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Chapitre 5 Le Conseil Pastoral (511-514)
CIC 511 LAT
Dans chaque diocèse, dans la mesure où les circonstances pastorales le suggèrent, sera constitué le conseil pastoral auquel il revient sous l'autorité de l'Évêque d'étudier ce qui dans le diocèse touche l'activité pastorale, de l'évaluer et de proposer des conclusions pratiques.
CD 27 AGD 30 PO 7 CIO 272
 
CIC 512 LAT
§ 1. Le Conseil pastoral se compose de fidèles qui soient en pleine communion avec l'Église catholique, tant clercs ou membres d'instituts de vie consacrée, que laïcs surtout ; ils sont désignés selon le mode fixé par l'Évêque diocésain.
CD 27
§ 2. Les fidèles députés au conseil pastoral seront choisis de telle manière que par eux la portion tout entière du peuple de Dieu qui constitue le diocèse soit réellement représentée, compte tenu des diverses régions du diocèse, des conditions sociales et professionnelles et de la participation qu'individuellement ils ont à l'apostolat.
§ 3. Ne seront députés au conseil pastoral que des fidèles remarquables pour leur foi solide, leurs bonnes mœurs et leur prudence.
CIO 273
 
CIC 513 LAT
§ 1. Le conseil pastoral est constitué pour un temps selon les statuts établis par l'Évêque.
§ 2. Lorsque le siège devient vacant, le conseil pastoral disparaît.
CIO 274
 
CIC 514 LAT
§ 1. Il appartient à l'Évêque diocésain seul, selon les besoins de l'apostolat, de convoquer et de présider le conseil pastoral qui n'a que voix consultative ; c'est aussi à lui seul qu'il revient de publier ce qui a été traité au conseil.
CD 27
§ 2. Le conseil pastoral sera convoqué au moins une fois par an.
CIO 273 CIO 275
Chapitre 6 Les Paroisses, Les Curés et les Vicaires Paroissiaux (515-552)
CIC 515 LAT
§ 1. La paroisse est la communauté précise de fidèles qui est constituée d'une manière stable dans l'Église particulière, et dont la charge pastorale est confiée au curé, comme à son pasteur propre, sous l'autorité de l'Évêque diocésain.
SC 42 LG 26 CD 30 AA 10 AGD 37
§ 2. Il revient au seul Évêque diocésain d'ériger, de supprimer ou de modifier les paroisses ; il ne les érigera, ne les supprimera ni ne les modifiera pas de façon notable sans avoir entendu le conseil presbytéral.
CD 32
§ 3. La paroisse légitimement érigée jouit de plein droit de la personnalité juridique.
CIS 215-216 CIO 279 CIO 280
 
CIC 516 LAT
§ 1. Sauf autre disposition du droit, la quasi-paroisse est équiparée a la paroisse : elle est une communauté précise de fidèles dans l'Église particulière qui est confiée à un prêtre comme à son pasteur propre, mais n'est pas encore érigée en paroisse à cause de circonstances particulières.
§ 2. Là où il n'est pas possible d'ériger des communautés en paroisse ou en quasi-paroisse, l'Évêque diocésain pourvoira d'une autre manière à leur charge pastorale.
CIS 216
 
CIC 517 LAT
§ 1. Là où les circonstances l'exigent, la charge pastorale d'une paroisse ou de plusieurs paroisses ensemble peut être confiée solidairement à plusieurs prêtres, à la condition cependant que l'un d'eux soit le modérateur de l'exercice de la charge pastorale, c'est-à-dire qu'il dirigera l'activité commune et en répondra devant l'Évêque.
§ 2. Si, à cause de la pénurie de prêtres, l'Évêque diocésain croit devoir confier à un diacre ou à une autre personne non revêtue du caractère sacerdotal, ou encore à une communauté de personnes, une participation à l'exercice de la charge pastorale d'une paroisse, il constituera un prêtre qui, muni des pouvoirs et facultés du curé, sera le modérateur de la charge pastorale.
CIO 287
 
CIC 518 LAT
En règle générale, la paroisse sera territoriale, c'est-à-dire qu'elle comprendra tous les fidèles du territoire donné ; mais là où c'est utile, seront constituées des paroisses personnelles, déterminées par le rite la langue, la nationalité de fidèles d'un territoire, et encore pour tout autre motif.
CD 23 CIO 280
 
