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TITRE 7 : LE MARIAGE (1012 - 1143)
CIS 1012
p.1 Le Christ a élevé à la dignité de sacrement le contrat matrimonial lui-même entre baptisés.
p.2 C'est pourquoi entre baptisés le contrat matrimonial ne peut exister validement, sans être en même temps sacrement.
CIS 1013
p.1 La fin première du mariage est la procréation et l'éducation des enfants; la fin secondaire est l'aide mutuelle et le remède à la concupiscence.
p.2 Les propriétés essentielles du mariage sont l'unité et l'indissolubilité, qui obtiennent une fermeté particulière dans le mariage chrétien à cause du sacrement.
CIS 1014
Le mariage jouit de la faveur du droit; c'est pourquoi en cas de doute il faut tenir pour la validité du mariage jusqu'à ce que le contraire soit prouvé, la prescription du Can. 1127 demeurant sauve.
CIS 1015
p.1 Le mariage valide des baptisés est appelé 'ratum', s'il n'a pas été complété par la consommation; ratum et consummatum, si l'acte conjugal, auquel le contrat matrimonial est ordonné de sa nature et par lequel les conjoints font une seule chair, a eu lieu entre ceux-ci.
p.2 Le mariage étant célébré, il est présumé consommé si les conjoints habitent ensemble, jusqu'à ce que le contraire soit prouvé.
p.3 Le mariage célébré validement entre des non-baptisés s'appelle légitime.
p.4 Le mariage invalide est appelé putatif, s'il a été célébré de bonne foi au moins de la part d'un des conjoints, jusqu'à ce que les deux parties deviennent certaines de sa nullité.
CIS 1016
Le mariage des baptisés est régi non seulement par le droit divin, mais aussi par le droit canonique, sauf la compétence du pouvoir civil au sujet des effets purement civils de ce mariage.
CIS 1017
p.1 La promesse de mariage, soit unilatérale, soit bilatérale ou fiançailles, est nulle au double for, si elle n'est pas faite par écrit signé des parties et, ou bien du curé ou de l'Ordinaire du lieu, ou bien au moins de deux témoins.
p.2 Si une ou chacune des deux parties ne sait ou ne peut écrire, il est nécessaire pour la validité que cela soit indiqué sur le document, et un témoin supplémentaire signera avec le curé ou l'Ordinaire du lieu ou les deux témoins déjà prévus par le Par.1.
p.3 Aucune action pour demander la célébration du mariage n'est admise à la suite d'une promesse de mariage, même si celle-ci est valide et si aucune juste cause n'excuse de l'accomplir; seule est possible une action en réparation de dommages, pour autant qu'elle est due.
CIS 1018
Le curé n'omettra point d'instruire prudemment le peuple au sujet du sacrement de mariage et des empêchements de mariage.
Chap. 1 Préliminaires canoniques du mariage (1019-1034)
CIS 1019
p.1 Avant qu'un mariage soit célébré, il doit apparaître que rien ne s'oppose à sa valide et licite célébration.
p.2 En cas de péril de mort, si d'autres preuves ne peuvent être obtenues et s'il n'y a pas d'indices contraires, l'affirmation sous la foi du serment par les contractants qu'ils sont baptisés et qu'ils ne sont tenus par aucun empêchement peut suffire.
CIS 1020
p.1 Le curé à qui revient le droit d'assister au mariage recherchera auparavant, en temps opportun et avec diligence, si rien ne s'oppose à la célébration de ce mariage.
p.2 Le curé interrogera tant le futur que la future, séparément et prudemment, pour voir s'ils sont liés par quelque empêchement; s'ils donnent, surtout la femme, leur consentement librement; s'ils sont suffisamment instruits de la doctrine chrétienne, à moins que cette dernière interrogation n'apparaisse inutile à cause de la qualité des personnes.
p.3 Il appartient à l'Ordinaire du lieu de donner des normes particulières pour cette investigation du curé.
CIS 1021
p.1 À moins que le baptême n'ait été conféré dans son territoire propre, le curé exigera le certificat de baptême de chacune des parties ou de la partie catholique seulement, s'il s'agit d'un mariage à contracter avec dispense de disparité de culte.
p.2 Les catholiques qui n'ont pas reçu le sacrement de confirmation le recevront, s'ils le peuvent sans grave inconvénient, avant d'être admis au mariage.
CIS 1022
Il sera annoncé publiquement par le curé entre qui un mariage va être contracté.
CIS 1023
p.1 Les publications de mariage doivent être faites par le propre curé.
p.2 Si l'une des parties a résidé en un lieu pendant six mois après la puberté, le curé exposera le cas à l'Ordinaire qui, s'il le juge prudent, exigera que les publications y soient faites, ou prescrira de recueillir d'autres preuves ou résomptions que le mariage envisagé est libre de tout empêchement.
p.3 Si l'on a quelque raison de soupçonner l'existence d'un empêchement, même pour une durée de séjour moindre, le curé consultera l'Ordinaire, qui ne permettra le mariage qu'une fois le soupçon écarté, conformément au Par.2.
CIS 1024
Les publications se feront pendant trois dimanches ou autres jours de fête de précepte consécutifs, à l'église, pendant les solennités de la messe, ou à d'autres offices auxquels le peuple assiste en grand nombre.
CIS 1025
L'Ordinaire du lieu peut dans son territoire remplacer les publications par un affichage public du nom des contractants aux portes de l'église paroissiale ou d'une autre église, pendant une période d'au moins huit jours, déterminée de façon à inclure deux de précepte.
CIS 1026
Les publications n'auront pas lieu pour les mariages qui sont contractés avec dispense d'empêchement de disparité de culte ou de religion mixte, à moins que, le risque de scandale étant écarté, l'Ordinaire du lieu, en toute prudence, juge utile de les faire, pourvu que la dispense apostolique ait déjà été accordée et que la religion de la partie non catholique ne soit pas mentionnée.
CIS 1027
Tous les fidèles sont obligés de révéler au curé ou à l'Ordinaire du lieu, avant la célébration du mariage, les empêchements dont ils auraient connaissance.
CIS 1028
p.1 L'Ordinaire du lieu peut, s'il le juge prudent, dispenser pour une cause légitime des publications, même si elles doivent se faire dans un autre diocèse.
p.2 S'il y a plusieurs Ordinaires propres, le droit de dispenser appartient à celui dans le diocèse duquel le mariage sera célébré; si celui-ci a lieu en dehors des diocèses propres, n'importe quel Ordinaire propre peut dispenser.
