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TITRE V : LES STATUTS ET LES RÉGLEMENTS
CIC 94 LAT
§ 1. Au sens propre, les statuts sont des dispositions établies, selon le droit, pour des ensembles de personnes ou de choses par lesquelles sont définis leurs objet, structure, gouvernement et modes d'actions.
UR 8 Par. 2,3
§ 2. Les statuts d'un ensemble de personnes n'obligent que les seules personnes qui en sont légitimement membres ; les statuts d'un ensemble de choses obligent leurs administrateurs.
§ 3. Les dispositions statutaires établies et promulguées en vertu du pouvoir législatif sont régies par les prescriptions des canons qui concernent les lois.
 
CIC 95 LAT
§ 1. Les règlements sont des dispositions ou normes à observer dans les assemblées convoquées par l'autorité ecclésiastique, ou dans celles réunies à la libre initiative des fidèles, ainsi que dans les autres célébrations ; ces dispositions définissent leur structure, leur direction et leur manière de procéder.
§ 2. Ceux qui participent à des réunions ou célébrations sont tenus d'en suivre les règlements.
TITRE VI : LES PERSONNES PHYSIQUES ET JURIDIQUES
Chapitre 1 La Condition Canonique des Personnes Physiques (96-112)
CIC 96 LAT
Par le baptême, un être humain est incorporé à l'Église du Christ et y est constitué comme personne avec les obligations et les droits qui sont propres aux chrétiens, toutefois selon leur condition, pour autant qu'ils sont dans la communion de l'Église et pourvu qu'aucune sanction légitimement portée n'y fasse obstacle.
LG 11,14 UR 3,4 AGD 7 CIS 87
 
CIC 97 LAT
§ 1. À dix-huit ans accomplis, une personne est majeure ; en dessous de cet âge, elle est mineure.
§ 2. Le mineur, avant l'âge de sept ans accomplis, est appelé enfant et censé ne pouvoir se gouverner lui-même ; à l'âge de sept ans accomplis, il est présumé avoir l'usage de la raison.
CIS 88 CIO 909 p.1-2
 
CIC 98 LAT
§ 1. La personne majeure jouit du plein exercice de ses droits.
§ 2. La personne mineure est soumise à la puissance de ses parents ou tuteurs dans l'exercice de ses droits, excepté ceux pour lesquels la loi divine ou le droit canonique l'exempte de cette puissance ; pour la constitution des tuteurs et la détermination de leurs pouvoirs, les prescriptions du droit civil seront observées à moins d'autre disposition du droit canonique ou si, dans certains cas et pour une juste cause, l'Évêque diocésain a jugé bon d'y pourvoir par la nomination d'un autre tuteur.
CIS 89 CIO 910 p.1-2
 
CIC 99 LAT
Qui manque habituellement de l'usage de la raison est censé ne pouvoir se gouverner lui-même et est assimilé aux enfants.
CIS 88 p.3 CIO 903 p.3
 
CIC 100 LAT
Une personne est dite : incola, dans l'endroit où elle a son domicile ; advena, dans l'endroit où elle a un quasi-domicile ; peregrinus, si elle se trouve hors du domicile ou du quasi-domicile qu'elle conserve néanmoins ; vagus, si elle n'a nulle part domicile, ni quasi-domicile.
CIS 91 CIO 911
 
CIC 101 LAT
§ 1. Le lieu d'origine des enfants, même néophytes, est celui dans lequel, à leur naissance, leurs parents avaient domicile ou, à défaut, quasi-domicile si les parents n'avaient pas le même domicile ou quasi-domicile, le lieu d'origine est celui de la mère.
§ 2. S'il s'agit d'un enfant de vagus, son lieu d'origine est celui de sa naissance ; s'il s'agit d'un enfant abandonné, c'est celui où il a été trouvé.
CIS 90
 
