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Leçon 3 : Galates II, 11-14 ─ Paul corrige Pierre
SOMMAIRE : Saint Paul n’a rien reçu de l’apôtre Pierre, mais plutôt il est arrivé tout le contraire, puisque le premier a été utile au second par la correction dont il a usé envers lui.

11. Or Céphas étant venu à Antioche, je lui résistai en face, parce qu’il était répréhensible.

12. Car avant que quelques-uns qui venaient de la part de .Jacques fussent arrivés, il mangeait avec les Gentils, mais après leur arrivée, il se retira et se sépara d’avec les Gentils, craignant de blesser les circoncis.

13 Les autres Juifs usèrent comme lui de cette dissimulation, et Barnabé même s’y laissa aussi entraîner.

14. Mais quand je vis qu’ils ne marchaient pas droit selon la vérité de l’Evangile, je dis à Céphas devant tout le monde : Si vous qui êtes Juif, vivez à la manière des Gentils, et non pas à celle des Juifs, pourquoi contraignez-vous les Gentils de judaïser?

Dans ce qui précède, Saint Paul a établi qu’il n’a personnellement retiré aucune utilité de la conférence qu’il a eue avec les apôtres nommés plus haut, il établit ici qu’il a été lui-même utile aux autres. I° Il fait voir comment il a été utile à l’apôtre Pierre en le reprenant; II° il explique ce qu’il a dit (verset 12) : car avant que quelques Juifs, venus, etc.

I° Il dit donc : véritablement ils ne m’ont rien donné; c’est plutôt moi qui leur ai apporté, et Pierre en particulier. Car (verset 11) : cet apôtre étant venu à Antioche, où il y avait une Eglise formée des Gentils, je lui résistai en face, c’est-à-dire devant tous ; (Ecclésiastique IV, 27) : « Ne respectez pas le prochain dans sa chute, et ne retenez pas votre parole, etc. « Ou bien encore, en face, c’est-à-dire non pas en secret, comme fait celui qui médit et qui craint, mais publiquement et comme son égal ; (Lévitiq., XIX, 17) : « Vous ne haïrez pas votre frère en votre coeur, mais vous le reprendrez publiquement, etc. » Et je lui ai résisté pour ce motif (verset 14) : qu’il était répréhensible.

On objecte que cette correction eut lieu après que la grâce du Saint Esprit eut été reçue; or après avoir reçu cette grâce, les apôtres ne péchèrent plus.

Il faut répondre qu’après la grâce du Saint Esprit les apôtres ne péchèrent plus d’aucune manière mortellement; ils obtinrent ce don de la puissance divine qui les avait confirmés ; (Ps.. LXXIV, 4) : « J’ai affermi ses colonnes, etc. » ; cependant ils péchèrent véniellement, par suite de la fragilité humaine ; (I Jean, I, 8) : « Si nous disons que nous sommes sans péché, » comprenez véniel, « nous nous séduisons nous-mêmes, etc. »

Mais la Glose dit : Je lui ai résisté comme à mon égal. Il faut entendre que l’Apôtre fut égal à Pierre dans l’exercice de l’autorité apostolique, mais non dans l’autorité de gouvernement. De ce qui vient d’être dit, nous pouvons tirer une leçon : les supérieurs d’humilité, afin qu’ils ne dédaignent pas d’être repris par les plus petits et par leurs inférieurs; les inférieurs de zèle et de liberté, afin qu’ils ne craignent pas de reprendre leurs supérieurs, surtout si la faute était publique et devenait nuisible au grand nombre.

II° Quand Saint Paul dit ensuite (verset 12) : Car avant que quelques Juifs, qui venaient, etc., il explique ce qu’il vient de dire : I. que Pierre était répréhensible; II. qu’il a repris cet apôtre (verset 14) : Mais quand je vis, etc.

I. Sur le premier de ces points, 1° il expose quel était le sentiment de Pierre; 2° quelle était sa conduite (verset 12) : mais étant venu, etc. ; 3°quelle en était la conséquence. (verset 13) : et à cette dissimulation, etc.

