Chapitre 6 Les Mariages Mixtes (1124-1129)
Le mariage entre deux personnes baptisées, dont l’une a été baptisée dans l’Église catholique ou y a été reçue après le baptême, et l’autre inscrite à une Église ou à une communauté ecclésiale n’ayant pas la pleine communion avec l’Église catholique, est interdit sans la permission expresse de l’autorité compétente.
Cf. Omnium in mentem Art.5. Version 1983 : Le mariage entre deux personnes baptisées, dont l'une a été baptisée dans l'église catholique ou y a été reçue après le baptême, et qui ne l'a pas quittée par un acte formel, et l'autre inscrite à une Église ou à une communauté ecclésiale n'ayant pas la pleine communion avec l'Église catholique, est interdit sans la permission expresse de l'autorité compétente.
L'Ordinaire du lieu peut concéder cette permission s'il y a une cause juste et raisonnable ; il ne la concédera que si les conditions suivantes ont été remplies :
1). la partie catholique déclarera qu'elle est prête à écarter les dangers d'abandon de la foi et promettra sincèrement de faire son possible pour que tous les enfants soient baptisés et éduqués dans l'Église catholique ;
2). l'autre partie sera informée à temps de ces promesses que doit faire la partie catholique, de telle sorte qu'il soit établi qu'elle connaît vraiment la promesse et l'obligation de la partie catholique ;
3). les deux parties doivent être instruites des fins et des propriétés essentielles du mariage, qui ne doivent être exclues ni par l'un ni par l'autre des contractants.
Il revient à la conférence des Évêque tant de fixer la manière selon laquelle doivent être faites ces déclarations et promesses qui sont toujours requises, que de définir la façon de les établir au for externe et la manière dont la partie non catholique en sera avertie.
§ 1. En ce qui concerne la forme à observer dans le mariage mixte, les dispositions du
can. 1108 seront suivies ; cependant, si la partie catholique contracte mariage avec une partie non catholique de rite oriental, la forme canonique de la célébration doit être observée pour la licéité seulement ; mais pour la validité est requise l'intervention d'un ministre sacré, en observant les autres règles du droit.
§ 2. Si de graves difficultés empêchent que la forme canonique ne soit observée, l'Ordinaire du lieu de la partie catholique a le droit d'en dispenser dans chaque cas particulier, après avoir cependant consulté l'Ordinaire du lieu où le mariage est célébré, et restant sauve pour la validité une certaine forme publique de célébration ; il appartient à la conférence des Évêques de fixer les règles selon lesquelles ladite dispense sera concédée en suivant une pratique commune.
§ 3. Il est interdit qu'ait lieu, avant ou après la célébration canonique selon Par.1, une autre célébration religieuse de ce même mariage pour donner ou renouveler le consentement matrimonial ; de même, il n'y aura pas de célébration religieuse où l'assistant catholique et le ministre non catholique, chacun accomplissant son propre rite, demandent ensemble le consentement des parties.
Les Ordinaires des lieux et les autres pasteurs d'âme veilleront à ce que, pour remplir leurs obligations, l'aide spirituelle ne manque pas au conjoint catholique et aux enfants nés d'un mariage mixte, et ils aideront les conjoints à favoriser l'unité de la vie conjugale et familiale.
Les dispositions des
can. 1127 et
can 1128 doivent aussi être appliquées aux mariages avec empêchement de disparité de culte dont il est question au
can. 1086 Par.1.
Chapitre 7 La Célébration en Secret du Mariage (1130-1133)
Pour une cause grave et urgente, l'Ordinaire du lieu peut permettre de célébrer un mariage en secret.
La permission de célébrer en secret le mariage comporte :
1). le secret dans l'enquête qui doit être menée avant le mariage ;
2). le secret à garder de la part de l'Ordinaire du lieu, de l'assistant, des témoins, des époux, au sujet du mariage célébré.
L'obligation de garder le secret, dont il s'agit au
can. 1131 n. 2, cesse pour l'Ordinaire du lieu si un grave scandale ou une atteinte grave à la sainteté du mariage risquait de se produire du fait de l'observation du secret, et cela sera porté à la connaissance des parties avant la célébration.
Le mariage célébré en secret sera inscrit uniquement dans un registre spécial, à conserver aux archives secrètes de la curie.
Chapitre 8 Les Effets du Mariage (1134-1140)
Du mariage valide naît entre les conjoints un lien de par sa nature perpétuel et exclusif ; en outre, dans le mariage chrétien, les conjoints sont fortifiés et comme consacrés par un sacrement spécial pour les devoirs et la dignité de leur état.