CIC 102 LAT
§ 1. Le domicile s'acquiert par la résidence sur le territoire d'une paroisse ou au moins d'un diocèse, avec l'intention d'y demeurer définitivement si rien n'en détourne, ou prolongée pendant cinq années complètes.
§ 2. Le quasi-domicile s'acquiert par la résidence sur le territoire d'une paroisse ou au moins d'un diocèse, avec l'intention d'y demeurer pendant au moins trois mois si rien n'en détourne, ou prolongée en fait pendant trois mois.
§ 3. Le domicile ou le quasi-domicile sur le territoire d'une paroisse est dit domicile ou quasi-domicile paroissial ; sur le territoire d'un diocèse, même s'il n'est pas dans une paroisse, il est dit domicile ou quasi-domicile diocésain.
CIS 92 CIO 912 p.1-2
 
CIC 103 LAT
Les membres des instituts religieux et des sociétés de vie apostolique acquièrent leur domicile là où est située la maison à laquelle ils sont rattaches, un quasi-domicile dans la maison où, selon le can 102, Par. 2, ils demeurent.
CIO 913
 
CIC 104 LAT
Les époux ont un domicile ou un quasi-domicile commun ; en cas de séparation légitime ou par une autre juste cause, ils peuvent avoir chacun leur domicile ou quasi-domicile propre.
CIO 914 CIS 93 p.1
 
CIC 105 LAT
§ 1. Le mineur a nécessairement le domicile ou le quasi-domicile de celui à la puissance duquel il est soumis. Sorti de l'enfance, il peut aussi acquérir un quasi-domicile propre ; et s'il est légalement émancipé selon le droit civil, il peut aussi acquérir un domicile propre.
§ 2. Qui, pour une raison autre que la minorité, est légitimement placé en tutelle ou curatelle, a le domicile ou le quasi-domicile du tuteur ou du curateur.
CIS 93 CIO 915
 
CIC 106 LAT
Le domicile ou le quasi-domicile se perd en quittant l'endroit avec l'intention de ne pas y revenir, restant sauves les dispositions du can 105 .
CIS 95 CIO 917
 
CIC 107 LAT
§ 1. Tant le domicile que le quasi-domicile désignent pour chacun son curé et son Ordinaire.
§ 2. Le curé ou l'Ordinaire propres d'un 'vagus' est le curé ou l'Ordinaire du lieu où il demeure de fait.
§ 3. Qui n'a qu'un domicile ou un quasi-domicile diocésain a pour curé propre celui du lieu où il demeure de fait.
CIS 94 CIO 916 p.1-3
 
CIC 108 LAT
§ 1. La consanguinité se compte par lignes et par degrés.
§ 2. En ligne directe, il y a autant de degrés que de générations, c'est-à-dire de personnes, la souche n'étant pas comptée.
§ 3. En ligne collatérale, il y a autant de degrés que de personnes dans les deux lignes additionnées, la souche n'étant pas comptée.
CIS 96 CIO 918
 
CIC 109 LAT
§ 1. L'affinité naît d'un mariage valide, même non consommé, et elle existe entre le mari et les consanguins de la femme, de même qu'entre la femme et les consanguins du mari.
§ 2. Ainsi les consanguins du mari sont alliés de la femme dans la même ligne et au même degré, et vice versa
CIS 97 CIO 919
 
CIC 110 LAT
Les enfants adoptifs selon la loi civile sont considérés comme fils ou filles du ou des parents adoptifs.
 
CIC 111 LAT
§ 1. Par la réception du baptême, les enfants dont les parents relèvent de l'Église latine, sont inscrits à cette Église ; il en est de même si l'un des parents n'en relève pas, mais qu'ils aient choisi tous les deux d'un commun accord de faire baptiser leur enfant dans l'Église latine ; en cas de désaccord, l'enfant est inscrit à l'Église rituelle dont relève le père.
§ 2. Après quatorze ans accomplis, tout candidat au baptême peut librement choisir d'être baptisé dans l'Église latine ou dans une autre Église rituelle autonome ; en ce cas, il relève de l'Église qu'il a choisie.
CIS 101 CIO 29 CIO 30
 
