Des censures
DS 2646
46. La proposition qui affirme que l'"effet de l'excommunication est seulement extérieur parce que de par sa nature elle exclut seulement de la communion extérieure de l'Église"
comme si l'excommunication n'était qu'une peine spirituelle, qui lie au ciel et qui oblige les âmes, (est) fausse, pernicieuse, condamnée dans l'article 23 de Luther
1473, au moins erronée.
DS 2647
47. De même (la proposition) qui affirme qu'il est nécessaire selon les lois naturelles et divines que, soit pour l'excommunication, soit pour la suspense, il y ait un examen personnel préalable, et que par conséquent les sentences dites ipso facto n'ont pas d'autre portée que celle d'une menace sérieuse sans aucun effet actuel, (est) fausse, téméraire, pernicieuse, injurieuse pour l'autorité de l'Église, erronée.
DS 2648
48. De même celle qui déclare que "la formule, introduite depuis quelques siècles, qui absout en général des excommunications dans lesquelles le fidèle aurait pu tomber, est inutile et vaine", (est) fausse, téméraire, injurieuse pour la pratique de l'Église.
DS 2649
49. De même celle qui condamne comme nulles et invalides les "suspenses ex informata conscientia", (est) fausse, pernicieuse, injurieuse pour le concile de Trente.
DS 2650
50. De même lorsqu'il est insinué qu'il ne revient pas à l'évêque seul d'user du pouvoir que lui confère cependant le concile de Trente (sess. XIV, can. 1, De reformatione), d'infliger de façon légitime une suspense ex informata conscientia, est lésée la juridiction des prélats de l'Église.
De l'ordination
DS 2651
51. La doctrine du Synode qui affirme que, pour la promotion aux ordres, selon la coutume et la disposition de la discipline ancienne on procédait habituellement selon la règle suivante : "Si un clerc se distinguait par la sainteté de sa vie et était jugé digne d'accéder aux ordres sacrés, il était habituellement promu au diaconat ou au sacerdoce même s'il n'avait pas reçu les ordres inférieurs ; et une telle ordination n'était pas dite "par saut" comme on la désignera plus tard".
DS 2652
52. De même (la doctrine) qui donne à entendre qu'il n'y avait pas d'autre titre à l'ordination que la désignation pour un ministère particulier, comme le prescrit le concile de Chalcédoine (Can. 6), et qui poursuit (Par. 6) en affirmant que tant que l'Église s'est conformée à ces principes dans le choix des ministres sacrés l'ordre ecclésiastique a prospéré ; mais que ces jours heureux sont passés, et que par la suite de nouveaux principes ont été introduits par lesquels a été corrompue la discipline dans le choix des ministres du sanctuaire.
DS 2653
53. De même lorsqu'on relève parmi ces mêmes principes de corruption qu'on s'est écarté de l'ancienne pratique par laquelle - dit-on (Par. 5) - l'Église, attachée aux traces des apôtres, avait établi de n'admettre personne au sacerdoce qui n'ait conservé l'innocence baptismale :
dans la mesure où il est donné à entendre que la discipline a été corrompue par des décrets et des institutions qui :
- 1 soit ont interdit les ordinations "par saut"
- 2 soit ont approuvé, pour la nécessité et la commodité des Églises, des ordinations sans le titre d'un ministère particulier, comme l'a été en particulier, par le concile de Trente, l'ordination au titre du patrimoine, réserve faite de l'obéissance en vertu de laquelle ceux qui ont été ordonnés ainsi doivent servir aux nécessités des Églises en acceptant les offices auxquels, suivant les temps et les lieux, l'évêque peut les appeler, comme cela avait coutume d'être fait au temps des apôtres dans la primitive Église
- 3 soit ont établi, en droit canonique, la distinction de crimes qui rendent irréguliers ceux qui les ont commis, comme si par cette distinction l'Église s'était écartée de l'esprit des apôtres en n'excluant pas, d'une manière générale et sans aucune distinction, du ministère ecclésiastique tous ceux qui n'ont pas conservé l'innocence baptismale, cette doctrine (est) fausse en ses différentes parties, téméraire, détruit l'ordre établi pour la nécessité et la commodité des Églises, fait injure à la discipline approuvée par les canons et en particulier par les décrets du concile de Trente.
