Ressources Catholiques Magistère

précédent
TITRE 9 : DES PEINES VINDICATIVES (2286 - 2305)
CIS 2286
Les peines vindicatives sont celles qui tendent à l'expiation du délit, de sorte que leur remise ne dépende pas de la cessation de la contumace du délinquant.
CIS 2287
Contre les peines vindicatives infligées, il y a lieu à un appel ou à un recours suspensif, à moins que le droit n'ait expressément pris une autre disposition.
CIS 2288
Excepté les peines de dégradation, de déposition, de privation de l'office ou du bénéfice, et à moins d'urgente nécessité de réparer le scandale, on laisse à la prudence du juge, si le coupable a commis un délit pour la première fois après une vie irréprochable, de suspendre l'exécution de la peine ordinaire infligée par une sentence condamnatoire, mais à la condition que, si le coupable, au cours des trois années suivantes, commet un autre délit, du même genre ou d'un autre genre, il subira la peine due aux deux délits.
CIS 2289
La peine vindicative cesse, à sa complète exécution ou par la dispense accordée par celui qui, aux termes du Can. 2236 a le pouvoir légitime de dispenser.
CIS 2290
p.1 Dans les cas occultes plus urgents, si l'observation d'une peine vindicative ,'latae sententiae', doit, en trahissant le coupable, causer sa diffamation personnelle et du scandale, tout confesseur, au for sacramentel, peut suspendre l'obligation d'observer la peine, en lui enjoignant la charge de recourir au moins dans le mois, par lettre et par confesseur, si cela se peut sans grave inconvénient, et sous un nom fictif, à la S. Pénitencerie ou à un évêque muni du pouvoir nécessaire, et d'exécuter leurs prescriptions.
p.2 Si dans un cas extraordinaire, ce recours était impossible, le confesseur pourrait lui-même accorder la dispense conformément au Can. 2254 p.3.
Chap. 1 Les peines vindicatives communes (2291-2297)
CIS 2291
Les peines vindicatives admises dans l'Église et qui peuvent atteindre tous les fidèles selon la gravité de leurs délits sont surtout les suivantes :
n1) L'interdit local et l'interdit sur une communauté ou un collège, perpétuel ou pour un temps déterminé, ou au gré du supérieur.
n2) L'interdit de l'entrée de l'église, à perpétuité, ou pour un temps déterminé, ou au gré du supérieur ;
n3) Le transfert pénal ou la suppression d'un siège épiscopal ou paroissial ;
n4) L'infamie de droit ;
n5) La privation de la sépulture ecclésiastique, conformément au Can. 1240 p.1.
n6) La privation des sacramentaux
n7) La privation ou la suspension temporaire d'une pension payée par l'Église ou sur des biens d'Église, ou d'un autre droit ou privilège ecclésiastique.
n8) L'exclusion des actes légitimes ecclésiastiques ;
n9) L'inhabilité aux faveurs ecclésiastiques, ou aux charges dans l'Église qui n'exigent pas l'état clérical, ou aux grades académiques accordés par l'autorité ecclésiastique ;
n10) La privation ou la suspense temporaire d'une charge, d'une faculté ou d'une grâce déjà obtenue ;
n11) La privation du droit de préséance, de voix active et passive ou du droit de porter des titres honorifiques, des habits ou insignes accordés par l'Église ;
n12) L'amende pécuniaire.
CIS 2292
La suppression ou la translation pénale d'un siège épiscopal est réservée au Souverain pontife; celle d'un siège paroissial ne peut être décrétée par les Ordinaires des lieux qu'après avis du chapitre.
CIS 2293
p.1 L'infamie est de droit ou de fait.
p.2 L'infamie de droit est celle qui est établie dans les cas exprimés par le droit commun.
p.3 Quelqu'un contracte l'infamie de fait quand, à cause d'un délit ou de ses mauvaises mœurs, il a perdu sa réputation aux yeux des fidèles honnêtes et sérieux, ce dont l'Ordinaire est juge.
p.4 Aucune des deux n'atteint les parents ou les alliés du coupable, étant sauves les dispositions du Can. 2147 p.2 n3.