Chaque conjoint possède devoir et droit égaux en ce qui concerne la communauté de vie conjugale.
Les parents ont le très grave devoir et le droit primordial de pourvoir de leur mieux à l'éducation tant physique, sociale et culturelle que morale et religieuse de leurs enfants.
Sont légitimes les enfants conçus ou nés d'un mariage valide ou putatif.
§ 1. Le père est celui qu'indiquent les noces légitimes, à moins que le contraire ne soit prouvé par des arguments évidents.
§ 2. Sont présumés légitimes les enfants qui sont nés au moins cent quatre-vingts jours après la célébration du mariage, ou dans les trois cents jours qui suivent la dissolution de la vie conjugale.
Les enfants illégitimes sont légitimés par le mariage subséquent valide ou putatif de leurs parents, ou par rescrit du Saint-Siège.
En ce qui concerne les effets canoniques, les enfants légitimés sont équiparés en tout aux enfants légitimes, sauf autre disposition expresse de droit.
Chapitre 9 La Séparation des Époux (1141-1155)
Art. 1 La Dissolution du Lien (1141-1150)
Le mariage conclu et consommé ne peut être dissous par aucune puissance humaine ni par aucune cause, sauf par la mort.
Le mariage non consommé entre des baptisés ou entre une partie baptisée et une partie non baptisée peut être dissous par le Pontife Romain pour une juste cause, à la demande des deux parties ou d'une seule, même contre le gré de l'autre.
§ 1. Le mariage conclu par deux non-baptisés est dissous en vertu du privilège paulin en faveur de la foi de la partie qui a reçu le baptême, par le fait même qu'un nouveau mariage est contracté par cette partie, pourvu que la partie non baptisée s'en aille.
§ 2. La partie non baptisée est censée s'en aller si elle refuse de cohabiter ou de cohabiter pacifiquement sans injure au Créateur avec la partie baptisée, à moins que cette dernière après la réception du baptême ne lui ait donné une juste cause de départ.
§ 1. Pour que la partie baptisée contracte validement un nouveau mariage, la partie non baptisée doit toujours être interpellée pour savoir :
1). si elle veut elle-même recevoir le baptême ;
2). si du moins, elle veut cohabiter pacifiquement avec la partie baptisée sans injure au Créateur.
§ 2. Cette interpellation doit être faite après le baptême ; mais l'Ordinaire du lieu peut permettre, pour une cause grave, que l'interpellation soit faite avant le baptême, et même il peut dispenser de l'interpellation avant ou après le baptême, pourvu que par une procédure au moins sommaire et extrajudiciaire il soit établi qu'elle ne puisse être faite ou qu'elle sera inutile.
§ 1. En règle générale, l'interpellation sera faite de par l'autorité de l'Ordinaire du lieu de la partie convertie ; si l'autre conjoint le demande, cet Ordinaire doit lui accorder un délai pour répondre, en l'avertissant toutefois que, ce délai passé inutilement, son silence sera considéré comme une réponse négative.
§ 2. L'interpellation même faite de manière privée par la partie convertie elle-même est valide, et même licite si la forme ci-dessus prescrite ne peut être observée.
§ 3. Dans les deux cas, il faut que soient légitimement établis au for externe le fait de l'interpellation elle-même et son résultat.
La partie baptisée a le droit de contracter de nouvelles noces avec une partie catholique :
1). si l'autre partie a répondu négativement à l'interpellation, ou bien si l'interpellation a été légitimement omise ;
2). si la partie non baptisée, déjà interpellée ou non, persévérant d'abord dans la cohabitation pacifique sans injure au Créateur, se sépare ensuite sans une juste cause, restant sauves les dispositions des
can. 1144 et
can 1145 .
L'Ordinaire du lieu peut cependant, pour une cause grave, autoriser la partie baptisée, usant du privilège paulin, à contracter mariage avec une partie non catholique baptisée ou non, en observant aussi les dispositions des canons sur les mariages mixtes.
§ 1. Un homme non baptisé qui aurait en même temps plusieurs épouses non baptisées, s'il lui est dur, après avoir reçu le baptême dans l'Église catholique, de rester avec la première, peut garder n'importe laquelle après avoir renvoyé les autres. Cela vaut aussi de la femme non baptisée qui aurait en même temps plusieurs maris non baptisés.
