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Chapitre 6 Les Mariages Mixtes (1124-1129)
CIC 1124 LAT
Le mariage entre deux personnes baptisées, dont l’une a été baptisée dans l’Église catholique ou y a été reçue après le baptême, et l’autre inscrite à une Église ou à une communauté ecclésiale n’ayant pas la pleine communion avec l’Église catholique, est interdit sans la permission expresse de l’autorité compétente.
Cf. Omnium in mentem Art.5. Version 1983 : Le mariage entre deux personnes baptisées, dont l'une a été baptisée dans l'église catholique ou y a été reçue après le baptême, et qui ne l'a pas quittée par un acte formel, et l'autre inscrite à une Église ou à une communauté ecclésiale n'ayant pas la pleine communion avec l'Église catholique, est interdit sans la permission expresse de l'autorité compétente.
CIO 813 CIS 1060 ; MS ; MM 1
 
CIC 1125 LAT
L'Ordinaire du lieu peut concéder cette permission s'il y a une cause juste et raisonnable ; il ne la concédera que si les conditions suivantes ont été remplies :
1). la partie catholique déclarera qu'elle est prête à écarter les dangers d'abandon de la foi et promettra sincèrement de faire son possible pour que tous les enfants soient baptisés et éduqués dans l'Église catholique ;
2). l'autre partie sera informée à temps de ces promesses que doit faire la partie catholique, de telle sorte qu'il soit établi qu'elle connaît vraiment la promesse et l'obligation de la partie catholique ;
3). les deux parties doivent être instruites des fins et des propriétés essentielles du mariage, qui ne doivent être exclues ni par l'un ni par l'autre des contractants.
CIO 814
 
CIC 1126 LAT
Il revient à la conférence des Évêque tant de fixer la manière selon laquelle doivent être faites ces déclarations et promesses qui sont toujours requises, que de définir la façon de les établir au for externe et la manière dont la partie non catholique en sera avertie.
CIO 815
 
CIC 1127 LAT
§ 1. En ce qui concerne la forme à observer dans le mariage mixte, les dispositions du can. 1108 seront suivies ; cependant, si la partie catholique contracte mariage avec une partie non catholique de rite oriental, la forme canonique de la célébration doit être observée pour la licéité seulement ; mais pour la validité est requise l'intervention d'un ministre sacré, en observant les autres règles du droit.
OE 18
§ 2. Si de graves difficultés empêchent que la forme canonique ne soit observée, l'Ordinaire du lieu de la partie catholique a le droit d'en dispenser dans chaque cas particulier, après avoir cependant consulté l'Ordinaire du lieu où le mariage est célébré, et restant sauve pour la validité une certaine forme publique de célébration ; il appartient à la conférence des Évêques de fixer les règles selon lesquelles ladite dispense sera concédée en suivant une pratique commune.
§ 3. Il est interdit qu'ait lieu, avant ou après la célébration canonique selon Par.1, une autre célébration religieuse de ce même mariage pour donner ou renouveler le consentement matrimonial ; de même, il n'y aura pas de célébration religieuse où l'assistant catholique et le ministre non catholique, chacun accomplissant son propre rite, demandent ensemble le consentement des parties.
CIO 834 CIO 839
 
CIC 1128 LAT
Les Ordinaires des lieux et les autres pasteurs d'âme veilleront à ce que, pour remplir leurs obligations, l'aide spirituelle ne manque pas au conjoint catholique et aux enfants nés d'un mariage mixte, et ils aideront les conjoints à favoriser l'unité de la vie conjugale et familiale.
CIO 816
 
CIC 1129 LAT
Les dispositions des can. 1127 et can 1128 doivent aussi être appliquées aux mariages avec empêchement de disparité de culte dont il est question au can. 1086 Par.1.
Chapitre 7 La Célébration en Secret du Mariage (1130-1133)
CIC 1130 LAT
Pour une cause grave et urgente, l'Ordinaire du lieu peut permettre de célébrer un mariage en secret.
CIS 1104 CIO 840
 
CIC 1131 LAT
La permission de célébrer en secret le mariage comporte :
1). le secret dans l'enquête qui doit être menée avant le mariage ;
2). le secret à garder de la part de l'Ordinaire du lieu, de l'assistant, des témoins, des époux, au sujet du mariage célébré.
CIS 1105 CIO 840
 
