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TITRE IX : LES OFFICES ECCLÉSIASTIQUES
CIC 145 LAT
§ 1. Un office ecclésiastique est toute charge constituée de façon stable par disposition divine ou ecclésiastique pour être exercée en vue d'une fin spirituelle.
PO 20
§ 2. Les obligations et les droits propres à chaque office ecclésiastique sont déterminés par le droit qui le constitue ou par le décret de l'autorité compétente qui, tout ensemble, le constitue et le confère.
CIS 145 CIO 936
Chapitre 1 La Provision de l'Office Ecclésiastique (146-183)
CIC 146 LAT
Un office ecclésiastique ne peut être validement obtenu sans provision canonique.
CIS 147 CIO 938
 
CIC 147 LAT
La provision d'un office ecclésiastique se fait par la libre collation de la part de l'autorité ecclésiastique compétente, par l'institution qu'elle accorde à la suite d'une présentation, par la confirmation qu'elle donne à la suite d'une élection ou par l'admission qu'elle fait d'une postulation, enfin, par la simple élection et l'acceptation de l'élu, si l'élection n'a pas besoin d'être confirmée.
CIS 148 CIO 939
 
CIC 148 LAT
L'autorité à qui il revient d'ériger, de modifier et de supprimer des offices, a compétence pour pourvoir à ces offices, sauf autre disposition du droit.
CIO 936
 
CIC 149 LAT
§ 1. Pour être nommé à un office ecclésiastique, il faut être dans la communion de l'Église et, de plus, être idoine, c'est-à-dire pourvu des qualités que le droit universel ou particulier, ou la loi de fondation requiert pour cet office.
§ 2. La provision d'un office ecclésiastique faite à une personne qui n'a pas les qualités requises n'est nulle que si ces qualités sont expressément exigées à peine de nullité par le droit universel ou particulier, ou par la loi de fondation ; sinon elle est valide, mais elle peut être rescindée par décret de l'autorité compétente ou par sentence du tribunal administratif.
§ 3. La provision simoniaque d'un office est nulle de plein droit.
CIS 153 CIS 729 CIO 940 CIO 946
 
CIC 150 LAT
Un office comportant pleine charge d'âmes, dont l'accomplissement requiert l'exercice de l'ordre sacerdotal, ne peut être validement attribué à qui n'est pas encore revêtu du sacerdoce.
CIS 154
 
CIC 151 LAT
La provision d'un office comportant charge d'âmes ne sera pas différée sans raison grave.
CIS 155
 
CIC 152 LAT
Ne seront conférés à personne deux ou plusieurs offices incompatibles, c'est-à-dire qui ne peuvent être remplis ensemble par une seule et même personne.
CIS 156 CIO 942
 
CIC 153 LAT
§ 1. La provision d'un office qui n'est pas vacant en droit est nulle de plein droit et n'est pas validée par une vacance subséquente.
§ 2. Cependant, s'il s'agit d'un office qui, en droit, est attribué pour un temps déterminé, la provision peut être faite dans les six mois qui précèdent le terme ; elle prend effet du jour où l'office est vacant.
§ 3. La promesse de conférer un office, quel qu'en soit l'auteur, ne produit aucun effet juridique.
CIS 160 CIO 943
 
CIC 154 LAT
Un office vacant en droit, mais encore illégitimement possédé, peut être conféré à condition que la possession soit dûment déclarée illégitime et que les lettres de collation mentionnent cette déclaration.
CIS 151 CIO 944
 
CIC 155 LAT
Celui qui confère un office par suppléance à un autre, négligent ou empêché, n'acquiert, de ce fait, aucun pouvoir sur la personne de l'attributaire, mais la condition juridique de ce dernier s'établit exactement comme si la provision avait été faite selon la règle ordinaire du droit.
CIS 158 CIO 945
 