CIS 2294
p.1 Celui qui est frappé d'une infamie de droit est irrégulier, conformément au Can. 984 n5 ; de plus, il est inhabile à obtenir des bénéfices, pensions, offices et dignités ecclésiastiques, à exercer les actes légitimes ecclésiastiques, un droit ou un emploi ecclésiastique, et enfin il doit être écarté de tout exercice des fonctions sacrées.
p.2 Celui qui est frappé par une infamie de fait doit être exclu non seulement de la réception des ordres, conformément au Can. 987 n7, et de celle des dignités, bénéfices et offices ecclésiastiques, mais de l'exercice du saint ministère et des actes légitimes ecclésiastiques.
CIS 2295
L'infamie de droit ne cesse que par une dispense du Siège apostolique. L'infamie de fait cesse lorsque l'estime des fidèles honnêtes et sérieux a été recouvrée, suivant le prudent jugement de l'Ordinaire, qui tiendra compte de toutes les circonstances et surtout du long amendement du coupable.
CIS 2296
p.1 S'il s'agit de biens pour l'acquisition desquels la capacité est établie par le droit commun, la peine d'inhabilité ne peut être infligée que par le Siège apostolique.
p.2 Les droits acquis ne se perdent pas à raison d'une inhabilité postérieure, à moins que la peine de la privation ne soit ajoutée à cette inhabilité.
CIS 2297
Les amendes infligées par le droit commun sans détermination d'emploi, et les autres amendes, établies ou à établir par un droit particulier, doivent être affectées par les Ordinaires des lieux à des œuvres pies et non au profit de la mense épiscopale ou capitulaire.
Chap. 2 Les peines vindicatives propres aux clercs(2298-2305)
CIS 2298
Les peines vindicatives applicables seulement aux clercs sont:
n1) La défense d'exercer le saint ministère, sauf dans une église déterminée ;
n2) La suspense à perpétuité ou pour un temps fixé, ou au gré du supérieur ;
n3) Le transfert pénal d'un office ou d'un bénéfice à un office ou un bénéfice inférieur ;
n4) La privation d'un droit uni à l'office ou au bénéfice ;
n5) L'inhabilité totale ou partielle, aux dignités, offices, bénéfices ou autres fonctions propres aux clercs.
n6) La privation pénale d'un office ou bénéfice, avec ou sans pension ;
n7) La défense de séjourner dans un lieu ou un territoire déterminé.
n8) La prescription de séjourner dans un lieu ou un territoire déterminé.
n9) La privation temporaire de l'habit ecclésiastique ;
n10) La déposition ;
n11) La privation perpétuelle de l'habit ecclésiastique ;
n12) La dégradation.
CIS 2299
p.1 Si un clerc est pourvu d'un bénéfice inamovible, il ne peut en être privé par peine que dans les cas exprimés par le droit; s'il s'agit d'un bénéfice amovible, la privation peut lui en être imposée aussi pour d'autres causes raisonnables.
p.2 Aux clercs qui possèdent des bénéfices, offices, dignités, on peut interdire, pour un temps déterminé, un ministère attaché à leur charge, par ex. celui de la prédication ou de la confession.
p.3 Un clerc ne sera pas privé du bénéfice ou de la pension qui constitue son titre d'ordination, à moins qu'on ne pourvoie autrement à son honnête subsistance, en tenant compte des Can. 2303-2304.
CIS 2300
Si un clerc cause de graves scandales et ne s'amende pas après monition, si, de plus, il n'y a pas d'autre moyen d'écarter le scandale, on pourra le priver pour un temps du droit de porter l'habit ecclésiastique; aussi longtemps que dure cette privation, elle entraîne la défense d'exercer aucun ministère ecclésiastique et la privation des privilèges cléricaux.
CIS 2301
L'ordinaire ne peut prescrire à un clerc de séjourner dans un lieu déterminé, en dehors de son diocèse, sans le consentement de l'Ordinaire de ce lieu, à moins qu'il ne s'agisse d'une maison de pénitence ou d'amendement, destinée aux clercs même des autres diocèses ou, si le supérieur y consent, d'une maison religieuse exempte.