DS 2654
54. De même (la doctrine) qui condamne comme un abus honteux d'accorder une aumône quelconque pour la célébration de la messe ou l'administration des sacrements, et d'accepter un revenu quelconque appelé "droit d'étole" et, en général, un quelconque tribut ou honoraire qui serait offert à l'occasion de suffrages ou d'une quelconque fonction paroissiale, comme si les ministres de l'Église devaient être accusés du crime d'abus honteux lorsque, suivant l'usage et les règles reçues et approuvées de l'Église, ils font usage du droit promulgué par l'Apôtre de recevoir des biens temporels de ceux à qui ils administrent des biens spirituels
Ga 6,6, (est) fausse, téméraire, blesse le droit ecclésiastique et pastoral, fait injure à l'Église et à ses ministres.
DS 2655
55. De même, lorsqu'on déclare souhaiter vivement que soit trouvé un moyen d'écarter des cathédrales et des collégiales le "menu clergé" (comme on appelle les clercs des ordres inférieurs) en pourvoyant autrement - par exemple par des laïcs probes et d'un âge avancé, et en leur assignant un salaire convenable - au ministère de servir les messes et aux autres offices comme celui d'acolyte, etc., comme cela se faisait jadis, est-il dit, lorsque les offices de cette sorte n'étaient pas réduits à une pure apparence, en vue de la réception des ordres majeurs, dans la mesure où elle blâme une institution par laquelle il doit être assuré que les fonctions des ordres mineurs seront accomplies et exercées par ceux-là seulement qui y ont été établis, et cela selon le désir du concile de Trente (sess. XXII, chap. 17) "que les fonctions des saints ordres, depuis le diaconat jusqu'à l'ostiariat, reçues dans l'Église avec éloge depuis les temps apostoliques et omises un certain temps en plusieurs endroits, soient rétablis selon les saints canons et ne soient plus moqués comme inutiles par les hérétiques", la suggestion (est) téméraire, offense les oreilles pies, perturbe le ministère ecclésiastique, diminue la décence qui doit être gardée autant qu'il est possible dans la célébration des mystères, fait injure aux charges et aux fonctions des ordres mineurs ainsi qu'à la discipline approuvée par les canons et spécialement par le concile de Trente, favorise les attaques et les calomnies des hérétiques contre elle.
DS 2656
56. La doctrine qui statue qu'il semble approprié que pour les empêchements canoniques qui proviennent de délits mentionnés par le droit, aucune dispense ne doive jamais être concédée ni admise, blesse l'équité et la modération canonique approuvée par le saint concile de Trente, déroge à l'autorité et aux dispositions du droit de l'Église.
DS 2657
57. La prescription du synode qui rejette comme un abus, de façon générale et sans distinction, toute dispense en vue de conférer à un seul et même plus d'un bénéfice résidentiel ; de même lorsqu'il ajoute être certain que selon l'esprit de l'Église personne ne peut jouir de plus d'un bénéfice, même simple, déroge de par sa généralité à la modération du concile de Trente (sess. VII ; chap. 5, et sess. XXIV, chap. 17).
Des fiançailles et du mariage
DS 2658
58. La proposition qui statue que les fiançailles proprement dites représentent un acte purement civil, qui prépare à la célébration du mariage, et qu'elles sont entièrement soumises à la prescription de la loi civile, comme si un acte qui dispose au sacrement n'était pas sous cet aspect soumis au droit de l'Église, (est) fausse, lèse le droit de l'Église quant aux effets qui découlent aussi des fiançailles en vertu des dispositions canoniques, déroge à la discipline établie par l'Église.
DS 2659
59. La doctrine du synode qui affirme que "c'est à la puissance civile suprême seulement qu'il appartient de façon originaire d'apposer au contrat de mariage des empêchements qui le rendent nul et qui sont appelés dirimants" ; qu'en outre ce "droit originaire" est "lié par essence au droit de dispenser", en ajoutant que "c'est avec l'assentiment ou la connivence des princes que l'Église a pu à juste titre établir des empêchements dirimant le contrat même du mariage, comme si l'Église n'avait pas toujours pu et ne pouvait pas toujours établir de par son propre droit pour le mariage des chrétiens des empêchements qui non seulement empêchent le mariage, mais encore le rendent nul quant au lien, et par lesquels les chrétiens sont tenus même en terre infidèle, et aussi en dispenser, renverse les canons 3, 4, 9 et 12 de la 24e session du concile de Trente
1803 s .,
1809,
1812, et est hérétique.
