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TITRE 14 : DES DELITS CONTRE LA VIE, LA LIBERTE, LA PROPRIETE, LA REPUTATION ET LES BONNES MOEURS (2350 - 2359)
CIS 2350
p.1 Ceux qui produisent un avortement, sans excepter la mère, encourent, si l'effet a été obtenu, une excommunication 'latae sententiae' réservée à l'Ordinaire; de plus s'ils sont clercs, on doit les déposer.
p.2 Ceux qui ont voulu se tuer, si la mort en a résulté, doivent être privés de la sépulture ecclésiastique conformément au Can. 1240 p.1 n3 ; sinon qu'on les écarte des actes légitimes ecclésiastiques et, s'ils sont clercs, qu'ils soient suspens tout le temps fixé par l'Ordinaire et exclus des bénéfices ou offices comportant charge d'âmes au for interne ou externe.
CIS 2351
p.1 Compte tenu du Can. 1240 p.1 n4, ceux qui se battent en duel, ou simplement provoquent à un duel, ou l'acceptent ;ceux qui lui accordent quelque aide ou faveur ou en sont les spectateurs de propos délibéré; ceux qui le permettent ou ne l'empêchent pas autant qu'il est en leur pouvoir, quelle que soit leur dignité, encourent par le fait une excommunication simplement réservée au Siège apostolique.
p.2 De plus les duellistes et ceux qu'on appelle leurs parrains sont infâmes de plein droit.
CIS 2352
Sont frappés par le fait même d'une excommunication non réservée tous ceux, quelle que soit leur dignité, qui contraignent n'importe comment, soit un homme à entrer dans le clergé, soit un homme ou une femme à entrer en religion ou à émettre la profession religieuse, solennelle ou simple, perpétuelle ou temporaire.
CIS 2353
Si quelqu'un en vue du mariage ou pour satisfaire sa passion, a enlevé de force ou par dol une femme contre son gré, ou une mineure consentante, mais à l'insu et contre le gré de ses parents ou tuteurs, il est exclu de plein droit des actes légitimes ecclésiastiques; qu'en outre on lui inflige d'autres peines suivant la gravité de sa faute.
CIS 2354
p.1 Le laïque légitimement condamné pour un des délits suivants: homicide, rapt d'impubères de n'importe quel sexe, vente d'une personne en esclavage ou à une autre fin coupable, usure, rapine, vol qualifié ou non qualifié,- mais en matière vraiment notable -, incendie ou destruction très importante de biens, par malice, grave mutilation, blessure ou violence, est exclu de plein droit des actes légitimes ecclésiastiques et de toute charge qu'il pourrait avoir dans l'Église, en plus de l'obligation de réparer les dommages causés.
p.2 Le clerc coupable d'un des délits énumérés au Par.1 doit être puni par le tribunal ecclésiastique, suivant la gravité de sa faute, par des pénitences, des censures, la privation de son office, de son bénéfice ou de sa dignité, et, si le cas le comporte, même par la déposition; un clerc coupable d'homicide doit être dégradé.
CIS 2355
Si quelqu'un non par des voies de fait, mais par des paroles, des écrits ou de toute autre manière, injurie une autre personne ou nuit à sa bonne réputation, il peut non seulement être contraint, conformément aux Can. 1618 ; Can. 1938, à donner la satisfaction requise et à réparer les dommages causés, mais de plus être puni de peines convenables et de pénitences, sans exclure, s'il s'agit de clercs et que le cas le comporte, la suspense ou la privation de l'office et du bénéfice.
CIS 2356
Les bigames, c'est-à-dire ceux qui, malgré le lien conjugal, font la tentative d'un autre mariage, du moins civil, comme on dit, sont infâmes par le fait même; de plus, si, méprisant la monition de l'Ordinaire, ils persistent dans leur concubinage adultérin, que suivant la gravité de leur faute, on les excommunie ou qu'on les frappe d'un interdit personnel.
