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TITRE XVI : LE CULTE DIVIN ET PARTICULIEREMENT LES SACREMENTS (667-895)
CIO 667
Par les sacrements, que l'Église est tenue de dispenser pour communiquer sous un signe visible les mystères du Christ, Notre-Seigneur Jésus-Christ, dans la puissance de l'Esprit Saint, sanctifie les hommes afin qu'ils deviennent d'une manière singulière de vrais adorateurs de Dieu le Père, et les insère en lui-même et dans l'Église, son corps ; c'est pourquoi tous les fidèles chrétiens, particulièrement les ministres sacrés, observeront avec soin les prescriptions de l'Église en célébrant et en recevant religieusement ces mêmes sacrements.
CIO 668
1 Le culte divin, s'il est offert au nom de l'Église par des personnes légitimement députées à cela et par des actes approuvés par l'autorité ecclésiastique, est dit public ; sinon, il est dit privé.
2 L'autorité compétente pour le règlement du culte divin public est celle dont il s'agit au can. 657, restant sauf le can. 199 Par. 1 ; nulle autre personne n'ajoutera quelque chose à ce qui est établi par cette autorité, n'en retranchera quelque chose, ni le modifiera.
CIO 669
Comme les sacrements sont les mêmes pour l'Église tout entière et font partie du dépôt divin, il appartient à la seule autorité suprême de l'Église d'approuver ou de définir ce qui est requis pour leur validité.
CIO 670
1 Pour un motif juste, les fidèles catholiques peuvent assister au culte divin d'autres chrétiens et y avoir part, en observant ce qui, compte tenu du degré de communion avec l'Église catholique, a été décidé par l'Évêque éparchial ou par l'autorité supérieure.
2 Si des chrétiens non catholiques n'ont pas de lieux pour y célébrer dignement le culte divin, l'Évêque éparchial peut accorder l'usage d'un édifice catholique, du cimetière ou d'une église, conformément au droit particulier de son Église de droit propre.
CIO 671
1 Les ministres catholiques administrent licitement les sacrements aux seuls fidèles catholiques, qui également les reçoivent licitement des seuls ministres catholiques.
2 Mais si la nécessité l'exige ou une véritable utilité spirituelle le conseille et pourvu que le danger de l'erreur ou de l'indifférence soit évité, il est permis aux fidèles catholiques, à qui il est impossible physiquement ou moralement d'avoir accès auprès d'un ministre catholique, de recevoir les sacrements de pénitence, de l'Eucharistie et de l'onction des malades de ministres non catholiques, dans les Églises desquels les susdits sacrements sont valides.
3 De même les ministres catholiques administrent licitement les sacrements de pénitence, de l'Eucharistie et de l'onction des malades aux fidèles chrétiens des Églises orientales qui n'ont pas la pleine communion avec l'Église catholique, s'ils le demandent de leur plein gré et s'ils sont dûment disposés ; cela vaut aussi pour les fidèles chrétiens d'autres Églises qui, au jugement du Siège Apostolique, en ce qui concerne les sacrements, se trouvent dans la même condition que les susdites Églises orientales.
4 En cas de danger de mort ou, au jugement de l'Évêque éparchial ou du Synode des Évêques de l'Église patriarcale ou du Conseil des Hiérarques, en cas d'une autre nécessité grave, les ministres catholiques administrent licitement ces mêmes sacrements aussi à tous les autres chrétiens qui n'ont pas la pleine communion avec l'Église catholique et ne peuvent avoir accès auprès du ministre de leur Communauté ecclésiale et qui le demandent de leur plein gré, pourvu qu'ils manifestent sur ces sacrements une foi conforme à la foi de l'Église catholique et qu'ils soient dûment disposés.
5 Pour les cas dont il s'agit aux Par. 2, 3 et 4, ne seront portées des règles de droit particulier qu'après consultation avec l'autorité compétente, au moins locale de l'Église ou de la Communauté ecclésiale non catholique intéressée.
CIO 672
1 Les sacrements du baptême, de la chrismation du saint myron et de l'ordination sacrée ne peuvent pas être réitérés.
2 S'il existe un doute prudent sur leur célébration réelle ou valide et que le doute subsiste après une enquête sérieuse, ces sacrements seront administrés sous condition.
CIO 673
La célébration des sacrements, avant tout celle de la Divine Liturgie, en tant qu'action de l'Église, se fera, autant que possible, avec la participation active des fidèles chrétiens.
CIO 674
1 Dans la célébration des sacrements, on observera avec soin ce qui est contenu dans les livres liturgiques.
2 Le ministre célébrera les sacrements selon les prescriptions liturgiques de son Église de droit propre, à moins que le droit n'en dispose autrement ou qu'il n'ait obtenu lui-même une faculté spéciale du Siège Apostolique.
Chapitre 1 Le Baptême (675-691)
CIO 675
1 Dans le baptême par le lavement de l'eau naturelle avec l'invocation du nom de Dieu le Père et le Fils et l'Esprit Saint, l'être humain est libéré du péché, il est régénéré à une vie nouvelle, il revêt le Christ et il est incorporé à l'Église, qui est le Corps du Christ.
2 Seulement par le baptême réellement reçu une personne devient capable de recevoir tous les autres sacrements.
CIO 676
En cas de nécessité urgente, il est permis d'administrer le baptême en se tenant seulement à ce qui est nécessaire pour la validité.
CIO 677
1 Le baptême est administré ordinairement par un prêtre ; mais son administration appartient, restant sauf le droit particulier, au curé propre de la personne à baptiser ou à un autre prêtre avec la permission de ce même curé ou du Hiérarque du lieu, laquelle est légitimement présumée pour un cause grave.
2 En cas de nécessité, le baptême peut être licitement administré par un diacre ou, s'il est absent ou empêché, par un autre clerc, par un membre d'un institut de vie consacrée ou par tout autre fidèle chrétien ; même par le père ou la mère, si aucune autre personne qui connaisse la manière de baptiser n'est présente.
CIO 678
1 Dans le territoire d'autrui, il n'est permis à personne d'administrer le baptême sans la permission requise ; cependant, le curé d'une différente Église de droit propre ne peut pas refuser cette permission à un prêtre de l'Église de droit propre à laquelle doit être inscrite la personne à baptiser.
