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CANONS PRÉLIMINAIRES (1-6)
CIO 1
Les canons du présent Code concernent toutes les Églises orientales catholiques et elles seules, à moins d'une autre disposition expresse touchant les relations avec l'Église latine.
CIO 2
Les canons du Code, dans lesquels est souvent repris ou adapté l'ancien droit des Églises orientales, doivent être évalués principalement d'après ce droit.
CIO 3
Le Code, bien qu'il se réfère souvent aux prescriptions des livres liturgiques, ne dispose pas ordinairement en matière liturgique ; c'est pourquoi ces prescriptions doivent être soigneusement observées, à moins qu'elles ne soient contraires aux canons du Code.
CIO 4
Les canons du Code n'abrogent pas les conventions avec les États ou les autres sociétés politiques, conclues ou approuvées par le Saint-Siège, et n'y dérogent pas ; ces conventions gardent donc toute leur vigueur actuelle nonobstant les dispositions contraires du Code.
CIO 5
Les droits acquis ainsi que les privilèges, qui concédés par le Siège Apostolique jusqu'à ce jour à des personnes physiques ou juridiques sont encore en usage et non révoqués, demeurent intacts sauf révocation expresse par les canons du Code.
CIO 6
Avec l'entrée en vigueur du Code :
1). sont abrogées toutes les lois du droit commun ou du droit particulier, qui sont contraires aux canons du Code ou qui concernent une matière intégralement réorganisée dans le Code ;
2). sont révoquées toutes les coutumes, qui sont réprouvées par les canons du Code ou qui leur étant contraires ne sont pas centenaires ni immémoriales.
TITRE I : LES FIDELES CHRETIENS ET LES DROITS ET OBLIGATIONS DE TOUS CES FIDELES (7-26)
CIO 7
1 Les fidèles chrétiens sont ceux qui, incorporés au Christ par le baptême, sont constitués en peuple de Dieu et qui, pour cette raison, participant à leur manière à la fonction sacerdotale, prophétique et royale du Christ, sont appelés à exercer, chacun selon sa condition propre, la mission que Dieu a confiée à l'Église pour qu'elle la remplisse dans le monde.
2 Cette Église, constituée et organisée en ce monde comme une société, subsiste dans l'Église catholique gouvernée par le successeur de Pierre et les Évêques en communion avec lui.
CIO 8
Sont en pleine communion avec l'Église catholique sur cette terre les baptisés qui dans sa structure visible sont unis au Christ par les liens de la profession de foi, des sacrements et du gouvernement ecclésiastique.
CIO 9
1 Sont liés de manière spéciale à l'Église les catéchumènes qui, sous la motion de l'Esprit Saint, demandent volontairement et explicitement à lui être incorporés et qui en conséquence par cette volonté même ainsi que par la vie de foi, d'espérance et de charité qu'ils mènent, sont unis à l'Église qui les traite déjà comme siens.
2 L'Église a un soin spécial des catéchumènes : en les invitant à mener une vie évangélique et en les introduisant à la participation à la Divine Liturgie, aux sacrements et aux louanges divines, elle leur accorde déjà diverses prérogatives propres aux chrétiens.
CIO 10
Attachés à la parole de Dieu et adhérents au magistère vivant et authentique de l'Église, les fidèles chrétiens sont tenus de maintenir intégralement la foi qui a été conservée et transmise à prix très élevé par les ancêtres, de la professer publiquement, de l'approfondir davantage par la pratique et de la faire fructifier dans les œuvres de charité.
CIO 11
Entre tous les fidèles chrétiens, de par leur régénération dans le Christ, il existe quant à la dignité et l'activité une véritable égalité, en vertu de laquelle tous coopèrent, chacun selon sa condition et sa fonction, à l'édification du Corps du Christ.
CIO 12
1 Les fidèles chrétiens sont tenus par l'obligation de garder toujours, chacun par sa manière d'agir, la communion avec l'Église.
2 Ils rempliront avec grand soin les obligations auxquelles ils sont tenus envers l'Église tout entière et leur Église de droit propre.
CIO 13
Tous les fidèles chrétiens doivent, chacun selon sa condition, s'efforcer de mener une vie sainte et de promouvoir la croissance et la sanctification permanente de l'Église.
