TITRE II : LA LITURGIE DES HEURES
L'Église, accomplissant la fonction sacerdotale du Christ, célèbre la liturgie des heures, par laquelle, en écoutant Dieu qui parle à son peuple et en faisant mémoire du mystère du salut, sans interruption, elle Le loue et Le supplie par le chant et la prière pour le salut du monde entier.
§ 1. Sont astreints à l'obligation de la liturgie des heures les clercs selon le
can. 276 Par.2, n8 3 ; mais les membres des instituts de vie consacrée et des sociétés de vie apostolique y sont astreints selon leurs constitutions.
§ 2. Les autres fidèles aussi sont vivement invités, selon les circonstances, à participer à la liturgie des heures en tant qu'elle est une action de l'Église.
Dans l'accomplissement de la liturgie des heures, le temps vrai de chaque heure sera autant que possible observé.
TITRE III : LES FUNÉRAILLES ECCLÉSIASTIQUES
§ 1. Les funérailles ecclésiastiques doivent être accordées aux fidèles défunts, selon le droit.
§ 2. Les funérailles ecclésiastiques, par lesquelles l'Église procure aux défunts le secours spirituel et honore leurs corps en même temps qu'elle apporte aux vivants le réconfort de l'espérance, doivent être célébrées selon les lois liturgiques.
§ 3. L'Église recommande vivement que soit conservée la pieuse coutume d'ensevelir les corps des défunts ; cependant elle n'interdit pas l'incinération, à moins que celle-ci n'ait été choisie pour des raisons contraires à la doctrine chrétienne.
Chapitre 1 La Célébration des Funérailles (1177-1182)
§ 1. Pour tout fidèle défunt, les funérailles doivent généralement être célébrées dans l'église de sa propre paroisse.
§ 2. Il est cependant permis à tout fidèle, comme à ceux à qui il revient de s'occuper des funérailles d'un fidèle défunt, de choisir pour les funérailles une autre église avec le consentement de celui qui en a la charge et en informant le propre curé du défunt.
§ 3. Si la mort est survenue hors de la propre paroisse et que le cadavre n'y a pas été transporté et si aucune église n'a été légitimement choisie pour les funérailles, ces dernières seront célébrées dans l'église de la paroisse où la mort est survenue, à moins qu'une autre église ne soit désignée par le droit particulier.
Les funérailles de l'Évêque diocésain seront célébrées dans sa propre église cathédrale, à moins que lui-même n'ait choisi une autre église.
Les funérailles des religieux ou des membres d'une société de vie apostolique seront généralement célébrées dans leur propre église ou oratoire par le Supérieur si l'institut ou la société est clérical, sinon par le chapelain.
§ 1. Si la paroisse a son propre cimetière, les fidèles défunts doivent y être ensevelis, à moins qu'un autre cimetière n'ait été légitimement choisi par le défunt lui-même ou par ceux à qui il revient de s'occuper de sa sépulture.
§ 2. Cependant il est permis à tous, à moins d'en être empêchés par le droit, de choisir le cimetière de leur sépulture.
Pour ce qui regarde les offrandes à l'occasion des funérailles, les dispositions du
can. 1264 seront observées en veillant cependant à ce qu'il n'y ait aucune acception de personnes dans les funérailles et à ce que les pauvres ne soient pas privés de funérailles convenables.
Après l'enterrement, l'inscription sera faite au registre des défunts, selon le droit particulier.
Chapitre 2 Les Personnes auxquelles doivent être Accordées ou Refusées les Funérailles Ecclésiastiques (1183-1185)
§ 1. En ce qui concerne les funérailles, les catéchumènes sont à considérer comme des fidèles.
§ 2. L'Ordinaire du lieu peut permettre d'accorder les funérailles ecclésiastiques aux petits enfants que leurs parents avaient l'intention de faire baptiser mais qui sont morts avant le baptême.
§ 3. Selon le jugement prudent de l'Ordinaire du lieu, les funérailles ecclésiastiques peuvent être accordées à des baptisés appartenant à une Église ou une communauté ecclésiale non catholique, à moins que leur volonté contraire ne soit manifeste et à condition que leur propre ministre ne puisse pas être disponible.