CIS 2357
p.1 Les laïques légitimement condamnés pour des délits contre le sixième commandement, commis avec des mineurs de moins de seize ans, ou pour viol, sodomie, inceste, excitation à la prostitution, sont infâmes par le fait même, en plus des autres peines que l'Ordinaire jugera à propos de leur infliger.
p.2 Ceux qui auront commis le délit public d'adultère ou qui vivent publiquement dans le concubinage, ou ont été légitimement condamnés pour d'autres délits contre le sixième commandement, doivent être exclus des actes légitimes ecclésiastiques jusqu'à ce qu'ils aient donné des signes de repentir.
CIS 2358
Les clercs des ordres mineurs, coupables d'un délit contre le sixième commandement, seront punis suivant la gravité de leur faute, même par le renvoi de l'état clérical, si les circonstances du délit y invitent, en plus des peines prévues au Can. 2357, s'il y a lieu.
CIS 2359
p.1 Si des clercs dans les ordres sacrés, séculiers ou religieux, sont concubinaires, après une monition inutile, qu'on les contraigne à abandonner leur liaison coupable et à réparer le scandale causé par leur suspense 'a divinis' et la privation des fruits de leur office, de leur bénéfice, de leur dignité, en observant les Can. 2176-2181.
p.2 S'ils ont commis un délit contre le sixième commandement avec des mineurs de moins de seize ans, ou pratiqué adultère, viol, 'bestialité', sodomie, excitation à la prostitution ou inceste avec ses consanguins ou alliés au premier degré, ils doivent être suspendus, déclarés infâmes, privés de tout offices, bénéfice, dignité ou charge qu'ils pourraient avoir, et dans les cas les plus graves ils doivent être déposés.
p.3 S'ils ont commis d'autres délits contre le sixième commandement, qu'on leur inflige des peines proportionnelles à la gravité du cas, sans excepter la privation de l'office ou du bénéfice surtout s'ils avaient charge d'âmes
TITRE 15: DU CRIME DE FAUX (2360 - 2363)
CIS 2360
p.1 Ceux qui fabriquent ou falsifient des lettres, décrets ou rescrits du Siège apostolique ou se servent sciemment des mêmes lettres, décrets ou rescrits, contractent une excommunication 'latae sententiae' spécialement réservée au Saint-Siège.
p.2 Les clercs coupables de ce délit (Par.1) doivent de plus être frappés d'autres peines, qui peuvent aller jusqu'à la privation du bénéfice, de l'office, de la dignité ou de la pension ecclésiastique; les religieux en plus des autres peines établies dans leurs constitutions respectives doivent être privés de tous les offices qu'ils ont en religion et de voix active et passive.
CIS 2361
Si quelqu'un dans une supplique pour obtenir un rescrit du Siège apostolique ou de l'Ordinaire du lieu, a dissimulé la vérité ou affirmé quelque erreur par tromperie ou dol, il peut être puni par son Ordinaire suivant la gravité de sa faute, en tenant compte des Can. 45 ; Can. 1054.
CIS 2362
Ceux qui fabriquent ou falsifient des lettres ou actes ecclésiastiques, publics ou privés, ou qui se servent consciemment de tels documents, doivent être punis suivant la gravité du délit, en tenant compte du Can. 2406 p.1.
CIS 2363
Si quelqu'un, personnellement ou par d'autres, dénonce mensongèrement aux supérieurs un confesseur pour crime de sollicitation, il tombe par le fait dans une excommunication spécialement réservée au Siège apostolique; il ne peut, en aucun cas, en être absous avant d'avoir formellement rétracté la fausse dénonciation et réparé, selon ses moyens, les dommages qui auraient pu en résulter; on doit en outre lui imposer une grave et longue pénitence et tenir compte du Can. 894.
TITRE 16 : DES DELITS DANS L'ADMINISTRATION OU LA RECEPTION DES ORDRES ET DES AUTRES SACREMENTS (2364 - 2375)
CIS 2364
Les ministres qui auront osé administrer les sacrements à ceux à qui il est interdit de les recevoir, en vertu soit du droit divin soit du droit ecclésiastique, doivent être suspens de l'administration des sacrements pendant un temps à déterminer d'après le prudent jugement de l'Ordinaire et être frappés d'autres peines suivant la gravité de leur faute, sans préjudice des peines particulières établies par le droit contre quelques délits de ce genre.