CIO 14
Tous les fidèles chrétiens ont le droit et l'obligation de travailler à ce que le message divin du salut atteigne de plus en plus tous les hommes de tous les temps et de toute la terre.
CIO 15
1 Les fidèles chrétiens, conscients de leur propre responsabilité, sont tenus de suivre par obéissance chrétienne ce que les Pasteurs de l'Église, représentants du Christ, déclarent en tant que maîtres de la foi ou décident en tant que chefs de l'Église.
2 Les fidèles chrétiens ont la liberté de faire connaître aux Pasteurs de l'Église leurs besoins, surtout spirituels, ainsi que leurs souhaits.
3 Selon le savoir, la compétence et le prestige dont ils jouissent, ils ont le droit et même parfois l'obligation de donner aux Pasteurs de l'Église leur opinion sur ce qui touche le bien de l'Église et de la faire connaître à tous les autres fidèles chrétiens, restant saufs l'intégrité de la foi et des mœurs et le respect dû aux mêmes Pasteurs, et compte tenu de l'utilité commune et de la dignité des personnes.
CIO 16
Les fidèles chrétiens ont le droit de recevoir de la part des Pasteurs de l'Église l'aide provenant des biens spirituels de l'Église, surtout de la parole de Dieu et des sacrements.
CIO 17
Les fidèles chrétiens ont le droit de célébrer le culte divin selon les prescriptions de leur Église de droit propre et de suivre leur forme propre de vie spirituelle qui soit toutefois conforme à la doctrine de l'Église.
CIO 18
Les fidèles chrétiens ont le droit de fonder et de diriger librement des associations qui ont pour but la charité ou la piété, ou qui sont destinées à promouvoir la vocation chrétienne dans le monde, ainsi que de se réunir afin de poursuivre ensemble ces mêmes fins.
CIO 19
Parce qu'ils participent à la mission de l'Église, tous les fidèles chrétiens ont le droit de promouvoir ou de soutenir une activité apostolique par leurs propres initiatives, chacun selon son état et sa condition ; cependant aucune initiative ne peut se réclamer du nom de catholique sans le consentement de l'autorité ecclésiastique compétente.
CIO 20
Parce qu'ils sont appelés par le baptême à mener une vie conforme à la doctrine de l'Évangile, les fidèles chrétiens ont le droit à l'éducation chrétienne, par laquelle ils sont dûment formés à acquérir la maturité de la personne humaine et en même temps à connaître et à vivre le mystère du salut.
CIO 21
Ceux qui s'adonnent aux sciences sacrées jouissent d'une liberté légitime de recherche comme aussi d'expression prudente de leur opinion dans les matières où ils sont compétents, en gardant le respect dû au magistère de l'Église.
CIO 22
Tous les fidèles chrétiens ont le droit de n'être soumis à aucune contrainte dans le choix d'un état de vie.
CIO 23
Il n'est permis à personne de porter atteinte d'une manière illégitime à la bonne réputation d'autrui, ni de violer le droit de quiconque à préserver son intimité.
CIO 24
1 Il appartient aux fidèles chrétiens de revendiquer légitimement les droits qu'ils ont dans l'Église et de les défendre devant le for ecclésiastique compétent selon le droit.
2 Les fidèles chrétiens ont aussi le droit, s'ils sont appelés en jugement par l'autorité compétente, d'être jugés selon les prescriptions du droit, qui doivent être appliquées avec équité.
3 Les fidèles chrétiens ont le droit de n'être punis par des peines canoniques que selon la loi.
CIO 25
1 Les fidèles chrétiens sont tenus par l'obligation de subvenir aux besoins de l'Église afin qu'elle dispose de ce qui est nécessaire à ses fins propres surtout au culte divin, aux ouvres d'apostolat et de charité ainsi qu'à la subsistance convenable de ses ministres.
2 Ils sont aussi tenus par l'obligation de promouvoir la justice sociale et également, se souvenant du commandement du Seigneur, de secourir les pauvres sur leurs revenus personnels.
CIO 26
1 Dans l'exercice de leurs droits, les fidèles chrétiens, tant individuellement que groupés en associations, doivent tenir compte du bien commun de l'Église, ainsi que des droits des autres et des obligations qu'ils ont envers tous les autres.
2 En considération du bien commun, il appartient à l'autorité ecclésiastique de régler l'exercice des droits propres aux fidèles chrétiens.
