Chapitre 7 Le Mariage (776-866)
1 L'alliance matrimoniale, fondée par le Créateur et dotée de ses lois, par laquelle l'homme et la femme par leur consentement personnel irrévocable constituent entre eux une communauté de toute la vie, est ordonnée par son caractère naturel au bien des conjoints et à la génération et à l'éducation des enfants.
2 Par l'institution du Christ, le mariage valide entre baptisés est par le fait même sacrement, par lequel les conjoints, à l'image de l'union indéfectible du Christ avec son Église, sont unis par Dieu et pour ainsi dire consacrés et fortifiés par la grâce sacramentelle.
3 Les propriétés essentielles du mariage sont l'unité et l'indissolubilité qui, dans le mariage entre baptisés, acquièrent, en raison du sacrement, une fermeté particulière.
Du mariage naissent entre les conjoints des droits et des obligations égaux en ce qui concerne la communauté de vie conjugale.
Peuvent s'engager en mariage tous ceux qui n'en sont pas empêchés par le droit.
Le mariage jouit de la faveur du droit ; c'est pourquoi, dans le doute, il faut tenir le mariage pour valide, jusqu'à preuve du contraire.
1 Le mariage des catholiques, même si une partie seulement est catholique, est régi non seulement par le droit divin, mais aussi par le droit canonique, restant sauve la compétence de l'autorité civile pour les effets purement civils du mariage.
2 Le mariage entre une partie catholique et une partie baptisée non catholique, restant sauf le droit divin, est régi aussi :
1). par le droit propre de l'Église ou de la Communauté ecclésiale à laquelle appartient la partie non catholique, si cette Communauté a son droit matrimonial propre ;
2). par le droit auquel est tenue la partie non catholique, si la Communauté ecclésiale à laquelle elle appartient n'a pas un droit matrimonial propre.
Si quelquefois l'Église doit juger la validité d'un mariage de non catholiques baptisés :
1). en ce qui concerne le droit auquel les parties étaient tenues au temps de la célébration du mariage, on observera le
can. 780 Par. 2 ;
2). en ce qui concerne la forme de la célébration du mariage, l'Église reconnaît toute forme prescrite ou admise par le droit auquel, au temps de la célébration du mariage, les parties étaient soumises, pourvu que le consentement ait été exprimé en forme publique et, si une partie au moins est fidèle chrétienne d'une Église orientale non catholique, le mariage ait été célébré dans un rite sacré.
1 Les fiançailles, qui de manière louable précèdent le mariage en vertu d'une très ancienne tradition des Églises orientales, sont régies par le droit particulier de l'Église de droit propre des intéressés.
2 La promesse du mariage ne donne pas lieu à une action pour exiger la célébration du mariage ; mais elle donne lieu à une action en réparation de dommages, pour autant qu'elle est due.
Art. 1 Le soin pastoral et les préliminaires à la célébration du mariage (783-789)
1 Les pasteurs d'âmes sont tenus par l'obligation de veiller à ce que les fidèles chrétiens soient préparés à l'état de mariage :
1). par une prédication et une catéchèse adaptées aux jeunes et aux adultes, par lesquelles les fidèles chrétiens seront instruits de la signification du mariage chrétien, des obligations des conjoints entre eux ainsi que du droit primordial et de l'obligation, qu'ont les parents, de prendre soin selon leurs forces de l'éducation physique, religieuse, morale, sociale et culturelle de leurs enfants ;
2). par l'instruction personnelle des fiancés en vue du mariage, par laquelle les fiancés seront disposés à leur nouvel état.
2 Il est instamment recommandé aux fiancés catholiques de recevoir la Divine Eucharistie au cours de la célébration du mariage.
3 Une fois le mariage célébré, les pasteurs d'âmes apporteront leur aide aux époux afin que, gardant et protégeant fidèlement l'alliance matrimoniale, ils parviennent à mener en famille une vie de jour en jour plus sainte et plus pleine.
Le droit particulier de chaque Église de droit propre, après échange d'avis avec les Évêques éparchiaux des autres Églises de droit propre exerçant leur pouvoir dans le même territoire, fixera les règles concernant l'examen des fiancés et d'autres moyens pour mener les recherches, relatives principalement au baptême et à l'état libre, qui doivent être faites avant le mariage ; ces règles étant soigneusement observées, on peut procéder à la célébration du mariage.
1 Les pasteurs d'âmes sont tenus par l'obligation, suivant les nécessités des lieux et des temps, d'éviter par les remèdes opportuns tout danger de célébration invalide et illicite du mariage ; c'est pourquoi, avant qu'un mariage ne soit célébré, il faut qu'il soit certain que rien ne s'oppose à sa célébration valide et licite.
2 En danger de mort, si d'autres preuves ne peuvent être obtenues, suffit, à moins d'indices contraires, l'affirmation des fiancés, même sous la foi du serment si le cas l'exige, qu'ils sont baptisés et qu'ils ne sont tenus par aucun empêchement.
Tous les fidèles chrétiens sont tenus par l'obligation de révéler au curé ou au Hiérarque du lieu avant la célébration du mariage, les empêchements qu'ils connaîtraient.
Le curé qui a fait les enquêtes, informera aussitôt de leur résultat par un document authentique le curé à qui il appartient de bénir le mariage.
Si après des enquêtes diligentes un doute subsiste sur l'existence d'un empêchement, le curé en référera au Hiérarque du lieu.
Même si, pour le reste, le mariage peut être célébré validement, le prêtre, en plus des autres cas fixés par le droit, ne bénira pas sans la permission du Hiérarque du lieu :
1). le mariage des vagabonds ;
2). le mariage qui ne peut être reconnu ni célébré selon le droit civil ;
3). le mariage de la personne qui est tenue par des obligations naturelles envers une troisième partie ou envers les enfants nés d'une précédente union avec cette partie-là ;
4). le mariage d'un enfant mineur à l'insu ou contre la volonté des parents ;
5). le mariage d'une personne à qui une sentence ecclésiastique interdit de passer à un nouveau mariage, si elle ne remplit pas certaines conditions ;
6). le mariage de la personne qui a rejeté publiquement la foi catholique, même si elle n'a pas passé à une Église ou une Communauté ecclésiale non catholique ; dans ce cas, le Hiérarque du lieu n'accordera pas la permission, à moins qu'on n'observe le
can. 814 en y apportant les adaptations nécessaires.
