TITRE 4 : DES PARTIES AU PROCES (1646 - 1666)
Chap. 1 Le demandeur et le défendeur (1646-1654)
CIS 1646
Toute personne peut agir en justice, si elle n'est pas empêchée par les saints canons; le défendeur légalement cité doit répondre.
CIS 1647
Même si le demandeur ou le défendeur a constitué avocat ou procureur, il est cependant tenu d'être présent en personne au procès, suivant la prescription du droit ou du juge.
CIS 1648
p.1 Pour les mineurs et ceux qui sont privés de l'usage de la raison, leurs parents, tuteurs ou curateurs sont tenus de répondre.
p.2 Si le juge estime que leurs droits sont en conflit avec les droits de leurs parents, tuteurs ou curateurs, ou s'ils en sont si éloignés qu'il leur soit difficile ou impossible de les représenter, alors ils peuvent ester en justice par le curateur que le juge leur donne.
p.3 Mais dans des causes spirituelles ou connexes aux spirituelles, si les mineurs ont l'usage de leur raison, ils peuvent agir et répondre sans le consentement de leur père ou de leur tuteur; et s'ils ont plus de quatorze ans, ils peuvent agir par eux-mêmes; autrement par le curateur qu'a donné l'Ordinaire, ou encore par le procureur qu'ils ont choisi, avec l'approbation de l'Ordinaire.
CIS 1649
Pour ceux dont il s'agit au
Can. 100 p.3, comparaîtra le recteur ou l'administrateur, en respectant toutefois les prescriptions du
Can. 1653 ; mais en cas de conflit de droit de ceux-ci avec ceux du recteur ou de l'administrateur, ce sera le procureur désigné par l'Ordinaire.
CIS 1650
Les interdits et les faibles d'esprit ne peuvent ester en justice par eux-mêmes que pour répondre de leurs propres délits ou sur l'ordre du juge; dans les autres affaires, ils doivent ester et répondre par leurs curateurs.
CIS 1651
p.1 Pour que le curateur donné par l'autorité civile soit admis par le juge ecclésiastique, le consentement de l'Ordinaire propre de celui à qui il a été donné doit s'y joindre.
p.2 L'Ordinaire peut aussi constituer un autre curateur pour le for ecclésiastique si, tout bien pesé, il a jugé prudent de le faire.
CIS 1652
Sans le consentement de leurs supérieurs les religieux n'ont pas capacité pour ester en justice, sauf dans les cas suivants:
n1) S'il s'agit de faire valoir contre leur religion des droits acquis du fait de leur profession ;
n2) S'ils vivent régulièrement hors du cloître et si la sauvegarde de leurs droits l'exige ;
n3) S'ils veulent former une dénonciation contre leur supérieur lui-même.
CIS 1653
p.1 Les Ordinaires des lieux peuvent ester en justice au nom de l'église cathédrale ou de la mense épiscopale; mais pour agir licitement ils doivent entendre le chapitre cathédral ou le conseil d'administration et avoir leur consentement ou leur avis quand l'intérêt pécuniaire en cause est assimilable aux aliénations prévues par le
Can. 1532 p.2 n3 pour lesquelles le consentement ou l'avis est requis.
p.2 Tous les bénéficiers peuvent agir ou répondre en justice au nom de leur bénéfice; cependant pour le faire de façon licite, ils doivent observer ce que prescrit le
Can. 1526.
p.3 Les prélats et les supérieurs des chapitres, des confréries et des autres groupements ne peuvent ester en justice au nom de leur communauté respective, sans le consentement de celle-ci, conformément aux statuts.
p.4 Contre ceux dont il est question aux Par. 1 - 3, s'ils ont agi en justice sans le consentement ou l'avis requis, la cause pie ou la communauté a droit à des dommages-intérêts.
p.5 En cas de défaut ou de négligence de celui qui remplit la fonction d'administrateur, l'Ordinaire du lieu, par lui-même ou par un autre, peut ester en justice au nom des personnes morales qui sont sous sa juridiction.
p.6 Les supérieurs religieux ne peuvent ester en justice au nom de leur communauté qu'en observant leurs constitutions.
