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TITRE IV : LES PIEUSES VOLONTÉS EN GENERAL ET LES FONDATIONS PIEUSES
CIC 1299 LAT
§ 1. Qui peut disposer librement de ses biens en vertu du droit naturel et du droit canonique peut laisser ses biens pour des causes pies, par acte entre vifs ou pour cause de mort.
§ 2. Dans les dispositions pour cause de mort en faveur de l'Église, les formalités juridiques du droit civil seront autant que possible observées ; si elles ont été omises, les héritiers doivent être avertis de l'obligation à laquelle ils sont tenus, d'accomplir la volonté du testateur.
CIS 1513 CIO 1043
 
CIC 1300 LAT
Les volontés des fidèles qui donnent ou laissent leurs biens pour des causes pies par acte entre vifs ou pour cause de mort, une fois légitimement acceptées, seront très soigneusement exécutées, même en ce qui concerne le mode d'administration et d'utilisation des biens, restant sauves les dispositions du can. 1301 Par.3.
CIS 1514 CIO 1044
 
CIC 1301 LAT
§ 1. L'Ordinaire est l'exécuteur de toutes les pieuses volontés, tant celles pour cause de mort que celles entre vifs.
§ 2. De droit, l'Ordinaire peut et doit veiller, même par une visite, à l'exécution des pieuses volontés, et les autres exécuteurs sont tenus de lui en rendre compte après s'être acquittés de leur mission.
§ 3. Les clauses contraires à ce droit de l'Ordinaire apposées aux dernières volontés doivent être considérées comme nulles et non avenues.
CIS 1515 CIO 1045
 
CIC 1302 LAT
§ 1. La personne qui a reçu fiduciairement par acte entre vifs ou par testament des biens pour des causes pies doit informer l'Ordinaire de sa fiducie, et lui indiquer tous les biens meubles et immeubles ainsi reçus, avec les charges dont ils sont grevés ; toutefois, elle n'acceptera pas une fiducie si le donateur avait interdit de façon expresse et absolue de fournir cette information.
§ 2. L'Ordinaire doit exiger que les biens reçus fiduciairement soient placés de façon sûre, et veiller l'exécution des pieuses volontés, selon le can. 1301 .
§ 3. Pour les biens confiés fiduciairement à un membre d'un institut religieux ou d'une société de vie apostolique, l'Ordinaire dont il s'agit aux Par.1 et 2 est l'Ordinaire du lieu, si les biens sont attribués au lieu ou au diocèse ou bien à leurs habitants, ou encore à leurs causes pies à aider ; sinon, c'est le Supérieur majeur dans un institut clérical de droit pontifical et dans les sociétés cléricales de vie apostolique de droit pontifical, ou dans les autres instituts religieux, c'est l'Ordinaire propre de ce membre de l'institut.
CIO 1046
 
CIC 1303 LAT
§ 1. Par fondations pieuses, on entend en droit :
1). les fondations pieuses autonomes, c'est-à-dire des ensembles de choses affectées aux buts dont il s'agit au can. 114 Par.2, érigés en personne juridique par l'autorité ecclésiastique compétente ;
2). les fondations pieuses non autonomes, c'est-à-dire les biens temporels donnés de quelque façon que ce soit à une personne juridique publique, à charge pour elle d'en employer les revenus annuels, pour, célébrer des messes et remplir des fonctions ecclésiastiques déterminées, ou poursuivre les fins dont il s'agit au can. 114 Par.2, et cela pendant un temps assez long dont la durée sera fixée par le droit particulier.
§ 2. Les biens d'une fondation pieuse non autonome doivent être affectés, une fois le temps prescrit écoulé, à l'organisme dont il s'agit au can. 1274 Par.1, s'ils ont été confiés à une personne juridique soumise à l'Évêque diocésain, à moins que le fondateur n'ait manifesté expressément une autre volonté ; autrement, ils reviennent à la personne juridique elle-même.
CIS 1544 CIO 1047
 