CIS 1029
Si un autre curé que celui à qui appartient d'assister au mariage fait des investigations ou des publications, il avertira aussitôt de leur résultat par document authentique le curé intéressé.
CIS 1030
p.1 Ayant terminé ses investigations et publications, le curé n'assistera pas au mariage avant d'avoir reçu tous les documents nécessaires, et en outre avant que trois jours ne se soient passés depuis la dernière publication, sauf si une cause raisonnable demande d'agir autrement.
p.2 Si dans les six mois le mariage n'a pas été contracté, les publications seront répétées, à moins que l'Ordinaire du lieu n'en juge autrement.
CIS 1031
p.1 Lorsqu'un doute surgit sur l'existence de quelque empêchement :
n1) Le curé enquêtera avec plus de précision sur le cas, interrogeant sous serment au moins deux témoins dignes de foi - pourvu qu'il ne s'agisse pas d'un empêchement dont la révélation apporterait infamie aux parties - et, si c'est nécessaire, les parties elles-mêmes ;
n2) Il fera ou continuera les publications, selon que le doute est né avant qu'elles aient été commencées ou terminées.
n3) Si le curé juge dans sa prudence que le doute subsiste, il n'assistera pas au mariage sans avoir consulté l'Ordinaire.
p.2 En cas de découverte d'un empêchement certain :
n1) Si l'empêchement est occulte, le curé fera ou continuera les publications et soumettra le cas, en taisant le nom des parties, à l'Ordinaire du lieu ou à la S. Pénitencerie ;
n2) Si l'empêchement est public et est découvert avant que les publications soient commencées, le curé n'ira pas plus loin, avant que l'empêchement soit entièrement levé, même s'il sait qu'une dispense a été accordée pour le for de la conscience; si l'empêchement est découvert après la première ou la seconde publication, le curé continuera les publications et soumettra le cas à l'Ordinaire.
p.3 Si aucun empêchement n'est découvert, ni douteux, ni certain, le curé, après que les publications ont été faites, peut admettre les parties au mariage.
CIS 1032
Sauf cas de nécessité, le curé n'assistera jamais au mariage des vagi dont parle le Can. 91, sans en avoir référé à l'Ordinaire du lieu ou au prêtre délégué par lui et obtenu la permission d'assister au mariage.
CIS 1033
Le curé n'omettra point, en tenant compte des diverses conditions des personnes, de faire connaître aux futurs époux la sainteté du sacrement de mariage, les obligations mutuelles des conjoints et les devoirs des parents vis-à-vis de leurs enfants, il les exhortera vivement à confesser leurs péchés avec diligence avant la célébration du mariage et à recevoir pieusement la sainte eucharistie.
CIS 1034
Le curé exhortera gravement les enfants mineurs à ne pas contracter mariage, à l'insu ou malgré l'opposition raisonnable des parents; s'ils refusent, il n'assistera pas à leur mariage sans avoir consulté au préalable l'Ordinaire du lieu.
Chap. 2 Les empêchements de mariage (1035-1057)
CIS 1035
Tous ceux qui n'en sont pas empêchés par le droit peuvent contracter mariage.
CIS 1036
p.1 L'empêchement prohibitif contient une grave interdiction de contracter mariage; celui-ci n'est cependant pas nul s'il a lieu malgré l'empêchement.
p.2 L'empêchement dirimant interdit le mariage mais empêche aussi qu'il soit validement contracté.
p.3 Même si l'empêchement n'affecte qu'une des parties, il n'en rend pas moins le mariage ou illicite ou invalide.
CIS 1037
Est censé public l'empêchement qui peut être prouvé au for externe; sinon, il est occulte.
CIS 1038
p.1 Il appartient exclusivement à l'autorité ecclésiastique suprême de déclarer authentiquement quand le droit divin prohibe ou dirime le mariage.
p.2 Revient exclusivement à cette même autorité suprême le droit d'établir pour les baptisés d'autres empêchements prohibant ou dirimant le mariage sous forme de loi générale ou particulière.
CIS 1039
p.1 Les Ordinaires de lieu peuvent, dans un cas particulier, interdire le mariage à tous ceux qui résident de fait sur leur territoire et à leurs sujets même en dehors de leur territoire, mais pour un temps seulement, s'il y a une juste cause et aussi longtemps qu'elle existe.
p.2 Seul le Saint-Siège peut attacher une clause irritante à une interdiction de mariage.
CIS 1040
En dehors du pontife romain, personne ne peut abroger des empêchements de droit ecclésiastique soit prohibitifs soit dirimants, ou y déroger; ni en dispenser, sauf si ce pouvoir a été concédé par le droit commun ou par un indult spécial du Saint-Siège.
CIS 1041
Toute coutume introduisant un nouvel empêchement ou contraire aux empêchements existants est réprouvée.
CIS 1042
p.1 Certains empêchements sont de grade mineur, d'autres de grade majeur.
p.2 Les empêchements de grade mineur sont :
n1) La consanguinité au troisième degré de la ligne collatérale;
n2) L'affinité au deuxième degré de la ligne collatérale ;
n3) L'honnêteté publique au second degré ;
n4) La parenté spirituelle ;
n5) L'empêchement de crime provenant de l'adultère avec promesse de mariage ou attentat de mariage même par le seul acte civil.
p.3 Tous les autres empêchements sont de grade majeur.
CIS 1043
En cas de sérieux péril de mort, les Ordinaires de lieu, pour pacifier la conscience et, s'il y a lieu, légitimer les enfants, peuvent dispenser tant de la forme à observer dans la célébration du mariage que de tous les empêchements de droit ecclésiastique, publics ou occultes, même multiples, sauf de ceux provenant de l'Ordre de prêtrise, ou de l'affinité en ligne directe issue d'un mariage consommé, en faveur de leurs propres sujets, où qu'ils demeurent, ou de ceux se trouvant de fait sur leur propre territoire, pourvu que tout scandale soit écarté, et, si la dispense est accordée sur la disparité de culte et sur la religion mixte, que les cautions habituelles soient données.
CIS 1044
Dans les mêmes circonstances que celles dont parle le Can. 1043, et seulement dans les cas où il n'est pas possible d'atteindre l'Ordinaire du lieu, jouissent de la même faculté: le curé, le prêtre qui assiste au mariage conformément au Can. 1098 n2, le confesseur, mais celui-ci seulement pour le for interne et dans l'acte de la confession sacramentelle.