1° Il dit donc, sur la première de ces subdivisions, que l’apôtre Pierre était d’avis qu’on ne devait plus pratiquer les observances légales; et il le montrait de fait, puisque (verset 12), avant que les Juifs, c’est-à-dire des gens zélés pour ces observances, fussent venus, de la part de Jacques, évêque de l’Eglise de Jérusalem, il, c’est-à-dire Pierre, mangeait avec les Gentils, en d’autres termes, usait indifféremment des viandes, à la manière des Gentils. Or il agissait ainsi par l’inspiration du Saint Esprit, qui lui avait dit (Actes, X, 15) : « N’appelez pas impur ce que Dieu a purifié, » et comme lui-même, en rendant en quelque sorte compte de sa conduite, le dit aux Juifs qui s’étaient soulevés contre lui parce qu’il avait mangé avec les incirconcis, ainsi qu’on le voit au chapitre suivant (Actes, XI, 8).

2° L’Apôtre rappelle ensuite ce que faisait Pierre, en ajoutant que lorsqu’il était avec les Juifs (verset 12) il se retirait secrètement de la compagnie des fidèles qui s’étaient convertis de la Gentilité, ne fréquentant plus que les Juifs, et vivant avec eux. C’est ce qui lui fait dire (verset 12) : mais lorsqu’il fut venu, à savoir de la Judée, Pierre se retirait de la société des Gentils convertis, et se séparait d’avec eux. Il agissait ainsi (verset 12), parce qu’il craignait ceux qui venaient d’entre les circoncis, » c’est-à-dire des Juifs, non si l’on veut d’une crainte humaine ou mondaine, mais d’une crainte inspirée par la charité, c’est-à-dire pour qu’ils ne soient pas scandalisés, dit la Glose. Pierre est donc devenu, par cette conduite, comme Juif avec les Juifs, feignant avec ceux qui étaient faibles de penser comme eux; mais toutefois cette crainte de sa part était opposée à l’ordre, parce que l’on ne doit jamais abandonner la vérité par crainte du scandale.

3° L’Apôtre fait ressortir ensuite quelle conséquence amenait cette façon qu’avait Pierre de dissimuler, en ajoutant (verset 12) : Les autres Juifs, qui étaient à Antioche, acquiescèrent à sa dissimulation, faisant comme lui la distinction des viandes, et se séparant des Gentils, tandis qu’ils n’avaient jamais usé auparavant d’une semblable dissimulation. Et non seulement ils acquiescèrent à la façon d’agir de l’apôtre Pierre, mais cette dissimulation fit de tels progrès dans le coeur des fidèles, que (verset 15) : Barnabé lui-même qui était comme moi Docteur des Gentils, et avait pratiqué et enseigné le contraire, fut entraîné par eux à dissimuler aussi, au point qu’il se sépara des Gentils. Et cela, parce qu’ainsi qu’il est dit (Ecclésiastique X, 2) : « Tel est le prince de la ville, tels, etc. »

II. Quand Saint Paul ajoute (verset 14) : Mais quand je vis, etc., il développe ce qu’il avait dit auparavant de la réprimande faite à l’apôtre Pierre. 1° Il expose le motif de la réprimande; 2° la manière dont il l’a faite; 3° les termes même dont il s’est servi.

1° Le motif de cette réprimande n’est pas léger, mais juste et utile, à savoir le péril que courait la vérité de l’Evangile. C’est ce qui lui fait dire : Pierre, en se conduisant ainsi, était donc répréhensible; mais je vis, bien que seul, que ce n’était pas marcher droit, selon la vérité de l’Evangile, de se conduire ainsi, puisque la vérité périssait, si l’on forçait ainsi les Gentils à pratiquer les observances légales, comme on le verra plus loin. Or ce qui fait qu’ils ne marchaient pas droit, c’est que la vérité, là surtout où le danger est pressant, doit être publiquement soutenue, et que jamais on ne doit agir autrement, dans la crainte de scandaliser quelques personnes ; (Matth., X, 27) : « Dites dans la lumière ce que je vous dis dans l’obscurité » et (Isaïe, XXVI, 7) : « Le sentier du juste est droit; le chemin du juste le conduira droit dans sa voie. »

2° Le mode de la réprimande fut correct, puisqu’il fut public et manifeste. C’est pourquoi l’Apôtre dit (verset 14) : Je dis à Céphas, c’est-à-dire à Pierre, devant tout le monde, parce que sa dissimulation était un danger pour tous ; (I Timoth., V, 20) : « Reprenez devant tout le monde les pécheurs. » Ce qu’il faut entendre des péchés publics, et non de ceux qui sont demeurés secrets, et à l’égard desquels on doit suivre l’ordre de la correction fraternelle.

