Ressources Catholiques Magistère

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CLÉMENT XIII : 6 juillet 1758-2 février 1769
Réponse du Saint-Office à l'évêque de Cochin (Inde), 1er août 1759.
Privilège paulin
DS 2580
Exposé : il arrive souvent que de deux non-croyants l'un se convertit à la foi, mais que l'autre, à ce moment-là, ne veuille pas se convertir, mais entende cependant cohabiter avec le fidèle sans mépris pour le Créateur et sans l'entraîner au péché mortel, et que même il promette d'embrasser lui aussi la foi ultérieurement, ce qu'il estime nécessaire de différer encore un certain temps pour des raisons particulières. C'est pourquoi le fidèle ne quitte pas le non-croyant mais ils continuent à cohabiter comme des époux, et cela pendant un certain temps et même pendant plusieurs années mais plus tard le non-croyant, ayant changé d'avis, non seulement ne veut plus la conversion, mais tente d'attirer le fidèle au culte des idoles, ou il se sépare et ne consent plus à habiter avec lui, et même contracte une autre union.
DS 2581
Questions : 1. Dans ce cas le fidèle qui est abandonné peut-il lui aussi se séparer et contracter une autre union, et le privilège promulgué par l'Apôtre s'applique-t-il alors "Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare" 1Co 7,15 ?
DS 2582
2. S'applique-t-il seulement lorsqu'un non-croyant se sépare par haine de la foi, ou aussi lorsqu'il se sépare en raison de discordes ou d'autres causes qui n'ont pas trait à la foi ?
DS 2583
3. Le fidèle peut-il également contracter une autre union lorsque le non-croyant s'est séparé de lui quelle qu'en soit la raison, et qu'il n'est pas possible de savoir s'il vit encore ou non ?
DS 2584
4. Un fidèle qui, en vertu d'une dispense, a contracté un mariage valide avec un non-croyant, peut-il contracter une autre union si le non-croyant se sépare, ou qu'il ne veut pas cohabiter, ou qu'il l'incite au péché mortel ?
DS 2585
5. D'une manière générale, et pendant combien de temps, un fidèle peut-il cohabiter après la conversion avec un non-croyant sans être privé de la possibilité de contracter une autre union ?
Réponses : Pour 1. Dans le cas dont il s'agit, oui.
Pour 2. Étant donné que du côté de l'époux converti milite la faveur de la foi, celui-ci peut en faire usage pour toute raison dès lors qu'elle est juste, à savoir s'il n'a pas fourni à l'autre époux un motif juste et fondé de séparation, mais en ce sens cependant que le lien du mariage avec le non-croyant ne sera considéré comme dissous que si le conjoint converti (l'autre, après interpellation, ayant refusé de se convertir) s'engage dans une autre union avec un fidèle.
Pour 3. Il faut que précède une interpellation par laquelle il est demandé au conjoint non croyant s'il veut se convertir : une interpellation dont le Siège apostolique dispense pour de justes causes.
Pour 4. Si un fidèle, après dispense, a contracté un mariage avec un infidèle, il est considéré comme l'ayant contracté avec une condition explicite : à savoir à condition que le non-croyant veuille cohabiter avec lui sans injure à l'égard du créateur ; c'est pourquoi si le non-croyant ne respecte pas là condition susdite, il faut mettre en œuvre les moyens de droit pour qu'il la respecte ; sinon ils doivent être séparés quant à la couche et à la cohabitation, mais non quant au lien ; c'est pourquoi, dans le cas dont il s'agit, aussi longtemps que le conjoint non croyant demeure vivant, le fidèle ne peut pas s'engager dans une autre union.
Pour 5. Au moment de la conversion celui qui s'est converti à la foi n'est pas considéré comme libéré du lien du mariage qu'il a contracté avec un non-croyant encore vivant ; il acquiert seulement par là le droit de s'engager dans une autre union, mais avec un croyant fidèle, et cela si après interpellation, le conjoint non croyant refuse de se convertir. Pour le reste le lien du mariage n'est dissous que lorsque le conjoint converti contracte de façon effective une autre union. Cependant si avant de recevoir le baptême l'époux converti devait avoir plusieurs épouses, et que la première refuse d'embrasser la foi, il peut alors légitimement retenir l'une d'entre elles dès lors qu'elle devient croyante ; mais dans ce cas les contractants doivent renouveler leur consentement mutuel devant le curé et des témoins.
CLÉMENT XIV : 19 mai 1769-22 septembre 1774
Instruction pour le prêtre qui confère le sacrement de la confirmation par mandat du Siège apostolique, 4 mai 1774
Le prêtre ministre de la confirmation
DS 2588
Même si selon la définition du saint concile de Trente (7è session, confirmation, Can. 3 : 1630 l'évêque seul est le ministre ordinaire de ce sacrement, le Siège apostolique a coutume néanmoins d'accorder parfois, pour de justes raisons, à un simple prêtre la faculté de la conférer en tant que ministre extraordinaire.
Le prêtre par conséquent, à qui cette faculté a été accordée, se souciera avant tout de disposer de chrême consacré par un évêque catholique en communion avec ce même Siège, et il lui faut savoir qu'il ne lui est jamais permis d'administrer la confirmation sans lui, ou de le recevoir d'évêques hérétiques ou schismatiques 215
PIE VI : 15 Février 1775-29 août 1799
Lettre "Exsequando nunc" aux évêques de Belgique, 13 juillet 1782.
L'assistance de curés à des mariages mixtes.