CIS 1045
p.1 Les Ordinaires de lieu, sous les clauses contenues à la fin du Can. 1043, peuvent concéder la dispense de tous les empêchements dont s'occupe ce Can. 1043, chaque fois que l'empêchement est découvert lorsque tout est prêt pour les noces, et que le mariage ne peut être différé sans qu'un grave dommage risque probablement de s'ensuivre, jusqu'à ce que la dispense ait été obtenue du Saint-Siège.
p.2 Ce pouvoir vaut également pour convalider le mariage déjà contracté, s'il y a les mêmes risques graves à courir et si le temps manque pour s'adresser au Saint-Siège.
p.3 Dans les mêmes circonstances, tous ceux dont parle le Can. 1044, jouissent de la même faculté, mais pour les cas occultes seulement dans lesquels l'Ordinaire ne peut être atteint ou s'il ne peut l'être qu'avec risque de violation du secret.
CIS 1046
Le curé, ou le prêtre dont parle le Can. 1044, devra avertir aussitôt l'Ordinaire du lieu de la dispense accordée au for externe; elle sera consignée au livre des mariages.
CIS 1047
À moins que le rescrit de la S. Pénitencerie n'en statue autrement, la dispense concédée au for interne non sacramentel sur un empêchement occulte sera consignée en un livre à conserver diligemment dans les archives secrètes de la curie dont parle le Can. 379, et aucune autre dispense n'est nécessaire au for externe même si par la suite l'empêchement occulte devient public mais cette nouvelle dispense est nécessaire si la première n'a été concédée qu'au for interne sacramentel.
CIS 1048
Si la demande d'une dispense a été adressée au Saint-Siège, les Ordinaires de lieu n'useront pas de la faculté de dispenser qu'ils pourraient avoir, si ce n'est conformément au Can. 204 p.2.
CIS 1049
p.1 Dans les mariages déjà contractés ou à contracter, celui qui jouit d'un indult général de dispenser d'un empêchement déterminé peut dispenser même si l'empêchement est multiple, à moins que l'indult n'ait précisé expressément le contraire.
p.2 Celui qui jouit d'un indult général de dispenser de plusieurs empêchements d'espèce diverse peut dispenser de tous ces empêchements se présentant, même publiquement, dans un seul cas.
CIS 1050
Si, avec le ou les empêchements publics dont quelqu'un peut dispenser par indult, se présente un autre empêchement dont il ne peut dispenser, il faut s'adresser au Saint-Siège pour l'ensemble des empêchements; cependant, si le ou les empêchements dont on peut dispenser sont découverts après que la dispense a été accordée par le Saint-Siège, chacun pourra user de ses propres facultés.
CIS 1051
Par une dispense concédée en vertu d'un pouvoir ordinaire ou d'un pouvoir délégué par indult général, non par un rescrit dans un cas particulier, est concédée en même temps la légitimation des enfants, s'il y en a qui sont conçus ou nés de ceux en faveur de qui on dispense, à l'exclusion toutefois des enfants provenant d'un adultère ou d'un sacrilège.
CIS 1052
La dispense de l'empêchement de consanguinité ou d'affinité, concédée pour un degré quelconque de l'empêchement, vaut même si une erreur est entrée dans la pétition ou la concession au sujet du degré de l'empêchement pourvu que le degré réellement existant soit inférieur ou même si un autre empêchement de la même espèce, d'un degré égal ou inférieur, a été tu.
CIS 1053
La dispense accordée par le Saint-Siège du mariage 'ratum et non consummatum', ou la permission de convoler en d'autres noces à la mort présumée du conjoint, comportent, si c'est nécessaire, la dispense de l'empêchement provenant de l'adultère avec promesse ou attentat de mariage, mais non celle dont parle le Can. 1075 n2-3.
CIS 1054
La dispense d'un empêchement mineur n'est pas rendue invalide par un vice d'obreption ou de subreption, même si la seule cause finale invoquée dans la demande est fausse.
CIS 1055
Les dispenses d'empêchements publics commises à l'Ordinaire de ceux qui les demandent seront exécutées par l'Ordinaire qui a donné les lettres testimoniales ou transmis la demande au Saint-Siège, même si les parties, au moment où la dispense est à exécuter, ayant abandonné leur domicile ou quasi-domicile dans ce diocèse sans idée d'y revenir, se sont transportées dans un autre diocèse; l'Ordinaire du lieu où elles entendent contracter mariage sera toutefois averti.
CIS 1056
Sauf une modeste prestation à titre de dépenses de chancellerie dans les dispenses accordées à des gens qui peuvent payer, les Ordinaires de lieu ou leurs officiaux, toute coutume contraire étant abolie, ne peuvent, à l'occasion d'une concession de dispense, exiger aucun émolument, à moins que cette faculté ne leur ait été donnée expressément par le Saint-Siège; s'ils exigent quelque chose, ils sont tenus à restitution.
CIS 1057
Ceux qui accordent une dispense en vertu d'un pouvoir délégué par le Saint-Siège doivent y faire mention expresse de l'indult pontifical.
Chap. 3 Les empêchements prohibitifs (1058-1066)
CIS 1058
p.1 Le vœu simple de virginité, de chasteté parfaite, de ne pas se marier, de recevoir les ordres sacrés, d'embrasser l'état religieux, empêche le mariage.
p.2 Aucun vœu simple ne rend le mariage invalide, à moins que l'invalidité n'ait été statuée pour quelques-uns d'entre eux par une prescription spéciale du Siège apostolique.
CIS 1059
Dans les régions où de par la loi civile la parenté légale, née de l'adoption, rend les noces illicites, le mariage est également illicite en vertu du droit canonique.
CIS 1060
L'Église interdit partout très sévèrement qu'un mariage soit conclu entre deux personnes baptisées dont l'une est catholique, l'autre inscrite à une secte hérétique ou schismatique; s'il y a danger de perversion du conjoint catholique et des enfants, une telle union est également prohibée par la loi divine elle-même.
CIS 1061
p.1 L'Église ne dispense de l'empêchement de religion mixte que:
n1) S'il y a des raisons justes et graves ;
n2) Si le conjoint acatholique donne la garantie d'écarter le danger de perversion du conjoint catholique et si les deux conjoints donnent celle de baptiser tous leurs enfants et de leur assurer la seule éducation catholique ;
n3) S'il y a certitude morale que ces garanties seront exécutées.
p.2 Généralement les garanties seront demandées par écrit.
CIS 1062
Le conjoint catholique est tenu par l'obligation de travailler prudemment à la conversion du conjoint acatholique.