§ 1. Doivent être privés des funérailles ecclésiastiques, à moins qu'ils n'aient donné quelque signe de pénitence avant leur mort :
1). les apostats, hérétiques et schismatiques notoires ;
2). les personnes qui auraient choisi l'incinération de leur propre corps pour des raisons contraires à la foi chrétienne ;
3). les autres pécheurs manifestes, auxquels les funérailles ecclésiastiques ne peuvent être accordées sans scandale public des fidèles.
§ 2. Si quelque doute surgit, l'Ordinaire du lieu, au jugement duquel il faudra s'en tenir, sera consulté.
Toute messe d'obsèques doit être aussi refusée à la personne exclue des funérailles ecclésiastiques.
TITRE IV : LE CULTE DES SAINTS, DES SAINTES IMAGES ET DES RELIQUES
Pour favoriser la sanctification du peuple de Dieu, l'Église recommande à la vénération particulière et filiale des fidèles la Bienheureuse Marie, toujours Vierge, Mère de Dieu, que le Christ a établie Mère de tous les hommes, et elle favorise le culte véritable et authentique des autres saints, dont l'exemple en vérité édifie tous les fidèles et dont l'intercession les soutient.
Il n'est permis de vénérer d'un culte public que les serviteurs de Dieu qui ont été inscrits par l'autorité de l'Église au catalogue des Saints ou des Bienheureux.
La pratique qui consiste à proposer dans les églises des saintes images à la vénération des fidèles sera maintenue ; toutefois ces images seront exposées en nombre modéré et dans un ordre convenable, pour ne pas susciter l'étonnement du peuple chrétien et ne pas donner lieu à une dévotion plus ou moins sûre.
Les images précieuses, c'est-à-dire remarquables par leur antiquité, leur valeur artistique ou le culte dont elles sont l'objet, et qui sont exposées à la vénération des fidèles dans les églises ou les oratoires, ne seront jamais restaurées, quand elles ont besoin de réparation, sans la permission écrite de l'Ordinaire qui avant de la donner consultera des personnes compétentes.
§ 1. Il est absolument interdit de vendre des saintes reliques.
§ 2. Les reliques insignes et celles qui sont honorées d'une grande vénération populaire ne peuvent en aucune manière être aliénées validement ni transférées définitivement sans la permission du Siège apostolique.
§ 3. La disposition du Par.2 vaut également pour les images qui sont honorées d'une grande vénération populaire dans une église.
TITRE V : LE VŒU ET LE SERMENT
Chapitre 1 Le Vœu (1191-1198)
§ 1. Le vœu, c'est-à-dire la promesse délibérée et libre faite à Dieu d'un bien possible et meilleur, doit être accompli au titre de la vertu de religion.
§ 2. À moins qu'ils n'en soient empêchés par le droit, tous ceux qui ont un usage suffisant de la raison sont capables de faire un vœu.
§ 3. Le vœu émis sous l'effet d'une crainte grave et injuste ou du dol est nul de plein droit.
§ 1. Le vœu est 'public' s'il est reçu au nom de l'Église par le Supérieur légitime ; sinon, il est 'privé'.
§ 2. Le vœu est solennel s'il est reconnu comme tel par l'Église ; sinon, il est simple.
§ 3. Le vœu est personnel si celui qui l'émet promet d'accomplir un acte ; réel, s'il promet une chose ; mixte, s'il participe à la fois à la nature du vœu personnel et du vœu réel.
Le vœu n'oblige par lui-même que la personne qui l'émet.
Le vœu cesse par l'échéance du délai fixé pour réaliser l'obligation, par un changement substantiel de la matière promise, par défaut de réalisation de la condition dont dépend le vœu ou de sa cause finale, par dispense, par commutation.
Celui qui a pouvoir sur la matière du vœu peut en suspendre l'obligation aussi longtemps que son exécution lui causerait un préjudice.
Outre le Pontife Romain, peuvent dispenser des vœux privés pour une juste cause, et pourvu que la dispense ne lèse aucun droit acquis aux tiers :
1). l'Ordinaire du lieu et le curé à l'égard de tous leurs sujets, ainsi que des étrangers ;
2). le Supérieur d'un institut religieux ou d'une société de vie apostolique, s'ils sont cléricaux de droit pontifical, à l'égard des membres, des novices et des personnes résidant jour et nuit dans une maison de l'institut ou de la société ;
3). ceux à qui le pouvoir de dispenser a été délégué par le Siège Apostolique ou par l'Ordinaire du lieu.