CIC 112 LAT
§ 1. Après la réception du baptême, sont inscrits à une autre Église rituelle autonome :
1). qui en obtient l'autorisation du Siège Apostolique ;
2). le conjoint qui, en se mariant ou pendant la durée de son mariage, déclare passer à l'Église rituelle autonome de son conjoint ; à la dissolution du mariage, il peut librement revenir à l'Église latine ;
3). les enfants de ceux dont il est question aux Nos 1 et 2, avant leur quatorzième année accomplie, ainsi que, dans un mariage mixte, les enfants de la partie catholique légitimement passée à une autre Église rituelle ; passé cet âge, ils peuvent revenir à l'Église latine.
§ 2. L'usage même prolongé de recevoir les sacrements selon le rite d'une Église rituelle autonome n'entraîne pas l'inscription à cette Église.
CIS 98 CIO 32-34
Chapitre 2 Les Personnes Juridiques (113-123)
CIC 113 LAT
§ 1. L'Église catholique et le Siège Apostolique ont qualité de personne morale de par l'ordre divin lui-même.
§ 2. Dans l'Église outre les personnes physiques, il y a aussi des personnes juridiques, c'est-à-dire en droit canonique des sujets d'obligations et de droits en conformité avec leur nature.
CIS 99 CIS 100 CIO 920
 
CIC 114 LAT
§ 1. Sont constituées en personnes juridiques par disposition du droit ou par concession spéciale de l'autorité compétente donnée par décret, des ensembles de personnes ou de choses ordonnés à une fin qui s'accorde avec la mission de l'Église et dépasse les intérêts des individus.
§ 2. Les fins dont il est question au Par.1 s'entendent d'œuvres de piété, d'apostolat de charité spirituelle ou temporelle.
§ 3. L'autorité compétente de l'Église ne conférera la personnalité juridique qu'à des ensembles de personnes ou de choses qui visent une fin réellement utile et qui, tout bien pesé, jouissent de moyens qui paraissent suffisants pour atteindre cette fin.
CIO 921 CIS 100 p.1
 
CIC 115 LAT
§ 1. Les personnes juridiques dans l'Église sont des ensembles de personnes ou des ensembles de choses.
§ 2. Un ensemble de personnes, qui doit être constitué d'au moins trois personnes, est collégial si ses membres en déterminent l'action en prenant part en commun aux décisions à prendre à égalité de droit ou non, selon le droit et les statuts ; sinon il est non collégial.
§ 3. Un ensemble de choses ou fondation autonome consiste en des biens ou des choses spirituelles ou matérielles ; il est dirigé, selon le droit et les statuts, par une ou plusieurs personnes physiques, ou par un collège.
CIO 920 CIO 923 CIS 100 p.2
 
CIC 116 LAT
§ 1. Les personnes juridiques publiques sont des ensembles de personnes ou de choses, constitués par l'autorité ecclésiastique compétente afin de remplir au nom de l'Église, dans les limites qui leur ont été fixées et selon les dispositions du droit, la charge propre qui leur a été confiée en vue du bien public ; les autres personnes juridiques sont privées.
§ 2. Les personnes juridiques publiques reçoivent la personnalité juridique du droit lui-même ou par un décret spécial de l'autorité compétente qui la concède expressément ; les personnes juridiques privées ne reçoivent cette personnalité que par décret spécial de l'autorité compétente qui la concède expressément.
 
CIC 117 LAT
Aucun ensemble de personnes ou de choses désireux d'acquérir la personnalité juridique, ne peut l'obtenir sans que ses statuts n'aient été approuvés par l'autorité compétente.
CIO 922 p.1
 
CIC 118 LAT
Représentent la personne juridique publique, en agissant en son nom, ceux à qui cette compétence a été reconnue par le droit universel ou particulier, ou par ses statuts propres ; représentent la personne privée ceux qui tiennent cette compétence des statuts.
 
CIC 119 LAT
En ce qui concerne les actes collégiaux, sauf autre disposition du droit ou des statuts :
1). en fait d'élection, a force de droit ce qui, la majorité des personnes qui doivent être convoquées étant présente, a recueilli les suffrages de la majorité absolue des présents ; après deux scrutins sans effet, le vote portera sur les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix ou, s'ils sont plusieurs, sur les deux plus âgés ; si, après le troisième scrutin, les candidats restent à égalité, le plus âgé sera considéré comme élu ;
2). pour les autres matières, a force de droit ce qui, la majorité des personnes qui doivent être convoquées étant présente, a recueilli les suffrages de la majorité absolue des présents ; si après deux scrutins, les suffrages demeurent égaux, le président, par son vote, peut dirimer l'égalité ;
3). ce qui concerne tous et chacun en particulier doit être approuvé par tous.
CIS 101 CIO 924 CIO 956