DS 2590
Si après une monition ... visant à détourner la partie catholique de ce mariage mixte, celle-ci persiste néanmoins dans la volonté de la contracter, et si on prévoit que le mariage suivra immanquablement, le curé catholique pourra accorder sa présence physique, mais en étant tenu d'observer les précautions suivantes :
Premièrement, qu'il n'assiste pas à un tel mariage dans un lieu sacré, et qu'il ne soit pas revêtu d'un vêtement donnant à penser qu'il s'agit d'un rite sacré, qu'il ne prononce pas de prières ecclésiastiques sur les contractants, et qu'il ne les bénisse d'aucune manière.
Deuxièmement, qu'il exige de la partie hérétique une déclaration écrite par laquelle, sous serment, et en présence de deux témoins qui devront signer eux aussi, elle s'oblige à permettre au partenaire le libre exercice de la religion catholique et à éduquer dans cette même religion tous les enfants qui naîtront, sans différence de sexe.
Troisièmement, que la partie catholique elle aussi fera une déclaration écrite, signée par elle et par deux témoins, dans laquelle elle promet que non seulement elle n'apostasiera jamais sa religion catholique, mais qu'elle éduquera dans celle-ci tous les enfants à naître, et qu'elle tendra de façon efficace à la conversion de l'autre partie, catholique.
Bref "Super soliditate Petrae", 28 novembre 1786.
Erreurs du fébronianisme concernant le pouvoir suprême du pape
DS 2592
Celui-ci (Eybe1) n'a pas craint d'appeler troupe "fanatique" celle dont il prévoyait qu'elle lancerait ces cris à la vue du pontife : Voici l'homme qui a reçu de Dieu les clés du Royaume des cieux, avec le pouvoir de lier et de délier, à qui aucun autre évêque ne peut être comparé, de qui les évêques eux-mêmes reçoivent leur autorité, comme lui-même a reçu de Dieu son pouvoir suprême ; c'est lui qui est le vicaire de Jésus Christ, la tête visible de l'Église, le juge suprême des fidèles.
DS 2593
Est-elle donc fanatique - chose horrible à dire la parole même du Christ qui a promis à Pierre les clés du Royaume des cieux, avec le pouvoir de lier et de délier Mt 16,19... ? Ou faut-il appeler fanatiques tant de décrets solennels et si souvent renouvelés des pontifes romains et des conciles par lesquels ont été condamnés ceux qui niaient que dans le bienheureux Pierre, prince des Apôtres, le pontife romain, son successeur, a été établi par Dieu tête visible de l'Église et vicaire de Jésus Christ, qu'il lui a été donné le plein pouvoir pour gouverner l'Église, et que tous ceux qui portent le nom de chrétiens lui doivent une obéissance véritable ; et que telle est la vertu de la primauté qu'il détient de droit divin, qu'il est au-dessus de tous les autres évêques non pas seulement par le rang d'honneur, mais également par l'étendue de son pouvoir suprême ? Il faut déplorer d'autant plus la témérité précipitée et aveugle de l'homme qui ... s'est appliqué à faire revivre (les erreurs suivantes) ... et qui les a insinuées par de multiples détours :
DS 2594
tout évêque est appelé par Dieu au gouvernement de l'Église tout autant que le pape, et il n'a pas reçu un moindre pouvoir : le Christ a donné par lui-même à tous les apôtres le même pouvoir ; tout ce que certains croient ne pouvoir être obtenu que du seul pontife et comme concédé par lui, cela même, que cela dépende de la consécration ou de la juridiction ecclésiastique, peut être obtenu également de tout évêque ;
DS 2595
le Christ a voulu que l'Église soit administrée à la manière d'une république ; il est vrai que son gouvernement a besoin d'un président pour le bien de l'unité, mais d'un président qui ne doit pas se permettre de s'immiscer dans les affaires des autres qui gouvernent en même temps ; il devra avoir cependant le privilège d'exhorter ceux qui négligent de remplir leurs devoirs ; la vertu de la primauté consiste dans la seule prérogative de suppléer à la négligence des autres, et de pouvoir par ses exhortations et son exemple à la conservation de l'unité ; les pontifes ne peuvent rien dans un diocèse étranger, sinon dans un cas extraordinaire ;
DS 2596
le pontife est la tête qui tient sa force et sa fermeté de l'Église ;
DS 2597
69. La prescription qui, parmi les images qui doivent être écartées de façon générale et indistincte, parce que fournissant aux ignorants une occasion d'erreurs, condamne les images de la Trinité incompréhensible, (est), en raison de son caractère général, téméraire et contraire à l'usage pieux et habit
Lettre "Deessemus nobis" à l'évêque de Mottola, 16 septembre 1788.
La compétence de l'Église en matière de mariage
DS 2598
Nous n'ignorons pas que certains, qui attribuent plus d'autorité qu'il n'en convient aux princes séculiers et qui interprètent de façon captieuse les termes de ce canon (Concile de Trente, 24e session, Mariage, Can. 12 : 1812, ont pris sur eux de soutenir que puisque les pères de Trente n'ont pas utilisé la formule "devant les seuls juges ecclésiastiques" ou "toutes les causes matrimoniales", ils auraient laissé aux juges laïcs le pouvoir de connaître au moins des causes matrimoniales qui sont pures affaires de fait.
Mais nous savons que ce raisonnement également faux, et cette manière trompeuse d'ergoter, sont dénués de tout fondement. En effet les termes du canon sont si généraux qu'ils comprennent et englobent toutes les causes. Et l'esprit, ou la raison de la loi, est si manifeste qu'il ne reste place pour aucune exception ou limitation. En effet, si la seule raison pour laquelle ces causes relèvent uniquement du jugement de l'Église est que le contrat du mariage constitue vraiment et proprement l'un des sept sacrements de la loi évangélique, dès lors que cette raison de sacrement est commune à toutes les causes matrimoniales, il faut aussi que ces causes relèvent des seuls juges ecclésiastiques.