CIC 1132 LAT
L'obligation de garder le secret, dont il s'agit au can. 1131 n. 2, cesse pour l'Ordinaire du lieu si un grave scandale ou une atteinte grave à la sainteté du mariage risquait de se produire du fait de l'observation du secret, et cela sera porté à la connaissance des parties avant la célébration.
CIS 1106 CIO 840
 
CIC 1133 LAT
Le mariage célébré en secret sera inscrit uniquement dans un registre spécial, à conserver aux archives secrètes de la curie.
CIS 1107 CIO 840
Chapitre 8 Les Effets du Mariage (1134-1140)
CIC 1134 LAT
Du mariage valide naît entre les conjoints un lien de par sa nature perpétuel et exclusif ; en outre, dans le mariage chrétien, les conjoints sont fortifiés et comme consacrés par un sacrement spécial pour les devoirs et la dignité de leur état.
LG 41 GS 48 CIS 1110 CIO 776
 
CIC 1135 LAT
Chaque conjoint possède devoir et droit égaux en ce qui concerne la communauté de vie conjugale.
CIS 1111 CIO 777
 
CIC 1136 LAT
Les parents ont le très grave devoir et le droit primordial de pourvoir de leur mieux à l'éducation tant physique, sociale et culturelle que morale et religieuse de leurs enfants.
LG 11 GE 3 GE 6 GS 48 CIS 1113 CIO 627
 
CIC 1137 LAT
Sont légitimes les enfants conçus ou nés d'un mariage valide ou putatif.
CIS 1114
 
CIC 1138 LAT
§ 1. Le père est celui qu'indiquent les noces légitimes, à moins que le contraire ne soit prouvé par des arguments évidents.
§ 2. Sont présumés légitimes les enfants qui sont nés au moins cent quatre-vingts jours après la célébration du mariage, ou dans les trois cents jours qui suivent la dissolution de la vie conjugale.
CIS 1115
 
CIC 1139 LAT
Les enfants illégitimes sont légitimés par le mariage subséquent valide ou putatif de leurs parents, ou par rescrit du Saint-Siège.
CIS 1116
 
CIC 1140 LAT
En ce qui concerne les effets canoniques, les enfants légitimés sont équiparés en tout aux enfants légitimes, sauf autre disposition expresse de droit.
CIS 1117
Chapitre 9 La Séparation des Époux (1141-1155)
Art. 1 La Dissolution du Lien (1141-1150)
CIC 1141 LAT
Le mariage conclu et consommé ne peut être dissous par aucune puissance humaine ni par aucune cause, sauf par la mort.
GS 48 CIS 1118 CIO 853
 
CIC 1142 LAT
Le mariage non consommé entre des baptisés ou entre une partie baptisée et une partie non baptisée peut être dissous par le Pontife Romain pour une juste cause, à la demande des deux parties ou d'une seule, même contre le gré de l'autre.
CIS 1119 CIO 862
 
CIC 1143 LAT
§ 1. Le mariage conclu par deux non-baptisés est dissous en vertu du privilège paulin en faveur de la foi de la partie qui a reçu le baptême, par le fait même qu'un nouveau mariage est contracté par cette partie, pourvu que la partie non baptisée s'en aille.
§ 2. La partie non baptisée est censée s'en aller si elle refuse de cohabiter ou de cohabiter pacifiquement sans injure au Créateur avec la partie baptisée, à moins que cette dernière après la réception du baptême ne lui ait donné une juste cause de départ.
CIS 1120 CIS 1123 CIS 1126 CIO 854
 
CIC 1144 LAT
§ 1. Pour que la partie baptisée contracte validement un nouveau mariage, la partie non baptisée doit toujours être interpellée pour savoir :
1). si elle veut elle-même recevoir le baptême ;
2). si du moins, elle veut cohabiter pacifiquement avec la partie baptisée sans injure au Créateur.
§ 2. Cette interpellation doit être faite après le baptême ; mais l'Ordinaire du lieu peut permettre, pour une cause grave, que l'interpellation soit faite avant le baptême, et même il peut dispenser de l'interpellation avant ou après le baptême, pourvu que par une procédure au moins sommaire et extrajudiciaire il soit établi qu'elle ne puisse être faite ou qu'elle sera inutile.
CIS 1121 CIO 855
 