CIS 2302
La prescription ou la défense de séjourner dans un lieu déterminé, l'obligation de demeurer dans une maison de pénitence ou une maison religieuse, surtout si cela doit durer longtemps, ne peuvent être imposées que dans des cas graves, lorsque ces peines, au jugement prudent de l'Ordinaire, sont nécessaires pour l'amendement du clerc et la réparation du scandale.
CIS 2303
p.1 La déposition, en laissant subsister les obligations résultant de l'ordre reçu et les privilèges cléricaux, entraîne non seulement la suspense 'd'office', et l'inhabilité à n'importe quel office, dignité, bénéfice, pension, charge dans l'Église, mais encore la privation de ceux dont le coupable était pourvu, même s'ils constituaient son titre d'ordination.
p.2 Mais dans ce dernier cas, si le clerc est vraiment indigent, l'Ordinaire aura soin, par charité, de pourvoir à son entretien, pour qu'il ne soit pas réduit à mendier, au déshonneur de l'état ecclésiastique.
p.3 La peine de la déposition ne peut être infligée que dans les cas expressément prévus dans le droit.
CIS 2304
p.1 Si le clerc déposé ne présente pas de signes d'amendement, et surtout s'il continue à causer du scandale et à ne pas tenir compte de la monition reçue, l'Ordinaire peut le priver à perpétuité du droit de porter l'habit ecclésiastique.
p.2 Cette peine entraîne la privation des privilèges cléricaux et la cessation de la prescription du Can. 2303 p.2.
CIS 2305
p.1 La dégradation comprend la déposition, la privation perpétuelle de l'habit ecclésiastique et la réduction du clerc à l'état laïque.
p.2 Cette peine ne peut être portée qu'à cause d'un délit expressément mentionné dans le droit ou si le clerc, déjà déposé et privé de l'habit ecclésiastique continue à causer un grave scandale pendant un an.
p.3 On appelle dégradation verbale ou par édit, celle qui est infligée uniquement par sentence judiciaire, mais produit immédiatement tous ses effets juridiques sans aucune exécution; est dite réelle la dégradation où l'on observe tous les rites solennels prescrits dans le pontifical romain.
TITRE 10 : DES REMEDES PENAUX ET DES PENITENCES (2306 - 2313)
Chap. 1 Remèdes pénaux (2306-2311)
CIS 2306
Les remèdes pénaux sont :
n1) La monition ;
n2) La correction ou réprimande ;
n3) Le précepte ;
n4) La mise en surveillance.
CIS 2307
Celui qui se trouve dans l'occasion prochaine de commettre un délit ou qui, après enquête, est gravement soupçonné d'en avoir commis un, sera averti par l'Ordinaire lui-même ou par personne interposée.
CIS 2308
Si la conduite de quelqu'un cause du scandale ou trouble gravement l'ordre public, il y a lieu à une correction, que l'Ordinaire donnera lui-même ou par personne interposée ou même par lettre, en l'adaptant aux conditions particulières de la personne et aux circonstances du fait.
CIS 2309
p.1 La monition comme la correction peut être publique ou secrète.
p.2 La correction ou la monition publique doit se faire en présence d'un notaire ou de deux témoins, ou par lettre, mais de telle façon qu'un document fasse constater la réception et la teneur de la lettre.
p.3 La correction publique ne peut être donnée qu'à un coupable déjà convaincu du délit ou qui en a fait l'aveu; elle est judiciaire, si elle est donnée par le juge siégeant au tribunal, ou par l'Ordinaire avant le procès criminel.
p.4 La correction judiciaire tantôt tient lieu de peine, tantôt a pour but d'aggraver la peine, surtout s'il s'agit d'un récidiviste.
p.5 Même si la monition et la correction ont été secrètes, il faut les constater par un document gardé dans les archives secrètes.
p.6 La correction ou la monition peuvent se faire une ou plusieurs fois, suivant la décision prudente du supérieur.
CIS 2310
Si les monitions et corrections ont été faites sans fruit, ou si on ne peut espérer qu'elles produisent un effet, le précepte peut prendre place indiquant exactement ce que le prévenu doit faire ou éviter, avec la menace d'une peine en cas de transgression.
CIS 2311
p.1 Si la gravité du cas le comporte, et surtout s'il s'agit de quelqu'un en danger de retomber dans le même crime, que l'Ordinaire le soumette à la surveillance.
p.2 La surveillance peut aussi être prescrite pour aggraver la peine surtout à l'égard des récidivistes.