3° Enfin l’Apôtre rapporte les paroles mêmes dont il se servit pour réprimander Pierre, lorsqu’il ajoute (verset 4) : Si vous, qui êtes Juif, etc., en d’autres termes : Pierre, si vous, qui êtes Juif, de nation et de race, vivez à la manière des Gentils, et non pas à celle des Juifs, c’est-à-dire : si vous suivez les coutumes des Gentils, et non celle des Juifs, sachant bien et sentant que la distinction des viandes n’est d’aucune utilité, (verset 24) : pourquoi donc contraignez-vous les Gentils, sinon par un commandement formel, toutefois par l’ exemple de votre conduite, à judaïser ? Il dit : contraignez, parce que, comme l’a remarqué le Pape Saint Léon, « les exemples sont plus puissants que les paroles ». L’Apôtre a donc repris Pierre, spécialement en ceci : c’est qu’ayant été lui-même instruit par Dieu, quand, autrefois, il suivait les coutumes des Juifs, de ne plus faire à l’avenir la distinction des viandes (Act., X, 15) : « N’appelez pas impur ce que Dieu a purifiée, » il feignait cependant de faire le contraire.

Il faut remarquer ici qu’à l’occasion de ces paroles, il s’éleva une dispute, qui ne fut pas sans gravité, entre saint Jérôme et saint Augustin. Autant qu’on le peut conclure clairement de ce qui fut dit de part et d’autre, il semble qu’ils différèrent de sentiment sur quatre points. Et d’abord quant au temps jusqu’où les observances légales durent être gardées. Car saint Jérôme distingue deux époques, l’une qui précéda, l’autre qui suivit la passion de Jésus-Christ. Ce Père prétend donc qu’avant la passion de Jésus-Christ, les observances légales étaient vivantes, c’est-à-dire qu’elles avaient leur efficacité, en sorte que la circoncision effaçait le péché originel, et qu’on apaisait Dieu par les victimes et par les sacrifices. Mais il dit qu’après la mort de Jésus, non seulement ces observances n’étaient plus vivantes, en d’autres termes, qu’elles étaient mortes, mais, ce qui va plus loin, qu’elles donnaient la mort, en sorte que quiconque les a observées après la mort de Jésus-Christ, a péché mortellement. Saint Augustin de son côté distingue trois époques : La première comprend les temps qui précédèrent la passion de Jésus-Christ : s’accordant en ce point avec saint Jérôme, il dit qu’alors ces observances étaient vivantes. La seconde renferme le temps qui suivit immédiatement la mort de Jésus Christ, avant que la grâce fût répandue, (par exemple, au commencement du ministère des apôtres) ; Augustin dit que pendant ce temps les observances légales étaient frappées de mort, mais ne la donnaient pas aux Juifs convertis, pourvu qu’en les gardant, ils n’y mettent pas leur espérance; en sorte que les Juifs eux-mêmes en les pratiquant alors, ne péchaient pas. Que s’ils y avaient mis leur espérance, quiconque les eût gardées après sa conversion, eût péché mortellement, parce que, mettant en elles leur espérance, comme si elles étaient nécessaires au salut, il eût rendu inutile la grâce du Christ. La troisième époque enfin part du moment où la vérité de Jésus-Christ et sa grâce ont été répandues : il enseigne qu’alors elles sont tout à la fois et mortes et mortelles pour tous ceux qui les gardent. La raison de cette distinction, c’est que si on avait interdit aux Juifs, immédiatement après leur conversion, la pratique des observances légales, il aurait semblé que la voie où ils marchaient ne différait en rien de celle des idolâtres à qui l’on défend, aussitôt leur conversion, le culte des idoles, et qu’ainsi les observances légales, pas plus que l’idolâtrie, ne renfermaient rien de bon. Ainsi donc, sous l’inspiration du Saint Esprit, il fut permis de garder, pendant une brève période, les observances légales, pour le motif qu’on vient d’expliquer, c’est-à-dire pour montrer que ces observances, dans leur temps, étaient bonnes ; C’est ce qui fait dire à saint Augustin, qu’on faisait voir par là que la synagogue, ainsi qu’une mère, devait être conduite avec honneur au tombeau, puisque les observances qu’elle prescrivait, n’ont pas été défendues aussitôt après la mort de Jésus-Christ. Quiconque ne les eût pas gardées de cette manière, n’eût pas honoré la synagogue comme une mère, mais l’eût laissée sans sépulture.

