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TITRE II : LE SACREMENT DE CONFIRMATION
CIC 879 LAT
Le sacrement de confirmation, qui imprime un caractère et par lequel les baptisés, poursuivant le chemin de l'initiation chrétienne, sont enrichis du don de l'Esprit Saint et sont plus étroitement liés à l'Église, fortifie ceux-ci et les oblige plus strictement à être témoins du Christ en parole et en acte ainsi qu'à propager et à défendre la foi.
LG 11 AGD 36 PO 5 CIO 692
Chapitre 1 La Célébration de la Confirmation (880-881)
CIC 880 LAT
§ 1. Le sacrement de confirmation est conféré par l'onction du chrême sur le front, qui se fait avec l'imposition de la main et par les paroles prescrites dans les livres liturgiques approuvés.
§ 2. Le chrême à utiliser dans le sacrement de confirmation doit être béni par l'évêque, même si c'est un prêtre qui administre le sacrement.
CIS 780 CIS 781 CIO 693
 
CIC 881 LAT
Il convient de célébrer le sacrement de confirmation dans une église et cela au cours de la messe ; néanmoins, pour une cause juste et raisonnable, il peut être célébré en dehors de la Messe et en tout endroit décent.
SC 71 CIS 791
Chapitre 2 Le Ministre de la Confirmation (882-888)
CIC 882 LAT
L'Évêque est le ministre ordinaire de la confirmation ; le prêtre, muni de cette faculté en vertu du droit universel ou d'une concession particulière de l'autorité compétente, confère lui aussi validement ce sacrement.
LG 26 OE 13 OE 14 CIS 782
 
CIC 883 LAT
Ont de plein droit la faculté d'administrer la confirmation :
1). dans les limites de leur ressort, ceux qui sont équiparés par le droit à l'Évêque diocésain ;
2). quant à la personne concernée, le prêtre qui, en vertu de son office ou par mandat de l'Évêque diocésain, baptise quelqu'un sorti de l'enfance ou admet à la pleine communion de l'Église catholique quelqu'un déjà baptisé ;
3). pour les personnes en danger de mort, le curé et même tout prêtre.
CIS 782-784
 
CIC 884 LAT
§ 1. L'Évêque diocésain administrera par lui-même la confirmation ou veillera à ce qu'un autre Évêque l'administre ; mais si la nécessité le requiert, il peut concéder la faculté d'administrer ce sacrement à un ou à plusieurs prêtres déterminés.
§ 2. Pour une cause grave, l'Évêque, ou le prêtre doté de la faculté de confirmer en vertu du droit ou par une concession particulière de l'autorité compétente, peuvent, pour chaque cas, s'adjoindre des prêtres qui administrent aussi le sacrement.
CIS 785
 
CIC 885 LAT
§ 1. L'Évêque diocésain est tenu par l'obligation de veiller à ce que le sacrement de confirmation soit administré à ses sujets qui le demandent dûment et raisonnablement.
§ 2. Le prêtre qui a cette faculté doit l'utiliser en faveur des personnes pour qui elle lui a été accordée.
CIS 785
 
CIC 886 LAT
§ 1. Dans son diocèse, l'Évêque administre légitimement le sacrement de confirmation même aux fidèles qui ne sont pas ses sujets, à moins d'une interdiction expresse de leur Ordinaire propre.
§ 2. Pour administrer licitement la confirmation dans un autre diocèse, un Évêque a besoin de la permission, au moins raisonnablement présumée, de l'Évêque diocésain, à moins qu'il ne s'agisse de ses propres sujets.
CIS 783
 
CIC 887 LAT
Le prêtre qui a la faculté de donner la confirmation peut aussi, sur le territoire qui lui a été indiqué, administrer licitement ce sacrement aux étrangers, à moins que leur Ordinaire propre ne l'ait expressément défendu ; mais il ne peut l'administrer validement à personne sur un autre territoire, restant sauves les dispositions du can. 883 n8 3.
CIS 784
 
CIC 888 LAT
Sur le territoire où ils peuvent donner la confirmation, les ministres peuvent l'administrer aussi dans les lieux exempts.
CIS 792
Chapitre 3 Les Personnes à Confirmer (889-891)
CIC 889 LAT
§ 1. Seul tout baptisé non encore confirmé est capable de recevoir la confirmation.
§ 2. En dehors du danger de mort, pour qu'une personne reçoive licitement la confirmation, il est requis, si elle a l'usage de la raison, qu'elle soit convenablement instruite, dûment disposée et en état de renouveler les promesses baptismales.
CIS 786
 
