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CHAPITRE III : COOPÉRATION DES ÉVÊQUES AU BIEN COMMUN DE PLUSIEURS ÉGLISES
I - SYNODES, CONCILES ET EN PARTICULIER CONFÉRENCES ÉPISCOPALES
Synodes et conciles particuliers
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Dès les premiers siècles de l'Église, la communion de la charité fraternelle et le souci de la mission universelle confiée aux apôtres ont poussé les évêques, placés à la tête des églises particulières, à associer leurs forces et leurs volontés en vue de promouvoir le bien commun de l'ensemble des églises et de chacune d'elles. Pour cette raison, des synodes, des conciles provinciaux et enfin des conciles pléniers ont été constitués, où les évêques décrétèrent les normes identiques à observer dans les diverses églises pour l'enseignement des vérités de la foi et l'organisation de la discipline ecclésiastique.
Ce saint Concile œcuménique souhaite vivement que la véritable institution des synodes et des conciles connaisse une nouvelle vigueur afin de pourvoir, selon les circonstances, de façon plus adaptée et plus efficace au progrès de la foi et au maintien de la discipline dans les diverses églises.
Importance des conférences épiscopales
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De notre temps surtout, il n'est pas rare que les évêques ne puissent accomplir leur charge convenablement et avec fruit, s'ils ne réalisent pas avec les autres évêques une concorde chaque jour plus étroite et une action plus coordonnée. Les conférences épiscopales, établies déjà dans plusieurs nations, ont donné des preuves remarquables de fécondité apostolique ; aussi le Concile estime-t-il tout à fait opportun qu'en tous lieux les évêques d'une même nation ou d'une même région constituent une seule assemblée et qu'ils se réunissent à dates fixes pour mettre en commun les lumières de leur prudente expérience. Ainsi la confrontation des idées permettra-t-elle de réaliser une sainte harmonie des forces en vue du bien commun des églises.
C'est pourquoi le Concile établit ce qui suit au sujet des conférences épiscopales.
Notion, structures, compétence et collaboration de conférences
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1. Une conférence épiscopale est en quelque sorte une assemblée dans laquelle les prélats d'une nation ou d'un territoire exercent conjointement leur charge pastorale en vue de promouvoir davantage le bien que l'Église offre aux hommes, en particulier par des formes et méthodes d'apostolat convenablement adaptées aux circonstances présentes.
2. Tous les ordinaires des lieux de quelque rite que ce soit (à l'exception des vicaires généraux), les coadjuteurs, les auxiliaires, et d'autres évêques titulaires exerçant une charge particulière à eux confiée par le Saint-Siège ou par les conférences épiscopales, font partie de la conférence épiscopale. Les autres évêques titulaires ne sont pas de droit membres de la conférence ; les légats du Pontife romain ne le sont pas non plus, en raison de la mission spéciale qu'ils exercent sur le territoire.
Aux ordinaires des lieux et aux coadjuteurs appartient une voix délibérative. Aux auxiliaires et autres évêques qui ont le droit de participer à la conférence, les statuts de la conférence accorderont voix délibérative ou voix consultative.
3. Chaque conférence épiscopale rédigera ses statuts qui devront être reconnus par le Siège apostolique ; on y prévoira, entre autres, les organisations permettant de poursuivre plus efficacement la fin de la conférence, par exemple : un conseil permanent d'évêques, des commissions épiscopales, un secrétariat général.
4. Les décisions de la conférence épiscopale, pourvu qu'elle aient été prises légitimement et par les deux tiers au moins des suffrages des prélats ayant voix délibérative à la conférence, et qu'elles aient été reconnues par le Siège apostolique, obligeront juridiquement, mais seulement dans les cas prescrits par le droit commun ou quand un ordre spécial du Siège apostolique, donné sur son initiative ou à la demande de la conférence elle-même, en aura ainsi disposé.
5. Là où des circonstances particulières le requièrent, les évêques de plusieurs nations pourront, avec l'approbation du Siège apostolique, constituer une seule conférence.
Il faut au surplus encourager les relations entre les conférences épiscopales de diverses nations, en vue de promouvoir et d'assurer un plus grand bien.
6. Il est instamment recommandé aux prélats des églises orientales, réunies en synode pour promouvoir la discipline de leur église propre et encourager plus efficacement les œuvres destinées au bien de la religion, de tenir également compte du bien commun de l'ensemble du territoire, là où existent plusieurs églises de rites différent(s ; ils provoqueront à cet effet des échanges au cours de réunions inter-rites, selon les règles à établir par l'autorité compétente.