CIS 1654
p.1 Aux excommuniés 'à éviter', ou tolérés après sentence déclaratoire ou condamnatoire, il n'est permis d'agir par eux mêmes que pour attaquer la justice ou la régularité de l'excommunication; par procureur, pour éloigner de leur âme quelque autre préjudice; dans les autres cas, ils sont repoussés de toute action.
p.2 Les autres excommuniés peuvent, en général, ester en justice.
Chapitre 2 Les procureurs judiciaires et les avocats (1655-1666)
CIS 1655
p.1 Dans un procès criminel, l'accusé doit toujours avoir un avocat choisi par lui ou désigné par le juge.
p.2 Dans un procès contentieux également, s'il s'agit de mineurs ou d'une cause où le bien public est intéressé, le juge doit donner d'office un défenseur à la partie qui n'en a pas, ou s'il y a lieu, en adjoindre un autre à la partie qui en a déjà un.
p.3 En dehors de ces cas, la partie peut librement constituer un avocat et un procureur, mais elle peut aussi agir en justice et répondre par elle-même, à moins que le juge n'estime nécessaire le ministère d'un procureur ou d'un avocat.
p.4 Mais l'évêque, s'il est en cause, doit constituer quelqu'un qui, en tant que procureur, le représente.
CIS 1656
p.1 Chacun ne peut choisir qu'un procureur, qui ne peut s'en substituer un autre, si la faculté de le faire ne lui a pas été donnée expressément.
p.2 Si, pour un juste motif, plusieurs sont désignés par la même personne, on doit considérer qu'ils sont constitués de telle façon qu'il y a lieu entre eux à prévention.
p.3 Plusieurs avocats peuvent être constitués ensemble.
p.4 La même personne peut exercer les fonctions d'avocat et de procureur dans la même cause et pour le même client.
CIS 1657
p.1 Procureur et avocat doivent être catholiques, majeurs, et de bonne réputation; les non-catholiques ne sont pas admis, si ce n'est par exception et par nécessité.
p.2 L'avocat doit en outre être docteur ou au moins expert en droit canon.
p.3 Le religieux peut être admis à moins que ses constitutions n'en décident autrement, dans les causes qui touchent à l'utilité de sa religion; toutefois la permission de son supérieur est requise.
CIS 1658
p.1 N'importe qui, au gré de la partie, peut être choisi et désigné comme procureur, sans que l'approbation préalable de l'Ordinaire soit requise, pourvu qu'il soit capable, au sens du canon précédent.
p.2 Au contraire l'avocat, pour être admis à plaider, a besoin de l'approbation de l'Ordinaire, laquelle peut être soit générale pour toutes les causes, soit spéciale pour une cause déterminée.
p.3 Dans le procès par devant un délégué du Saint-Siège, il appartient à ce délégué d'approuver et d'admettre l'avocat que la partie aura désigné.
p.4 Dans les causes traitées devant un tribunal de religion, d'après le
Can. 1579 p.1 n2 le procureur et l'avocat doivent être choisis dans la même religion et approuvés par le juge avant de remplir leur charge; mais dans les causes qui selon le Par.3 du même canon sont traitées devant l'Ordinaire du lieu un étranger à la religion peut être également admis.
CIS 1659
p.1 Le procureur ne peut pas être admis par le juge avant d'avoir déposé au tribunal un mandat spécial l'habilitant en vue du litige et cela, même s'il est inscrit au bas de la citation, munie de la signature du mandant, et de l'indication des lieu, jour, mois et année.
p.2 Si le mandant ne sait pas écrire, il est nécessaire que ce soit constaté par écrit, et que son curé, le notaire de la curie ou deux témoins signent le mandat en ses lieu et place.
CIS 1660
Le mandat de procuration doit être conservé dans les actes de la cause.
CIS 1661
Pour entreprendre la défense de la cause, l'avocat doit avoir de la partie ou du juge une commission analogue au mandat de procureur et qui sera consignée dans les actes.
CIS 1662
S'il n'en a pas mandat spécial, le procureur ne peut pas renoncer à l'action, à l'instance ou aux actes judiciaires, ni transiger, faire un accord, conclure un compromis d'arbitrage, déférer ou référer le serment, et en général faire aucun des actes qui exigent un mandat spécial.