Constitution "Auctorem fidei" à tous les fidèles, 28 août 1794.
Erreurs du Synode de Pistoie
Avant propos
DS 2600
... Après que le synode de Pistoie fut sorti des repaires dans lesquels il s'est tenu caché un certain temps, il n'y eut personne parmi ceux qui ont des sentiments pieux et sages concernant la religion la plus éminente, qui n'ait perçu aussitôt que le dessein des auteurs était de rassembler en quelque sorte en un seul corpus les semences des fausses doctrines qu'ils avaient répandues auparavant par de multiples libellés, de redonner vie à des erreurs proscrites depuis longtemps, et de dénier toute crédibilité et toute autorité aux décrets apostoliques par lesquels elles ont été proscrites.
(Soucieux d'étouffer le mal qui surgit) ... Nous avons soumis tout d'abord le(s actes du) synode publiés par l'évêque (Scipion de Ricci) à quatre évêques assistés d'autres théologiens du clergé séculier pour examen ; ensuite Nous avons même chargé une commission de plusieurs très révérends cardinaux et d'autres évêques d'examiner avec attention la totalité des actes, en rassemblant les passages qui se contredisent, et de discuter les propositions choisies. Nous avons reçu les prises de position émises oralement ou par écrit en notre présence ; il étaient tous d'avis qu'il fallait tout à la fois rejeter le synode en son entier et qualifier de censures plus ou moins sévères la plupart des propositions qui y ont été recueillies, les unes en elles-mêmes, les autres compte tenu des rapports entre les propositions ; après avoir entendu les remarques et les ayant examinées avec soin, Nous avons eu le souci, Nous aussi, que certains sujets majeurs pris dans l'ensemble du synode, et auxquels se rapportent principalement, de façon directe ou indirecte, les positions à réprouver qui ont été répandues par le synode, soient mis dans un certain ordre, et que chacun soit affecté de la censure qui lui est propre.
(Afin de parer à toute tentative de disculpation artificieuse alléguant) ... que ce qui a été dit de façon trop dure à un endroit peut se trouver expliqué plus amplement ou corrigé ailleurs, ... la voie la meilleure a été suivie, qui consiste à exposer les propositions qui cachent sous le couvert de l'ambiguïté des différences de signification dangereuses ou suspectes de manière à faire apparaître la conception faussée à la base de laquelle se trouve une erreur que réprouve la conception catholique...
De l'obscurcissement des vérités dans l'Église
DS 2601
1. La proposition qui affirme : "Dans ces derniers siècles un obscurcissement général a été répandu sur des vérités de grande importance relatives à la religion et qui sont la base de la foi et de la doctrine morale de Jésus Christ" (est) hérétique.
Du pouvoir attribué à la communauté de l'Église pour être communiqué par elle
DS 2602
2. La proposition qui déclare : "Le pouvoir a été donné par Dieu à l'Église pour qu'il soit communiqué aux pasteurs qui sont ses ministres pour le salut des âmes", si on comprend en ce sens que le pouvoir du ministère ecclésiastique et du gouvernement dérive de la communauté des fidèles aux pasteurs, (est) hérétique.
De la dénomination "tête ministérielle" attribuée au pontife romain
DS 2603
3. Par ailleurs (la proposition) qui déclare : "Le pontife romain est la tête ministérielle" si on l'explique en ce sens que ce n'est pas du Christ, en la personne du bienheureux Pierre, mais de l'Église que le pontife romain reçoit le pouvoir de son ministère par lequel, comme successeur de Pierre, vrai vicaire du Christ et chef de l'Église, il a puissance sur toute l'Église, (elle est) hérétique.
Du pouvoir de l'Église d'établir et de sanctionner une discipline extérieure
DS 2604
4. La proposition qui affirme : "C'est un abus de l'autorité de l'Église que de la transférer au-delà des limites de la doctrine et de la morale à des choses extérieures, et que d'exiger par la force ce qui dépend de la persuasion et du cœur", et aussi : "Il convient bien moins encore d'exiger par la force une soumission extérieure à ses décrets", si par ces termes indéterminés "étendre à des choses extérieures" elle considère comme un abus de l'autorité de l'Église l'usage du pouvoir qu'elle a reçu de Dieu et dont les apôtres eux-mêmes ont usé pour établir et sanctionner une discipline extérieure, (est) hérétique.
DS 2605
5. Dans la partie dans laquelle (le synode) insinue que l'Église n'a pas autorité pour exiger la soumission à ses décrets par d'autres moyens que ceux qui relèvent de la persuasion, dans la mesure où il entend dire que l'Église "n'a pas reçu de Dieu, outre le pouvoir de diriger par des conseils et des exhortations, celui aussi de commander par des lois et de juguler et de contraindre par des jugements extérieurs et des peines salutaires ceux qui dévient et qui persistent", il mène dans un système déjà condamné comme hérétique.
Les droits indûment attribués aux évêques
DS 2606
6. La doctrine du synode qui affirme : "Nous sommes convaincus que l'évêque a reçu du Christ tous les droits nécessaires pour le bon gouvernement du diocèse", comme si pour le bon gouvernement d'un diocèse des règlements supérieurs n'étaient pas nécessaires concernant soit la foi et les mœurs, soit la discipline générale, et que les souverains pontifes et les conciles généraux ont le droit d'édicter pour l'ensemble de l'Église,(est) schismatique, pour le moins erronée.