Art. 2 Les empêchements dirimants en général (790-799)
1 L'empêchement dirimant rend la personne incapable de célébrer validement mariage.
2 Même si l'empêchement n'affecte que l'une des parties, il rend cependant le mariage invalide.
Est considéré comme public l'empêchement qui peut être prouvé au for externe ; sinon, il est occulte.
Des empêchements dirimants ne seront établis par le droit particulier d'une Église de droit propre si ce n'est pour un motif très grave, après échange d'avis avec les Évêques éparchiaux des autres Églises de droit propre intéressées et après consultation du Siège Apostolique ; nulle autorité inférieure ne peut établir de nouveaux empêchements dirimants.
La coutume qui introduirait un nouvel empêchement ou serait contraire aux empêchements existants, est réprouvée.
1 Le Hiérarque du lieu peut, dans un cas particulier, interdire le mariage à ses propres sujets où qu'ils demeurent et à tous les autres fidèles chrétiens de son Église de droit propre qui résident de fait dans les limites du territoire de l'éparchie, mais cela pour un temps seulement, pour une cause grave et aussi longtemps qu'elle perdure.
2 S'il s'agit d'un Hiérarque du lieu qui exerce son pouvoir dans les limites du territoire de l'Église patriarcale, le Patriarche peut ajouter une clause dirimante à une telle interdiction ; dans tous les autres cas, seulement le Siège Apostolique peut le faire.
1 Le Hiérarque du lieu peut dispenser des empêchements de droit ecclésiastique ses propres sujets où qu'ils demeurent et tous les autres fidèles chrétiens qui sont inscrits à son Église de droit propre et qui résident actuellement dans les limites du territoire de l'éparchie, à l'exception des empêchements suivants :
1). l'empêchement de l'ordre sacré ;
2). l'empêchement du vœu public perpétuel de chasteté émis dans un institut religieux, à moins qu'il ne s'agisse de congrégations de droit éparchial ;
3). l'empêchement de conjugicide.
2 La dispense de ces empêchements est réservée au Siège Apostolique ; cependant le Patriarche peut dispenser des empêchements du conjugicide et du vœu public perpétuel de chasteté émis dans des congrégations de toute condition juridique.
3 Il n'y a jamais de dispense de l'empêchement de consanguinité en ligne directe ou au second degré en ligne collatérale.
1 En cas de danger de mort imminente, le Hiérarque du lieu peut dispenser ses propres sujets où qu'ils demeurent et tous les autres fidèles chrétiens qui résident actuellement dans les limites du territoire de l'éparchie, de la forme de la célébration du mariage prescrite par le droit ainsi que de tous et de chacun des empêchements de droit ecclésiastique publics ou occultes, à l'exception de l'empêchement de l'ordre sacré du sacerdoce.
2 Dans les mêmes circonstances et seulement dans les cas où il n'est possible d'atteindre pas même le Hiérarque du lieu, ont le même pouvoir de dispenser le curé, un autre prêtre muni de la faculté de bénir le mariage et le prêtre catholique dont il s'agit au
can. 832 Par. 2 ; le confesseur, s'il s'agit d'un empêchement occulte, a le même pouvoir, pour le for interne dans l'acte même ou en dehors de l'acte de la confession sacramentelle.
3 Le Hiérarque du lieu est censé ne pas pouvoir être atteint, si cela peut être fait seulement d'une autre manière que par lettre ou par accès personnel.
1 Si un empêchement est découvert alors que tout est déjà prêt pour la célébration du mariage et que le mariage ne peut, sans risque probable de grave dommage, être différé jusqu'à ce que la dispense ait été obtenue de l'autorité compétente, le Hiérarque du lieu et, pourvu que le cas soit occulte, tous ceux dont il s'agit au
can. 796 Par. 2, étant observées les conditions prescrites au même endroit, ont le pouvoir de dispenser de tous les empêchements, sauf de ceux dont il s'agit au
can. 795 Par. 1, n. 1 et 2.
2 Ce pouvoir vaut également pour convalider le mariage, s'il y a le même risque à attendre et que le temps manque pour recourir à l'autorité compétente.
Les prêtres dont il s'agit aux
can. 796 Par. 2 et
can. 797 Par. 1 informeront aussitôt le Hiérarque du lieu de la dispense ou de la convalidation concédées au for externe et celles-ci seront inscrites au registre des mariages.
À moins que n'en disposent autrement le rescrit du Siège Apostolique ou, dans les limites de leur compétence, le rescrit du Patriarche ou du Hiérarque du lieu, la dispense d'un empêchement occulte concédée au for interne non sacramentel sera inscrite dans les archives secrètes de la curie éparchiale et une autre dispense n'est pas nécessaire au for externe, même si dans la suite l'empêchement occulte devient public.
Art. 3 Les empêchements en particulier (800-812)
1 L'homme ne peut célébrer validement le mariage avant seize ans accomplis, et la femme avant quatorze ans accomplis.
2 Le droit particulier d'une Église de droit propre peut fixer un âge supérieur pour la célébration licite du mariage.
1 L'impuissance antécédente et perpétuelle à copuler de la part de l'homme ou de la part de la femme, qu'elle soit absolue ou relative, dirime le mariage de par sa nature même.
2 Si l'empêchement d'impuissance est douteux, d'un doute de droit ou de fait, le mariage ne doit pas être empêché, ni déclaré nul tant que subsiste le doute.
3 La stérilité n'interdit ni ne dirime le mariage, restant sauf le
can. 821 .
1 Attente invalidement mariage la personne qui est tenue par le lien du mariage antérieur.
2 Même si un premier mariage est invalide ou dissous pour n'importe quelle cause, il n'est pas permis de célébrer un autre mariage avant que la nullité ou la dissolution du premier mariage ne soit établie légitimement et avec certitude.