CIS 1663
Le procureur ou l'avocat peuvent par décret du juge, soit d'office, soit à la demande de la partie et pour un juste motif, être écartés de leur fonction.
CIS 1664
p.1 Avocats et procureurs peuvent être repoussés par ceux qui les ont constitués, sauf obligation de payer les honoraires qui leur sont dus; mais pour que leur renvoi produise effet, il est nécessaire qu'il soit signifié, et si la 'litis contestatio' a eu lieu, que le juge et la partie adverse soient avertis de ce renvoi.
p.2 Une fois portée la sentence définitive, le droit et le devoir de faire appel restent au procureur, à moins que son mandat ne le lui interdise.
CIS 1665
p.1 Il leur est défendu d'acheter les droits en litige, de convenir d'honoraires trop élevés ou de recevoir (en paiement) une partie de l'objet litigieux en cas de succès.
p.2 Que si une telle convention a eu lieu, elle est nulle et ses auteurs pourront être frappés par l'Ordinaire d'une peine pécuniaire; en outre, l'avocat peut être suspendu de sa fonction et même, s'il est récidiviste, être destitué et privé de son titre.
CIS 1666
Les avocats et procureurs, qui par des dons, promesses et autres procédés, auront trahi leur devoir, doivent être écartés de leur charge, et outre la réparation des dommages, frappés de peines pécuniaires et autres pénalités convenables.
TITRE 5 : DES ACTIONS ET DES EXCEPTIONS (1667 - 1705)
CIS 1667
Tout droit est défendu non seulement par une action mais, si la loi n'en décide pas autrement, par une exception, qui est toujours parallèle à l'action et perpétuelle de sa nature.
CIS 1668
p.1 Celui qui revendique un objet lui appartenant ou poursuit son droit en justice en vertu d'un droit qui repose sur l'autorité de la loi, utilise l'action dite 'pétitoire'.
p.2 S'il demande seulement la possession d'une chose ou la quasi-possession d'un droit, son action est appelée 'possessoire'.
CIS 1669
p.1 Le demandeur peut assigner le défendeur en vertu de plusieurs actions en même temps, soit relativement au même objet, soit pour des objets divers, à condition que ces actions ne se contredisent pas entre elles et qu'elles ne dépassent pas la compétence du tribunal saisi.
p.2 Il n'est pas interdit au défendeur d'user de plusieurs exceptions même contraires.
CIS 1670
p.1 L'acteur peut cumuler dans la même instance les actions possessoires et pétitoires, à moins que l'exception 'de spoliation' ne lui soit opposée.
p.2 Pareillement, il est permis à celui qui est défendeur au 'pétitoire' de devenir demandeur au possessoire par demande reconventionnelle; et vice-versa, à moins qu'il ne s'agisse d'une action 'de spoliation'.
CIS 1671
p.1 De même, il est permis au demandeur, avant la conclusion de la cause, de renoncer au procès engagé sur le pétitoire pour passer à l'action pour 'obtenir' ou 'récupérer la possession'.
p.2 Bien plus, avant la conclusion de la cause, mais avant la sentence définitive, le juge, pour un juste motif, peut autoriser ce retour.
p.3 Il appartient au juge, eu égard aux allégations des parties, de définir les deux questions par une sentence unique, ou d'abord l'une puis l'autre, selon qu'il lui semblera préférable pour la sauvegarde plus rapide et plus complète des droits en cause.
Chap. 1 Les actions conservatoires (1672-1675)
CIS 1672
p.1 Celui qui justifiera qu'il possède des droits sur une chose détenue par un tiers, et qu'il peut subir un préjudice si cette chose n'est pas mise en garde, a le droit d'obtenir que le juge la fasse placer sous séquestre.
p.2 Dans les mêmes circonstances il peut obtenir que l'exercice d'un droit soit interdit à quelqu'un.
p.3 La mise d'une chose sous séquestre ou l'interdiction de l'exercice d'un droit peuvent être ordonnées d'office par le juge, ou mieux sur la demande du promoteur de justice ou du défenseur du lien toutes les fois que le bien public semble le demander.