II - CIRCONSCRIPTION DES PROVINCES ECCLÉSIASTIQUES ET ÉRECTION DES RÉGIONS ECCLÉSIASTIQUES
Principe sur la révision des circonscriptions
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Le bien des âmes réclame une circonscription appropriée, non seulement pour les diocèses, mais aussi pour les provinces ecclésiastiques. Bien plus, il conseille l'érection de régions ecclésiastiques, permettant de mieux pourvoir aux besoins de l'apostolat en fonction des circonstances sociales et locales, et de rendre plus faciles et plus fructueuses les relations des évêques entre eux, avec les métropolitains et avec les autres évêques de la même nation, comme aussi les relations des évêques avec les autorités civiles.
Règles à observer
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C'est pourquoi, afin d'obtenir ces résultats, le saint Concile décrète qu'on établisse les règles suivantes :
1. Les circonscriptions des provinces ecclésiastiques devront être révisées de façon opportune et les droits et privilèges des métropolitains définis par des normes nouvelles et adaptées.
2. On devra avoir pour règle que tous les diocèses, et les autres circonscriptions territoriales qui relèvent des mêmes dispositions du droit, soient rattachés à la province la plus proche ou la plus opportune et être soumis au droit métropolitain de l'archevêque selon les règles du droit commun.
3. Là où l'utilité le suggère, les provinces ecclésiastiques seront groupées en régions ecclésiastiques, dont l'organisation est à fixer par le droit.
Vote des conférences épiscopales à demander
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Il convient que les conférences épiscopales compétentes examinent cette question de la délimitation des provinces ou de l'érection des régions, selon les règles déjà fixées pour la circonscription des diocèses (N23 et 24), et qu'elles proposent leur avis et leurs vœux au Siège apostolique.
III - LES ÉVÊQUES QUI S'ACQUITTENT DE FONCTIONS INTERDIOCÉSAINES
Constitution d'offices particuliers et collaboration avec les évêques
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Comme les besoins pastoraux exigent de plus en plus que certaines tâches pastorales soient menées et développées d'un commun accord, il convient que, pour le service de tous les diocèses, ou de plusieurs diocèses d'une région ou d'une nation déterminée, soient établis un certain nombre de services qui peuvent être confiés même à des évêques.
Le Concile recommande qu'entre les prélats ou les évêques exerçant ces charges et les évêques diocésains et les conférences épiscopales existent toujours une union fraternelle et une communauté d'intentions pastorales, dont les conditions doivent être définies par le droit commun.
Le vicariat aux armées
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Le soin spirituel des soldats, étant donné les conditions particulières de leur vie, mérite une attention toute spéciale ; qu'on érige donc dans chaque pays, selon ses moyens, un vicariat aux armées. Le vicaire et les aumôniers devront se dévouer sans compter à cette tâche difficile en pleine collaboration avec les évêques diocésains[01].
C'est pourquoi les évêques diocésains devront accorder au vicaire aux armées en nombre suffisant des prêtres aptes à cette lourde charge, et ils favoriseront en même temps les initiatives destinées à promouvoir le bien spirituel des soldats [02].
PRESCRIPTION GÉNÉRALE
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Le Concile décrète que, dans la révision du Code de Droit canonique, des lois opportunes soient établies conformément aux principes qui sont posés dans ce décret et en tenant compte aussi des observations exprimées par les Commissions ou les Pères du Concile.
Le Concile décrète en outre que des directoires généraux sur le soin des âmes soient composés à l'usage des évêques et des curés, leur présentant des règles sures pour remplir plus facilement et plus parfaitement leur charge pastorale.
On composera aussi un directoire spécial sur le soin pastoral des catégories particulières de fidèles en rapport avec les circonstances diverses de chacune des nations ou régions ; et un directoire sur l'enseignement catéchétique du peuple chrétien, dans lequel on traitera des principes fondamentaux et de l'organisation de cet enseignement, ainsi que de l'élaboration de livres traitant de la question. Dans la composition de ces directoires, on devra tenir compte également des observations présentées par les Commissions ou par les Pères du Concile.
Tout l'ensemble et chacun des points qui ont été édictés dans ce décret ont plu aux Pères du Concile. Et Nous en vertu du pouvoir apostolique que Nous tenons du Christ, en union avec les vénérables Pères, Nous les approuvons, arrêtons et décrétons dans le Saint-Esprit, et Nous ordonnons que ce qui a été ainsi établi en Concile soit promulgué pour la gloire de Dieu.


