TITRE 11 : DES CAUSES INCIDENTES (1837 - 1857)
CIS 1837
Il y a cause incidente toutes les fois que, le procès étant au moins commencé par la citation, une question est proposée par une des parties, par le promoteur de justice ou par le défenseur du lien s'ils sont au procès, laquelle, bien qu'elle ne soit pas contenue dans le libelle introductif d'instance, est cependant en une liaison telle avec la cause que, la plupart du temps, elle doive être résolue avant la question principale.
CIS 1838
La cause incidente est proposé de vive voix ou par libelle, avec l'indication du lien qui existe entre elle et la cause principale, étant observées, autant que possible, les règles fixées par les
Can. 1706-1725.
CIS 1839
Le juge, ayant reçu le libelle ou la demande orale et entendu les parties et, au besoin, le promoteur de justice ou le défenseur du lien, examine si la question posée à titre incident est futile et soulevée uniquement pour retarder le procès; ou si sa nature et sa liaison avec la cause principale sont telles qu'elle doive être résolue avant elle. Si les choses se présentent ainsi, il admet le libelle ou l'instance; sinon il les rejette par décret.
CIS 1840
p.1 Après examen de la qualité et de la gravité de la chose, le juge décide si la question incidente doit être résolue par simple décret ou en forme de jugement.
p.2 Si la cause incidente doit être tranchée par jugement, on doit observer autant que possible les règles qui s'imposent dans les jugements ordinaires; le juge cependant doit veiller à ce que les délais soient aussi brefs que possible.
p.3 Dans le décret, où n'est pas observée la forme du jugement, le juge rejette ou tranche la question incidente, et expose brièvement les raisons sur lesquelles il s'appuie en droit et en fait.
CIS 1841
Avant que la cause principale ne soit achevée, le juge, pour un juste motif, peut corriger ou rétracter la sentence interlocutoire, soit de lui-même, les parties entendues, soit à la demande d'une des parties après avoir entendu l'autre, l'avis du promoteur de justice ou du défenseur du lien, s'ils sont au procès, ayant toujours été requis.
Chap. 1 La contumace - le défaut (1842-1851)
CIS 1842
Le défendeur cité, qui sans juste motif, ne comparaît pas en personne ou par procureur, peut être déclaré contumax.
CIS 1843
p.1 Le juge ne peut cependant pas déclarer le défendeur contumax, s'il n'est pas d'abord établi :
n1) Que la citation régulièrement faite est parvenue ou tout au moins a pu parvenir à la connaissance du défendeur ;
n2) Que le défendeur a négligé de fournir une excuse à son absence ou n'en a pas donné une bonne.
p.2 Ces points doivent être établis par une nouvelle citation faite au défendeur afin qu'il excuse son absence, s'il le peut, soit par tout autre moyen.
CIS 1844
p.1 À la demande d'une des parties, du défenseur du lien, ou du promoteur de justice, s'ils sont au procès, le juge peut déclarer la contumace, et après sa déclaration, en observant ce que de droit, poursuivre le procès jusqu'à la sentence définitive et à son exécution.
p.2 S'il est procédé à la sentence définitive sans 'litis contestatio', la sentence doit viser seulement la demande contenue dans le libelle; s'il y a eu 'litis contestatio', l'objet lui-même de la contestation.
CIS 1845
p.1 Mais le juge peut aussi pour briser la contumace du défendeur, le menacer de peines ecclésiastiques.
p.2 S'il veut le faire, la citation du défendeur doit être réitérée avec commination des peines; en ce cas, il n'est pas permis de déclarer la contumace, ni après l'avoir déclarée, d'infliger des peines sans avoir prouvé que la seconde citation est restée sans effet.
CIS 1846
S'il renonce à la contumace et se présente au procès, avant le jugement de la cause, les conclusions et, éventuellement, les preuves du défendeur doivent être admises; toutefois, le juge doit veiller à ce que le défendeur n'engage pas, par mauvaise foi, le procès dans des retards trop longs et inutiles.