TITRE II : LES EGLISES DE DROIT PROPRE ET LES RITES (27-41)
CIO 27
Le groupe des fidèles chrétiens uni par la hiérarchie selon le droit, que l'autorité suprême de l'Église reconnaît expressément ou tacitement comme de droit propre, est dénommé dans le présent Code Église de droit propre.
CIO 28
1 Le rite est le patrimoine liturgique, théologique, spirituel et disciplinaire qui se distingue par la culture et les circonstances historiques des peuples et qui s'exprime par la manière propre à chaque Église de droit propre de vivre la foi.
2 Les rites, dont il s'agit dans le Code, sont, sauf constatation différente, ceux qui sont issus des traditions Alexandrine, Antiochienne, Arménienne, Chaldéenne et Constantinopolitaine.
Chapitre 1 L'inscription à une Église de Droit Propre (29-38)
CIO 29
1 L'enfant, qui n'a pas encore atteint l'âge de quatorze ans accomplis, est inscrit par le baptême à l'Église de droit propre à laquelle est inscrit le père catholique ; si toutefois seule la mère est catholique ou, si les deux parents le demandent d'un commun accord, il est inscrit à l'Église de droit propre à laquelle appartient la mère, restant sauf le droit particulier établi par le Siège Apostolique.
2 Si l'enfant, qui n'a pas encore atteint l'âge de quatorze ans accomplis, est né :
1). d'une mère non mariée, il est inscrit à l'Église de droit propre à laquelle appartient la mère ;
2). de parents inconnus, il est inscrit à l'Église de droit propre à laquelle sont inscrits ceux au soin desquels il a été légitimement confié ; s'il s'agit de père et de mère adoptifs, on appliquera les dispositions du Par. 1 ;
3). de parents non baptisés, il est inscrit à l'Église de droit propre à laquelle appartient celui qui a pris en charge son éducation dans la foi catholique.
CIO 30
Après quatorze ans accomplis, tout candidat au baptême peut librement choisir toute Église de droit propre, à laquelle il sera inscrit par le baptême reçu en elle, restant sauf le droit particulier établi par le Siège Apostolique.
CIO 31
Personne n'osera induire d'aucune manière un fidèle chrétien à passer à une autre Église de droit propre.
CIO 32
1 Sans le consentement du Siège Apostolique, nul ne peut validement passer à une autre Église de droit propre.
2 Cependant s'il s'agit du fidèle chrétien d'une éparchie de quelque Église de droit propre, qui demande à passer à une autre Église de droit propre, qui a dans le même territoire une éparchie propre, ce consentement du Siège Apostolique est présumé, pourvu que les Évêques éparchiaux de l'une et de l'autre éparchie donnent par écrit le consentement au passage.
CIO 33
La femme a la liberté, en célébrant le mariage ou pendant sa durée, de passer à l'Église de droit propre du mari ; mais à la dissolution du mariage elle peut librement revenir à la précédente Église de droit propre.
CIO 34
Si les parents ou dans un mariage mixte le conjoint catholique passent à une autre Église de droit propre, les enfants en dessous de l'âge de quatorze ans accomplis sont inscrits de plein droit à cette même Église ; mais si dans un mariage entre catholiques un seul des parents passe à une autre Église de droit propre, les enfants y passent seulement si les deux parents y consentent ; cependant à l'âge de quatorze ans accomplis les enfants peuvent revenir à la précédente Église de droit propre.
CIO 35
Les baptisés non catholiques qui en viennent à la pleine communion avec l'Église catholique maintiendront partout le rite propre l'honoreront et l'observeront de toutes leurs forces ; par conséquent ils seront inscrits à l'Église de droit propre du même rite, restant sauf le droit de recourir au Siège Apostolique dans des cas spéciaux de personnes, de communautés ou de régions.
CIO 36
Tout passage à une autre Église de droit propre entre en vigueur à partir du moment de la déclaration faite devant le Hiérarque du lieu ou le curé propre de la même Église ou un prêtre délégué par l'un ou l'autre et deux témoins, à moins que le rescrit du Siège Apostolique n'en dispose autrement.
CIO 37
Toute inscription à une Église de droit propre ou tout passage à une autre Église de droit propre sera noté dans le registre des baptêmes de la paroisse, même de l'Église latine, le cas échéant, où le baptême a été célébré ; si cela n'est pas possible, l'enregistrement se fera dans un autre document, qui doit être conservé dans les archives de la paroisse du curé propre de l'Église de droit propre à laquelle l'inscription a été faite.