1 Le mariage avec une personne non baptisée ne peut être célébré validement.
2 Si au moment où le mariage a été célébré, une partie était communément tenue pour baptisée ou son baptême était douteux, il faut, selon le
can. 779, présumer la validité du mariage, jusqu'à ce qu'il soit prouvé avec certitude qu'une partie est baptisée et l'autre n'est pas baptisée.
3 Concernant les conditions de la dispense, on appliquera le
can. 814 .
Attente invalidement mariage celui qui est constitué dans l'ordre sacré.
Attente invalidement mariage la personne qui a émis le vœu public perpétuel de chasteté dans un institut religieux.
Le mariage ne peut être célébré validement avec une personne enlevée ou au moins détenue en vue de célébrer le mariage avec elle, à moins que, par la suite, une fois séparée de qui l'a enlevée ou détenue et, constituée en lieu sûr et libre, elle ne choisisse spontanément le mariage.
1 Qui, en vue de célébrer le mariage avec une personne déterminée, a donné la mort au conjoint de cette personne ou à son propre conjoint, attente invalidement ce mariage.
2 Attentent aussi invalidement mariage entre eux ceux qui, par leur concours mutuel physique ou moral, ont causé la mort du conjoint.
1 En ligne directe de consanguinité est invalide le mariage entre tous les ascendants et descendants.
2 En ligne collatérale, il est invalide jusqu'au quatrième degré inclusivement.
3 Le mariage ne sera jamais permis s'il subsiste quelque doute que les parties soient consanguines à un degré quelconque de la ligne directe ou au second degré de la ligne collatérale.
4 L'empêchement de consanguinité ne se multiplie pas.
1 L'affinité dirime le mariage à n'importe quel degré de la ligne directe et au second degré de la ligne collatérale.
2 L'empêchement d'affinité ne se multiplie pas.
1 L'empêchement d'honnêteté publique naît :
1). d'un mariage invalide après que la vie commune a été instaurée ;
2). d'un concubinage notoire ou public ;
3). de l'instauration de la vie commune de ceux qui, tout en étant astreints à la forme de la célébration du mariage prescrite par le droit, ont attenté un mariage devant l'officier civil ou un ministre non catholique.
2 Cet empêchement dirime le mariage au premier degré en ligne directe entre l'homme et les consanguines de la femme et de même entre la femme et les consanguins de l'homme.
1 Du baptême naît, entre le parrain et le baptisé et les parents de celui-ci, une parenté spirituelle qui dirime le mariage.
2 Si le baptême est réitéré sous condition, la parenté spirituelle n'a pas lieu, à moins que le même parrain n'ait été de nouveau engagé.
Ne peuvent célébrer validement un mariage entre eux ceux qui sont liés par une parenté légale issue de l'adoption en ligne directe ou au second degré de la ligne collatérale.
Art. 4 Les mariages mixtes (813-816)
Le mariage entre deux personnes baptisées, dont l'une est catholique et l'autre non catholique, est interdit sans la permission préalable de l'autorité compétente.
Pour une juste cause, le Hiérarque du lieu peut concéder la permission ; cependant il ne la concédera que si les conditions suivantes ont été remplies :
1). la partie catholique déclarera qu'elle est prête à écarter les dangers d'abandon de la foi et promettra sincèrement de faire tout son possible pour que tous les enfants soient baptisés et éduqués dans l'Église catholique ;
2). l'autre partie sera informée à temps de ces promesses que doit faire la partie catholique, de telle sorte qu'il soit établi qu'elle connaît vraiment la promesse et l'obligation de la Partie catholique ;
3). les deux parties seront instruites des fins et des propriétés essentielles du mariage, qui ne doivent être exclues par aucun des deux époux.
Le droit particulier de chaque Église de droit propre fixera la manière selon laquelle doivent être faites ces déclarations et ces promesses, qui sont toujours requises, et il déterminera la manière de les établir au for externe et la manière dont la partie non catholique en sera informée.
Les Hiérarques du lieu et tous les autres pasteurs d'âmes veilleront à ce que l'aide spirituelle pour remplir leurs obligations de conscience ne manque pas au conjoint catholique et aux enfants nés d'un mariage mixte, et ils aideront les conjoints à favoriser l'unité de la communauté de vie conjugale et familiale.
Art. 5 Le consentement matrimonial (817-827)
1 Le consentement matrimonial est un acte de volonté par lequel l'homme et la femme par une alliance irrévocable se donnent et s'acceptent mutuellement pour constituer le mariage.
2 Le consentement matrimonial ne peut être suppléé par aucune puissance humaine.
Sont incapables de célébrer un mariage les personnes :
1). qui n'ont pas l'usage suffisant de la raison ;
2). qui souffrent d'un grave défaut de discernement concernant les droits et les obligations essentiels du mariage à donner et à accepter mutuellement ;
3). qui pour des causes de nature psychique ne peuvent assumer les obligations essentielles du mariage.
Pour qu'il puisse y avoir consentement matrimonial, il faut que les personnes qui célèbrent le mariage n'ignorent pas au moins que le mariage est une communauté permanente entre l'homme et la femme, ordonnée à la procréation des enfants par quelque coopération sexuelle.
1 L'erreur sur la personne rend le mariage invalide.
2 L'erreur sur une qualité de la personne, même si elle est cause du mariage, ne dirime pas le mariage, à moins que cette qualité ne soit directement et principalement visée.
La personne qui célèbre un mariage, trompée par un dol commis pour obtenir le consentement et portant sur une qualité de l'autre partie, qui de sa nature peut perturber gravement la communauté de vie conjugale, célèbre invalidement.
L'erreur concernant l'unité ou l'indissolubilité ou bien la dignité sacramentelle du mariage, pourvu qu'elle ne détermine pas la volonté, ne vicie pas le consentement matrimonial.
La connaissance ou l'opinion concernant la nullité du mariage n'excluent pas nécessairement le consentement matrimonial.
1 Le consentement intérieur de l'âme est présumé conforme aux paroles ou aux signes employés dans la célébration du mariage.