2 Dans les lieux où vivent un certain nombre de fidèles chrétiens qui n'ont pas de curé de l'Église de droit propre à laquelle ils sont inscrits, l'Évêque éparchial désignera, si possible, un prêtre de cette Église qui administrera le baptême.
CIO 679
Tout être humain non encore baptisé et lui seul est capable de recevoir le baptême.
CIO 680
Le fœtus avorté, s'il est vivant, et si c'est possible, sera baptisé.
CIO 681
1 Pour qu'un enfant soit baptisé licitement, il faut :
1). qu'il y ait un espoir fondé que l'enfant sera éduqué dans la foi de l'Église catholique, restant sauf le Par. 5 ;
2). que les parents, ou au moins l'un d'eux, ou celui qui tient légitimement leur place, y consentent.
2 L'enfant abandonné et trouvé sera baptisé, à moins qu'il ne soit évident qu'il est baptisé.
3 Ceux qui, depuis leur enfance, sont privés de l'usage de la raison, doivent être baptisés comme les enfants.
4 L'enfant de parents catholiques ou même non catholiques, qui se trouve en péril pour sa vie tel que prudemment on prévoit sa mort avant qu'il n'atteigne l'usage de la raison, est baptisé licitement.
5 L'enfant de chrétiens non catholiques est baptisé licitement, si les parents, ou au moins l'un d'eux, ou celui qui tient légitimement leur place, le demandent et s'il leur est physiquement ou moralement impossible d'avoir accès auprès du ministre propre.
CIO 682
1 Pour qu'une personne sortie de l'enfance puisse être baptisée, il est requis qu'elle manifeste sa volonté de recevoir le baptême et qu'elle soit suffisamment instruite dans les vérités de la foi et éprouvée dans la vie chrétienne ; elle sera aussi exhortée à se repentir de ses péchés.
2 Une personne sortie de l'enfance qui se trouve en danger de mort peut être baptisée, si elle a quelque connaissance des principales vérités de la foi et a manifesté de quelque manière son intention de recevoir le baptême.
CIO 683
Le baptême doit être célébré selon les prescriptions liturgiques de l'Église de droit propre à laquelle la personne à baptiser doit être inscrite selon le droit.
CIO 684
1 En vertu d'une très ancienne tradition des Églises, la personne à baptiser aura au moins un parrain.
2 Il appartient au parrain, en vertu de la charge reçue, d'assister la personne à baptiser qui est sortie de l'enfance dans l'initiation chrétienne, ou de présenter l'enfant à baptiser, et d'avoir soin que le baptisé mène une vie chrétienne conforme à son baptême et remplisse fidèlement les obligations qui lui sont inhérentes.
CIO 685
1 Pour que quelqu'un remplisse validement la charge de parrain, il est requis :
1). qu'il soit initié aux trois sacrements du baptême, de la chrismation du saint myron et de l'Eucharistie ;
2). qu'il appartienne à l'Église catholique, restant sauf le Par. 3 :
3). qu'il ait l'intention de remplir cette charge ;
4). qu'il ait été désigné par celui même qui doit être baptisé ou par ses parents ou tuteurs ou bien, à leur défaut, par le ministre :
5). qu'il ne soit ni le père, ni la mère, ni le conjoint de celui qui doit être baptisé ;
6). qu'il ne soit pas puni de la peine d'excommunication, même mineure, de suspense, de déposition ou de privation du droit de remplir la charge de parrain.
2 Pour que quelqu'un remplisse licitement la charge de parrain, il faut en plus qu'il ait l'âge requis par le droit particulier et qu'il mène une vie conforme à la foi et à la charge qu'il va assumer.
3 Pour une cause juste, il est permis d'admettre à la charge de parrain un fidèle chrétien d'une Église orientale non catholique, mais toujours ensemble avec un parrain catholique.
CIO 686
1 Les parents sont tenus par l'obligation de faire baptiser l'enfant au plus tôt selon la coutume légitime.
2 Le curé veillera à ce que les parents de l'enfant à baptiser ainsi que ceux qui assumeront la charge de parrain, soient convenablement instruits de la signification de ce sacrement et des obligations qui lui sont inhérentes et dûment préparés à la célébration du sacrement.
CIO 687
1 En dehors du cas de nécessité, le baptême doit être célébré dans l'église paroissiale, restant sauves les coutumes légitimes.
2 Le baptême peut cependant être administré dans des maisons privées conformément au droit particulier ou avec la permission du Hiérarque du lieu.
CIO 688
Celui qui administre le baptême veillera à ce que, à moins qu'un parrain ne soit présent, il y ait au moins un témoin par lequel puisse être prouvée la célébration du baptême.
CIO 689
1 Le curé du lieu où le baptême est célébré doit noter avec soin et sans retard dans le registre des baptisés les noms des baptisés avec mention du ministre, des parents, des parrains et des témoins, s'il y en a, du lieu et du jour du baptême, en indiquant aussi le lieu de naissance et l'Église de droit propre, à laquelle les baptisés sont inscrits.
2 S'il s'agit d'un enfant né d'une mère non mariée, le nom de la mère doit être inscrit, si sa maternité est connue publiquement ou si la mère le demande spontanément par écrit ou devant deux témoins ; le nom du père doit également être inscrit, si sa paternité est prouvée par un document public ou par sa propre déclaration faite devant le curé et deux témoins ; dans tous les autres cas sera inscrit le nom du baptisé sans faire aucune mention du nom du père ou des parents ;
3 S'il s'agit d'un enfant adopté, seront inscrits les noms des adoptants et, du moins si cela se fait dans l'acte d'état civil du pays, ceux des parents naturels, conformément aux Par. 1 et 2, en tenant compte du droit particulier.
CIO 690
Si le baptême n'a pas été administré par le curé, ni en sa présence, le ministre doit en informer le curé du lieu.
CIO 691
Pour faire la preuve du baptême, si cela ne porte préjudice à personne, il suffit de la déclaration d'un seul témoin exempt de toute suspicion ou de la déclaration du baptisé lui-même fondée sur des arguments indubitables, surtout s'il a reçu le baptême après être sorti de l'enfance.