Chap. 2 Les pénitences (2312-2313)
CIS 2312
p.1 Au for externe, les pénitences sont imposées soit pour que le délinquant échappe à la peine, soit pour qu'il reçoive l'absolution ou la dispense de la peine déjà contractée.
p.2 Qu'on n'impose jamais une pénitence publique pour un délit ou une transgression occulte.
p.3 Les pénitences doivent être proportionnées moins à la grandeur du délit qu'à la contrition du coupable, et il faut tenir compte des qualités des personnes et des circonstances du délit.
CIS 2313
p.1 Les principales pénitences sont les préceptes :
n1) De réciter des prières déterminées ;
n2) D'accomplir un pieux pèlerinage ou d'autres œuvres de piété;
n3) D'observer un jeûne particulier ;
n4) De consacrer des aumônes à de pieux usages
n5) De faire les exercices spirituels pendant quelques jours dans une maison pieuse ou religieuse.
p.2 L'Ordinaire peut prudemment ajouter des pénitences au remède pénal de la monition ou de la correction.
Troisième partie : des peines prévues pour chaque délit (2314 2414)
TITRE 11 : DES DELITS CONTRE LA FOI ET L'UNITE DE L'EGLISE (2314 - 2319)
CIS 2314
p.1 Tous les apostats de la foi chrétienne, tous les hérétiques ou schismatiques et chacun d'eux :
n1) Encourent par le fait même une excommunication ;
n2) Si après monition, ils ne viennent pas à résipiscence, qu'on les prive de tout bénéfice, dignité, pension, office ou autre charge, s'ils en avaient dans l'Église, et qu'on les déclare infâmes; après deux monitions, ceux qui sont clercs doivent être déposés.
n3) S'ils ont donné leur nom à une secte non catholique ou y ont publiquement adhéré, ils sont infâmes par le fait même; en tenant compte de la prescription du Can. 188 n4, que les clercs, après une monition inefficace, soient dégradés.
p.2 L'absolution de cette excommunication, à accorder au for de la conscience, est spécialement réservée au Siège apostolique. Si cependant le délit d'apostasie, d'hérésie ou de schisme a été porté au for externe de l'Ordinaire du lieu, de n'importe quelle manière, même par un aveu volontaire, le même Ordinaire, mais non le vicaire général sans mandat spécial, peut, de son autorité ordinaire, absoudre au for externe le coupable venu à résipiscence après l'abjuration faite juridiquement et l'accomplissement des autres obligations du droit. Après cette absolution, le pénitent peut être absous de son péché au for de la conscience par n'importe quel confesseur. L'abjuration est tenue pour accomplie juridiquement, lorsqu'elle se fait devant l'Ordinaire du lieu ou son délégué ou au moins deux témoins.
CIS 2315
Au suspect d'hérésie, qui après monition n'écarte pas la cause de la suspicion, qu'on interdise les actes légitimes; s'il est clerc, qu'en outre, après une seconde monition inutile, on le suspende 'a divinis'. Si dans les six mois révolus après avoir contracté la peine, le suspect d'hérésie ne s'est pas amendé, qu'il soit tenu pour hérétique, en proie aux peines des hérétiques.
CIS 2316
Est suspect d'hérésie celui qui spontanément et sciemment aide de quelque manière que ce soit la propagation de l'hérésie, ou communique 'in divinis' avec des hérétiques, contre ce qui est prescrit au Can. 1258.
CIS 2317
Ceux qui enseignent obstinément, en public ou en particulier, une doctrine condamnée par le Siège apostolique ou par un concile général, mais non comme formellement hérétique, doivent être écartés du ministère de la prédication et des confessions, et de toute fonction d'enseignement, sans exclure d'autres peines susceptibles d'être portées par la sentence de condamnation ou jugées nécessaires par l'Ordinaire, après monition, pour réparer le scandale.