CIC 890 LAT
Les fidèles sont tenus par l'obligation de recevoir ce sacrement en temps opportun ; les parents et les pasteurs d'âmes, surtout les curés, veilleront à ce que les fidèles soient dûment instruits pour le recevoir et à ce qu'ils s'y présentent en temps opportun.
CIS 787
 
CIC 891 LAT
Le sacrement de confirmation sera conféré aux fidèles aux alentours de l'âge de raison, à moins que la conférence des Évêques n'ait fixé un autre âge, ou qu'il n'y ait danger de mort ou bien que, au jugement du ministre, une cause grave ne conseille autre chose.
CIS 788
Chapitre 4 Les Parrains (892-893)
CIC 892 LAT
Dans la mesure du possible, un parrain assistera le confirmand ; il lui revient de veiller à ce que la personne confirmée se conduise en vrai témoin du Christ et accomplisse fidèlement les obligations inhérentes au sacrement.
CIS 793 CIS 794
 
CIC 893 LAT
§ 1. Pour exercer la fonction de parrain, il faut remplir les conditions dont il s'agit au can. 874 .
§ 2. Il convient de choisir pour parrain celui qui a assumé cette fonction lors du baptême.
CIS 795 CIS 796
Chapitre 5 Preuve et Inscription de la Confirmation (894-896)
CIC 894 LAT
Pour prouver l'administration de la confirmation, les dispositions du can. 876 seront observées.
CIS 798
 
CIC 895 LAT
Les noms des confirmés seront inscrits dans le registre des confirmés de la Curie diocésaine, avec mention du ministre, des parents et parrains, des lieu et jour de l'administration de la confirmation, ou bien, là où la conférence des Évêques ou l'évêque diocésain l'a prescrit, dans le registre à conserver aux archives paroissiales ; le curé doit informer de la confirmation le curé du lieu du baptême pour que l'inscription en soit portée sur le registre des baptisés, selon le can. 535 Par.2.
CIS 798
 
CIC 896 LAT
Si le curé du lieu n'est pas présent, le ministre, par lui-même ou par un autre, l'informera au plus tôt de la confirmation.
CIS 799
TITRE III : LA TRÈS SAINTE EUCHARISTIE
CIC 897 LAT
Le Sacrement le plus vénérable est la très sainte Eucharistie dans laquelle le Christ Seigneur lui-même est contenu, offert et reçu, et par laquelle l'Église vit et croît continuellement. Le Sacrifice eucharistique, mémorial de la mort et de la résurrection du Seigneur, dans lequel le Sacrifice de la croix est perpétué au long des siècles, est le sommet et la source de tout le culte et de toute la vie chrétienne, par lequel est signifiée et réalisée l'unité du peuple de Dieu et s'achève la construction du Corps du Christ. En effet, les autres sacrements et toutes les œuvres d'apostolat de l'Église sont étroitement liés à la très sainte Eucharistie et y sont ordonnés.
SC 10 SC 47 LG 3 LG 11 LG 17 LG 26 CD 30 AGD 14 PO 5 CIS 801 CIO 698
 
CIC 898 LAT
Les fidèles auront en très grand honneur la très sainte Eucharistie, en participant activement à la célébration du très auguste Sacrifice, en recevant ce sacrement avec dévotion et fréquemment, et en lui rendant le culte éminent d'adoration ; les pasteurs d'âmes instruiront soigneusement les fidèles de cette obligation, en mettant en valeur la doctrine sur ce sacrement.
SC 48 PO 5 CIS 1273 CIO 699
Chapitre 1 La Célébration Eucharistique (899-933)
CIC 899 LAT
§ 1. La célébration eucharistique est action du Christ lui-même et de l'Église, dans laquelle le Christ Seigneur, présent substantiellement sous les espèces du pain et du vin, s'offre lui-même par le ministère du prêtre à Dieu le Père, et se donne en nourriture spirituelle aux fidèles unis à son offrande.
PO 13
§ 2. Dans la Synaxe eucharistique, le peuple de Dieu est convoqué en assemblée sous la présidence de l'Évêque ou du prêtre sous l'autorité de l'Évêque, agissant en la personne du Christ, et tous les fidèles qui y assistent, clercs ou laïcs, y concourent en prenant une part active, chacun selon son mode propre, suivant la diversité des ordres et des fonctions liturgiques.
SC 14 SC 26 SC 33 PO 5
§ 3. La célébration eucharistique sera organisée de telle sorte que tous ceux qui y participent en retirent des fruits abondants, pour l'obtention desquels le Christ Seigneur a institué le Sacrifice eucharistique.
SC 47
Art. 1 Le Ministre de la Très Sainte Eucharistie (900-911)
CIC 900 LAT
§ 1. Seul le prêtre validement ordonné est le ministre qui, en la personne du Christ, peut réaliser le sacrement de l'Eucharistie.
LG 10 LG 26 LG 28
§ 2. Le prêtre non empêché par la loi canonique célèbre licitement l'Eucharistie en observant les dispositions des canons qui suivent.
CIS 802 CIO 699
 