CIS 1063
p.1 Bien que la dispense sur l'empêchement de religion mixte ait été obtenue de l'Église, les conjoints ne peuvent, avant ou après le mariage contracté devant l'Église, aller trouver également, par eux-mêmes ou par procureur, un ministre acatholique agissant comme préposé aux choses sacrées, pour donner ou renouveler le consentement matrimonial.
p.2 Si le curé sait avec certitude que les conjoints violeront ou ont déjà violé cette règle, il n'assistera pas à leur mariage, si ce n'est pour des causes très graves, tout scandale étant écarté et l'Ordinaire préalablement consulté.
p.3 Toutefois, il n'est pas défendu, si la loi civile l'exige, que les conjoints se présentent devant un ministre acatholique, agissant exclusivement dans la charge de fonctionnaire civil, et ce uniquement pour accomplir un acte civil, en vue des effets civils du mariage.
CIS 1064
Les Ordinaires et autres pasteurs d'âmes :
n1) Détourneront autant qu'ils le peuvent les fidèles des unions mixtes ;
n2) S'ils ne peuvent les empêcher, ils veilleront de tout leur zèle à ce qu'elles ne soient pas contractées à l'encontre des lois de Dieu et de l'Église ;
n3) Ils veilleront à ce que les fidèles, dont le mariage mixte a été célébré sur leur propre territoire ou au dehors, accomplissent fidèlement les engagements pris ;
n4) S'ils assistent au mariage, ils observeront la prescription du Can. 1102.
CIS 1065
p.1 Les fidèles seront également détournés de contracter mariage avec ceux qui notoirement ou bien ont abandonné la foi catholique, sans être cependant passés à une secte acatholique, ou bien sont inscrits à des sociétés condamnées par l'Église.
p.2 Le curé n'assistera à ces noces qu'après avoir consulté l'Ordinaire qui, tenant compte de toutes les circonstances, pourra lui permettre d'être présent au mariage pourvu qu'il y ait une raison grave et qu'à son avis soient suffisamment garantis et l'éducation chrétienne de tous les enfants et l'éloignement du danger de perversion pour l'autre conjoint.
CIS 1066
Si un pécheur public ou quelqu'un qui a encouru notoirement une censure refuse d'accéder au tribunal de la pénitence ou de se réconcilier avec l'Église, le curé n'assistera pas à son mariage, si ce n'est pour un motif grave, au sujet duquel, si possible, il consultera l'Ordinaire.
Chap. 4 Les empêchements dirimants (1067-1080)
CIS 1067
p.1 L'homme ne peut contracter validement mariage avant seize ans accomplis, et la femme avant quatorze ans accomplis.
p.2 Quoique le mariage contracté après cet âge soit valide, les pasteurs d'âmes tâcheront cependant d'en écarter ceux qui n'ont pas encore atteint l'âge admis par les usages de la région pour contracter mariage.
CIS 1068
p.1 L'impuissance antécédente et perpétuelle soit du côté de l'homme, soit du côté de la femme, qu'elle soit connue ou non de l'autre partie, absolue ou relative, rend de par le droit naturel lui-même le mariage invalide.
p.2 Si l'empêchement d'impuissance est douteux, que ce soit d'un doute de droit ou de fait, le mariage ne doit pas être empêché.
p.3 La stérilité n'est empêchement ni dirimant ni prohibitif.
CIS 1069
p.1 Celui qui est tenu par le lien d'un mariage antérieur, quoique non consommé, attente invalidement mariage, sauf dans le cas où joue le privilège de la foi.
p.2 Quoique le mariage soit invalide ou dissous pour n'importe quelle cause, il n'est pas permis d'en contracter un autre avant que la nullité ou la dissolution du premier mariage ne soit établie légitimement et avec certitude.
CIS 1070
p.1 Est nul le mariage contracté entre une personne non baptisée et une personne baptisée dans l'Église catholique, ou venue de l'hérésie ou du schisme à cette Église.
p.2 Si, au moment où le mariage fut contracté, une partie était communément tenue pour baptisée ou si son baptême était douteux, il faudrait conformément au Can. 1014, tenir le mariage pour valide, jusqu'à ce qu'il soit prouvé avec certitude que l'une des parties a été baptisée et l'autre pas.
CIS 1071
Ce qui est statué au sujet des mariages mixtes dans les Can. 1060-1064, doit également être appliqué aux mariages auxquels s'oppose l'empêchement de disparité de culte.
CIS 1072
Les clercs constitués dans les ordres majeurs attentent invalidement mariage.
CIS 1073
De même, attentent invalidement mariage les religieux qui ont prononcé les vœux solennels ou les vœux simples auxquels la force de rendre le mariage nul a été ajoutée par prescription spéciale du Siège apostolique.
CIS 1074
p.1 Aucun mariage ne peut exister entre l'homme ravisseur et la femme ravie en vue du mariage, tant qu'elle demeure sous le pouvoir du ravisseur.
p.2 Si la femme, séparée de son ravisseur et constituée en un lieu sûr et libre, consent à le prendre comme mari, l'empêchement cesse.
p.3 En ce qui concerne la nullité du mariage il faut mettre sur le même pied que le rapt la détention forcée de la femme, c'est-à-dire sa réclusion par la violence en vue du mariage, soit là où elle demeure, soit en un lieu où elle s'est rendue librement.
CIS 1075
Ne peuvent contracter validement mariage :
n1) Ceux qui, durant un même mariage légitime, ont consommé entre eux l'adultère et se sont engagés mutuellement à se marier ou ont attenté mariage, même par un acte purement civil;
n2) Ceux qui, durant un même mariage légitime, ont consommé entre eux l'adultère, et si l'un deux tue son conjoint ;
n3) Ceux qui par une entente mutuelle, physique ou morale, ont causé la mort du conjoint, même sans avoir commis l'adultère entre eux.
CIS 1076
p.1 La consanguinité en ligne directe rend le mariage nul entre tous les ascendants et descendants, tant légitimes que naturels.
p.2 En ligne collatérale, le mariage est nul jusqu'au troisième degré inclusivement, et l'empêchement se multiplie autant de fois qu'il y a de souches communes.
p.3 Le mariage n'est jamais permis, tant qu'il subsiste un doute sur la consanguinité des parties à un degré quelconque de la ligne directe ou au premier degré de la ligne collatérale.
