Chapitre 5 L'Apostolat des Instituts (673-683)
L'apostolat de tous les religieux consiste en premier lieu dans le témoignage de leur vie consacrée, qu'ils sont tenus d'entretenir par la prière et la pénitence.
Les instituts intégralement ordonnés à la contemplation tiennent toujours une place de choix dans le corps mystique du Christ : ils offrent en effet à Dieu un sacrifice éminent de louange, ils illustrent le peuple de Dieu par des fruits très abondants de sainteté, l'entraînent par leur exemple et le font croître grâce à une secrète fécondité apostolique. Pour ce motif, quelque urgente que soit la nécessité d'un apostolat actif, les membres de ces instituts ne peuvent être appelés à exercer une activité de collaboration dans les divers ministères pastoraux.
§ 1. Dans les instituts voués aux œuvres d'apostolat, l'action apostolique appartient à leur nature même. C'est pourquoi toute la vie des membres doit être imprégnée d'esprit apostolique et toute leur action apostolique doit être animée par l'esprit religieux.
§ 2. L'action apostolique procédera toujours d'une union intime avec Dieu, fortifiera cette union et la favorisera.
§ 3. L'action apostolique qui doit être exercée au nom et par mandat de l'Église sera accomplie en communion avec elle.
Les instituts laïcs, tant d'hommes que de femmes, participent à la fonction pastorale de l'Église par des œuvres de miséricorde spirituelles et corporelles et ils rendent à l'humanité des services très divers ; c'est pourquoi ils doivent persévérer fidèlement dans la grâce de leur vocation.
§ 1. Les Supérieurs et les membres garderont fidèlement la mission et les œuvres propres de leur institut. Cependant, eu égard aux besoins de temps et de lieux, ils les adapteront avec prudence en usant même de moyens opportuns et nouveaux.
§ 2. Si des associations de fidèles sont unies à des instituts, ceux-ci les aideront avec un soin spécial pour qu'elles soient imprégnées de l'esprit authentique de leur famille.
§ 1. En ce qui concerne le soin des âmes, l'exercice public du culte divin et les autres œuvres d'apostolat, les religieux sont soumis au pouvoir des Évêques auxquels ils doivent témoigner respect dévoué et révérence.
§ 2. Dans l'exercice de l'apostolat extérieur, les religieux sont aussi soumis à leurs propres Supérieurs et doivent rester fidèles à la discipline de leur institut ; les Évêques eux-mêmes, si le cas se présente, ne manqueront pas d'urger cette obligation.
§ 3. Dans l'organisation des œuvres d'apostolat des religieux, il faut que les Évêques diocésains et Supérieurs religieux agissent de concert.
L'Évêque diocésain, pour une cause très grave et pressante, peut interdire à un membre d'un institut religieux de demeurer dans le diocèse, si le Supérieur majeur, averti, a négligé d'y pourvoir ; cependant, l'affaire doit être aussitôt déférée au Saint-Siège.
Entre les divers instituts et aussi entre ceux-ci et le clergé séculier, que soit encouragée une collaboration organisée ainsi que, sous la direction de l'Évêque diocésain, une coordination de toutes les œuvres et activités apostoliques, restant saufs le caractère, le but de chaque institut et les lois de fondation.
§ 1. Les œuvres confiées aux religieux par l'Évêque diocésain sont soumises à l'autorité et à la direction de cet Évêque, restant sauf le droit des Supérieurs religieux selon le
can. 678 Par.2 et 3.
§ 2. Dans ces cas, l'Évêque diocésain et le Supérieur compétent de l'institut établiront entre eux une convention écrite dans laquelle, entre autres, seront définis de façon expresse et précise ce qui concerne l'œuvre à accomplir, les religieux à y affecter et les questions financières.
§ 1. S'il s'agit d'un office ecclésiastique à conférer à un religieux dans un diocèse, c'est l'Évêque diocésain qui nomme le religieux sur présentation du Supérieur compétent ou du moins avec son consentement.
§ 2. Le religieux peut être révoqué de l'office qui lui a été confié, sur simple décision, soit de l'autorité qui a confié l'office, le Supérieur religieux étant averti, soit du Supérieur, celui qui a confié l'office étant averti ; le consentement de l'autre n'est pas requis.
§ 1. Au temps de la visite pastorale et même en cas de nécessité, l'Évêque diocésain peut visiter par lui-même ou par un autre les églises et oratoires où les fidèles ont habituellement accès, les écoles et autres ouvres de religion ou de charité spirituelle ou temporelle confiées aux religieux ; mais cela ne concerne pas les écoles ouvertes exclusivement aux propres élèves de l'institut.
