'ils sont seulement différents et complémentaires les uns des autres.
CIS 1791
p.1 La déposition d'un seul témoin ne fait pas foi, à moins qu'il ne soit un témoin qualifié déposant sur les choses de sa fonction.
p.2 Si, sous la foi du serment, deux ou trois personnes, au dessus de tout soupçon, et en accord constant, déposent en justice sur une chose ou un fait connu de science propre, la preuve doit être tenue pour suffisante; sauf dans le cas où, à cause de la très grande importance de l'affaire et de la présence d'indices laissant subsister quelque doute sur la vérité de la chose affirmée, le juge estime nécessaire d'avoir une preuve plus complète.
Chap. 3 L'expertise (1792-1805)
CIS 1792
On doit user du concours des experts toutes les fois que, sur prescription du droit ou du juge, leur examen et leur avis sont requis pour prouver quelque fait ou pour connaître la véritable nature d'une chose.
CIS 1793
p.1 Il appartient au juge de choisir ou de désigner les experts.
p.2 Dans les causes d'intérêt purement privé, le juge peut faire cette désignation sur la demande des deux parties, ou de l'une d'entre elles avec l'assentiment de l'autre; dans les causes intéressant le bien public, après avis du promoteur de justice ou du défenseur du lien.
p.3 Il est laissé à la prudente appréciation du juge de choisir un ou plusieurs experts, selon la nature ou la difficulté des opérations, à moins que la loi elle-même ne fixe le nombre des experts.
CIS 1794
Il appartient aux experts d'exercer leur ministère selon les exigences de la vérité et de la justice, en n'affirmant pas le faux, en ne cachant pas le vrai; s'ils commettent en cela quelque délit, ils doivent être punis selon le Can. 1743 p.3.
CIS 1795
p.1 Pour assumer les fonctions d'expert, toutes choses égales d'ailleurs, on choisira ceux qui seront reconnus capables par l'autorité compétente.
p.2 Ceux qui sont exclus du droit de témoigner, selon le ne peuvent pas être choisis pour l'office d'expert.
CIS 1796
p.1 Les experts peuvent être récusés pour les mêmes motifs que les témoins.
p.2 Le juge décide par décret si la récusation doit être admise ou non, et, dans l'affirmative, il substitue un autre expert à celui qui a été récusé.
CIS 1797
p.1 Par le serment qu'ils prêtent de s'acquitter fidèlement de leur charge, les experts sont censés accepter la fonction qui leur a été confiée.
p.2 Les parties peuvent assister non seulement à la prestation de ce serment, mais encore à l'exécution du mandat donné à l'expert, à moins que la nature des opérations, l'honnêteté, la loi ou le juge ne s'y opposent.
CIS 1798
Après la prestation du serment, si les experts ne s'acquittent pas de leur mandat dans le délai fixé ou en remettent l'exécution sans un juste motif, ils sont tenus à des dommages.
CIS 1799
p.1 Eu égard aux allégations éventuelles des parties, le juge fixe par décret tous et chacun des points sur lesquels l'expert devra exercer les opérations de sa charge.
p.2 Le délai dans lequel l'examen devra être effectué et le rapport déposé, si le juge l'estime nécessaire ou opportun, peut être fixé par lui, et aussi prorogé, les parties ayant été entendues.
CIS 1800
p.1 Lorsqu'il y aura doute sur l'auteur d'un écrit, le juge soumettra aux experts d'autres écrits, choisis par les parties, et avec lesquels l'écrit contesté sera rapproché et comparé.
p.2 Si les parties sont en désaccord sur les éléments de comparaison, le juge choisira, aux fins de comparaison, des écrits que la partie soupçonnée aura elle même reconnus, ou qu'elle aura elle-même rédigées en tant que personne publique et qui auront été conservés dans ses archives, ou encore des signatures qu'un notaire ou tout autre personnage public attestera avoir été tracées en sa présence.
p.3 Si, au jugement des experts, les écrits proposés par les parties ou par le juge ne suffisent pas, et si celui à qui l'écrit est attribué est encore vivant, le juge, soit à la demande des parties, soit d'office, le citera et lui enjoindra d'écrire, en sa présence ou en présence de son délégué, ce que lui, son délégué ou les experts dicteront.
p.4 Le refus d'écrire, sans motif légitime et prouvé, sera tenu pour un aveu d'authenticité de l'écriture contestée, au préjudice de l'auteur du refus.