CIS 1673
p.1 La mise sous séquestre est admise aussi pour assurer la sécurité d'une créance, pourvu que le droit du créancier soit démontré certain et que soit observée la règle du
Can. 1923 p.1.
p.2 La mise sous séquestre s'étend aussi aux biens du débiteur qui se trouvent aux mains des tiers, à titre de dépôt ou à tout autre titre.
CIS 1674
La mise sous séquestre et l'interdiction temporaire d'exercer un droit ne peuvent jamais être décidées, si le danger redouté peut être réparé autrement, ou si la caution est offerte qui en garantisse la réparation.
CIS 1675
p.1 Sur la proposition des parties, le juge désigne la personne idoine, appelée 'séquestre', qui a charge de veiller sur la chose mise sous séquestre; si les parties sont en désaccord à cet égard, le juge désigne d'office le 'séquestre'.
p.2 Dans la garde, le soin et la conservation de la chose, le séquestre ne doit pas apporter moins de diligence qu'en ce qui concerne ses propres affaires, et par la suite, il est tenu de la rendre à celui que le juge aura désigné avec tout ce qui s'y rattache.
p.3 Le juge peut assigner au séquestre une juste rétribution, s'il la demande.
Chap. 2 La dénonciation du nouvel œuvre - L'action en vue d'un dommage futur. (1676-1678)
CIS 1676
p.1 Celui qui redoute de subir un dommage du fait d'un nouvel œuvre peut le dénoncer au juge, pour que cet œuvre soit interrompu jusqu'à ce que les droits des deux parties soient définis par sentence judiciaire.
p.2 Celui à qui défense a été signifiée doit interrompre l'œuvre aussitôt; mais, il pourra obtenir du juge la permission de continuer, à condition qu'il prenne les dispositions nécessaires pour tout remettre en l'état s'il sort vaincu du procès.
p.3 Deux mois sont accordés au dénonciateur de nouvel œuvre pour démontrer son droit; pour un motif juste et nécessaire, l'autre partie ayant été entendue, ce délai peut être augmenté ou diminué par le juge.
CIS 1677
Si un œuvre ancien subit un grand changement, le droit est le même que celui établi par le
Can. 1676 pour le cas de nouvel œuvre.
CIS 1678
Celui qui redoute un grave dommage pour sa propriété, du fait d'un édifice qui menace ruine, d'un arbre ou de quelque autre chose, possède l'action de 'damno infecto' pour obtenir que le danger soit écarté, ou que caution soit donnée qu'il sera écarté, ou que ses effets seront compensés s'il survient.
Chap. 3 L'action en déclaration de nullité des actes (1679-1683)
CIS 1679
Si un acte ou un contrat est nul de plein droit, une action est donnée à l'intéressé pour obtenir du juge déclaration de sa nullité.
CIS 1680
p.1 La nullité d'un acte se rencontre seulement lorsque des éléments constitutifs essentiels lui manquent ou que font défaut les solennités ou les conditions requises à peine de nullité par les saints connus.
p.2 La nullité d'un acte n'implique pas la nullité des actes qui le précèdent ou le suivent sans dépendre de lui.
CIS 1681
Celui qui a posé un acte atteint de nullité est tenu à des dommages et intérêts à l'égard de la partie lésée.
CIS 1682
La nullité d'un acte ne peut être déclarée d'office par le juge, à moins que l'intérêt public ne soit engagé, ou qu'il ne s'agisse de pauvres, de mineurs ou de ceux qui sont soumis au même droit.
CIS 1683
Le juge inférieur ne peut pas juger de la confirmation accordée à un acte ou à un document par le pontife romain, à moins d'en avoir préalablement reçu mandat du Siège apostolique.
Chap. 4 Les actions en rescision et la "restitutio in integrum" (1684-1689)
CIS 1684
p.1 Celui qui, déterminé par une crainte grave injustement infligée ou circonvenu par dol, a posé un acte ou conclu un contrat qui ne soit pas nul de plein droit, pourra, à charge de prouver la crainte ou le dol, obtenir la rescision de l'acte ou du contrat par l'action rescisoire.
p.2 De la même action peut user pendant deux ans celui qui, par suite d'erreur, a subi une lésion grave de plus de la moitié de la valeur.