DS 2607
7. De même, lorsqu'elle exhorte l'évêque à "rechercher avec zèle un état plus parfait de la discipline ecclésiastique", et cela "contre toutes les coutumes contraires, les exemptions, les réserves qui vont à l'encontre du bon ordre du diocèse, pour la plus grande gloire de Dieu et la plus grande édification des fidèles", du fait qu'elle suppose qu'il est permis à l'évêque de statuer et de décréter selon son propre jugement et selon sa propre volonté, contre les coutumes, les exemptions, les réserves qui existent, soit dans l'ensemble de l'Église, soit aussi dans une province, sans l'agrément et sans l'intervention du pouvoir hiérarchique supérieur de qui elles sont venues ou par qui elles ont été approuvées et reçoivent force de loi, (cette doctrine) conduit au schisme et à la subversion du gouvernement hiérarchique, et est erronée.
DS 2608
8. De même, puisqu'elle dit qu'elle est persuadée aussi que "les droits que l'évêque a reçus de Jésus Christ pour gouverner l'Église ne peuvent être ni altérés, ni empêchés, et (que) s'il se trouvait que l'exercice de ces droits ait été interrompu pour quelque motif que ce soit, l'évêque peut toujours et doit retrouver ses droits originaires chaque fois que l'exige le bien supérieur de l'Église", dans la mesure où elle donne à entendre que l'exercice des droits épiscopaux ne peut être limité par aucun pouvoir supérieur chaque fois que l'évêque estimera à son propre jugement que cela convient moins au bien supérieur de l'Église, (elle) conduit au schisme et à la subversion du gouvernement hiérarchique et est erronée.
Le droit faussement attribué aux prêtres de l'ordre inférieur pour des décrets
DS 2609
9. La doctrine qui déclare : "La réforme des abus concernant la discipline ecclésiastique doit dépendre de façon égale, dans les synodes diocésains, de l'évêque et des curés, et être déterminée par eux à part égale, et sans liberté de décision la soumission n'est pas due aux suggestions et aux ordres des évêques", (est) fausse, téméraire, lèse l'autorité épiscopale, subvertit le gouvernement hiérarchique, favorise l'hérésie d'Aerius qui a été renouvelée par Calvin.
DS 2610
10. De même la doctrine dans laquelle les curés et les autres prêtres réunis au synode sont dits juges de la foi avec l'évêque, et dans laquelle en même temps il est insinué que le jugement en matière de foi leur appartient comme un droit propre, reçu également par l'ordination, (est fausse), téméraire, subvertit l'ordre hiérarchique, met en cause la fermeté des définitions et des jugements dogmatiques de l'Église, pour le moins erronée.
DS 2611
11. La proposition qui affirme que selon une disposition des Anciens, remontant jusqu'au temps des apôtres et gardée aux beaux siècles de l'Église, il était reçu "que les décrets, ou les définitions, ou les décisions même des plus grands sièges, n'étaient pas acceptés s'ils n'étaient pas reconnus et approuvés par le synode diocésain" (est) fausse, téméraire, dérogeant dans sa généralité à l'obéissance due aux constitutions apostoliques, mais également aux décisions émanées du pouvoir hiérarchique légitime, favorisent le schisme et l'hérésie.
Calomnies contre quelques décisions en matière de foi prises depuis quelques siècles
DS 2612
12. Les affirmations du synode qui se réfèrent globalement à des décisions en matière de foi émanées depuis quelques siècles, et qu'il présente comme des décrets provenant d'une seule Église particulière ou de quelques pasteurs, sans être appuyées sur une autorité suffisante, comme propres à corrompre la pureté de la foi et à exciter des troubles et comme imposées par la force, et en vertu desquelles des blessures fraîches continuent d'être infligées, (sont) fausses, captieuses, téméraires, scandaleuses, injurieuses à l'égard des pontifes romains et de l'Église, dérogent à l'obéissance due aux constitutions apostoliques, (sont) schismatiques, pernicieuses, et pour le moins erronées.
De la paix dite de Clément IX
DS 2613
13. La proposition rapportée dans les actes du synode qui insinue que Clément IX aurait rendu la paix à l'Église par l'approbation de la distinction entre le droit et le fait dans la souscription du formulaire prescrit par Alexandre VII, (est) fausse, téméraire, injurieuse à l'égard de Clément IX.
DS 2614
14. Mais dans la mesure où elle approuve cette distinction, en comblant d'éloges ceux qui y inclinent et en vitupérant ses adversaires, (elle est) téméraire, pernicieuse, injurieuse à l'égard de souverains pontifes, et favorise le schisme et l'hérésie.
De la formation du corps de l'Église.
DS 2615
15. La doctrine qui propose que l'Église "doit être considérée comme un unique corps mystique, formé du Christ qui est sa tête et les fidèles qui sont ses membres, grâce à cette union ineffable qui nous fait devenir de manière admirable un seul prêtre avec lui, une seule victime, un seul adorateur parfait de Dieu le Père en esprit et en vérité", si on la comprend en ce sens que seuls appartiennent au corps de l'Église ceux qui sont les adorateurs parfaits en esprit et en vérité, (est) hérétique.
De l'état d'innocence
DS 2616
16. La doctrine du synode au sujet de l'état d'innocence heureuse telle qu'il le présente en Adam avant le péché, comme incluant non seulement l'intégrité mais aussi la justice intérieure avec l'impulsion vers Dieu par l'amour de charité et la sainteté originelle qui a été rétablie en quelque manière après la chute, dans la mesure où, prise dans son ensemble, elle donne à entendre que cet état est une conséquence de la création, un dû résultant de l'exigence naturelle et de la condition de la nature humaine, et non pas un bienfait gratuit de Dieu, (elle est) fausse, déjà condamnée chez Baius 1901-1980 et Quesnel 2434-2437, erronée et favorise l'hérésie de Pélage.
De l'immortalité considérée comme la condition naturelle de l'homme.