CIS 1077
p.1 L'affinité rend le mariage nul en ligne directe à tous les degrés; en ligne collatérale, jusqu'au deuxième degré inclusivement.
p.2 L'affinité se multiplie :
n1) Chaque fois que se multiplie l'empêchement de consanguinité dont elle dérive ;
n2) Par nouveau mariage avec un consanguin de l'époux défunt.
CIS 1078
L'empêchement d'honnêteté publique naît d'un mariage invalide, consommé ou non, et d'un concubinage public et notoire; il rend le mariage nul au premier et au deuxième degré de la ligne directe entre l'homme et les consanguins de la femme, et vice versa.
CIS 1079
Seule la parenté spirituelle dont parle le Can. 768 rend le mariage nul.
CIS 1080
Ceux à qui la loi civile interdit de s'épouser sous peine de nullité, à cause de leur parenté légale née de l'adoption, ne peuvent non plus contracter validement mariage de par le droit canonique.
Chap. 5 Le consentement matrimonial (1081-1093)
CIS 1081
p.1 C'est le consentement des parties, personnes capables en droit, légitimement manifesté qui fait le mariage; il ne peut y être suppléé par aucune puissance humaine.
p.2 Le consentement matrimonial est un acte de la volonté par lequel chaque partie donne et accepte le droit perpétuel et exclusif sur le corps, pour l'accomplissement des actes aptes de soi à la génération des enfants.
CIS 1082
p.1 Pour qu'il puisse y avoir consentement matrimonial, il faut au moins que les contractants n'ignorent point que le mariage est une société permanente entre l'homme et la femme qui sert à procréer des enfants.
p.2 Cette ignorance ne sera pas présumée après la puberté.
CIS 1083
p.1 L'erreur sur la personne rend le mariage invalide.
p.2 L'erreur sur une qualité de la personne, même si elle est cause du contrat, rend le mariage nul seulement :
n1) Si l'erreur sur une qualité se ramène à une erreur sur la personne ;
n2) Si une personne libre contracte avec une personne qu'elle croit libre, alors que celle-ci est de condition servile dans l'acception propre du terme.
CIS 1084
La simple erreur au sujet de l'unité, de l'indissolubilité ou de la dignité sacramentelle du mariage, même si elle est la cause du contrat, n'invalide pas le consentement matrimonial.
CIS 1085
La certitude ou la présomption de la nullité du mariage n'exclut pas nécessairement le consentement matrimonial.
CIS 1086
p.1 Le consentement interne de l'âme sera toujours présupposé conforme aux paroles ou aux signes employés dans la célébration du mariage.
p.2 Mais si l'une ou chacune des deux parties exclut par un acte positif de la volonté le mariage lui-même ou tout droit à l'acte conjugal, ou une propriété essentielle du mariage, elle contracte invalidement.
CIS 1087
p.1 Est également invalide le mariage contracté par suite de violence ou de crainte grave infligée de l'extérieur et injustement, lorsqu'on est forcé de choisir le mariage pour s'en libérer.
p.2 Aucune autre crainte, même si elle cause du contrat, n'entraîne nullité du mariage.
CIS 1088
p.1 Pour contracter validement mariage, il faut que les contractants soient présents par eux-mêmes ou par procureur.
p.2 Les époux exprimeront leur consentement par paroles; il ne leur est pas permis d'employer des signes équivalents, s'ils sont capables de parler.
CIS 1089
p.1 Les statuts diocésains sur la matière étant maintenus, pour que le mariage par procureur soit contracté validement, il faut un mandat spécial de contracter avec une personne déterminée, signé par le mandant et, ou bien par le curé ou l'Ordinaire du lieu où le mandat est rédigé, ou bien par un prêtre délégué par eux, ou bien par au moins deux témoins.
p.2 Si le mandant ne sait pas écrire, il est nécessaire que ce soit indiqué sur le mandat et un témoin supplémentaire sera ajouté qui signera également le mandat; sinon celui-ci sera nul.
p.3 Si avant que le mandataire ait contracté au nom du mandant, celui-ci révoque son mandat ou tombe en démence, le mariage est nul, même si le mandataire ou l'autre partie contractante ont ignoré ces circonstances.
p.4 Pour que le mariage soit valide, le mandataire doit accomplir lui-même sa charge.
CIS 1090
Le mariage peut également être contracté par interprète.
CIS 1091
Le curé n'assistera à un mariage par procureur ou par interprète que s'il y a une juste cause et s'il n'y a aucun motif de douter de l'authenticité du mandat et de la fidélité de l'interprète; en outre, s'il en a le temps, il demandera la permission de l'Ordinaire.
CIS 1092
Une condition une fois apposée et non révoquée :
n1) Sera considérée comme non ajoutée, si elle porte sur le futur nécessaire, ou si elle est irréalisable ou déshonnête, mais ne va pas contre la substance du mariage ;
n2) Rend le mariage invalide, si elle porte sur le futur et va contre la substance du mariage ;
n3) Suspend l'existence du mariage, si elle porte sur le futur et est licite ;
n4) Le mariage sera valide ou non, si elle porte sur le passé ou le présent, selon que ce qui est soumis à condition existe ou non.
CIS 1093
Même si le mariage a été contracté invalidement à cause d'un empêchement, le consentement donné est présumé persévérer, tant que sa révocation n'est pas établie.
Chap. 6 La célébration du mariage (1094-1103)
CIS 1094
Sont seuls valides les mariages qui sont contractés devant le curé ou l'Ordinaire du lieu, ou un prêtre délégué par l'un d'entre eux, et devant deux témoins, selon les règles exprimées dans les canons qui suivent, et sauf les exceptions formulées aux Can. 1098-1099.
CIS 1095
p.1 Le curé et l'Ordinaire du lieu assistent validement au mariage :
n1) Seulement depuis le jour de la prise de possession canonique du bénéfice selon la norme des Can. 334 p.3 ; Can. 1444 p.1, ou de l'entrée en fonctions, et s'ils n'ont pas été excommuniés ou interdits ou suspens de leur office par sentence ou déclarés tels.
n2) Assistent validement, dans les limites de leur seul territoire, aux mariages tant de leurs sujets que de ceux qui ne le sont pas.
n3) Pourvu qu'ils demandent et reçoivent le consentement des contractants sans y être contraints par la violence ou par la crainte grave.
p.2 Le curé et l'Ordinaire du lieu qui peuvent assister validement au mariage, peuvent également donner à un autre prêtre la délégation d'assister à un mariage dans les limites de leur territoire.