2 Cependant si l'une ou chacune des parties, par un acte positif de volonté, excluent le mariage lui-même ou un de ses éléments essentiels ou une de ses propriétés essentielles, elles célèbrent invalidement le mariage.
Est invalide le mariage célébré sous l'effet d'une violence ou d'une crainte grave venant de l'extérieur, même si elle n'est pas infligée à dessein, telle que, pour s'en libérer, une personne est contrainte à choisir le mariage.
Le mariage ne peut être validement célébré sous condition.
Même si le mariage a été célébré invalidement à cause d'un empêchement ou d'un défaut de forme de la célébration du mariage prescrite par le droit, le consentement donné est présumé persévérer tant que sa révocation n'aura pas été établie.
Art. 6 La forme de la célébration du mariage (828-842)
1 Seuls sont valides les mariages qui sont célébrés dans un rite sacré devant le Hiérarque du lieu ou le curé du lieu ou devant un prêtre, auquel a été conférée par l'un d'entre eux la faculté de bénir le mariage, et devant au moins deux témoins, cependant selon les prescriptions des canons suivants et restant sauves les exceptions dont il s'agit aux
can. 832 et
can. 834, 2.
2 Ce rite est réputé sacré par l'intervention elle-même d'un prêtre qui assiste et bénisse.
1 Le Hiérarque du lieu et le curé du lieu qui ont pris possession de leur office et tant qu'ils remplissent légitimement cet office, bénissent validement le mariage partout dans les limites de leur territoire, que les époux soient leurs sujets ou qu'ils ne soient pas leurs sujets, pourvu que l'une des parties au moins soit inscrite à leur Église de droit propre.
2 Le Hiérarque et le curé personnel, en vertu de leur office, bénissent validement, dans les limites de leur ressort, le mariage seulement des parties dont au moins l'une des deux est leur sujet.
3 Le Patriarche a de plein droit la faculté, en observant les autres prescriptions du droit, de bénir par lui-même les mariages partout dans le monde, pourvu que l'une des deux parties au moins soit inscrite à l'Église à la tête de laquelle il est.
1 Le Hiérarque du lieu et le curé du lieu, tant qu'ils remplissent légitimement leur office, peuvent conférer aux prêtres de toute Église de droit propre, même de l'Église latine, la faculté de bénir un mariage déterminé dans les limites de leur territoire.
2 Cependant seul le Hiérarque du lieu peut conférer la faculté générale de bénir les mariages, restant sauf le
can. 302 Par.2.
3 Pour que la collation de la faculté de bénir les mariages soit valide, elle doit être conférée expressément à des prêtres déterminés, et même par écrit s'il s'agit d'une faculté générale.
1 Le Hiérarque du lieu ou le curé du lieu bénissent licitement le mariage :
1). après s'être assuré que l'un des fiancés a, dans le lieu du mariage, domicile, quasi-domicile ou résidence mensuelle ou, s'il s'agit d'un vagabond, le séjour actuel ;
2). à défaut de ces conditions, après avoir obtenu la permission du Hiérarque ou du curé du domicile ou du quasi-domicile de l'une des parties, à moins qu'une cause juste n'en excuse ;
3). dans un lieu même exclusif d'une autre Église de droit propre, à moins que le Hiérarque, qui exerce son pouvoir dans ce lieu, ne s'y oppose expressément.
2 Le mariage sera célébré devant le curé de l'époux, à moins que le droit particulier n'en dispose autrement ou qu'une cause juste n'en excuse.
1 S'il n'est pas possible d'avoir ou d'aller trouver sans grave inconvénient un prêtre compétent selon le droit, les personnes qui veulent célébrer un vrai mariage peuvent le célébrer validement et licitement devant les seuls témoins :
1). en danger de mort ;
2). en dehors du danger de mort, pourvu que l'on prévoie prudemment que cette situation durera un mois.
2 Dans les deux cas, si un autre prêtre est disponible, il sera appelé, si c'est possible, afin qu'il bénisse le mariage, restant sauve la validité du mariage devant les seuls témoins ; dans ces mêmes cas, même un prêtre non catholique peut être appelé.
3 Si le mariage a été célébré devant les seuls témoins, les époux ne négligeront pas de recevoir, au plus tôt, d'un prêtre la bénédiction du mariage.
1 Le Hiérarque du lieu peut conférer à tout prêtre catholique la faculté de bénir le mariage des fidèles chrétiens d'une Église orientale non catholique qui ne peuvent aller trouver sans grave inconvénient un prêtre de leur propre Église, s'ils le demandent spontanément et pourvu que rien ne s'oppose à la célébration valide ou licite du mariage.
2 Le prêtre catholique, avant de bénir le mariage, informera de cela, si c'est possible, l'autorité compétente de ces fidèles chrétiens.
1 La forme de la célébration du mariage prescrite par le droit doit être observée si l'une au moins des parties célébrant le mariage a été baptisée dans l'Église catholique ou y a été reçue.
2 Cependant, si la partie catholique inscrite à une Église orientale de droit propre célèbre le mariage avec une partie qui appartient à une Église orientale non catholique, la forme de la célébration du mariage prescrite par le droit doit être observée seulement pour la licéité ; mais pour la validité est requise la bénédiction du prêtre en observant les autres prescriptions du droit.
La dispense de la forme de la célébration du mariage prescrite par le droit est réservée au Siège Apostolique ou au Patriarche, qui ne la concédera que pour un motif très grave.
En dehors du cas de nécessité, on observera dans la célébration du mariage les prescriptions des livres liturgiques et les coutumes légitimes.
1 Pour célébrer validement le mariage, il est nécessaire que les parties soient présentes ensemble et qu'elles expriment mutuellement le consentement matrimonial.
2 Le mariage par procureur ne peut être validement célébré, à moins que le droit particulier de son Église de droit propre n'en dispose autrement ; dans ce cas, il faut prévoir aussi les conditions sous lesquelles un tel mariage peut être célébré.