CIC 1145 LAT
§ 1. En règle générale, l'interpellation sera faite de par l'autorité de l'Ordinaire du lieu de la partie convertie ; si l'autre conjoint le demande, cet Ordinaire doit lui accorder un délai pour répondre, en l'avertissant toutefois que, ce délai passé inutilement, son silence sera considéré comme une réponse négative.
§ 2. L'interpellation même faite de manière privée par la partie convertie elle-même est valide, et même licite si la forme ci-dessus prescrite ne peut être observée.
§ 3. Dans les deux cas, il faut que soient légitimement établis au for externe le fait de l'interpellation elle-même et son résultat.
CIS 1122 CIO 856
 
CIC 1146 LAT
La partie baptisée a le droit de contracter de nouvelles noces avec une partie catholique :
1). si l'autre partie a répondu négativement à l'interpellation, ou bien si l'interpellation a été légitimement omise ;
2). si la partie non baptisée, déjà interpellée ou non, persévérant d'abord dans la cohabitation pacifique sans injure au Créateur, se sépare ensuite sans une juste cause, restant sauves les dispositions des can. 1144 et can 1145 .
CIS 1123 CIS 1124 CIO 857
 
CIC 1147 LAT
L'Ordinaire du lieu peut cependant, pour une cause grave, autoriser la partie baptisée, usant du privilège paulin, à contracter mariage avec une partie non catholique baptisée ou non, en observant aussi les dispositions des canons sur les mariages mixtes.
CIO 858 - cf. c/ les canons 1147-1149 CIS 1125
 
CIC 1148 LAT
§ 1. Un homme non baptisé qui aurait en même temps plusieurs épouses non baptisées, s'il lui est dur, après avoir reçu le baptême dans l'Église catholique, de rester avec la première, peut garder n'importe laquelle après avoir renvoyé les autres. Cela vaut aussi de la femme non baptisée qui aurait en même temps plusieurs maris non baptisés.
§ 2. Dans les cas dont il s'agit au Par.1, le mariage, après la réception du baptême, doit être contracté selon la forme légitime, en observant également, si nécessaire, les dispositions concernant les mariages mixtes et les autres prescriptions du droit.
§ 3. L'Ordinaire du lieu, considérant la condition morale, sociale, économique des lieux et des personnes, veillera à ce qu'il soit suffisamment pourvu, selon les règles de la justice, de la charité chrétienne et de l'équité naturelle, aux besoins de la première épouse et des autres épouses renvoyées.
CIO 859
 
CIC 1149 LAT
Un non-baptisé qui, après avoir reçu le baptême dans l'Église catholique, ne peut, pour cause de captivité ou de persécution, rétablir la cohabitation avec le conjoint non baptisé, peut contracter un mariage même si l'autre partie a reçu le baptême, restant sauves les dispositions du can. 1141 .
CIO 860
 
CIC 1150 LAT
En cas de doute, le privilège de la foi jouit de la faveur du droit.
CIS 1127 CIO 861
Art. 2 La Séparation avec Maintien du Lien (1151-1155)
CIC 1151 LAT
Les conjoints ont le devoir et le droit de garder la vie commune conjugale, à moins qu'une cause légitime ne les en excuse.
CIS 1127
 
CIC 1152 LAT
§ 1. Bien qu'il soit fortement recommandé que le conjoint, mû par la charité chrétienne et soucieux du bien de la famille, ne refuse pas son pardon à la partie adultère et ne rompe pas la vie conjugale, si cependant il n'a pas pardonné la faute de manière expresse ou tacite, il a le droit de rompre la vie commune conjugale, à moins qu'il n'ait consenti à l'adultère, n'en soit la cause ou n'ait commis lui aussi l'adultère.
§ 2. Il y a pardon tacite si l'époux innocent, après avoir eu connaissance de l'adultère, a vécu de plein gré conjugalement avec son conjoint ; mais ce pardon est présumé si pendant six mois il a maintenu la vie commune conjugale et n'a pas fait recours auprès de l'autorité ecclésiastique ou civile.
§ 3. Si l'époux innocent a rompu de plein gré la vie commune conjugale, il déférera la cause de séparation dans les six mois à l'autorité ecclésiastique compétente qui, ayant examiné toutes les circonstances, estimera s'il est possible d'amener l'époux innocent à pardonner la faute et à ne pas prolonger pour toujours la séparation.
CIS 1129 CIS 1130 CIO 863
 