CIS 1847
Une fois la sentence rendue, le contumax peut demander au juge qui en est l'auteur le bénéfice de la 'restitutio in integrum', pour faire appel, mais pas au delà de trois mois après la signification de la sentence, à moins qu'il ne s'agisse de causes qui ne passent jamais en force de chose jugée.
CIS 1848
Les règles établies ci-dessus s'appliquent même lorsque le défendeur ayant obéi à la première citation devient plus tard contumax en cours de procédure.
CIS 1849
Si, au jour et à l'heure où le défendeur a comparu le premier devant le juge, selon les prescriptions de la citation, le demandeur fait défaut, sans avoir fourni aucune excuse de son absence ou après avoir donné une excuse insuffisante, le juge, à la demande du défendeur, le cite de nouveau; et si le demandeur n'a pas obéi à la nouvelle citation ou a négligé de poursuivre le procès commencé, à la demande du défendeur, du promoteur de justice ou du défenseur du lien, il est déclaré contumax par le juge, selon les règles fixées plus haut pour la contumace du défendeur.
CIS 1850
p.1 La contumace du demandeur déclarée par le juge fait disparaître le droit du même demandeur à poursuivre l'instance.
p.2 Il est cependant permis au promoteur de justice ou au défenseur du lien de faire leur, l'instance et de la poursuivre, toutes les fois que le bien public semble le demander.
p.3 Par ailleurs le défendeur a le droit de demander à sortir librement du procès, que tous les actes faits jusque là soient tenus pour nuls, ou d'être définitivement libérés de la demande du demandeur, ou qu'en l'absence du demandeur il soit mis fin au procès.
CIS 1851
p.1 Celui qui déclaré contumax n'a pas purgé sa contumace, qu'il soit demandeur ou défendeur, est condamné aux frais de l'instance, qui résultent de sa contumace, et s'il est besoin, à payer une indemnité à l'autre partie.
p.2 Si le demandeur et le défendeur sont contumax, ils sont tenus solidairement aux frais de l'instance.
Chap. 2 L'intervention (1852-1853)
CIS 1852
p.1 Toute personne intéressée peut être admise à intervenir dans la cause, à tout moment de l'instance.
p.2 Mais, pour être admise, elle doit, avant la conclusion de la cause, produire au juge un libelle dans lequel elle expose brièvement son droit à intervenir.
p.3 Celui qui intervient dans la cause doit y être admis dans l'état où elle se trouve, un délai bref et péremptoire lui étant assigné pour produire ses preuves, si la cause en est arrivée à la période probatoire.
CIS 1853
Si l'intervention d'un tiers paraît nécessaire, le juge, à la demande d'une partie ou d'office, doit ordonner son intervention dans la cause.
Chap. 3 Les attentats en cours du procès (1854-1857)
CIS 1854
On appelle attentat toute innovation affectant soit la matière du procès (restant sauves les prescriptions des
Can. 1672-1673) soit les délais fixés aux parties par le droit ou par le juge pour poser certains actes judiciaires, effectuée au cours du procès, contrairement au droit, soit par le juge au préjudice des plaideurs et contre leur gré, soit par une partie au préjudice de l'autre et contre son gré.
CIS 1855
p.1 Les attentats sont nuls de plein droit.
p.2 C'est pourquoi une action appartient à la partie lésée par l'attentat pour obtenir déclaration de cette nullité
p.3 Cette action doit être engagée devant le juge de la cause principale; si la partie lésée tient le juge pour suspect, elle peut opposer l'exception de suspicion, pour laquelle on procède d'après le
Can. 1615.
CIS 1856
p.1 Tant que la question de l'attentat est pendante, le cours de la cause principale est régulièrement suspendu, mais si le juge le trouve plus opportun, la question de l'attentat peut être traitée et résolue avec la cause principale.
p.2 Les questions relatives aux attentats doivent être traitées très rapidement et tranchées par décret du juge, les parties entendues, ainsi que le promoteur de justice et le défenseur du lien, s'ils sont au procès.