§ 2. Dans les cas dont il s'agit au Par.1, le mariage, après la réception du baptême, doit être contracté selon la forme légitime, en observant également, si nécessaire, les dispositions concernant les mariages mixtes et les autres prescriptions du droit.
§ 3. L'Ordinaire du lieu, considérant la condition morale, sociale, économique des lieux et des personnes, veillera à ce qu'il soit suffisamment pourvu, selon les règles de la justice, de la charité chrétienne et de l'équité naturelle, aux besoins de la première épouse et des autres épouses renvoyées.
Un non-baptisé qui, après avoir reçu le baptême dans l'Église catholique, ne peut, pour cause de captivité ou de persécution, rétablir la cohabitation avec le conjoint non baptisé, peut contracter un mariage même si l'autre partie a reçu le baptême, restant sauves les dispositions du
can. 1141 .
En cas de doute, le privilège de la foi jouit de la faveur du droit.
Art. 2 La Séparation avec Maintien du Lien (1151-1155)
Les conjoints ont le devoir et le droit de garder la vie commune conjugale, à moins qu'une cause légitime ne les en excuse.
§ 1. Bien qu'il soit fortement recommandé que le conjoint, mû par la charité chrétienne et soucieux du bien de la famille, ne refuse pas son pardon à la partie adultère et ne rompe pas la vie conjugale, si cependant il n'a pas pardonné la faute de manière expresse ou tacite, il a le droit de rompre la vie commune conjugale, à moins qu'il n'ait consenti à l'adultère, n'en soit la cause ou n'ait commis lui aussi l'adultère.
§ 2. Il y a pardon tacite si l'époux innocent, après avoir eu connaissance de l'adultère, a vécu de plein gré conjugalement avec son conjoint ; mais ce pardon est présumé si pendant six mois il a maintenu la vie commune conjugale et n'a pas fait recours auprès de l'autorité ecclésiastique ou civile.
§ 3. Si l'époux innocent a rompu de plein gré la vie commune conjugale, il déférera la cause de séparation dans les six mois à l'autorité ecclésiastique compétente qui, ayant examiné toutes les circonstances, estimera s'il est possible d'amener l'époux innocent à pardonner la faute et à ne pas prolonger pour toujours la séparation.
§ 1. Si l'un des conjoints met en grave danger l'âme ou le corps de l'autre ou des enfants, ou encore si, d'une autre manière, il rend la vie commune trop dure, il donne à l'autre un motif légitime de se séparer en vertu d'un décret de l'Ordinaire du lieu et même, s'il y a risque à attendre, de sa propre autorité.
§ 2. Dans tous les cas, dès que cesse le motif de la séparation, la vie commune conjugale doit être reprise, à moins que l'autorité ecclésiastique n'en ait décidé autrement.
Une fois établie la séparation des conjoints, il faut toujours pourvoir de manière appropriée à l'entretien et à l'éducation dus aux enfants.
Le conjoint innocent peut toujours, et c'est louable, admettre de nouveau l'autre conjoint à la vie conjugale ; dans ce cas, il renonce au droit de séparation.
Chapitre 10 La Convalidation du Mariage (1156-1165)
Art. 1 La Convalidation Simple (1156-1160)
§ 1. Pour convalider un mariage nul par suite d'un empêchement dirimant, il est requis que cesse l'empêchement ou qu'une dispense en ait été accordée, et qu'au moins la partie qui connaît l'empêchement renouvelle son consentement.
§ 2. Ce renouvellement est requis par le droit ecclésiastique pour la validité de la convalidation, même si au début les deux parties ont donné leur consentement et ne l'ont pas rétracté ensuite.
Le renouvellement du consentement doit être un nouvel acte de la volonté pour ce mariage que la partie qui renouvelle ce consentement sait ou croit avoir été nul dès le début.
§ 1. Si l'empêchement est public, le consentement doit être renouvelé par les deux parties selon la forme canonique, restant sauves les dispositions du
can. 1127 Par.3.
§ 2. Si l'empêchement ne peut être prouvé, il suffit que le consentement soit renouvelé en privé et en secret, et cela par la partie qui connaît l'empêchement, pourvu que l'autre persévère dans le consentement donné ; ou bien par les deux parties si l'empêchement est connu des deux parties.
§ 1. Le mariage nul pour défaut de consentement est convalidé si la partie qui n'a pas consenti consent à présent, pourvu que le consentement donné par l'autre partie persiste.
§ 2. Si le défaut de consentement ne peut être prouvé, il suffit que la partie qui n'avait pas consenti donne son consentement en privé et secrètement.