CIC 519 LAT
Le curé est le pasteur propre de la paroisse qui lui est remise en exerçant sous l'autorité de l'Évêque diocésain dont il a été appelé à partager le ministère du Christ, la charge pastorale de la communauté qui lui est confiée, afin d'accomplir pour cette communauté les fonctions d'enseigner, de sanctifier et de gouverner avec la collaboration éventuelle d'autres prêtres ou de diacres, et avec l'aide apportée par des laïcs, selon le droit.
CD 30 CIS 451 CIO 281
 
CIC 520 LAT
§ 1. Une personne juridique ne sera pas curé : toutefois l'Évêque diocésain, mais non pas l'Administrateur diocésain, peut, avec le consentement du Supérieur compétent, confier une paroisse à un institut religieux clérical ou à une société cléricale de vie apostolique, même en l'érigeant dans l'église de l'institut ou de la société, à condition cependant qu'un seul prêtre soit le curé de la paroisse ou, si la charge pastorale est confiée solidairement à plusieurs, qu'il soit le modérateur dont il s'agit au can 517, Par.1.
§ 2. La remise d'une paroisse dont il s'agit au Par.1 peut être faite à perpétuité ou pour une durée déterminée ; dans les deux cas, elle le sera par convention écrite passée entre l'Évêque diocésain et le Supérieur compétent de l'institut ou de la société, dans laquelle seront définies entre autres, explicitement et avec précision, l'œuvre à réaliser, les personnes qui y seront engagées et les questions d'ordre économique.
CIS 452 CIS 471 CIO 281 CIO 282
 
CIC 521 LAT
§ 1. Pour que quelqu'un soit désigné validement comme curé, il faut qu'il soit constitué dans l'ordre sacré du presbytérat.
§ 2. Il sera de plus remarquable par sa saine doctrine et ses mœurs intègres, mû par le zèle apostolique et doté d'autres vertus, et il possédera en plus les qualités requises par le droit universel ou particulier pour la charge pastorale dont il s'agit.
CD 31
§ 3. Pour confier à quelqu'un l'office de curé, il faut s'assurer de son idonéité, de la manière fixée par l'Évêque diocésain, fût-ce par un examen.
CIS 453 CIO 281 CIO 285
 
CIC 522 LAT
Le curé doit jouir de la stabilité et c'est pourquoi il sera nommé pour un temps indéterminé ; l'Évêque diocésain ne peut le nommer pour un temps fixé que si cela a été admis par un décret de la conférence des Évêques.
CD 31 CIS 454 CIO 284
Droit part. Français
 
CIC 523 LAT
Restant sauves les dispositions du can 682 Par.1, la provision de l'office de curé revient à l'Évêque diocésain et cela par libre collation, à moins que quelqu'un n'ait le droit de présentation ou d'élection.
CD 28 CD 31 CIS 455 CIO 284
 
CIC 524 LAT
L'Évêque diocésain confiera une paroisse vacante à celui que, toutes circonstances pesées, il estimera idoine pour y remplir la charge pastorale, en écartant toute acception de personnes ; pour juger de cette idonéité, il entendra le vicaire forain et fera une enquête appropriée, en écoutant le cas échéant certains prêtres, ainsi que des laïcs.
CIS 458 CIS 459 CIO 285
 
CIC 525 LAT
Lorsque le siège épiscopal est vacant ou empêché, il appartient à l'Administrateur diocésain ou à celui qui dirige le diocèse par intérim :
1). d'accorder l'institution ou la confirmation aux prêtres qui auraient été légitimement présentés ou élus à une paroisse ;
2). de nommer les Curés, après une année de vacance ou d'empêchement du siège.
CIO 286
 
CIC 526 LAT
§ 1. Un curé n'aura la charge paroissiale que d'une seule paroisse ; cependant, a cause de la pénurie de prêtres ou d'autres circonstances, la charge de plusieurs paroisses voisines peut être confiée au même curé.
§ 2. Dans la même paroisse, il n'y aura qu'un seul curé modérateur selon le can 517, Par.1, la coutume contraire étant réprouvée et tout privilège contraire révoqué.
CIS 460 CIO 287
 
CIC 527 LAT
§ 1. Celui qui est promu à l'exercice de la charge pastorale d'une paroisse la reçoit et est tenu de l'exercer dès le moment de sa prise de possession.
§ 2. Le curé est mis en possession par l'Ordinaire du lieu ou par le prêtre délégué par ce dernier, en observant la manière prévue par la loi particulière ou reçue par une coutume légitime ; cependant, pour une juste cause, l'Ordinaire peut en dispenser ; dans ce cas, la notification de la dispense à la paroisse tient lieu de prise de possession.
§ 3. L'Ordinaire du lieu fixera le délai dans lequel le curé doit prendre possession de la paroisse ; ce délai inutilement passé, sauf juste empêchement, il peut déclarer la paroisse vacante.
CIS 461 CIO 288
 