CIC 156 LAT
La provision de tout office doit être consignée par écrit. CIS 159
Art. 1 La Libre Collation (157)
CIC 157 LAT
Sauf autre disposition explicite du droit, il revient à l'Évêque diocésain de pourvoir par libre collation aux offices ecclésiastiques dans sa propre Église particulière.
CD 28 CIS 152
Art. 2 La Présentation (158-163)
CIC 158 LAT
§ 1. La présentation à un office ecclésiastique par celui qui en détient le droit doit être faite à l'autorité à qui il appartient d'accorder l'institution pour cet office, et cela dans les trois mois à compter du moment où la vacance a été connue, sauf autre disposition légitime.
§ 2. Si le droit de présentation appartient à un collège ou à un groupe de personnes, le candidat doit être désigné selon les dispositions des Can 165-179.- cf. c/ les canons 158-163 CIS 1455-1466
 
CIC 159 LAT
Nul ne sera présenté contre son gré ; c'est pourquoi la personne proposée à la présentation, une fois interrogée sur ses intentions, peut être présentée, si elle ne s'est pas récusée dans les huit jours utiles.
 
CIC 160 LAT
§ 1. Qui possède le droit de présentation peut présenter un ou plusieurs candidats, tous ensemble ou successivement.
§ 2. Nul ne peut se présenter lui-même ; mais un collège ou un groupe de personnes peut présenter l'un de ses membres.
 
CIC 161 LAT
§ 1. Sauf autre disposition du droit, celui qui a présenté un candidat qui n'a pas été reconnu idoine peut encore, mais une seule fois, en présenter un autre dans le mois.
§ 2. Si le candidat renonce ou meurt avant d'avoir été institué, celui qui possède le droit de présentation peut l'exercer de nouveau dans le mois à compter du jour où il a eu connaissance de la renonciation ou de la mort du candidat.
 
CIC 162 LAT
Celui qui n'a pas fait de présentation en temps utile selon les Can 158 Par.1 can 161, ainsi que celui qui a présenté deux fois un candidat reconnu inapte, perdent pour cette fois leur droit de présentation ; l'autorité à qui il revient d'accorder l'institution, pourvoira alors librement à l'office vacant, mais avec le consentement de l'Ordinaire propre du candidat prévu.
 
CIC 163 LAT
L'autorité à qui il revient, selon le droit, d'instituer le candidat présenté, instituera celui qui est légitimement présenté, qu'elle a reconnu idoine et qui a accepté ; si plusieurs candidats légitimement présentés ont été reconnus idoines, elle doit instituer l'un d'entre eux.
Art. 3 L'Election (164-179)
CIC 164 LAT
Sauf autre disposition du droit, les dispositions des canons suivants seront observées dans les élections canoniques.
CIS 160
 
CIC 165 LAT
Sauf autre disposition du droit ou des statuts légitimes du collège ou du groupe, si un collège ou un groupe de personnes possède le droit d'élire à un office, l'élection ne sera pas différée au-delà de trois mois utiles à compter du jour où est connue la vacance de l'office. Passé ce délai, l'autorité ecclésiastique qui possède le droit de confirmer l'élection, ou celle qui succède au collège ou au groupe dans le droit de provision, pourvoira librement à l'office vacant.
CIS 161 CIO 947
 
CIC 166 LAT
§ 1. Le président du collège ou du groupe convoquera tous les membres du collège ou du groupe ; mais la convocation quand elle doit être personnelle est valable si elle est faite au domicile de l'électeur, à son quasi-domicile ou au lieu de sa résidence.
§ 2. Si un électeur n'a pas été convoqué, et a été de ce fait absent, l'élection est valide. Cependant, à la demande de l'électeur négligé, sous réserve de la preuve de l'omission et de l'absence, l'élection, même confirmée, doit être rescindée par l'autorité compétente, à condition qu'il soit juridiquement établi que le recours a été introduit au plus tard dans les trois jours à compter du moment où l'intéressé a eu connaissance de l'élection.
§ 3. Si plus du tiers des électeurs ont été négligés, l'élection est nulle de plein droit, à moins que tous les électeurs négligés n'aient en fait pris part à l'élection.
CIS 162 CIO 948
 