CIS 1096
p.1 La permission d'assister à un mariage, concédée selon la norme du Can. 1095 p.2, doit être donnée expressément à un prêtre déterminé en vue d'un mariage déterminé, à l'exclusion de toutes délégations générales, à moins qu'il s'agisse de vicaires coopérateurs pour la paroisse à laquelle ils sont attachés; sinon la permission est nulle.
p.2 Le curé ou l'Ordinaire du lieu ne concédera la délégation que lorsque seront accomplies toutes les formalités que le droit a instituées pour prouver l'état libre des parties.
CIS 1097
p.1 Le curé et l'Ordinaire du lieu n'assistent licitement au mariage :
n1) Que si l'état libre des contractants leur paraît légitimement établi selon la norme du droit.
n2) Que si le domicile, le quasi-domicile, la résidence mensuelle ou, s'il s'agit de vagi, le séjour actuel, d'une des deux parties contractantes est établie dans le lieu du mariage;
n3) Que si, à défaut d'une de ces conditions, est donnée la permission du curé ou de l'Ordinaire du domicile, du quasi domicile, ou de la résidence mensuelle d'une des parties; à moins qu'il s'agisse de vagi itinérants, qui n'ont aucune résidence, ou qu'une grave nécessité excuse de demander la permission.
p.2 On prendra généralement comme règle de célébrer le mariage devant le curé de la femme, à moins qu'une juste cause n'en excuse; les mariages de catholiques de rite mixte seront célébrés selon le rite de l'homme et devant son curé, sauf si le droit particulier en décide autrement.
p.3 Le curé qui assiste au mariage sans la permission requise par le droit ne s'approprie pas les droits d'étole; il les remettra au propre curé des contractants.
CIS 1098
S'il n'est pas possible d'avoir ou d'aller trouver sans grave inconvénient le curé, ou l'Ordinaire, ou le prêtre délégué, qui assisteraient au mariage selon la norme des Can. 1095-1096 :
n1) En cas de péril de mort, le mariage contracté devant les seuls témoins est valide et licite; et même en dehors de ce cas, pourvu qu'en toute prudence, il faille prévoir que cette situation durera un mois ;
n2) Dans les deux cas, si un autre prêtre pouvait être présent, il devrait être appelé et assisterait, avec les témoins, au mariage, le mariage étant toutefois valide devant les seuls témoins.
CIS 1099
p.1 Sont tenus à la forme ci-dessus indiquée :
n1) Tous ceux qui ont été baptisés dans l'Église catholique ou sont venus à elle de l'hérésie ou du schisme, même si les uns ou les autres ont abandonné ensuite cette Église, chaque fois qu'ils contractent entre eux ;
n2) Tous ceux, cités plus haut, s'ils contractent avec des acatholiques, baptisés ou non, même après avoir obtenu dispense de l'empêchement de religion mixte ou de disparité de culte ;
n3) Les Orientaux qui contractent avec des latins astreints à cette forme.
p.2 La prescription du Par.1 n.1, étant maintenue, les acatholiques, baptisés ou non, qui contractent entre eux, ne sont nulle part tenus à observer la forme catholique du mariage.
p.3 De même ceux qui, nés d'acatholiques, ont été baptisés dans l'Église catholique, mais ont été élevés dès leur enfance dans l'hérésie, le schisme, l'infidélité, ou sans religion, chaque fois qu'ils contractent avec une partie acatholique.
CIS 1100
En dehors du cas de nécessité, on observera pour la célébration du mariage les rites prescrits par les livres rituels approuvés par l'Église ou admis par de louables coutumes.
CIS 1101
p.1 Le curé veillera à ce que les époux reçoivent la bénédiction solennelle qui peut leur être donnée même après qu'ils ont vécu longtemps en mariage mais seulement pendant la messe, en observant la rubrique spéciale et en dehors du temps férié.
p.2 Seul le prêtre qui peut assister validement et licitement au mariage peut donner cette bénédiction solennelle par lui-même ou par autrui.
CIS 1102
p.1 Dans les mariages entre une partie catholique et une partie acatholique, les questions sur le consentement devront être posées conformément à la prescription du Can. 1095 p.1 n3.
p.2 Mais tous les rites sacrés sont interdits; si on prévoit que cette prohibition entraînera de plus grands maux, l'Ordinaire peut permettre l'une ou l'autre des cérémonies ecclésiastiques habituelles, la célébration de la messe étant toujours exclue.
CIS 1103
p.1 Le mariage une fois célébré, le curé, ou celui qui le remplace, inscrira dès que possible sur le registre des mariages le nom des conjoints et des témoins, le lieu et le jour de la célébration du mariage et d'autres indications selon les modalités prescrites par les livres rituels et par l'Ordinaire propre; et cela, même si un autre prêtre délégué par lui ou par l'Ordinaire assiste au mariage.
p.2 En outre, selon la norme du Can. 470 p.2, le curé consignera sur le registre des baptêmes que le conjoint a contracté mariage tel jour dans sa paroisse. Si le conjoint a été baptisé ailleurs, le curé de la paroisse où a été célébré le mariage enverra notification de celui-ci au curé du lieu du baptême, que ce soit par lui-même ou par la curie épiscopale, afin que le mariage soit inscrit sur le registre des baptêmes.
p.3 Chaque fois qu'un mariage est contracté conformément au Can. 1098, le prêtre s'il y assiste, ou sinon les témoins et les contractants solidairement sont tenus de veiller à ce que le mariage soit inscrit dès que possible sur les registres prescrits.
Chap. 7 Les mariages de conscience (1104-1107)
CIS 1104
Pour une cause très grave et très urgente seulement, l'Ordinaire du lieu, à l'exclusion du vicaire général sans mandat spécial, peut permettre le mariage dit de conscience, c'est-à-dire que le mariage soit célébré sans proclamations préalables et en secret, selon la norme des canons qui suivent.
CIS 1105
La permission de la célébration du mariage de conscience entraîne la promesse et l'obligation grave du secret de la part du prêtre assistant, des témoins, de l'Ordinaire et de ses successeurs, et même de chaque conjoint, si l'un deux ne consent pas à la divulgation.
CIS 1106
L'obligation résultant de cette promesse ne s'étend pas, en ce qui concerne l'Ordinaire, au cas où l'imminence d'un scandale ou d'une injure grave à la sainteté du mariage résulterait de l'observance du secret, au cas où les parents ne veilleraient pas à ce que les enfants nés de ce mariage soient baptisés, ou les feraient baptiser sous de faux noms sans donner dans les trente jours avis à l'Ordinaire de la naissance et du baptême avec le vrai nom des parents, au cas encore où ils négligeraient l'éducation chrétienne des enfants.
