Il a été dit encore : Que quiconque renverra sa femme lui donne un acte de répudiation.
Dictum est autem : Quicumque dimiserit uxorem suam, det ei libellum repudii.
'Eρρέθη δέ ότι 'Oς ὰν άπολύση̣ τὴν γυναι̃κα αύτου̃ δότω αύτη̣̃ άποστάσιον
5.31. — Quicumque dimiserit… Au sixième commandement, Jésus-Christ rattache d’une manière toute naturelle une ordonnance civile qui avait avec lui la connexion la plus étroite ; nous voulons parler de la loi relative au divorce. En l’expliquant à son tour, Jésus complète ce qu’il venait de dire touchant la sainteté des mœurs, car rien ne pouvait contribuer autant à l’immoralité que le sens exagéré qu’on avait donné peu à peu à cette loi. Le Sauveur n’en cite pas le texte complet. La formule abrégée qu’il nous livre est probablement celle que les Pharisiens eux-mêmes avaient édictée et mise en circulation ; il est du moins facile de remarquer qu’elle élargit notablement la permission accordée par le Législateur. « Si acceperit homo uxorem, avait dit ce dernier, et habuerit eam, et non invenerit gratiam ante oculos ejus propter aliquam fœditatem ; scribet libellum repudii et dabit in manu illius, et dimittet eam de domo sua. Quumque egressa alterum maritum duxerit et ille quoque oderit eam dederitque ei libellum repudii… vel certe mortuus fuerit : non poterit prior maritus recipere eam in uxorem, quia polluta est[337] ». Il y a là, on le voit, plusieurs restrictions importantes. La principale consiste dans les mots « propter aliquam fœditatem », en hébreu ערות דבר, qui exigeaient un motif grave pour le divorce, par exemple l’adultère, d’après la solution donnée par l’école de Schammaï. Mais Hillel et ses disciples avaient su débarrasser leurs corréligionnaires de cette entrave, en soutenant que les manquements de tout genre, tels que seraient l’action de sortir sans voile dans la rue, un mets mal apprêté, etc., donnaient au mari le droit de renvoyer sa femme et d’en prendre une autre. Bien plus, comme si cette décision n’eût pas encore été assez relâchée, Rabbi Akiba en vint jusqu’à émettre la règle suivante : « Si quis mulierem videat uxore formosiorem, uxorem dimittere licet, quia dictum est, Dt 24.1 : Si gratiam non assequatur ante oculos ejus[338] ». La doctrine d’Hillel était trop conforme à la dépravation générale du cœur humain et à l’immoralité qui régnait alors particulièrement en Judée pour n’avoir pas trouvé de nombreux adhérents, qui ne craignaient pas de la mettre en pratique. Ainsi donc, tandis que cette loi sur le divorce était, dans l’intention de Dieu, un moyen de réfréner les passions en empêchant les séparations arbitraires ou tyranniques, on en avait fait un manteau sous lequel se dissimulaient les appétits sensuels. « Est-il permis, demanderont plus tard au Sauveur ces Juifs corrompus, de congédier sa femme pour n’importe quelle raison[339] ? » On dit qu’aujourd’hui encore, dans les pays où la loi civile leur donne cette latitude, les Israélites autorisent le divorce sous les prétextes les plus frivoles. — Libellum repudii. Le nom hébreu de cette pièce était ספר כריתות. En voici la copie dans ses points les plus importants : « Acte de répudiation. Tel jour de tel mois, en telle année à partir de la création du monde…, moi N…, fils de N…, habitant de la ville de N…, en toute liberté et sans la moindre coaction, j’ai répudié, j’ai renvoyé, j’ai chassé toi N…, fille de N…, de la ville de N…, qui avais été mon épouse jusqu’alors. Mais maintenant je t’ai renvoyée, toi, dis-je, N…, fille de N…, de la ville de N… ; de telle sorte que tu t’appartiens et que tu es libre de te marier à qui il te plaira, sans qu’on puisse t’en empêcher, à partir de ce jour, et à tout jamais[340] ». Le droit de divorce n’appartenait chez les Juifs qu’au mari ; la femme n’en pouvait pas user directement ; mais elle était libre de recourir, le cas échéant, au jugement des tribunaux pour obtenir la séparation. Cette séparation effectuée, les deux anciens conjoints, pouvaient contracter à leur gré une nouvelle union qui était valide aux yeux de la loi.