CIC 528 LAT
§ 1. Le curé est tenu par l'obligation de pourvoir à ce que la parole de Dieu soit annoncée intégralement aux habitants de la paroisse ; c'est pourquoi il veillera à ce que les laïcs soient instruits des vérités de la foi, surtout par l'homélie à faire les dimanches et aux fêtes d'obligation, et par la formation catéchétique à dispenser ; il favorisera aussi les œuvres par lesquelles est stimulé l'esprit évangélique, y compris ce qui regarde le domaine de la justice sociale ; il apportera un soin particulier à l'éducation catholique des enfants et des jeunes ; il s'efforcera par tout moyen, en y associant aussi les fidèles à ce que l'annonce de l'Évangile parvienne également à ceux qui se sont éloignés de la pratique religieuse ou qui ne professent pas la vraie foi.
SC 35 SC 52 UR 11 CD 30 PO 6 PO 9
§ 2. Le curé veillera à ce que la très Sainte Eucharistie soit le centre de l'assemblée paroissiale des fidèles ; il s'efforcera à ce que les fidèles soient conduits et nourris par la pieuse célébration des sacrements et en particulier qu'ils s'approchent fréquemment des sacrements de la très Sainte Eucharistie et de la pénitence ; il s'efforcera aussi de les amener à prier, même en famille, et de les faire participer consciemment et activement à la sainte liturgie que lui, curé, sous la responsabilité de l'Évêque diocésain, doit diriger dans sa paroisse, et dans laquelle il doit veiller à ce que ne se glisse aucun abus.
SC 42 SC 59 CD 30 CIO 289
 
CIC 529 LAT
§ 1. Pour remplir avec zèle sa charge de pasteur, le curé s'efforcera de connaître les fidèles confiés à ses soins ; aussi il visitera les familles, prenant part aux soucis des fidèles, surtout à leurs inquiétudes et à leurs deuils, en les soutenant dans le Seigneur, et en les reprenant également avec prudence s'ils venaient à faillir en quelque manière ; il aidera d'une charité sans bornes les malades, particulièrement les mourants, en les réconfortant avec sollicitude par les sacrements et en recommandant leur âme a Dieu ; il entourera d'une attention spéciale les pauvres, les affligés, les isolés, les exilés, ainsi que ceux qui sont aux prises avec des difficultés particulières ; il s'appliquera encore à soutenir les époux et les parents dans l'accomplissement de leurs devoirs propres et favorisera le développement de la vie chrétienne en famille.
CD 18 CD 30 PO 6
§ 2. Le curé reconnaîtra et soutiendra la part propre que les laïcs ont dans la mission de l'Église, en favorisant leurs associations à des fins religieuses. Il coopérera avec son propre Évêque et le presbyterium du diocèse, en travaillant aussi a ce que les laïcs aient le souci de la communion dans la paroisse et qu'ils se sentent membres tant du diocèse que de l'Église tout entière, et qu'ils participent aux ouvres qui ont pour but de promouvoir cette communion et les soutiennent.
CD 30 PO 7-9 CIS 467 CIS 468 CIO 289
 
CIC 530 LAT
Les fonctions spécialement confiées au curé sont les suivantes :
1). l'administration du baptême ;
2). l'administration du sacrement de la confirmation à qui est en danger de mort, selon le can 883 n 3 ;
3). l'administration du Viatique et de l'onction des malades, restant sauves les dispositions du can 1003 ,Par.2 et 3, ainsi que l'octroi de la bénédiction apostolique.
4). l'assistance aux mariages et la bénédiction nuptiale ;
5). la célébration des funérailles ;
6). la bénédiction des fonts baptismaux au temps de Pâques, la conduite des processions en dehors de l'église, ainsi que les bénédictions solennelles en dehors de l'église ;
7). la célébration eucharistique plus solennelle le dimanche et les jours de fête d'obligation.
CIS 462 CIO 290 CIO 739
 
CIC 531 LAT
Même si quelqu'un d'autre a rempli une fonction paroissiale, il versera l'offrande des fidèles reçue à cette occasion au fonds de la paroisse, à moins que ne soit clairement établie la volonté contraire du donateur en ce qui regarde les offrandes volontaires ; il revient à l'Évêque diocésain, après avoir entendu le conseil presbytéral, de prendre les mesures par lesquelles il sera pourvu à la destination de ces offrandes et à la rémunération des clercs remplissant cette fonction.
PO 20 PO 21 CIS 463 CIO 291
 