Le second point du dissentiment entre saint Jérôme et saint Augustin, porte sur l’observance des prescriptions légales, de la part des apôtres eux mêmes. Saint Jérôme prétend que jamais les apôtres n’observèrent ces prescriptions dans leur sens véritable, mais qu’ils feignirent de le faire, pour éviter de scandaliser les fidèles qui avaient été circoncis; il dit que Paul dissimula lui aussi, lorsqu’il accomplit son voeu dans le temple de Jérusalem, (Actes, XXI, 26), quand il circoncit Timothée (Actes, XVI, 3) et quand sur l’avis de saint Jacques, il se soumit à certaines prescriptions de la Loi, (Actes, XV, 20). Or en agissant de cette manière, les apôtres n’en imposaient à personne, parce qu’ils le faisaient non dans l’intention de garder ces observances, mais pour quelque autre motif : comme lorsqu’ils se reposaient le jour du Sabbat, non pour observer la Loi, mais pour prendre simplement du repos; ainsi encore lorsqu’ils s’abstenaient d’aliments réputés immondes selon la Loi, non parce que c’était une observance de la Loi, mais pour d’autres motifs, par exemple par une certaine répugnance ou quelque raison semblable. De son côté saint Augustin soutient que les apôtres pratiquaient les observances mêmes, et dans leur sens véritable; mais toutefois qu’ils n’y mettaient pas leur espérance, comme si c’étaient des pratiques nécessaires au salut. Il prétend que cette conduite était licite pour eux, parce qu’ils sortaient d’entre les Juifs. Avec cette réserve toutefois qu’ils ne purent les garder que jusqu’à la promulgation de la grâce; qu’ainsi donc, de même que pendant cet intervalle les autres Juifs convertis pouvaient, sans péril pour le salut, suivre ces observances, du moment qu’ils n’y placaient pas leur espérance, les apôtres le pouvaient également.

Le troisième point du dissentiment porte sur la faute commise par saint Pierre. Saint Jérôme soutient que par sa dissimulation rapportée plus haut, cet apôtre n’a pas péché, pour ce motif qu’il a agi par un sentiment de charité et non pas par quelque crainte du monde, comme il a été expliqué. Saint Augustin au contraire veut qu’il ait péché, mais d’une manière seulement vénielle, et cela à cause du manque de discrétion qui le fit s’attacher à ce parti, c’est-à-dire celui des Juifs, pour éviter de les scandaliser. L’argument de saint Augustin contre saint Jérôme tire une force particulière de ce que, des sept docteurs que saint Jérôme cite à l’appui de son sentiment, saint Augustin en retranche quatre comme entachés d’hérésie, à savoir les Evêques de Laoclicée et d’Alexandrie, Origène et Didyme, et oppose aux trois qui restent trois autres autorités qui appuient son opinion, à savoir : saint Ambroise, saint Cyprien et l’apôtre Paul lui-même, qui dit positivement que Pierre était répréhensible. Si, en effet, il est interdit de dire que l’Ecriture renferme quelque chose de contraire à la vérité, il n’est pas permis de dire que Pierre ne fut pas répréhensible. Cette raison donc rend plus probables l’opinion et l’avis de saint Augustin, parce qu’elle s’accorde davantage avec la parole de Saint Paul.

Enfin le quatrième point du dissentiment porte sur la réprimande faite par Saint Paul. Saint Jérôme avance que cet apôtre ne reprit pas véritablement Pierre, mais qu’il feignit seulement de le faire, de même que Pierre lui-même ne pratiquait que par feinte les observances légales. Donc, à l’exemple de Pierre, qui, pour ne pas scandaliser les Juifs, feignait d’observer les prescriptions légales, Paul, pour ne pas scandaliser les Gentils, fit savoir que la conduite de Pierre lui déplaisait et feignit de le reprendre; ces deux apôtres agissant ainsi par une espèce d’accord, afin d’être utiles, chacun de leur côté, aux fidèles qui leur étaient soumis. Mais de même que saint Augustin soutenait que Pierre avait pratiqué véritablement les prescriptions légales, il prétend que Paul l’a repris véritablement, et sans feinte aucune. Pierre se rendit coupable en gardant les observances, parce qu’il y avait dans cette conduite un scandale pour les Gentils, dont il se séparait mais Paul en le reprenant ne pécha pas, parce que de cette réprimande il ne s’ensuivit aucun scandale.

Leçon 4 : Galates II, 15-16 ─ Justification par la foi en Jésus Christ
SOMMAIRE : La vérité de la doctrine annoncée par Saint Paul se reconnaît par les relations des autres apôtres avec lui, au moment où il prêchait exclusivement que la justice ne peut provenir de la Loi.

