LIVRE II : LE PEUPLE DE DIEU
PREMIÈRE PARTIE LES FIDÈLES DU CHRIST (204-329)
§ 1. Les fidèles du Christ sont ceux qui, en tant qu'incorporés au Christ par le baptême, sont constitués en peuple de Dieu et qui, pour cette raison, faits participants à leur manière à la fonction sacerdotale, prophétique et royale du Christ, sont appelés à exercer, chacun selon sa condition propre, la mission que Dieu a confiée à l'Église pour qu'elle l'accomplisse dans le monde.
§ 2. Cette Église, constituée et organisée en ce monde comme une société, subsiste dans l'Église catholique gouvernée par le successeur de Pierre et les Évêques en communion avec lui.
Sont pleinement dans la communion de l'Église catholique sur cette terre les baptisés qui sont unis au Christ dans l'ensemble visible de cette Église, par les liens de la profession de foi, des sacrements et du gouvernement ecclésiastique.
§ 1. Sont en lien avec l'Église d'une manière spéciale les catéchumènes qui, sous la motion de l'Esprit Saint, demandent volontairement et explicitement à lui être incorporés et qui, par ce désir ainsi que par la vie de foi, d'espérance et de charité qu'ils mènent, sont unis à l'Église qui les considère déjà comme siens.
§ 2. L'Église a le souci spécial des catéchumènes : en les invitant à mener une vie évangélique et en les introduisant à la célébration des rites sacrés, elle leur accorde déjà diverses prérogatives propres aux chrétiens.
§ 1. Par institution divine, il y a dans l'Église, parmi les fidèles, les ministres sacrés qui en droit sont appelés clercs, et les autres qui sont appelés laïcs.
§ 2. Il existe des fidèles appartenant à l'une et l'autre catégorie qui sont consacrés à Dieu à leur manière particulière par la profession des conseils évangéliques au moyen de vœux ou d'autres liens sacrés reconnus et approuvés par l'Église et qui concourent à la mission salvatrice de l'Église ; leur état, même s'il ne concerne pas la structure hiérarchique de l'Église, appartient cependant à sa vie et à sa sainteté.
TITRE I : OBLIGATIONS ET DROITS DE TOUS LES FIDÈLES
Entre tous les fidèles, du fait de leur régénération dans le Christ, il existe quant à la dignité et à l'activité, une véritable égalité en vertu de laquelle tous coopèrent à l'édification du Corps du Christ, selon la condition et la fonction propres de chacun.
§ 1. Les fidèles sont liés par l'obligation de garder toujours, même dans leur manière d'agir, la communion avec l'Église.
§ 2. Ils rempliront avec grand soin les devoirs auxquels ils sont tenus tant envers l'Église tout entière qu'envers l'Église particulière à laquelle ils appartiennent selon les dispositions du droit.
Tous les fidèles doivent, chacun selon sa condition propre, s'efforcer de mener une vie sainte, et promouvoir la croissance et la sanctification continuelle de l'Église.
Tous les fidèles ont le devoir et le droit de travailler à ce que le message divin du salut atteigne sans cesse davantage tous les hommes de tous les temps et de tout l'univers.
§ 1. Les fidèles conscients de leur propre responsabilité sont tenus d'adhérer par obéissance chrétienne à ce que les Pasteurs sacrés, comme représentants du Christ, déclarent en tant que maîtres de la foi ou décident en tant que chefs de l'Église.
§ 2. Les fidèles ont la liberté de faire connaître aux Pasteurs de l'Église leurs besoins surtout spirituels, ainsi que leurs souhaits.
§ 3. Selon le devoir, la compétence et le prestige dont ils jouissent, ils ont le droit et même parfois le devoir de donner aux Pasteurs sacrés leur opinion sur ce qui touche le bien de l'Église et de la faire connaître aux autres fidèles, restant sauves l'intégrité de la foi et des mœurs et la révérence due aux pasteurs, et en tenant compte de l'utilité commune et de la dignité des personnes.
Les fidèles ont le droit de recevoir de la part des Pasteurs sacrés l'aide provenant des biens spirituels de l'Église, surtout de la parole de Dieu et des sacrements.
Les fidèles ont le droit de rendre le culte à Dieu selon les dispositions de leur rite propre approuvé par les Pasteurs légitimes de l'Église, et de suivre leur forme propre de vie spirituelle qui soit toutefois conforme à la doctrine de l'Église.
Les fidèles ont la liberté de fonder et de diriger librement des associations ayant pour but la charité ou la piété, ou encore destinées à promouvoir la vocation chrétienne dans le monde, ainsi que de se réunir afin de poursuivre ensemble ces mêmes fins.
Parce qu'ils participent à la mission de l'Église, tous les fidèles, chacun selon son état et sa condition, ont le droit de promouvoir ou de soutenir une activité apostolique, même par leurs propres entreprises ; cependant, aucune entreprise ne peut se réclamer du nom de catholique sans le consentement de l'autorité ecclésiastique compétente.