Ce qui a été promis par vœu privé peut être commué en un bien plus grand ou égal par l'auteur du vœu lui-même ; en un bien moindre, par celui qui a pouvoir de dispenser selon le
can. 1196 .
Les vœux émis avant la profession religieuse sont suspendus aussi longtemps que l'auteur du vœu reste dans l'institut religieux.
Chapitre 2 Le Serment (1199-1204)
§ 1. Le serment, c'est-à-dire l'invocation du nom divin comme témoin de la vérité, ne peut être prêté qu'en vérité, avec discernement et selon la justice.
§ 2. Le serment qu'exigent ou reconnaissent les canons ne peut être prêté validement par procureur.
§ 1. Celui qui jure librement de faire quelque chose est tenu par une obligation particulière de religion d'accomplir ce qu'il a établi par serment.
§ 2. Le serment extorqué par dol, violence ou crainte grave est nul de plein droit.
§ 1. Le serment promissoire suit la nature et les conditions de l'acte qu'il affecte.
§ 2. Si le serment affecte un acte qui tourne directement au préjudice de tiers, du bien public ou du salut éternel, cet acte n'en obtient aucune force.
L'obligation née du serment promissoire cesse :
1). si elle est remise par celui dans l'intérêt de qui le serment avait été émis ;
2). si la chose jurée a changé substantiellement ou si, les circonstances étant modifiées, elle est devenue mauvaise ou entièrement indifférente, ou enfin, si elle empêche un plus grand bien ;
3). si disparaît la cause finale ou la condition sous laquelle le serment avait été éventuellement émis ;
4). par dispense, par commutation, selon le
can. 1203 .
Ceux qui peuvent suspendre, dispenser ou commuer un vœu ont le même pouvoir et dans les mêmes conditions à l'égard du serment promissoire ; mais si la dispense du serment tourne au préjudice de tiers qui s'opposent à la remise de l'obligation, seul le Siège Apostolique peut dispenser du serment.
Le serment doit être interprété strictement selon le droit et selon l'intention de son auteur, ou, si celui-ci agit par dol, selon l'intention de celui à qui le serment est prêté.
TROISIÈME PARTIE : LES LIEUX ET LES TEMPS SACRÉS (1205-1253)
TITRE I : LES LIEUX SACRÉS
Les lieux sacrés sont ceux qui sont destinés au culte divin ou à la sépulture des fidèles par la dédicace ou la bénédiction que prescrivent à cet effet les livres liturgiques.
La dédicace d'un lieu revient à l'Évêque diocésain et à ceux qui lui sont équiparés par le droit ; ceux-ci peuvent déléguer à tout Évêque ou même, dans des cas exceptionnels, à un prêtre, la charge d'accomplir le rite de la dédicace sur leur propre territoire.
Les lieux sacrés sont bénis par l'Ordinaire ; cependant la bénédiction des églises est réservée à l'Évêque diocésain ; mais l'un et l'autre peuvent déléguer un autre prêtre à cet effet.
De cette dédicace ou bénédiction d'une église, et aussi de la bénédiction d'un cimetière, on rédigera un acte dont un exemplaire sera conservé à la Curie diocésaine et un autre dans les archives de l'église.
L'attestation d'un seul témoin au-dessus de tout soupçon est suffisante pour prouver la dédicace ou la bénédiction d'un lieu, à condition qu'aucun préjudice n'en résulte pour personne
Ne sera admis dans un lieu sacré que ce qui sert ou favorise le culte,. la piété ou la religion, et y sera défendu tout ce qui ne convient pas à la sainteté du lieu. Cependant l'Ordinaire peut permettre occasionnellement d'autres usages qui ne soient pourtant pas contraires à la sainteté du lieu.
Les lieux sacrés sont profanés par des actions gravement injurieuses qui y sont commises au scandale des fidèles et qui, au jugement de l'Ordinaire du lieu, sont si graves et contraires à la sainteté du lieu qu'il ne soit pas permis d'y célébrer le culte tant que l'injure n'a pas été réparée par le rite pénitentiel prévu par les livres liturgiques.
Les lieux sacrés perdent leur dédicace ou leur bénédiction si la plus grande partie en est détruite, ou s'ils sont réduits à des usages profanes de façon permanente, soit par décret de l'Ordinaire compétent, soit de fait.
L'autorité ecclésiastique exerce librement ses pouvoirs et ses fonctions dans les lieux sacrés.