DS 2660
60. De même la demande adressée par le synode à la puissance civile de "supprimer parmi les empêchements la parenté spirituelle et l'empêchement d'honnêteté publique dont l'origine se trouve dans la collection de Justinien" ; puis de "restreindre l'empêchement d'affinité et de parenté, qu'il provienne d'une union libre ou illicite, au quatrième degré selon la manière de compter civile, en ligne latérale et oblique, de telle sorte cependant qu'il ne reste aucun espoir d'obtenir une dispense", dans la mesure où elle accorde au pouvoir civil le droit soit d'abolir, soit de restreindre des empêchements établis ou approuvés par l'autorité de l'Église ; de même dans la mesure où elle suppose que l'Église peut être dépouillée par la puissance civile du droit de dispenser des empêchements établis ou approuvés par elle, subvertit la liberté et le pouvoir de l'Église, est contraire au concile de Trente, provient du principe hérétique condamné plus haut
1803-1812.
De l'adoration de l'humanité du Christ
DS 2661
61. La proposition qui affirme : "adorer directement l'humanité du Christ, et plus encore une partie de celle-ci, sera toujours un honneur divin donné à une créature"
dans la mesure où par ce mot "directement" elle entend réprouver le culte d'adoration que les fidèles dirigent vers l'humanité du Christ, comme si une telle adoration, par laquelle est adorée l'humanité et la chair vivifiante du Christ elle-même - non pas pour elle-même et en tant que simple chair, mais en tant que chair unie à la divinité - était un honneur divin accordé à une créature et non pas plutôt l'unique et même adoration par laquelle le Verbe incarné est adoré avec sa propre chair (2e concile de Constantinople, Can. 9
431 ;
259, (est) fausse, captieuse, déprécie le culte pieux qui est dû et doit être rendu à l'humanité du Christ, et lui fait injure.
DS 2662
62. La doctrine qui rejette la dévotion au très saint Cœur de Jésus parmi les dévotions qui sont présentées comme nouvelles, erronées et au moins dangereuses, si on l'entend de cette dévotion telle qu'elle a été réprouvée par le Siège apostolique, (est) fausse, téméraire, pernicieuse, offense les oreilles pies, fait injure au Siège apostolique.
DS 2663
63. De même, en reprochant également aux dévots du Cœur de Jésus de ne pas remarquer que la chair très sainte du Christ, ou une de ses parties, ou même l'humanité entière, ne peut pas être adorée si elle est séparée ou scindée de la divinité, comme si les fidèles adoraient le Cœur de Jésus en le séparant ou en le scindant de la divinité, alors qu'ils l'adorent en tant qu'il est le cœur de Jésus, c'est-à-dire le cœur de la personne du Verbe auquel il est inséparablement uni, de la manière dont le corps exsangue du Christ durant les trois jours de la mort - sans être séparé ni scindé de la divinité - était adorable dans la sépulture, (cette doctrine est) captieuse, fait injure aux fidèles dévots du Cœur du Christ.
De l'ordre prescrit pour l'accomplissement de pieux exercices
DS 2664
64. La doctrine qui accuse d'être totalement superstitieuse "toute efficacité attribuée à un nombre déterminé de prières et de pieuses salutations", comme s'il fallait considérer comme superstitieuse l'efficacité qui est tirée non pas d'un nombre considéré en soi, mais du précepte de l'Église qui prescrit un nombre déterminé de prières ou d'actions extérieures pour l'obtention d'indulgences, pour l'accomplissement de pénitences, et en général pour l'accomplissement juste et selon l'ordre du culte saint et religieux, (est) fausse, téméraire, scandaleuse, pernicieuse, fait injure à la piété des fidèles, déroge à l'autorité de l'Église, est erronée.