CIC 167 LAT
§ 1. Une fois la convocation légitimement faite, le droit d'émettre un suffrage appartient aux personnes présentes au jour et au lieu fixés dans la convocation ; est exclue la faculté d'émettre les suffrages par lettre ou par procureur, sauf autre disposition légitime des statuts.
§ 2. Si l'un des électeurs est présent dans la maison où se tient l'élection, mais ne peut y participer à cause du mauvais état de sa santé, les scrutateurs recueilleront son suffrage écrit.
CIS 163 CIS 168 CIO 949
 
CIC 168 LAT
Même si une personne a le droit à plusieurs titres d'émettre un suffrage en son nom propre, elle ne peut émettre qu'un seul suffrage.
CIS 164 CIO 950
 
CIC 169 LAT
Pour qu'une élection soit valide, aucune personne étrangère au collège ou au groupe ne peut être admise à donner son suffrage.
CIS 165 CIO 951
 
CIC 170 LAT
Est invalide de plein droit l'élection dans laquelle la liberté a été réellement entravée de quelque façon que ce soit.
CIS 166 CIO 952
 
CIC 171 LAT
§ 1. Est inhabile à émettre un suffrage la personne :
1). qui est incapable d'un acte humain ;
2). qui n'a pas voix active ;
3). qui est frappée d'une peine d'excommunication infligée ou déclarée par sentence judiciaire ou par décret ;
4). qui a notoirement abandonné la communion de l'Église.
§ 2. Si l'une des personnes susdites prend part au vote, son suffrage est nul ; cependant l'élection est valide, à moins qu'il ne soit avéré que, sans ce suffrage, l'élu n'aurait pas eu le nombre de suffrages requis.
CIS 167 CIO 953 CIO 1434
 
CIC 172 LAT
§ 1. Pour qu'un suffrage soit valide, il doit être :
1). libre ; est donc invalide le suffrage de celui qui a été amené directement ou indirectement, par crainte grave ou par dol, à élire une personne ou plusieurs séparément
2). secret, certain, sans condition et déterminé.
§ 2. Toute condition mise au suffrage avant l'élection doit être tenue pour nulle et non avenue.
CIS 169 CIO 954
 
CIC 173 LAT
§ 1. Avant le début de l'élection, au moins deux scrutateurs seront désignés parmi les membres du collège ou du groupe.
§ 2. Les scrutateurs recueilleront les suffrages et, en présence du président de l'élection, vérifieront si le nombre des bulletins correspond à celui des électeurs ; ils dépouilleront ensuite les suffrages et feront connaître publiquement le nombre de voix obtenues par chacun.
§ 3. Si le nombre des suffrages dépasse celui des votant, rien n'a été fait.
§ 4. Tous les actes de l'élection seront exactement relatés par la personne qui remplit la charge de secrétaire, signés au moins par le secrétaire, le président et les scrutateurs, et seront soigneusement conservés aux archives du collège.
CIS 171 CIO 955
 
CIC 174 LAT
§ 1. Sauf autre disposition du droit ou des statuts, l'élection peut également se faire par compromis, pourvu toutefois que les électeurs, d'un consentement unanime et donné par écrit, transfèrent, pour cette fois, leur droit d'élire à une ou plusieurs personnes idoines prises au sein du collège électoral ou en dehors ; celles-ci procéderont à l'élection au nom de tous les électeurs, en vertu de la faculté reçue.
§ 2. S'il s'agit d'un collège ou d'un groupe composé exclusivement de clercs, les compromissaires doivent avoir reçu les ordres sacrés ; sinon l'élection est invalide.
§ 3. Les compromissaires doivent suivre les dispositions du droit concernant l'élection et, pour la validité de celle-ci, observer les conditions apposées au compromis, si elles ne sont pas contraires au droit ; les conditions qui lui seraient contraires sont tenues pour nulles et non avenues.
CIS 172
 