Chapitre 2 La Chrismation du Saint Myron (692-697)
CIO 692
Il faut que ceux qui ont été baptisés soient oints du saint myron, afin que, marqués du sceau du don de l'Esprit Saint, ils deviennent de plus aptes témoins et coédificateurs du Règne du Christ.
CIO 693
Le saint myron, qui se compose d'huile d'olives ou d'autres plantes et d'aromates, est fait seulement par l'Évêque, restant sauf le droit particulier selon lequel ce pouvoir est réservé au Patriarche.
CIO 694
Selon la tradition des Églises orientales, la chrismation du saint myron est administrée par le prêtre soit conjointement avec le baptême, soit séparément.
CIO 695
1 La chrismation du saint myron doit être administrée conjointement avec le baptême, sauf le cas d'une véritable nécessité, dans lequel cependant il faut veiller à ce qu'elle soit administrée au plus tôt.
2 Si la célébration de la chrismation du saint myron n'est pas faite ensemble avec le baptême, le ministre est tenu d'en informer le curé du lieu où le baptême a été administré.
CIO 696
1 Tous les prêtres des Églises orientales peuvent validement administrer la chrismation du saint myron conjointement avec le baptême ou séparément à tous les fidèles chrétiens de toute Église de droit propre, même de l'Église latine.
2 Les fidèles chrétiens des Églises orientales peuvent validement recevoir la chrismation du saint myron aussi de prêtres de l'Église latine, selon les facultés dont ils sont munis.
3 Tout prêtre administre licitement la chrismation du saint myron aux seuls fidèles chrétiens de son Église de droit propre ; cependant, en ce qui concerne les fidèles chrétiens d'autres Églises de droit propre, il fait cela licitement s'il s'agit de ses propres sujets, de ceux qu'il baptise légitimement à un autre titre ou de ceux qui se trouvent en danger de mort, et restant toujours sauves les conventions passées à ce sujet entre les Églises de droit propre.
CIO 697
L'initiation sacramentelle au mystère du salut est accomplie par la réception de la Divine Eucharistie ; c'est pourquoi, après le baptême et la chrismation du saint myron, la Divine Eucharistie sera administrée au fidèle chrétien au plus tôt conformément au droit particulier de son Église de droit propre.
Chapitre 3 La Divine Eucharistie (698-717)
CIO 698
Dans la Divine Liturgie, par le ministère du prêtre agissant en la personne du Christ sur l'offrande de l'Église, est perpétué par la vertu de l'Esprit Saint ce qu'a fait à la dernière Cène le Seigneur Jésus lui-même, qui a donné à ses disciples Son Corps qui allait être offert pour nous sur la Croix et Son Sang qui allait être versé pour nous, instaurant le véritable et mystique sacrifice, par lequel le sacrifice sanglant de la Croix est commémoré avec action de grâces, est réalisé et partagé par l'Église aussi bien par l'offrande que par la communion pour signifier et accomplir l'unité du peuple de Dieu en vue de l'édification de Son corps, qui est l'Église.
CIO 699
1 Seuls les Évêques et les prêtres ont le pouvoir de célébrer la Divine Liturgie.
2 Les diacres, avec les Évêques et les prêtres, par leur propre ministère, conformément aux prescriptions des livres liturgiques, participent plus étroitement à la célébration de la Divine Liturgie.
3 Tous les autres fidèles chrétiens, en vertu du baptême et de la chrismation du saint myron, concourant à la célébration de la Divine Liturgie, de la manière déterminée dans les livres liturgiques ou par le droit particulier, participent activement au Sacrifice du Christ et plus pleinement encore si de ce même Sacrifice ils prennent le Corps et le Sang du Seigneur.
CIO 700
1 Pour ce qui regarde la manière de célébrer la Divine Liturgie, qu'elle soit célébrée individuellement ou en concélébration, on aura en vue en premier lieu les besoins pastoraux des fidèles chrétiens.
2 Cependant si c'est possible, les prêtres célébreront la Divine liturgie ensemble avec l'Évêque comme président ou avec un autre prêtre, vu qu'ainsi est opportunément manifestée l'unité du sacerdoce et du sacrifice ; cependant chaque prêtre garde le droit de célébrer la Divine Liturgie individuellement, mais pas en même temps que, dans la même église, a lieu une concélébration.
CIO 701
La concélébration entre Évêques et prêtres de diverses Églises de droit propre peut être faite avec la permission de l'Évêque éparchial pour un motif juste, surtout pour favoriser la charité et manifester l'union entre les Églises ; tous suivront les prescriptions des livres liturgiques du premier célébrant, en évitant tout syncrétisme liturgique, avec le souhait qu'ils gardent les vêtements liturgiques et les insignes de leur Église de droit propre.
CIO 702
Il est interdit aux prêtres catholiques de concélébrer la Divine Liturgie ensemble avec des prêtres ou des ministres non catholiques.
CIO 703
1 Un prêtre étranger ne sera pas admis à célébrer la Divine Liturgie, à moins qu'il ne présente au recteur de l'église la lettre de recommandation de son Hiérarque ou que sa probité ne soit suffisamment assurée au recteur lui-même d'une autre manière.
2 L'Évêque éparchial peut donner à ce sujet des règles plus précises, qui doivent être observées par tous les prêtres, même exempts de quelque manière que ce soit.
CIO 704
La Divine Liturgie peut être célébrée de manière louable tous les jours, excepté ceux qui sont exclus selon les prescriptions des livres liturgiques de l'Église de droit propre à laquelle le prêtre est inscrit.
CIO 705
1 Un prêtre catholique peut célébrer la Divine Liturgie sur l'autel de toute Église catholique.
2 Pour qu'un prêtre puisse célébrer la Divine Liturgie dans une église de non catholiques, il a besoin de la permission du Hiérarque du lieu.
CIO 706
Dans la Divine Liturgie, les dons sacrés, qui sont offerts, sont le pain de pur froment confectionné récemment de sorte qu'il n'y ait aucun danger de corruption et le vin naturel de raisins non corrompu.
CIO 707
1 En ce qui concerne la confection du pain eucharistique, les prières à réciter par les prêtres avant la célébration de la Divine Liturgie, le jeûne eucharistique à observer, les vêtements liturgiques, le temps et le lieu de la célébration et autres matières de ce genre, des règles doivent être soigneusement établies par le droit particulier de chaque Église de droit propre.