DS 2665
65. La proposition qui affirme : "le tapage irrégulier des nouvelles institutions qu'on appelle exercices ou missions, ...n'aboutit presque jamais, ou du moins très rarement, à opérer une conversion absolue ; et les signes extérieurs qui se sont manifestés n'ont pas été autre chose que des éclairs passagers d'un ébranlement naturel", (est) téméraire, malsonnante, injurieuse pour un usage pratiqué de façon pieuse et salutaire par l'Église et fondé dans la Parole de Dieu.
De la manière d'unir la voix du peuple à la voix de l'Église dans la prière publique
DS 2666
66. La proposition qui affirme qu'"il est contraire à la pratique apostolique et aux conseils de Dieu de ne pas préparer au peuple des voies plus faciles pour joindre sa voix à la voix de toute l'Église", si elle est entendue en ce sens qu'il faut introduire l'usage de la langue vulgaire dans les prières liturgiques, (est) fausse, téméraire, perturbe l'ordre prescrit pour la célébration des mystères, produit facilement de nombreux maux.
De la lecture de la sainte Écriture.
DS 2667
67. La doctrine qui affirme que seule une vraie incapacité excuse de ne pas lire les Écritures, en ajoutant que l'obscurité au sujet des vérités premières de la religion qu'a suscitée la négligence de ce précepte continue de se répandre, est fausse, téméraire, perturbe la tranquillité des âmes, a déjà été condamnée chez Quesnel
2479-2485.
De la lecture publique des livres proscrits dans l'Église
DS 2668
68 La grande louange avec laquelle le synode recommande les commentaires sur le Nouveau Testament de Quesnel et d'autres ouvrages favorables aux erreurs de Quesnel, même s'ils sont proscrits, et propose aux curés de les lire au peuple dans les paroisse, après les autres fonctions, parce qu'ils contiennent des principes solides de la religion, (est) fausse, scandaleuse, téméraire, séditieuse, fait injure à l'Église, favorise le schisme et l'hérésie.
Des images sacrées
DS 2669
69. La prescription qui, parmi les images qui doivent être écartées de façon générale et indistincte, parce que fournissant aux ignorants une occasion d'erreurs, condamne les images de la Trinité incompréhensible, (est), en raison de son caractère général, téméraire et contraire à l'usage pieux et habituel de l'Église, comme s'il n'existait pas d'images de la très sainte Trinité communément approuvées et qui peuvent être permises de façon sûre.
DS 2670
70. De même la doctrine et la prescription qui, de manière générale, réprouve tout culte spécial que les fidèles ont coutume de rendre à une image en particulier, à laquelle ils ont recours plus qu'à une autre, est téméraire, pernicieuse, fait injure à l'usage pieux habituel dans l'Église ainsi qu'à la disposition de la providence par laquelle "Dieu n'a pas voulu que ces choses se produisent dans tous les sanctuaires des saints, lui qui distribue à chacun ce qui est sien, comme il le veut".
DS 2671
71. De même (la doctrine) qui interdit que les images en particulier de la bienheureuse Vierge, soient distinguées par des titres, à l'exception des désignations qui correspondent aux mystères dont il est fait mention de façon expresse dans la sainte Écriture, comme s'il n'était pas possible de donner à ces images d'autres pieuses dénominations, que l'Église dans les prières publiques elles-mêmes approuve et recommande, (est) téméraire, offense les oreilles pies, fait injure à la vénération due spécialement à la bienheureuse Vierge.
DS 2672
72. De même celle qui veut extirper comme un abus la coutume de conserver voilées certaines images (est) téméraire, contraire à la pratique en usage dans l'Église et qui a été introduite pour favoriser la piété des fidèles.
Des fêtes
DS 2673
73. La proposition qui dit que l'institution de nouvelles fêtes tire son origine de la négligence dans l'observation des anciennes, et de notions fausses concernant la nature et le but de ces solennités, (est) fausse, téméraire, scandaleuse, fait injure à l'Église, favorise les attaques des hérétiques contre les jours festifs célébrés par l'Église.