CIC 1304 LAT
§ 1. Pour qu'une personne juridique puisse accepter validement une fondation, l'autorisation écrite de l'Ordinaire est requise ; celui-ci ne la donnera pas avant de s'être assuré légitimement que la personne juridique peut s'acquitter tant de la nouvelle charge à assumer que de celles qu'elle remplit déjà ; il veillera avant tout à ce que les revenus correspondent exactement aux charges grevant la fondation, selon la coutume de chaque lieu ou région.
§ 2. Les autres conditions de constitution et d'acceptation des fondations seront définies par le droit particulier.
CIS 1546 CIO 1048
 
CIC 1305 LAT
Les sommes d'argent et les biens meubles attribués à titre de dotation seront aussitôt déposés dans un lieu sûr à approuver par l'Ordinaire, afin que ces sommes et le prix des biens meubles soient conserves puis placés dans l'intérêt de la fondation elle-même, dès que possible, avec prudence et de façon utile, au jugement prudent de l'Ordinaire, après qu'il ait entendu les intéressés et son propre conseil pour les affaires économiques, avec mention expresse et détaillée des charges de cette fondation.
CIS 1547 CIO 1049
 
CIC 1306 LAT
§ 1. Les fondations, même faites de vive voix, seront consignées par écrit.
§ 2. Une copie des actes sera conservée en sûreté dans les archives de la curie, une autre le sera dans les archives de la personne juridique concernée par cette fondation.
CIS 1548 CIO 1050
 
CIC 1307 LAT
§ 1. Restant sauves les dispositions des can. 1300-1302 et can 1287 le tableau des charges des fondations pieuses sera dressé et affiché bien en vue pour que les obligations à remplir ne tombent pas dans l'oubli.
§ 2. Outre le livre dont il s'agit au can. 958 Par.1, un autre livre sera tenu et conservé chez le curé ou le recteur, dans lequel seront notées toutes et chacune des charges, leur exécution ainsi que les offrandes.
CIS 1549 CIO 1051
 
CIC 1308 LAT
§ 1. La réduction des charges de Messes qu'il ne faut faire que pour une cause Juste et nécessaire est réservée au Siège Apostolique, restant sauves les dispositions suivantes.
§ 2. L'Ordinaire peut réduire les charges des Messes en raison de la diminution des revenus, si cela est expressément prévu dans les actes de fondation.
§ 3. Dans le cas de Messes fondées par des legs ou autrement et qui auraient par elles-mêmes leur propre fonds, l'Évêque diocésain peut, du fait de la diminution des revenus et tant que dure cette cause, en réduire les obligations en proportion du tarif des offrandes légitimement en vigueur dans le diocèse, pourvu que personne ne soit tenu de compléter l'offrande et ne puisse y être efficacement contraint.
§ 4. Il lui revient de réduire les charges ou les legs pour la célébration de Messes grevant l'organisme ecclésiastique dont les revenus sont devenus insuffisants pour atteindre convenablement la fin propre de celui-ci.
§ 5. Le Modérateur suprême d'un institut religieux clérical de droit pontifical possède les mêmes pouvoirs que ceux dont il s'agit aux Par.3 et 4.
CIO 1052 - cf. c/ les canons 1308 - 1310 CIS 1551
 
CIC 1309 LAT
Aux mêmes autorités dont il s'agit au can. 1308 appartient en outre le pouvoir de transférer pour une cause proportionnée la célébration des Messes à charge, à des jours, en des églises ou à des autels différents de ceux qui sont déterminés dans les actes de fondation.
CIO 1053
 
CIC 1310 LAT
§ 1. La réduction, la modération et la commutation des volontés des fidèles pour les causes pies peuvent être faites par l'Ordinaire si le fondateur lui en a expressément donné le pouvoir, et seulement pour une cause juste et nécessaire.
§ 2. Si l'exécution des charges imposées par la fondation est devenue impossible, à cause de la diminution des revenus ou par un autre motif, sans aucune faute de la part des administrateurs, l'Ordinaire peut diminuer équitablement ces charges, après avoir entendu les intéressés et son propre conseil pour les affaires économiques, et en préservant, de la meilleure façon possible, la volonté du fondateur, à l'exception de la réduction des Messes qui est réglée par le can. 1308
§ 3. Dans les autres cas, il faut recourir au Siège Apostolique.
CIO 1054


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