CIO 38
Même s'ils sont confiés au soin d'un Hiérarque ou d'un curé d'une autre Église de droit propre, les fidèles chrétiens des Églises orientales restent cependant inscrits à leur Église de droit propre.
Chapitre 2 L'observance des Rites (39-41)
CIO 39
On doit conserver religieusement et promouvoir les rites des Églises orientales qui sont patrimoine de l'Église du Christ tout entière, dans lequel resplendit la tradition qui vient des Apôtres par les Pères et qui affirme dans la variété la divine unité de la foi catholique.
CIO 40
1 Les Hiérarques, qui sont à la tête des Églises de droit propre, et tous les autres Hiérarques veilleront avec le plus grand soin à la fidèle sauvegarde et à l'exacte observance du rite propre et n'y admettront pas des changements si ce n'est pour en assurer un développement cohérent, en ayant cependant en vue la bienveillance réciproque et l'unité des chrétiens.
2 Tous les autres clercs et tous les membres des instituts de vie consacrée sont tenus d'observer fidèlement le rite propre ainsi que d'en acquérir de jour en jour une connaissance plus grande et une pratique plus accomplie.
3 Tous les autres fidèles chrétiens aussi auront à cœur de connaître et de respecter le rite propre et Ils sont tenus de l'observer partout, sauf exception prévue par le droit.
CIO 41
Les fidèles chrétiens de toute Église de droit propre, même ceux de l'Église latine, qui en raison de leur office, de leur ministère ou de leur charge ont de fréquentes relations avec les fidèles chrétiens d'une autre Église de droit propre, doivent, selon l'importance de l'office, du ministère ou de la charge qu'ils remplissent, être formés avec soin à la connaissance et à l'estime du rite de cette Église.
TITRE III : L'AUTORITE SUPREME DE L'EGLISE (42-54)
CIO 42
De même que, par disposition du Seigneur, saint Pierre et les autres Apôtres constituent un seul Collège, d'une manière semblable le Pontife Romain, successeur de Pierre, et les Évêques, successeurs des Apôtres, sont unis entre eux.
Chapitre 1 Le Pontife Romain (43-48)
CIO 43
L'Évêque de l'Église de Rome, en qui demeure la charge que le Seigneur a donnée singulièrement à Pierre, premier des Apôtres et qui doit être transmise à ses successeurs, est le chef du Collège des Évêques, Vicaire du Christ et Pasteur de l'Église tout entière sur cette terre ; c'est pourquoi il possède dans l'Église, en vertu de sa charge, le pouvoir ordinaire suprême, plénier, immédiat et universel, qu'il peut toujours exercer librement.
CIO 44
1 Le Pontife Romain obtient le pouvoir suprême et plénier dans l'Église par l'élection légitime acceptée par lui, conjointement à l'ordination épiscopale ; c'est pourquoi l'élu au pontificat suprême qui est revêtu du caractère épiscopal obtient ce pouvoir dès le moment de son acceptation ; mais si l'élu n'a pas le caractère épiscopal, il sera ordonné aussitôt Évêque.
2 S'il arrive que le Pontife Romain renonce à sa charge, il est requis pour la validité que la renonciation soit faite librement et qu'elle soit dûment manifestée, mais non pas qu'elle soit acceptée par qui que ce soit.
CIO 45
1 En vertu de sa charge, le Pontife Romain non seulement possède le pouvoir sur l'Église tout entière, mais il obtient aussi sur toutes les éparchies et leurs regroupements la primauté du pouvoir ordinaire, par laquelle est à la fois affermi et garanti le pouvoir propre, ordinaire et immédiat, que les évêques possèdent sur l'éparchie confiée à leur soin.
2 Dans l'exercice de sa charge de Pasteur suprême de l'Église tout entière, le Pontife Romain est toujours en lien de communion avec tous les autres Évêques ainsi qu'avec l'Église tout entière ; il a cependant le droit de déterminer, selon les besoins de l'Église, la façon personnelle ou collégiale d'exercer cette charge.