CIS 1857
p.1 L'attentat étant prouvé, le juge doit décider sa rétractation ou sa disparition.
p.2 Si l'attentat a été perpétré avec violence ou dol, celui qui l'a commis est tenu des dommages envers la partie lésée.
TITRE 12 : DE LA FIN DE L'INSTRUCTION (1858 - 1867)
CIS 1858
Toutes les preuves insérées dans les actes et jusque là demeurées secrètes doivent être publiées avant la discussion de la cause et la sentence.
CIS 1859
Quand la faculté a été accordée aux parties et à leurs avocats de prendre connaissance des actes du procès et d'en obtenir copie, la publication du procès est considérée comme effectuée.
CIS 1860
p.1 Lorsque la production des preuves est complètement achevée, intervient la conclusion de la cause.
p.2 Cette conclusion a lieu lorsque les parties, interrogées par le juge, déclarent n'avoir rien à ajouter, ou lorsque s'est écoulé le temps fixé par le juge pour produire les preuves, ou lorsque le juge déclare la cause suffisamment instruite.
p.3 Le juge doit prendre un décret prononçant la conclusion de la cause, quelle que soit la manière dont elle se produit.
CIS 1861
p.1 Après la conclusion de la cause la production de nouvelles preuves est interdite, à moins qu'il ne s'agisse de causes qui ne passent pas en force de chose jugée, ou de documents qui viennent d'être découverts, ou de témoins qui n'ont pas pu être produits en temps utile, à cause d'un empêchement légitime.
p.2 Si de nouvelles preuves lui paraissent devoir être admises, le juge l'ordonnera, après avoir entendu l'autre partie, à laquelle il accordera un délai convenable, pour lui permettre d'étudier les preuves nouvelles et de préparer sa défense; dans le cas contraire le jugement serait sans valeur.
CIS 1862
p.1 Lorsque la conclusion de la cause est intervenue, le juge, qui apprécie prudemment, fixe aux parties un délai convenable pour leur permettre de produire leur défense et leurs observations, soit personnellement, soit par l'intermédiaire de leurs avocats.
p.2 Ce délai peut être prorogé par le juge, à la demande d'une partie, l'autre ayant été entendue; il peut être abrégé de l'accord des deux parties.
CIS 1863
p.1 La défense doit être établie par écrit, en autant d'exemplaires qu'il y a de juges, afin qu'un exemplaire puisse être distribué à chaque juge.
p.2 Mais un exemplaire doit être aussi remis au défenseur du lien et au promoteur de justice, s'ils sont au procès; les parties en outre doivent échanger entre elles des copies.
p.3 Le président du tribunal, s'il estime que cela est nécessaire et peut se faire sans imposer une trop lourde charge aux parties peut ordonner que la défense et le recueil des principaux documents du dossier soient imprimés, avec un sommaire des actes et documents du procès.
p.4 En ce cas, il ordonne que rien ne soit imprimé avant qu'on lui ait communiqué le manuscrit et qu'il ait délivré la permission de publier; en outre, il doit veiller à l'observation du secret, si la cause l'exige.
CIS 1864
Il appartient au juge ou au président du tribunal collégial de modérer, en toute prudence, la longueur des plaidoiries, à moins que le tribunal n'y ait déjà pourvu par un règlement.
CIS 1865
p.1 Les parties s'étant communiqué leur défense écrite, il est permis à chaque partie de répliquer, dans un bref délai fixé par le juge, étant observées les règles et précautions fixées par les
Can. 1863-1864.
p.2 Ce droit n'appartient aux parties qu'une fois, à moins que le juge pour un motif grave, ne croit devoir le leur accorder une seconde fois; cette permission accordée à une partie doit l'être aussi à l'autre.
