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TITRE III : LES RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DES TRIBUNAUX (1446-1475)
Chapitre 1 La Fonction des Juges et des Ministres du Tribunal (1446-1457)
CIC 1446 LAT
§ 1. Tous les fidèles, et en premier les Évêques, s'efforceront de leur mieux, dans le respect de la justice, d'éviter autant que possible les litiges au sein du peuple de Dieu, et de les régler au plus tôt de manière pacifique.
§ 2. Au début du procès et même à tout moment, chaque fois qu'il entrevoit quelque espoir d'une solution favorable, le juge ne doit pas omettre d'exhorter et d'aider les parties à chercher d'un commun accord une solution équitable à leur différend, et il leur indiquera les moyens convenables à cette fin, en ayant notamment recours à la médiation de sages.
§ 3. Si le procès concerne le bien privé des parties, le juge examinera si le différend peut être utilement réglé par une transaction ou un arbitrage selon les can. 1713-1716
CIO 1103
 
CIC 1447 LAT
La personne qui est intervenue dans un procès comme juge, promoteur de justice, défenseur du lien, procureur, avocat, témoin ou expert ne peut ensuite validement juger la même cause dans une autre instance ou y exercer la fonction d'assesseur.
CIS 1571 CIO 1105
 
CIC 1448 LAT
§ 1. Un juge ne doit pas accepter de connaître d'une cause dans laquelle il aurait quelque intérêt personnel, en raison de la consanguinité ou de l'affinité à tout degré en ligne directe, jusqu'au quatrième en ligne collatérale, ou bien en raison d'une tutelle et d'une curatelle, d'une profonde intimité, d'une grave inimitié, d'un profit à réaliser ou d'un dommage à éviter.
§ 2. Dans les mêmes circonstances, le promoteur de justice, le défenseur du lien, l'assesseur et l'auditeur doivent s'abstenir d'exercer leurs fonctions.
CIS 1603 CIO 1106
 
CIC 1449 LAT
§ 1. Dans les cas prévus au can. 1448 si le juge lui-même ne renonce pas, les parties peuvent le récuser.
§ 2. Le Vicaire judiciaire traite de la récusation ; s'il est lui-même récusé, c'est l'Évêque président du tribunal qui en traite.
§ 3. Si l'Évêque est juge et qu'une récusation lui soit opposée, il s'abstiendra lui-même de juger.
§ 4. Si une récusation est opposée contre le promoteur de justice, le défenseur du lien ou les autres membres du tribunal, le président dans un tribunal collégial, ou le juge lui-même le s'il est juge unique, traitera de cette exception.
CIS 1614 CIO 1107
 
CIC 1450 LAT
La récusation une fois admise, il faut changer les personnes mais non le degré de juridiction.
CIS 1614 CIS 1615 CIO 1608
 
CIC 1451 LAT
§ 1. La question de la récusation doit être très rapidement réglée, après audition des parties, du promoteur de justice ou du défenseur du lien, s'ils interviennent dans la cause et n'ont pas été eux-mêmes récusés.
§ 2. Les actes posés par un juge avant qu'il ne soit récusé sont valides ; mais ceux qui ont été posés après une proposition de récusation doivent être rescindés si la partie le réclame dans les dix jours à compter de l'admission de la récusation.
CIS 1616 CIO 1109
 
CIC 1452 LAT
§ 1. Dans une affaire qui regarde seulement des intérêts privés, le juge ne peut agir qu'à la requête d'une partie. Cependant, quand la cause a été légitimement introduite, le juge peut agir, et même il le doit, en raison de son office, dans les causes pénales et les autres qui touchent au bien public de l'Église ou au salut des âmes.
§ 2. De plus, le juge peut suppléer à la négligence des parties dans l'administration des preuves et l'opposition des exceptions, chaque fois qu'il l'estime nécessaire pour éviter une sentence gravement injuste, restant sauves les dispositions du can. 1600 .
CIS 1618 CIS 1619 CIO 1110
 
CIC 1453 LAT
Les juges et les tribunaux veilleront à ce que, la justice étant sauve, toutes les affaires soient terminées le plus tôt possible ; en première instance, elles ne seront pas prolongées au-delà d'une année, et en deuxième instance, au-delà de six mois.
CIS 1620 CIO 1111
 