CIS 2365
Le prêtre qui aura osé administrer le sacrement de confirmation sans en avoir la faculté, ni du droit, ni du Souverain pontife, doit être frappé d'une suspense; s'il a eu la présomption de dépasser les limites de la faculté qu'il avait reçue, il sera par le fait même privé de cette faculté.
CIS 2366
Le prêtre qui sans la juridiction nécessaire, aura eu la présomption d'entendre les confessions sacramentelles, est par le fait même suspens 'a divinis'; s'il a osé absoudre des péchés réservés, il est par le fait suspens du ministère de la confession.
CIS 2367
p.1 Celui qui absout ou feint d'absoudre son complice dans un péché de turpitude, encourt l'excommunication, réservée très spécialement au Siège apostolique, même quand ce complice est à l'article de la mort, si un autre prêtre, même non approuvé pour les confessions, peut entendre la confession du mourant sans causer un grand déshonneur ou un grave scandale, excepté le cas où le moribond refuse de se confesser à un autre.
p.2 Encourt la même excommunication celui qui absout ou feint d'absoudre son complice n'accusant pas le péché de complicité dont il n'a pas encore été absous, s'il omet cette accusation à l'instigation directe ou indirecte du confesseur.
CIS 2368
p.1 Si quelqu'un a commis le crime de sollicitation prévu au Can. 904, on doit le suspendre de la célébration de la messe et du droit d'entendre les confessions ou même, suivant la gravité du délit, le déclarer inhabile à les entendre; il faut le priver de tous les bénéfices et dignités, de voix active et passive, et le déclarer inhabile à les acquérir; dans les cas plus graves, on doit même le dégrader.
p.2 Le fidèle qui contre la prescription du Can. 904, a omis sciemment de dénoncer dans le mois celui qui l'avait sollicité, encourt une excommunication 'latae sententiae' non réservée, dont il ne peut être absous qu'après avoir satisfait à son obligation ou sérieusement promis d'y satisfaire.
CIS 2369
p.1 Le confesseur qui aura eu la présomption de violer directement le secret sacramentel encourt une excommunication très spécialement réservée au Siège apostolique; celui qui aura violé indirectement le secret est exposé aux peines prévues au Can. 2368 p.1.
p.2 Quiconque aura violé témérairement la prescription du Can. 889 p.2 doit être frappé, suivant la gravité de sa faute, d'une peine qui peut même être une excommunication.
CIS 2370
L'évêque consacrant un autre évêque sans mandat apostolique, contrairement au Can. 953, ses assistants, évêques ou prêtres, et l'évêque consacré sont suspens de plein droit, tant que le Siège apostolique ne les aura pas dispensés.
CIS 2371
Tous ceux qui même revêtus de la dignité épiscopale, auront sciemment pratiqué la simonie, en conférant les ordres ou en les recevant, ou encore dans l'administration ou la réception d'autres sacrements, sont suspects d'hérésie; les clercs encourent en outre une suspense réservée au Siège apostolique.
CIS 2372
Une suspense 'a divinis' réservée au Siège apostolique, frappe par le fait même ceux qui ont la présomption de recevoir les ordres d'un ministre excommunié, suspens ou interdit après sentence déclaratoire ou condamnatoire, ou d'un apostat, hérétique ou schismatique notoire. Ceux qui ont été ordonnés de bonne foi par l'un d'eux sont privés de l'exercice de l'ordre ainsi reçu, jusqu'à ce qu'ils soient dispensés de cette prescription.
CIS 2373
Une suspense pendant un an de la collation des ordres, réservée au Siège apostolique, frappe par le fait même :
n1) Ceux qui contre les prescriptions du Can. 955 ont ordonné le sujet d'autrui sans lettres dimissoires de son propre Ordinaire.
n2) Ceux qui contre les prescriptions des Can. 993 n4 ; Can. 994, ont ordonné leur propre sujet, qui avait séjourné ailleurs assez longtemps pour avoir pu contracter un empêchement canonique.
n3) Ceux qui ont promu quelqu'un aux ordres majeurs, sans titre canonique, contre la prescription du Can. 974 p.1 n7.
n4) Ceux qui sauf privilège légitime, ont ordonné un religieux appartenant à une communauté établie hors de leur territoire, même avec des lettres dimissoires de son propre supérieur, à moins qu'il n'ait été prouvé légitimement que se vérifiait un des cas prévus au Can. 966.