CIC 901 LAT
Le prêtre a la liberté d'appliquer la Messe tant pour les vivants que pour les défunts.
CIS 809
 
CIC 902 LAT
À moins que l'utilité des fidèles ne requière ou ne conseille autre chose, les prêtres peuvent concélébrer l'Eucharistie, étant respectée la liberté pour chacun de la célébrer individuellement, mais pas quand il y a une concélébration dans la même église ou le même oratoire.
SC 57 CIS 803 CIO 700
 
CIC 903 LAT
Un prêtre, même inconnu du recteur de l'église, sera par lui (admis) à célébrer pourvu qu'il lui présente les lettres de recommandation de son Ordinaire ou de son Supérieur, délivrées au moins dans l'année, ou que le recteur puisse juger prudemment que rien ne l'empêche de célébrer.
CIS 804 CIO 703
 
CIC 904 LAT
Que les prêtres célèbrent fréquemment, ayant toujours présent à l'esprit le fait que l'œuvre de la Rédemption se réalise continuellement dans le mystère du Sacrifice eucharistique ; bien plus, leur est vivement recommandée la célébration quotidienne qui est vraiment, même s'il ne peut y avoir la présence de fidèles, action du Christ et de l'Église, dans la réalisation de laquelle les prêtres accomplissent leur principale fonction.
SC 2 SC 27 LG 3 LG 28 AGD 39 PO 2 PO 5 PO 13 CIS 805 CIO 378
 
CIC 905 LAT
§ 1. Il n'est pas permis à un prêtre de célébrer plus d'une fois par jour, sauf dans les cas où, selon le droit, il est permis de célébrer ou de concélébrer plus d'une fois l'Eucharistie le même jour.
SC 57
§ 2. S'il y a pénurie de prêtres, l'Ordinaire du lieu peut permettre, pour une juste cause, que les prêtres célèbrent deux fois par jour, et même, lorsque la nécessité pastorale l'exige, trois fois les dimanches et les jours de fêtes d'obligation.
CIS 806
 
CIC 906 LAT
Le prêtre ne célébrera pas le Sacrifice eucharistique sans la participation d'un fidèle au moins, sauf pour une cause juste et raisonnable.
SC 27 CIS 813
 
CIC 907 LAT
Dans la célébration eucharistique, il n'est permis ni aux diacres ni aux laïcs de réciter les prières, surtout la prière eucharistique, ou de remplir les actes propres au prêtre célébrant.
SC 28
 
CIC 908 LAT
Il est interdit aux prêtres catholiques de concélébrer l'Eucharistie avec des prêtres ou des ministres d'Églises ou de communautés ecclésiales qui n'ont pas la pleine communion avec l'Église catholique.
CIO 702
 
CIC 909 LAT
Que le prêtre n'omette pas de se préparer dûment par la prière à célébrer le Sacrifice eucharistique et de rendre grâces à Dieu après la célébration.
CIS 810 CIO 107
 
CIC 910 LAT
§ 1. Les ministres ordinaires de la sainte communion sont l'Évêque, le prêtre et le diacre.
LG 29
§ 2. Les ministres extraordinaires de la sainte communion sont l'acolyte et tout autre fidèle député selon les dispositions du can. 230 Par.3.
CIS 845 CIO 709