§ 2. Si l'Évêque découvre éventuellement des abus et après en avoir averti en vain le Supérieur religieux, il peut y pourvoir par lui-même de sa propre autorité.
Chapitre 6 La Séparation des Membres d'avec leur Institut (684-704)
Art. 1 Le Passage d'un Institut à un Autre (684-685)
§ 1. Un membre de vœux perpétuels ne peut passer de son propre institut à un autre institut religieux sans la concession du Modérateur suprême de chaque institut, avec le consentement, pour chacun, de son conseil.
§ 2. Le membre, à l'issue d'une probation qui doit s'étendre sur trois ans au moins, peut être admis à la profession perpétuelle dans le nouvel institut. Cependant, s'il refuse de faire cette profession ou s'il n'est pas admis à la faire par les Supérieurs compétents, il reviendra dans son premier institut, à moins d'avoir obtenu un indult de sécularisation.
§ 3. Pour qu'un religieux puisse passer d'un monastère autonome à un autre du même institut, ou de la même fédération ou confédération, sont nécessaires et suffisants le consentement du Supérieur majeur de chaque monastère et celui du chapitre du monastère qui le reçoit, restant sauves les autres exigences du droit propre ; une nouvelle profession n'est pas requise.
§ 4. Le droit propre déterminera la durée et le mode de la probation qui doit précéder la profession du membre dans le nouvel institut.
§ 5. Pour passer à un institut séculier ou à une société de vie apostolique, comme pour passer d'un institut séculier ou d'une société de vie apostolique à un institut religieux, est requise la permission du Saint-Siège aux directives duquel il faut se tenir.
Can. 684, § 3 (cf. AAS, LXXIX, 1987, 1249)
Patres Pontificiae Commissionis Codici Iuris Canonici Authentice Interpretando propositis in plenario coetu die 29 aprilis 1987 dubiis, quae sequuntur, respondendum esse censuerunt ut infra :
I
D. « Utrum verbo 'religiosus', de quo in can. 684, § 3, intelligatur tantum religiosus a votis perpetuis an etiam religiosus a votis temporariis ».
R. Negative ad primum, affirmative ad secundum.
Summus Pontifex Ioannes Paulus Il in Audientia die 20 iunii 1987 infrascripto impertita, de supradicta decisione certior factus, eam publicari iussit.
Rosalius Iosephus Card. Castillo Lara, Praeses
Iulianus Herranz, a Secretis
§ 1. Jusqu'à l'émission de sa profession dans le nouvel institut, alors que les vœux du membre demeurent, ses droits et ses obligations dans le premier institut sont suspendus. Cependant, dès le début de sa probation, il est tenu d'observer le droit propre du nouvel institut.
§ 2. Par sa profession dans le nouvel institut, le membre y est incorporé tandis que ses vœux, droits et obligations précédents prennent fin.
Art. 2 La Sortie de l'Institut (686-693)
§ 1. Le Modérateur suprême, avec le consentement de son conseil, peut concéder à un religieux profès de vœux perpétuels, pour une raison grave, un indult d'exclaustration, mais pas pour plus de trois ans et, s'il s'agit d'un clerc, avec le consentement préalable de l'Ordinaire du lieu où il doit demeurer. La prorogation de l'indult ou la concession d'un indult de plus de trois ans est réservée au Saint-Siège ou, s'il s'agit d'instituts de droit diocésain, à l'Évêque diocésain.
§ 2. Pour les moniales, il appartient au seul Siège Apostolique de concéder l'indult d'exclaustration.
§ 3. À la demande du Modérateur suprême, avec le consentement de son conseil, l'exclaustration peut être imposée par le Saint-Siège à un membre appartenant à un institut de droit pontifical ou par l'Évêque diocésain a un membre d'un institut de droit diocésain, pour des causes graves, tout en observant l'équité et la charité.
Le membre exclaustré est exempté des obligations incompatibles avec sa nouvelle condition de vie, et il demeure cependant sous la dépendance de ses Supérieurs et confié à leurs soins, comme aussi aux soins et sous la dépendance de l'Ordinaire du lieu, surtout s'il s'agit d'un clerc. Il peut porter l'habit de l'institut sauf autre disposition de l'indult. Il est cependant privé de voix active et passive.
§ 1. Le membre qui, à l'expiration du temps de sa profession, veut sortir de l'institut, peut le quitter.