3 Contre une sentence ou un décret du Pontife Romain il n'y a ni appel ni recours.
CIO 46
1 Dans l'exercice de sa charge le Pontife Romain est assisté par les Évêques, qui peuvent lui apporter leur collaboration sous diverses formes, entre autres celle du Synode des Évêques ; il est aidé en outre des Pères Cardinaux, de la Curie Romaine, des Légats pontificaux ainsi que par d'autres personnes et diverses institutions selon les besoins du moment ; toutes ces personnes et institutions remplissent en son nom et avec son autorité la tâche qui leur est confiée pour le bien de toutes les Églises, selon les normes établies par le Pontife Romain lui-même.
2 La participation des Patriarches et de tous les autres Hiérarques, qui sont à la tête des Églises de droit propre, au Synode des Évêques est régie par les normes spéciales établies par le pontife Romain lui-même.
CIO 47
Quand le siège de Rome est vacant ou totalement empêché, rien ne sera innové dans le gouvernement de l'Église tout entière ; mais seront observées les lois spéciales portées pour ces circonstances.
CIO 48
Sous le nom de Siège Apostolique ou de Saint-Siège, on entend dans le présent Code non seulement le Pontife Romain, mais encore, à moins qu'il ne résulte autrement d'une disposition du droit ou de la nature de la chose, les Dicastères et les autres organismes de la Curie Romaine.
Chapitre 2 Le Collège des Évêques (49-54)
CIO 49
Le Collège des Évêques dont le chef est le Pontife Romain et dont les membres sont les Évêques en vertu de l'ordination sacramentelle et par la communion hiérarchique avec le chef et les membres du Collège et dans lequel se perpétue le corps apostolique, est lui aussi en union avec son chef et jamais sans ce chef, sujet du pouvoir suprême et plénier sur l'Église tout entière.
CIO 50
1 Le Collège des Évêques exerce le pouvoir sur l'Église tout entière de manière solennelle dans le Concile Œcuménique.
2 Le Collège des Évêques exerce ce même pouvoir par l'action unie des Évêques dispersés dans le monde, quand, comme telle, cette action est demandée ou reçue librement par le Pontife Romain, de sorte qu'elle devienne un acte véritablement collégial.
3 Il appartient au Pontife Romain, selon les besoins de l'Église, de choisir et de promouvoir les formes selon lesquelles le Collège des Évêques exercera collégialement sa charge à l'égard de l'Église tout entière.
CIO 51
1 Il appartient au seul Pontife Romain de convoquer le Concile Œcuménique, de le présider par lui-même ou par d'autres, ainsi que de le transférer, le suspendre ou le dissoudre et d'en confirmer les décrets.
2 Il appartient au même Pontife Romain de déterminer les matières à traiter au Concile Œcuménique et d'établir le règlement à suivre dans le même Concile ; aux questions proposées par le Pontife Romain, les Pères du Concile Œcuménique peuvent en ajouter d'autres avec l'approbation du même Pontife Romain.
CIO 52
1 Tous les Évêques qui sont membres du Collège des Évêques et eux seuls ont le droit et l'obligation de participer au Concile Œcuménique avec voix délibérative.
2 En outre quelques autres personnes non revêtues de la dignité épiscopale peuvent être appelées au Concile Œcuménique par l'autorité suprême de l'Église, à qui il appartient de préciser leur participation au Concile.
CIO 53
S'il arrive que le Siège Apostolique devienne vacant durant la célébration du Concile Œcuménique, celui-ci est interrompu de plein droit jusqu'à ce que le nouveau Pontife Romain ordonne de le continuer ou le dissolve.
CIO 54
1 Les décrets du Concile Œcuménique n'ont force obligatoire que si, approuvés par le Pontife Romain en union avec les Pères du Concile, ils sont confirmés par lui et promulgués sur son ordre.
2 Pour avoir force obligatoire, les décrets que porte le Collège des Évêques, quand il pose un acte proprement collégial sous une autre forme proposée par le Pontife Romain ou librement reçue par lui, ont aussi besoin de cette confirmation et de cette promulgation.
TITRE IV : LES EGLISES PATRIARCALES (55-150)
CIO 55
Conformément à une très ancienne tradition de l'Église, déjà reconnue par les premiers Conciles Œcuméniques, l'institution patriarcale est en vigueur dans l'Église ; c'est pourquoi un honneur particulier est dû aux Patriarches des Églises orientales, qui sont chacun à la tête de son Église patriarcale comme père et chef.