CIS 1866
p.1 Les informations orales par lesquelles les avocats s'efforcent d'instruire des particularités de droit et de fait relatives à la cause, sont interdites.
p.2 Une brève discussion cependant est admise devant le juge siégeant au tribunal pour éclairer un point obscur, lorsqu'une des parties ou les deux le demandent et que le juge, l'estimant utile, l'accepte.
p.3 Pour obtenir cette discussion les parties doivent produire par écrit et brièvement les chefs des questions à discuter avec l'autre partie; il appartient au juge d'en assurer communication entre les parties, de fixer le jour et l'heure de la discussion et de la diriger.
p.4 Un des notaires du tribunal doit assister à la discussion afin que, si le juge l'ordonne ou une partie le demande, avec l'assentiment du juge, il puisse aussi dresser procès-verbal des éléments de la discussion, des aveux et des conclusions.
CIS 1867
Dans des causes contentieuses, si des parties négligent de préparer leur défense en temps utile, ou s'en remettent à la science ou à la conscience du juge, celui-ci peut aussitôt prononcer la sentence, lorsque l'affaire lui paraît assez éclairée par les actes et les preuves.
TITRE 13 : DU JUGEMENT DEFINITIF (1868 - 1877)
CIS 1868
p.1 La sentence est la proclamation conforme à la loi par laquelle le juge définit la cause proposée par les plaideurs et étudiée selon le mode judiciaire: elle est dite interlocutoire, si elle tranche une cause incidente; définitive, si elle tranche la cause principale.
p.2 Les autres proclamations du juge sont appelées décrets.
CIS 1869
p.1 Pour prononcer n'importe quelle sentence, la certitude morale est requise dans l'esprit du juge relativement à la chose qui doit être définie par la sentence.
p.2 Le juge doit puiser cette certitude dans les actes et les preuves.
p.3 Le juge doit apprécier les preuves d'après sa conscience, à moins que la loi ne décide expressément sur l'efficacité de quelque preuve.
p.4 Le juge qui ne peut pas se faire cette certitude doit prononcer que le droit du demandeur n'est pas prouvé, et renvoyer le défendeur, à moins qu'il ne s'agisse d'une cause favorable, auquel cas il doit prononcer pour elle, les prescriptions du
Can. 1697 p.2 demeurant sauves.
CIS 1870
La sentence doit être portée par le juge lorsque la discussion de la cause est achevée, et si la cause est trop compliquée ou trop difficile, à cause de la masse des discussions et des documents, un intervalle convenable de temps peut être interposé.
CIS 1871
p.1 Au tribunal collégial le président doit fixer le jour et l'heure où les juges se réuniront pour délibérer; et, sauf raison particulière, la réunion a lieu au siège du tribunal.
p.2 Au jour fixé pour l'assemblée, chaque juge apporte ses conclusions écrites sur le fond de la cause, et les raisons de fait et de droit qui l'ont conduit à ses conclusions: ces conclusions sont jointes aux actes de la cause et gardées secrètes.
p.3 Les conclusions de chacun des juges sont produites selon l'ordre des préséances, le ponent de la cause étant toujours le premier; suit une discussion modérée sous la conduite du président, surtout en vue de déterminer ce qui sera décidé dans la partie dispositive du jugement.
p.4 Dans la discussion, il est permis à chacun d'abandonner sa première conclusion.
p.5 Si les juges ne veulent pas ou ne peuvent pas aboutir à la sentence après la première discussion, la décision peut être renvoyée à une nouvelle réunion, qui ne doit pas être retardée de plus d'une semaine.
CIS 1872
Si le juge est unique, c'est à lui seul qu'il appartient de rédiger la sentence; si le tribunal est collégial, on doit observer le
Can. 1584.