§ 2. Celui qui, en cours de profession temporaire, demande, pour une raison grave, de quitter l'institut, peut, dans un institut de droit pontifical, obtenir un indult de sortie du Modérateur suprême avec le consentement de son conseil. Dans les instituts de droit diocésain et dans les monastères tout il s'agit au
can. 615 l'indult de sortie pour être valable, doit être confirmé par l'Évêque de la maison d'assignation.
§ 1. Au terme de sa profession temporaire, un membre peut, s'il y a de justes causes, être écarté de la profession suivante par le Supérieur majeur compétent, après que celui-ci ait entendu son conseil.
§ 2. Une maladie physique ou psychique, même contractée après la profession, qui, de l'avis des experts, rend le membre dont il s'agit au Par.1 incapable de mener la vie de l'institut, constitue une cause de non-admission au renouvellement de sa profession ou à l'émission de sa profession perpétuelle, à moins que la maladie n'ait été contractée par suite de la négligence de l'institut ou du travail accompli dans l'institut.
§ 3. S'il arrive qu'un religieux, en cours des vœux temporaires, perde la raison, bien qu'il ne soit pas en état de faire une nouvelle profession, il ne peut être renvoyé de l'institut.
§ 1. Celui qui, ayant achevé son noviciat ou après sa profession, est légitimement sorti de l'institut, peut être réadmis par le Modérateur suprême avec le consentement de son conseil, sans l'obligation de recommencer le noviciat. Il appartiendra toutefois à ce Modérateur de déterminer la probation convenable avant la profession temporaire, ainsi que la durée des vœux devant précéder la profession perpétuelle, selon les
can. 655 can 657 .
§ 2. Le Supérieur d'un monastère autonome jouit de la même faculté, avec le consentement de son conseil.
§ 1. Un profès de vœux perpétuels ne demandera un indult de sortie que pour de très graves raisons, à peser devant le Seigneur. Il adressera sa demande au Modérateur suprême de l'institut qui la transmettra, avec son avis et celui de son conseil, à l'autorité compétente.
§ 2. Cet indult, dans les instituts de droit pontifical, est réservé au Siège Apostolique ; dans les instituts de droit diocésain, l'Évêque du diocèse où est située la maison d'assignation peut aussi concéder cet indult.
L'indult de sortie, légitimement accordé et notifié au membre, comporte de plein droit la dispense des vœux ainsi que de toutes les obligations issues de la profession, à moins que, au moment de la notification, l'indult n'ait été refusé par le membre lui-même.
Si le membre est un clerc, l'indult n'est accordé qu'après que celui-ci ait trouvé un Évêque pour l'incardiner dans son diocèse ou du moins le recevoir à l'essai. S'il est reçu à l'essai, il est de droit incardiné au diocèse au bout de cinq ans, à moins que l'Évêque ne l'ait refusé.
Art. 3 Le Renvoi des Membres (694-704)
§ 1. Il faut considérer comme renvoyé par le fait même de son institut le membre :
1). qui a notoirement abandonné la foi catholique ;
2). qui a contracté mariage ou attenté un mariage même seulement civil.
§ 2. En ces cas, le Supérieur majeur avec son conseil prononcera sans retard une déclaration du fait, après en avoir réuni les preuves afin que le renvoi soit juridiquement établi.
§ 1. Un membre doit être renvoyé pour les délits dont il s'agit aux
cann. 1397 can 1398 can 1395, à moins que pour les délits dont il s'agit au
can. 1395 Par.2, le Supérieur n'estime que le renvoi n'est pas absolument nécessaire et qu'il y a moyen de pourvoir autrement et suffisamment à l'amendement du membre ainsi qu'au rétablissement de la justice et à la réparation du scandale.
§ 2. En pareils cas, le Supérieur majeur, après avoir recueilli les preuves des faits et de leur imputabilité, signifie l'accusation et ses preuves au membre à renvoyer en lui donnant la faculté de présenter sa défense. Tous les actes, signés du Supérieur majeur et du notaire avec les réponses du membre rédigées et signées par lui, seront transmis au Modérateur suprême. - cf. c/ les canons 695-704
CIS 647-672
§ 1. Un membre peut aussi être renvoyé pour d'autres causes, pourvu qu'elles soient graves, extérieures, imputables et juridiquement prouvées, comme sont par exemple : la négligence habituelle des obligations de la vie consacrée ; des violations répétées des liens sacrés ; la désobéissance obstinée aux prescriptions légitimes des Supérieurs en matière grave ; le grave scandale causé par le comportement coupable du membre ; la défense ou la diffusion obstinées de doctrines condamnées par le magistère de l'Église ; l'adhésion publique au idéologies infectées de matérialisme ou d'athéisme ; l'absence illégitime dont il s'agit au
can. 665 Par.2 prolongée jusqu'à un semestre ; d'autres causes de gravité semblables que le droit propre de l'institut aurait déterminées.