CIS 2318
p.1 Encourent par le fait même une excommunication spécialement réservée au Siège apostolique, après la publication de l'ouvrage, les éditeurs de livres apostats, d'hérétiques et de schismatiques, qui soutiennent l'apostasie, l'hérésie ou le schisme. Même peine pour ceux qui défendent ces livres ou d'autres ouvrages nommément condamnés par des lettres apostoliques, ou sciemment les lisent ou les retiennent sans la permission requise.
p.2 Les auteurs et les éditeurs qui font imprimer, sans la permission requise, des livres des saintes Écritures, ou des notes et commentaires sur ces livres, encourent par le fait même, une excommunication non réservée.
CIS 2319
p.1 Les catholiques encourent une excommunication 'latae sententiae' réservée à l'Ordinaire :
n1) S'ils contractent mariage devant un ministre non catholique contre la prescription du Can. 1063 p.1.
n2) S'ils se marient avec le pacte, explicite ou implicite, que tous leurs enfants, ou du moins l'un d'eux, seront élevés hors de l'Église catholique.
n3) Ceux qui sciemment osent offrir à des ministres non catholiques leurs enfants à baptiser.
n4) Les parents, ou leurs remplaçants, qui sciemment font élever ou instruire leurs enfants dans une religion non catholique.
p.2 Ceux dont il est question au Par.1 n.2-4, sont en outre suspects d'hérésie.
TITRE 12: DES DELITS CONTRE LA RELIGION (2320 - 2329)
CIS 2320
Celui qui aurait rejeté les espèces consacrées ou qui les aurait emportées ou gardées dans une mauvaise intention, est suspect d'hérésie; il encourt une excommunication 'latae sententiae' très spécialement réservée au Saint-Siège; il est infâme par le fait même; s'il est clerc, il doit de plus être déposé.
CIS 2321
Les prêtres qui, contrairement aux prescriptions des Can. 806 p.1 ; Can. 808, auraient eu la présomption de réitérer la messe le même jour ou de la célébrer sans être à jeun, doivent être suspendus de la célébration de la messe pour le temps fixé par l'Ordinaire suivant les diverses circonstances.
CIS 2322
Celui qui sans être prêtre :
n1) A simulé la célébration de la messe ou entendu une confession sacramentelle, contracte par le fait même une excommunication spécialement réservée au Siège apostolique. En outre, s'il est laïque, qu'on le prive de sa pension ou de sa charge, au cas où il en aurait dans l'Église, et qu'on lui inflige d'autres peines suivant la gravité de sa faute; s'il est clerc qu'on le dépose.
n2) S'il a usurpé d'autres fonctions sacerdotales, que l'Ordinaire le punisse selon la gravité de sa faute.
CIS 2323
Qui aura blasphémé ou commis un parjure, en dehors d'un jugement, sera puni suivant la décision prudente de l'Ordinaire, surtout si c'est un clerc.
CIS 2324
Les délits contre les prescriptions des Can. 827-828 ; Can. 840 p.1 seront punis par l'Ordinaire d'après la gravité de la faute, sans exclure, si le cas le comporte, la suspense ou la privation de bénéfice ou d'office ecclésiastique, ou même s'il s'agit de laïques, l'excommunication.
CIS 2325
Celui qui aura pratiqué la superstition ou commis un sacrilège sera puni par l'Ordinaire selon la gravité de sa faute, sans préjudice des peines établies par le droit contre quelques actes superstitieux ou sacrilèges.
CIS 2326
Celui qui fabrique de fausses reliques, ou sciemment les vend, les distribue ou les expose à la vénération publique des fidèles, contracte par le fait même une excommunication réservée à l'Ordinaire.
CIS 2327
Ceux qui retirent un profit des indulgences sont frappés par le fait même d'une excommunication simplement réservée au Siège apostolique.
CIS 2328
Celui qui aura violé les cadavres ou les sépulcres des morts, en vue du vol ou d'une autre fin mauvaise, est infâme par le fait même et doit être puni de l'interdit personnel; s'il est clerc, il faut en outre le déposer.
CIS 2329
Les violateurs d'une église ou d'un cimetière, dont traitent les Can. 1172 ; Can. 1207, doivent être punis par l'Ordinaire d'un interdit de l'entrée de l'église et d'autres peines convenables suivant la gravité du délit.