2 En évitant l'étonnement des fidèles chrétiens, il est permis d'utiliser les vêtements liturgiques et le pain d'une autre Église de droit propre, si on ne dispose pas des vêtements liturgiques et du pain de l'Église de droit propre.
CIO 708
Les Hiérarques du lieu et les curés veilleront à ce que les fidèles chrétiens soient instruits avec toute diligence de l'obligation de recevoir la Divine Eucharistie en danger de mort et aux temps déterminés par une très louable tradition ou par le droit particulier de leur Église de droit propre, spécialement au temps Pascal, en lequel le Christ Seigneur a donné les mystères eucharistiques.
CIO 709
1 C'est le prêtre qui distribue la Divine Eucharistie ou, si le droit particulier de son Église de droit propre en décide ainsi, également le diacre.
2 Le Synode des Évêques de l'Église patriarcale ou le Conseil des Hiérarques peuvent établir des dispositions opportunes selon lesquelles aussi d'autres fidèles chrétiens peuvent distribuer la Divine Eucharistie.
CIO 710
En ce qui concerne la participation des enfants à la Divine Eucharistie après le baptême et la chrismation du saint myron, on observera, avec les précautions opportunes, les prescriptions des livres liturgiques de son Église de droit propre.
CIO 711
Qui a conscience d'être en état de péché grave ne célébrera la Divine Liturgie ni ne recevra la Divine Eucharistie, à moins d'un motif grave et qu'il n'ait pas la possibilité de recevoir le sacrement de pénitence ; en ce cas, il doit faire un acte de contrition parfaite, qui inclut le propos de recevoir au plus tôt ce sacrement.
CIO 712
Les personnes publiquement indignes doivent être écartées de la réception de la Divine Eucharistie.
CIO 713
1 La Divine Eucharistie doit être distribuée au cours de la célébration de la Divine Liturgie, à moins qu'une juste cause ne conseille autre chose.
2 En ce qui concerne la préparation de la participation à la Divine Eucharistie par le jeûne, les prières et d'autres œuvres, les fidèles chrétiens observeront fidèlement les dispositions de l'Église de droit propre à laquelle ils sont inscrits, non seulement dans les limites du territoire de cette Église, mais, autant que possible, partout dans le monde.
CIO 714
1 Dans les églises où sont célébrés le culte divin public et au moins quelquefois par mois la Divine Liturgie, la Divine Eucharistie sera conservée spécialement pour les malades, en observant fidèlement les prescriptions des livres liturgiques de l'Église de droit propre, et elle sera adorée avec le plus grand respect par les fidèles chrétiens.
2 La garde de la Divine Eucharistie est sous la vigilance et la direction du Hiérarque du lieu.
CIO 715
1 Il est permis aux prêtres de recevoir les offrandes que les fidèles chrétiens, selon un usage éprouvé de l'Église, leur offrent pour la célébration de la Divine Liturgie à leurs propres intentions.
2 Il est également permis, si une coutume légitime en dispose ainsi, de recevoir des offrandes pour la Liturgie des Présanctifiés et pour les commémorations dans la Divine Liturgie.
CIO 716
Restant sauf le can. 1013, il est instamment recommandé que les Évêques éparchiaux introduisent, autant que possible, la pratique selon laquelle seront acceptées, à l'occasion de la Divine Liturgie, seulement les offrandes que les fidèles chrétiens donnent spontanément ; chaque prêtre même célébrera volontiers aussi sans aucune offrande la Divine Liturgie à l'intention des fidèles chrétiens, surtout des fidèles chrétiens nécessiteux.
CIO 717
Si les prêtres reçoivent des offrandes pour célébrer la Divine Liturgie de la Part de fidèles chrétiens d'une autre Église de droit propre, ils sont tenus d'observer au sujet de ces offrandes les règles de cette Église, sauf s'il s'avère qu'il en va autrement de la Part de l'offrant.
Chapitre 4 Le Sacrement de Pénitence (718-736)
CIO 718
Dans le sacrement de pénitence, les fidèles chrétiens qui, ayant commis des péchés après le baptême, conduits par l'Esprit Saint se convertissent de tout cœur à Dieu et mus par le repentir des péchés se décident à une nouvelle vie, par le ministère du prêtre, auquel ils se confessent en acceptant une digne satisfaction, obtiennent de Dieu le pardon et en même temps ils sont réconcilies avec l'Église qu'ils ont blessée en péchant ; de la sorte ce sacrement contribue au maximum à favoriser la vie chrétienne et à disposer à la réception de la Divine Eucharistie.
CIO 719
Qui a conscience d'être en état de péché grave recevra au plus tôt le sacrement de pénitence ; cependant il est instamment recommandé à tous les fidèles chrétiens de recevoir ce sacrement fréquemment et surtout aux temps de jeûne et de pénitence qui doivent être observés dans leur Église de droit propre.
CIO 720
1 La confession individuelle et intégrale avec l'absolution constitue l'unique mode ordinaire par lequel un fidèle chrétien conscient d'un péché grave est réconcilié avec Dieu et l'Église ; seule une impossibilité physique ou morale excuse de ce mode de confession, auquel cas la réconciliation peut être obtenue selon d'autres modes.
2 L'absolution ne peut être donnée par mode général à plusieurs pénitents ensemble, sans confession individuelle préalable, sauf :
1). si un danger de mort menace et que le temps manque au prêtre ou aux prêtres pour administrer le sacrement de pénitence à chacun des pénitents ;
2). s'il y a une grave nécessité, c'est-à-dire si, compte tenu du nombre des pénitents, il n'y a pas assez de prêtres disponibles pour administrer le sacrement de pénitence à chacun des pénitents dans un temps convenable de sorte que, sans qu'il y ait faute de leur part, ils seront forcés d'être privés pendant longtemps de la grâce sacramentelle ou de la réception de la Divine Eucharistie ; mais la nécessité n'est pas considérée comme suffisante lorsque des confesseurs ne peuvent pas être disponibles pour le seul motif du grand afflux de pénitents, tel qu'il peut se produire pour une grande solennité ou un grand pèlerinage.