Parce qu'ils sont appelés par le baptême à mener une vie conforme à la doctrine de l'Évangile, les fidèles ont le droit à l'éducation chrétienne, par laquelle ils sont dûment formés à acquérir la maturité de la personne humaine et en même temps à connaître et à vivre le mystère du salut.
Ceux qui s'adonnent aux disciplines sacrées jouissent d'une juste liberté de recherche comme aussi d'expression prudente de leur opinion dans les matières où ils sont compétents, en gardant le respect dû au magistère de l'Église.
Tous les fidèles jouissent du droit de n'être soumis à aucune contrainte dans le choix d'un état de vie.
Il n'est permis à personne de porter atteinte d'une manière illégitime à la bonne réputation d'autrui, ni de violer le droit de quiconque à préserver son intimité.
§ 1. Il appartient aux fidèles de revendiquer légitimement les droits dont ils jouissent dans l'Église et de les défendre devant le for ecclésiastique compétent, selon le droit.
§ 2. Les fidèles ont aussi le droit, s'ils sont appelés en jugement par l'autorité compétente, d'être jugés selon les dispositions du droit qui doivent être appliquées avec équité. 3 Les fidèles ont le droit de n'être frappés de peines canoniques que selon la loi.
§ 1. Les fidèles sont tenus par l'obligation de subvenir aux besoins de l'Église afin qu'elle dispose de ce qui est nécessaire au culte divin, aux œuvres d'apostolat et de charité et à l'honnête subsistance de ses ministres.
§ 2. Ils sont aussi tenus par l'obligation de promouvoir la justice sociale et encore, se souvenant du commandement du Seigneur, de secourir les pauvres sur leurs revenus personnels.
§ 1. Dans l'exercice de leurs droits, les fidèles, tant individuellement que groupés en associations, doivent tenir compte du bien ainsi que des droits des autres et des devoirs qu'ils ont envers eux.
§ 2. En considération du bien commun, il revient à l'autorité ecclésiastique de régler l'exercice des droits propres aux fidèles.
TITRE II : LES OBLIGATIONS ET LES DROITS DES FIDÈLES LAICS
En plus des obligations et des droits communs à tous les fidèles et de ceux qui sont contenus dans les autres canons, les fidèles laïcs sont tenus aux obligations et jouissent des droits énumérés dans les canons du présent titre.
§ 1. Parce que comme tous les fidèles ils sont chargés par Dieu de l'apostolat en vertu du baptême et de la confirmation, les laïcs ont tenus par l'obligation générale et jouissent du droit, individuellement ou groupés en associations, de travailler à ce que le message divin du salut soit connu et reçu par tous les hommes et par toute la terre ; cette obligation est encore plus pressante lorsque ce n'est que par eux que les hommes peuvent entendre l'Évangile et connaître le Christ.
§ 2. Chacun selon sa propre condition, ils sont aussi tenus au devoir particulier d'imprégner d'esprit évangélique et de parfaire l'ordre temporel, et de rendre ainsi témoignage au Christ, spécialement dans la gestion de cet ordre et dans l'accomplissement des charges séculières.
§ 1. Ceux qui vivent dans l'état conjugal ont, selon leur vocation propre, le devoir particulier de travailler à l'édification du peuple de Dieu par le mariage et la famille.
§ 2. Ayant donné la vie à des enfants, les parents sont tenus par la très grave obligation de les éduquer et jouissent du droit de le faire ; c'est pourquoi il appartient aux parents chrétiens en premier d'assurer l'éducation chrétienne de leurs enfants selon la doctrine transmise par l'Église.
Les fidèles laïcs ont le droit de se voir reconnaître dans le domaine de la cité terrestre la liberté qui appartient à tous les citoyens ; mais dans l'exercice de cette liberté, ils auront soin d'imprégner leur action d'esprit évangélique et ils seront attentifs à la doctrine proposée par le magistère de l'Église, en veillant cependant à ne pas présenter dans des questions de libre opinion leur propre point de vue comme doctrine de l'Église.
§ 1. Les laïcs reconnus idoines ont capacité à être admis par les Pasteurs sacrés à des offices et charges ecclésiastiques qu'ils peuvent exercer selon les dispositions du droit.
§ 2. Les laïcs qui se distinguent par la science requise, la prudence et l'honnêteté, ont capacité à aider les Pasteurs de l'Église comme experts ou conseillers, même dans les conseils selon le droit.
§ 1. Les laïcs, pour pouvoir vivre selon la doctrine chrétienne, l'annoncer eux-mêmes et la défendre s'il le faut, et pour pouvoir prendre leur part dans l'exercice de l'apostolat, sont tenus par l'obligation et jouissent du droit d'acquérir la connaissance de cette doctrine, connaissance appropriée aux aptitudes et à la condition de chacun.
§ 2. Ils jouissent aussi du droit d'acquérir une connaissance plus profonde des sciences sacrées enseignées dans les universités ou facultés ecclésiastiques et dans les instituts de sciences religieuses, en fréquentant les cours et en acquérant les grades académiques.
