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TITRE XI : LE CALCUL DU TEMPS
CIC 200 LAT
Sauf autre disposition expresse du droit, le temps se calcule selon les canons suivants.
CIS 31 CIO 1543
 
CIC 201 LAT
§ 1. Le temps continu est celui qui ne comporte aucune interruption.
§ 2. Le temps utile est celui dont on dispose pour exercer ou faire valoir son droit, de telle sorte qu'il ne courre pas pour celui qui ignore son droit ou ne peut agir.
CIS 35 CIO 1544
 
CIC 202 LAT
§ 1. Par jour, on entend en droit, la durée qui comprend 24 heures à compter de façon continue depuis minuit, sauf autre disposition expresse. La semaine comprend 7 jours, le mois 30 jours, l'année 365 jours, à moins qu'il ne soit dit que mois et année doivent être pris tels qu'ils sont dans le calendrier.
§ 2. Mois et année doivent toujours être pris tels qu'ils sont dans le calendrier, si le temps est continu.
CIS 32 CIO 1545
 
CIC 203 LAT
§ 1. Le jour 'a quo' n'est pas compté dans le délai, à moins que son début ne coïncide avec le commencement du jour ou que le droit n'en dispose expressément autrement.
§ 2. Sauf disposition contraire, le jour 'ad quem' est compté dans le délai qui, si le temps comprend un ou plusieurs mois ou années, une ou plusieurs semaines, se termine à la fin du jour du même quantième, ou si le mois n'a pas de jour du même quantième, à la fin du dernier jour du mois.
CIS 34 CIO 1546


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