CIS 1107
Le mariage de conscience ne doit pas être consigné sur le registre ordinaire des mariages et des baptêmes mais sur un registre spécial à conserver dans les archives secrètes de la curie dont parle le Can. 379.
Chap. 8 Temps et lieu du mariage (1108-1109)
CIS 1108
p.1 Le mariage peut être célébré en tout temps de l'année.
p.2 Seule la bénédiction solennelle des noces est interdite du premier dimanche de l'Avent jusqu'au jour de la Nativité du Seigneur inclusivement et du mercredi des Cendres jusqu'au dimanche de Pâques inclusivement.
p.3 Mais les Ordinaires de lieu peuvent, les lois liturgiques demeurant sauves, la permettre pour un juste motif même pendant ces temps-là, en avertissant les époux de s'abstenir de trop grandes pompes.
CIS 1109
p.1 Le mariage entre catholiques sera célébré dans l'église paroissiale; il ne pourra avoir lieu dans une autre église ou dans un oratoire public ou semi-public qu'avec la permission de l'Ordinaire du lieu ou du curé.
p.2 Les Ordinaires de lieu ne peuvent permettre le mariage dans les maisons privées que dans un cas extraordinaire et pour un motif juste et raisonnable; mais ils ne l'autoriseront dans les églises ou oratoires de séminaires ou de religieuses que pour une urgente nécessité et en prenant les précautions voulues.
p.3 Les mariages entre une partie catholique et une partie acatholique auront lieu en dehors de l'église; si l'Ordinaire juge dans sa prudence que cela ne peut être observé sans que surgissent de plus grands maux, il est laissé à son jugement prudent de dispenser en la matière, conformément toutefois à la prescription du Can. 1102 p.2.
Chap. 9 Les effets du mariage (1110-1117)
CIS 1110
D'un mariage valide naît ente les conjoints un lien de par sa nature perpétuel et exclusif; en outre, le mariage chrétien confère la grâce aux époux qui n'y mettent pas obstacle.
CIS 1111
Un droit et un devoir égal appartiennent dès le début du mariage à chacun des conjoints en ce qui concerne les actes propres à la vie conjugale.
CIS 1112
À moins qu'il n'en soit statué autrement par un droit spécial, la femme devient participante de l'état du mari, pour tous les effets canoniques.
CIS 1113
Les parents sont tenus par une très grave obligation d'assurer selon leurs moyens l'éducation religieuse et morale, physique et civile, des enfants, et de veiller également à leur bien temporel.
CIS 1114
Sont légitimes les fils conçus ou nés d'un mariage valide ou putatif, à moins que l'usage d'un mariage contracté auparavant soit devenu interdit aux parents au moment de la conception, par suite de la profession solennelle ou de la réception de l'ordre sacré.
CIS 1115
p.1 Est père celui qu'indiquent les noces légitimes, à moins que le contraire soit prouvé par des arguments évidents.
p.2 Sont présumés légitimes les enfants nés au moins six mois après la célébration du mariage ou dans les dix derniers mois qui suivent la dissolution de la vie conjugale.
CIS 1116
Par le mariage subséquent des parents, vrai ou putatif, contracté nouvellement ou convalidé, même non consommé, leur descendance devient légitime, pourvu qu'ils aient été capables de contracter mariage entre eux au moment soit de la conception, soit de la gestation, soit de la naissance.
CIS 1117
Les enfants légitimés par mariage subséquent sont mis sur le même pied que les enfants légitimes en tout ce qui concerne les effets canoniques, sauf s'il en a été statué autrement.
Chap. 10 La séparation des époux (1118-1132)
Article 1 : Dissolution du lien
CIS 1118
Le mariage valide 'ratum et consummatum' ne peut être dissous par aucune puissance humaine ni par aucune cause, sauf la mort.
CIS 1119
Le mariage non consommé entre des baptisés ou entre une partie baptisée et une partie non baptisée est dissous, soit de plein droit par la profession religieuse solennelle, soit par une dispense concédée par le Siège apostolique pour une juste cause, à la demande des deux parties ou de l'une d'elles, même contre le gré de l'autre.
CIS 1120
p.1 Le mariage légitime entre non-baptisés, même consommé, est rompu en faveur de la foi en vertu du privilège paulin.
p.2 Ce privilège ne vaut pas lors d'un mariage contracté entre une partie baptisée et une partie non baptisée avec dispense de l'empêchement de disparité de culte.
CIS 1121
p.1 Avant que le conjoint converti et baptisé contracte un nouveau mariage, il doit, sauf dans les cas prévus au Can. 1125, demander à la partie non baptisée :
n1) Si elle veut elle-même se convertir et recevoir le baptême;
n2) Si elle veut du moins cohabiter pacifiquement sans injure au Créateur.
p.2 Ces interpellations doivent toujours avoir lieu à moins que le Saint-Siège n'en ait déclaré autrement.
CIS 1122
p.1 Les interpellations se feront généralement, sous une forme sommaire et extra-juridiciaire, de l'autorité de l'Ordinaire du conjoint converti; l'Ordinaire concédera au conjoint infidèle, si celui-ci le demande, un délai de réflexion, en l'avertissant toutefois que, ce délai passé, la réponse sera présumée négative.
p.2 Les interpellations faites même de façon privée par la partie convertie elle-même sont valides et elles sont licites si la forme ci-dessus décrite ne peut être observée; mais dans ce dernier cas, il faut qu'elles soient attestées au for externe ou par deux témoins ou par un autre mode légitime de preuve.
CIS 1123
Si les interpellations ont été omises à la suite d'une déclaration du Saint-Siège ou si l'infidèle y a répondu négativement, de façon expresse ou tacite, la partie baptisée a le droit de conclure un nouveau mariage avec une personne catholique, à moins qu'elle-même n'ait donné depuis sont baptême à la partie non baptisée une juste cause de se séparer.
CIS 1124
Le conjoint fidèle, même si, depuis son baptême, il a vécu de nouveau matrimonialement avec la partie infidèle, ne perd cependant pas le droit de contracter un nouveau mariage avec une personne catholique et peut donc user de ce droit si par la suite le conjoint infidèle, ayant changé d'attitude, se sépare sans juste cause ou ne cohabite plus pacifiquement sans injure au Créateur.