CIS 1873
p.1 La sentence doit :
n1) Trancher le litige discuté devant le tribunal, c'est-à-dire absoudre le défendeur ou le condamner, eu égard aux demandes ou accusations portées contre lui, en donnant une réponse adéquate à chacun des doutes ou des articles de la controverse ;
n2) Déterminer (au moins autant qu'il est permis et que la matière le comporte) ce que la partie condamnée doit donner, faire, accorder ou subir, ou de quoi elle doit s'abstenir; de même, de quelle manière, en quels lieu et temps elle doit remplir son obligation ;
n3) Contenir les motifs de droit et de fait sur lesquels repose le dispositif de la sentence ;
n4) Statuer sur les frais de l'instance.
p.2 Dans un tribunal collégial, les motifs sont puisés par le rédacteur de la sentence dans les arguments que les divers juges ont apportés au cours de la discussion, à moins que la majorité des juges n'ait fixé les motifs à alléguer.
CIS 1874
p.1 La sentence ne doit être portée qu'après une invocation du Nom divin au début.
p.2 Elle doit exprimer ensuite de quel ordre est le juge ou le tribunal; quel est le demandeur, le défendeur, leur procureur, désignés de façon précise par leur nom et domicile, le promoteur de justice et le défenseur du lien, s'ils sont au procès.
p.3 Elle doit ensuite rapporter brièvement l'espèce du fait, avec les conclusions des parties.
p.4 La partie dispositive de la sentence suit, après énoncé des motifs sur lesquels elle repose.
p.5 Elle est close par l'indication du jour et du lieu où elle a été rédigée, avec la signature du juge, de tous les juges s'ils sont plusieurs, et du notaire.
CIS 1875
Les règles énoncées plus haut s'appliquent principalement à la sentence sur le fond; mais elles s'appliquent aussi, autant que la diversité de la matière le supporte, aux sentences interlocutoires.
CIS 1876
La sentence, rédigée de la façon qui précède, doit être publiée au plus tôt.
CIS 1877
La publication de la sentence peut être faite de trois manières: soit en citant les parties, pour qu'elles entendent la lecture de la sentence faite solennellement par le juge siégeant au tribunal; soit en signifiant aux parties que la sentence est en la possession de la chancellerie du tribunal, chacun ayant la faculté de venir la lire ou en prendre copie; soit enfin, la où la coutume existe, en transmettant aux parties une copie de la sentence par la poste, selon le
Can. 1719.
TITRE 14 : DES VOIES DE RECOURS CONTRE LE JUGEMENT(1878-1901)
CIS 1878
p.1 Lorsqu'une erreur matérielle est survenue dans la transcription de la partie dispositive de la sentence, ou dans l'exposé des faits ou des demandes des parties, ou encore dans l'établissement des calculs, le juge peut lui-même corriger l'erreur.
p.2 Pour procéder à cette correction, le juge rend un décret à la demande d'une des parties, à moins que l'autre ne s'y oppose.
p.3 Si l'autre partie s'y oppose la question incidente est réglée par décret, selon le
Can. 1840 p.3 ; et le décret est rapporté à la fin de la sentence corrigée.
Chap. 1 L'appel (1879-1891)
CIS 1879
La partie qui se trouve grevée par une sentence, de même que le promoteur de justice et le défenseur du lien dans les procès où ils ont été partie, ont le droit de faire appel de cette sentence, c'est-à-dire d'en appeler du juge qui a rendu la sentence au juge supérieur, sous réserve du
Can. 1880.
CIS 1880
Il n'y a pas lieu à appel :
n1) De la sentence du Souverain pontife ou de la Signature apostolique ;
n2) De la sentence du juge qui a été délégué par le Saint-Siège pour juger une cause avec la clause 'exclusion de l'appel' ;
n3) De la sentence atteinte du vice de nullité ;
n4) De la sentence qui a passé en force de chose jugée ;
n5) De la sentence définitive fondée sur le serment décisoire du litige ;
n6) Du décret du juge ou de la sentence interlocutoire qui ne touche pas le fond du litige, à moins qu'il n'en soit appelé conjointement avec la sentence sur le fond ;
n7) De la sentence rendue dans une cause pour laquelle le droit dispose qu'elle doit être jugée très rapidement ;
n8) De la sentence contre un contumax qui n'a pas purgé sa contumace ;
n9) De la sentence rendue contre celui qui a déclaré expressément par écrit qu'il renonçait à l'appel.