DS 2674
74. La décision du synode de transférer les fêtes instituées dans l'année au dimanche, et cela en vertu du droit qui, selon lui, appartient à l'évêque en matière de discipline ecclésiastique dans l'ordre des choses purement spirituelles, et donc aussi d'abroger le précepte d'entendre la messe aux jours où, d'après une loi ancienne de l'Église, ce précepte est encore en vigueur maintenant ; et ensuite en ce qui est ajouté concernant le transfert, par l'autorité épiscopale, au temps de l'avent des jeûnes prescrits par l'Église durant l'année, dans la mesure où elle affirme qu'il est permis à l'évêque, de par son propre droit, de transférer des jours prescrits par l'Église pour célébrer des fêtes ou pour le jeûne, ou d'abroger le précepte d'entendre la messe, (il s'agit d'une) proposition fausse, qui blesse le droit des conciles généraux et des souverains pontifes, scandaleuse, qui favorise le schisme.
Des serments
DS 2675
75. La doctrine qui affirme qu'aux temps bénis de l'Église les serments paraissaient si contraires aux enseignements du divin maître et à la simplicité dorée de l'Évangile que "le fait même de jurer sans nécessité extrême et inéluctable était considéré comme un acte irréligieux, indigne de l'homme chrétien" ; et d'autre part que "la suite ininterrompue des Pères démontre que les serments étaient considérés par le sens commun comme choses défendues" ; et qui en vient à partir de là à désapprouver les serments que la curie ecclésiastique a adoptés - en suivant, est-il dit, la jurisprudence féodale - pour les investitures et les saintes ordinations des évêques eux-mêmes ; et qui établit qu'il faudrait même implorer du pouvoir séculier une loi pour abolir les serments qui sont exigés aussi dans les curies ecclésiastiques pour recevoir des charges et des offices, et d'une manière générale pour tout acte de la curie, (est) fausse, fait injure à l'Église, lèse le droit ecclésiastique, subvertit la discipline établie et approuvée par les canons.
Des conférences ecclésiastiques
DS 2676
76. La réprobation que le synode manifeste à l'égard de la scolastique, considérée comme celle qui "a ouvert la voie à l'invention de systèmes nouveaux et contradictoires entre eux au sujet de vérités du plus grand prix, et qui finalement a conduit au probabilisme et au laxisme", dans la mesure où elle rejette sur la scolastique les fautes de certains en particulier qui ont pu en abuser ou qui en ont abusé, (est) fausse, téméraire, injurieuse à l'égard des docteurs les plus saints qui ont cultivé la scolastique pour le plus grand bien de la religion catholique, favorise les reproches hostiles des hérétiques à son encontre.
DS 2677
77. De même lorsqu'il est ajouté : "le changement de forme du gouvernement ecclésiastique en vertu duquel les ministres de l'Église en sont venus à oublier leurs droits, qui sont en même temps leurs devoirs, a conduit finalement à faire oublier la signification primitive du ministère ecclésiastique et de la sollicitude pastorale, comme si par un changement de gouvernement qui est en accord avec la discipline établie et approuvée de l'Église pouvait être oubliée et perdue la signification primitive du ministère ecclésiastique ou de la sollicitude pastorale, (il s'agit d'une) proposition fausse, téméraire, erronée.
DS 2678
78. La prescription du synode concernant l'ordre des matières à traiter dans les conférences qui, après avoir dit : "dans chaque article il faut distinguer ce qui appartient à la foi et à l'essence de la religion de ce qui est propre à la discipline", ajoute "dans celle-là même il faut distinguer ce qui est nécessaire ou utile pour maintenir les fidèles dans l'esprit, de ce qui est inutile ou plus pesant que ce que supporte la liberté des enfants de la nouvelle alliance, et plus encore de ce qui est dangereux ou nocif parce que conduisant à la superstition ou au matérialisme", dans la mesure où, du fait du caractère général des termes, elle inclut également et soumet à l'examen la discipline établie ou approuvée par l'Église - comme si l'Église, qui est régie par l'Esprit de Dieu, pouvait établir une discipline non seulement inutile et plus pesante que ne le supporte la liberté chrétienne, mais même dangereuse, nocive, conduisant à la superstition et au matérialisme, (est) fausse, téméraire, scandaleuse, offense les oreilles pies, fait injure à l'Église et à l'Esprit de Dieu par laquelle elle est régie, au moins erronée.
Reproches à l'encontre de certaines opinions soutenues jusqu'à maintenant dans les écoles catholiques
DS 2679
79. L'affirmation qui attaque avec des reproches et des invectives des opinions soutenues dans les écoles catholiques et au sujet desquelles jusqu'à maintenant le Siège apostolique a estimé ne pas devoir définir ou prononcer, (est) fausse, téméraire, fait injure aux écoles catholiques, déroge à l'obéissance due aux constitutions apostoliques.