§ 3. De même, en observant les dispositions concernant l'idonéité requise, ils ont capacité à recevoir de l'autorité ecclésiastique le mandat d'enseigner les sciences sacrées.
§ 1. Les laïcs hommes qui ont l'âge et les qualités requises établies par décret de la conférence des Évêques, peuvent être admis d'une manière stable par le rite liturgique prescrit aux ministères de lecteur et d'acolyte ; cependant, cette collation de ministère ne leur confère pas le droit à la subsistance ou à une rémunération de la part de l'Église.
§ 2. Les laïcs peuvent en vertu d'une députation temporaire, exercer la fonction de lecteur dans les actions liturgiques ; de même, tous les laïcs peuvent exercer selon le droit, les fonctions de commentateur, de chantre, ou encore d'autres fonctions.
§ 3. Là où le besoin de l'Église le demande par défaut de ministres, les laïcs peuvent aussi, même s'ils ne sont ni lecteurs, ni acolytes, suppléer à certaines de leurs fonctions, à savoir exercer le ministère de la parole, présider les prières liturgiques, conférer le baptême et distribuer la sainte communion, selon les dispositions du droit.
Can. 230, § 2 (cf. AAS, LXXXVI, 1994, 541-542)
Patres Pontificii Consilii de Legum Textibus Interpretandis proposito in plenario coetu diei 30 iunii 1992 dubio, quod sequitur, respondendum esse censuerunt ut infra :
D. Utrum inter munera liturgica quibus laici, sive viri sive mulieres, iuxta CIC can. 230, § 2 fungi possunt, adnumerari etiam possit servitium ad altare.
R. Affirmative et iuxta instructiones a Sede Apostolica dandas.
Summus Pontifex Ioannes Paulus II in Audientia die 11 Iulii 1992 infrascripto impertita, de supradicta decisione certior factus, eam confirmavit et promulgari iussit.
+Vincentius Fagiolo
archiep. em. Theatinus-Vastensis, Praeses
+Iulianus Herranz Casado
ep. tit. Vertarensis, a Secretis
Cum quidem Summus Pontifex mandaverit ut quaedam indicarentur et collustrarentur circa quae can. 230, § 2 C1C praecipit aeque ac circa huius canonis authenticam interpretationem, Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum Conferentiarum Episcoporum Praesidibus Litteras circulares misit quae sequuntur, die 15 mensis Martii a.D. 1994, significans et demonstrans :
1. Can. 230, § 2 vim habet permittendi non praecipiendi : « Laici... possunt ». Itaque licentia ab aliquo Episcopo concessa hac in re nullo pacto haberi potest pro ceteris Episcopis obstringens. Quisque igitur Episcopus in dioecesi sua, Conferentiae Episcoporum audita sententia, facultatem habet prudenter iudicandi et disponendi quid sit faciendum ad vitam liturgicam in sua dicione recte agendam.
2. Sancta Sedes servat quae attentis locorum rerum adiunctis nonnulli Episcopi iusserunt, can. 230, § 2 spectato, at Eadem simul commonefacit peropportunum esse, ut clara teneatur traditio quod attinet ad munus ad altare ex parte puerorum. Notum enim est hoc effecisse ut sacerdotales vocationes feliciter augerentur. Semper igitur manebit officium ut puerorum ministrantium manipuli continuentur et sustententur.
3. Si autem in aliqua dioecesi, prae oculis can. 230, § 2 habito, Episcopus sinet ut peculiares ob rationes ad altare munus etiam mulieribus permittatur, hoc, ad normam quam supra diximus, plane fidelibus explicari debet, et pariter ostendendum mulieres saepe munus lectoris in liturgia complere easque Sacram Communionem distribuire posse, tamquam extraordinarias Eucharistiae ministras, atque alia officia praestare, quemadmodum can. 230, § 3 prospicit :
4. Perspicuum exinde esse debet haec liturgica munera « ex temporanea deputatione » obiri, ad Episcopi iudicium, nullo exsistente iure ut laici, sive viri sive mulieres, ea expleant.
Antonius M. Card. Javierre Ortas, Praefectus
+ Geraldus M. Agnelo, a Secretis
Can. 230, § 4, cf. interpretatio authentica can. 910 § 2
Droit part. Français
§ 1. Les laïcs, qui sont affectés de manière permanente ou temporaire à un service spécial de l'Église, sont tenus par l'obligation d'acquérir la formation appropriée et requise pour remplir convenablement leur charge, et d'accomplir celle-ci avec conscience, soin et diligence.
§ 2. Tout en observant les dispositions du
Can 230 Par.1, ils ont le droit à une honnête rémunération selon leur condition et qui leur permette de pourvoir décemment à leurs besoins et à ceux de leur famille, en respectant les dispositions du droit civil ; de même, ils ont droit à ce que leur soient dûment assurées prévoyance, sécurité sociale et assistance médicale.