Chapitre 1 Les Églises (1214-1222)
Par église on entend l'édifice sacré destiné au culte divin où les fidèles ont le droit d'entrer pour l'exercice du culte divin, surtout lorsqu'il est public.
§ 1. Aucune église ne sera construite sans le consentement formel de l'Évêque diocésain donné par écrit.
§ 2. L'Évêque diocésain ne donnera pas son consentement à moins qu'après avoir entendu le conseil presbytéral et les recteurs des églises voisines, il n'estime que la nouvelle église peut être utile au bien des âmes et que les moyens nécessaires pour sa construction et pour l'exercice du culte divin ne manqueront pas.
§ 3. Les instituts religieux eux aussi, même s'ils ont obtenu le consentement de l'Évêque diocésain pour établir une nouvelle maison dans son diocèse ou dans sa ville, doivent encore obtenir son autorisation avant de construire une église dans un endroit précis et déterminé.
Pour la construction et la réparation des églises, en recourant à l'avis d'experts, les principes et les règles de la liturgie et de l'art sacré seront observés.
§ 1. Une fois la construction dûment achevée, la nouvelle église sera dédicacée, dès que possible, ou au moins bénie, en observant les lois de la sainte liturgie.
§ 2. Les églises, surtout les églises cathédrales et paroissiales, seront dédicacées selon le rite solennel.
Chaque église aura son titre qui après la dédicace ne pourra plus être changé.
Dans une église légitimement dédicacée ou bénite, tous les actes du culte divin peuvent être célébrés, restant saufs les droits paroissiaux.
§ 1. Tous ceux que cela concerne veilleront à assurer dans les églises la propreté et la beauté qui conviennent à la maison de Dieu et à en écarter tout ce qui ne convient pas à la sainteté du lieu.
§ 2. Pour protéger les objets sacrés et précieux, il faut recourir au soin ordinaire de conservation et aux moyens appropriés de sécurité.
Pendant les célébrations sacrées, l'entrée dans l'église sera libre et gratuite.
§ 1. Si une église ne peut en aucune manière servir au culte divin et qu'il n'est pas possible de la réparer, elle peut être réduite par l'Évêque diocésain à un usage profane qui ne soit pas inconvenant.
§ 2. Là où d'autres causes graves conseillent qu'une église ne serve plus au culte divin, l'Évêque diocésain, après avoir entendu le conseil presbytéral, avec le consentement de ceux qui revendiquent légitimement leurs droits sur cette église et pourvu que le bien des âmes n'en subisse aucun dommage, peut la réduire à un usage profane qui ne soit pas inconvenant.
Chapitre 2 Les Oratoires et les Chapelles Privées (1223-1229)
Par oratoire on entend un lieu destiné au culte divin avec la permission de l'Ordinaire, pour la commodité d'une communauté ou d'un groupe de fidèles qui s'y réunissent, lieu auquel d'autres fidèles peuvent avoir aussi accès avec le consentement du Supérieur compétent.
§ 1. L'Ordinaire ne donnera pas la permission requise pour établir un oratoire sans avoir d'abord visité, par lui-même ou par un autre, le lieu destiné à l'oratoire, et avoir constaté qu'il est décemment aménagé.
§ 2. Une fois la permission accordée, l'oratoire ne peut être converti à un usage profane sans l'autorisation de ce même Ordinaire.
Dans les oratoires légitimement établis, toutes les célébrations sacrées peuvent être accomplies, sauf celles qui seraient exclues par le droit ou par une disposition de l'Ordinaire du lieu, ou celles auxquelles s'opposeraient les règles liturgiques.
Par chapelle privée on entend un lieu destiné au culte divin, avec la permission de l'Ordinaire du lieu, pour la commodité d'une ou plusieurs personnes physiques.
Les Évêques peuvent établir pour eux-mêmes une chapelle privée qui possède les mêmes privilèges que les oratoires.
Restant sauves les dispositions du
can. 1227 la permission de l'Ordinaire du lieu est requise pour célébrer la messe et accomplir les autres fonctions sacrées dans une chapelle privée.
Il convient que les oratoires et les chapelles privées soient bénis selon le rite prescrit dans les livres liturgiques ; ils doivent cependant être réservés uniquement au culte divin et libres de tout usage domestique.