Des trois règles posées par le synode pour être le fondement de la réforme des réguliers
DS 2680
80. La règle I qui établit de façon générale et sans distinction : "L'état régulier ou monastique de par sa nature ne peut pas entrer en composition avec le soin des âmes et avec les tâches de la vie pastorale, et ne peut donc pas avoir part à la hiérarchie ecclésiastique sans être en conflit avec les principes de la vie monastique elle-même", (est) fausse, pernicieuse, fait injure aux saint Pères et chefs de l'Église qui ont associé les instituts de la vie religieuse aux tâches de l'ordre clérical, contraire à l'usage pieux, ancien, approuvé de l'Église ainsi qu'aux ordonnances des souverains pontifes, comme si "les moines, que recommande la gravité de leurs mœurs et la sainte institution de leur vie et de leur foi", n'avaient pas été "associés aux offices des clercs" à juste titre, non seulement sans dommage pour l'état religieux, mais également pour la grande utilité de l'Église.
DS 2681
81. De même lorsqu'il est ajouté que les saints Thomas et Bonaventure étaient à ce point occupés à protéger les instituts des mendiants contre des hommes illustres qu'on aurait aimé moins d'échauffement et plus de soin dans leurs défenses, (cette affirmation est) scandaleuse, fait injure aux très saints docteurs, favorise les invectives impies d'auteurs condamnés.
DS 2682
82. La règle II : "La multiplication des ordres et leur diversité produit naturellement la perturbation et la confusion " de même dans le Par. 4 qui précède : les "fondateurs" des réguliers qui sont venus après les instituts monastiques" en ajoutant des ordres à des ordres, des réformes à des réformes, n'ont rien fait d'autre que de développer de plus en plus la cause première du mal", si elle est entendue comme se rapportant à des ordres et à des instituts approuvés par le Saint-Siège, comme si la variété distincte des tâches pieuses auxquelles s'adonnent des ordres distincts devait, de par sa nature, produire la perturbation et la confusion, (est) fausse, calomnieuse, injurieuse pour les saints fondateurs et leur fidèles disciples, ainsi que pour les souverains pontifes eux-mêmes.
DS 2683
83. La règle III qui, après avoir dit : "un petit corps demeurant au sein de la société civile sans être vraiment une partie, et qui constitue dans l'état une petite monarchie est toujours dangereux", accuse pour cette raison les monastères privés, groupés par le lien d'un institut commun, sous un seul chef, d'être autant de monarchies particulières, dangereuses et nocives pour la république civile, (est) fausse, téméraire, fait injure aux instituts réguliers approuvés par le Saint-Siège en vue du progrès de la religion, favorise les attaques et les calomnies des hérétiques à l'égard de ces instituts.
Du système ou de l'ensemble des ordonnances tirées des règles susdites, ramené aux 8 articles suivants pour la réforme des réguliers
DS 2684
Art. I. On ne gardera qu'un seul ordre dans l'Église et on choisira parmi les autres la Règle de saint Benoît, aussi bien en raison de son excellence qu'en raison des mérites illustres de cet ordre, de telle sorte cependant que parmi les choses qui peut-être apparaissent moins conformes au conditions du moment, l'aménagement de la vie institué à Port-Royal apportera la lumière permettant d'examiner ce qu'il convient d'ajouter ou de retrancher
DS 2685
Art. II. Ceux qui s'adjoindront à cet ordre ne deviendront pas membres de la hiérarchie ecclésiastique ; et ils ne seront pas promus non plus aux ordres sacrés, exception faite au plus d'un ou de deux qui seront institués curés ou chapelains du monastère, tandis que les autres demeureront dans le simple état des laïcs.
DS 2686
Art. III. Dans chaque ville on n'admettra qu'un seul monastère, et il sera placé en dehors des murs de la ville, dans des lieux écartés et éloignés.
