Chapitre 2 Le Gouvernement des Instituts (617-640)
Art. 1 Les Supérieurs et les Conseils. (617-630)
Les Supérieurs accompliront leur charge et exerceront leur pouvoir selon le droit universel et le droit propre.
Les Supérieurs exerceront dans un esprit de service le pouvoir qu'ils ont reçu de Dieu par le ministère de l'Église. Que, par conséquent, dociles à la volonté de Dieu dans l'exercice de leur charge, ils gouvernent leurs sujets comme des enfants de Dieu et, pour promouvoir leur obéissance volontaire dans le respect de la personne humaine, ils les écoutent volontiers et favorisent ainsi leur coopération au bien de l'institut et de l'Église, restant sauve cependant leur autorité de décider et d'ordonner ce qu'il y a à faire.
Les Supérieurs s'adonneront soigneusement à leur office et en union avec les membres qui leur sont confiés, ils chercheront à édifier une communauté fraternelle dans le Christ, en laquelle Dieu soit cherché et aimé avant tout. Qu'ils nourrissent donc fréquemment les membres de l'aliment de la parole de Dieu et les portent à la célébration de la liturgie sacrée. Qu'ils donnent l'exemple de la pratique des vertus, de l'observation des lois et des traditions de leur propre institut ; qu'ils subviennent à leurs besoins personnels de façon convenable, prennent soin des malades avec sollicitude et les visitent, reprennent les inquiets, consolent les pusillanimes, soient patients envers tous.
Sont Supérieurs majeurs ceux qui dirigent tout l'institut, ou une province ou une partie qui lui est équiparée, ou une maison autonome, ainsi que leurs vicaires. Le sont également, l'Abbé Primat et le Supérieur d'une congrégation monastique, mais ceux-ci n'ont cependant pas tout le pouvoir que le droit universel attribue aux Supérieurs majeurs.
L'union de plusieurs maisons, qui constitue une partie immédiate du même institut sous un même Supérieur et est érigée canoniquement par l'autorité légitime, est appelée province.
CIS 488
Le Modérateur suprême a pouvoir sur toutes les provinces, les maisons et les membres de l'institut, qu'il exercera selon le droit propre ; les autres Supérieurs possèdent ce pouvoir dans les limites de leur charge.
Pour la nomination ou l'élection valides des membres de l'institut à la charge de Supérieur, un temps convenable de profession perpétuelle ou définitive est requis, que le droit propre ou, s'il s'agit de Supérieurs majeurs, les constitutions doivent déterminer.
§ 1. Les Supérieurs seront constitués pour un laps de temps déterminé et convenable d'après la nature et les besoins de l'institut, à moins que, pour le Modérateur suprême et pour les Supérieurs de maisons autonomes, les constitutions n'en disposent autrement.
§ 2. Le droit propre pourvoira par des règles adaptées à ce que les Supérieurs constitués pour un temps défini ne demeurent pas trop longtemps, sans interruption, dans des offices de gouvernement.
§ 3. Cependant, durant leur charge, ils peuvent être révoqués de leur office ou transférés à un autre, pour des raisons déterminées par le droit propre.
§ 1. Le Modérateur suprême d'un institut sera désigné par une élection canonique selon les constitutions.
§ 2. L'Évêque du siège principal préside à l'élection du Supérieur du monastère autonome dont il s'agit au
can. 615 et à celle du Modérateur suprême de l'institut de droit diocésain.
§ 3. Les autres Supérieurs seront constitués selon les constitutions ; toutefois, s'ils sont élus, ils seront confirmés par le Supérieur majeur compétent, mais s'ils sont nommés par un Supérieur, une consultation adéquate précédera la nomination.