15. Nous sommes Juifs par notre naissance et non du nombre des Gentils, qui sont des pécheurs.

16. Cependant sachant que l’homme n’est pas justifié par les oeuvres de la Loi, mais par la foi en Jésus-Christ, nous avons nous-mêmes cru dans le Christ Jésus, pour être justifiés par la foi que nous aurions en lui, et non par les oeuvres de la Loi, parce que nul homme ne sera justifié par les oeuvres de la Loi.

Saint Paul a établi, dans ce qui précède, par l’autorité des apôtres, la vérité de la doctrine apostolique qu’il avait prêchée; il déduit ici la même preuve, de leur vie et de leur propre exemple. Dans ce dessein, premièrement il démontre sa proposition par la conduite des apôtres ; secondement il donne l’objection de ses adversaires (verset 17) : Que si recherchant la justification, etc. Sur le premier de ces points, I° il rappelle quelle était la condition des apôtres; II° il donne à entendre quelle fut leur vie, (verset 6) : Sachant que l’homme n’est pas justifié, etc.; III° il déduit la conclusion qu’il se propose (verset 6) : [Nul homme ne sera justifié] par les oeuvres de la Loi, etc.

I° Or la condition des apôtres et celle de Paul lui-même, c’est, quant à l’origine naturelle, d’être sortis du milieu des Juifs. C’est ce que L’Apôtre dit (verset 15) : Nous, c’est-à-dire moi et les autres apôtres, nous sommes de naissance, c’est-à-dire par notre origine naturelle, Juifs, et non pas prosélytes ; (II Corinth., XI, 22) : « Sont-ils Hébreux? je le suis aussi, etc. » Et cette origine est glorieuse, parce que, comme il est dit (Jean, IV, 22) : « Le salut vient des Juifs » - (verset 15) : Et nous ne sommes pas du nombre des Gentils qui sont des pécheurs, c’est-à-dire nous ne sommes pas pécheurs, comme les Gentils, idolâtres et immondes.

On objecte cette parole (I Jean, I, 8) : « Si nous disons que nous sommes sans péché, etc. », donc les Juifs sont pécheurs.

Il faut répondre qu’il y a de la différence entre pécher et être pécheur. Le premier terme exprime un acte, le second, la facilité ou l’habitude de pécher. C’est de là que l’Ecriture appelle d’ordinaire du nom de « pécheurs » les méchants et ceux qui sont chargés du lourd fardeau de l’iniquité. Les Juifs donc, qui étaient pleins d’orgueil à cause de la Loi, se trouvant par elle comme empêchés de tomber dans le péché, appelaient pécheurs les Gentils qui, n’ayant pas le frein de la Loi, étaient portés à pécher ; (Ephés., IV, 14) : « Ne nous laissons pas emporter à tous les vents des opinions humaines, etc. » Quand donc Saint Paul dit (verset 15) : Nous ne sommes pas du nombre des Gentils qui sont des pécheurs, il faut entendre : nous ne sommes pas du nombre des pécheurs, qui sont parmi les Gentils, etc.

II° Quand l’Apôtre dit ensuite (verset 16) : Sachant cependant que l’homme n’est pas justifié, etc., il rappelle comment les apôtres ont vécu, non dans les observances légales, mais dans la foi de Jésus-Christ. I. Il donne la raison de ce mode de vie des apôtres; II. il dépeint cette vie même (verset 16) : Nous avons nous-mêmes cru en Jésus-Christ, etc.

I. La manière de vivre des apôtres était donc selon la foi, et non d’après les observances légales. La raison en est, que bien que nous soyons Juifs de naissance et nourris dans les observances de la Loi, (verset 16) Sachant toutefois comme une chose certaine que l’homme n’est pas justifié par les oeuvres de la Loi, c’est-à-dire par l’accomplissement des observances légales, mais par la foi en Jésus-Christ seulement, abandonnant donc ces observances, nous vivons sous les préceptes de la foi ; (Rom., III, 28) : « Nous reconnaissons que l’homme est justifié par la foi, sans les oeuvres de la Loi » ; (Act., IV, 12) : « Aucun autre nom n’a été donné aux hommes, etc. »

Objection : Il est dit (Rom., II, 13) : « Car ce ne sont pas ceux qui écoutent la Loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui gardent la Loi, qui sont justifiés, etc. » Il paraît donc que l’homme est justifié par les oeuvres de la Loi (1).

Il faut répondre que l’on peut entendre de deux manières cette expression, « être justifié » : à savoir, 1° accomplir la justice et 2° devenir juste.