CIS 1801
p.1 Les experts peuvent déposer leurs conclusions soit par écrit, soit oralement devant le juge; s'ils le font oralement, elles doivent être aussitôt rédigées par le notaire et signées par eux.
p.2 L'expert, surtout s'il a produit son avis par écrit, peut être cité par le juge pour qu'il apporte les explications complémentaires qui seront jugées nécessaires.
p.3 Les experts doivent indiquer par quelle voie et selon quelle méthode ils ont procédé à l'exécution de leur mandat, et sur quels arguments leur avis repose principalement.
CIS 1802
Chacun des experts doit rédiger un rapport séparé, à moins que dans des cas où la loi ne met aucun obstacle, le juge ordonne qu'un seul rapport signé de tous soit établi; lorsqu'on procède de cette façon, les divergences de vue, s'il en est, doivent être relevées avec soin.
CIS 1803
p.1 Si les experts sont d'avis différents, il est permis au juge soit de prendre l'avis d'un 'surexpert' au sujet des avis exprimés, soit de désigner de nouveaux experts.
p.2 Le juge a la même faculté, chaque fois qu'après leur élection des experts sont sujets à soupçons, apparaissent insuffisants ou comme inaptes à remplir leur office.
CIS 1804
p.1 Le juge doit apprécier avec attention non seulement les conclusions même concordantes des experts, mais encore toutes les autres circonstances de la cause.
p.2 Quand il donne les motifs de sa décision, il doit exprimer les raisons pour lesquelles il a admis ou rejeté les conclusions des experts.
CIS 1805
Compte tenu de la coutume reçue dans chaque pays, le juge taxe en équité les frais et honoraires des experts, sauf le droit de recours selon le Can. 1913 p.1.
Chap. 4 La descente sur les lieux - la reconnaissance judiciaire (1806-1811)
CIS 1806
Lorsque le juge estime devoir se rendre sur les lieux du litige et examiner par lui-même l'objet litigieux, il prend cette décision par décret et, les parties entendues, il précise sommairement ce qui doit être effectué au cours de son examen.
CIS 1807
Le juge peut effectuer la reconnaissance par lui-même, par un auditeur, ou par un juge délégué.
CIS 1808
p.1 Dans la reconnaissance d'un lieu ou d'un objet, le juge peut recourir à des experts si leur concours paraît nécessaire ou utile.
p.2 S'il recourt à des experts il doit observer, autant que faire se peut, ce qui est dit aux Can. 1793-1805.
CIS 1809
Si le juge a des raisons de craindre des disputes ou des troubles, il peut interdire aux parties et à leurs avocats d'assister à la reconnaissance judiciaire.
CIS 1810
Pour obtenir une preuve plus complète ou pour dissiper les doutes qui ont motivé la reconnaissance, le juge, s'il l'estime nécessaire, peut soumettre à un interrogatoire, avant la reconnaissance judiciaire, les témoins cités d'office ou produits par les parties.
CIS 1811
p.1 Le notaire doit mentionner dans un procès-verbal le jour et l'heure de la reconnaissance judiciaire, les personnes présentes, les constatations faites, et tout ce que le juge a décrété pendant les opérations.
p.2 Le juge et le notaire signent le procès-verbal de la reconnaissance.
Chap. 5 La preuve littérale (1812-1824)
Article 1 : Nature et force probante des instruments
CIS 1812
Dans tout genre de procès la preuve par écrits publics ou privés est admise.
CIS 1813
p.1 Les principaux documents publics ecclésiastiques sont
n1) Les actes du Souverain pontife et de la Curie Romaine, les actes des ordinaires, délivrés dans l'exercice de leurs fonctions et rédigés en forme authentique, de même que les extraits authentiques de ces mêmes actes, délivrés par les Ordinaires ou leurs notaires ;
n2) Les actes rédigés par les notaires ecclésiastiques ;
n3) Les actes judiciaires ecclésiastiques ;
n4) Les inscriptions de baptême, de confirmation, d'ordination, de profession religieuse, de mariage, de décès qui sont consignés dans les registres de la curie, de la paroisse ou de la religion, et les extraits écrits qu'en délivrent les curés, les Ordinaires, ou les notaires ecclésiastiques, ou leurs copies authentiques.
p.2 Les documents publics civils sont ceux qui sont tenus pour tels par les lois locales.
p.3 Les lettres, contrats, testaments et autres écrits rédigés par des particuliers sont au nombre des documents privés.