Dans la collation des offices par les Supérieurs et les élections par les membres seront observées les règles du droit universel et du droit propre. Supérieurs et membres s'abstiendront de tout abus et acception de personnes et, ne considérant que Dieu et le bien de l'institut, ils nommeront ou éliront ceux qu'ils jugeront devant le Seigneur vraiment dignes et aptes. De plus, ils prendront garde, dans les élections, de ne pas solliciter directement ou indirectement de suffrages pour eux-mêmes ou pour d'autres.
§ 1. Selon les constitutions, les Supérieurs auront leur propre conseil, auquel ils devront recourir dans l'exercice de leur charge.
§ 2. Outre les cas prescrits par le droit universel, le droit propre déterminera ceux pour lesquels le consentement ou l'avis est requis pour la validité des actes selon le
can. 127 .
§ 1. Les Supérieurs établis par le droit propre de l'institut pour cette charge feront au temps fixé la visite des maisons et des membres qui leur sont confiés, d'après les règles de ce même droit.
§ 2. L'Évêque diocésain a le droit et le devoir de faire la visite, même pour ce qui regarde la discipline religieuse :
1). des monastères autonomes dont il s'agit au
can. 615
2). de chacune des maisons d'un institut de droit diocésain située sur son propre territoire ;
3). les membres de l'institut agiront avec confiance à l'égard du visiteur, à qui ils seront tenus de répondre en toute vérité et charité, quand il les interroge légitimement ; nul n'a le droit de quelque manière que ce soit, de les détourner de cette obligation ou de faire obstacle d'une autre façon au but de la visite.
Les Supérieurs résideront dans leur propre maison et ils ne doivent s'en éloigner que selon le droit propre.
§ 1. Les Supérieurs reconnaîtront aux membres la liberté qui leur est due pour ce qui concerne le sacrement de pénitence et la direction de conscience, restant sauve la discipline de l'institut.
§ 2. Les Supérieurs veilleront, selon le droit propre, à mettre à la disposition des membres des confesseurs idoines auxquels ils puissent se confesser fréquemment.
§ 3. Dans les monastères de moniales, dans les maisons de formation et dans les communautés laïques nombreuses, il y aura des confesseurs ordinaires approuvés par l'Ordinaire du lieu, la communauté ayant donné son avis, sans qu'il y ait pour autant obligation de s'adresser à eux.
§ 4. Les Supérieurs n'entendront pas leurs sujets en confession, à moins que ces derniers ne le leur demandent spontanément.
§ 5. Les membres iront avec confiance à leurs Supérieurs auxquels ils pourront s'ouvrir librement et spontanément. Cependant il est interdit aux Supérieurs de les induire de quelque manière que ce soit, à leur faire l'ouverture de leur conscience.
Art. 2 Les Chapitres (631-633)
§ 1. Le chapitre général qui, dans l'institut, détient l'autorité suprême selon les constitutions, doit être composé de telle sorte que représentant l'institut tout entier, il soit un vrai signe de son unité dans la charité. Il a surtout pour mission : de protéger le patrimoine de l'institut dont il s'agit au
can. 578, et de promouvoir sa rénovation et son adaptation selon ce patrimoine, d'élire le Modérateur suprême, de traiter les affaires majeures, comme aussi d'édicter des règles auxquelles tous doivent obéir.
§ 2. La composition et l'étendue du pouvoir du chapitre seront définies dans les constitutions : le droit propre déterminera en outre le règlement de la célébration du chapitre, surtout en ce qui concerne les élections et l'ordre du jour des questions à traiter.
§ 3. D'après les règles fixées par le droit propre, non seulement les provinces et les communautés locales, mais aussi tout membre de l'institut peut librement adresser ses souhaits et ses suggestions au chapitre général.
Le droit propre déterminera soigneusement ce qui regarde les autres chapitres de l'institut et les autres assemblées similaires, c'est-à-dire leur nature, leur autorité, leur composition, leur manière de procéder et l'époque de leur célébration.
§ 1. Les organes de participation ou de consultation rempliront fidèlement la charge qui leur est confiée, selon le droit universel et le droit propre ; ils exprimeront aussi à leur manière l'intérêt et la participation de tous les membres au bien de l'institut tout entier ou de la communauté.