1 Le mariage sera célébré dans l'église paroissiale ou, avec l'autorisation du Hiérarque du lieu ou du curé du lieu, dans un autre lieu sacré ; mais dans d'autres lieux, il ne peut être célébré qu'avec l'autorisation du Hiérarque du lieu.
2 En ce qui concerne le temps de la célébration du mariage, on doit observer les règles établies par le droit particulier de son Église de droit propre.
Est interdite, avant ou après la célébration canonique, une autre célébration religieuse du même mariage pour donner ou renouveler le consentement ; de même est interdite une célébration religieuse dans laquelle le prêtre catholique et le ministre non catholique demandent le consentement des parties.
1 La permission d'un mariage secret peut être concédée par le Hiérarque du lieu pour une cause grave et urgente et elle comporte l'obligation grave de garder le secret de la part du Hiérarque du lieu, du curé, du prêtre muni de la faculté de bénir le mariage, des témoins et de l'un des époux, si l'autre ne consent pas à la divulgation.
2 L'obligation de garder le secret de la part du Hiérarque du lieu cesse, si un grave scandale ou une grave injure à la sainteté du mariage va résulter de l'observation du secret.
3 Le mariage célébré en secret sera inscrit seulement dans un registre spécial à conserver dans les archives secrètes de la curie éparchiale, à moins qu'une cause très grave ne s'y oppose.
1 Une fois le mariage célébré, le curé du lieu de la célébration ou son remplaçant, même si ni l'un ni l'autre n'ont bénit le mariage, inscrira au plus tôt dans le registre des mariages les noms des conjoints, du prêtre bénissant et des témoins, le lieu et la date de la célébration du mariage, la dispense, le cas échéant, de la forme de la célébration du mariage ou des empêchements et l'auteur de la dispense ensemble avec l'empêchement et son degré, la faculté conférée de bénir le mariage, ainsi que d'autres indications selon la manière prescrite par l'Évêque éparchial propre.
2 En outre le curé du lieu inscrira dans le registre des baptisés que le conjoint a célébré le mariage tel jour dans sa paroisse ; mais si le conjoint a été baptisé ailleurs, le curé du lieu enverra par lui-même ou par l'intermédiaire de la curie éparchiale l'attestation du mariage au curé auprès duquel est inscrit le baptême du conjoint et il ne s'estimera satisfait que lorsqu'il aura reçu la notification que le mariage a été inscrit dans le registre des baptisés.
3 Si le mariage a été célébré selon le
can. 832, le prêtre, si c'est lui qui l'a béni, sinon les témoins et les conjoints doivent veiller à ce que la célébration du mariage soit inscrite au plus tôt dans les registres prescrits.
Si le mariage est convalidé au for externe, ou déclaré nul, ou légitimement dissous autrement que par la mort, le curé du lieu de la célébration du mariage doit en être informé pour que l'annotation en soit faite dans les registres des mariages et des baptisés.
Art. 7 La convalidation du mariage (843-852)
1) La Convalidation Simple (843-847)
1 Pour convalider un mariage invalide à cause d'un empêchement dirimant, il est requis que cesse l'empêchement ou qu'une dispense en ait été accordée et qu'au moins la partie consciente de l'empêchement renouvelle son consentement.
2 Ce renouvellement est requis pour la validité de la convalidation, même si au début chacune des parties a donné son consentement et ne l'a pas rétracté ensuite.
Le renouvellement du consentement doit être un nouvel acte de volonté pour un mariage que la partie qui renouvelle ce consentement sait ou croit avoir été invalide dès le début.
1 Si l'empêchement est public, le consentement doit être renouvelé par les deux parties selon la forme de la célébration du mariage prescrite par le droit.
2 Si l'empêchement est occulte, il suffit que le consentement soit renouvelé en privé et secrètement ; et cela par la partie consciente de l'empêchement, pourvu que l'autre persévère dans le consentement donné, ou bien par les deux parties, si l'empêchement est connu des deux parties.
1 Le mariage invalide par défaut de consentement est convalidé si la partie qui n'a pas consenti consent à présent, pourvu que le consentement donné par l'autre partie persévère.
2 Si le défaut de consentement ne peut être prouvé, il suffit que la partie qui n'a pas consenti donne son consentement en privé et secrètement.
3 Si le défaut de consentement peut être prouvé, il faut que le consentement soit renouvelé selon la forme de la célébration du mariage prescrite par le droit.
Le mariage invalide par défaut de la forme de la célébration du mariage prescrite par le droit doit de nouveau être célébré selon cette forme pour devenir valide.
2) La Convalidation Radicale (848-852)
1 La convalidation radicale d'un mariage invalide est sa revalidation sans renouvellement du consentement, concédée par l'autorité compétente, et qui comporte la dispense de l'empêchement, s'il y en a un, et de la forme de la célébration du mariage prescrite par le droit, si elle n'a pas été observée, ainsi que la rétroaction des effets canoniques pour le passé.
2 La convalidation se fait à partir du moment de la concession de la faveur ; mais la rétroaction est censée remonter au moment de la célébration du mariage, sauf autre disposition expresse dans la concession.
1 La convalidation radicale du mariage peut être validement concédée même à l'insu de l'une des parties ou des deux.
2 La convalidation radicale ne sera pas concédée à moins d'une cause grave et à moins qu'il ne soit probable que les parties veuillent persévérer dans la communauté de la vie conjugale.
1 Le mariage invalide peut être convalidé pourvu que le consentement de chacune des parties persévère.
2 Le mariage invalide à cause d'un empêchement de droit divin ne peut être validement convalidé qu'après cessation de l'empêchement.
1 Si le consentement fait défaut chez les deux parties ou chez une seule, le mariage ne peut pas être l'objet d'une convalidation radicale valide, soit que le consentement ait fait défaut dès le début, soit que, donné au début, il ait été révoqué par la suite.
2 Cependant, si le consentement a fait défaut au début, mais a été donné par la suite, la convalidation peut être concédée à partir du moment où le consentement a été donné.