CIS 1814
Les documents publics soit ecclésiastiques, soit civils sont présumés authentiques, jusqu'à ce que le contraire soit prouvé par des arguments évidents.
CIS 1815
La reconnaissance ou la contestation d'une écriture peut être proposée en justice, soit à titre incident, soit à titre principal.
CIS 1816
Les documents publics font foi des affirmations qu'ils contiennent directement et principalement.
CIS 1817
Le document privé reconnu soit par la partie, soit par le juge, prouve contre son auteur, son signataire ou leurs ayant cause, au même titre que l'aveu extrajudiciaire; mais par lui-même, il n'a pas de force probante à l'égard des tiers.
CIS 1818
Si les documents apparaissent affectés de ratures, corrections, interpolations ou d'autres vices, il appartient au juge de décider quel compte il doit en être tenu.
Article 2 : La production des instruments - l'action en vue de cette production.
CIS 1819
Les documents n'ont pas de force probante en justice s'ils ne sont produits en original ou en copie authentique et déposés à la chancellerie du tribunal, sauf les documents de caractère public ou les lois régulièrement promulguées.
CIS 1820
Les documents en forme authentique doivent être produits et déposés en justice, pour qu'ils puissent être examinés par le juge et par l'adversaire.
CIS 1821
p.1 Lorsqu'un doute s'élève de savoir si une copie a été établie fidèlement ou non, le juge à la demande d'une des parties ou d'office peut ordonner que soit produit le document original d'après lequel la copie a été faite.
p.2 Si la production est impossible ou très difficile, le juge peut déléguer un auditeur ou prier l'ordinaire du lieu de procéder à l'examen et à la collation du document, en prescrivant sur quels points et de quelle façon la collation doit être faite; les deux parties peuvent assister à la collation.
CIS 1822
Les documents communs traitant d'une affaire commune aux deux parties, comme les testaments, les actes relatifs aux successions, les partages de biens, les contrats et autres actes sur lesquels il y a conflit, peuvent à la demande de l'un des plaideurs être produits par la partie qui est présumée les posséder.
CIS 1823
p.1 Cependant personne n'est tenu de produire des documents, même communs, qui ne peuvent être communiqués sans risque de dommage, selon le Can. 1755 p.2 n2, ou sans danger de trahir un secret devant être gardé.
p.2 Cependant, si une partie au moins du document en cause peut être décrite et produite sous forme de copie, sans les inconvénients précités, le juge peut ordonner qu'elle soit produite.
CIS 1824
p.1 Si une partie refuse de produire un document, qu'elle doit produire en droit et qu'elle est présumée posséder, le juge, à la demande de l'autre partie, entendu au besoin le promoteur de justice et le défenseur du lien, décide, par sentence interlocutoire, si et comment la production du dit document doit être faite.
p.2 Lorsqu'une partie refuse d'obtempérer, il appartient au juge d'apprécier ce refus.
p.3 Si la partie prétend ne pas posséder le document, le juge peut la soumettre à un interrogatoire et l'inviter à prêter serment sur cette déclaration.
Chap. 6 Les présomptions (1825-1828)
CIS 1825
p.1 La présomption est la conjecture probable d'une chose incertaine; l'une est de droit et déterminée par la loi elle-même, l'autre est du fait de l'homme et établie par le juge.
p.2 La présomption de droit est ''juris simpliciter' ou 'juris et de jure'.
CIS 1826
La preuve directe ou indirecte est admise contre la présomption 'juris simpliciter'; contre la présomption 'juris et de jure' la preuve indirecte seule est admise, c'est-à-dire contre le fait qui sert de fondement à la présomption.
CIS 1827
Celui qui a pour lui une présomption de droit est libéré du fardeau de la preuve, lequel retombe sur la partie adverse; si celle-ci ne fait pas sa preuve, la sentence doit être portée en faveur de la partie qui peut invoquer la présomption.