DS 2617
17. La proposition énoncée dans les termes suivants : "Enseignés par l'apôtre nous considérons la mort comme n'étant pas déjà la condition naturelle de l'homme, mais comme étant en réalité la juste peine du péché originel", dans la mesure où elle donne à entendre faussement, sous le nom de l'apôtre, que la mort, infligée dans l'état présent comme une juste peine du péché par la juste soustraction de l'immortalité, n'était pas la condition naturelle de l'homme, comme si l'immortalité n'était pas un bienfait gratuit mais la condition naturelle, (est) captieuse, téméraire, injurieuse pour l'apôtre et déjà condamnée 1978.
De la condition de l'homme dans l'état de nature
DS 2618
18. La doctrine du synode qui déclare : "Après la chute d'Adam, Dieu a annoncé la promesse d'un libérateur futur et voulut consoler le genre humain par l'espérance du salut que Jésus Christ devait apporter", et d'autre part : "Dieu a voulu que le genre humain passe par divers états avant que vienne la plénitude des temps" ; et d'abord pour que dans l'état de nature "l'homme laissé à ses propres lumières apprenne à se défier de la raison aveugle et quitte ses aberrations pour désirer le secours d'une lumière supérieure", cette doctrine, telle qu'elle est, (est) captieuse ; et si elle est entendue du désir du secours d'une lumière supérieure en vue du salut promis par le Christ, et vers quoi - est-il supposé - l'homme aurait pu se mouvoir avec ce qui lui restait de lumières propres, (est) suspecte, favorise l'hérésie semi-pélagienne.
De la condition de l'homme sous la loi.
DS 2619
19. De même (la doctrine) qui fait suite, affirmant que l'homme sous la loi, "comme il était impuissant à l'observer, est devenu transgresseur, non certes par la faute de la loi, qui était très sainte, mais par la faute de l'homme qui sous la loi sans la grâce est devenu de plus en plus transgresseur" et qui ajoute que "la loi, si elle n'a pas guéri le cœur de l'homme, elle a fait (néanmoins) qu'il connaisse ses maux et que, convaincu de ses maux, il désire la grâce d'un médiateur", dans la mesure où elle donne à entendre d'une manière générale que l'homme est devenu un transgresseur pas l'inobservance de la loi qu'il était incapable d'observer, comme si "celui qui est juste pouvait commander quelque chose d'impossible, ou que celui qui est bon allait condamner l'homme pour une chose qu'il ne pouvait éviter" : (est) fausse, scandaleuse, impie, condamnée chez Baius 1954 .
DS 2620
20. Dans la mesure où il est donné à entendre que l'homme sous la loi a pu sans la grâce concevoir le désir de la grâce du médiateur ordonné au salut promis par le Christ, comme si "ce n'était pas la grâce elle-même qui nous a fait la demander" (2e concile d'Orange, Can. 3 : 373)
la proposition, telle qu'elle est, (est) captieuse, suspecte, favorise l'hérésie semi-pélagienne.
De la grâce illuminante et excitante
DS 2621
21. La proposition qui affirme : "La lumière de la grâce lorsqu'elle est seule, ne fait que faire connaître le malheur de notre condition et la gravité de notre mal ; dans un tel cas la grâce produit le même effet que produisait la loi ; c'est pourquoi il est nécessaire que Dieu crée dans notre cœur un saint amour et inspire une sainte dilection contraire à l'amour qui domine en nous ; ce saint amour et cette sainte dilection sont proprement la grâce de Jésus Christ, l'inspiration de la charité par laquelle nous faisons d'un saint amour ce que nous avons reconnu ; c'est là cette racine d'où germent les œuvres bonnes ; c'est là la grâce du Nouveau Testament qui nous libère de la servitude du péché, nous constitue fils de Dieu"
dans la mesure où elle entend dire que seule est proprement grâce de Jésus Christ celle qui crée dans le cœur le saint amour et qui nous fait agir, ou encore : par laquelle l'homme libéré du péché est constitué fils de Dieu, et que n'est pas également proprement grâce du Christ cette grâce par laquelle le cœur de l'homme est touché par l'illumination du Saint-Esprit (Trente, 6e session, chap. 5 1525), et qu'il n'y a pas de véritable grâce intérieure du Christ à laquelle on résiste, (est) fausse, captieuse, conduit à l'erreur condamnée comme hérétique dans la deuxième proposition de Jansénius et le renouvelle 2002.
De la foi comme première grâce
DS 2622
22. La proposition qui insinue que la foi "par laquelle commence la série des grâces et par laquelle, comme par une première voix, nous sommes appelés au salut et à l'Église " est elle-même la très excellente vertu de foi par laquelle les hommes sont appelés fidèles et le sont, comme s'il n'y avait pas auparavant cette grâce qui, "de même qu'elle précède la volonté, précède également la foi", (est) suspecte d'hérésie, qui sent l'hérésie déjà condamnée chez Quesnel 2427, erronée.
Du double amour
DS 2623
23. La doctrine du synode sur le double amour de la cupidité dominante et de la charité dominante qui affirme que l'homme, sans la grâce, est sous l'empire du péché et que dans cet état, du fait de l'influence générale de la cupidité dominante, il infecte et corrompt toutes ses actions, dans la mesure où elle insinue que tant qu'il est soumis à la servitude, ou dans l'état de péché, privé de cette grâce par laquelle il est libéré de la servitude du péché et constitué fils de Dieu, l'homme est à ce point dominé par la cupidité que par l'influx général de celle-ci toutes ces actions sont infectées et corrompues en elles-mêmes, ou que toutes les œuvres qui sont faites avant la justification, quel qu'en soit le principe, sont des péchés, comme si dans tous ses actes le pécheur était soumis à la cupidité dominante, (est) fausse, pernicieuse, qui conduit dans l'erreur condamnée comme hérétique par le concile de Trente, et condamnée à nouveau chez Baius, art. 40 1557 ,1940 .