CIC 1153 LAT
§ 1. Si l'un des conjoints met en grave danger l'âme ou le corps de l'autre ou des enfants, ou encore si, d'une autre manière, il rend la vie commune trop dure, il donne à l'autre un motif légitime de se séparer en vertu d'un décret de l'Ordinaire du lieu et même, s'il y a risque à attendre, de sa propre autorité.
§ 2. Dans tous les cas, dès que cesse le motif de la séparation, la vie commune conjugale doit être reprise, à moins que l'autorité ecclésiastique n'en ait décidé autrement.
CIS 1131 CIO 864
 
CIC 1154 LAT
Une fois établie la séparation des conjoints, il faut toujours pourvoir de manière appropriée à l'entretien et à l'éducation dus aux enfants.
CIS 1132 CIO 865
 
CIC 1155 LAT
Le conjoint innocent peut toujours, et c'est louable, admettre de nouveau l'autre conjoint à la vie conjugale ; dans ce cas, il renonce au droit de séparation.
CIS 1130 CIO 1166
Chapitre 10 La Convalidation du Mariage (1156-1165)
Art. 1 La Convalidation Simple (1156-1160)
CIC 1156 LAT
§ 1. Pour convalider un mariage nul par suite d'un empêchement dirimant, il est requis que cesse l'empêchement ou qu'une dispense en ait été accordée, et qu'au moins la partie qui connaît l'empêchement renouvelle son consentement.
§ 2. Ce renouvellement est requis par le droit ecclésiastique pour la validité de la convalidation, même si au début les deux parties ont donné leur consentement et ne l'ont pas rétracté ensuite.
CIS 1133 CIO 843
 
CIC 1157 LAT
Le renouvellement du consentement doit être un nouvel acte de la volonté pour ce mariage que la partie qui renouvelle ce consentement sait ou croit avoir été nul dès le début.
CIS 1134 CIO 844
 
CIC 1158 LAT
§ 1. Si l'empêchement est public, le consentement doit être renouvelé par les deux parties selon la forme canonique, restant sauves les dispositions du can. 1127 Par.3.
§ 2. Si l'empêchement ne peut être prouvé, il suffit que le consentement soit renouvelé en privé et en secret, et cela par la partie qui connaît l'empêchement, pourvu que l'autre persévère dans le consentement donné ; ou bien par les deux parties si l'empêchement est connu des deux parties.
CIS 1135 CIO 845
 
CIC 1159 LAT
§ 1. Le mariage nul pour défaut de consentement est convalidé si la partie qui n'a pas consenti consent à présent, pourvu que le consentement donné par l'autre partie persiste.
§ 2. Si le défaut de consentement ne peut être prouvé, il suffit que la partie qui n'avait pas consenti donne son consentement en privé et secrètement.
§ 3. Si le défaut de consentement peut être prouvé, il faut que le consentement soit donné selon la forme canonique.
CIS 1136 CIO 846
 
CIC 1160 LAT
Pour devenir valide, le mariage nul par défaut de forme doit être contracté selon la forme canonique, restant sauves les dispositions du can. 1127 Par.3.
CIS 1137 CIO 847
Art. 2 La Convalidation Radicale (1161-1165)
CIC 1161 LAT
§ 1. La convalidation radicale d'un mariage nul est sa convalidation sans renouvellement du consentement, concédée par l'autorité compétente, et qui comporte la dispense de l'empêchement, s'il y en a un, et de la forme canonique, si elle n'a pas été observée, ainsi que la ratification des effets canoniques pour le passé.
§ 2. La convalidation se fait à partir du moment de la concession de la faveur ; mais la rétroactivité est censée remonter au moment de la célébration du mariage, sauf autre disposition expresse du droit.
§ 3. La convalidation radicale ne doit pas être concédée s'il n'est pas probable que les parties veuillent persévérer dans la vie conjugale.
CIS 1138 CIO 848 CIO 849
 