Le Patriarche et l'Évêque éparchial peuvent concéder la convalidation radicale cas par cas, si l'invalidité du mariage est causée par un défaut de la forme de la célébration du mariage prescrite par le droit ou par quelqu'empêchement dont ils peuvent eux-mêmes dispenser, et dans les cas prescrits par le droit si sont remplies les conditions dont il s'agit au
can. 814 ; dans tous les autres cas et s'il s'agit d'un empêchement de droit divin, qui a déjà cessé, la convalidation radicale peut être concédée par le seul Siège Apostolique.
Art. 8 La séparation des époux (853-866)
1) La Dissolution du Lien (853-862)
Le lien sacramentel du mariage, une fois que le mariage a été consommé, ne peut être dissous par aucune puissance humaine ni par aucune cause, sauf la mort.
1 Le mariage célébré par deux non baptisés est dissous en vertu du privilège paulin en faveur de la foi de la partie qui a reçu le baptême, de plein droit si un nouveau mariage est célébré par cette même partie, pourvu que la partie non baptisée s'en aille.
2 La partie non baptisée est censée s'en aller, si elle refuse de cohabiter pacifiquement avec la partie baptisée sans injure au Créateur, a moins que cette dernière après la réception du baptême ne lui ait donné une juste cause de départ.
1 Pour que la partie baptisée célèbre validement un nouveau mariage, la partie non baptisée doit être interpellée pour savoir :
1). si elle veut elle-même aussi recevoir le baptême ;
2). si du moins elle veut cohabiter pacifiquement avec la partie baptisée sans injure au Créateur ;
2 Cette interpellation doit être faite après le baptême ; mais le Hiérarque du lieu peut permettre, pour une cause grave, que l'interpellation soit faite avant le baptême, et même il peut dispenser de l'interpellation avant ou après le baptême, si après une procédure au moins sommaire et extrajudiciaire il soit établi qu'elle ne puisse être faite ou qu'elle sera inutile.
1 En règle générale, l'interpellation sera faite par l'autorité du Hiérarque du lieu de la partie convertie ; si l'autre conjoint l'a demandé, ce Hiérarque doit lui accorder un délai pour répondre, en l'avertissant toutefois que, ce délai passé inutilement, son silence sera considéré comme une réponse négative.
2 L'interpellation même faite de manière privée par la partie convertie elle-même est valide et même licite, si la forme ci-dessus prescrite ne peut être observée.
3 Dans les deux cas, il faut que soient légitimement établis au for externe le fait de l'interpellation elle-même et son résultat.
La partie baptisée a le droit de célébrer un nouveau mariage avec une partie catholique :
1). si l'autre partie a répondu négativement à l'interpellation ;
2). si l'interpellation a été légitimement omise ;
3). si la partie non baptisée, déjà interpellée ou non, persévérant d'abord dans la cohabitation pacifique s'est séparée ensuite sans une juste cause ; dans ce cas, on doit faire auparavant l'interpellation selon les
can. 855 et
can. 856 .
Le Hiérarque du lieu peut cependant. pour une cause grave, autoriser la partie baptisée, usant du privilège paulin, à célébrer le mariage avec une partie non catholique baptisée ou non baptisée, en observant aussi les prescriptions des canons sur les mariages mixtes.
1 Un homme non baptisé qui a en même temps plusieurs épouses non baptisées, s'il lui est dur, après avoir reçu le baptême dans l'Église catholique, de rester avec la première épouse, peut garder une d'entre elles après avoir renvoyé toutes les autres ; cela vaut aussi pour la femme non baptisée qui a en même temps plusieurs maris non baptisés.
2 Dans ce cas, le mariage doit être célébré selon la forme de la célébration du mariage prescrite par le droit, en observant également les autres prescriptions du droit.
3 Le Hiérarque du lieu, considérant la condition morale, sociale, économique des lieux et des personnes, veillera à ce qu'il soit suffisamment pourvu, selon les règles de la justice, de la charité et de l'équité, aux besoins des conjoints qui ont été renvoyés.
Un non baptisé qui, après avoir reçu le baptême dans l'Église catholique, ne peut, pour cause de captivité ou de persécution, rétablir la cohabitation avec le conjoint non baptisé, peut célébrer un autre mariage, même si l'autre partie a reçu pendant ce temps-là le baptême, restant sauf le
can. 853 .
En cas de doute, le privilège de la foi jouit de la faveur du droit.
Le mariage non consommé peut être dissous par le Pontife Romain pour une cause juste, à la demande des deux parties ou de l'une d'elles, même contre le gré de l'autre.
2) La Séparation avec Maintien du Lien (863-866)
1 Il est instamment recommandé que le conjoint, mû par la charité et soucieux du bien de la famille, ne refuse pas son pardon à la partie adultère et ne rompe pas la communauté de vie conjugale : si cependant il ne lui a pas pardonné la faute de manière expresse ou tacite, il a le droit de rompre la communauté de vie conjugale, à moins qu'il n'ait consenti à l'adultère, n'en ait été la cause ou n'ait commis lui-même aussi l'adultère.
2 Il y a pardon tacite si l'époux innocent, après avoir eu connaissance de l'adultère, a vécu de plein gré conjugalement avec son conjoint ; mais ce pardon est présumé, si pendant six mois il a maintenu la communauté de vie conjugale et qu'il n'ait pas fait recours en la matière auprès de l'autorité ecclésiastique ou civile.
3 Si l'époux innocent a rompu de plein gré la communauté de vie conjugale, il doit déférer la cause de séparation dans les six mois à l'autorité ecclésiastique compétente qui, ayant examiné toutes les circonstances, estimera s'il est possible d'amener l'époux innocent à pardonner la faute et à ne pas prolonger la séparation.
1 Si l'un des conjoints met en danger ou rend trop dure la vie commune pour l'autre conjoint ou pour les enfants, il donne à l'autre un motif légitime de se séparer en vertu d'un décret du Hiérarque du lieu et même, s'il y a risque à attendre, de sa propre autorité.
2 Le droit particulier de l'Église de droit propre peut établir d'autres motifs selon les mœurs des peuples et les circonstances des lieux.
3 Dans tous les cas, la cause de séparation venant à cesser, la communauté de vie conjugale doit être restaurée, à moins que l'autorité ecclésiastique n'en ait décidé autrement.