CIC 1454 LAT
Tous les membres du tribunal et les personnes qui lui apportent leur concours doivent prêter serment de remplir correctement et fidèlement leur charge.
CIS 1621 CIO 1612
 
CIC 1455 LAT
§ 1. En tout procès pénal et au contentieux, lorsque la révélation d'un acte de procédure peut porter préjudice aux parties, les juges et les ministres du tribunal sont tenus de garder le secret inhérent à leur charge.
§ 2. Ils sont aussi toujours tenus de garder le secret sur la délibération qui a lieu entre les juges dans un tribunal collégial avant de rendre la sentence, ainsi que sur les divers votes et les opinions émises en cette délibération, restant sauves les dispositions du can. 1609 Par.4.
§ 3. Bien plus, chaque fois que la nature de la cause ou des preuves est telle que la divulgation des actes ou des preuves risque de porter atteinte à la réputation d'autres personnes, ou de fournir une occasion aux divisions, ou de provoquer un scandale ou quelque autre sorte d'inconvénient, le juge pourra déférer le serment du secret aux témoins, aux experts, aux parties et à leurs avocats et procureurs.
CIS 1623 CIO 1113
 
CIC 1456 LAT
Il est interdit au juge et à tous les ministres du tribunal d'accepter quelque don que ce soit à l'occasion d'un procès.
CIS 1624 CIO 1114
 
CIC 1457 LAT
§ 1. Les juges qui, alors qu'ils sont compétents de façon certaine et évidente, refuseraient de rendre la justice ou qui, sans aucun fondement sur une disposition du droit se déclareraient compétents, instruiraient et régleraient des causes, ou violeraient la loi du secret, ou, par dol ou grave négligence, causeraient un autre dommage aux plaideurs, peuvent être punis de peines adaptées par l'autorité compétente, y compris la privation de leur charge.
§ 2. Sont passibles des mêmes sanctions les agents et collaborateurs du tribunal qui auraient manqué à leur devoir comme précisé ci-dessus ; le juge peut aussi les punir tous.
CIS 1625 CIO 1115
Chapitre 2 L'Ordre de l'Examen des Causes (1458-1464)
CIC 1458 LAT
Les causes doivent être traitées selon l'ordre où elles ont été présentées et inscrites au rôle, à moins que l'une d'elles n'exige un règlement rapide avant toutes les autres ; ce qui toutefois doit être décidé par un décret particulier et motivé.
CIS 1627 CIO 1117
 
CIC 1459 LAT
§ 1. Les vices en raison desquels la nullité de la sentence pourrait être encourue peuvent à tout moment ou degré du procès être opposés, ainsi que soulevés d'office par le juge
§ 2. Outre les causes dont il s'agit au Par.1, les exceptions dilatoires, en particulier celles qui regardent les personnes et la conduite du procès doivent être proposées avant la litiscontestation, à moins qu'elles ne viennent au jour qu'après celle-ci, et elles doivent être réglées au plus tôt.
CIS 1628 CIO 1118
 
CIC 1460 LAT
§ 1. Si une exception est proposée contre la compétence du juge, le juge doit la traiter lui-même.
§ 2. Dans le cas d'exception d'incompétence relative, si le juge se déclare compétent, sa décision n'est pas susceptible d'appel, mais elle n'empêche pas la plainte en nullité et la remise en l'état.
§ 3. Si toutefois le juge se déclare incompétent, la partie qui s'estime lésée peut dans les quinze jours utiles interjeter appel.
CIS 1610 CIO 1119
 
CIC 1461 LAT
Le juge qui à tout stade de l'affaire reconnaît son incompétence absolue, doit déclarer cette incompétence.
CIS 1611 CIO 1620
 
CIC 1462 LAT
§ 1. Les exceptions de chose jugée, de transaction, ou autres exceptions péremptoires dites 'litis finitae', doivent être proposées et jugées avant la litiscontestation ; celui qui les aurait opposées plus tard ne doit pas être débouté, mais il sera condamné aux dépens, à moins qu'il ne prouve qu'il n'a pas retardé son opposition par mauvaise foi.
§ 2. Les autres exceptions péremptoires sont soulevées au moment de la litiscontestation et elles doivent être traitées en leur temps selon les règles relatives aux questions incidentes.
CIS 1629 CIO 1121
 