Can. 119, 1º (cf. AAS, LXXXII, 1990, 845)
Patres Pontificii Consilii de Legum Textibus Interpretandis proposito in plenario coetu diei 8 maii 1990 dubio, quod sequitur, respondendum esse censuerunt ut infra :
D. Utrum in electionibus, ad normam can. 119, 1º peragendis, adhuc requiratur in tertio scrutinio maioritas absoluta suffragiorum eorum qui sunt praesentes, an, excepto casu paritatis, maioritas relativa sufficiat.
R. Negative ad primam partem ; affirmative ad secundam.
Summus Pontifex Ioannes Paulus II in Audientia die 28 iunii 1990 infrascripto impertita, de supradicta decisione certior factus, eam publicari iussit.
Rosalius Iosephus Card. Castillo Lara, Praeses
Iulianus Herranz Casado, a Secretis
 
CIC 120 LAT
§ 1. La personne juridique est par sa nature perpétuelle ; cependant elle s'éteint si elle est supprimée légitimement par l'autorité compétente, ou si, pendant une durée de cent ans, elle cesse d'agir ; la personne juridique privée s'éteint également si l'association est dissoute conformément à ses statuts, ou si, au jugement de l'autorité compétente, la fondation a, selon les statuts, cessé d'exister.
§ 2. Même s'il ne subsiste plus qu'un seul membre de la personne juridique collégiale, et si, selon les statuts, l'ensemble des personnes n'a pas cessé d'exister, l'exercice de tous les droits de l'ensemble revient à ce seul membre.
CIS 102 CIO 925 CIO 927
 
CIC 121 LAT
S'il y a fusion d'ensembles de personnes ou de choses qui sont des personnes juridiques publiques pour n'en constituer qu'un seul jouissant lui-même de la personnalité juridique, cette nouvelle personne juridique acquiert les droits et les biens patrimoniaux des précédentes et reçoit les charges qui leur incombaient ; mais surtout en ce qui concerne la destination des biens et l'accomplissement des charges, la volonté des fondateurs et des donateurs, ainsi que les droits acquis devront être respectés.
 
CIC 122 LAT
Si l'ensemble qui jouit de la personnalité juridique publique est divisé de telle sorte qu'une de ses parties est unie à une autre personne juridique, ou que la partie démembrée est érigée en une personne juridique distincte, l'autorité ecclésiastique compétente pour la division, en respectant avant tout tant la volonté des fondateurs et des donateurs que les droits acquis ainsi que les statuts approuvés, doit veiller, par elle-même ou par un exécuteur :
1). à ce que ce qui est commun et divisible soit partagé, biens droits patrimoniaux, dettes et autres choses, entre les personnes juridiques concernées, selon une proportion équitable et juste, compte tenu de toutes les circonstances et nécessités de chacune ;
2). à ce que l'usage et l'usufruit des biens communs qui ne sont pas divisibles reviennent à l'une et à l'autre des personnes juridiques, et que les charges qui grèvent ces biens incombent à chacune, selon aussi une proportion équitable et juste à définir.
CIS 1500 CIO 929
 
CIC 123 LAT
Si une personne juridique publique s'éteint, la destination de ses biens et des droits patrimoniaux ainsi que ses charges, est réglée par le droit et les statuts ; en cas de silence de ceux-ci, ils échoient à la personne juridique immédiatement supérieure, réserve toujours faite de la volonté des fondateurs ou des donateurs ainsi que des droits acquis ; si une personne juridique privée s'éteint la destination de ses biens et de ses charges est réglée par ses propres statuts.
CIS 1501 CIO 930
TITRE VII : LES ACTES JURIDIQUES
CIC 124 LAT
§ 1. Pour qu'un acte juridique soit valide, il est requis qu'il soit posé par une personne capable, qu'il réunisse les éléments constitutifs qui lui sont essentiels et que soient respectées les formalités et les exigences imposées par le droit pour sa validité.
§ 2. Un acte juridique régulièrement posé quant à ses éléments extérieurs est présumé valide.
CIS 1680 CIO 931
 