Can. 910, § 2 (cf. AAS, LXXX, 1988,1373)
Patres Pontificiae Commissionis Codici Iuris Canonici Authentice Interpretando proposito in plenario coetu diei 20 Februarii 1987 dubio, quod sequitur, respondendum esse censuerunt ut infra :
D. « Utrum minister extraordinarius sacrae communionis, ad normam cann. 910, § 2 et 230, § 3 deputatus, suum munus suppletorium exercere possit etiam cum praesentes sint in ecclesia, etsi ad celebrationem eucharisticam non participantes, ministri ordinarii qui non sint quoquo modo impediti ».
R. Negative.
Summus Pontifex Ioannes Paulus II de supradicta decisione certior factus, die 1 iunii 1988 eam publici iuris fieri iussit.
Rosalius Iosephus Card. Castillo Lara, Praeses
Iulianus Herranz, a Secretis
 
CIC 911 LAT
§ 1. Le devoir et le droit de porter la très sainte Eucharistie en Viatique aux malades appartient au curé et aux vicaires paroissiaux, aux chapelains ainsi qu'au Supérieur de la communauté dans les instituts religieux cléricaux ou les sociétés de vie apostolique cléricales pour tous ceux qui se trouvent dans leur maison.
§ 2. En cas de nécessité, ou avec l'autorisation au moins présumée du curé, du chapelain ou du Supérieur qu'il doit informer ensuite, tout prêtre ou tout autre ministre de la sainte communion doit le faire.
LG 29 CIS 397 CIS 514 CIS 847-850
Art. 2 La Participation à la Très Sainte Eucharistie (912-923)
CIC 912 LAT
Tout baptisé qui n'en est pas empêché par le droit peut et doit être admis à la sainte communion.
CIS 853
 
CIC 913 LAT
§ 1. Pour que la très sainte Eucharistie puisse être donnée aux enfants, il est requis qu'ils aient une connaissance suffisante et qu'ils aient reçu une préparation soignée, de sorte qu'ils comprennent le mystère du Christ à la mesure de leur capacité, et puissent recevoir le Corps du Seigneur avec foi et dévotion.
PO 5
§ 2. La très sainte Eucharistie peut néanmoins être donnée aux enfants qui sont en danger de mort, s'ils sont capables de distinguer le Corps du Christ de l'aliment ordinaire et de recevoir la communion avec respect.
CIS 854 CIO 710
 
CIC 914 LAT
Les parents en premier, et ceux qui tiennent leur place, de même que le curé, ont le devoir de veiller à ce que les enfants qui sont parvenus à l'âge de raison soient préparés comme il faut et soient nourris le plus tôt possible de cet aliment divin, après avoir fait une confession sacramentelle ; il revient aussi au curé de veiller à ce que les enfants n'ayant pas encore atteint l'âge de raison, ou ceux qu'il juge insuffisamment disposés, ne soient pas admis à la sainte Synaxe.
CIS 854
 
CIC 915 LAT
Les excommuniés et les interdits, après l'infliction ou la déclaration de la peine et ceux qui persistent avec obstination dans un péché grave et manifeste, ne seront pas admis à la sainte communion.
CIS 855 CIO 712
 
CIC 916 LAT
Qui a conscience d'être en état de péché grave ne célébrera pas la Messe ni ne communiera au Corps du Seigneur sans recourir auparavant à la confession sacramentelle, à moins d'un motif grave et qu'il ne soit dans l'impossibilité de se confesser ; en ce cas, il n'oubliera pas qu'il est tenu par l'obligation de faire un acte de contrition parfaite, qui inclut la résolution de se confesser au plus tôt.
CIS 807 CIS 856 CIO 711
 
CIC 917 LAT
Qui a déjà reçu la très sainte Eucharistie peut la recevoir à nouveau le même jour mais seulement lors d'une célébration eucharistique à laquelle il participe, restant sauves les dispositions du can. 921 Par.2.
CIS 857

Can. 917 (cf. AAS, LXXVI, 1984, 746-747)
Patres Pontificiae Commissionis Codici Iuris Canonici Authentice Interpretando, propositis in plenario coetu diei 26 iunii 1984 quae sequuntur dubiis, respondendum esse censuerunt ut infra ad singula :
I
D.Utrum, ad normam can. 917, fideles qui Sanctissimam Eucharistiam iam recepit, possit eam eadem die suscipere altera tantum vice, an quoties eucharisticam celebrationem participat.
R. Affirmative ad primum ; Negative ad secundum.
Summus Pontifex Ioannes Paulus II in Audientia die 11 m. iulii a. 1984 infrascripto concessa, de supradictis decisionibus certior factus eas publicari iussit.
+Rosalius Castillo Lara, Archiep. tit Praecausen., Pro-Praeses
Iulianus Herranz, a Secretis
 