CIC 532 LAT
Dans toutes les affaires juridiques, le curé représente la paroisse, selon le droit ; il veillera à l'administration des biens de la paroisse, selon les can 1281-1288 .
CIO 290
 
CIC 533 LAT
§ 1. Le curé est tenu par l'obligation de résider dans la maison paroissiale proche de l'église ; cependant, dans des cas particuliers, pour une juste cause, l'Ordinaire du lieu peut lui permettre d'habiter ailleurs, surtout dans une maison commune à plusieurs prêtres, pourvu que soit assure convenablement et régulièrement l'accomplissement des fonctions paroissiales.
CD 30 P.1.
§ 2. À moins de raison grave, le curé peut chaque année s'absenter pour des vacances durant au maximum un mois, continu ou non, les jours d'absence pour la retraite spirituelle n'étant pas comptés dans le temps des vacances ; cependant, pour une absence de plus d'une semaine, le curé est tenu d'en avertir l'Ordinaire du lieu.
§ 3. Il revient à l'Évêque diocésain de prendre les dispositions selon lesquelles, pendant l'absence du curé, la charge de la paroisse sera assurée par un prêtre muni des facultés nécessaires.
CIS 465 CIO 292
 
CIC 534 LAT
§ 1. Après la prise de possession de la paroisse, le curé est tenu par l'obligation d'appliquer chaque dimanche et fête d'obligation dans son diocèse la Messe pour le peuple qui lui est confié ; s'il en était légitimement empêché, il la fera appliquer ces jours-là par un autre prêtre ou bien il l'appliquera lui-même un autre jour.
§ 2. Le curé qui a la charge de plusieurs paroisses est tenu, aux jours prévus au Par.1, d'appliquer une seule Messe pour le peuple tout entier qui lui est confié.
§ 3. Le curé qui n'aurait pas satisfait à l'obligation dont il s'agit aux Par.1 et 2 appliquera au plus tôt la Messe pour son peuple autant de fois qu'il aura omis de le faire.
CIS 466 CIO 294
 
CIC 535 LAT
§ 1. Chaque paroisse aura ses registres paroissiaux, à savoir les registres des baptisés, des mariages, des défunts et d'autres suivant les dispositions de la conférence des Évêques ou de l'Évêque diocésain ; le curé veillera à ce qu'ils soient tenus convenablement et conservés avec soin.
§ 2. Dans le registre des baptisés, seront aussi notés la confirmation et ce qui a trait au statut canonique des fidèles, à savoir le mariage, restant sauves les dispositions du can 1133 l'adoption, la réception d'un ordre sacré, la profession perpétuelle dans un institut religieux ainsi que le changement de rite ; ces mentions seront toujours reportées sur le certificat de baptême.
§ 3. Chaque paroisse aura son propre sceau ; les certificats portant sur le statut canonique des fidèles et de même tous les actes ayant une importance juridique seront signés du curé lui-même ou de son délégué, et munis du sceau paroissial.
§ 4. Chaque paroisse aura une armoire ou un dépôt d'archives où seront conservés les registres paroissiaux, en même temps que les lettres des évêques et les autres documents dont la conservation est nécessaire ou utile ; cet ensemble sera inspecté par l'Évêque diocésain ou son délégué lors de la visite ou à une autre occasion ; le curé veillera à ce qu'ils ne tombent pas dans les mains d'étrangers.
§ 5. Les registres paroissiaux plus anciens seront aussi gardés avec soin selon les dispositions du droit particulier.
CIS 470 CIO 296
 
CIC 536 LAT
§ 1. Si l'Évêque diocésain le juge opportun après avoir entendu le conseil presbytéral, un conseil pastoral sera constitué dans chaque paroisse, présidé par le curé et dans lequel, en union avec ceux qui participent en raison de leur office à la charge pastorale de la paroisse, les fidèles apporteront leur concours pour favoriser l'activité pastorale.
CD 27
§ 2. Le conseil pastoral ne possède que voix consultative et il est régi par les règles que l'Évêque diocésain aura établies.
CD 27 CIO 295
 
CIC 537 LAT
Il y aura dans chaque paroisse le conseil pour les affaires économiques qui sera régi, en plus du droit universel, par les règles que l'Évêque diocésain aura portées ; dans ce conseil, des laïcs, choisis selon ces règles, apporteront leur aide au curé pour l'administration des biens de la paroisse, restant sauves les dispositions du can 532 .
PO 17 CIO 295
 