CIC 125 LAT
§ 1. L'acte posé sous l'influence d'une force extrinsèque, à laquelle son auteur n'a pu aucunement résister, est réputé nul.
§ 2. L'acte posé sous l'effet d'une crainte grave injustement infligée, ou d'un dol, est valide sauf autre disposition du droit ; mais il peut être rescindé par sentence du juge, ou à la demande de la partie lésée ou de ses ayants droit, ou d'office.
CIS 103 CIO 932
 
CIC 126 LAT
L'acte posé par ignorance ou par erreur portant sur ce qui constitue la substance de l'acte, ou qui équivaut à une condition sine qua non, est nul ; autrement il est valide, sauf autre disposition du droit ; mais l'acte posé par ignorance ou par erreur peut donner lieu selon le droit à une action rescisoire.
CIS 104 CIO 933
 
CIC 127 LAT
§ 1. Lorsque le droit prescrit que le Supérieur, pour poser un acte, a besoin du consentement ou de l'avis d'un collège ou d'un groupe de personnes, le collège ou le groupe doit être convoqué selon le can. 166, à moins que, lorsqu'il s'agit seulement de demander un avis, le droit particulier ou propre n'en ait décidé autrement ; et pour que l'acte soit valide, il faut que le Supérieur obtienne le consentement de la majorité absolue de ceux qui sont présents, ou qu'il demande l'avis de tous.
§ 2. Lorsque le droit prescrit que le Supérieur, pour poser un acte, a besoin du consentement ou de l'avis de certaines personnes prises individuellement :
1). si le consentement est exigé, l'acte est invalide quand le Supérieur ne demande pas le consentement de ces personnes ou qu'il agit à l'encontre du vote de celles-ci ou de l'une d'elles ;
2). si la consultation est exigée, l'acte est invalide si le Supérieur n'entend pas ces personnes ; bien qu'il n'ait aucune obligation de se rallier à leurs avis même concordants, le Supérieur ne s'en écartera pas sans une raison prévalante dont l'appréciation lui appartient, surtout si ces avis sont concordants.
§ 3. Tous ceux dont le consentement ou l'avis est requis sont tenus par l'obligation d'exprimer sincèrement leur sentiment, et si la gravité des affaires le demande, d'observer soigneusement le secret, obligation que le Supérieur peut exiger.
CIS 105 CIO 934

Can. 127, § 1 (cf. AAS, LXXVII, 1985, 771)
Patres Pontificiae Commissionis Codici Iuris Canonici Authentice Interpretando, propositis in plenario coetu diei 14 maii 1985, quae sequuntur dubiis, respondendum esse censuerunt ut infra ad singula :
II
De Superiore eiusque Consilio
D. Utrum cum iure statuatur ad actus ponendos Superiorem indigere consensu alicuius Collegii vel personarum coetus, ad normam can. 127, §1, ipse Superior ius habeat ferendi suffragium cum aliis, saltem ad paritatem suffragiorum dirimendam.
R. Negative.
Summus Pontifex Ioannes Paulus II in Audientia die 5 iulii 1985 infrascripto impertita, de supradictis decisionibus certior factus, eas publicari iussit.
Rosalius Iosephus Card. Castillo Lara, Praeses
Iulianus Herranz, a Secretis
 
CIC 128 LAT
Quiconque cause illégitimement un dommage à autrui par un acte juridique ou encore par un autre acte quelconque posé avec dol ou faute, est tenu par l'obligation de réparer le dommage causé.
CIO 935
TITRE VIII : LE POUVOIR DE GOUVERNEMENT
CIC 129 LAT
§ 1. Au pouvoir de gouvernement qui dans l'Église est vraiment d'institution divine et est encore appelé pouvoir de juridiction, sont aptes, selon les dispositions du droit, ceux qui ont reçu l'ordre sacré.
§ 2. À l'exercice de ce pouvoir, les fidèles laïcs peuvent coopérer selon le droit.
LG 33 AA 24 CIS 196 CIO 979
 