CIS 2374
Celui qui par malignité, s'est fait ordonner sans lettres dimissoires ou avec de fausses lettres, ou avant l'âge canonique ou en sautant un degré, est, par le fait même, suspens de l'ordre reçu; celui qui s'est fait ordonner sans lettres testimoniales ou qui est lié par une censure, une irrégularité ou un autre empêchement, doit être sévèrement puni suivant la gravité du cas.
CIS 2375
Les catholiques qui ont osé conclure un mariage mixte, même valide, sans la dispense de l'Église, demeurent par le fait même exclus des actes légitimes ecclésiastiques et des sacramentaux, jusqu'à ce qu'ils aient obtenu la dispense de l'Ordinaire.
TITRE 17 : DELITS CONTRE LES OBLIGATIONS PROPRES À L'ETAT ECCLESIASTIQUE OU À L'ETAT RELIGIEUX (2376 - 2389)
CIS 2376
Les prêtres qui, sans dispense de l'Ordinaire et sans empêchement légitime, refuseraient de passer l'examen prévu au Can. 130, doivent y être contraints par l'Ordinaire au moyen de peines convenables.
CIS 2377
L'Ordinaire doit punir suivant son prudent jugement les prêtres contumax contre la prescription du Can. 131 p.1 ; si ce sont des religieux, confesseurs sans charge d'âmes, qu'il les suspende du droit d'entendre les confessions des séculiers.
CIS 2378
Si des clercs des ordres majeurs négligent gravement dans le saint ministère les cérémonies et rites prescrits par l'Église et ne s'amendent pas après monition, qu'on les suspende proportionnellement à la gravité de leur faute.
CIS 2379
Les clercs qui à l'encontre de la prescription du Can. 136 ne portent pas l'habit ecclésiastique et la tonsure cléricale, doivent recevoir une sérieuse monition; si après un mois la monition est restée sans effet, on appliquera aux minorés le même Can. 136 p.6 ; les clercs des ordres majeurs, en tenant compte du Can. 188 n7, doivent être suspens des ordres reçus; s'ils passent notoirement à un genre de vie étranger à l'état ecclésiastique, et qu'une nouvelle monition ne les amène pas à résipiscence, trois mois après cette dernière monition on les déposera.
CIS 2380
Les clercs ou les religieux qui exercent le commerce ou le négoce, par eux ou par d'autres, contrairement au Can. 142, doivent être frappés par leur Ordinaire de peines proportionnées à la gravité de leur faute.
CIS 2381
Si quelqu'un a obtenu un office, un bénéfice ou une dignité avec charge de résidence et s'absente illégitimement :
n1) Il est privé par le fait même de tous les fruits de son bénéfice ou de son office proportionnellement à la durée de son absence illégitime, et il doit les livrer à l'Ordinaire, qui les donnera à une église ou à un autre lieu pie ou les distribuera aux pauvres.
n2) Qu'on le prive de son office, de son bénéfice ou de sa dignité conformément aux Can. 2168-2175.
CIS 2382
Si un curé a gravement négligé l'administration des sacrements, l'assistance des malades, l'enseignement religieux des enfants et du peuple, la prédication des dimanches et autres fêtes, la garde de l'église paroissiale, de la sainte eucharistie, des saintes huiles, qu'il soit puni par l'Ordinaire conformément aux Can. 2182-2185.
CIS 2383
Le curé qui n'a pas fait diligemment dans le registres paroissiaux, conformément au droit, les inscriptions requises, ou qui n'a pas soigneusement gardé ces registres, doit être puni par son propre Ordinaire suivant la gravité de sa faute.
CIS 2384
Si le chanoine théologal ou chanoine pénitencier sont négligents dans l'accomplissement de leurs devoirs professionnels, que l'évêque les contraigne à s'en acquitter en employant graduellement des monitions, la menace des peines, la privation d'une partie de leurs revenus, à assigner à leurs remplaçants; si la négligence dure une année entière après la monition, qu'il les punisse par la suspense de leur bénéfice; si la négligence se prolonge pendant encore un semestre, qu'il les prive de leur bénéfice.