CIC 1463 LAT
§ 1. Les actions reconventionnelles ne peuvent être validement introduites que dans les trente jours à dater de la litiscontestation.
§ 2. Ces mêmes actions seront traitées en même temps que l'action conventionnelle, c'est-à-dire au même rang qu'elle, à moins qu'il ne soit nécessaire de les traiter séparément ou que le juge ne l'estime plus opportun.
CIS 1630 CIO 1122
 
CIC 1464 LAT
Les questions concernant la provision à fournir pour les frais de justice, ou la concession de l'assistance judiciaire gratuite demandée dès le début, et les autres choses de cette nature, doivent être régulièrement traitées avant la litiscontestation.
CIS 1631 CIO 1123
Chapitre 3 Délais et Ajournements (1465-1467)
CIC 1465 LAT
§ 1. Ce que l'on appelle temps fixe légal, c'est-à-dire les délais établis par la loi sous peine d'extinction des droits, ne peut être prorogé, il ne peut non plus être validement abrégé sauf à la demande des parties.
§ 2. Toutefois, après audition des parties ou bien à leur demande, les délais judiciaires et conventionnels pourront être prorogés par le juge avant leur échéance pour un juste motif ; mais ils ne pourront jamais être abrégés validement sinon du consentement des parties.
§ 3. Le juge veillera cependant à ce qu'un procès ne traîne pas trop en longueur du fait de prorogation.
CIS 1634 CIO 1124
 
CIC 1466 LAT
Quand la loi ne prévoit pas de délais pour l'exécution des actes de procédure, le juge doit les fixer, compte tenu de la nature de chaque acte.
CIO 1125
 
CIC 1467 LAT
Si au jour indiqué pour un acte judiciaire le tribunal a vaqué, il est entendu que le délai est prorogé au premier jour suivant non férié.
CIS 1635 CIO 1126
Chapitre 4 Le Lieu du Jugement (1468-1469)
CIC 1468 LAT
Le siège de chaque tribunal sera autant que possible stable, et accessible à des heures déterminées.
CIS 1636 CIS 1638 CIO 1127
 
CIC 1469 LAT
§ 1. Le juge, expulsé de son territoire par la force ou empêché d'y exercer sa juridiction, peut exercer celle-ci en dehors de son territoire et y prononcer la sentence, l'Évêque diocésain en étant cependant informé.
§ 2. En dehors du cas dont il s'agit au Par.1, pour un juste motif et après audition des parties, le juge peut, pour rassembler des preuves, se transporter aussi en dehors de son territoire, mais cependant avec la permission de l'Évêque diocésain de l'endroit et au lieu désigné par lui.
CIS 1637 CIO 1128
Chapitre 5 L'admission des Personnes à L'audience La Rédaction et la Conservation des Actes (1470-1475)
CIC 1470 LAT
§ 1. À moins qu'une loi particulière n'en dispose autrement, seules seront admises à la salle d'audience quand le tribunal siège les personnes que la loi ou le juge estime nécessaires au déroulement du procès.
§ 2. Le juge peut rappeler à l'ordre, en les frappant de peines appropriées, tous ceux qui, assistant au procès, viendraient à manquer gravement au respect et à l'obéissance dus au tribunal ; il peut même en outre suspendre avocats et procureurs de l'exercice de leur fonction devant les tribunaux ecclésiastiques.
CIS 1640 CIO 1129
 
CIC 1471 LAT
Si une personne interrogée utilise une langue inconnue du tribunal ou des parties, on aura recours à un interprète assermenté désigné par le juge. Les déclarations seront cependant rédigées dans la langue originale en y joignant la traduction. On aura aussi recours à un interprète s'il faut interroger un sourd ou un muet, à moins que le juge ne préfère qu'il soit répondu par écrit aux questions qu'il a posées.
CIS 1641 CIS 1642 CIO 1130
 
CIC 1472 LAT
§ 1. Les actes judiciaires, tant ceux qui regardent le fond de l'affaire, c'est-à-dire les actes de la cause, que ceux qui concernent le déroulement de la procédure, c'est-à-dire les actes du procès, doivent être rédigés par écrit.
§ 2. Chaque feuille des actes doit être numérotée et munie d'un signe d'authenticité.
CIS 1642 CIS 1643 CIO 1131
 