CIC 175 LAT
Le compromis cesse et le droit de porter un suffrage retourne aux commettants :
1). par la révocation faite par le collège ou le groupe avant tout commencement d'exécution ;
2). si une condition apposée au compromis n'a pas été remplie ;
3). si l'élection faite se trouve être nulle.
CIS 173
 
CIC 176 LAT
Sauf autre disposition du droit ou des statuts, est tenue pour élue et proclamée telle par le président du collège ou du groupe, la personne qui a obtenu le nombre requis de suffrages, selon le can 119, Par. 1.
CIS 174 CIO 956
 
CIC 177 LAT
§ 1. L'élection doit être notifiée aussitôt à la personne élue ; celle-ci, dans le délai de huit jours utiles, à compter de la réception de la notification, doit signifier au président du collège ou du groupe si elle accepte ou refuse l'élection ; sinon, l'élection est sans effet.
§ 2. Si la personne élue n'accepte pas, elle perd tout droit acquis en vertu de l'élection, même si elle accepte par la suite, mais elle peut être élue de nouveau ; le collège ou le groupe doit procéder à une nouvelle élection dans le délai d'un mois à compter du jour où le refus a été connu.
CIS 175 CIS 176 CIO 957
 
CIC 178 LAT
Par l'acceptation de son élection lorsque celle-ci n'a pas besoin de confirmation, la personne élue acquiert aussitôt l'office de plein droit ; sinon, elle n'acquiert qu'un droit à l'office.
CIS 176 CIO 958
 
CIC 179 LAT
§ 1. Si l'élection a besoin d'être confirmée, la personne élue doit, dans un délai de huit jours utiles à compter de l'acceptation, demander, par elle-même ou par autrui, la confirmation à l'autorité compétente ; sinon, elle est privée de tout droit, à moins qu'elle ne prouve avoir été retenue par un juste empêchement.
§ 2. Si la personne élue est trouvée idoine selon le Can 149, Par.1, et si l'élection a été faite selon le droit, l'autorité compétente ne peut pas refuser la confirmation.
§ 3. La confirmation doit être donnée par écrit.
§ 4. Avant que la confirmation ne lui soit notifiée, il n'est pas permis à la personne élue de s'immiscer dans l'administration de l'office, ni au spirituel ni au temporel, et les actes de gouvernement qu'elle ferait éventuellement seraient nuls.
§ 5. Une fois notifiée la confirmation, la personne acquiert l'office de plein droit, sauf autre disposition du droit.
CIS 177 CIO 959 CIO 960
Art. 4 La Postulation (180-183)
CIC 180 LAT
§ 1. Si un empêchement canonique, pour lequel la dispense peut être donnée et l'est habituellement, fait obstacle à l'élection de la personne que les électeurs estiment la plus apte et qu'ils préfèrent, ceux-ci peuvent la postuler par leur suffrage, auprès de l'autorité compétente, sauf autre disposition du droit.
§ 2. Les compromissaires ne peuvent pas postuler, à moins que le compromis ne le stipule expressément.
CIS 179 CIO 961
 
CIC 181 LAT
§ 1. Pour que la postulation soit valable, les deux tiers au moins des suffrages sont requis.
§ 2. Le suffrage pour la postulation doit être exprimé par les mots : je postule, ou un terme équivalent ; la formule : j'élis ou je postule, ou une formule équivalente, vaut pour l'élection s'il n'y a pas d'empêchement ; sinon, elle vaut pour la postulation.
CIS 180 CIO 962
 