CIS 2385
En tenant compte du Can. 646, l'apostat de l'état religieux encourt par le fait même une excommunication réservée à son propre supérieur majeur ou, si l'institut est laïque ou non exempt, à l'Ordinaire du lieu où il séjourne; il est exclu des actes légitimes ecclésiastiques et de tous les privilèges de son institut; s'il revient il est privé pour toujours de voix active et passive et doit en outre être frappé d'autres peines par ses supérieurs suivant la gravité de sa faute, conformément aux constitutions.
CIS 2386
Le religieux fugitif encourt par le fait même la privation de son office, s'il en avait un en religion, et, s'il est in sacris, une suspense réservée à son propre supérieur majeur; après son retour, qu'on le punisse selon les constitutions ou, si les constitutions n'ont rien prévu à ce sujet, que le supérieur majeur lui inflige des peines proportionnées à la gravité de sa faute.
CIS 2387
Le religieux clerc, dont la profession aurait été déclarée nulle à cause d'un dol commis par lui, doit être chassé de l'état clérical, s'il est dans les ordres mineurs; s'il est dans les ordres majeurs, il se trouve suspens par le fait même jusqu'à ce qu'il paraisse bon au Siège apostolique d'en décider autrement.
CIS 2388
p.1 Les clercs 'in sacris' et les réguliers ou moniales après leur vœu solennel de chasteté, qui auraient la présomption de contracter mariage, ne fût-ce que civilement, ainsi que leurs prétendus conjoints, encourent une excommunication 'latae sententiae' simplement réservée au Siège apostolique. En outre les clercs, qui après monition, ne seraient pas venus à résipiscence, dans le délai fixé par l'Ordinaire, selon la diversité des circonstances, doivent être dégradés, et il faut tenir compte du Can. 188 n5.
p.2 Tant dans les ordres que dans les congrégations religieuses, tous (ceux qui se sont mariés, ont fait une tentative de mariage, ainsi que leurs conjoints) encourent une excommunication 'latae sententiae' réservée à l'Ordinaire.
CIS 2389
Les religieux qui violent en matière notable la loi de la vie commune prescrite par leurs constitutions doivent recevoir une sérieuse monition; s'ils ne s'amendent pas, qu'on les punisse, fût-ce par la privation de voix active et passive, et même si ce sont des supérieurs, par la privation de leur office.
TITRE 18: DELITS DANS LA COLLATION, LA RÉCEPTION ET LA DÉMISSION DE DIGNITÉS, OFFICES ET BÉNÉFICES ECCLÉSIASTIQUES (2390-2403)
CIS 2390
p.1 Ceux qui font obstacle à la liberté des élections ecclésiastiques de n'importe quelle manière, personnellement ou par d'autres, ou ceux qui, après l'élection canonique, causent un tort grave aux électeurs ou à l'élu à cause de l'élection, doivent être punis proportionnellement à leur faute.
p.2 Si des laïques ou le pouvoir séculier ont eu la présomption de s'immiscer illégitimement contre la liberté canonique, dans une élection réservée à un collège de clercs ou de religieux, les électeurs qui ont sollicité ou admis spontanément cette immixtion sont par le fait privés pour cette fois du droit d'élire; celui qui a consenti sciemment à son élection, faite dans de telles conditions, devient par le fait inhabile à obtenir l'office ou le bénéfice dont il s'agit.
CIS 2391
p.1 Le collège qui a élu sciemment un indigne est privé par le fait, pour cette fois du droit de procéder à une nouvelle élection.
p.2 Tout électeur qui aura sciemment violé la forme substantielle de l'élection peut être puni par l'Ordinaire suivant la gravité de sa faute.
p.3 Les clercs ou les laïques qui ont sciemment présenté ou nommé un indigne sont privés par le fait, pour cette fois, du droit de présenter ou de nommer.
CIS 2392
Compte tenu des dispositions du Can. 729, ceux qui commettent le délit de simonie dans tous les offices, bénéfices ou dignités ecclésiastiques :
n1) Encourent une excommunication 'latae sententiae' simplement réservée au Siège apostolique.
n2) Sont par le fait privés à perpétuité du droit d'élire, de présenter ou de nommer qu'ils auraient eu ;
n3) Qu'en outre, on les suspende, s'ils sont clercs.