TITRE 13: DES DELITS CONTRE L'AUTORITE, LES PERSONNES OU LES BIENS ECCLESIASTIQUES (2330 - 2349)
CIS 2330
En ce qui concerne les peines établies contre les délits qui peuvent se commettre dans l'élection du Souverain pontife, il faut s'en tenir uniquement à la Constitution de Pie X 'Vacante Sede Apostolica' du 25 décembre 1904.
CIS 2331
p.1 Ceux qui refusent obstinément d'obéir au Souverain pontife ou à leur propre Ordinaire, qui leur intime légitimement un ordre ou une défense, doivent être punis proportionnellement à la gravité de leur faute, sans même que les censures soient exclues.
p.2 Ceux qui conspirent contre l'autorité du Souverain pontife, de son légat ou de leur propre Ordinaire, ou contre leurs ordres légitimes, et aussi ceux qui provoquent les sujets à la désobéissance envers ces personnes, doivent être châtiés par des censures ou d'autres peines; de plus, s'ils sont clercs, qu'on les prive de leurs dignités, bénéfices et autres charges; s'ils sont religieux, qu'on les prive de voix active et passive et de leur office.
CIS 2332
Tous et chacun de ceux qui en appellent des lois, décrets et ordonnances du Souverain pontife actuellement régnant, à un concile universel, quel que soit leur état, leur rang ou leur condition, même s'ils étaient rois, évêques ou cardinaux, sont suspects d'hérésie et contractent par le fait même une excommunication spécialement réservée au Siège apostolique. Les universités, collèges, chapitres coupables du même délit encourent un interdit également réservé de façon spéciale au Siège apostolique.
CIS 2333
Ceux qui recourent au pouvoir civil pour empêcher les lettres, ou tous actes émanant du Siège apostolique ou de ses légats d'arriver à destination; ceux qui s'opposent directement ou indirectement à leur promulgation ou exécution; enfin ceux qui, à cause de ces lettres ou actes, violentent ou effraient les destinataires de ces actes (ou d'autres personnes) encourent une excommunication spécialement réservée au Siège apostolique.
CIS 2334
Sont frappés d'une excommunication 'latae sententiae' spécialement réservée au Siège apostolique :
n1) Ceux qui publient des lois, ordonnances ou décrets contre la liberté ou les droits de l'Église ;
n2) Ceux qui empêchent directement ou indirectement l'exercice de la juridiction ecclésiastique, du for interne ou du for externe, en recourant dans ce but à n'importe quel pouvoir laïque.
CIS 2335
Ceux qui donnent leur nom à une secte maçonnique ou à d'autres associations du même genre qui complotent contre l'Église ou les pouvoirs civils légitimes, contractent par le fait même une excommunication simplement réservée au Siège apostolique.
CIS 2336
p.1 Les clercs qui ont commis un délit prévu aux Can. 2334-2335 doivent être frappés d'une peine de suspense ou de privation de leur bénéfice, office, dignité, pension ou charge, s'ils en avaient dans l'Église; les religieux doivent être frappés de privation d'office et de voix active et passive et d'autres peines, conformément à leurs constitutions.
p.2 En outre les clercs et les religieux qui donnent leur nom à la franc-maçonnerie ou à des associations semblables doivent être dénoncés à la S. Congrégation du S. Office.
CIS 2337
p.1 Si un curé, pour empêcher l'exercice de la juridiction ecclésiastique, a osé fomenter des troubles, faire signer des pétitions en sa faveur, exciter le peuple par ses discours ou ses écrits, ou se livrer à d'autres agissements du même genre, qu'il soit puni selon la gravité de sa faute, suivant le jugement prudent de l'Ordinaire, sans exclure la suspense, si le cas la comporte.
p.2 Que l'Ordinaire punisse de la même manière le prêtre qui exciterait, de quelque manière que ce soit, la foule à empêcher l'entrée dans une paroisse d'un prêtre légitimement nommé comme curé ou économe.