CIC 538 LAT
§ 1. La charge du curé cesse par révocation ou transfert décidé par l'Évêque diocésain selon le droit, par renonciation présentée pour une juste cause par le curé lui-même, et qui n'a de valeur que si elle est acceptée par l'Évêque, et enfin à expiration des délais si, selon les dispositions du droit particulier dont il s'agit au can 522 le curé avait été constitué pour un temps déterminé.
CD 31
§ 2. Le Curé, membre d'un institut religieux ou incardiné à une société de vie apostolique, est révoqué selon le can 682 Par.2.
§ 3. À soixante-quinze ans accomplis, le curé est prié de présenter à l'Évêque diocésain la renonciation à son office ; après examen de toutes les circonstances de personne et de lieu, l'Évêque diocésain décidera de l'accepter ou de la différer ; il devra procurer au démissionnaire un logement et une subsistance convenables, en observant les règles édictées par la conférence des Évêques.
CD 31 CIO 297 CIO 1391
Droit part. Français
 
CIC 539 LAT
Quand la paroisse est vacante ou quand le curé est dans l'impossibilité d'exercer sa charge pastorale dans sa paroisse pour raison d'emprisonnement, d'exil ou de relégation, d'incapacité ou de maladie ou pour toute autre cause, l'Évêque diocésain désignera le plus tôt possible un administrateur paroissial, c'est-à-dire un prêtre qui remplacera le curé, selon le can 540 .
CIO 298
 
CIC 540 LAT
§ 1. L'administrateur paroissial est soumis aux mêmes devoirs et jouit des mêmes droits que le curé, à moins que l'Évêque diocésain n'en ait décidé autrement.
§ 2. L'administrateur paroissial ne peut rien faire qui puisse porter préjudice aux droits du curé ou être dommageable aux biens paroissiaux.
§ 3. À l'expiration de sa charge, l'administrateur paroissial rendra compte au curé.
CIS 473 CIO 299
 
CIC 541 LAT
§ 1. Quand la paroisse devient vacante ou encore lorsque le curé est empêché d'exercer sa charge pastorale, le vicaire paroissial assurera par intérim le gouvernement de la paroisse, avant la constitution de l'administrateur paroissial ; s'ils sont plusieurs vicaires, ce sera le plus ancien de nomination, et s'il n'y en a pas, ce sera le curé désigné par le droit particulier.
§ 2. Celui qui assure le gouvernement de la paroisse selon le Par.1 informera immédiatement l'Ordinaire du lieu de la vacance de la paroisse.
CIS 475 CIS 458 CIS 472 CIS 1923 CIO 300
 
CIC 542 LAT
Quand la charge pastorale d'une paroisse ou de plusieurs paroisses ensemble est confiée solidairement à des prêtres, selon le can 517, Par.1, ceux-ci :
1). doivent être dotés des qualités dont il s'agit au can 521 ;
2). seront nommés ou institués selon les dispositions des can 522-524
3). n'obtiendront la charge pastorale qu'à partir du moment de la prise de possession ; leur modérateur sera mis en possession selon les dispositions du can 527, Par.2 ; pour les autres prêtres, la profession de foi légitimement émise tient lieu de prise de possession.
CIS 453 CIS 454 CIS 458 CIS 459
 
CIC 543 LAT
§ 1. Si la charge pastorale d'une paroisse ou de plusieurs paroisses ensemble est confiée solidairement à des prêtres, chacun d'eux, selon le règlement qu'ils auront eux-mêmes établi, est tenu par l'obligation d'accomplir les actes et fonctions du curé dont il s'agit aux can 528 can 529 can 530 ; la faculté d'assister aux mariages ainsi que tous les pouvoirs de dispense accordés de plein droit au curé reviennent à tous ; ces facultés et ces pouvoirs doivent cependant être exercés sous la direction du modérateur.
SC 35 SC 42 SC 52 SC 59 UR 11 CD 18 CD 30 PO 6-9
§ 2. Tous les prêtres faisant partie du groupe :
1). sont tenus par l'obligation de la résidence ;
2). établiront d'un commun accord la règle selon laquelle l'un d'entre eux célébrera la Messe pour le peuple, selon le can 534 .
3). dans les affaires juridiques, seul le modérateur représente la paroisse ou le groupe de paroisses.
 