§ 2. Un sage discernement sera observé dans l'établissement de ces moyens de participation et de consultation et dans leur mise en œuvre, et leur fonctionnement sera conforme au caractère et au but de l'institut.
Art. 3 Les Biens Temporels et leur Administration.(634-640)
§ 1. Les instituts, provinces et maisons, en tant que personnes juridiques de plein droit, sont capables d'acquérir, de posséder, d'administrer et d'aliéner des biens temporels, à moins que cette capacité ne soit exclue ou restreinte dans les constitutions.
§ 2. Ils éviteront cependant toute apparence de luxe, gain excessif et accumulation de biens.
§ 1. Les biens temporels des instituts religieux, en tant que biens ecclésiastiques, sont régis par les dispositions du livre V sur les biens temporels de l'Église, sauf autre disposition expresse.
§ 2. Cependant, chaque institut fixera pour l'usage et l'administration des biens des règles appropriées qui favorisent, défendent et expriment la pauvreté qui lui est propre.
§ 1. Dans chaque institut et pareillement dans chaque province gouvernée par un Supérieur majeur, il y aura un économe distinct du Supérieur majeur et constitué selon le droit propre, qui administrera les biens sous la direction du Supérieur respectif. Même dans les communautés locales un économe distinct du Supérieur local, sera établi autant que possible.
§ 2. À l'époque et de la manière déterminée par le droit propre, les économes et les autres administrateurs rendront compte de leur administration à l'autorité compétente.
Les monastères autonomes dont il s'agit au
can. 615 doivent rendre compte de l'administration une fois par an à l'Ordinaire du lieu ; de plus, l'Ordinaire du lieu a le droit de prendre connaissance de la comptabilité d'une maison religieuse de droit diocésain.
§ 1. C'est au droit propre, dans le cadre du droit universel, de déterminer les actes qui dépassent les limites et le mode d'administration ordinaire et de statuer ce qui est nécessaire pour poser validement un acte d'administration extraordinaire.
§ 2. Outre les Supérieurs, les officiers qui sont désignés pour cela par le droit propre font validement, dans les limites de leur charge, les dépenses et les actes juridiques d'administration ordinaire.
§ 3. Pour la validité d'une aliénation et de toute affaire où la condition du patrimoine de la personne juridique peut être amoindri, est requise la permission du Supérieur compétent donnée par écrit avec le consentement de son conseil. Cependant, s'il s'agit d'une affaire dont le montant dépasse la somme fixée par le Saint-Siège pour chaque région, comme aussi de biens donnés à l'Église par vœu ou d'objets précieux à cause de leur valeur artistique ou historique, la permission du Saint-Siège est de plus requise.
§ 4. Pour les monastères autonomes dont il s'agit au
can. 615 et pour les instituts de droit diocésain, le consentement de l'Ordinaire du lieu donné par écrit est en outre nécessaire.
§ 1. Si une personne juridique a contracté des dettes et des obligations, même avec la permission des Supérieurs, c'est elle qui est tenue d'en répondre.
§ 2. Si un membre, avec la permission du Supérieur, s'est engagé sur ses propres biens, il doit en répondre lui-même ; mais s'il a reçu mandat de son Supérieur pour régler une affaire de l'institut, c'est l'institut qui doit en répondre.
§ 3. Si un religieux a contracté sans aucune permission des Supérieurs, c'est à lui d'en répondre et non à la personne juridique.
§ 4. Il reste cependant entendu qu'une action en justice peut toujours être intentée contre celui qui a tiré avantage du contrat.
§ 5. Les Supérieurs religieux se garderont bien de permettre de contracter des dettes, à moins qu'il ne soit certain que les revenus habituels puissent couvrir les intérêts et que, dans un délai qui ne soit pas trop long, le capital puisse être remboursé par un amortissement légitime.