§ 2. Pour le renvoi d'un profès de vœux temporaires, des motifs même de moindre gravité établis par le droit propre suffisent.
Dans les cas dont il s'agit au
can. 696 si le Supérieur majeur, après avoir entendu son conseil, estime devoir entreprendre la procédure de renvoi :
1). il réunira ou complétera les preuves ;
2). il adressera au membre une monition écrite ou en présence de deux témoins avec menace explicite de renvoi, s'il ne vient pas à résipiscence, en lui signifiant clairement la cause du renvoi et en lui donnant pleine faculté de présenter sa défense ; si la monition demeure sans effet, il procédera à une seconde monition, après un délai de quinze jours au moins ;
3). si cette monition n'a pas non plus d'effet et si le Supérieur majeur avec son conseil estime l'incorrigibilité du membre suffisamment établie et les défenses du membre insuffisantes, après un délai de quinze jours écoulé en vain depuis la dernière monition, il transmettra au Modérateur suprême tous les actes signés par lui-même, Supérieur majeur, et par le notaire avec les réponses du membre signées par ce dernier.
Dans tous les cas dont il s'agit aux
cann. 695-696 le droit du membre de communiquer avec son Modérateur suprême et de lui envoyer directement ses défenses demeure toujours intact.
§ 1. Le Modérateur suprême avec son conseil qui, pour la validité, doit compter un minimum de quatre membres, procédant collégialement, pèsera très attentivement les preuves, les arguments et les défenses ; si, à la suite d'un vote secret, le renvoi est décidé, le Modérateur suprême en portera le décret qui, pour sa validité, devra exprimer au moins de manière sommaire, les motifs en droit et en fait.
§ 2. Dans les monastères autonomes dont il s'agit au
can. 615 il revient à l'Évêque diocésain, auquel le Supérieur aura présenté les actes vérifiés par son conseil, de décréter le renvoi.
Le décret de renvoi n'a pas d'effet à moins d'avoir été confirmé par le Saint-Siège, auquel doivent être transmis le décret et tous les actes ; s'il s'agit d'un institut de droit diocésain, la confirmation appartient à l'Évêque du diocèse où est située la maison à laquelle le religieux est assigné. Cependant, pour être valide, le décret doit indiquer le droit que possède le membre qui est renvoyé de former un recours auprès de l'autorité compétente dans les dix jours qui suivent la réception de sa notification. Ce recours a effet suspensif.
Can. 700 (cf. AAS, LXXVIII, 1986, 1323-1324)
Patres Pontificiae Commissionis Codici Iuris Canonici Authentice Interpretando propositis in plenario Coetu diei 21 martii 1986, quae sequuntur dubiis, respondendum esse censuerunt ut infra :
I
D. Utrum decretum dimissionis iuxta can. 700 CIC a Moderatore supremo prolatum dimisso notificandum sit ante Sanctae Sedis confirmationem, aut post eiusdem confirmationem.
R. Negative ad primam partem ; affirmative ad alteram.
II
D. Utrum auctoritas competens ad recipiendum recursum in suspensivo contra sodalis dimissionem sit Congregatio pro Religiosis et Institutis Saecularibus, quae decretum confirmavit, aut Supremum Signaturae Apostolicae Tribunal.
R. Affirmative ad primam partem ; negative ad alteram.
Summus Pontifex Ioannes Paulus II in Audientia die 17 maii 1986 infrascripto concessa, de omnibus supradictis decisionibus certior factus, eas publicari iussit.
Rosalius Iosephus Card. Castillo Lara, Praeses
Iulianus Herranz, a Secretis
Par le renvoi légitime prennent fin par le fait même les vœux ainsi que les droits et les obligations découlant de la profession. Cependant, si le membre est clerc, il ne peut exercer les ordres sacrés tant qu'il n'a pas trouvé d'Évêque qui, après une mise à l'épreuve convenable selon le
can. 693, le reçoive dans son diocèse ou du moins lui permette l'exercice des ordres sacrés.
§ 1. Les membres qui sortent légitimement d'un institut religieux ou qui en ont été légitimement renvoyés ne peuvent rien lui réclamer pour quelque travail que ce soit, accompli dans l'institut.
§ 2. L'institut gardera l'équité et la charité évangélique à l'égard du membre qui en est séparé.