CIS 1828
Les présomptions qui ne sont pas déterminées par le droit, le juge ne peut les dégager que d'un fait certain et déterminé, qui soit en relation directe avec le fait à propos duquel il y a conflit.
Chap. 7 Le serment des parties (1829-1836)
CIS 1829
Lorsqu'on a qu'une demi-preuve, qu'il n'existe pas d'autres compléments de preuve et que le juge ordonne ou admet le serment pour remplacer les preuves, ce serment est dit supplétoire.
CIS 1830
p.1 On recourra particulièrement à ce serment dans les causes qui concernent l'état civil ou religieux d'une personne dont les preuves ne peuvent pas être établies autrement.
p.2 Mais le juge doit s'en abstenir dans les causes criminelles et dans les causes contentieuses, lorsqu'il s'agit d'un droit, d'une chose de grand prix, ou d'un fait de grande importance, ou lorsque le droit, la chose ou le fait n'est pas propre à la personne à qui le serment doit être déféré.
p.3 Ce serment peut être déféré soit d'office, soit à la demande de l'autre partie, du promoteur de justice, du défendeur du lien, s'ils sont au procès.
p.4 Régulièrement le serment doit être déféré à la partie qui a les preuves les plus complètes.
p.5 C'est au juge qu'il appartient de définir par décret si et à quel moment, il convient de déférer le serment.
CIS 1831
p.1 Lorsque le serment supplétoire est déféré dans des causes qui ne concernent pas l'état civil ou religieux, la partie à laquelle il est déféré peut le refuser, pour un juste motif, ou le référer à son adversaire.
p.2 Il appartient au juge d'apprécier ce refus, de voir s'il est motivé ou doit être assimilé à un aveu.
p.3 L'une des parties peut attaquer le serment supplétoire prêté par l'autre.
CIS 1832
Si le droit à réparation d'un dommage est certain, mais si le montant du dommage ne peut pas être estimé avec certitude, le juge peut déférer à la partie qui a subi le dommage le serment estimatoire.
CIS 1833
En déférant le serment estimatoire :
n1) Le juge doit demander à la partie qui a subi le dommage d'indiquer, sous la sainteté du serment, les choses qui lui ont été enlevées ou qu'elle a perdues par dol, leur prix et leur valeur, suivant son estimation probable.
n2) Si l'évaluation paraît au juge excessive, il doit la ramener à l'équité, vu les indices et les indications fournis par l'usage, en ayant recours au besoin aux experts pour mieux servir la vérité et la justice.
CIS 1834
p.1 Non seulement avant d'engager l'instance, les parties peuvent convenir que le conflit sera tranché en transigeant par le serment de l'une d'entre elles, mais pendant l'instance, à tout moment et à tout degré de la cause, l'une des parties peut, avec l'approbation du juge, déférer le serment à l'autre sous la condition que la question principale ou incidente soit tenue pour réglée par le serment.
p.2 Le serment de cette espèce est appelé décisoire.
CIS 1835
Le serment décisoire ne peut être déféré que :
n1) Sur un objet à propos duquel la cession ou la transaction sont admises, et qui ne soit pas pour la personne des plaideurs d'une trop grande importance ou d'un trop grand prix ;
n2) À celui qui peut se désister ou transiger ;
n3) À celui qui peut se désister ou transiger et qui n'a pas fait entièrement la preuve de sa prétention ;
n4) Sur un fait ou sur la connaissance d'un fait propre à celui à qui le serment est déféré.
CIS 1836
p.1 Tant qu'il n'a pas été prêté, la partie qui a déféré le serment peut le retirer; l'autre partie peut accepter et prêter ce serment ou au moins le reporter sur l'adversaire.
p.2 Après la prestation de serment, la question est tranchée selon la formule jurée, comme si un désistement ou une transaction judiciaire était intervenu.
p.3 Si le serment est refusé et n'est pas renvoyé à l'adversaire, il appartient au juge d'apprécier la valeur de ce refus, et de voir s'il repose sur de justes motifs ou s'il doit être assimilé à un aveu.
p.4 S'il est référé à l'adversaire, celui-ci doit le prêter sinon la cause tombe.
p.5 Pour que le serment puisse être référé à l'adversaire, il est nécessaire que soient réunies les mêmes conditions que pour le déférer; il faut aussi que l'opération ait lieu par le ministère du même juge.
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