Les instituts, compte tenu des données locales, s'efforceront de porter un témoignage en quelque sorte collectif de charité et de pauvreté, et, selon leurs moyens, de subvenir aux besoins de l'Église et au soutien des pauvres, en prélevant sur leurs propres biens.
Chapitre 3 L'admission des Candidats et la Formation des Religieux (641-661)
Art. 1 L'admission au Noviciat (641-645)
Le droit d'admettre les candidats au noviciat appartient aux Supérieurs majeurs selon le droit propre.
Les Supérieurs veilleront avec soin à n'admettre que des candidats ayant, en plus de l'âge requis, la santé, le tempérament adapté et les qualités de maturité suffisantes pour assumer la vie propre de l'institut ; santé, caractère et maturité seront vérifiés en recourant même, si nécessaire, à des experts, restant sauves les dispositions du
can. 220
§ 1. Est admis invalidement au noviciat :
1). qui n'a pas encore dix-sept ans accomplis ;
2). le conjoint tant que dure le mariage ;
3). qui est actuellement attaché par un lien sacré à un institut de vie consacrée ou incorporé à une société de vie apostolique, restant sauves les dispositions du
can. 684
4). qui entre dans l'institut sous l'influence de la violence, de la crainte grave ou du dol, ou que le Supérieur reçoit sous une semblable influence ;
5). qui aurait dissimulé son incorporation dans un institut de vie consacrée ou une société de vie apostolique.
§ 2. Le droit propre peut établir d'autres empêchements concernant même la validité de l'admission ou apposer des conditions à celle-ci.
Les Supérieurs n'admettront pas au noviciat des clercs séculiers sans avoir consulté l'Ordinaire propre de ceux-ci, ni des personnes chargées de dettes et insolvables.
§ 1. Avant d'être admis au noviciat, les candidats doivent présenter un certificat de baptême, de confirmation et d'état libre.
§ 2. S'il s'agit d'admettre des clercs ou des candidats qui ont été reçus dans un autre institut de vie consacrée dans une société de vie apostolique ou dans un séminaire, il est requis de plus, suivant le cas un témoignage de l'Ordinaire du lieu, ou du Supérieur majeur de l'institut ou de la société, ou du recteur du séminaire.
§ 3. Le droit propre peut exiger d'autres témoignages concernant l'idonéité requise du candidat et l'absence d'empêchements.
§ 4. Les Supérieurs peuvent encore, si cela leur paraît nécessaire, demander d'autres informations, même sous le sceau du secret.
Art. 2 Le Noviciat - et la Formation des Novices (646-653)
Le noviciat, par lequel commence la vie dans l'institut, est ordonné à ce que les novices aient une meilleure connaissance de la vocation divine telle qu'elle est propre à l'institut, qu'ils fassent l'expérience du genre de vie de l'institut, qu'ils imprègnent de son esprit leur pensée et leur cœur, et que soient éprouvés leur propos et leur idonéité.
§ 1. L'érection, la translation et la suppression de la maison du noviciat se font par décret écrit du Modérateur suprême de l'institut, du consentement de son conseil.
§ 2. Pour être valide, le noviciat doit se faire dans la maison régulièrement désignée a cette fin. Le Modérateur suprême du consentement de son conseil peut, dans des cas particuliers et par mode d'exception, autoriser un candidat à faire le noviciat dans une autre maison de l'institut, sous la conduite d'un religieux éprouvé faisant fonction de maître des novices.
§ 3. Le Supérieur majeur peut permettre que le groupe des novices séjourne pendant certaines périodes dans une autre maison de l'institut qu'il aura désignée.
§ 1. Pour être valide, le noviciat doit comprendre douze mois à passer dans la communauté même du noviciat, restant sauves les dispositions du
can. 647, Par.3.
§ 2. Afin de parfaire la formation des novices, les constitutions, outre le temps dont il s'agit au Par.1, peuvent établir une ou plusieurs périodes d'activités apostoliques passées hors de la communauté du noviciat.