CIS 2393
Tous ceux qui jouissant légitimement du droit d'élire, de présenter ou de nommer, auraient eu le présomption de conférer un office, un bénéfice ou une dignité ecclésiastique, en méprisant l'autorité de celui à qui appartient la confirmation ou l'institution, sont par le fait, pour cette fois, privés de leur droit.
CIS 2394
Celui qui de sa propre autorité, a occupé un bénéfice, un office ou une dignité ecclésiastique, ou qui, élu, présenté, nommé à de telles charges, en a pris la possession, le gouvernement ou l'administration avant d'avoir reçu les lettres nécessaires de confirmation ou d'institution ou de les avoir montrées à qui de droit :
n1) Est de plein droit inhabile à ces charges et doit, en outre, être puni par l'Ordinaire suivant la gravité de sa faute.
n2) Après monition, il doit - par une suspense, par la privation du bénéfice ou de la dignité précédemment obtenus et, si le cas le comporte, même par la déposition - être contraint à cesser aussitôt d'occuper l'office, le bénéfice ou la dignité et de participer à leur gouvernement ou leur administration.
n3) Les chapitres, les assemblées conventuelles, et tous ceux que cela concerne, qui admettent ces hommes élus, présentés ou nommés avant l'exhibition de leurs lettres, sont par le fait suspens du droit d'élire, de nommer ou de présenter au gré du Siège apostolique.
CIS 2395
Celui qui avec une parfaite imputabilité accepte, avant la vacance de droit, la collation d'un office ou d'une dignité, et se laisse mettre en sa possession, est par le fait même inhabile à les obtenir par la suite; de plus on doit lui infliger d'autres peines suivant la gravité de sa faute.
CIS 2396
Le clerc qui après avoir obtenu la possession pacifique d'un office ou d'un bénéfice incompatible avec le premier, aurait la présomption de retenir aussi le premier, contrairement aux Can. 156 ; Can. 1439 sera de plein droit privé des deux.
CIS 2397
Celui qui, promu à la dignité cardinalice, refuse de prêter le serment prévu au Can. 234, se prive par le fait même pour toujours de la dignité cardinalice.
CIS 2398
Si un prêtre promu à l'épiscopat, néglige de se faire consacrer dans les trois mois, contrairement au Can. 333, il ne touche pas les revenus de son bénéfice, qu'il faut reverser à la fabrique de la cathédrale; si ensuite il persévère dans la même négligence pendant trois autres mois, il est de plein droit privé de l'épiscopat.
CIS 2399
Si des clercs des ordres majeurs ont la présomption de déserter le poste confié par leur propre Ordinaire, sans sa permission, qu'on les suspende 'a divinis' pour le temps que fixera l'Ordinaire suivant les différents cas.
CIS 2400
Le clerc qui aurait la présomption de résigner entre les mains de laïques son office, son bénéfice ou sa dignité ecclésiastique, est par le fait suspens 'a divinis'.
CIS 2401
Si quelqu'un s'obstine à retenir un office, un bénéfice, une dignité, malgré une privation ou une révocation légitime, ou s'il allonge illégitimement les délais pour ne pas avoir à les quitter, qu'après une monition on le contraigne à déguerpir par une suspense 'a divinis' ou d'autres peines, sans même exclure s'il y a lieu, la déposition.
CIS 2402
L'abbé ou le prélat nullius qui n'a pas reçu la bénédiction prescrite par le Can. 322 p.2 est par le fait même suspens de sa juridiction.
CIS 2403
Quiconque, sans empêchement légitime, a négligé d'émettre la profession de foi prescrite par le Can. 1406, doit recevoir une monition accompagnée de la détermination d'un délai convenable; ce délai passé, le contumax doit être puni, même par la privation de son office, de son bénéfice, de sa dignité ou de sa charge, et en attendant il n'en touche pas les revenus.
TITRE 19 : ABUS DE POUVOIRS OU D'OFFICES ECCLESIASTIQUES (2404-2414)
CIS 2404
L'abus d'un pouvoir ecclésiastique doit être puni, d'après le jugement prudent du supérieur légitime, suivant la gravité de la faute, en observant les canons qui établissent contre certains abus une peine déterminée.