En cas de grave scandale extérieur ou d'un grave dommage imminent pour l'institut, un membre peut être sur-le-champ chassé de la maison religieuse par le Supérieur majeur ou, s'il y a risque à attendre, par le Supérieur local avec le consentement de son conseil. Le Supérieur majeur, si besoin est, aura soin d'engager la procédure de renvoi suivant le droit, ou déférera l'affaire au Siège Apostolique.
Dans le rapport à faire au Siège Apostolique, dont il s'agit au
can. 592 Par.1, seront mentionnés les membres qui, d'une manière ou d'une autre, sont séparés de l'institut.
Chapitre 7 Les Religieux élevés à l'Episcopat (705-707)
Un religieux élevé à l'épiscopat reste membre de son institut, mais en vertu de son vœu d'obéissance, il n'est soumis qu'au seul Pontife Romain et n'est pas tenu aux obligations que, dans sa prudence, il estime ne pouvoir être compatibles avec sa condition.
Le religieux dont il s'agit ci-dessus :
1). s'il a perdu par sa profession le droit de propriété de ses biens, a l'usage, l'usufruit et l'administration des biens qui lui surviennent ; mais un Évêque diocésain et les autres dont il s'agit au
can. 381 Par.2 acquièrent la propriété au profit de l'Église particulière ; les autres l'acquièrent au profit de l'institut ou du Saint-Siège selon que l'institut est capable ou non de posséder ;
2). si par sa profession il n'a pas perdu le droit de propriété, recouvre l'usage, l'usufruit et l'administration de biens qu'il avait ; quant à ceux qui lui adviendraient par la suite, il les acquiert en pleine propriété pour lui-même ;
3). dans les deux cas, il doit disposer selon la volonté des donateurs, des biens qui ne lui adviennent pas à titre personnel.
§ 1. Un religieux Évêque émérite peut choisir son lieu d'habitation, même en dehors d'une maison de son institut, à moins que le Saint-Siège n'y ait pourvu autrement.
§ 2. Pour sa subsistance convenable et digne, s'il a été au service d'un diocèse, le
can. 402 Par.2 sera observé ; à moins que son propre institut ne veuille assurer cette subsistance, sinon le Siège Apostolique y pourvoira autrement.
Cann. 705-707 (cf. AAS, LXXVIII, 1986, 1323-1324)
Patres Pontificiae Commissionis Codici Iuris Canonici Authhentice Interpretando propositis in plenario coetu diei 29 aprilis 1986 quae sequuntur dubiis, respondendum esse censuerunt ut infra :
I
D. Utrum Episcopus religiosus gaudeat in proprio instituto voce activa et passiva.
R. Negative.
Summus Pontifex Ioannes Paulus II in Audientia die 17 maii 1986 infrascripto concessa, de omnibus supradictis decisionibus certior factus, eas publicari iussit.
Rosalius Iosephus Card. Castillo Lara, Praeses
Iulianus Herranz, a Secretis
(cf. AAS, LXXX, 1988, 1818-1819)
Patres Pontificiae Commissionis Codici Iuris Canonici Authentice Interpretando propositis in plenario coetu diei 19 Ianuarii 1988 dubiis, quae sequuntur, respondendum esse censuerunt ut infra :
II
D. Utrum religiosi, Romanae Rotae Praelati Auditores nominati, exempti habendi sint ab Ordinario religioso et ab obligationibus, quae e professione religiosa promanant, ad instar religiosorum ad Episcopatum evectorum.
R. Negative ad utrttmque, salvis iis quae ad exercitium proprii officii spectant.
Summus Pontifex Ioannes Paulus II in Audientia die 23 Maii 1988 infrascripto impertita, de supradictis decisionibus certior factus, eas publicari iussit.
Rosalius Iosephus Card. Castillo Lara, Praeses
Iulianus Herranz, a Secretis
Chapitre 8 Les Conférences de Supérieurs Majeurs (708-709)
Les Supérieurs majeurs peuvent utilement se grouper en conférences ou conseils, en vue de collaborer en unissant leurs forces, soit pour mieux assurer la finalité de chacun de leurs instituts, restant toujours saufs leur autonomie, leur caractère et leur esprit propre, soit pour traiter des affaires communes, soit encore pour établir la coordination et la coopération convenables avec les conférences des Évêques ainsi qu'avec chaque Évêque.
Les conférences des Supérieurs majeurs auront leurs statuts approuvés par le Saint-Siège, qui seul a pouvoir de les ériger en personnes juridiques et sous la direction suprême duquel elles demeurent.