CIS 1685
Cette action peut être engagée :
n1) Contre celui qui a infligé la crainte ou perpétré le dol, bien qu'il ait agi, non dans son intérêt, mais dans l'intérêt d'autrui.
n2) Contre tout possesseur de mauvaise, ou même de bonne foi, qui possède les objets arrachés par crainte ou par dol, sauf recours contre l'auteur même de la crainte ou du dol.
CIS 1686
Si l'auteur de la crainte ou du dol poursuit l'exécution de l'acte ou du contrat, la partie lésée peut lui opposer l'exception de crainte ou de dol.
CIS 1687
p.1 Outre les remèdes ordinaires, un remède extraordinaire: la 'restitutio in integrum' est accordé aux mineurs gravement lésés, à leurs ayants droit, à leurs héritiers et successeurs, pour obtenir réparation de la lésion résultant d'une affaire ou d'un acte valide rescindable.
p.2 Ce bénéfice est accordé aux majeurs auxquels fait défaut l'action rescisoire ou un autre remède ordinaire, pourvu qu'ils puissent invoquer une juste cause et prouver que la lésion ne leur est pas imputable.
CIS 1688
p.1 La 'restitutio in integrum' doit être demandée au juge ordinaire, compétent à l'égard de celui contre qui elle est demandée, dans le délai de quatre ans à compter de leur majorité, s'il s'agit de mineurs; à dater du jour où la lésion a été faite et où a cessé l'empêchement d'agir en justice s'il s'agit de majeurs ou de personnes morales.
p.2 Aux mineurs et à leurs ayants droit, la restitution peut être accordée d'office par le juge, à la demande ou après l'avis du promoteur de justice.
CIS 1689
La 'restitutio in integrum' a pour résultat de ramener toutes choses comme dans le passé, c'est-à-dire de les rétablir en l'état où elles étaient avant la lésion, étant saufs les droits acquis de bonne foi par les tiers, avant que la restitution n'ait été demandée.
Chap. 5 Les demandes reconventionnelles (1690-1692)
CIS 1690
p.1 L'action que le défendeur engage contre le demandeur devant le même juge et durant le même procès, pour repousser ou amoindrir sa demande est appelée reconvention.
p.2 Reconvention sur reconvention ne vaut.
CIS 1691
L'action reconventionnelle peut avoir lieu dans toutes les causes contentieuses, excepté les causes de 'spoliation'; elle n'est admise dans les causes criminelles que selon la règle du
Can. 2218 p.3.
CIS 1692
Elle doit être proposée au juge devant lequel l'action principale est instituée, bien qu'il soit délégué pour une seule cause ou soit par ailleurs incompétent, pourvu qu'il ne soit pas absolument incompétent.
Chap. 6 Les actions possessoires (1693-1700)
CIS 1693
Celui qui est muni d'un titre légitime à la possession d'une chose ou à l'exercice d'un droit quelconque peut demander à être mis en possession de la chose ou dans l'exercice de son droit.
CIS 1694
Non seulement la possession mais aussi la simple détention comporte, selon les canons qui suivent, l'action ou l'exemption possessoire.
CIS 1695
p.1 Celui qui pendant une année entière est resté en possession d'une chose ou en quasi-possession d'un droit, s'il souffre quelque trouble à leur égard et qu'il conserve néanmoins sa possession ou sa quasi-possession, dispose de l'action pour 'retenir la possession'.
p.2 Cette action n'est admise que dans l'année qui suit le trouble subi, contre l'auteur de ce trouble afin qu'il y mette fin.
CIS 1696
p.1 Quiconque possède, même par force, clandestinement ou à titre précaire, peut user de l'action 'pour retenir la possession' contre tout fauteur de trouble; non cependant contre la personne à laquelle il a lui-même enlevé la chose par force ou en secret, ou de laquelle il l'a reçue à titre précaire.
p.2 Dans les causes intéressant le bien public, il appartient au promoteur de justice d'opposer le vice de possession contre celui qui possède par force, clandestinement ou à titre précaire.