CIC 130 LAT
Le pouvoir de gouvernement de soi s'exerce au for externe ; cependant il s'exerce parfois au for interne seul ; les effets que son exercice a naturellement au for externe ne sont alors reconnus dans ce for que dans la mesure où le droit en décide pour des cas déterminés.
CIS 196 CIO 980 p.2
 
CIC 131 LAT
§ 1. Le pouvoir de gouvernement est dit ordinaire lorsqu'il est attaché par le droit lui-même à un office ; il est délégué lorsqu'il est accordé à la personne elle-même sans médiation d'un office.
§ 2. Le pouvoir ordinaire de gouvernement peut être propre ou vicarial.
§ 3. Qui se prétend délégué doit prouver sa délégation.
CIS 197 CIS 200 CIO 981 CIO 983
 
CIC 132 LAT
§ 1. Les facultés habituelles sont régies par les disposition relatives au pouvoir délégué.
§ 2. Cependant, sauf autre disposition stipulée expressément dans l'acte de concession, ou si la personne a été choisie en raison de ses qualités personnelles, une faculté habituelle accordée à un Ordinaire ne disparaît pas à l'expiration du droit de cet Ordinaire, même si celui-ci avait commencé à l'exercer, mais elle passe à l'Ordinaire qui lui succède dans le gouvernement.
CIO 982
 
CIC 133 LAT
§ 1. Le délégué qui dépasse les limites de son mandat, que ce soit en ce qui regarde les choses ou en ce qui concerne les personnes, n'a rien fait.
§ 2. Ne dépasse pas les limites de son mandat le délégué qui accomplit l'objet de sa délégation d'une manière autre que celle qui a été déterminée dans le mandat, à moins que le délégant n'ait lui-même imposé la manière d'agir à peine de nullité.
CIS 203 CIO 983
 
CIC 134 LAT
§ 1. Par Ordinaire, on entend en droit, outre le Pontife Romain, les Évêques diocésains et ceux qui, même à titre temporaire seulement, ont la charge d'une Église particulière ou d'une communauté dont le statut est équiparé au sien selon le can 368, ainsi que ceux qui y jouissent du pouvoir exécutif ordinaire général, c'est-à-dire les Vicaires généraux et épiscopaux ; de même pour leurs sujets, les Supérieurs majeurs des instituts religieux cléricaux de droit pontifical et des sociétés cléricales de vie apostolique de droit pontifical, qui possèdent au moins le pouvoir exécutif ordinaire.
§ 2. Par Ordinaire du lieu, on entend tous ceux qui sont énumérés au Par.1, à l'exception des Supérieurs des instituts religieux et des sociétés de Vie apostolique.
§ 3. Ce que les canons attribuent nommément à l'Évêque diocésain dans le domaine du pouvoir exécutif est considéré comme appartenant uniquement à l'Évêque diocésain et à ceux qui, selon le can 381 Par.2, ont un statut équiparé au sien, à l'exclusion du Vicaire général et du Vicaire épiscopal, à moins qu'ils n'aient le mandat spécial.
CIS 198 CIO 984 CIO 987
 
CIC 135 LAT
§ 1. Dans le pouvoir de gouvernement, on distingue les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. LG 27
§ 2. Le pouvoir législatif doit s'exercer selon les modalités prescrites par le droit ; celui qu'un législateur inférieur à l'autorité suprême détient dans l'Église ne peut être délégué validement sauf autre disposition expresse du droit ; une loi contraire au droit supérieur ne peut être validement portée par un législateur inférieur.
§ 3. Le pouvoir judiciaire que possèdent les juges ou les collèges judiciaires doit être exercé selon les modalités prescrites par le droit ; il ne peut être délégué si ce n'est pour accomplir les actes préparatoires à un décret ou à une sentence.
§ 4. En ce qui concerne l'exercice du pouvoir exécutif, les dispositions des canons suivants seront observées.
CIS 201 CIS 205 CIO 985
 
CIC 136 LAT
Le titulaire du pouvoir exécutif, même lorsqu'il est hors de son territoire, exerce validement son pouvoir sur ses sujets, même absents du territoire, à moins qu'il ne s'avère par la nature de l'affaire ou une disposition du droit qu'il en va autrement ; il exerce aussi son pouvoir sur les étrangers présents sur son territoire, s'il s'agit de la concession de mesures favorables ou de l'application des lois universelles ou particulières auxquelles ils sont tenus selon le can 13, Par. 2, n. 2.
CIS 201 CIO 986
 