CIS 2405
Le vicaire capitulaire ou tout autre, membre du chapitre ou non, qui personnellement ou par intermédiaire, soustrait, détruit, cache ou change substantiellement un document quelconque appartenant à la curie épiscopale, encourt par le fait même une excommunication simplement réservée au Saint-Siège; de plus, il pourra être puni par l'Ordinaire de la privation de son office ou bénéfice.
CIS 2406
p.1 Quand quelqu'un est chargé par office de tenir à jour les actes, documents ou registres de curies ecclésiastiques ou les registres paroissiaux, d'y faire les écritures voulues ou de les conserver, s'il a la présomption de les falsifier, adultérer, détruire ou cacher, qu'il soit privé de son office ou frappé d'autres peines graves par l'Ordinaire, proportionnellement à sa faute.
p.2 Celui qui, alors qu'il en est chargé, refuse coupablement de transcrire, d'envoyer ou de montrer ces documents ou ces registres à qui le demande légitimement, ou manque gravement à son devoir de toute autre manière, peut être puni par la privation ou la suspense de son office et par une amende, au gré de l'Ordinaire suivant la gravité du cas.
CIS 2407
Celui qui par des dons ou par des promesses, s'efforce d'amener n'importe quels fonctionnaires de la curie, ou les juges, les avocats ou les avoués, à une action ou omission contraire à leur devoir professionnel, doit être frappé d'une peine convenable et contraint à réparer les torts qu'il aurait causés.
CIS 2408
Ceux qui augmentent les taxes coutumières et légitimement approuvées conformément au Can. 1507, ou ceux qui exigent des sommes plus élevées, seront frappés d'une grosse amende; les récidivistes doivent être suspens de leur office ou même destitués, selon la gravité de leur faute, sans préjudice de l'obligation de restituer ce qu'ils ont injustement perçus.
CIS 2409
Le vicaire capitulaire accordant des dimissoires pour l'ordination, contrairement au Can. 958 p.1 n3, est par le fait suspens 'a divinis'.
CIS 2410
Les supérieurs religieux qui, contrairement aux Can. 965-967 auraient la présomption d'envoyer leurs sujets pour l'ordination à un évêque étranger, sont par le fait suspens, pendant un mois, de la célébration de la messe.
CIS 2411
Les supérieurs religieux qui recevraient au noviciat un candidat atteint d'un des empêchements spécifiés au Can. 542 ou sans les lettres testimoniales exigées au Can. 544 ou qui admettraient quelqu'un à la profession contre une prescription du Can. 571 p.2, doivent être punis proportionnellement à la gravité de leur faute, sans en excepter la privation de leur office.
CIS 2412
Les supérieures de religieuses, même exemptes, doivent être punies par l'Ordinaire du lieu suivant la gravité de leur faute sans exclure même, s'il y a lieu, la privation de leur office :
n1) Si, contrairement au Can. 549, elles ont eu la présomption de dépenser n'importe comment les dots des personnes reçues en religion, compte tenu du Can. 551 ;
n2) Si contrairement au Can. 552, elles ont omis d'avertir l'Ordinaire du lieu de la prochaine admission d'une sœur au noviciat ou à la profession.
CIS 2413
p.1 Les supérieures qui après l'annonce de la visite, transféreraient des religieuses dans une autre maison sans le consentement du visiteur, et aussi toutes les religieuses, supérieures ou inférieures, qui, personnellement ou par des intermédiaires, directement ou indirectement, pousseraient des religieuses à ne pas répondre aux questions du visiteur, ou à dissimuler n'importe comment la vérité, ou à ne pas parler sincèrement, ou celles qui sous n'importe quel prétexte en auraient molesté d'autres à cause de leurs réponses au visiteur, doivent être déclarées par le visiteur inhabiles à recevoir des charges comportant le gouvernement de leurs sœurs; celles qui étaient supérieures seront privées de leur office.
p.2 Le paragraphe précédent s'applique même aux instituts d'hommes.
CIS 2414
La supérieure qui aurait violé les Can. 521 p.1 ; Can. 522-523 doit être avertie par l'Ordinaire du lieu; si elle récidive, elle doit être punie de la privation de son office par le même ordinaire, mais celui-ci doit aussitôt en informer la S. Congrégation des Religieux.