CIC 918 LAT
Il est vivement recommandé aux fidèles de recevoir la sainte communion au cours même de la célébration eucharistique ; néanmoins, elle sera donnée en dehors de la Messe, en observant les rites liturgiques, à ceux qui la demandent pour une juste cause.
SC 55 CIS 863 CIO 713
 
CIC 919 LAT
§ 1. Qui va recevoir la très sainte Eucharistie s'abstiendra, au moins une heure avant la sainte communion, de prendre tout aliment et boisson, à l'exception seulement de l'eau et des médicaments.
§ 2. Le prêtre qui célèbre la très sainte Eucharistie deux ou trois fois le même jour peut prendre quelque chose avant la seconde ou la troisième célébration, même s'il n'y a pas le délai d'une heure.
§ 3. Les personnes âgées et les malades, ainsi que celles qui s'en occupent, peuvent recevoir la très sainte Eucharistie même si elles ont pris quelque chose moins d'une heure auparavant.
CIS 808 CIS 858 CIO 713
 
CIC 920 LAT
§ 1. Tout fidèle, après avoir été initié à la très sainte Eucharistie est tenu par l'obligation de recevoir la sainte communion au moins une fois l'an.
§ 2. Ce précepte doit être rempli durant le temps pascal, à moins que pour une juste cause, il ne le soit à une autre époque de l'année.
CIS 859 CIS 860 CIO 708
 
CIC 921 LAT
§ 1. Les fidèles qui se trouvent en danger de mort, quelle qu'en soit la cause, seront nourris de la sainte communion sous forme du Viatique.
§ 2. Même s'ils ont déjà reçu la sainte communion le jour même, il est hautement conseillé que ceux qui se trouvent en danger de mort communient à nouveau.
§ 3. Tant que dure le danger de mort, il est conseillé que la sainte communion soit donnée plusieurs fois, à des jours différents.
CIS 864 CIO 708
 
CIC 922 LAT
Le saint Viatique ne sera pas trop différé aux malades ; ceux qui ont charge d'âmes veilleront attentivement à ce que les malades le reçoivent quand ils ont encore le plein usage de leurs facultés.
CIS 865
 
CIC 923 LAT
Les fidèles peuvent participer au Sacrifice eucharistique et recevoir la sainte communion dans n'importe quel rite catholique, compte tenu des dispositions du can. 844 .
CIS 866
Art. 3 Rites et Cérémonies de la Célébration Eucharistique (924-930)
CIC 924 LAT
§ 1. Le très saint Sacrifice eucharistique doit être offert avec du pain et du vin auquel un peu d'eau doit être ajouté.
§ 2. Le pain doit être de pur froment et confectionné récemment en sorte qu'il n'y ait aucun risque de corruption.
§ 3. Le vin doit être du vin naturel de raisins et non corrompu.
CIS 814 CIS 815 CIO 706
 
CIC 925 LAT
La sainte communion sera donnée sous la seule espèce du pain ou, selon les lois liturgiques, sous les deux espèces ; mais en cas de nécessité, ce pourra être aussi sous la seule espèce du vin.
SC 55 CIS 852
 
CIC 926 LAT
Dans la célébration eucharistique, selon l'antique tradition de l'Église latine, le prêtre utilisera du pain azyme quel que soit le lieu où il célèbre.
CIS 816 CIO 707
 
CIC 927 LAT
Il est absolument interdit, même en cas d'urgente et extrême nécessité, de consacrer une matière sans l'autre, ou même les deux en dehors de la célébration eucharistique.
CIS 817
 
CIC 928 LAT
La célébration eucharistique se fera en latin, ou dans une autre langue pourvu que les textes liturgiques aient été légitimement approuvés.
SC 36 SC 54 CIS 819
 
CIC 929 LAT
Pour célébrer et administrer l'Eucharistie, les prêtres et les diacres revêtiront les vêtements sacrés prescrits par les rubriques.
CIS 811 CIO 707
 