§ 3. La durée du noviciat ne dépassera pas deux ans.
§ 1. Restant sauves les dispositions des
cann. 647 Par.3 et
can 648 Par.2, l'absence de la maison du noviciat qui dépasse trois mois, continus ou non, rend le noviciat invalide. L'absence de plus de quinze jours doit être suppléée.
§ 2. Avec la permission du Supérieur majeur compétent, la première profession peut être anticipée, non cependant au-delà de quinze jours.
§ 1. Le but du noviciat exige que les novices soient formés sous la direction du maître des novices selon un programme de formation à définir dans le droit propre.
§ 2. Le gouvernement des novices est réservé au seul maître des novices sous l'autorité des Supérieurs majeurs.
§ 1. Le maître des novices sera un membre de l'institut, profès de vœux perpétuels et légitimement désigné.
§ 2. Si nécessaire, des collaborateurs pourront être donnés au maître des novices ; ils dépendront de lui quant à la direction du noviciat et au programme de formation.
§ 3. À la formation des novices seront affectés des religieux soigneusement préparés, dont l'activité ne sera pas entravée par d'autres charges et qui pourront s'acquitter de leur fonction avec fruit et d'une manière stable.
§ 1. Il appartient au maître des novices et à ses collaborateurs de discerner et d'éprouver la vocation des novices, et de les former progressivement à bien mener la vie de perfection propre à l'institut.
§ 2. Les novices seront amenés à cultiver les vertus humaines et chrétiennes ; par la prière et le renoncement à eux-mêmes ils seront introduits dans une voie de plus grande perfection ; ils seront formés à contempler le mystère du salut, à lire et à méditer la Sainte Écriture ; ils seront préparés à célébrer le culte de Dieu dans la sainte liturgie ; ils apprendront la manière de mener une vie consacrée à Dieu et aux hommes dans le Christ par les conseils évangéliques ; ils seront instruits du caractère et de l'esprit de l'institut, de son but et de sa discipline, de Son histoire et de sa vie ; ils seront pénétrés d'amour pour l'Église et ses Pasteurs sacrés.
§ 3. Les novices, conscients de leur propre responsabilité, collaboreront activement avec leur maître des novices pour répondre fidèlement à la grâce de la vocation reçue de Dieu.
§ 4. Les membres de l'institut auront à cœur de participer à leur manière à la formation des novices, par l'exemple de leur vie et par leur prière.
§ 5. Le temps du noviciat, dont il s'agit au
can. 648 Par.1, sera employé à la formation proprement dite ; c'est pourquoi les novices ne seront pas occupés à des études et des emplois qui ne contribuent pas directement à cette formation.
§ 1. Le novice peut librement quitter l'institut et l'autorité compétente de l'institut peut le renvoyer.
§ 2. Son noviciat achevé, le novice, s'il est jugé idoine, sera admis à la profession ; sinon il sera renvoyé ; s'il subsiste un doute sur son idonéité, le Supérieur majeur pourra prolonger le temps de probation selon le droit propre, mais non au-delà de six mois.
Art. 1 La Profession Religieuse (654-658)
Par la profession religieuse, les membres s'engagent par vœu public à observer les trois conseils évangéliques ; ils sont consacrés à Dieu par le ministère de l'Église, et ils sont incorporés à l'institut avec les droits et les devoirs définis par le droit.
La profession temporaire sera émise pour une durée déterminée par le droit propre, qui ne sera pas inférieure à trois ans ni supérieure à six ans.
Pour la validité de la profession temporaire, il est requis :
1). que la personne qui l'émettra ait au moins dix-huit ans accomplis ;
2). que le noviciat ait été validement accompli.
3). qu'ait eu lieu l'admission par le Supérieur compétent avec vote de son conseil, faite librement selon le droit ;
4). qu'elle soit expresse et émise en dehors de toute violence, crainte grave ou dol ;
5). qu'elle soit reçue par le Supérieur légitime, par lui-même ou par un autre.