CIO 56
Le Patriarche est l'Évêque, auquel appartient le pouvoir sur tous les Évêques, sans excepter les Métropolites, et sur tous les autres fidèles chrétiens de l'Église, à la tête de laquelle il est, selon les normes du droit approuvé par l'autorité suprême de l'Église.
CIO 57
1 L'érection, le rétablissement, la modification et la suppression des Églises patriarcales sont réservés à l'autorité suprême de l'Église.
2 Seulement l'autorité suprême de l'Église peut modifier le titre légitimement reconnu ou concédé à chaque Église patriarcale.
3 L'Église patriarcale doit avoir dans les limites du territoire propre un siège fixe de résidence du Patriarche établi, si possible, dans la ville principale, d'où le Patriarche prend le titre ; ce siège ne peut être transféré si ce n'est pour une cause très grave, avec le consentement du Synode des Évêques de l'Église patriarcale et l'assentiment acquis du Pontife Romain.
CIO 58
Les Patriarches des Églises orientales ont partout dans le monde la préséance sur tous les Évêques de quelque grade que ce soit, restant sauves les règles spéciales de préséance établies par le Pontife Romain.
CIO 59
1 Les Patriarches des Églises orientales, même si les uns sont postérieurs aux autres dans le temps, sont tous égaux en raison de la dignité patriarcale, restant sauve entre eux la préséance d'honneur.
2 L'ordre de préséance entre les anciens Sièges patriarcaux des Églises orientales est le suivant : en premier lieu vient le Siège de Constantinople, après lui le Siège d'Alexandrie, ensuite le Siège d'Antioche et enfin le Siège de Jérusalem.
3 L'ordre de préséance entre tous les autres Patriarches des Églises orientales est réglé selon l'ancienneté du Siège.
4 Parmi les Patriarches des Églises orientales qui ont le même titre unique, mais sont à la tête de différentes Églises patriarcales, obtient la préséance celui qui a été promu le premier à la dignité patriarcale.
CIO 60
1 Dans les églises qui sont destinées aux fidèles chrétiens de l'Église à la tête de laquelle il est et dans les célébrations liturgiques de cette même Église, le Patriarche a la préséance sur tous les autres Patriarches, même s'ils sont plus éminents par le titre du Siège ou plus anciens de promotion.
2 Le Patriarche, qui détient le pouvoir patriarcal effectif, a la préséance sur ceux qui conservent encore le titre du Siège patriarcal autrefois occupé.
CIO 61
Le Patriarche peut avoir auprès du Siège Apostolique un procureur nommé par lui avec l'assentiment préalable du Pontife Romain.
CIO 62
Le Patriarche, qui a renoncé à son office, conserve son titre et les honneurs spécialement dans les célébrations liturgiques et de même il a le droit que lui soit assigné avec son consentement un lieu digne d'habitation et que lui soient fournis sur les biens de l'Église patriarcale les moyens de subsistance conformes à son propre titre, restant sauf le can. 60 Par. 2 à l'égard de la préséance.
Chapitre 1 L'élection des Patriarches (63-77)
CIO 63
Le patriarche est élu canoniquement dans le Synode des Évêques de l'Église patriarcale.
CIO 64
Le droit particulier énumérera les conditions requises pour que quelqu'un soit idoine à la dignité patriarcale, restant toujours sauf ce qui est prescrit au can. 180 .
CIO 65
1 Le Synode des Évêques de l'Église patriarcale doit se réunir dans la résidence patriarcale ou en un autre lieu que désignera, avec le Consentement du Synode permanent, l'Administrateur de l'Église patriarcale.
2 La réunion du Synode des Évêques de l'Église patriarcale doit avoir lieu dans le mois à compter de la vacance du Siège patriarcal, restant sauf le droit particulier fixant un délai plus long, mais non au-delà de deux mois.
CIO 66
1 Dans l'élection du Patriarche tous les membres du Synode des Évêques de l'Église patriarcale et eux seuls jouissent de la voix active.
2 Il est interdit à quiconque autre que les membres du Synode des Évêques de l'Église patriarcale d'assister dans la salle à l'élection du Patriarche, à l'exception des clercs qui selon la norme du can. 71 Par. 1 sont pris comme scrutateurs ou secrétaire du Synode.