DS 2624
24. Mais puisque ainsi, entre la cupidité dominante et la charité dominante, il n'est pas posé d'affections moyennes, implantées par la nature elle-même et louables dans leur nature même, qui, avec l'amour de la béatitude et la tendance naturelle au bien, " sont restées en quelque sorte comme les derniers contours et les restes de l'image de Dieu ", comme si " entre l'amour divin qui nous conduit au Royaume et l'amour humain illicite qui est condamné " il n'y avait pas un "amour humain licite qui n'est pas blâmé), (cette doctrine est) fausse, déjà condamnée 1938, 2307.
De la crainte servile
DS 2625
25. La doctrine qui affirme que la crainte des châtiments d'une manière générale "peut seulement ne pas être dite un mal si à tout le moins elle contribue à retenir la main, comme Si la crainte même de l'enfer, que la foi enseigne devoir être infligée au péché, n'était pas bonne en elle-même et utile, comme un don surnaturel et un mouvement inspiré par Dieu préparant à l'amour de la justice, (est) fausse, téméraire, pernicieuse, injurieuse à l'égard des dons divins, déjà condamnée 1456, contraire à la doctrine du concile de Trente 1526, 1678, comme aussi à l'opinion commune des Pères selon laquelle "il est nécessaire", conformément à l'ordre habituel de la préparation à la justice, "qu'entre d'abord la crainte, par laquelle vient la charité : la crainte est le médicament, la charité est la santé".
De la peine de ceux qui meurent avec le seul péché originel
DS 2626
26. La doctrine qui rejette comme une fable pélagienne ce lieu des enfers (que les fidèles appellent communément les limbes des enfants) dans lequel les âmes de ceux qui sont morts avec la seule faute originelle sont punis de la peine du dam, sans la peine du feu, comme si ceux qui écartent la peine du feu introduisaient par là ce lieu et cet état intermédiaire, sans faute et sans peine, entre le Royaume de Dieu et la damnation éternelle dont fabulaient les pélagiens, (est) fausse, téméraire, injurieuse pour les écoles catholiques.
De la forme sacramentelle accompagnée d'une condition
DS 2627
27. La décision du synode qui, sous prétexte de se conformer aux canons anciens, manifeste l'intention, dans le cas d'un baptême douteux, d'omettre toute mention de forme conditionnelle, (est) téméraire, contraire à la pratique, à la loi, à l'autorité de l'Église.
De la participation à la victime dans le sacrifice de la messe
DS 2628
28. La proposition du synode qui, après avoir établi que "la participation à la victime est une part essentielle du sacrifice ", ajoute que "cependant il ne condamne pas comme illicites ces messes dans lesquelles les assistants ne communient pas sacramentellement parce que ceux-ci participent bien que de façon moins parfaite, à la victime elle-même en la recevant spirituellement ", dans la mesure où elle insinue qu'il manque quelque chose pour l'essence du sacrifice dans ce sacrifice qui est présenté soit sans que personne y assiste, soit sans que ceux qui y assistent participent ou sacramentellement ou spirituellement à la victime, et comme si devaient être condamnées comme illicites les messes dans lesquelles seul le prêtre communie et auxquelles personne n'assiste qui communie ou sacramentellement ou spirituellement, (est) fausse, erronée, suspecte d'hérésie et qui sent l'hérésie.
De l'efficacité du rite de la consécration
DS 2629
29. La doctrine du synode dans laquelle il entreprend de présenter la doctrine de la foi relative au rite de la consécration en faisant abstraction des questions scolastiques touchant le mode selon lequel le Christ est dans l'eucharistie - questions dont les curés, qui ont la charge d'enseigner, sont exhortés à s'abstenir -, s'en tient à ces deux seules propositions :
1) après la consécration le Christ est vraiment, réellement et substantiellement sous les espèces ;
2) alors toute substance du pain et du vin cesse, et seules demeurent les espèces, et omet totalement de faire mention de la transsubstantiation ou conversion de toute la substance du pain dans le corps et de toute la substance du vin dans le sang que le concile de Trente a défini comme article de foi 1642, 1652, et qui est contenue dans la profession solennelle de la foi 1866 , dans la mesure où par cette omission inconsidérée et très suspecte est soustraite la connaissance d'un article qui appartient à la foi ainsi que d'un terme consacré par l'Église pour garder sa confession de foi contre les hérésies, et qu'on tend ainsi à le faire oublier comme s'il s'agissait d'une question purement scolastique, (elle) est pernicieuse, déroge à l'exposition de la vérité catholique touchant le dogme de la transsubstantiation, favorise les hérétiques.
De l'application du fruit du sacrifice
DS 2630
30. La doctrine du synode par laquelle celui-ci professe "croire que l'oblation du sacrifice s'étend à tous, de telle sorte cependant que, dans la liturgie, une commémoraison spéciale puisse être faite de quelques fidèles soit vivants, soit défunts, en priant Dieu spécialement pour eux", mais en ajoutant aussitôt "mais non pas parce que nous croyons qu'il serait au pouvoir du prêtre d'appliquer le fruit du sacrifice à qui il veut ; au contraire nous condamnons cette erreur comme offensant gravement les droits de Dieu qui seul peut distribuer les fruits du sacrifice à qui il veut, et selon la mesure qui lui plaît, et en déclarant en conséquence comme "opinion fausse, destinée au peuple, que ceux qui donnent une aumône au prêtre à condition qu'il célèbre une messe reçoivent un fruit spécial de celle-ci", si elle est entendue en ce sens que, outre la commémoraison et la prière particulières, une offrande ou application spéciale du sacrifice faite par le prêtre ne sert pas davantage, toutes choses égales par ailleurs, à ceux pour qui il offre le sacrifice qu'à tous les autres, comme si aucun fruit spécial ne provenait de l'application spéciale que l'Église recommande et prescrit de faire pour des personnes ou des ordres de personnes déterminées, en particulier par les pasteurs pour leurs brebis - ce qui découle pour ainsi dire d'un précepte divin et a été dit expressément par le saint concile de Trente (23e session, De la reforme, chap. 1)(02), (est) fausse, téméraire, pernicieuse, injurieuse pour l'Église, et conduit dans l'erreur déjà condamnée chez Wyclif 1169.