CIC 182 LAT
§ 1. La postulation doit être envoyée, dans un délai de huit jours utiles, par le président à l'autorité compétente à qui il appartient de confirmer l'élection ; il revient à cette même autorité d'accorder la dispense de l'empêchement ou, si elle n'en a pas le pouvoir, de la demander à l'autorité supérieure ; si la confirmation n'est pas requise, la postulation doit être envoyée à l'autorité compétente pour qu'elle accorde la dispense.
§ 2. Si la postulation n'a pas été envoyée dans le délai prescrit, elle est nulle par le fait même ; le collège et le groupe sont alors, pour cette fois, privés du droit d'élire ou de postuler, à moins qu'il ne soit prouvé que le président a été retenu par un juste empêchement d'envoyer la postulation, ou bien que par dol ou négligence, il s'est abstenu de l'envoyer en temps opportun.
§ 3. La postulation ne confère aucun droit à la personne postulée, et l'autorité compétente n'est pas tenue par l'obligation de l'accepter.
§ 4. Une fois la postulation présentée à l'autorité compétente, les électeurs ne peuvent plus la révoquer, à moins que l'autorité n'y consente.
CIS 181 CIO 963
 
CIC 183 LAT
§ 1. Si l'autorité n'admet pas la postulation, le droit d'élire fait retour au collège ou au groupe.
§ 2. Si la postulation a été admise, elle doit être notifiée à la personne postulée, celle-ci doit répondre selon le Can 177, Par.1.
§ 3. Qui accepte la postulation admise obtient l'office aussitôt et de plein droit.
CIS 182 CIO 964
Chapitre 2 La Perte de l'Office Ecclésiastique.(184-196)
CIC 184 LAT
§ 1. Un office ecclésiastique se perd par l'expiration du temps déterminé, par la limite d'âge fixée par le droit, par la renonciation, le transfert, la révocation et la privation.
§ 2. L'extinction de quelque manière que ce soit du droit de l'autorité qui a conféré un office ecclésiastique n'entraîne pas la perte de cet office, sauf autre disposition du droit.
§ 3. Quand la perte d'un office est devenue effective, elle doit être le plus tôt possible notifiée à tous ceux qui ont quelque droit à sa provision.
CIS 183 CIO 965 CIO 966
 
CIC 185 LAT
Le titre d'émérite peut être conféré à la personne qui perd son office en raison de la limite d'âge ou par renonciation acceptée.
CIO 965
 
CIC 186 LAT
La perte d'un office due à l'expiration du temps déterminé ou à la limite d'âge ne prend effet qu'au moment où l'autorité compétente la notifie par écrit.
CIO 965
Art. 1 La Renonciation (187-189)
CIC 187 LAT
Quiconque est maître de soi peut renoncer à un office ecclésiastique pour une juste cause.
CIS 184 CIO 967
 
CIC 188 LAT
La renonciation causée par une crainte grave injustement infligée, par dol ou par erreur substantielle, ou encore entachée de simonie, est nulle de plein droit.
CIS 185 CIO 968
 
CIC 189 LAT
§ 1. Pour être valide, que son acceptation soit nécessaire ou non, la renonciation doit être présentée à l'autorité à laquelle revient la provision de l'office, et être faite par écrit, ou bien oralement devant deux témoins.
§ 2. L'autorité n'acceptera pas une renonciation qui ne serait pas fondée sur une cause juste et proportionnée.
§ 3. La renonciation qui requiert acceptation est dépourvue de tout effet si elle n'est pas acceptée dans les trois mois ; celle qui ne requiert pas d'acceptation prend effet par la communication qu'en fait selon le droit la personne qui renonce.
§ 4. Aussi longtemps qu'elle n'a pas pris effet, la renonciation peut être révoquée par la personne qui l'a faite ; lorsqu'elle a pris effet, elle ne peut être révoquée, mais la personne qui a renoncé peut obtenir l'office à un autre titre.
CIS 186 CIS 187 CIS 189-191 CIO 969-971
Art. 2 Le Transfert (190-191)
CIC 190 LAT
§ 1. Le transfert ne peut être fait que par la personne qui a en même temps le droit de pourvoir à l'office perdu et à l'office attribué.
§ 2. Le transfert contre le gré du titulaire de l'office requiert une cause grave : de plus, restant toujours sauf le droit d'exposer les raisons contraires au transfert, la manière de procéder prescrite par le droit sera observée.
§ 3. Pour prendre effet, le transfert doit être notifié par écrit.
CIS 193 CIO 972
 