CIS 2338
p.1 Ceux qui ont la présomption d'absoudre, sans le pouvoir requis, d'une excommunication 'latae sententiae' très spécialement ou spécialement réservée au Siège apostolique, encourent par le fait même une excommunication simplement réservée au Siège apostolique.
p.2 Ceux qui aident ou favorisent de quelque manière que ce soit, un excommunié 'à éviter', dans le délit pour lequel il a été excommunié, et aussi les clercs communiquant avec lui 'in divinis' sciemment et spontanément, encourent par le fait même une excommunication simplement réservée au Siège apostolique.
p.3 Ceux qui sciemment célèbrent ou font célébrer des offices divins dans des lieux interdits, ou ceux qui admettent à célébrer des offices divins, défendus par leur censure, des clercs excommuniés, interdits ou suspens après une sentence déclaratoire ou condamnatoire, encourent tous de plein droit l'interdit de l'entrée de l'église, jusqu'à ce qu'ils aient satisfait d'une manière convenable, au jugement de celui dont ils avaient méprisé la sentence.
p.4 Ceux qui ont donné cause à un interdit local ou à un interdit frappant une communauté ou un collège sont par le fait même interdits personnellement.
CIS 2339
Ceux qui auront osé faire donner, par ordre ou par contrainte, la sépulture ecclésiastique à des infidèles, à des apostats, à des hérétiques, à des schismatiques, ou à d'autres excommuniés ou interdits, contrairement au Can. 1240 p.1, contractent une excommunication 'latae sententiae' non réservée; ceux qui donneraient spontanément la sépulture aux même personnes encourraient un interdit de l'entrée de l'église, réservé à l'Ordinaire.
CIS 2340
p.1 Si quelqu'un par endurcissement, croupit pendant un an dans son excommunication, il est suspect d'hérésie.
p.2 Si un clerc reste six mois dans sa censure de suspense, qu'on lui donne un sérieux avertissement; si, un mois après, il n'a pas renoncé à sa contumace, qu'on le prive des bénéfices ou offices qu'il possédait.
CIS 2341
Si quelqu'un, à l'encontre du Can. 120, a osé faire comparaître devant un juge civil, un des cardinaux de la Sainte Église romaine, ou des légats du Siège apostolique, ou des officiers majeurs de la Curie romaine pour des affaires relatives à leurs fonctions, ou son propre Ordinaire, il contracte par le fait même une excommunication spécialement réservée au Siège apostolique; s'il assigne un autre évêque, même seulement titulaire, ou un abbé ou un prélat 'nullius', ou le supérieur général d'un institut religieux de droit pontifical, il encourt une excommunication 'latae sententiae' simplement réservée au Siège apostolique; si sans avoir obtenu la permission de l'Ordinaire du lieu, un clerc (assigne devant un tribunal civil) une autre personne jouissant du privilège du for, il encourt par le fait même une suspense 'd'office' réservée à l'Ordinaire; si le coupable est un laïque, qu'il soit puni par son propre Ordinaire de peines proportionnées à la gravité de sa faute.
CIS 2342
Sont frappées par le fait même d'une excommunication simplement réservée au Siège apostolique :
n1) Les personnes quels que soient leurs familles, leur condition ou leur sexe, qui violent la clôture des moniales en entrant dans leurs monastères sans permission légitime, et aussi les personnes qui les introduisent ou les admettent. En outre si les coupables sont des clercs, qu'on les suspende pour un temps à fixer par l'Ordinaire suivant la gravité de leur faute.
n2) Les femmes qui violent la clôture de réguliers hommes, et les supérieurs et toutes autres personnes qui introduisent ou admettent dans la clôture des femmes de n'importe quel âge; qu'en outre les religieux qui les introduisent ou les admettent soient privés de leur office, s'ils en ont un, et de voix active et passive.
n3) Les moniales sortant illégitimement de la clôture, contre la prescription du Can. 601.
CIS 2343
p.1 Celui qui se livre à des voies de fait sur la personne du Pontife romain :
n1) Contracte une excommunication 'latae sententiae' très spécialement réservée au Siège apostolique et est par le fait 'à éviter'.
n2) Il est infâme de plein droit ;
n3) Si c'est un clerc on doit le dégrader.
p.2 Celui qui se livre à des voies de fait sur la personne d'un cardinal ou d'un légat du pontife romain :
n1) Contracte une excommunication 'latae sententiae' spécialement réservée au Siège apostolique.
n2) Il est infâme de plein droit ;
n3) Qu'on le prive de ses bénéfices, offices, dignités, pensions et de toute charge qu'il pourrait avoir dans l'Église.
p.3 Celui qui se livre à des voies de fait sur la personne d'un patriarche, d'un archevêque, d'un évêque même seulement titulaire contracte une excommunication 'latae sententiae' spécialement réservée au Siège apostolique.
p.4 Celui qui se livre à des voies de fait sur la personne d'autres clercs ou de religieux de l'un ou l'autre sexe contracte par le fait même une excommunication réservée à son propre Ordinaire; celui-ci lui infligera en outre d'autres peines suivant sa prudence, si le cas le comporte.