1° On est justifié de la première manière, quand on fait les oeuvres de la justice; mais nul ne devient juste, si Dieu ne le fait tel par sa grâce. Il faut donc se rappeler que, parmi les oeuvres de la Loi, les unes étaient morales, les autres rituelles. Or les principes moraux, bien que contenus dans la Loi, ne pouvaient pas cependant, à proprement parler, être réputés oeuvres de la Loi, parce que l’homme s’y sent porté par une disposition naturelle et par la loi naturelle. Quant aux oeuvres cérémonielles, elles sont à vrai dire les oeuvres propres de la Loi. Ce que l’homme peut donc acquérir de justification pour ce qui est d’accomplir la justice par les oeuvres morales, et même par les cérémonielles, en tant qu’il faut les observer pour pratiquer l’obéissance, appartient à ces oeuvres, comme à des sacrements. On l’entend ainsi suivant le passage de l’Apôtre que l’on vient de citer (Rom., II, 13).

2° Mais quant à devenir juste, on voit que l’homme ne peut être justifié par les oeuvres de la Loi, en ce que les sacrements de la loi ancienne ne conféraient pas la grâce (ci-après, IV, 9) : Comment vous tournez-vous de nouveau vers des éléments impuissants, c’est-à-dire qui ne confèrent pas la grâce, et ne la contiennent pas en eux-mêmes. Au contraire, les sacrements de la loi nouvelle sont bien des éléments matériels, mais ce ne sont pas des éléments stériles, parce qu’ils renferment en eux-mêmes la grâce; c’est ce qui fait qu’ils peuvent justifier. Si donc, sous l’ancienne loi, quelques-uns étaient justes, ils n’étaient pas tels par les oeuvres de la Loi, mais uniquement par la foi en Jésus-Christ, que Dieu a proposé pour être la victime propitiatoire par la foi, ainsi qu’il est dit (Rom., III, 20). Il suit de là que les sacrements de la loi ancienne ne furent eux-mêmes que des manifestations de la foi en Jésus-Christ, comme le sont nos sacrements, mais avec cette différence, que les premiers figuraient la grâce de Jésus-Christ, comme devant être donnée dans l’avenir, tandis que nos sacrements témoignent qu’ils contiennent cette grâce maintenant présente. C’est pourquoi l’Apôtre dit expressément que (verset 16) : L’homme n’est pas justifié par les oeuvres de la Loi, mais par la foi en Jésus-Christ, parce que, si dans les temps anciens quelques-uns, pratiquant les oeuvres de la Loi furent justifiés, ils ne l’étaient que par la foi en Jésus-Christ.

II. De cette science qu’avaient les Apôtres que la justification ne s’opère pas par les oeuvres de la Loi, mais par la foi de Jésus-Christ, Saint Paul déduit la règle qu’ils suivaient en choisissant cette foi de Jésus-Christ, après avoir laissé de côté les oeuvres de la Loi. Aussi dit-il à la suite (verset 16) : Nous avons nous-mêmes cru en Jésus-Christ, parce que comme il est dit (Act., IV, 12) : « car aucun autre nom sous le ciel n’a été donné, etc. » C’est pour cela qu’il ajoute (verset 16) : afin d’obtenir par la foi en lui la justice ; (Rom., V, 1) : « Etant donc justifiés par la foi, etc. » Et pour que l’on ne croie pas que les oeuvres de la Loi justifient en même temps que la Loi de Jésus-Christ, il dit de plus (verset 16) : et non pas par les oeuvres de la Loi ; (Rom., III, 28) : « Nous devons reconnaître que l’homme est justifié par la foi, etc. »

III° De ce qui vient d’être dit, l’Apôtre conclut sa proposition principale, en disant que, si les apôtres, qui par leur origine naturelle sont Juifs, ne cherchent pas à être justifiés par les oeuvres de la Loi, mais par la foi, (verset 16) car nulle chair, ni quelqu’homme que ce soit, n’est justifiée par ces oeuvres, aucun homme ne peut être justifié par les œuvres de la Loi. Ici le mot « chair » est pris pour l’homme, la partie pour le tout, comme dans ce passage d’Isaïe (XL, 5) : « Toute chair verra en même temps que c’est notre Dieu qui sauve. » Quand il dit (verset 16) : C’est pour quoi, etc.; il conclut comme « a maiori ». En effet, il paraît plus naturel ou plus raisonnable de penser à l’égard des Juifs qu’ils seraient justifiés par les oeuvres de la Loi, que par la foi; or il n’en est pas ainsi; c’est pourquoi, etc.

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