CIC 1473 LAT
Chaque fois que dans les actes judiciaires la signature des parties ou des témoins est requise, si une partie ou un témoin ne sait pas ou ne veut pas signer, mention en sera faite dans les actes, et en même temps le juge et le notaire attesteront que l'acte lui-même a été lu mot à mot à la partie ou au témoin, et que la partie ou le témoin n'a pas pu ou n'a pas voulu signer.
CIS 1643 CIO 1132
 
CIC 1474 LAT
§ 1. En cas d'appel, la copie des actes certifiés authentiques par le notaire doit être expédiée au tribunal supérieur.
§ 2. Si les actes ont été rédigés dans une langue inconnue du tribunal supérieur, ils seront traduits en une autre langue connue de lui, en prenant les précautions nécessaires pour que la fidélité de la traduction soit assurée.
CIS 1644 CIO 1315
 
CIC 1475 LAT
§ 1. À la fin du procès, les documents qui sont la propriété des particuliers doivent leur être rendus, mais une copie en sera gardée.
§ 2. Sans ordre du juge, il est interdit aux notaires et au chancelier de délivrer copie des actes judiciaires et des documents acquis au procès.
CIS 1645 CIO 1133
TITRE IV : LES PARTIES DANS LA CAUSE (1476-1490)
Chapitre 1 Le Demandeur et le Défendeur (1476-1480)
CIC 1476 LAT
Toute personne, baptisée ou non, peut agir en justice ; et la partie légitimement interpellée doit répondre.
CIS 1646 CIO 1134
 
CIC 1477 LAT
Même s'il a constitué avocat ou procureur, le demandeur ou le défendeur est cependant toujours tenu d'être présent en personne au procès quand le droit ou le juge le prescrit.
CIS 1647 CIO 1135
 
CIC 1478 LAT
§ 1. Les mineurs et ceux qui sont privés de l'usage de la raison ne peuvent ester en justice que par l'intermédiaire de leurs parents, tuteurs ou curateurs, restant sauves les dispositions du Par.3.
§ 2. Si le juge estime que les droits des mineurs sont en conflit avec les droits de leurs parents, tuteurs ou curateurs, ou que ceux-ci ne peuvent défendre suffisamment les droits des mineurs, ces mineurs agiront en justice par le tuteur ou le curateur que le juge leur donnera.
§ 3. Cependant, dans les causes spirituelles et celles qui leur sont connexes, les mineurs, s'ils ont l'usage de la raison, peuvent agir et répondre sans le consentement de leurs parents ou de leur tuteur, et cela par eux-mêmes s'ils ont quatorze ans accomplis ; sinon, par le curateur constitué par le juge.
§ 4. Les interdits de biens et les faibles d'esprit ne peuvent ester en justice par eux-mêmes que pour répondre de leurs propres délits ou sur l'ordre du juge ; dans les autres affaires, ils doivent agir et répondre par leurs curateurs.
CIS 1648 CIS 1650 CIO 1136
 
CIC 1479 LAT
Chaque fois qu'un tuteur ou un curateur est nommé par l'autorité civile, il peut être admis par le juge ecclésiastique après que ce dernier ait entendu, si possible, l'Évêque diocésain de celui à qui le tuteur ou le curateur a été donné ; s'il n'y en a pas, ou que celui qui existe ne paraisse pas devoir être admis, le juge nommera lui-même un tuteur ou un curateur pour la cause.
CIS 1651 CIO 1137
 
CIC 1480 LAT
§ 1. Les personnes juridiques agissent en justice par leurs représentants légitimes.
§ 2. En cas de défaut ou de négligence du représentant, l'Ordinaire peut par lui-même ou par autrui ester en justice au nom des personnes juridiques relevant de son autorité.
CIS 1649 CIS 1653 CIO 1138
Chapitre 2 Les Procureurs Judiciaires et les Avocats (1481-1490)
CIC 1481 LAT
§ 1. Les parties peuvent librement se constituer un avocat et un procureur ; mais en dehors des cas prévus aux Par. 2 et 3, elles peuvent aussi agir et répondre par elles-mêmes, à moins que le juge n'estime nécessaire le ministère d'un procureur ou d'un avocat.
§ 2. Dans un procès pénal, l'accusé doit toujours avoir un avocat choisi par lui ou désigné par le juge.
§ 3. Dans un procès contentieux, s'il s'agit de mineurs ou d'une cause où le bien public est en jeu, à l'exception des causes matrimoniales, le juge doit constituer d'office un défenseur à la partie qui n'en a pas.
CIS 1655 CIO 1139
 