DS 2687
Art. IV. Parmi les occupations de la vie monastique, on gardera intacte la place du travail des mains, mais en laissant un temps suffisant à consacrer à la psalmodie et aussi, si quelqu'un le désire, à l'étude des lettres ; la psalmodie devra être modérée, car une trop grande longueur engendre la précipitation, le malaise et la distraction ; plus se sont accrues les psalmodies, les oraisons, les prières, plus ont toujours diminué, dans la même proportion, la ferveur et la sainteté des réguliers.
DS 2688
Art. V. On ne devrait pas admettre de distinction entre les moines destinés au chœur et ceux destinés à des ministères ; cette distinction a suscité en tous temps les conflits et les discordes les plus grandes, et elle a chassé des communautés l'esprit de charité.
DS 2689
Art. VI. On n'admettra jamais de vœu de stabilité perpétuelle ; les anciens moines, qui étaient pourtant la consolation de l'Église et l'ornement du christianisme, ne l'ont pas connu ; les vœux de chasteté, de pauvreté et d'obéissance ne seront pas admis au titre de règle commune et stable. Si quelqu'un veut faire ces vœux, quelques-uns ou tous, il demandera conseil et permission à l'évêque, lequel cependant ne permettra jamais qu'ils soient perpétuels, ni qu'ils excèdent la limite d'une année ; il sera donné seulement la faculté de les renouveler aux mêmes conditions.
DS 2690
Art. VII. L'évêque aura toute l'inspection sur leur vie, leurs efforts et leurs progrès dans la piété ; il lui appartiendra d'admettre les moines et de les renvoyer, mais toujours après avoir reçu l'avis de ceux de la communauté.
DS 2691
Art. VIII. Les réguliers des ordres qui restent encore, même prêtres, pourront être admis dans ce monastère dès lors qu'ils entendent s'adonner à leur propre sanctification dans le silence et la solitude ; dans ce cas, interviendrait une dispense de la règle générale établie au n. II, mais d'une manière qui ne leur fera pas mener une forme de vie distincte des autres, de sorte qu'on ne célébrera pas plus d'une ou au plus deux messes par jour, et qu'il devra suffire aux autres prêtres de concélébrer avec la communauté.
De même pour la réforme des moniales
DS 2692
"Les vœux perpétuels ne devront pas être admis avant la quarantième ou quarante-cinquième année" ; les moniales s'adonneront à des exercices de bon aloi, en particulier au travail, et seront détournées de l'esprit charnel par lequel la plupart sont distraites ; il faudra examiner si, pour ce qui les concerne, il serait préférable de maintenir le monastère dans la ville
Le système subvertit la discipline en vigueur et approuvée et reçue depuis longtemps déjà, il est pernicieux, s'oppose aux constitutions apostoliques et à celles de plusieurs conciles, y compris généraux, puis en particulier aux dispositions du concile de Trente et leur fait injure, favorise les attaques et les calomnies des hérétiques contre les vœux monastiques et les instituts religieux adonnés à la profession plus stable des conseils évangéliques.
De la convocation d'un concile national
DS 2693
85. La proposition qui affirme qu'une connaissance si minime soit-elle de l'histoire de l'Église suffit à faire reconnaître à chacun que la convocation d'un concile national est l'une des voies canoniques par lesquelles un terme est mis dans l'Église des nations concernées aux controverses qui concernent la religion, si elle est entendue en ce sens qu'il peut être mis fin aux controverses relatives à la foi et au mœurs surgies dans une Église donnée par un concile national moyennant un jugement irréfragable, comme si l'inerrance dans la foi et les mœurs appartenait à un concile national, (est) schismatique, hérétique.
Commandements et sanctions de la bulle
DS 2694
Nous demandons donc à tous les fidèles du Christ, des deux sexes, de ne pas avoir l'audace de penser, d'enseigner, de prêcher au sujet des propositions et des doctrines susdites en allant à l'encontre de ce qui a été déclaré dans notre constitution : en sorte que quiconque les enseignera. Les défendra ou les éditera, ou l'une d'entre elles, en totalité ou séparément, ou qui en traitera dans une dispute, en public ou en privé - à moins que ce ne soit pour les combattre - encourra ipso facto et sans autre déclaration les censures ecclésiastiques et les autres peines prévues par le droit à l'encontre de ceux qui commettent des actes semblables.