CIC 544 LAT
Quand un prêtre du groupe dont il s'agit au can 517, Par.1, ou quand le modérateur du groupe cesse ses fonctions, et de même lorsque l'un des prêtres devient incapable d'exercer la fonction pastorale, la paroisse ou les paroisses dont la charge est confiée à ce groupe, ne sont pas vacantes ; il revient à l'Évêque diocésain de nommer un autre modérateur, mais avant cette nomination, c'est le prêtre du groupe le plus ancien de nomination qui remplira cette charge.
 
CIC 545 LAT
§ 1. Chaque fois que c'est nécessaire ou opportun à l'accomplissement convenable de la charge pastorale d'une paroisse, un ou plusieurs Vicaires paroissiaux peuvent être adjoints au curé ; comme coopérateurs du curé et en participant à sa sollicitude, dans un même effort et d'un commun accord avec le curé, ils apporteront sous son autorité, leur concours dans le ministère pastoral.
CD 30,3
§ 2. Un vicaire paroissial peut être constitué pour collaborer à l'ensemble du ministère pastoral et ceci pour toute la paroisse ou pour une partie déterminée, ou encore pour une catégorie déterminée de fidèles de la paroisse, ou bien pour apporter son concours à l'accomplissement d'un ministère précis dans plusieurs paroisses ensemble.
CIO 301
 
CIC 546 LAT
Pour que le vicaire paroissial soit nommé validement, il faut qu'il soit constitué dans l'ordre sacré du presbytérat.
CIO 301 - cf. c/ les canons 546-552 CIS 471-478
 
CIC 547 LAT
L'Évêque diocésain nomme librement le vicaire paroissial, après avoir entendu, s'il le juge opportun, le ou les curés des paroisses pour lesquelles le vicaire paroissial sera constitué, ainsi que le vicaire forain, restant sauves les dispositions du can 682 P.1.
CIO 301
 
CIC 548 LAT
§ 1. Les obligations et les droits du vicaire paroissial, outre les canons de ce chapitre, sont fixés par les statuts diocésains et les lettres de l'Évêque diocésain ; ils sont aussi déterminés d'une manière plus spéciale par les directives du curé.
§ 2. Sauf autre disposition expresse des lettres de l'Évêque diocésain, le vicaire paroissial, en raison de son office, est tenu par l'obligation d'aider le curé dans l'ensemble du ministère paroissial, exception faite de l'application de la Messe pour le peuple, et de le remplacer le cas échéant selon le droit.
§ 3. Le vicaire paroissial rendra compte régulièrement au curé de ses initiatives pastorales présentes et futures, de telle sorte que le curé et le ou les vicaires, en unissant leurs forces, puissent pourvoir à la charge pastorale de la paroisse dont ils sont ensemble responsables.
CIO 302 CIO 303 CD 30 P.3
 
CIC 549 LAT
En l'absence du curé, à moins que l'Évêque diocésain n'ait prévu autre chose selon le can 533, Par.3, et à moins qu'un administrateur paroissial n'ait été constitué, les dispositions du can 541, Par. 1, seront observées ; en ce cas, le vicaire est tenu par toutes les obligations du curé, à l'exception de l'application de la Messe pour le peuple.
 
CIC 550 LAT
§ 1. Le vicaire paroissial est tenu par l'obligation de résider dans la paroisse ou, s'il est constitué pour plusieurs paroisses ensemble, dans l'une d'elles ; cependant, l'Ordinaire du lieu, pour une juste cause, peut lui permettre de résider ailleurs, surtout dans une maison commune à plusieurs prêtres, pourvu que l'accomplissement des fonctions pastorales n'en subisse aucun dommage.
CD 30
§ 2. L'Ordinaire du lieu veillera à encourager là où c'est possible, entre le curé et les vicaires, une certaine forme de vie commune dans la maison paroissiale.
§ 3. Pour ce qui concerne les vacances, le vicaire paroissial jouit du même droit que le curé.
CD 30 CIO 302
 
CIC 551 LAT
Pour ce qui regarde les offrandes des fidèles faites au vicaire à l'occasion de son ministère pastoral, les dispositions du can 531, seront observées.
PO 20 PO 21
 
CIC 552 LAT
Le vicaire paroissial peut être révoqué, pour une juste cause, par l'Évêque diocésain ou par l'Administrateur diocésain, restant sauves les dispositions du can 517, Par.2.
CIO 303
Chapitre 7 Les Vicaires Forains (553-555)
CIC 553 LAT
§ 1. Le vicaire forain, appelé aussi doyen, archiprêtre ou autrement, est le prêtre mis à la tète d'un vicariat forain.
§ 2. À moins d'une autre disposition du droit particulier, le vicaire forain est nommé par l'Évêque diocésain, après que celui-ci à son jugement prudent ait entendu les prêtres qui exercent leur ministère dans ce vicariat.
CIS 445 CIO 276 CIO 277
 