CIS 1881
L'appel doit être interjeté devant le juge qui a rendu la sentence, dans les dix jours qui suivent la publication de cette dernière.
CIS 1882
p.1 Lorsque la sentence est lue publiquement, l'appel peut être fait de vive voix, devant le juge siégeant à son tribunal; le notaire doit aussitôt l'enregistrer par écrit.
p.2 Autrement l'appel doit être déposé sous forme d'une déclaration écrite, sauf le cas du
Can. 1707.
CIS 1883
L'appel doit être poursuivi devant le juge 'ad quem', dans le mois qui suit sa déposition, à moins que le juge 'a quo' n'ait accordé à l'appelant un délai plus long pour effectuer cette poursuite.
CIS 1884
p.1 La poursuite de l'appel requiert seulement que l'appelant invoque le ministère du juge supérieur pour obtenir modification de la sentence attaquée, et joigne à sa requête une copie de cette sentence et du libelle d'appel qu'il a adressé au juge inférieur.
p.2 Si l'appelant ne peut pas obtenir en temps utile, du tribunal 'a quo', une copie de la sentence attaquée, les délais ne courent pas pendant ce temps là; l'empêchement doit être signifié au juge d'appel, qui obligera par précepte le juge 'a quo' à satisfaire au plus tôt à son devoir.
CIS 1885
p.1 Si le cas dont traite le
Can. 1733 se produit dans le délai d'appel, mais avant que l'appel ait été interjeté, la sentence doit être dénoncée aux intéressés et ils sont considérés comme pourvus des délais légaux à compter du jour de la signification.
p.2 Si le dit cas se produit après l'émission de l'appel, l'intervention de l'appel leur est signifiée, et le temps utile pour poursuivre l'appel court à nouveau en leur faveur, à dater du jour de la signification.
CIS 1886
Lorsque les délais d'appel sont échus inutilement, soit devant le juge 'a quo', soit devant le juge 'ad quem', l'appel est tenu pour abandonné.
CIS 1887
p.1 L'appel fait par le demandeur profite aussi au défendeur et inversement.
p.2 Si l'appel est interjeté par une partie sur un chef de la sentence, la partie adverse, même si les délais d'appel sont échus, peut faire appel incident sur les autres chefs; et elle peut le faire sous la condition de se désister, si la première partie se retire de l'instance.
p.3 Si la sentence comprend plusieurs chapitres, et que l'appelant attaque seulement quelques uns d'entre eux, les autres seront tenus pour exclus; s'il ne précise aucun chapitre, l'appel est présumé fait contre tous les chapitres
CIS 1888
Au cas où ils sont plusieurs, si un des défendeurs ou des demandeurs attaque la sentence, l'attaque est censée faite par tous chaque fois que la chose demandée est indivisible ou que l'obligation est solidaire; mais celui-là seul paie les frais d'appel qui a appelé, si le juge d'appel confirme la première sentence.
CIS 1889
p.1 L'appel au suspensif suspend l'exécution de la sentence frappée d'appel, et dès lors persiste en sa faveur le principe: durant l'instance rien ne doit être changé; seul l'appel au dévolutif ne suspend pas l'exécution de la sentence, bien que l'instance soit encore pendante quant au fond.
p.2 Tout appel est suspensif, sauf disposition contraire du droit, et les prescriptions du
Can. 1917 p.2.
CIS 1890
Une fois l'appel interjeté, le tribunal 'a quo' doit transmettre au juge 'ad quem', selon le
Can. 1644, une copie authentique des actes de la cause ou les originaux même de ces actes.