CIC 1482 LAT
§ 1. Chacun ne peut se constituer qu'un procureur lequel ne peut s'en substituer un autre, à moins que faculté ne lui en ait été donnée expressément.
§ 2. Si cependant, pour un juste motif, plusieurs sont désignés par la même personne, ils seront constitués de telle façon qu'il y ait lieu entre eux à prévention.
§ 3. Quant aux avocats, plusieurs peuvent être constitués ensemble.
CIS 1656 CIO 1140
 
CIC 1483 LAT
Le procureur et l'avocat doivent être majeurs et de bonne réputation ; en outre l'avocat doit être catholique, à moins que l'Évêque diocésain ne permette une exception, docteur ou encore vraiment expert en droit canonique, et approuvé par l'évêque.
CIS 1657 CIS 1658 CIO 1141
 
CIC 1484 LAT
§ 1. Avant d'entrer en fonction, le procureur et l'avocat doivent déposer auprès du tribunal un mandat authentique.
§ 2. Cependant, pour éviter l'extinction d'un droit, le juge peut admettre un procureur sans qu'il exhibe son mandat, les garanties convenables étant fournies, s'il y a lieu ; mais l'acte est sans aucune valeur si passé le délai péremptoire à fixer par le juge, le procureur ne présente pas régulièrement son mandat.
CIS 1659-1661 CIO 1142
 
CIC 1485 LAT
À moins d'avoir un mandat spécial, le procureur ne peut pas validement renoncer à l'action, à l'instance ou aux actes judiciaires, ni transiger, faire une convention, passer un compromis d'arbitrage, et, en général, faire aucun acte pour lequel le droit exige un mandat spécial.
CIS 1662 CIO 1143
 
CIC 1486 LAT
§ 1. Pour que le renvoi d'un procureur ou d'un avocat produise effet, il est nécessaire qu'il leur soit signifié et, si la litiscontestation a eu lieu, que le juge et la partie adverse soient informés de ce renvoi.
§ 2. Une fois rendue la sentence définitive, le procureur garde le droit et le devoir de faire appel si le mandant ne s'y refuse pas.
CIS 1664 CIO 1144
 
CIC 1487 LAT
Tant le procureur que l'avocat peuvent être révoqués d'office à la demande d'une partie par décret du juge, mais pour un motif grave.
CIS 1663 CIO 1145
 
CIC 1488 LAT
§ 1. Il leur est défendu d'acheter des droits en litige ou de convenir d'honoraires trop élevés ou d'acquérir une partie de l'objet litigieux. Si une telle convention a eu lieu, elle est nulle et ses auteurs pourront être frappés par le juge d'une amende. En outre, l'avocat peut être ou bien suspendu de sa fonction ou bien même, s'il récidive, rayé du rôle des avocats par l'Évêque président du tribunal.
§ 2. Seront punis de la même manière les avocats et les procureurs qui, au mépris de la loi, soustrairaient des causes aux tribunaux compétents pour qu'elles soient tranchées plus favorablement par d'autres tribunaux.
CIS 1665 CIO 1146
 
CIC 1489 LAT
Les avocats et les procureurs qui, à cause de dons, procureurs qui, à cause de dons, promesses ou tous autres procédés, auront trahi leurs devoirs, doivent être suspendus de l'exercice de leur fonction, et frappés d'amendes ou d'autres peines appropriées.
CIS 1666 CIO 1147
 
CIC 1490 LAT
Dans la mesure du possible seront constitués dans chaque tribunal des défenseurs stables, rémunérés par le tribunal lui même pour exercer l'office d'avocat ou de procureur, surtout dans les causes matrimoniales pour les parties qui préféreraient choisir parmi eux leurs défenseurs.
CIO 1148
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