CIC 554 LAT
§ 1. Pour l'office de vicaire forain, lequel n'est pas lié à celui d'une paroisse déterminée, l'Évêque diocésain choisira un prêtre qu'il aura jugé idoine, en tenant compte des circonstances de lieux et de temps.
§ 2. Le vicaire forain est nommé pour un temps déterminé fixé par le droit particulier.
§ 3. Pour une juste cause, à son propre jugement, l'Évêque diocésain peut librement révoquer de sa charge le vicaire forain.
CIS 446 CIO 277
 
CIC 555 LAT
§ 1. Outre les facultés qui lui sont légitimement accordées par le droit particulier, les obligations et les droits du vicaire forain sont :
1). de promouvoir et coordonner l'action pastorale commune dans le vicariat forain ;
2). de veiller à ce que les clercs de son district se conduisent conformément à leur état et remplissent leur office avec soin ;
CD 30
3). de veiller à ce que les fonctions religieuses soient célébrées selon les prescriptions de la sainte liturgie ; à ce que la beauté et la propreté des églises, du mobilier et des objets sacrés, surtout dans la célébration eucharistique, et la conservation du très Saint-Sacrement, soient assurées avec soin ; à ce que les registres paroissiaux soient correctement tenus à jour et conservés convenablement ; à ce que les biens ecclésiastiques soient administrés avec attention ; enfin, à ce que la maison paroissiale soit soigneusement entretenue.
§ 2. Dans le vicariat qui lui est confié, le vicaire forain :
1). fera en sorte que, selon les dispositions du droit particulier, les clercs se réunissent à des dates prévues pour des cours, des réunions théologiques ou des conférences, selon le can 279, Par.2 ;
2). veillera à ce que les prêtres de son district soient soutenus spirituellement et il aura aussi le plus grand soin de ceux qui se trouvent dans des situations difficiles ou aux prises avec des problèmes délicats.
CD 16
§ 3. Le vicaire forain veillera à ce que les prêtres de son district dont il connaîtrait la grave maladie, ne manquent d'aucun secours matériel ou spirituel et que, s'ils viennent à décéder, ils reçoivent de dignes funérailles ; il veillera encore à ce que, en cas de maladie ou de mort, les registres, les documents, les objets sacrés et les autres choses appartenant à l'Église ne soient ni perdus ni dérobés.
§ 4. Le vicaire forain est tenu par l'obligation de visiter les paroisses de son district selon les directives portées par l'Évêque diocésain.
CIS 447-449 CIO 278
Chapitre 8 Les Recteurs d'églises et les Chapelains (556-572)
Art. 1 Les Recteurs d'églises (556-563)
CIC 556 LAT
Par recteurs d'églises, on entend ici les prêtres à qui est confiée la charge d'une église qui n'est ni paroissiale ni capitulaire, ni attachée à la maison d'une communauté religieuse ou d'une société de vie apostolique qui y célèbre les offices.
CIS 479 CIO 304
 
CIC 557 LAT
§ 1. Le recteur d'église est nommé librement par l'Évêque diocésain, restant sauf le droit d'élection ou de présentation qui appartiendrait légitimement à quelqu'un ; dans ce cas, il revient à l'Évêque diocésain de confirmer ou d'instituer le recteur.
§ 2. Même si l'église appartient à un institut religieux clérical de droit pontifical, il revient à l'Évêque diocésain d'instituer le recteur présenté par le Supérieur.
§ 3. Le recteur de l'église unie à un séminaire ou à un autre collège dirigé par des clercs est le recteur du séminaire ou du collège, à moins que l'Évêque diocésain n'en ait décidé autrement.
CIS 480 CIO 305
 
CIC 558 LAT
Restant sauves les dispositions du can 262, il n'est pas permis au recteur d'accomplir dans l'église qui lui est confiée les actes paroissiaux dont il s'agit au can 550 nn. 1-6, à moins que le curé n'y consente ou, le cas échéant, ne lui en donne délégation.
CIS 481 CIO 306
 
CIC 559 LAT
Dans l'église qui lui est confiée, le recteur peut accomplir les célébrations liturgiques même solennelles, restant sauves les lois légitimes de la fondation, et pourvu que, au jugement de l'Ordinaire du lieu, elles ne nuisent d'aucune manière au ministère paroissial.
CIS 482 CIO 306
 