CIC 930 LAT
§ 1. Le prêtre malade ou âgé, s'il ne peut rester debout, peut célébrer assis le Sacrifice eucharistique, en observant toujours les lois liturgiques, mais non cependant devant le peuple, à moins d'autorisation de l'Ordinaire du lieu.
§ 2. Le prêtre aveugle ou atteint d'une autre infirmité peut licitement célébrer le Sacrifice eucharistique avec tout texte approuvé pour la Messe et, le cas échéant, avec l'assistance d'un autre prêtre ou d'un diacre, ou même d'un laïc dûment instruit, qui l'aidera.
Art. 4 Temps et Lieu de la Célébration de l'Eucharistie (931-933)
CIC 931 LAT
La célébration et la distribution de l'Eucharistie peuvent avoir lieu tous les jours et à n'importe quelle heure, excepté lorsque cela est interdit par les règles liturgiques.
CIS 820-821 CIO 707
 
CIC 932 LAT
§ 1. La célébration eucharistique se fera en un lieu sacré à moins que, dans un cas particulier, la nécessité n'exige autre chose ; en ce cas, la célébration doit se faire dans un endroit décent.
§ 2. Le Sacrifice eucharistique doit être célébré sur un autel consacré ou béni ; en dehors d'un lieu sacré, peut être utilisée une table convenable, en gardant toujours la nappe et le corporal.
CIS 822 CIO 705 CIO 707
 
CIC 933 LAT
Pour une juste cause et avec l'autorisation expresse de l'Ordinaire du lieu, le prêtre peut célébrer l'Eucharistie dans le temple d'une Église ou d'une communauté ecclésiale qui n'a pas la pleine communion avec l'Église catholique, pourvu que tout danger de scandale soit écarté.
CIS 823 CIO 705
Chapitre 2 La Réserve et la Vénération de la Très Sainte Eucharistie (934-944)
CIC 934 LAT
§ 1. La très sainte Eucharistie :
1). doit être conservée dans l'église cathédrale ou une église équiparée, dans toutes les églises paroissiales et dans les églises ou oratoires annexés à la maison d'un institut religieux ou d'une société de vie apostolique ;
2). peut être conservée dans la chapelle de l'Évêque et, avec l'autorisation de l'Ordinaire du lieu, en d'autres églises, oratoires et chapelles.
§ 2. Dans les lieux sacrés où la très sainte Eucharistie est conservée, il faut qu'il y ait toujours quelqu'un qui en prenne soin et, dans la mesure du possible, un prêtre y célébrera la Messe au moins deux fois par mois.
CIS 1265 CIO 714
 
CIC 935 LAT
Personne n'est autorisé à conserver la très sainte Eucharistie chez soi ou à l'emporter avec lui en voyage, à moins qu'un besoin pastoral ne l'exige et à condition que toutes les dispositions de l'Évêque diocésain soient observées.
CIS 1265
 
CIC 936 LAT
Dans la maison d'un institut religieux ou dans toute autre maison pieuse, la très sainte Eucharistie ne sera conservée que dans l'église ou dans l'oratoire principal annexé à la maison ; mais, pour un juste motif, l'Ordinaire peut permettre qu'elle soit également conservée dans un autre oratoire de la même maison.
CIS 1267
 
CIC 937 LAT
Sauf si une raison grave s'y oppose, l'église dans laquelle la très sainte Eucharistie est conservée restera ouverte aux fidèles au moins quelques heures par jour, afin qu'ils puissent prier devant le très saint Sacrement.
CIS 1266
 
CIC 938 LAT
§ 1. La très sainte Eucharistie ne sera conservée habituellement que dans un tabernacle de l'église ou de l'oratoire.
§ 2. Le tabernacle dans lequel la très sainte Eucharistie est conservée sera placé en un endroit de l'église ou de l'oratoire remarquable, visible, convenablement décoré et adapté à la prière.
§ 3. Le tabernacle dans lequel la très sainte Eucharistie est habituellement conservée sera inamovible, fait d'un matériau solide non transparent et fermé de telle sorte que soit évité au maximum tout risque de profanation.
§ 4. Pour une cause grave, la très sainte Eucharistie peut être conservée en un autre lieu sûr et décent, surtout la nuit.
§ 5. La personne qui est chargée de l'église ou de l'oratoire veillera à ce que la clef du tabernacle où la très sainte Eucharistie est conservée soit gardée avec le plus grand soin.
CIS 1268 CIS 1269
 
CIC 939 LAT
Les hosties consacrées seront conservées en quantité suffisante pour les besoins des fidèles dans un ciboire ou dans un vase et seront fréquemment renouvelées, les hosties anciennes étant dûment consommées.
CIS 1270 CIS 1272
 