CIS 2344
Celui qui, directement ou indirectement aura couvert d'injures le Souverain pontife, un cardinal, un légat du pape, les SS. Congrégations romaines, les tribunaux du Siège apostolique et leurs officiers majeurs, ou son propre Ordinaire, en public, dans les journaux, discours ou libelles, et celui qui excite des préventions ou des haines contre les actes, décrets, décisions, sentences des mêmes personnes, doit être contraint par l'Ordinaire, non seulement à la demande de la personne offensée mais même d'office, fût-ce au moyen de censures, à donner la satisfaction voulue, et être frappé d'autres peines ou pénitences convenables, proportionnellement à la gravité de la faute et à la réparation du scandale.
CIS 2345
Ceux qui usurpent ou détiennent par eux mêmes ou par d'autres, des biens ou des droits appartenant à l'Église romaine encourent une excommunication 'latae sententiae' spécialement réservée au Siège apostolique; en outre, s'ils sont clercs, qu'on les prive de leurs dignités, bénéfices, offices et pensions, et qu'on les déclare inhabiles à en acquérir d'autres.
CIS 2346
Si quelqu'un en personne ou par d'autres, a osé convertir à ses propres usages et usurper des biens ecclésiastiques de n'importe quelle sorte, meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, ou empêcher les fruits ou revenus de ces biens d'être perçus par les ayant droit, il est excommunié tant qu'il n'aura pas tout restitué ou fait cesser l'empêchement mentionné et ensuite obtenu l'absolution du Siège apostolique. S'il est patron d'une église ou de biens, il est, par le fait même, privé du droit de patronage. Si un clerc commet ce délit ou y consent, il faut le priver de tous ses bénéfices et, au gré de son Ordinaire, le suspendre de l'exercice de ses ordres, même après restitution complète et après absolution.
CIS 2347
En plus de la nullité de l'acte et de l'obligation, à urger même par une censure, de restituer les biens illégitimement acquis et de réparer les dommages éventuellement causés, celui qui aura eu la présomption d'aliéner des biens ecclésiastiques ou de donner son consentement à leur aliénation contre les prescriptions des Can. 534 p.1 et Can. 1532 :
n1) S'il s'agit d'une chose dont le prix ne dépasse pas mille francs, que le coupable soit puni de peines convenables par le supérieur ecclésiastique légitime.
n2) S'il s'agit de biens d'une valeur de mille à trente mille francs, que le patron soit privé du droit de patronage; l'administrateur, de sa charge; le supérieur ou l'économe religieux, de son office et de l'habilité à tous autres offices, en plus des peines convenables à infliger par leurs supérieurs; que l'Ordinaire ou d'autres clercs possédant dans l'Église quelque office, bénéfice, dignité ou charge, paient le double en faveur de l'église ou de la cause pie lésée; que les autres clercs soient suspens jusqu'à la date fixée par l'Ordinaire.
n3) Si on a sciemment omis de se munir du consentement du Saint-Siège prescrit dans les canons mentionnés, tous ceux qui sont coupables de quelque manière, soit en donnant, soit en recevant, soit en consentant, encourent de plus une excommunication 'latae sententiae' non réservée.
CIS 2348
Celui qui a été chargé d'un legs ou d'une donation pour une cause pie, par acte entre vifs ou par testament, ou même par fidéicommis, et qui néglige de l'exécuter, doit y être contraint par l'Ordinaire, même au moyen d'une censure.
CIS 2349
Ceux qui refusent les prestations légitimement dues, conformément aux Can. 463 p.1 ; Can. 1507, seront punis suivant la décision prudente de l'Ordinaire, jusqu'à ce qu'ils se soient acquittés de leurs obligations.
suivant