CIC 137 LAT
§ 1. Le pouvoir exécutif ordinaire peut être délégué pour un acte particulier ou pour un ensemble de cas, à moins d'une autre disposition expresse du droit.
§ 2. Le pouvoir exécutif délégué par le Siège Apostolique peut être subdélégué pour un acte particulier ou pour un ensemble de cas, à moins que le délégué n'ait été choisi en raison de ses qualités personnelles ou que la subdélégation n'ait été expressément interdite.
§ 3. Le pouvoir exécutif délégué par une autre autorité ayant pouvoir ordinaire, s'il a été délégué pour un ensemble de cas, ne peut être subdélégué que cas par cas ; s'il a été délégué pour un acte particulier ou pour des actes déterminés, il ne peut être subdélégué sans concession expresse du délégant.
§ 4. Aucun pouvoir subdélégué ne peut de nouveau être subdélégué sans concession expresse du délégant.
CIO 988
 
CIC 138 LAT
Le pouvoir exécutif ordinaire et le pouvoir délégué pour un ensemble de cas sont d'interprétation large, les autres d'interprétation stricte ; toutefois, celui à qui un pouvoir a été délégué sera censé avoir reçu aussi toutes les facultés nécessaires à son exercice.
CIS 201 CIO 989
 
CIC 139 LAT
§ 1. À moins d'une disposition autre du droit, le fait de s'adresser à une autorité compétente, même supérieure, ne suspend pas le pouvoir exécutif, ordinaire ou délégué, d'une autorité compétente.
§ 2. Toutefois, une autorité inférieure n'interviendra pas dans une affaire portée devant une autorité supérieure, à moins d'une raison grave et urgente ; auquel cas, elle en avisera aussitôt l'autorité supérieure.
CIS 204
 
CIC 140 LAT
§ 1. Si plusieurs ont été délégués solidairement pour traiter une même affaire, celui qui a commencé le premier à la traiter en exclut les autres, à moins que, par la suite, il ne soit empêché ou qu'il ne veuille pas continuer à la traiter.
§ 2. Si plusieurs ont été délégués collégialement pour traiter une affaire, tous doivent procéder selon le can 119, sauf disposition autre.
§ 3. Un pouvoir exécutif délégué à plusieurs personnes est présumé avoir été délégué solidairement.
CIS 205 CIO 990 CIO 992
 
CIC 141 LAT
Si plusieurs ont été successivement délégués, celui dont le mandat est le plus ancien et n'a pas été ensuite révoqué réglera l'affaire.
CIS 206
 
CIC 142 LAT
§ 1. Le pouvoir délégué s'éteint à l'accomplissement du mandat, avec le terme de sa durée ou à l'épuisement du nombre de cas pour lequel il a été donné ; à la disparition du but de la délégation ; avec la révocation du délégant signifiée directement au délégué, ainsi qu'avec la renonciation du délégué à son mandat signifiée au délégant et acceptée par celui-ci ; mais le pouvoir délégué ne s'éteint pas à l'extinction du droit du délégant, à moins que cela ne résulte des clauses du mandat.
§ 2. Cependant, un acte accompli par inadvertance, en vertu d'un pouvoir délégué exercé au seul for interne, alors que la durée du mandat est écoulée, est valide.
CIS 207 CIO 992
 
CIC 143 LAT
§ 1. Le pouvoir ordinaire s'éteint par la perte de l'office auquel il est attaché.
§ 2. Sauf autre disposition du droit, le pouvoir ordinaire est suspendu s'il est légitimement fait appel ou formé un recours contre la privation ou la révocation d'un office.
CIS 208 CIO 991
 
CIC 144 LAT
§ 1. En cas d'erreur commune de fait ou de droit, comme en cas de doute positif et probable de droit ou de fait, l'Église supplée le pouvoir exécutif de gouvernement tant au for externe qu'au for interne.
§ 2. Cette règle s'applique aux facultés dont il s'agit aux can 882 can 883 can 966 can 1111, Par. 1.
CIS 209 CIO 995
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