§ 3. Si le défaut de consentement peut être prouvé, il faut que le consentement soit donné selon la forme canonique.
Pour devenir valide, le mariage nul par défaut de forme doit être contracté selon la forme canonique, restant sauves les dispositions du
can. 1127 Par.3.
Art. 2 La Convalidation Radicale (1161-1165)
§ 1. La convalidation radicale d'un mariage nul est sa convalidation sans renouvellement du consentement, concédée par l'autorité compétente, et qui comporte la dispense de l'empêchement, s'il y en a un, et de la forme canonique, si elle n'a pas été observée, ainsi que la ratification des effets canoniques pour le passé.
§ 2. La convalidation se fait à partir du moment de la concession de la faveur ; mais la rétroactivité est censée remonter au moment de la célébration du mariage, sauf autre disposition expresse du droit.
§ 3. La convalidation radicale ne doit pas être concédée s'il n'est pas probable que les parties veuillent persévérer dans la vie conjugale.
§ 1. Si le consentement fait défaut chez les deux parties ou chez une seule, le mariage ne peut pas être l'objet d'une convalidation radicale, soit que le consentement ait fait défaut au début, soit que, donné au début, il ait été révoqué par la suite.
§ 2. Cependant, si le consentement avait fait défaut au début mais a été donné par la suite, la convalidation peut être concédée à partir du moment où le consentement a été donné.
§ 1. Le mariage nul par suite d'empêchement ou de défaut de forme légitime peut être convalidé pourvu que le consentement des deux parties persiste.
§ 2. Le mariage nul par suite d'un empêchement de droit naturel ou de droit divin positif ne peut être convalidé qu'après cessation de l'empêchement.
La convalidation peut être validement concédée même à l'insu des deux parties ou d'une seule ; cependant elle ne sera pas concédée à moins d'une cause grave.
§ 1. La convalidation radicale peut être concédée par le Siège Apostolique.
§ 2. Elle peut être concédée par l'Évêque diocésain cas par cas, même si plusieurs motifs de nullité se rencontrent dans le même mariage, lorsque sont remplies les conditions dont il s'agit au
can. 1125 pour la convalidation d'un mariage mixte ; mais elle ne peut être concédée par l'Évêque diocésain s'il existe un empêchement dont la dispense est réservée au Siège Apostolique selon le
can. 1078 Par.2, ou bien s'il s'agit d'un empêchement de droit naturel ou de droit divin positif qui a déjà cessé.
DEUXIÈME PARTIE :LES AUTRES ACTES DU CULTE DIVIN (1166-1204)
TITRE I : LES SACRAMENTAUX
Les sacramentaux sont des signes sacrés par lesquels, d'une certaine manière, à l'imitation des sacrements, sont signifiés et obtenus à la prière de l'Église des effets surtout spirituels.
§ 1. Seul le Siège Apostolique peut constituer de nouveaux sacramentaux ou interpréter authentiquement ceux qui sont en usage, abolir ou changer certains d'entre eux.
§ 2. Dans la confection ou l'administration des sacramentaux, les rites et les formules approuvés par l'autorité de l'Église seront soigneusement observés.
Le ministre des sacramentaux est le clerc muni du pouvoir requis ; certains sacramentaux, selon les règles des livres liturgiques, peuvent aussi, au jugement de l'Ordinaire du lieu, être administrés par des laïcs ayant les qualités voulues.
§ 1. Ceux qui sont revêtus du caractère épiscopal, ainsi que les prêtres à qui cela est permis par le droit ou par une concession légitime, peuvent accomplir validement les consécrations et les dédicaces.
§ 2. Tout prêtre peut donner les bénédictions, sauf celles qui sont réservées au Pontife Romain ou aux Évêques.
§ 3. Le diacre peut donner seulement les bénédictions qui lui sont expressément permises par le droit.
Les bénédictions, qui doivent être données avant tout aux catholiques, peuvent aussi être données aux catéchumènes, et même aux non-catholiques, à moins qu'une interdiction de l'Église ne s'y oppose.
Les choses sacrées qui sont destinées au culte divin par une dédicace ou une bénédiction seront traitées avec respect et ne seront pas employées à un usage profane ou impropre, même si elles sont la propriété de personnes privées.
§ 1. Personne ne peut légitimement prononcer des exorcismes sur les possédés, à moins d'avoir obtenu de l'Ordinaire du lieu une permission particulière et expresse.
§ 2. Cette permission ne sera accordée par l'Ordinaire du lieu qu'à un prêtre pieux, éclairé, prudent et de vie intègre.