3 Juger si une telle nécessité grave existe appartient à l'Évêque éparchial qui, après échange d'avis avec les Patriarches et les Évêques éparchiaux d'autres Églises de droit propre exerçant leur pouvoir dans le même territoire, peut déterminer, même par des prescriptions générales, les cas de telle nécessité.
CIO 721
1 Pour qu'un fidèle chrétien puisse bénéficier d'une absolution sacramentelle donnée à plusieurs ensemble, il est requis non seulement qu'il y soit dûment disposé, mais qu'il ait en même temps le propos de confesser individuellement, en temps voulu, les péchés graves qu'il ne peut pas confesser ainsi actuellement.
2 Dans la mesure du possible, les fidèles chrétiens seront instruits de ces exigences et, de plus, même en cas de danger de mort, ils seront exhortés à faire chacun un acte de contrition.
CIO 722
1 Seul le prêtre administre le sacrement de pénitence.
2 Tous les Évêques peuvent de plein droit administrer le sacrement de pénitence partout dans le monde, à moins que, en ce qui regarde la licéité, l'Évêque éparchial ne s'y oppose expressément dans un cas particulier.
3 Pour agir validement, les prêtres doivent en outre être pourvus de la faculté d'administrer le sacrement de pénitence ; cette faculté leur est conférée soit par le droit lui-même, soit par une concession spéciale de l'autorité compétente.
4 Les prêtres qui sont pourvus de la faculté d'administrer le sacrement de pénitence en vertu de leur office ou par concession du Hiérarque du lieu de l'éparchie, à laquelle ils sont inscrits ou dans laquelle ils ont domicile, peuvent validement administrer le sacrement de pénitence à tous les fidèles chrétiens Partout dans le monde, à moins qu'un Hiérarque du lieu ne s'y oppose expressément dans un cas particulier ; ils exercent licitement cette même faculté en observant les règles établies par l'Évêque éparchial et avec la permission au moins présumée du recteur de l'église ou du Supérieur, s'il s'agit de la maison d'un institut de vie consacrée.
CIO 723
1 En vertu de leur office, chacun dans son ressort, ont la faculté d'administrer le sacrement de pénitence, en plus du Hiérarque du lieu, aussi le curé et celui qui tient la place de curé.
2 En vertu de son office, aussi tout Supérieur d'un institut religieux ou d'une société de vie commune à l'instar des religieux de droit pontifical ou patriarcal, s'il est prêtre, a la faculté d'administrer le sacrement de pénitence à l'égard des membres de son institut et à l'égard de ceux qui résident nuit et jour dans sa maison.
CIO 724
1 Le Hiérarque du lieu est seul compétent pour conférer par une concession spéciale à tout prêtre la faculté d'administrer le sacrement de pénitence à tout fidèle chrétien.
2 Le Supérieur d'un institut de vie consacrée, pourvu qu'il soit muni du pouvoir exécutif de gouvernement, peut conférer la faculté mentionnée au can. 723 Par. 2, à tout prêtre conformément à la règle ou aux statuts.
CIO 725
Tout prêtre peut validement et licitement absoudre de tout péché tout pénitent se trouvant en danger de mort, même en présence d'un autre prêtre pourvu de la faculté d'administrer le sacrement de pénitence.
CIO 726
1 La faculté d'administrer le sacrement de pénitence ne sera révoquée que pour une cause grave.
2 Si est révoquée la faculté d'administrer le sacrement de pénitence conférée par le Hiérarque dont il s'agit au can. 722 Par. 4, le prêtre perd cette faculté partout dans le monde ; mais si elle est révoquée par une autre autorité compétente, il la perd seulement là où a autorité celui qui l'a révoquée.
3 Outre le cas de la révocation, la faculté d'administrer le sacrement de pénitence, dont il s'agit au can. 722 Par. 4, cesse par la perte de l'office, de l'inscription à l'éparchie ou du domicile.
CIO 727
Dans certains cas, en vue de pourvoir au salut des âmes, il peut être opportun de limiter la faculté d'absoudre des péchés et de la réserver à une autorité déterminée ; cependant cela ne peut se faire qu'avec le consentement du Synode des Évêques de l'Église patriarcale ou du Conseil des Hiérarques ou du Siège Apostolique.
CIO 728
1 Au Siège Apostolique est réservée l'absolution des péchés suivants :
1). la violation directe du secret sacramentel ;
2). l'absolution du complice d'un péché contre la chasteté
2 L'absolution du péché d'avortement procuré et suivi d'effet, est réservée à l'Évêque éparchial.
CIO 729
Toute réserve d'absoudre d'un péché n'a aucune valeur :
1). si se confessent un malade, qui ne peut pas sortir de sa maison, ou une personne fiancée en vue de la célébration du mariage ;
2). si au jugement prudent du confesseur, la faculté d'absoudre ne peut pas être demandée à l'autorité compétente sans grave préjudice du pénitent ou sans danger de violer le secret sacramentel ;
3). en dehors des limites du territoire, dans lequel l'autorité qui a fait la réserve exerce son pouvoir.
CIO 730
L'absolution du complice d'un péché contre la chasteté est invalide, sauf en danger de mort.
CIO 731
Qui avoue avoir faussement dénoncé à l'autorité ecclésiastique un confesseur innocent comme coupable du délit de sollicitation à un péché contre la chasteté, ne sera pas absous, à moins qu'il n'ait d'abord formellement rétracté sa fausse dénonciation et qu'il ne soit prêt à réparer les dommages, s'il y en a.
CIO 732
1 Selon la nature, la gravité et le nombre des péchés, compte tenu de la condition du pénitent ainsi que de sa disposition à la conversion, le confesseur apportera un remède approprié au mal en imposant d'opportunes œuvres de pénitence.
2 Que le prêtre se souvienne qu'il a été constitué par Dieu ministre de la justice et de la miséricorde divine ; comme père spirituel, il donnera aussi des conseils opportuns, afin que chacun puisse progresser dans sa vocation à la sainteté.
CIO 733
1 Le secret sacramentel est inviolable ; c'est pourquoi le confesseur veillera avec soin à ne pas trahir en quoique ce soit un pénitent par une parole, un signe ou de toute autre manière et pour quelque cause que ce soit.
2 À l'obligation de garder le secret sont également tenus l'interprète, s'il y en a un, et aussi tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, ont eu, par la confession, connaissance des péchés.