§ 1. Une fois achevé le temps pour lequel la profession a été émise, le religieux qui en fait spontanément la demande et est jugé idoine, sera admis au renouvellement de la profession ou à la profession perpétuelle ; sinon, il s'en ira.
§ 2. Cependant, si cela semble opportun, le Supérieur compétent peut, selon le droit propre, prolonger la période de profession temporaire ; toutefois la durée totale pendant laquelle le membre sera lié par les vœux temporaires ne dépassera pas neuf ans.3 Pour une juste cause, la profession perpétuelle peut être anticipée, mais pas plus d'un trimestre.
En plus des conditions énoncées au
can. 656 n. 4-5 et des autres apposées par le droit propre, il est requis pour la validité de la profession perpétuelle :
1). au moins vingt et un ans accomplis ;
2). qu'elle ait été précédée d'un temps de profession temporaire d'au moins trois ans, restant sauves les dispositions du
can. 657 Par.3.
Art. 4 La Formation des Religieux (659-661)
§ 1. Dans chaque institut, après la première profession, la formation de tous les membres sera complétée pour qu'ils mènent plus pleinement la vie propre de l'institut et réalisent de manière plus adaptée sa mission.
§ 2. C'est pourquoi le droit propre doit définir le programme de cette formation et sa durée en tenant compte des besoins de l'Église, de la condition des hommes et des circonstances de temps, tels que l'exigent le but et le caractère de l'institut.
§ 3. La formation des membres qui se préparent à recevoir les ordres sacrés est régie par le droit universel et par le programme des études propres à l'institut.
§ 1. La formation sera systématique, adaptée à la capacité des membres, spirituelle et apostolique, doctrinale en même temps que pratique, comportant même, s'il est opportun, l'obtention de titres appropriés tant ecclésiastiques que civils.
§ 2. Durant ce temps de formation, aucun office ni travail qui empêche cette formation ne sera confié aux membres.
Tout au long de leur vie, les religieux poursuivront avec soin leur formation spirituelle, doctrinale et pratique, et les Supérieurs leur en fourniront les moyens et le temps nécessaires.
Chapitre 4 Obligations et Droits des Instituts - et de leurs Membres (662-672)
Les religieux auront comme règle suprême de vie la suite du Christ proposée par l'Évangile et exprimée par les constitutions de leur propre institut.
§ 1. La contemplation des réalités divines et l'union constante à Dieu dans la prière sera le premier et principal office de tous les religieux.
§ 2. Les membres participeront chaque jour, autant qu'ils le peuvent, au Sacrifice eucharistique, recevront le Corps du Christ et adoreront le Seigneur lui-même présent dans le Saint-Sacrement.
§ 3. Ils s'adonneront à la lecture de la Sainte Écriture et à l'oraison mentale, ils célébreront dignement les heures liturgiques, selon les dispositions de leur droit propre, restant sauve pour les clercs l'obligation dont il s'agit au
can. 276 Par.2, n8 3, et ils accompliront d'autres exercices de piété.
§ 4. Ils honoreront d'un culte spécial la Vierge Mère de Dieu, modèle et protectrice de toute vie consacrée, notamment par le rosaire.
§ 5. Ils observeront fidèlement le temps annuel de retraite spirituelle.
Les religieux persisteront dans la conversion de leur esprit vers Dieu, ils feront aussi chaque jour l'examen de leur conscience et s'approcheront fréquemment du sacrement de pénitence.
§ 1. Les religieux habiteront leur propre maison religieuse en gardant la vie commune et ils ne la quitteront qu'avec la permission de leur Supérieur. Cependant, s'il s'agit d'une absence prolongée de la maison, le Supérieur majeur, avec le consentement de son conseil et pour une juste cause, peut donner à un membre la permission de séjourner en dehors d'une maison de l'institut, mais pas plus d'un an, sauf pour des soins de santé, pour raison d'études ou d'apostolat à exercer au nom de l'institut.