De l'ordonnance convenable à observer dans le culte
DS 2631
31. La proposition du synode qui énonce que, pour l'ordonnance des offices divins, et selon la coutume ancienne, il convient que dans chaque église il n'y ait qu'un seul autel et qu'il lui plaît que cet usage soit rétabli, (est) téméraire, injurieuse pour un usage très ancien, pieux, en vigueur et approuvé depuis de nombreux siècles dans l'Église, en particulier latine.
DS 2632
32. De même la prescription défendant de placer sur les autels des réceptacles contenant de saintes reliques ainsi que des fleurs (est) téméraire, injurieuse pour l'usage pieux et éprouvé de l'Église.
DS 2633
33. La proposition du synode manifestant qu'il désire que soient supprimées les causes qui pour une part ont conduit à l'oubli des principes qui se rapportent à l'ordonnance de la liturgie, "en rappelant celle-ci à une plus grande simplicité des rites, en la célébrant en langue vulgaire et en la proférant à haute voix", comme si l'ordonnance de la liturgie reçue et approuvée par l'Église venait en partie d'un oubli des principes par lesquels elle doit être régie, (est) téméraire, offensante pour les oreilles pies, outrageante pour l'Église, et favorise les reproches des hérétiques à son sujet.
De l'ordonnance de la pénitence
DS 2634
34. La déclaration du synode dans laquelle, après avoir dit que l'ordonnance de la pénitence canonique a été établie par l'Église ancienne à l'exemple des apôtres de telle sorte qu'elle soit commune à tous, et non pas seulement pour la faute, mais surtout pour disposer à la grâce il ajoute qu'il "reconnaît dans cette ordonnance vénérable et admirable toute la dignité du sacrement si nécessaire, libérée de toutes les subtilités qui lui ont été ajoutées au cours des temps", comme si par l'ordonnance selon laquelle ce sacrement a coutume d'être administré dans toute l'Église, sans que soit achevé le temps de la pénitence canonique, sa dignité avait été diminuée, (est) téméraire, scandaleuse, qui conduit au mépris de la dignité du sacrement tel qu'il a coutume d'être administré dans toute l'Église, et injurieuse pour l'Église elle-même.
DS 2635
35. La proposition résumée dans les termes suivants "Si au commencement la charité est trop faible, pour obtenir un accroissement de cette charité il faut qu'ordinairement le prêtre fasse précéder ces actes d'humiliation et de pénitence qui furent toujours recommandés par l'Église ; réduire ces actes à quelques prières ou à quelque jeûne après l'absolution reçue semble être davantage un désir matériel de garder à ce sacrement le simple nom de la "pénitence" qu'un moyen éclairé apte à augmenter cette ferveur de la charité qui doit précéder l'absolution ; certes nous sommes bien loin de désapprouver la pratique d'imposer aussi des pénitences à accomplir après l'absolution ; si toutes nos bonnes œuvres comportent toujours nos défauts, il nous faut craindre d'autant plus d'avoir laissé passer de nombreuses imperfections dans l'œuvre si difficile et si importante de notre réconciliation, dans la mesure où elle donne à entendre que les pénitences imposées pour être accomplies après l'absolution doivent être considérées davantage comme un supplément pour des fautes commises dans l'œuvre de notre réconciliation que comme des pénitences vraiment sacramentelles et satisfactoires pour les péchés confessés, comme si, pour que soit gardée la vraie réalité du sacrement et non pas seulement son nom, il fallait ordinairement que les actes d'humiliation et de pénitence imposés par mode de satisfaction sacramentelle dussent précéder l'absolution, (est) fausse, téméraire, injurieuse pour la pratique de l'Église, conduit à l'erreur qualifiée d'hérésie chez Pierre d'Qsma 1415 ; voir 2316.
De la disposition préalable nécessaire pour admettre des pénitents à la réconciliation
DS 2636
36. La doctrine du synode qui, après avoir dit : "Lorsqu'on aura des signes non équivoques de la prédominance de l'amour de Dieu dans le cœur d'un homme, on peut à bon droit le juger digne d'être admis à la participation au sang de Jésus-Christ qui s'effectue dans les sacrements", ajoute :"les conversions supposées qui sont faites par attrition ne sont d'habitude ni efficaces, ni durables", par conséquent "le pasteur des âmes doit insister sur les signes non équivoques de la prédominance de la charité avant d'admettre ses pénitents aux sacrements" - signes dont il est dit ensuite (Par. 17) que "le pasteur peut les déduire de l'éloignement stable par rapport au péché et de la ferveur dans les bonnes œuvres", tandis que par ailleurs cette "ferveur de la charité" est présentée (décret sur la pénitence Par. 10) comme la disposition qui doit précéder l'absolution",
Si elle est comprise en ce sens que n'est pas requise seulement la contrition imparfaite qu'on appelle parfois "attrition", même si elle est jointe à l'amour par lequel l'homme commence à aimer Dieu comme la source de toute justice (voir 1526), ni non plus seulement la contrition formée par la charité, mais qu'est requise également de façon générale et absolue la ferveur de la charité dominante, prouvée par une longue expérience à travers la ferveur pour les bonnes œuvres, pour qu'un homme soit admis aux sacrements et pour que plus particulièrement les pénitents soient admis au bienfait de l'absolution, (est) fausse, téméraire, de nature à troubler la paix des âmes, contraire à la pratique sûre et éprouvée de l'Église préjudiciable à l'efficacité des sacrements et injurieuse.