CIO 734
1 L'utilisation des connaissances acquises en confession qui porte préjudice au pénitent est absolument défendue au confesseur, même si tout risque d'indiscrétion est exclu.
2 Celui qui est constitué en autorité ne doit en aucune manière utiliser pour le gouvernement extérieur la connaissance de péchés acquise par lui en confession à n'importe quel temps.
3 Les directeurs d'une institution d'éducation n'administreront pas d'une manière ordinaire le sacrement de pénitence à leurs élèves.
CIO 735
1 Tous ceux à qui est confiée, en vertu de leur charge, le soin des âmes sont tenus par une obligation grave de pourvoir à ce que le sacrement de pénitence soit administré aux fidèles chrétiens qui leur sont confiés et le demandent opportunément, et de leur offrir l'occasion de se confesser individuellement à des jours et des heures fixés qui leur soient commodes.
2 En cas d'urgente nécessité, tout prêtre pourvu de la faculté d'administrer le sacrement de pénitence et, en cas de danger de mort, même tout autre prêtre, doit administrer ce sacrement.
CIO 736
1 Le lieu propre pour la célébration du sacrement de pénitence est l'église, restant sauf le droit particulier.
2 Pour cause de maladie ou pour un autre motif juste, ce sacrement peut aussi être célébré en dehors du lieu propre.
Chapitre 5 L'Onction des Malades (737-742)
CIO 737
1 Par l'onction sacramentelle des malades faite par le prêtre avec la prière, les fidèles chrétiens, atteints d'une maladie grave et contrits de cœur, reçoivent la grâce par laquelle, fortifiés par l'espérance d'une récompense éternelle et déliés des péchés, ils sont disposés à corriger leur vie et sont aidés à surmonter la maladie ou à la supporter avec patience.
2 Dans les Églises, où existe la coutume de faire administrer le sacrement de l'onction des malades par plusieurs prêtres ensemble, il faut veiller à ce que, dans la mesure du possible, cette coutume soit observée.
CIO 738
Les fidèles chrétiens recevront volontiers l'onction des malades, toutes les fois qu'ils sont gravement malades ; les pasteurs d'âmes et les proches des malades veilleront à ce qu'en temps opportun les malades soient soulagés par ce sacrement.
CIO 739
1 Tous les prêtres et eux seuls administrent validement l'onction des malades.
2 L'administration de l'onction des malades appartient au curé, au vicaire paroissial et à tous les autres prêtres à l'égard des personnes dont le soin leur est confié en vertu de leur office ; tout prêtre, avec la permission au moins présumée des personnes mentionnées ci-dessus, peut licitement administrer ce sacrement et même, en cas de nécessité, il doit l'administrer.
CIO 740
Les fidèles chrétiens gravement malades, qui ont perdu leurs sens ou l'usage de la raison, sont présumés vouloir que ce sacrement leur soit administré en danger de mort ou même, au jugement du prêtre, en un autre temps.
CIO 741
L'huile qu'il faut employer dans le sacrement de l'onction des malades doit être bénite et, sauf autre disposition du droit particulier de son Église de droit propre, par le prêtre lui-même qui administre le sacrement.
CIO 742
Les onctions seront faites soigneusement avec les paroles, dans l'ordre et de la manière prescrits dans les livres liturgiques ; cependant, en cas de nécessité, une seule onction suffit avec la formule propre.
Chapitre 6 L'ordination Sacrée (743-775)
CIO 743
Par l'ordination sacramentelle faite par l'Évêque, grâce à la vertu opérante de l'Esprit Saint, des ministres sacrés sont constitués, qui sont gratifiés et jouissent à divers degrés de la charge et du pouvoir d'annoncer l'Évangile, de paître et de sanctifier le peuple de Dieu, confiés par le Christ Seigneur à ses Apôtres.
Art. 1 Le ministre de l'ordination sacrée (744-753)
CIO 744
Seul l'Évêque administre validement l'ordination sacrée par l'imposition des mains et la prière prescrite par l'Église.
CIO 745
L'ordination épiscopale est réservée selon le droit au Pontife Romain, au Patriarche ou au Métropolite de telle sorte qu'il n'est permis à aucun Évêque d'ordonner quelqu'un Évêque, à moins que ne soit d'abord établie l'existence d'un mandat légitime.
CIO 746
1 Un évêque sera ordonné par trois Évêques, sauf en cas de nécessité extrême.
2 Le deuxième et le troisième Évêques, si des Évêques de la même Église de droit propre que le premier Évêque ordinant ne peuvent pas être présents, peuvent être d'une autre Église de droit propre.
CIO 747
Le candidat au diaconat ou au presbytérat sera ordonné par son Évêque éparchial propre ou par un autre Évêque avec des lettres dimissoriales légitimes.
CIO 748
1 Pour ce qui regarde l'ordination sacrée de celui qui doit être inscrit à une éparchie, l'Évêque éparchial propre est l'Évêque de l'éparchie dans laquelle le candidat a domicile ou de l'éparchie pour le service de laquelle le candidat a déclaré par écrit vouloir se dévouer ; pour ce qui regarde l'ordination sacrée de celui qui est déjà inscrit à une éparchie, l'Évêque éparchial propre est l'Évêque de cette éparchie.
2 Un Évêque éparchial ne peut ordonner qu'avec la permission du Siège Apostolique un candidat qui est son sujet, mais qui est inscrit à une autre Église de droit propre ; mais s'il s'agit d'un candidat qui est inscrit à l'Église patriarcale et qui a domicile ou quasi-domicile dans les limites du territoire de cette même Église, le Patriarche aussi peut concéder cette permission.
CIO 749
Il est interdit à un Évêque de célébrer l'ordination sacrée dans l'éparchie d'autrui sans l'autorisation de l'Évêque éparchial, à moins que le droit particulier de l'Église patriarcale, en ce qui concerne le Patriarche, n'en décide autrement.
CIO 750
1 Restant saufs les can. 472, can. 537 et can. 560 Par. 1, peuvent donner les lettres dimissoriales :
1). L'Évêque éparchial propre ;
2). L'Administrateur de l'Église patriarcale et, avec le consentement du collège des consulteurs éparchiaux, l'Administrateur de l'éparchie.