CIC 1162 LAT
§ 1. Si le consentement fait défaut chez les deux parties ou chez une seule, le mariage ne peut pas être l'objet d'une convalidation radicale, soit que le consentement ait fait défaut au début, soit que, donné au début, il ait été révoqué par la suite.
§ 2. Cependant, si le consentement avait fait défaut au début mais a été donné par la suite, la convalidation peut être concédée à partir du moment où le consentement a été donné.
CIS 1140 CIO 851
 
CIC 1163 LAT
§ 1. Le mariage nul par suite d'empêchement ou de défaut de forme légitime peut être convalidé pourvu que le consentement des deux parties persiste.
§ 2. Le mariage nul par suite d'un empêchement de droit naturel ou de droit divin positif ne peut être convalidé qu'après cessation de l'empêchement.
CIS 1139 CIO 850
 
CIC 1164 LAT
La convalidation peut être validement concédée même à l'insu des deux parties ou d'une seule ; cependant elle ne sera pas concédée à moins d'une cause grave.
CIO 849
 
CIC 1165 LAT
§ 1. La convalidation radicale peut être concédée par le Siège Apostolique.
§ 2. Elle peut être concédée par l'Évêque diocésain cas par cas, même si plusieurs motifs de nullité se rencontrent dans le même mariage, lorsque sont remplies les conditions dont il s'agit au can. 1125 pour la convalidation d'un mariage mixte ; mais elle ne peut être concédée par l'Évêque diocésain s'il existe un empêchement dont la dispense est réservée au Siège Apostolique selon le can. 1078 Par.2, ou bien s'il s'agit d'un empêchement de droit naturel ou de droit divin positif qui a déjà cessé.
CIS 1141 CIO 852

DEUXIÈME PARTIE :LES AUTRES ACTES DU CULTE DIVIN (1166-1204)
TITRE I : LES SACRAMENTAUX
CIC 1166 LAT
Les sacramentaux sont des signes sacrés par lesquels, d'une certaine manière, à l'imitation des sacrements, sont signifiés et obtenus à la prière de l'Église des effets surtout spirituels.
SC 60 CIS 1144 CIO 867
 
CIC 1167 LAT
§ 1. Seul le Siège Apostolique peut constituer de nouveaux sacramentaux ou interpréter authentiquement ceux qui sont en usage, abolir ou changer certains d'entre eux.
SC 79 LG 29
§ 2. Dans la confection ou l'administration des sacramentaux, les rites et les formules approuvés par l'autorité de l'Église seront soigneusement observés.
CIS 1145 CIS 1148 CIO 867
 
CIC 1168 LAT
Le ministre des sacramentaux est le clerc muni du pouvoir requis ; certains sacramentaux, selon les règles des livres liturgiques, peuvent aussi, au jugement de l'Ordinaire du lieu, être administrés par des laïcs ayant les qualités voulues.
CIS 1146
 
CIC 1169 LAT
§ 1. Ceux qui sont revêtus du caractère épiscopal, ainsi que les prêtres à qui cela est permis par le droit ou par une concession légitime, peuvent accomplir validement les consécrations et les dédicaces.
§ 2. Tout prêtre peut donner les bénédictions, sauf celles qui sont réservées au Pontife Romain ou aux Évêques.
SC 79
§ 3. Le diacre peut donner seulement les bénédictions qui lui sont expressément permises par le droit.
LG 29 CIS 1147
 
CIC 1170 LAT
Les bénédictions, qui doivent être données avant tout aux catholiques, peuvent aussi être données aux catéchumènes, et même aux non-catholiques, à moins qu'une interdiction de l'Église ne s'y oppose.
CIS 1149
 
CIC 1171 LAT
Les choses sacrées qui sont destinées au culte divin par une dédicace ou une bénédiction seront traitées avec respect et ne seront pas employées à un usage profane ou impropre, même si elles sont la propriété de personnes privées.
CIS 1150
 
CIC 1172 LAT
§ 1. Personne ne peut légitimement prononcer des exorcismes sur les possédés, à moins d'avoir obtenu de l'Ordinaire du lieu une permission particulière et expresse.
§ 2. Cette permission ne sera accordée par l'Ordinaire du lieu qu'à un prêtre pieux, éclairé, prudent et de vie intègre.
CIS 1151
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