CIC 191 LAT
§ 1. En cas de transfert, le premier office devient vacant par la prise de possession canonique du second, sauf autre disposition du droit ou autre prescription de l'autorité compétente.
§ 2. La personne transférée perçoit les revenus attachés au premier office jusqu'à ce qu'elle ait obtenu canoniquement possession du second.
CIS 194 CIO 973
Art. 3 La Révocation (192-195)
CIC 192 LAT
On est révoqué d'un office par décret légitimement émis par l'autorité compétente, restant toutefois saufs les droits acquis éventuellement par contrat, ou en vertu du droit lui même selon le Can 194 .
CIO 974 - cf. c/ les canons 192-195 CIS 2147-2161
 
CIC 193 LAT
§ 1. On ne peut être révoqué d'un office conféré pour un temps indéterminé, à moins que ce ne soit pour des causes graves et en respectant la manière de procéder définie par le droit.
§ 2. Cela vaut aussi pour la révocation de quelqu'un avant le temps fixé, d'un office conféré pour un temps déterminé, restant sauves les dispositions du can 624, Par.3.
§ 3. D'un office qui, selon les dispositions du droit, est conféré à la discrétion prudente de l'autorité compétente, on peut être révoqué pour une juste cause, au jugement de cette même autorité.
§ 4. Pour produire effet, le décret de révocation doit être notifié par écrit.
CIO 975
 
CIC 194 LAT
§ 1. Est révoqué de plein droit de tout office ecclésiastique :
1). celui qui a perdu l'état clérical ;
2). la personne qui a publiquement abandonné la foi catholique ou la communion de l'Église ;
3). le clerc qui a attenté un mariage même civil.
§ 2. La révocation dont il s'agit aux nn. 2 et 3 ne peut être urgée que si elle est établie par une déclaration de l'autorité compétente.
CIO 976
 
CIC 195 LAT
Si on est révoqué de l'office qui assure la subsistance, non de plein droit mais par décret de l'autorité compétente, cette dernière veillera à pourvoir à cette subsistance pendant le temps voulu, à moins qu'il n'y soit pourvu autrement.
CIO 977
Art. 4 La Privation (196)
CIC 196 LAT
§ 1. La privation d'un office, en tant que punition d'un délit, ne peut être infligée que selon le droit.
§ 2. La privation produit effet selon les dispositions des canons du droit pénal.
CIS 192 CIO 978
TITRE X : LA PRESCRIPTION
CIC 197 LAT
L'Église reconnaît la prescription comme manière d'acquérir ou de perdre un droit subjectif, ou encore de se libérer d'obligations, telle qu'elle existe dans la législation civile de chaque nation, restant sauves les exceptions établies dans les canons du présent Code.
CIS 1508 CIO 1540
 
CIC 198 LAT
La prescription est nulle, à moins qu'elle ne soit fondée sur la bonne foi, non seulement au début, mais tout au long du temps requis, restant sauves les dispositions du Can 1362 .
CIS 1512 CIO 1541
 
CIC 199 LAT
Ne sont pas soumis à prescription :
1). les droits et obligations qui sont de droit divin naturel ou positif ;
2). les droits qui ne peuvent être obtenus que par privilège apostolique ;
3). les droits et obligations qui se rapportent directement à la vie spirituelle des fidèles ;
4). les limites certaines et non douteuses des circonscriptions ecclésiastiques ;
5). les offrandes et les charges de messes ;
6). la provision d'un office ecclésiastique qui, selon le droit, requiert l'exercice de l'ordre sacré ;
7). le droit de visite et l'obligation d'obéissance, de telle sorte que les fidèles ne pourraient plus être visités par aucune autorité ecclésiastique et ne seraient désormais soumis à aucune.
CIS 1509 CIO 1542
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