2 L'Administrateur de l'Église patriarcale ne donnera pas de lettres dimissoriales à ceux que le Patriarche a récusés, ni l'Administrateur de l'éparchie à ceux que l'Évêque éparchial a récusés.
CIO 751
On ne donnera les lettres dimissoriales qu'après avoir obtenu toutes les attestations exigées par le droit.
CIO 752
Les lettres dimissoriales peuvent être envoyées par l'Évêque éparchial propre à tout Évêque de la même Église de droit propre, mais non à l'Évêque d'une autre Église que celle de l'ordinand, sans la permission de ceux dont il s'agit au can. 748 Par. 2.
CIO 753
Les lettres dimissoriales peuvent être limitées ou révoquées par celui qui les concède ou par son successeur, mais une fois accordées, elles ne perdent pas leur valeur par la cessation du droit de celui qui les avait concédées.
Art. 2 Le sujet de l'ordination sacrée. (754-768)
CIO 754
Seul un homme baptisé peut recevoir validement l'ordination sacrée.
CIO 755
L'Évêque éparchial et le Supérieur majeur, seulement pour une cause très grave, même occulte, peuvent interdire à un diacre, leur sujet, destiné au presbytérat, l'accession au presbytérat lui-même, restant sauf le droit de recours selon le droit.
CIO 756
Il n'est pas permis de contraindre quelqu'un, de quelque manière et pour quelque motif que ce soit, à recevoir les ordres sacrés, ni de détourner de la réception de ces mêmes ordres quelqu'un qui est apte selon le droit.
CIO 757
Celui qui refuse de recevoir l'ordre sacré supérieur ne peut pas être empêché d'exercer l'ordre reçu, à moins qu'il ne soit retenu par un empêchement canonique ou qu'une autre cause grave, au jugement de l'Évêque éparchial ou du Supérieur majeur, n'y fasse obstacle.
1) Ce qui est requis des candidats à l'ordination sacrée (758-761)
CIO 758
1 Pour que quelqu'un puisse être licitement ordonné sont requis :
1). La réception de la chrismation du saint myron ;
2). Des mœurs et des qualités physiques et psychiques conformes à l'ordre sacré à recevoir ;
3). L'âge prescrit par le droit ;
4). La science voulue ;
5). La réception des ordres mineurs selon le droit particulier de son Église de droit propre ;
6). L'observation des interstices prescrits par le droit particulier
2 Il est requis en outre que le candidat ne soit pas empêché selon le can. 762 .
3 Concernant l'admission des hommes mariés aux ordres sacrés seront observés le droit particulier de leur Église de droit propre ou les règles spéciales fixées par le Siège Apostolique.
CIO 759
1 L'âge prescrit pour le diaconat est vingt-trois ans accomplis, pour le presbytérat vingt-quatre ans accomplis, restant sauf le droit particulier de son Église de droit propre qui exige un âge plus avancé.
2 La dispense de plus d'un an de l'âge prescrit par le droit commun est réservée au Patriarche, s'il s'agit d'un candidat qui a domicile ou quasi-domicile dans les limites du territoire de l'Église patriarcale ; sinon au Siège Apostolique.
CIO 760
1 Il est permis d'ordonner un diacre seulement après qu'il a achevé avec succès la quatrième année du cycle des études de philosophie et de théologie, à moins que le Synode des Évêques de l'Église patriarcale ou le Conseil des Hiérarques n'en dispose autrement.
2 S'il s'agit d'un candidat non destiné au sacerdoce, il est permis de l'ordonner diacre seulement après qu'il a achevé avec succès la troisième année des études dont il s'agit au can. 354 ; si éventuellement il est admis par la suite au sacerdoce, il doit compléter auparavant les études théologiques de manière appropriée.
CIO 761
Pour être licitement ordonné, le candidat à l'ordre du diaconat ou du presbytérat doit remettre à l'Évêque éparchial propre ou au Supérieur majeur une déclaration signée de sa propre main, par laquelle il atteste que c'est spontanément et librement qu'il recevra l'ordre sacré et les obligations attachées à cet ordre et qu'il s'adonnera pour toujours au ministère ecclésiastique, demandant en même temps d'être admis à recevoir l'ordre sacré.
2) Les empêchements de recevoir ou d'exercer les Ordres sacrés (762-768)
CIO 762
1 Est empêché de recevoir les ordres sacrés :
1). celui qui est atteint d'une forme de folie ou d'autre infirmité psychique en raison de laquelle, après consultation d'experts, il est jugé incapable d'accomplir correctement le ministère ;
2). celui qui a commis le délit d'apostasie, d'hérésie ou de schisme ;
3). celui qui a attenté un mariage, même purement civil, alors qu'il est lui-même empêché de célébrer mariage à cause du lien matrimonial ou d'un ordre sacré ou du vœu public perpétuel de chasteté, ou qui a attenté le mariage avec une femme déjà validement mariée ou liée par ce même vœu ;
4). celui qui a commis un homicide volontaire ou procuré un avortement suivi d'effet, et tous ceux qui y ont coopéré positivement ;
5). celui qui, d'une manière grave et coupable, s'est mutilé ou a mutilé quelqu'un d'autre, ou celui qui a tenté de se suicider ;
6). celui qui a posé un acte du sacrement d'ordre réservé à ceux qui sont constitués dans l'ordre de l'épiscopat ou du presbytérat, alors qu'il n'a pas cet ordre ou qu'il lui est défendu, par une peine canonique, de l'exercer.
7). celui qui exerce un office ou une administration interdits aux clercs, dont il doit rendre compte, jusqu'à ce qu'il soit devenu libre, après avoir quitté cet office et cette administration et rendu ses comptes ;
8). le néophyte, à moins que, au jugement du Hiérarque, il ne soit suffisamment éprouvé.
2 Les actes qui peuvent causer les empêchements dont il s'agit au Par. 1 n. 2-6, ne les produisent que s'ils ont été des péchés graves et externes commis après le baptême.