Du pouvoir d'absoudre
DS 2637
37. La doctrine du synode qui dit du pouvoir d'absoudre reçu par l'ordination : "après l'institution des diocèses et des paroisses il convient que chacun exerce cette juridiction sur les personnes qui lui sont soumises soit à raison du territoire, soit à raison d'un droit personnel, parce que autrement il en résulterait trouble et confusion", dans la mesure où après l'institution des diocèses et des paroisses elle dit seulement "il convient, pour éviter la confusion, que le pouvoir d'absoudre soit exercé sur les sujets," si cela est entendu en ce sens que pour l'usage valide de ce pouvoir il n'est pas besoin de cette juridiction ordinaire ou déléguée sans laquelle, selon la déclaration du concile de Trente (1886 s), l'absolution donnée par un prêtre n'a aucune valeur, (est) fausse, téméraire, pernicieuse, contraire au concile de Trente et injurieuse, erronée.
DS 2638
38. De même la doctrine dans laquelle le synode, après avoir professé qu'"il ne peut pas ne pas admirer cette discipline si vénérable de l'antiquité qui (dit-il) n'admettait pas aussi facilement, et peut-être jamais, quelqu'un qui après le premier péché et la première réconciliation était retombé dans une faute", ajoute "par la crainte de l'exclusion perpétuelle de la communion et de la paix, y compris à l'article de la mort, un frein puissant est imposé à ceux qui considèrent trop peu le mal du péché et ne le craignent pas beaucoup", (est) contraire au Can. 13 du premier concile de Nicée 129, à la décrétale d'Innocent 1er à Exupère de Toulouse 212, ainsi qu'à la décrétale de Célestin 1er aux évêques de Vienne et de Narbonne 236, et elle sent la perversité devant laquelle est horrifié le saint pontife dans cette décrétale.
De la confession des péchés véniels
DS 2639
39. La déclaration du synode au sujet de la confession des péchés véniels, dont il souhaite qu'elle ne soit pas aussi fréquente de crainte que de telles confessions ne deviennent trop méprisables, (est) téméraire, pernicieuse, contraire à la pratique des saints et des personnes pieuses approuvées par le saint concile de Trente 1680
Des indulgences
DS 2640
40. La proposition qui affirme que "l'indulgence, selon sa notion précise, n'est pas autre chose que la rémission de cette partie de la pénitence que les canons avaient déterminée pour le pécheur", comme si l'indulgence, en dehors de la pure rémission de la peine canonique ne valait pas aussi pour la rémission de la peine temporelle due pour les péchés actuels devant la justice divine, (est) fausse, téméraire, injurieuse pour les mérites du Christ, condamnée depuis longtemps dans l'article 19 de Luther 1469 .
DS 2641
41. De même lorsqu'il est dit dans ce qui suit que "les scolastiques, enflés de leurs subtilités, ont introduit le trésor mal compris des mérites du Christ et des saints, et substitué à la claire notion de l'absolution de la peine canonique celle, confuse et fausse, de l'application des mérites ", comme si les trésors de l'Église d'où le pape donne les indulgences n'étaient pas les mérites du Christ et des saints, (la proposition est) fausse, injurieuse pour les mérites du Christ et des saints, condamnée depuis longtemps dans l'article 17 de Luther 1467 .
DS 2642
42. De même lorsqu'il est ajouté qu'"il est plus regrettable encore qu'on ait voulu transférer cette application chimérique aux défunts", (la proposition est) fausse, téméraire, offensante pour les oreilles pies, injurieuse pour les pontifes romains et pour la pratique et le sens de l'Église universelle, et conduit à l'erreur qualifiée d'hérétique chez Pierre d'Osma 1416, et condamnée à nouveau dans l'article 22 de Luther 1472 .
DS 2643
43. Enfin lorsqu'elle s'en prend de la façon la plus impudente aux tables d'indulgence, aux autels privilégiés, etc.
(elle est) téméraire, offensante pour les oreilles pies, scandaleuse, outrageante pour les souverains pontifes et la pratique répandue dans toute l'Église.
De la réserve des cas
DS 2644
44. La proposition du synode qui affirme : "La réserve des cas, en notre temps, n'est rien d'autre qu'une entrave inconsidérée pour les prêtres inférieurs et un son vide de sens pour les pénitents accoutumés à ne tenir aucun compte de cette réserve, (est) fausse, téméraire, malsonnante, pernicieuse, contraire au concile de Trente 1697, et blesse le pouvoir hiérarchique supérieur.
DS 2645
45. De même pour l'espoir manifesté qu'"après une réforme du rituel et de l'ordonnance de la pénitence il n'y aura plus aucune place pour de telles réserves", dans la mesure où ces termes délibérément généraux donnent à entendre qu'une réforme du rituel et de l'ordonnance de la pénitence faite par un évêque ou un synode pourrait abolir les cas dont le concile de Trente (14e session, chap. 7 1687) déclare que les souverains pontifes peuvent se les réserver à leur propre jugement en raison de leur pouvoir suprême sur l'ensemble de l'Église, la proposition est fausse, téméraire, déroge au concile de Trente et à l'autorité des souverains pontifes et leur fait injure.
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