Chapitre 3 Les Sanctuaires (1230-1234)
Par sanctuaire on entend une église ou un autre lieu sacré où les fidèles se rendent nombreux en pèlerinage pour un motif particulier de piété avec l'approbation de l'Ordinaire du lieu.
Pour qu'un sanctuaire puisse être appelé national, il faut l'approbation de la conférence des Évêques ; pour qu'il puisse être dit international, l'approbation du Saint-Siège est requise.
§ 1. L'Ordinaire du lieu est compétent pour approuver les statuts des sanctuaires diocésains ; la conférence des Évêques pour les statuts des sanctuaires nationaux et le Saint Siège seul pour ceux des sanctuaires internationaux.
§ 2. Les statuts détermineront surtout les buts du sanctuaire, l'autorité du recteur, la propriété et l'administration des biens.
Certains privilèges pourront être accordés aux sanctuaires chaque fois que les circonstances des lieux, l'afflux des pèlerins et surtout le bien des fidèles semblent le recommander.
§ 1. Dans les sanctuaires seront plus abondamment offerts aux fidèles les moyens de salut en annonçant avec zèle la parole de Dieu, en favorisant convenablement la vie liturgique surtout pour la célébration de l'Eucharistie et de la pénitence, ainsi qu'en entretenant les pratiques éprouvées de piété populaire.
§ 2. Les objets votifs d'art populaire et les témoignages de piété, exposés dans les sanctuaires ou dans des lieux proches, seront conservés et gardés en sûreté.
Chapitre 4 Les Autels (1235-1239)
§ 1. L'autel ou table sur laquelle est célébré le sacrifice eucharistique est dite fixe, s'il est construit de telle sorte qu'il adhère au sol et ne puisse être déplacé ; mobile, s'il peut être déplacé.
§ 2. Il convient que dans toute église il y ait un autel fixe ; mais dans les autres lieux destinés aux célébrations sacrées l'autel peut être fixe ou mobile.
§ 1. Selon la pratique traditionnelle de l'Église, la table de l'autel fixe sera en pierre et même d'une seule pierre naturelle ; cependant, l'emploi d'un autre matériau digne et solide au jugement de la conférence des Évêques pourra aussi être admis. Toutefois les supports ou bases peuvent être faits de n'importe quel matériau.
§ 2. L'autel mobile peut être fait de toute matière solide convenant à l'usage liturgique.
Droit part. Français
§ 1. Les autels fixes doivent être dédicacés, et les autels mobiles dédicacés ou bénis, selon les rites prescrits dans les livres liturgiques.
§ 2. L'antique tradition d'inclure des reliques de martyrs ou d'autres saints sous l'autel fixe sera conservée, selon les règles données par les livres liturgiques.
§ 1. Un autel perd sa dédicace ou sa bénédiction selon le
can. 1212 .
§ 2. Du fait de la réduction de l'église ou d'un autre lieu sacré à des usages profanes, les autels fixes ou mobiles ne perdent ni leur dédicace, ni leur bénédiction.
§ 1. L'autel tant fixe que mobile doit être réservé au culte divin, à l'exclusion de tout usage profane.
§ 2. Aucun cadavre ne sera enterré sous l'autel ; sinon, il n'est pas permis d'y célébrer la messe.
Chapitre 5 Les Cimetières (1240-1243)
§ 1. Il y aura des cimetières propres à l'Église là où cela est possible ou du moins, dans les cimetières civils, des endroits destinés aux fidèles défunts ; ils doivent être bénis selon les rites.
§ 2. Si cela ne peut être obtenu, chaque tombe sera chaque fois bénie selon les rites.
§ 1. Les paroisses et les instituts religieux peuvent avoir leur propre cimetière.
§ 2. D'autres personnes juridiques ou des familles peuvent avoir aussi leur cimetière particulier ou leur caveau, qui doivent être bénis au jugement de l'Ordinaire du lieu.
Les cadavres ne seront pas enterrés dans les églises sauf s'il s'agit du Pontife Romain, des Cardinaux et des Évêques diocésains, même émérites, qui doivent être enterrés dans leur propre église.
Des règles opportunes seront établies par le droit particulier au sujet de la discipline dans les cimetières, surtout en ce qui a trait au maintien et à la protection de leur caractère sacré.