CIS 1697
p.1 Si une controverse s'élève entre deux personnes pour savoir laquelle des deux jouit de la possession, celle-là doit être maintenue en possession qui pendant l'année, a fait les actes les plus fréquents et les plus probants de possession.
p.2 Dans le doute le juge accorde la possession aux deux parties indivisément.
p.3 Si la nature de la chose ou du droit, ou le danger de discussions, voire de rixes, ne souffrent pas que la possession intérimaire soit laissée indivisément aux plaideurs, le juge doit ordonner que la chose soit mise sous séquestre ou que l'exercice du droit soit suspendu jusqu'à la fin du procès sur le pétitoire.
CIS 1698
p.1 Celui qui par la force, subrepticement ou de quelque manière que ce soit, a été dépouillé de la possession de sa chose ou de la quasi-possession de son droit, possède contre l'auteur de la spoliation ou contre le détenteur de la chose l'action pour 'récupérer la possession' ou l'exception de spoliation.
p.2 L'action n'est recevable que dans le délai d'un an à compter du jour où la victime de la spoliation en a eu connaissance; l'exception au contraire est perpétuelle.
CIS 1699
p.1 La victime de la spoliation qui fait valoir contre celui qui en est l'auteur l'exception de 'spoliation', et fait la preuve de la spoliation, n'est pas tenue de répondre au demandeur avant d'avoir été remise en possession.
p.2 Pour être remise en possession, la victime de la spoliation n'a rien d'autre à prouver que le fait même de la spoliation.
p.3 Si la restitution de la chose ou de l'exercice du droit est susceptible de faire surgir quelque danger, par exemple de sévices, comme lorsque le mari demande à l'encontre de l'épouse le rétablissement de la communauté conjugale, à la demande de la partie ou du promoteur de justice, le juge, tenant compte des particularités des personnes ou des causes, peut décider de retarder la restitution, ou de mettre sous séquestre soit la chose, soit la personne, jusqu'à ce qu'il ait été statué au pétitoire.
CIS 1700
Les actions possessoires comportent seulement la citation de la partie adverse, s'il s'agit des actions pour 'retenir' ou 'récupérer la possession'; la citation de tous les intéressés, s'il s'agit de l'action pour 'obtenir la possession'.
Chap. 7 L'extinction des actions (1701-1705)
CIS 1701
En matière contentieuse les actions soit réelles soit personnelles sont éteintes par la prescription selon les
Can. 1508-1512 ; les actions qui concernent l'état des personnes ne sont jamais éteintes.
CIS 1702
Toute action criminelle est périmée par la mort de l'accusé, par la condonation régulière de l'autorité et par l'échéance du temps utile accordé pour l'exercice de l'action criminelle.
CIS 1703
Sous réserve des prescriptions du
Can. 1555 p.1 relatives aux délits réservés à la S. Congrégation du Saint-Office, le délai de trois ans représente le temps utile pour engager l'action criminelle, à moins qu'il ne s'agisse :
n1) De l'action d'injures qui est périmée par un an ;
n2) De l'action contre les délits qualifiés, relatifs au sixième ou au septième commandement de Dieu, qui prescrit par cinq ans ;
n3) Des actions contre la simonie ou l'homicide, où l'action criminelle subsiste pendant dix ans.
CIS 1704
Une fois éteinte l'action criminelle par l'effet de la prescription :
n1) L'action civile n'est pas éteinte de ce fait, qui est née du délit et tend à assurer réparation des dommages causés par lui.
n2) L'Ordinaire peut encore user des remèdes prévus par le
Can. 2222 p.2
CIS 1705
p.1 La prescription en matière contentieuse (civile), court a dater du jour où l'action a pu être engagée; en matière criminelle, à dater du jour où le délit a été commis.
p.2 Si le délit a un développement successif, la prescription ne court qu'à partir du jour où l'accomplissement du délit est achevé.
p.3 Dans le cas du délit habituel ou continu, la prescription ne court qu'après le dernier acte; et celui qui est prévenu d'un acte criminel non prescrit est tenu des actes antérieurs qui sont en liaison avec le même acte, même si ces actes, pris individuellement, n'avaient pas à être retenus du fait de la prescription qui les couvre.