Rome, à Saint-Pierre, le 28 Octobre 1965.
Moi, PAUL, évêque de l'Église catholique.


(Suivent les signatures des Pères)






NOTES DU PRÉAMBULE
[01] Mt 1,21.
[02] Jn 20,21.
[03] Cf. Vat. I, sess.4, Const. dogm. de Ecclesia Christi, c.3, DS 1828 (3061).
[04] cf. idem. DS 1821 (3050)
[05] LG 21 LG 24 LG 25.
[06] LG 21.
[07] cf. Jean XXIII, Humanae salutis, 25/12/61 : AAS 54 (1962), p.6.
NOTES DU CHAPITRE N°1
[01] LG 22
[02] ibid.
[03] ibid.
[04] LG 22.
[05] cf. Paul VI, Motu proprio Apost. Sollic. 15/09/65.
[06] LG 23.
[07] cf. Pie XII, 21/11/57 : AAS 49 (1957),pp. 237 ss. cf. etiam : Benoit XV, epist.apost.Maximum illud, 30/11/1919 : AAS 11 (1919),p.440. Pie XI, encyc. Rerum Ecclesias, 28/02/26 : AAS 18 (1926), p.68.
[08] cf. Paul VI, alloc. aux Cardinaux, 21/09/63 : AAS 55 (1963), pp. 793 ss.
NOTES DU CHAPITRE N°2
[01] OE 7-11.
[02] cf. Conc. Trente, sess.5, Décr. de reform.c.2 : Mansi 33,30 ; sess.24, Decr. de reform.c.Mansi 33, 159 (cf. LG 25).
[03] LG 25.
[04] cf. Jean XXIII, encyc. Pacem in Terris PT 1 11/04/63, AAS 55(1963)p.257-304.
[05] cf. Paul VI, Encyc. Ecclesiam suam, 6/08/64 : AAS 56 (1964), p.639.
[06] idem pp. 644-645.
[07] cf. Conc. Vat. II, IM 1
[08] SC 1. Paul VI, Motu proprio Sacram Liturgiam, 25/01/64, AAS 56 (1964), pp. 139 ss.
[09] cf. Pie XII, encyc. Mediator Dei 20/11/47, AAS 39 (1947), pp. 251 ss. Paul VI, encyc. Mysterium Fidei, 3/09/65.
[10] Ac 1,14 Ac 2,46.
[11] LG 44-45.
[12] Lc 22,26-27.
[13] Jn 15,15.
[14] UR 1
[15] cf. Pie X, Motu proprio Iampridem, 19/03/14 : AAS 6 (1914)pp. 174 ss. Pie XII, const. apost. Exsul Familia, 1/08/52 : AAS 44 (1952), pp.652 ss. ;Leges Operis Apost. Maris, auctorit. Pie XII conditae,21/11/57 :AAS 5O (1958),p.375 ss.
[16] OE 4.
[17] Jn 13,35.
[18] cf. Pie XII, alloc. 8/12/50, AAS 43 (1951), p.28. cf. etiam Paul VI, alloc. 23/05/64 : AAS 56 (1964), p. 571.
[19] cf. Léon XIII, const. apost. Romanos Pontifices, 8/05/1881 :Acta Leoni XIII, vol. II (1882), p.234.
[20] cf. Paul VI, alloc. 23/05/64 : AAS 56 (1964), p.570.
[21] cf. Pie XII, alloc. 8/12/50 : I.c.
NOTES DU CHAPITRE N°3
[01] cf. SC Consistorialis, Instructio de Vicariis Castrensibus : 23/04/51 : AAS 43 (1951), p. 262. Formula servanda relatione de statu Vicariatus Castrensis conficienda, 20/10/56 : AAS 49 (1957)p. 150 ; Decr. de Sacror. Liminum Visitat. a vicar. castres.peregenda 28/02/59 : AAS 51 (1959), p.272 ; Decr. Facultas audiendi confess. militum cappell. extenditur, 27/11/60 ; AAS 53 (1961), p.49. cf. etiam S.C. de religiosis, Instruc. de Cappellanis militum religiosis, 2/02/55 : AAS 47 (1955), p.93.
[02] cf. S.C. Consistorialis, Epistula ad Em. mos PP.DD. Cardinales atque Exc.mos PP.DD. Archiepiscopppos, Episcopos ceterosque Ordinarios Ditionis,21/06/51 : AAS 43 (1951), p.566.





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