Mais Moi Je vous dis que quiconque renverra sa femme, si ce n'est en cas d'infidélité, la fait devenir adultère ; et celui qui épouse une femme renvoyée commet un adultère.
Ego autem dico vobis : quia omnis qui dimiserit uxorem suam, excepta fornicationis causa, facit eam mœchari : et qui dimissam duxerit, adulterat.
έγὼ δὲ λέγω ύμι̃ν ότι ὸς ὰν άπολύση̣ τὴν γυναι̃κα αύτου̃ παρεκτὸς λόγου πορνείας ποιει̃ αύτὴν μοιχα̃σθαι, καὶ ὸς έὰν άπολελυμένην γαμήση̣ μοιχα̃ται
5.32. — Ego autem… Jésus veut mettre un terme aux abus honteux que nous avons signalés, et comme ils avaient lieu sous le couvert du « libellus repudii », il supprime totalement cet acte, et par suite le divorce, dans le royaume messianique. Désormais, dit-il, avec ou sans acte de répudiation, il ne sera plus possible aux époux de rompre le lien qui les unit ; toute tentative de ce genre, outre qu’elle serait absolument nulle, serait une source de ruine spirituelle pour plusieurs raisons. — En premier lieu, omnis qui dimiserit… facit eam mœchari, scil. « per alias Juptias quarum potestatem dat divortium », Bengel. Le mariage subsistant toujours, en dépit de la séparation, tout homme qui répudie sa femme est responsable des adultères auxquels il l’expose sciemment, de même que la cause est responsable des effets qu’elle produit. À plus forte raison est-il lui-même directement coupable d’adultère dans le cas où il convolerait à de secondes noces. Jésus omet de relever cette conséquence parce qu’elle était trop évidente. — En second lieu, qui dimissam duxerit, adulterat, parce qu’il entretient des relations illicites avec une personne qui n’a pas cessé, quand même, d’être la femme d’un autre. Par ces paroles, Notre-Seigneur ramène donc le mariage à son institution primitive ; en d’autres termes, il en proclame l’indissolubilité, supprimant la dispense temporaire qui n’avait été accordée aux Juifs par Moïse que « ad duritiam cordis[341] ». — Restent maintenant les mots excepta fornicationis tausa qui ont donné lieu, spécialement entre catholiques et protestants, à une discussion célèbre. Ceux-ci affirment qu’il y a, dans cette sorte de parenthèse, une exception réelle à la règle générale établie par Jésus, c’est-à-dire que, même sous la loi chrétienne, le divorce demeure licite en cas d’adultère de l’un des époux. L’Église Romaine a toujours protesté soit par son enseignement, soit par sa pratique, contre une interprétation aussi fausse et aussi abusive. Vers la fin de sa vie, le Sauveur, répondant à une question insidieuse des Pharisiens, reviendra plus longuement sur l’indissolubilité du mariage, et à ce propos il répétera, presque sans y rien changer, les paroles du ℣. 32[342]. Pour éviter des redites inutiles, nous croyons pouvoir retarder jusque là des explications qui seront alors d’autant mieux à leur place que la décision de Jésus, entourée de développements lumineux, permettra de résoudre plus aisément les difficultés du texte et les objections de nos adversaires. Pour le moment, qu’il suffise de maintenir énergiquement la doctrine de l’Église, en disant avec le saint concile de Trente qui a dirimé infailliblement la question : « Si quis dixerit Ecclesiam errare quum docuit et docet, juxta evangelicam et apostolicam doctrinam, propter adulterium alterius conjuguai matrimonii vinculum non posse dissolvi et utrumque, vel etiam innocentem qui causam adulterio non dedit, non posse altera conjuge vivente aliud matrimonium contrahere, mœcharique eum qui dimissa adultera aliam duxerit et eam quæ dimisso adultero alii nupserit, anathema sit[343] ».