CIC 940 LAT
Devant le tabernacle où la très sainte Eucharistie est conservée, une lampe spéciale sera constamment allumée pour indiquer et honorer la présence du Christ.
CIS 1271
 
CIC 941 LAT
§ 1. Dans les églises ou oratoires où peut être conservée la très sainte Eucharistie, l'exposition peut être faite aussi bien avec le ciboire qu'avec l'ostensoir, en observant les règles prescrites dans les livres liturgiques.
§ 2. Pendant la célébration de la Messe, il n'y aura pas d'exposition du très saint Sacrement dans le même endroit de l'église ou de l'oratoire.
CIS 1274
 
CIC 942 LAT
Il est recommandé que dans ces mêmes églises et oratoires, il y ait tous les ans une exposition solennelle du saint Sacrement, pendant un temps convenable, même de façon non continue, afin que la communauté locale médite plus profondément sur le mystère eucharistique et l'adore ; cependant, cette exposition n'aura lieu que si un concours suffisant de fidèles est prévu, et en observant les règles établies.
CIS 1274 CIS 1275
 
CIC 943 LAT
Le ministre de l'exposition du très saint Sacrement et de la bénédiction eucharistique est le prêtre ou le diacre ; dans des circonstances particulières, pour la seule exposition et reposition, mais sans bénédiction, ce peut être l'acolyte, le ministre extraordinaire de la sainte communion ou quelqu'un d'autre député par l'Ordinaire du lieu, en observant, les dispositions de l'Évêque diocésain.
CIS 1274
 
CIC 944 LAT
§ 1. Là où l'Évêque diocésain le juge possible, en témoignage public de vénération envers la très sainte Eucharistie, une procession sera organisée dans les rues, surtout au jour de la solennité du Corps et du Sang du Christ.
§ 2. Il revient à l'Évêque diocésain d'établir des règles pour la participation aux processions et pour la dignité de leur déroulement.
CIS 1274
Chapitre 3 L'Offrande pour la Célébration de la Messe(945-958)
CIC 945 LAT
§ 1. Selon l'usage approuvé de l'Église, tout prêtre célébrant ou concélébrant la Messe peut recevoir une offrande, pour qu'il applique la Messe à une intention déterminée.
§ 2. Il est vivement recommandé aux prêtres, même s'ils n'ont pas reçu d'offrande, de célébrer la Messe aux intentions des fidèles, surtout de ceux qui sont dans le besoin.
CIS 824 CIO 715 CIO 716
 
CIC 946 LAT
Les fidèles qui donnent une offrande pour que la Messe soit appliquée à leur intention contribuent au bien de l'Église et participent par cette offrande à son souci pour le soutien de ses ministres et de ses œuvres.
 
CIC 947 LAT
En matière d'offrande de Messes, on écartera absolument jusqu'à l'apparence de commerce ou de trafic.
CIS 827
 
CIC 948 LAT
Des Messes distinctes doivent être appliquées aux intentions de chacun de ceux pour lesquels une offrande, fût-elle modique, a été donnée et acceptée.
CIS 828
 
CIC 949 LAT
Celui qui est obligé de célébrer et d'appliquer la Messe à l'intention de ceux qui ont donné l'offrande continue d'être tenu de le faire, même si les offrandes reçues viennent à disparaître sans faute de sa part.
CIS 829
 
CIC 950 LAT
Si une somme d'argent est offerte pour l'application de Messes, sans spécification du nombre de Messes à célébrer, ce nombre sera déterminé selon le taux fixé dans le lieu où le donateur réside, à moins que son intention ne doive être légitimement présumée autre.
CIS 830
 
CIC 951 LAT
§ 1. Le prêtre qui célèbre plusieurs Messes le même jour peut appliquer chacune d'elles à l'intention pour laquelle une offrande a été donnée ; néanmoins, hormis le jour de Noël, il gardera l'offrande d'une seule Messe et destinera les autres aux fins fixées par l'Ordinaire, une certaine rétribution à un titre extrinsèque étant toutefois admise.
§ 2. Le prêtre qui concélèbre une deuxième Messe le même jour ne peut sous aucun prétexte recevoir une offrande à ce titre.
CIS 824