CIO 763
Est empêché d'exercer les ordres sacrés :
1). celui qui, alors qu'il était atteint d'un empêchement de recevoir les ordres sacrés, a reçu illégitimement les ordres sacrés ;
2). celui qui a commis les délits ou les actes dont il s'agit au can. 762, Par. 1, n. 2-6 ;
3). celui qui est atteint de folie ou d'une autre infirmité psychique dont il s'agit au can. 762, Par. 1,n. 1, jusqu'à ce que le Hiérarque, après consultation d'un expert, lui ait permis l'exercice de son ordre sacré.
CIO 764
Le droit particulier ne peut pas établir des empêchements de recevoir ou d'exercer les ordres sacrés ; une coutume qui introduit un nouvel empêchement ou qui est contraire à un empêchement établi par le droit commun est réprouvée.
CIO 765
L'ignorance des empêchements n'en exempte pas.
CIO 766
Les empêchements se multiplient par la diversité de leurs causes, mais non par la répétition de la même cause, à moins qu'il ne s'agisse de l'empêchement provenant d'un homicide volontaire ou d'un avortement suivi d'effet.
CIO 767
1 L'Évêque éparchial ou le Hiérarque d'un institut de vie consacrée peut dispenser ses sujets des empêchements de recevoir ou d'exercer les ordres sacrés, à l'exception des cas suivants :
1). si le fait, sur lequel se fonde l'empêchement, a été déféré au for judiciaire ;
2). s'il s'agit des empêchements dont il est question au can. 762 Par. 1, n. 2-4.
2 La dispense de ces empêchements est réservée au Patriarche à l'égard des candidats ou des clercs qui ont domicile ou quasi-domicile dans les limites du territoire de l'Église à la tête de laquelle il est ; autrement, elle est réservée au Siège Apostolique.
3 Le même pouvoir de dispenser revient à tout confesseur dans les cas occultes plus urgents, dans lesquels on ne peut recourir à l'autorité compétente et qu'il y a danger imminent de grave dommage ou d'infamie, mais seulement pour que les pénitents puissent licitement exercer les ordres déjà reçus, restant sauve l'obligation de recourir au plus tôt à cette même autorité.
CIO 768
1 Dans la supplique pour obtenir la dispense, tous les empêchements doivent être indiqués ; cependant, la dispense générale vaut aussi pour les empêchements qui ont été omis de bonne foi, à l'exception de ceux dont il s'agit au can. 762, Par. 1, n. 4 ou d'autres déférés au for judiciaire, mais elle ne vaut pas pour ceux qui ont été omis de mauvaise foi.
2 S'il s'agit d'un empêchement provenant d'homicide volontaire ou d'avortement procuré, pour la validité de la dispense, il faut indiquer aussi le nombre des délits.
3 La dispense générale des empêchements de recevoir les ordres sacrés vaut pour tous les ordres.
Art. 3 Les préliminaires à l'ordination sacrée (769-772)
CIO 769
1 L'autorité, qui admet un candidat à l'ordination sacrée, doit obtenir :
1). la déclaration mentionnée au can. 761, ainsi que l'attestation de la dernière ordination sacrée ou, s'il s'agit de la première ordination sacrée, aussi l'attestation du baptême et de la chrismation du saint myron ;
2). si le candidat est lié par le mariage, l'attestation du mariage et le consentement de l'épouse donné par écrit ;
3). l'attestation des études accomplies ;
4). les lettres testimoniales sur les bonnes mœurs du candidat de la part du recteur du séminaire ou du Supérieur de l'institut de vie consacrée ou du prêtre auquel le même candidat est confié à l'extérieur du séminaire ;
5). les lettres testimoniales dont il s'agit au can. 771 Par.3 ;
6). les lettres testimoniales, si elle le juge utile, de la part d'autres Évêques éparchiaux ou d'autres Supérieurs d'instituts de vie consacrée, où le candidat a résidé pendant quelque temps, concernant les qualités du candidat et son état libre de tout empêchement canonique.
2 Ces documents seront conservés dans les archives de la même autorité.
CIO 770
L'Évêque ordinant, avec des lettres dimissoriales légitimes, qui attestent que le candidat est idoine à recevoir l'ordre sacré, peut acquiescer à cette attestation, mais il n'y est pas tenu ; cependant, si en conscience il estime que le candidat n'est pas idoine, il ne l'ordonnera pas.
CIO 771
1 Les noms des candidats qui doivent être promus aux ordres sacrés seront rendus publics dans l'église paroissiale de chaque candidat conformément au droit particulier.
2 Tous les fidèles chrétiens sont tenus par l'obligation de révéler avant l'ordination sacrée à l'Évêque éparchial ou au curé les empêchements dont ils auraient connaissance.
3 L'Évêque éparchial confiera au curé qui fait la publication et aussi à un autre prêtre, si cela paraît utile, la charge de s'enquérir avec soin, auprès de personnes dignes de foi, de la vie et des mœurs des candidats et d'envoyer à la curie éparchiale les lettres testimoniales faisant état de cette enquête et de la publication.
4 L'Évêque éparchial n'omettra pas de faire d'autres enquêtes, même privées, s'il l'estime opportun.
CIO 772
Tout candidat qui doit être promu à l'ordination sacrée fera une retraite spirituelle de la manière fixée par le droit particulier.
Art. 4 Le temps, le lieu, l'inscription et l'attestation de l'ordination sacrée (773-775)
CIO 773
Les ordinations sacrées seront célébrées à l'église avec le plus grand nombre possible de fidèles chrétiens un dimanche ou un jour de fête, à moins qu'une cause juste ne conseille d'agir autrement.
CIO 774
1 L'ordination sacrée célébrée, le nom de chacun des ordonnés et de l'Évêque ordinant, le lieu et le jour de l'ordination sacrée seront notés dans un registre spécial, qui doit être conservé dans les archives de la curie éparchiale.
2 L'Évêque ordinant donnera à chacun des ordonnés une attestation authentique de l'ordination sacrée reçue ; si ceux-ci ont été ordonnés par un Évêque avec des lettres dimissoriales, ils présenteront cette attestation à leur propre Évêque éparchial ou à leur Supérieur majeur pour l'inscription de l'ordination sacrée sur un registre spécial qui doit être conservé dans les archives.
CIO 775
L'Évêque éparchial ou le Supérieur majeur notifieront l'ordination sacrée de chaque diacre au curé, auprès duquel a été inscrit le baptême de l'ordonné.
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