TITRE 6 : DE L'INTRODUCTION DE LA CAUSE (1706 - 1725)
Chap. 1 La demande en justice - Le libelle (1706-1710)
CIS 1706
Celui qui veut faire comparaître quelqu'un en justice doit présenter au juge compétent un libelle, dans lequel est exposé l'objet du litige et demandé le ministère du juge pour la poursuite des droits allégués.
CIS 1707
p.1 Celui qui ne sait pas écrire, ou se trouve légalement empêché de produire un libelle, peut exposer verbalement sa demande devant le tribunal.
p.2 De même, dans les causes d'un examen facile ou de peu d'importance, et donc d'expédition rapide, l'introduction d'une demande purement verbale est laissée à l'appréciation du juge.
p.3 Dans les deux cas, le juge doit avoir un notaire qui rédige un acte écrit de la demande, le lise au demandeur et le fasse approuver par lui.
CIS 1708
Le libelle introductif d'instance doit :
n1) Exprimer devant quel juge la cause est introduite, ce qui est demandé, et par qui la demande est faite ;
n2) Indiquer, au moins de façon générale, sur quel droit le demandeur se fonde pour prouver les éléments de ses affirmations et allégations ;
n3) Être signé du demandeur ou de son procureur, comporter l'indication des jour, mois et année de sa rédaction, du lieu où habite le demandeur ou son procureur, ou de la résidence à laquelle ils désirent recevoir les actes de la procédure.
CIS 1709
p.1 Après avoir reconnu que la chose est de sa compétence et que le demandeur a qualité régulière pour ester en justice, le juge ou le tribunal doit aussitôt admettre ou rejeter le libelle, et dans ce dernier cas donner les motifs du rejet.
p.2 Si, par décret du juge le libelle a été rejeté pour des vices corrigibles, le demandeur peut aussitôt présenter au juge un nouveau libelle correctement établi; si le juge rejette le libelle corrigé, il doit donner les motifs de ce nouveau rejet.
p.3 Contre le rejet du libelle, il est toujours permis à l'intéressé d'interjeter appel devant le tribunal supérieur, dans le délai utile de dix jours; celui-ci jugera la question du rejet le plus rapidement possible, après audition de l'intéressé, du promoteur de justice ou du défenseur du lien.
CIS 1710
Si dans le mois qui suit la production du libelle, le juge n'a pas rendu un décret d'admission ou de rejet selon le
Can. 1709, l'intéressé peut insister pour que le juge s'acquitte de sa mission; si le juge garde néanmoins le silence, cinq jours après son instance, l'intéressé peut recourir à l'Ordinaire du lieu, s'il n'est pas juge lui-même, ou, en ce cas, recourir au tribunal supérieur afin qu'il oblige le juge à juger la cause, ou qu'il lui en substitue un autre.
Chap. 2 La citation et la notification des actes judiciaires (1711-1725)
CIS 1711
p.1 Quand le libelle ou la demande ont été admis, il faut procéder à l'appel en jugement de l'autre partie, ou citation.
p.2 Si les parties adverses se présentent spontanément au juge pour soutenir le procès, il n'y a pas besoin de citation, mais le greffier doit signaler dans les actes que les parties se sont présentées spontanément au procès.
CIS 1712
p.1 La citation est faite par le juge; elle est inscrite sur le libelle introductif, ou elle y est annexée.
p.2 Elle est signifiée au défendeur, et à chacun d'eux s'ils sont plusieurs
p.3 Elle doit être aussi notifiée au demandeur, afin qu'aux jour et heure dits il comparaisse devant le juge
CIS 1713
Si l'instance a trait à quelqu'un qui n'a pas la libre administration des biens sur lesquels porte la discussion, la citation doit être signifiée à celui qui soutient le procès en son nom, selon les
Can. 1648-1654.
CIS 1714
Chaque citation est péremptoire, il n'est pas nécessaire qu'elle soit réitérée, sauf dans le cas du
Can. 1845 p.2.