La séparation des conjoints faite, il faut toujours opportunément pourvoir à la subsistance et à l'éducation dues aux enfants.
Le conjoint innocent peut toujours, et c'est louable, admettre de nouveau l'autre conjoint à la communauté de vie conjugale ; dans ce cas, il renonce au droit de séparation.
Chapitre 8 Les Sacramentaux, les Lieux et les Temps Sacrés, le Culte des Saints, le Vœu et le Serment (867-895)
Art. 1 Les sacramentaux (867)
1 Les sacramentaux, qui sont des signes sacrés par lesquels, d'une certaine manière, à l'imitation des sacrements, sont signifiés et obtenus par l'impétration de l'Église des effets surtout spirituels, disposent les personnes à recevoir l'effet propre des sacrements et sanctifient les diverses circonstances de la vie.
2 En ce qui concerne les sacramentaux, on observera les règles du droit particulier de son Église de droit propre.
Art. 2 Les lieux sacrés (868-879)
Les lieux sacrés, qui sont destinés au culte divin, ne peuvent être érigés qu'avec l'autorisation de l'Évêque éparchial, sauf autre disposition expresse du droit commun.
1) Les Églises (869-873)
L'église est un édifice dédié exclusivement au culte divin par une consécration ou une bénédiction.
Aucun édifice destiné à servir d'église ne sera construit sans le consentement exprès de l'Évêque éparchial donné par écrit, à moins que le droit commun ne dispose autrement.
1 Seront dédicacées par la consécration les églises cathédrales et, si c'est possible, les églises paroissiales, les églises des monastères et les églises annexées à une maison religieuse.
2 La consécration est réservée à l'Évêque éparchial, qui peut conférer la faculté de consacrer une église à un autre Évêque ; de la dédicace ou de la bénédiction d'une église on rédigera un acte qui doit être conservé dans les archives de la curie éparchiale.
1 Il faut écarter des églises tout ce qui ne convient pas à la sainteté du lieu.
2 Tous ceux que cela concerne veilleront à assurer dans les églises la propreté qui convient à la maison de Dieu et à recourir aux moyens de sécurité pour protéger les objets sacrés et précieux.
1 Si une église ne peut plus en aucune manière servir au culte divin et qu'il ne soit pas possible de la réparer, elle peut être réduite par l'Évêque éparchial à un usage profane qui ne soit pas inconvenant.
2 Si d'autres causes graves conseillent qu'une église ne serve plus au culte divin, l'Évêque éparchial, après avoir consulté le conseil presbytéral, avec le consentement de ceux qui revendiquent légitimement pour eux-mêmes des droits sur cette église et pourvu que le salut des âmes n'en subisse aucun dommage, peut la réduire à un usage profane qui ne soit pas inconvenant.
2) Les Cimetières et les Funérailles Ecclésiastiques (874-879)
1 L'Église catholique a le droit de posséder ses propres cimetières.
2 Il y aura des cimetières propres à l'Église là où cela est possible ou du moins, dans les cimetières civils, des endroits destinés aux fidèles chrétiens défunts, les uns et les autres devant être bénis ; si cela ne peut être obtenu, la tombe sera bénie à l'occasion des funérailles.
3 Les défunts, toute coutume contraire étant réprouvée, ne seront pas ensevelis dans les églises, sauf s'il s'agit de ceux qui ont été Patriarches, Évêques ou Exarques.
4 Les paroisses, les monastères et tous les autres instituts religieux peuvent avoir leurs propres cimetières.
Les funérailles ecclésiastiques, par lesquelles l'Église procure aux défunts le secours spirituel et honore leur corps en même temps qu'elle apporte aux vivants le réconfort de l'espérance, doivent être accordées à tous les fidèles chrétiens et catéchumènes défunts, à moins qu'ils n'en soient privés par le droit.
1 Les funérailles ecclésiastiques peuvent être accordées à des baptisés non catholiques, selon le jugement prudent du Hiérarque du lieu, à moins que leur volonté contraire ne soit manifeste, et pourvu que leur propre ministre ne puisse être disponible.
2 Les funérailles ecclésiastiques peuvent également être accordées, selon le jugement prudent du Hiérarque du lieu, aux enfants que les parents avaient l'intention de baptiser et à d'autres qui de quelque manière paraissaient proches de l'Église, mais qui sont décédés avant d'avoir reçu le baptême.
3 Aux personnes qui ont choisi la crémation de leur cadavre, à moins qu'il ne s'avère qu'ils l'ont fait pour des raisons contraires à la vie chrétienne, les funérailles ecclésiastiques doivent être concédées, cependant célébrées de telle manière qu'il apparaisse que l'Église préfère la sépulture des corps à la crémation et que le scandale soit évité.
Doivent être privés de funérailles ecclésiastiques, à moins qu'ils n'aient donné quelque signe de pénitence avant la mort, les pécheurs auxquels ces funérailles ne peuvent être accordées sans scandale public des fidèles chrétiens.
1 On évitera toute acception de personnes dans la célébration des funérailles ecclésiastiques.
2 Restant sauf le
can. 1013, il est instamment recommandé que les Évêques éparchiaux introduisent, autant que possible, la pratique selon laquelle, à l'occasion des funérailles ecclésiastiques, seront reçues seulement les offrandes que les fidèles chrétiens offrent de leur propre gré.
Après l'enterrement, l'inscription sera faite au registre des défunts, selon le droit particulier.
Art. 3 Les jours de fête et de pénitence (880-883)
1 Il appartient à la seule autorité suprême de l'Église d'instituer, de transférer ou de supprimer des jours de fête et de pénitence communs à toutes les Églises orientales, restant sauf le Par. 3.
2 La compétence d'instituer, de transférer ou de supprimer des jours de fête et de pénitence propres à chacune des Églises de droit propre revient aussi à l'autorité à laquelle il appartient d'établir le droit particulier de ces Églises, cependant en tenant dûment compte des autres Églises de droit propre et restant sauf le
can. 40 Par. 1 .