CIS 1891
p.1 Au degré de l'appel, une nouvelle cause de demande ne peut pas être admise, même par manière de cumul utile; c'est pourquoi la 'litis contestatio' ne peut porter que sur le point de savoir si la première sentence doit être confirmée ou réformée, en tout ou en partie.
p.2 Mais la cause pourra être instruite sur de nouveaux documents et de nouvelles preuves, sous réserve des règles contenues aux
Can. 1786 ;
Can. 1861.
Chap. 2 L'action en nullité (1892-1897)
CIS 1892
La sentence est affectée d'un vice de nullité irréparable lorsque :
n1) Elle a été portée par un juge incompétent d'une manière absolue, ou par un tribunal collégial comprenant un nombre irrégulier de juges au regard du
Can. 1576 p.1 ;
n2) Elle a été portée entre des parties dont l'une n'a pas qualité pour ester en justice
n3) Quelqu'un a agi au nom d'un tiers sans avoir un mandat régulier
CIS 1893
La nullité visée au
Can. 1892 peut être proposée par voie d'exception à perpétuité, par voie d'action, devant le juge qui a rendu la sentence, pendant trente ans à compter du jour de la publication de la sentence.
CIS 1894
La sentence est affectée d'un vice de nullité réparable quand:
n1) Une citation régulière a fait défaut ;
n2) Elle est dépourvue de motifs de décision, réserve faite des prescriptions du
Can. 1605.
n3) Elle manque des signatures requises par le droit ;
n4) Elle ne porte pas mention des an, mois, jour et lieu où elle a été rendue.
CIS 1895
Dans les cas prévus par le
Can. 1894, la demande de nullité peut être proposée soit en même temps que l'appel, dans le délai de dix jours, soit séparément et au principal, dans les trois mois à compter du jour de la publication de la sentence et devant le juge qui a rendu celle-ci.
CIS 1896
Si la partie intéressée craint que le juge qui a rendu la sentence attaquée pour cause de nullité ait quelque préjugé, et dès lors le tient pour suspect, elle peut exiger qu'un autre juge, mais au siège du même tribunal, lui soit substitué, suivant le
Can. 1615.
CIS 1897
p.1 Peuvent introduire la plainte en nullité, non seulement les parties qui s'estiment lésées par la sentence, mais aussi le promoteur de justice et le défenseur du lien, s'ils ont été au procès.
p.2 Bien plus, le juge lui-même peut d'office rétracter la sentence nulle qu'il a portée, et la corriger dans les délais fixés plus haut pour agir.
Chap. 3 La tierce opposition (1898-1901)
CIS 1898
Lorsqu'une disposition de la sentence sur le fond lèse les droits des tiers, ceux-ci ont un recours extraordinaire, la tierce opposition, en vertu de laquelle ceux qui redoutent que leurs droits soient lésés du fait de la sentence peuvent attaquer la sentence elle-même ou s'opposer à son exécution.
CIS 1899
p.1 L'opposition peut être faite, au choix de l'opposant, soit en demandant la révision de la sentence au juge même qui l'a portée, soit en faisant appel au juge supérieur.
p.2 Dans les deux cas, l'opposant doit prouver que son droit a été réellement lésé ou qu'il le sera probablement.
p.3 Le préjudice doit résulter de la sentence elle-même, soit parce qu'elle est cause directe du préjudice, soit parce que son exécution est susceptible de causer un préjudice grave à l'opposant.
p.4 Si aucun des deux points n'est prouvé, nonobstant la tierce opposition, le juge ordonne l'exécution de la sentence.
CIS 1900
Une fois l'instance admise, si l'opposant veut agir au degré de l'appel, il est tenu de suivre les lois de l'appel; s'il agit devant le juge qui a rendu la sentence, il doit suivre les règles pour les causes incidentes.
CIS 1901
Si l'opposant gagne sa cause, le juge doit modifier la sentence conformément à l'instance de l'opposant.