CIC 560 LAT
S'il le juge opportun, l'Ordinaire du lieu peut ordonner au recteur de célébrer dans son église pour le peuple des fonctions déterminées, même paroissiales, et d'ouvrir l'église à certains groupes de fidèles pour qu'ils y accomplissent des célébrations liturgiques.
CIS 483 CIO 307
 
CIC 561 LAT
Sans l'autorisation du recteur ou d'un autre supérieur légitime, il n'est permis à personne de célébrer l'Eucharistie dans l'église, d'y administrer les sacrements ou d'y accomplir d'autres fonctions sacrées ladite autorisation doit être accordée ou refusée selon le droit.
CIS 484 CIO 308
 
CIC 562 LAT
Le recteur d'église, sous l'autorité de l'Ordinaire du lieu et en observant les statuts légitimes et les droits acquis, est tenu par l'obligation de veiller à ce que les fonctions sacrées soient dignement célébrées dans l'église selon les règles liturgiques et les dispositions canoniques ; à ce que les obligations dont l'église est grevée soient fidèlement acquittées ; à ce que les biens soient administrés avec soin ; à ce qu'il soit pourvu au bon entretien et à la décoration du mobilier sacré et des bâtiments ; et à ce que rien ne soit fait qui ne convienne pas de quelque manière à la sainteté du lieu et au respect dû à la maison de Dieu.
CIS 485 CIO 309
 
CIC 563 LAT
Pour une juste cause, à son propre jugement prudent, l'Ordinaire du lieu peut librement révoquer de son office le recteur d'église, même s'il est élu ou présenté par d'autres, restant sauves les dispositions du can 682, Par.2.
CIS 486 CIO 310
Art. 2 Les Chapelains (564-572)
CIC 564 LAT
Le chapelain est le prêtre à qui est confiée de façon stable la charge pastorale, au moins en partie, d'une communauté ou d'un groupe particulier de fidèles, qu'il doit exercer selon le droit universel et particulier.- cf. c/ les canons 564-572 CIS 518-530
 
CIC 565 LAT
Sauf autre disposition du droit ou de droits spéciaux qui reviennent légitimement à quelqu'un, le chapelain est nommé par l'Ordinaire du lieu à qui il appartient aussi d'instituer celui qui est présenté ou de confirmer l'élu.
 
CIC 566 LAT
§ 1. Le chapelain doit être muni de toutes les facultés requises pour le bon exercice de sa charge pastorale. Outre celles accordées par le droit particulier, ou par délégation spéciale, le chapelain, en vertu de son office, jouit de la faculté d'entendre les confessions des fidèles confiés à ses soins, de leur annoncer la parole de Dieu, d'administrer le Viatique et l'onction des malades, ainsi que de donner le sacrement de confirmation à ceux qui sont en danger de mort.
§ 2. Dans les maisons de soins, les prisons et durant les voyages maritimes, le chapelain a de plus la faculté qu'il ne peut exercer que dans ces lieux, d'absoudre des sentences 'latae sententiae' non réservées et non déclarées, restant sauves les dispositions du can 916 .
 
CIC 567 LAT
§ 1. L'Ordinaire du lieu ne procédera pas à la nomination du chapelain d'une maison ou d'un institut religieux laïc sans avoir consulté le Supérieur qui a le droit, après avoir entendu la communauté de proposer un prêtre déterminé.
§ 2. Il revient au chapelain de célébrer ou de diriger les fonctions liturgiques ; cependant, il ne lui est pas permis de s'immiscer dans le gouvernement interne de l'institut.
 
CIC 568 LAT
Des chapelains seront autant que possible constitués pour ceux qui, en raison de leurs conditions de vie, ne peuvent bénéficier du ministère ordinaire des curés, comme les migrants, les exilés, les réfugiés, les nomades, les navigateurs.
CD 18
 
CIC 569 LAT
Les chapelains militaires sont régis par des lois spéciales.
 
CIC 570 LAT
Si une église non paroissiale est annexée au siège d'une communauté ou d'un groupe, le chapelain sera recteur de cette église, à moins que la charge de la communauté ou de l'église n'exige autre chose.
 
CIC 571 LAT
Dans l'exercice de sa fonction pastorale, le chapelain gardera avec le curé les relations voulues.
CD 43
 
CIC 572 LAT
Pour ce qui concerne la révocation d'un chapelain, les dispositions du can 563, seront observées.

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