§ 2. Le membre qui s'absente illégitimement de la maison religieuse avec l'intention de se soustraire au pouvoir des Supérieurs sera recherché avec sollicitude par ceux-ci, et aidé à revenir et à persévérer dans sa vocation.
Dans l'usage des moyens de communication sociale sera gardé le discernement nécessaire, et ce qui est nuisible à la vocation propre et dangereux pour la chasteté d'une personne consacrée sera évité.
§ 1. Dans toutes les maisons, une clôture adaptée au caractère et à la mission de l'institut sera observée selon les dispositions du droit propre, une partie de la maison religieuse étant toujours réservée aux seuls membres.
§ 2. Une discipline plus stricte de la clôture doit être observée dans les monastères ordonnés à la vie contemplative.
§ 3. Les monastères de moniales, qui sont ordonnés intégralement à la vie contemplative, doivent observer la clôture papale, c'est-à-dire selon les règles données par le Siège Apostolique. Les autres monastères de moniales garderont la clôture adaptée à leur caractère propre et définie dans leurs constitutions.
§ 4. L'Évêque diocésain a la faculté d'entrer pour une juste cause dans la clôture des monastères de moniales qui sont situés dans son diocèse, et le permettre, pour une cause grave et avec le consentement de la Supérieure, que d'autres personnes soient admises dans la clôture et que des moniales en sortent pour le temps vraiment nécessaire.
§ 1. Avant leur première profession, les membres céderont l'administration de leurs biens à qui ils voudront et, à moins que les constitutions n'en décident autrement, disposeront librement de l'usage de leurs biens et de leur usufruit. Au moins avant leur profession perpétuelle ils feront un testament qui soit valide aussi en droit civil.
§ 2. Pour modifier ces dispositions pour une juste cause et poser un acte quelconque concernant leurs biens temporels, ils ont besoin de la permission du Supérieur compétent selon le droit propre.
§ 3. Tout ce que le religieux acquiert par son travail personnel ou au titre de l'institut est acquis à l'institut. Les biens qui lui viennent de quelque manière que ce soit au titre d'une pension, d'une subvention ou d'une assurance sont acquis à l'institut, à moins que le droit propre n'en décide autrement.
§ 4. Le membre qui doit renoncer totalement à ses biens en raison de la nature de l'institut fera, avant sa profession perpétuelle, cette renonciation, autant que possible valide aussi en droit civil, à valoir à partir du jour de l'émission de cette profession. Fera de même, avec la permission du Modérateur suprême, le profès de vœux perpétuels qui selon le droit propre veut renoncer à une partie ou à la totalité de ses biens.
§ 5. Le profès qui aura, en raison de la nature de son institut, renoncé totalement à ses biens perd la capacité d'acquérir et de posséder ; c'est pourquoi il pose invalidement les actes contraires au vœu de pauvreté. Les biens qui lui adviennent après sa renonciation reviennent donc à l'institut selon le droit propre.
§ 1. En signe de leur consécration et en témoignage de pauvreté, les religieux porteront l'habit de leur institut selon la forme prescrite par le droit propre.
§ 2. Les religieux clercs d'un institut qui n'a pas d'habit particulier adopteront le vêtement du clergé selon le
can. 284 .
L'institut doit fournir à ses membres tout ce qui est nécessaire selon les constitutions pour atteindre le but de leur vocation.
Le religieux n'acceptera pas, sans la permission de son supérieur légitime, des charges ou des offices en dehors de son propre institut.
Les religieux sont astreints aux dispositions des
can. 277 can 285 can 287 can 289 et les religieux clercs sont de plus soumis aux dispositions du
can. 279 Par.2 ; dans les instituts laïcs de droit pontifical, la permission dont il s'agit au
can. 287 Par.4 peut être accordée par le propre supérieur majeur.