CIS 1715
p.1 La citation est signifiée par un exploit qui exprime l'ordre donné par le juge au défendeur de comparaître, et indique par quel juge, pour quel motif (indiqué au moins en termes généraux) par quel demandeur, le défendeur (désigné par ses nom et prénoms) est cité; elle indique aussi clairement le lieu et le temps, c'est-à-dire l'année, le mois, le jour et l'heure fixée pour comparaître.
p.2 La citation, munie du sceau du tribunal, doit être signée par le juge ou son auditeur et par le notaire.
CIS 1716
La citation est rédigée sur double feuille, dont l'une est remise au défendeur et l'autre conservée aux actes.
CIS 1717
p.1 L'exploit de citation, si c'est possible, est remis par l'huissier de la curie au défendeur lui-même, où qu'il se trouve.
p.2 À cette fin l'huissier peut même franchir les limites d'un autre diocèse, si le juge l'estime convenable et s'il en a donné l'ordre au même huissier.
p.3 Si l'huissier n'a pas trouvé le défendeur au lieu de son habitation, il peut laisser l'exploit de citation à quelqu'un de sa famille ou de son personnel, si celui-ci est disposé à le recevoir et s'il promet de remettre au plus tôt au défendeur l'exploit qu'il a reçu; sinon il doit référer au juge, pour qu'il le transmette selon les
Can. 1719-1720.
CIS 1718
Le défendeur qui refuse de recevoir la citation est tenu pour régulièrement cité.
CIS 1719
Si à cause de la distance ou pour un autre motif, l'exploit de citation peut être difficilement remis au défendeur par l'huissier, il pourra être transmis sur ordre du juge par la poste, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou par tout autre moyen jugé le plus sûr selon les lois et les circonstances locales.
CIS 1720
p.1 Toutes les fois qu'on ignore, malgré une enquête diligente, l'habitation du défendeur, on procède par citation édictale.
p.2 Ce procédé consiste à afficher l'exploit de citation aux portes de la curie, à la manière d'un édit, pendant un temps laissé à l'appréciation prudente du juge, et à le faire insérer dans quelque journal; si les deux choses ne peuvent pas être faites, une seule suffit.
CIS 1721
p.1 Lorsqu'il laisse l'exploit de citation aux mains du défendeur, l'huissier doit le signer en marquant le jour et l'heure de sa remise.
p.2 Il procède de même s'il le laisse aux mains de quelqu'un de la famille ou du personnel du défendeur, en ajoutant le nom de la personne à qui l'exploit a été remis.
p.3 Si la citation se fait par édit, l'huissier marque au bas de l'édit à quels jour et heure l'édit a été affiché aux portes de la curie et combien de temps il y est resté.
p.4 Si le défendeur refuse de recevoir l'exploit, l'huissier remet au juge l'exploit lui-même, en y ajoutant le jour et l'heure du refus.
CIS 1722
p.1 L'huissier doit rendre compte au juge de ce qu'il a fait par un écrit signé de sa main, qui est conservé dans les actes.
p.2 Si la citation a été transmise par la poste, on conserve de même dans les actes son récépissé.
CIS 1723
Si l'exploit de citation ne contient pas ce qui est prescrit au
Can. 1715 ou n'a pas été signifié régulièrement, la citation et les actes du procès sont nuls.
CIS 1724
Les règles fixées plus haut pour la citation du défendeur doivent être appliquées et adaptées selon leur nature aux autres actes du procès, tels que la signification des décrets et sentences et les autres actes de ce genre.
CIS 1725
Lorsque la citation a été régulièrement faite ou que les parties sont venues spontanément au procès :
n1) L'affaire cesse d'être entière ;
n2) La cause devient propre au juge ou au tribunal devant qui l'action a été engagée ;
n3) En la personne du juge délégué la juridiction est confirmée de telle sorte qu'elle n'expire pas si le déléguant vient à perdre son droit ;
n4) La prescription est interrompue, à moins qu'il n'ait été décidé autrement selon le
Can. 1508 ;
n5) L'instance commence à être pendante, aussi applique-t-on aussitôt le principe: pendant que l'instance est pendante rien ne doit être innové.