TITRE II : LES TEMPS SACRÉS
§ 1. Il revient à la seule autorité ecclésiastique suprême d'établir, de transférer et de supprimer des jours de fête aussi bien que des jours de pénitence communs à l'Église tout entière, restant sauves les dispositions du
can. 1246 Par.2.
§ 2. Les Évêques diocésains peuvent, mais seulement occasionnellement, prescrire des jours de fête ou de pénitence propres à leur diocèse ou à certains lieux du diocèse.
Restant sauf le droit des Évêques diocésains dont il s'agit au
can. 87 le curé peut, pour une juste cause, et selon les dispositions de l'Évêque diocésain et pour chaque cas en particulier, concéder la dispense de l'obligation d'observer un jour de fête ou de pénitence, ou de la commuer en une autre œuvre de piété ; peut faire de même le Supérieur d'un institut religieux ou d'une société de vie apostolique s'ils sont de droit pontifical, pour leurs propres sujets et les autres personnes qui résident dans leur maison jour et nuit.
Chapitre 1 Les Jours de Fêtes (1246-1248)
§ 1. Le dimanche où, de par la tradition apostolique, est célébré le mystère pascal doit être observé dans l'Église tout entière comme le principal jour de fête de précepte. Et de même doivent être observés les jours de la Nativité de Notre Seigneur Jésus Christ, de l'Épiphanie, de l'Ascension et du très Saint Corps et Sang du Christ, le jour de Sainte Marie Mère de Dieu, de son Immaculée Conception et de son Assomption, de saint Joseph, des saints Apôtres Pierre et Paul et enfin de tous les Saints.
Droit part. Français
§ 2. Cependant, la conférence des Évêques peut, avec l'approbation préalable du Saint-Siège, supprimer certaines fêtes de précepte ou les reporter au dimanche.
Le dimanche et les autres jours de fête de précepte, les fidèles sont tenus par l'obligation de participer à la Messe ; de plus, ils s'abstiendront de ces travaux et de ces affaires qui empêchent le culte dû à Dieu, la joie propre au jour du Seigneur ou la détente convenable de l'esprit et du corps.
§ 1. Satisfait au précepte de participer à la Messe, qui assiste à la Messe célébrée selon le rite catholique le jour de fête lui-même ou le soir du jour précédent.
§ 2. Si, faute de ministre sacré ou pour toute autre cause grave, la participation à la célébration eucharistique est impossible, il est vivement recommandé que les fidèles participent à la liturgie de la Parole s'il y en a une dans l'Église paroissiale ou dans un autre lieu sacré, célébrée selon les dispositions prises par l'Évêque diocésain, ou bien s'adonnent à la prière pendant un temps convenable, seul ou en famille, ou, selon l'occasion, en groupes de familles.
Chapitre 2 Les Jours de Pénitence (1249-1253)
Tous les fidèles sont tenus par la loi divine de faire pénitence chacun à sa façon ; mais pour que tous soient unis en quelque observance commune de la pénitence, sont prescrits des jours de pénitence durant lesquels les fidèles s'adonneront d'une manière spéciale à la prière et pratiqueront des œuvres de piété et de charité, se renonceront à eux-mêmes en remplissant plus fidèlement leurs obligations propres, et surtout en observant le jeûne et l'abstinence selon les canons suivants.
Les jours et temps de pénitence pour l'Église tout entière sont chaque vendredi de toute l'année et le temps du Carême.
L'abstinence de viande ou d'une autre nourriture, selon les dispositions de la conférence des Évêques, sera observée chaque vendredi de l'année, à moins qu'il ne tombe l'un des jours marqués comme solennité ; mais l'abstinence et le jeûne seront observés le Mercredi des Cendres et le Vendredi de la Passion et de la Mort de Notre Seigneur Jésus Christ.
Droit part. Français
Sont tenus par la loi de l'abstinence, les fidèles qui ont quatorze ans révolus ; mais sont liés par la loi du jeûne tous les fidèles majeurs jusqu'à la soixantième année commencée. Les pasteurs d'âmes et les parents veilleront cependant à ce que les jeunes dispensés de la loi du jeûne et de l'abstinence en raison de leur âge soient formés au vrai sens de la pénitence.
La conférence des évêques peut préciser davantage les modalités d'observance du jeûne et de l'abstinence, ainsi que les autres formes de pénitence, surtout les œuvres de charité et les exercices de piété qui peuvent tenir lieu en tout ou en partie de l'abstinence et du jeûne.
Droit part. Français