3 Les jours de fête de précepte communs à toutes les Églises orientales, en plus des dimanches, sont les jours de la Nativité de Notre-Seigneur Jésus-Christ, de l'Épiphanie, de l'Ascension, de la Dormition de Sainte Marie Mère de Dieu et le jour des Saints Apôtres Pierre et Paul, restant sauf le droit particulier de l'Église de droit propre approuvé par le Siège Apostolique, par lequel certains jours de fête de précepte sont supprimés ou transférés au dimanche.
1 Les dimanches et les jours de fête de précepte, les fidèles chrétiens sont tenus par l'obligation de participer à la Divine Liturgie ou, selon les prescriptions ou la coutume légitime de leur Église de droit propre, à la célébration des louanges divines.
2 Pour que les fidèles chrétiens puissent remplir plus aisément cette obligation, il est établi que le temps utile va des vêpres de la vigile à la fin de la journée du dimanche ou du jour de fête de précepte.
3 Il est instamment recommandé aux fidèles chrétiens de recevoir la Divine Eucharistie en ces jours et bien plus fréquemment ou même quotidiennement.
4 Les fidèles chrétiens s'abstiendront en ces jours de ces travaux et de ces affaires qui empêchent le culte dû à Dieu, la joie propre au jour du Seigneur ou la détente convenable de l'esprit et du corps.
Les jours de pénitence, les fidèles chrétiens sont tenus par l'obligation d'observer le jeûne ou l'abstinence de la manière prescrite par le droit particulier de leur Église de droit propre.
1 Les fidèles chrétiens qui se trouvent en dehors des limites du territoire de leur Église de droit propre peuvent, en ce qui concerne les jours de fête et de pénitence, se conformer pleinement aux règles en vigueur dans le lieu où ils résident.
2 Dans les familles où les conjoints sont inscrits à diverses Églises de droit propre, il est permis d'observer, en ce qui concerne les jours de fête et de pénitence, les prescriptions de l'une ou de l'autre Église de droit propre.
Art. 4 Le culte des Saints, des Icônes ou Images sacrées et des reliques (884-888)
Pour favoriser la sanctification du peuple de Dieu, l'Église recommande à la vénération spéciale et filiale des fidèles chrétiens Sainte Marie toujours Vierge, Mère de Dieu, que le Christ a instituée Mère de tous les hommes, et elle encourage le culte véritable et authentique des autres Saints, dont l'exemple édifie les fidèles chrétiens et dont l'intercession les soutient.
II est permis de vénérer par un culte public seulement les serviteurs de Dieu qui ont été inscrits par l'autorité de l'Église parmi les Saints ou les Bienheureux.
On maintiendra fermement la pratique de proposer dans les églises à la vénération des fidèles chrétiens les icônes sacrées ou les images selon la manière et l'ordre à établir par le droit particulier de leur Église de droit propre.
1 Les icônes sacrées ou les images précieuses, c'est-à-dire remarquables par leur antiquité ou leur valeur artistique, qui sont exposées à la vénération des fidèles chrétiens dans les églises, ne peuvent être transférées dans une autre église ou aliénées sans le consentement donné par écrit du Hiérarque qui exerce son pouvoir dans la même église, restant saufs les
can. 1034-1041 .
2 Les icônes sacrées ou les images précieuses ne seront même pas restaurées sans le consentement donné par écrit du même Hiérarque qui, avant de l'accorder, consultera des experts.
1 Il n'est pas permis de vendre des reliques sacrées.
2 Les reliques, les icônes ou les images insignes, qui dans une église sont honorées d'une grande vénération populaire, ne peuvent en aucune manière être aliénées validement ni transférées définitivement dans une autre église sans le consentement du Siège Apostolique ou du Patriarche, qui ne peut le donner qu'avec le consentement du Synode permanent, restant sauf le
can. 1037 .
3 En ce qui concerne la restauration de ces icônes ou images, on observera le
can. 887 Par. 2.
Art. 5 Le vœu et le serment (889-895)
1 Le vœu, c'est-à-dire la promesse délibérée et libre faite à Dieu d'un bien possible et meilleur, doit être accompli au titre de la vertu de religion.
2 Tous ceux qui ont un usage suffisant de la raison sont capables de faire un vœu, à moins qu'ils n'en soient empêchés par le droit.
3 Le vœu émis sous l'effet d'une crainte grave et injuste ou du dol est nul de plein droit.
4 Le vœu est public, s'il est reçu au nom de l'Église par le Supérieur ecclésiastique légitime ; sinon, il est privé.
Le vœu n'oblige par lui-même que la personne qui l'émet.
Le vœu cesse par l'échéance du délai fixé pour réaliser l'obligation, par un changement substantiel de la matière promise, par défaut de réalisation de la condition dont dépend le vœu ou de sa cause finale, par dispense, par commutation.
Celui qui a pouvoir sur la matière du vœu peut en suspendre l'obligation aussi longtemps que son exécution lui causerait un préjudice.
1 Peuvent dispenser des vœux privés pour une cause juste, pourvu que la dispense ne lèse pas les droits acquis à d'autres :
1). leurs sujets, tout Hiérarque, le curé et le Supérieur local d'un institut de vie consacrée qui a pouvoir de gouvernement ;
2). tous les autres fidèles chrétiens de son Église de droit propre, le Hiérarque du lieu, pourvu qu'ils résident actuellement dans les limites du territoire de l'éparchie ; de même le curé du lieu dans les limites du territoire de sa propre paroisse ;
3). ceux qui résident jour et nuit dans la maison d'un institut de vie consacrée, le Supérieur local qui a pouvoir de gouvernement et son Supérieur majeur.
2 Cette dispense, sous la même condition, peut être accordée par tout confesseur, mais seulement au for interne.
Les vœux émis avant la profession religieuse sont suspendus aussi longtemps que l'auteur du vœu reste dans le monastère, l'ordre ou la congrégation.
Le serment, c'est-à-dire l'invocation du Nom divin comme témoin de la vérité, peut être prêté devant l'Église seulement dans les cas fixés par le droit ; autrement il ne produit aucun effet canonique.