3 Il n'est permis à personne de s'immiscer dans l'élection du Patriarche de quelque manière que ce soit ni avant ni pendant le Synode des Évêques de l'Église patriarcale.
CIO 67
Dans l'élection du Patriarche on doit observer les can. 947-957 toute coutume contraire étant réprouvée, à moins d'une autre disposition du droit commun.
CIO 68
1 Tous les Évêques légitimement convoqués sont tenus par une obligation grave d'assister à l'élection.
2 Si un Évêque estime être retenu par un empêchement légitime, il exposera par écrit ses raisons au Synode des Évêques de l'Église patriarcale ; il appartient aux Évêques présents dans le lieu désigné au début des sessions du Synode de décider de la légitimité de l'empêchement.
CIO 69
Une fois la convocation faite canoniquement, si deux tiers des Évêques tenus d'assister au Synode des Évêques de l'Église patriarcale, en défalquant ceux retenus par un empêchement légitime, sont présents dans le lieu désigné, le Synode sera déclaré canonique et on peut procéder à l'élection.
CIO 70
Sauf autre disposition du droit particulier, préside le Synode des Évêques de l'Église patriarcale chargé d'élire le Patriarche celui qui, parmi les présents, a été élu au cours de la première session ; en attendant, la présidence est réservée à l'Administrateur de l'Église patriarcale.
CIO 71
1 Les scrutateurs et le secrétaire peuvent être pris, selon le droit particulier, même parmi les prêtres et les diacres.
2 Concernant directement ou indirectement les scrutins, tous ceux qui assistent au Synode sont tenus par une obligation grave de garder le secret.
CIO 72
1 Est élu celui qui a obtenu deux tiers des suffrages, à moins que le droit particulier ne statue qu'après un nombre convenable de scrutins, trois au minimum, la majorité absolue des suffrages suffit et que l'élection soit menée à terme selon les dispositions du can. 183 Par. 3 et 4.
2 Si l'élection n'est pas achevée dans les quinze jours à compter du commencement du Synode des Évêques de l'Église patriarcale, l'affaire est dévolue au Pontife Romain.
CIO 73
Si l'élu est au moins Évêque légitimement proclamé, le président ou, si le président est élu, l'Évêque le plus ancien d'ordination épiscopale intimera aussitôt l'élection à l'élu au nom de tout le Synode des Évêques de l'Église patriarcale selon la formule et la manière reçues dans l'Église patriarcale propre ; mais si l'élu n'est pas encore Évêque légitimement proclamé, le secret doit être gardé, même à l'égard de l'élu, par tous ceux qui de quelque manière ont eu connaissance de l'issue de l'élection, le Synode des Évêques de l'Église patriarcale est suspendu et l'intimation sera faite si toutes les formalités requises par les canons pour la proclamation épiscopale ont été achevées.
CIO 74
Dans le délai de deux jours utiles à compter de l'intimation, l'élu doit faire connaître s'il accepte l'élection ; s'il ne l'accepte pas ou s'il ne répond pas dans les deux jours, il perd tout droit acquis par l'élection.
CIO 75
Si l'élu a accepté et qu'il soit Évêque ordonné, le Synode des Évêques de l'Église patriarcale procédera selon les prescriptions des livres liturgiques à sa proclamation et à son intronisation comme Patriarche ; mais si l'élu n'est pas encore Évêque ordonné, l'intronisation ne peut se faire validement avant que l'élu ait reçu l'ordination épiscopale.
CIO 76
1 Le Synode des Évêques de l'Église patriarcale informera par lettre synodique au plus tôt le Pontife Romain de l'élection et de l'intronisation canoniquement accomplies ainsi que de la profession de foi et de la promesse de remplir fidèlement son office émises par le nouveau Patriarche devant le Synode selon les formules approuvées ; des lettres synodiques sur l'élection accomplie seront aussi envoyées aux Patriarches des autres Églises orientales.
2 Le nouveau Patriarche par lettre signée de sa propre main doit solliciter au plus tôt du Pontife Romain la communion ecclésiastique.
CIO 77
1 Le Patriarche canoniquement élu exerce validement son office seulement à partir de son intronisation, par laquelle il obtient de plein droit son office.
2 Avant d'avoir reçu du Pontife Romain la communion ecclésiastique, le Patriarche ne convoquera pas le Synode des Évêques de l'Église patriarcale et n'ordonnera pas d'Évêques.
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