DS 2695
Pour le reste, en réprouvant ainsi de façon expresse les propositions et les doctrines susdites, Nous n'entendons aucunement en approuver d'autres contenues dans le même Livre : d'autant qu'y ont été retenues plusieurs propositions et doctrines qui, soit sont proches de celles qui ont été condamnées ci-dessus, soit manifestent un mépris téméraire pour la doctrine et la discipline commune et approuvée, ainsi que l'esprit le plus hostile aux pontifes romains et au Siège apostolique.
DS 2696
Nous pensons cependant devoir blâmer plus spécialement deux propositions relatives au mystère très auguste de la très sainte Trinité - Par. 2 du décret sur la foi - qui, si elles ne sont pas dues à un esprit mauvais, le sont certainement à l'imprudence du synode, et qui pourraient facilement inciter à l'erreur des personnes non cultivées surtout et ignorantes :
DS 2697
En premier lieu, dans la mesure où, après avoir dit que Dieu demeure un et très simple dans son être, il ajoute aussitôt que Dieu lui-même est distinct en trois personnes, en s'écartant par là faussement de la formule commune et approuvée dans les enseignements de la doctrine chrétienne dans laquelle le Dieu un est bien dit "en trois personnes distinctes", mais non pas "distinct en trois personnes" par le changement de cette formule, du fait de la signification des mots, un danger d'erreur peut s'introduire, à savoir de penser que l'essence divine est distincte dans les personnes, alors que la foi catholique la professe une dans les personnes distinctes, de sorte à proclamer en même temps qu'elle est absolument indistincte en elle-même.
DS 2698
En deuxième lieu, lorsqu'il dit des trois personnes divines elles-mêmes que, selon leur propriétés personnelles et incommunicables, elles seraient exprimées ou appelées par des termes plus exacts Père, Verbe et Esprit Saint comme si l'appellation "Fils" était moins propre et moins exacte, alors qu'elle est consacrée par tant de passages de l'Écriture, par la voix même du Père venue du ciel et de la nuée, puis par les formules du baptême prescrites par le Christ, puis également par cette belle confession pour laquelle Pierre a été appelé bienheureux par le Christ lui-même ; et on ne retiendrait pas davantage ce que, instruit par Augustin, le Docteur angélique lui-même a enseigné : "Dans le nom de "Verbe" la même propriété est signifiée que dans le nom de "Fils" ", tandis qu'Augustin disait "On l'appelle Verbe pour la même raison qui le fait appeler Fils".
DS 2699
Il n'est pas possible non plus de passer sous silence la témérité insigne et pleine de tromperie du synode qui a eu l'audace non seulement de combler d'éloges la déclaration de l'assemblée gallicane
2281-2285 de l'année 1682 déjà désapprouvée par le Siège apostolique, mais encore - pour lui donner ainsi plus d'autorité - de l'inclure insidieusement dans le décret intitulé De la foi, d'adopter ouvertement les articles qu'elle contient, et de sceller par la profession publique et solennelle de ces articles ce qui a été transmis de façon éparse par ce même décret. De ce fait, il ne Nous a pas été donné seulement une raison plus grave encore de Nous plaindre du synode que celle qui a été donnée à nos prédécesseurs de se plaindre de cette assemblée, mais l'Église gallicane elle-même se voit infliger une offense qui n'est pas légère, puisque le synode a estimé digne de faire appel à son autorité pour couvrir de son patronage les erreurs dont ce décret est entaché.
DS 2700
Puisque les actes de l'assemblée gallicane, aussitôt après leur parution, nôtre vénérable prédécesseur Innocent XI par une lettre en forme de bref, Paternae caritati, du 11 avril 1682, puis plus clairement encore Alexandre VIII le 5 août dans la constitution Inter multiplices
2281-2285 les ont désapprouvés, abrogés et déclarés nuls et sans valeur en vertu de leur charge apostolique, la sollicitude pastorale exige de Nous de façon plus urgente encore que l'acceptation qui en a été faite dans un synode entaché de tant de défauts, Nous la réprouvions et la condamnions comme téméraire, scandaleuse - et surtout après les décrets de nos prédécesseurs - comme souverainement injurieuse pour ce Siège apostolique, comme Nous le réprouvons et la condamnons dans cette constitution qui est la nôtre, et voulons qu'elle soit tenue pour réprouvée et condamnée.