TITRE XXX : LA PRESCRIPTION ET LE CALCUL DU TEMPS (1540-1546)
Chapitre 1 La Prescription (1540-1542)
L'Église reconnaît la prescription comme manière d'acquérir ou de perdre un droit subjectif et aussi de se libérer d'obligations, telle qu'elle existe dans le droit civil, sauf autre disposition du droit commun.
Aucune prescription n'est valide, à moins qu'elle ne soit fondée sur la bonne foi, non seulement au début, mais durant tout le cours du temps requis pour la prescription, restant sauf le
can. 1152 .
Ne sont pas sujets à la prescription :
1). les droits et les obligations qui sont de loi divine ;
2). les droits qui peuvent être obtenus seulement par privilège apostolique ;
3). les droits et les obligations qui concernent directement la vie spirituelle des fidèles chrétiens ;
4). les limites certaines et non douteuses des circonscriptions ecclésiastiques ;
5). les obligations et les charges concernant la célébration de la Divine Liturgie ;
6). 6 la provision canonique d'un office qui, selon le droit, requiert l'exercice de l'ordre sacré ;
7). le droit de visite et l'obligation d'obéissance, de telle sorte que les personnes dans l'Église ne pourraient plus être visitées par aucune autorité ecclésiastique et ne seraient désormais soumises à aucune autorité.
Chapitre 2 Le Calcul du Temps (1543-1546)
Sauf autre disposition expresse du droit, le temps se calcule selon les canons suivants.
1 Le temps continu est celui qui ne comporte aucune interruption.
2 Le temps utile est celui dont on dispose pour exercer ou faire valoir son droit, de telle sorte qu'il ne coure pas pour celui qui l'ignore ou ne peut agir.
1 En droit on entend par jour la durée qui comprend 24 heures à compter de façon continue depuis minuit : la semaine comprend 7 jours, le mois 30 jours, l'année 365 jours, à moins qu'il ne soit dit que mois et année doivent être pris tels qu'ils sont dans le calendrier.
2 Si le temps est continu, mois et année doivent toujours être pris tels qu'ils sont dans le calendrier.
1 Le jour avec lequel commence le calcul n'est pas compté dans le délai, à moins que son début ne coïncide avec le commencement du jour ou que le droit n'en dispose autrement de manière expresse.
2 Le jour vers lequel est dirigé le calcul est compté dans le délai qui, si le temps comprend un ou plusieurs mois ou années, une ou plusieurs semaines, se termine à la fin du jour du même nombre ou si le mois n'a pas de jour du même nombre, à la fin du dernier jour du mois.