CIS 1125
Ce qui concerne le mariage dans les Constitutions de Paul III, Altitudo, du 1er juin 1537; de S. Pie V, Romani Pontificis, du 2 août 1571; de Grégoire XIII, Populis, du 25 janvier 1585, et a été décrété pour des lieux particuliers, est étendu également dans les mêmes circonstances aux autres régions.
CIS 1127
En matière douteuse, le privilège de la foi jouit de la faveur du droit.
Article 2 : La séparation de corps
CIS 1128
Les conjoints doivent observer la communauté de la vie conjugale, à moins qu'une juste cause ne les en excuse.
CIS 1129
p.1 À la suite de l'adultère du conjoint, l'autre époux a le droit de rompre, même à perpétuité, la communauté de vie, le lien du mariage demeurant; à moins qu'il n'ait consenti à ce délit ou n'en soit la cause ou ne l'ait pardonné expressément ou tacitement ou n'ait commis de son côté la même faute.
p.2 La condonation tacite a lieu, lorsque l'époux innocent, après s'être rendu compte de l'adultère, continue de plein gré à vivre maritalement avec l'autre conjoint; elle est présumée si dans les six mois l'époux innocent n'a pas expulsé ou abandonné le conjoint adultère, ou n'a pas fait d'accusations légitimes.
CIS 1130
Le conjoint innocent, qu'il se soit séparé à la suite d'une sentence judiciaire ou de sa propre autorité, ne sera plus jamais tenu à réadmettre le conjoint adultère à la vie commune; il pourra l'admettre ou le rappeler, à moins qu'il n'ait donné son consentement à ce que le coupable embrasse un état contraire au mariage.
CIS 1131
p.1 Si l'un des conjoints a donné son nom à une secte acatholique, s'il élève les enfants en dehors du catholicisme, s'il mène une vie criminelle ou ignominieuse, s'il est un danger grave pour l'âme ou le corps de l'autre, s'il rend la vie commune très difficile par des sévices, ou s'il fournit d'autres motifs du même genre, l'autre conjoint peut légitimement se séparer, de l'autorité de l'Ordinaire du lieu, et même de sa propre autorité, si le motif est certain et s'il y a urgence.
p.2 Dans tous ces cas, la cause de séparation cessant, la communauté de la vie conjugale doit être restaurée; mais si la séparation a été prononcée par l'Ordinaire, pour un temps déterminé ou non, le conjoint n'y est pas obligé, si ce n'est par un décret de l'Ordinaire ou après écoulement du temps fixé.
CIS 1132
La séparation faite, les enfants devront être éduqués par le conjoint innocent, ou, si l'autre est acatholique, par le conjoint coupable; sauf si dans les deux cas l'Ordinaire en décide autrement pour le bien des enfants, en tenant toujours compte de l'éducation catholique à leur assurer.
Chap. 11 La revalidation du mariage (1133-1141)
Article 1 : La revalidation simple
CIS 1133
p.1 Pour revalider un mariage nul par suite d'empêchement dirimant, il faut que l'empêchement cesse ou qu'il en ait été dispensé et qu'au moins la partie consciente de l'empêchement renouvelle son consentement.
p.2 Ce renouvellement est requis par le droit ecclésiastique pour la validité, même si au début chacune des parties a donné son consentement et ne l'a pas rétracté depuis.
CIS 1134
Le renouvellement du consentement doit être un nouvel acte de volonté vis-à-vis d'un mariage connu comme nul depuis le début.
CIS 1135
p.1 Si l'empêchement est public, le consentement doit être renouvelé par les deux parties dans la forme prescrite par le droit.
p.2 S'il est occulte et connu des deux parties, il suffit que le consentement soit renouvelé par chacune d'elles en privé et secrètement.
p.3 S'il est occulte et ignoré d'une des deux parties, il suffit que seule la partie consciente de l'empêchement renouvelle le consentement en privé et secrètement, pourvu que l'autre partie persévère dans le consentement qu'elle a donné.
CIS 1136
p.1 Un mariage nul pour défaut de consentement est revalidé, si la partie qui n'avait pas consenti consent à présent, pourvu que le consentement donné par l'autre partie persévère.
p.2 Si le défaut de consentement a été purement interne, il suffit que la partie qui n'a pas consenti consente intérieurement.
p.3 S'il a été également externe, il faut que le consentement soit manifesté extérieurement, soit dans la forme prescrite par le droit si le défaut de consentement a été public, soit d'autre façon privée et secrète, s'il a été occulte.
CIS 1137
Le mariage nul pour défaut de forme doit être contracté de nouveau dans la forme légitime pour devenir valide.
Article 2 : La 'sanatio in radice'
CIS 1138
p.1 La sanatio in radice du mariage est sa revalidation, entraînant, outre la dispense ou la cessation de l'empêchement, la dispense de la loi de renouveler le consentement et la rétroactivité, par fiction de droit, des effets canoniques dans le passé.
p.2 La revalidation se fait à partir du moment de la concession de la grâce; la rétroactivité est censée être faite au moment initial du mariage, à moins qu'il en soit statué autrement, de façon expresse.
p.3 La dispense de la loi de renouveler le consentement peut être concédée même à l'insu de l'une des parties ou des deux.
CIS 1139
p.1 Tout mariage contracté avec un consentement naturellement suffisant des deux parties, mais juridiquement inefficace par suite d'un empêchement dirimant de droit ecclésiastique ou d'un défaut de forme légitime, peut être l'objet d'une sanatio in radice, pourvu que le consentement persévère.
p.2 Mais l'Église n'accorde pas la sanatio in radice à un mariage contracté avec empêchement de droit naturel ou divin, et cela même pas, si l'empêchement a disparu par la suite, à partir du moment de cette disparition.
CIS 1140
p.1 S'il y a défaut de consentement chez l'une des parties ou chez les deux, le mariage ne peut être l'objet d'une sanatio in radice, soit que ce consentement ait fait défaut dès le début, soit qu'il ait été révoqué par la suite.
p.2 Mais si le consentement a fait défaut dès le début et a été donné ensuite, la sanatio in radice peut être concédée à partir de ce moment.
CIS 1141
La sanatio in radice peut être concédée uniquement par le Siège apostolique.
Chap. 12 Les seconds mariages (1142-1143)
CIS 1142
Bien qu'une chaste viduité soit plus honorable, de secondes noces et d'autres après sont valides et licites, le Can. 1060 p.2 étant observé.
CIS 1143
La femme à qui la bénédiction nuptiale a été donnée une fois ne peut la recevoir dans les mariages qui suivraient.
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