Can. 951, § 1 (cf. AAS, LXXIX, 1987,1132)
Patres Pontificiae Commissionis Codici Iuris Canonici Authentice Interpretando proposito in plenario coetu die 20 februarii 1987 dubio, quod sequitur, respondendum esse censuerunt ut infra :
D. Utrum Ordinarius de quo in can. 951, § 1 intelligendus sit Ordinarius loci in quo Missa celebratur, an Ordinarius proprius celebrantis.
R. Negative ad primam partem ; affirmative ad secundam, nisi de parochis et vicariis paroecialibus, pro quibus Ordinarius intelligitur Ordinarius loci, agatur.
Summus Pontifex Ioannes Paulus II in Audientia die 23 aprilis 1987 infrascripto impertita, de supradictis decisionibus certior factus, eas publicari iussit.
Rosalius Iosephus Card. Castillo Lara, Praeses
Iulianus Herranz, a Secretis
 
CIC 952 LAT
§ 1. Il revient au concile provincial ou à l'assemblée des Évêques de la province de fixer par décret pour toute la province le montant de l'offrande à donner pour la célébration et l'application de la Messe, et le prêtre n'est pas autorisé à demander une somme plus élevée ; il lui est cependant permis de recevoir pour l'application d'une Messe une offrande plus élevée que celle qui a été fixée si elle lui est offerte spontanément, et même une offrande moins élevée.
§ 2. À défaut d'un tel décret, la coutume en vigueur dans le diocèse sera observée.
§ 3. Les membres de tous les instituts religieux doivent s'en tenir aussi à ce décret ou à la coutume du lieu dont il s'agit aux Par 1 et 2 du présent canon.
CIS 831 CIS 832
 
CIC 953 LAT
II n'est permis à personne de recevoir un nombre tel d'offrandes de Messes à appliquer par lui-même qu'il ne puisse les acquitter dans l'année.
CIS 835
 
CIC 954 LAT
Si, dans certaines églises ou oratoires, la demande de messes à célébrer dépasse le nombre de celles qui peuvent y être dites, celles qui sont en excédant peuvent être célébrées ailleurs, à moins que les donateurs n'aient manifesté expressément une volonté contraire.
CIS 836 CIS 833
 
CIC 955 LAT
§ 1. Celui qui désire confier à d'autres la célébration de Messes à appliquer confiera leur célébration le plus tôt possible aux prêtres qu'il voudra, pourvu qu'il les sache au dessus de tout soupçon ; il doit transmettre intégralement l'offrande reçue à moins qu'il ne sache avec certitude que ce qui dépasse le taux fixé dans le diocèse lui a été donné à lui personnellement ; et il est tenu par l'obligation de veiller à la célébration de ces Messes jusqu'à ce qu'il ait reçu l'avis de l'acceptation de l'obligation et de la réception de l'offrande.
§ 2. Le délai dans lequel les Messes doivent être célébrées commence du jour où le prêtre qui doit les célébrer les a reçues, sauf qu'il s'avère qu'il en va autrement.
§ 3. Ceux qui confient à d'autres des Messes à célébrer inscriront sans tarder dans un registre tant les Messes qu'ils ont reçues que celles qu'ils ont confiées à d'autres, en notant aussi le montant des offrandes.
§ 4. Tout prêtre doit soigneusement noter les Messes qu'il a acceptées de célébrer et celles qu'il a acquittées.
CIS 837-840
 
CIC 956 LAT
Tous et chacun des administrateurs des causes pies ou ceux qui sont obligés à un titre quelconque de veiller à la célébration des Messes, clercs ou laïcs, remettront à leurs Ordinaires, selon les modalités à définir par ceux-ci, les charges des Messes qui n'auraient pas été célébrées dans l'année.
CIS 841
 
CIC 957 LAT
Le devoir et le droit de veiller à l'accomplissement des charges de Messes reviennent à l'Ordinaire du lieu pour les églises du clergé séculier, et à leurs Supérieurs pour les églises des instituts religieux ou des sociétés de vie apostolique.
CIS 842
 
CIC 958 LAT
§ 1. Le curé et le recteur d'une église ou d'un autre lieu de piété, dans lesquels des offrandes de Messes sont ordinairement reçues, tiendront un registre particulier dans lequel ils noteront soigneusement le nombre de Messes à célébrer, l'intention, l'offrande et la célébration accomplie.
§ 2. L'Ordinaire est tenu par l'obligation de contrôler ces registres chaque année, par lui-même ou par d'autres.
CIS 843
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