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TITRE IV : LE SACREMENT DE PÉNITENCE
CIC 959 LAT
Dans le sacrement de pénitence, les fidèles qui confessent leurs péchés à un ministre légitime en ont la contrition et forment le propos de s'amender, obtiennent de Dieu, par l'absolution donnée par ce même ministre, le pardon des péchés qu'ils ont commis après le baptême, et ils sont en même temps réconciliés avec l'Église qu'en péchant ils ont blessée.
CIS 870 CIO 718
Chapitre 1 La Célébration du Sacrement (960-964)
CIC 960 LAT
La confession individuelle et intégrale avec l'absolution constitue l'unique mode ordinaire par lequel un fidèle conscient d'un péché grave est réconcilié avec Dieu et avec l'Église ; seule une impossibilité physique ou morale excuse de cette confession, auquel cas la réconciliation peut être obtenue aussi selon d'autres modes.
CIO 720
 
CIC 961 LAT
§ 1. L'absolution ne peut pas être donnée par mode général à plusieurs pénitents ensemble, sans confession individuelle préalable sauf :
1). si un danger de mort menace et que le temps n'est pas suffisant pour que le ou les prêtres puissent entendre la confession de chacun des pénitents ;
2). s'il y a une grave nécessité, c'est-à-dire si, compte tenu du nombre de pénitents, il n'y a pas assez de confesseurs disponibles pour entendre comme il le faut la confession de chacun dans un temps convenable, de sorte que les pénitents, sans qu'il y ait faute de leur part, seraient forcés d'être privés pendant longtemps de la grâce sacramentelle ou de la sainte communion ; mais la nécessité n'est pas considérée comme suffisante lorsque des confesseurs ne peuvent pas être disponibles pour le seul motif du grand afflux de pénitents, tel qu'il peut se produire pour une grande fête ou un grand pèlerinage.
§ 2. Il appartient à l'Évêque diocésain de juger si les conditions requises au Par.1, n8 2 sont remplies ; en tenant compte des critères établis d'un commun accord avec les autres membres de la conférence des Évêques, il peut déterminer les cas où se rencontre cette nécessité.
CIO 720
Droit part. Français
 
CIC 962 LAT
§ 1. Pour qu'un fidèle bénéficie validement d'une absolution sacramentelle donnée à plusieurs ensemble, il est requis non seulement qu'il y soit bien disposé, mais qu'il ait en même temps le propos de confesser individuellement, en temps voulu, les péchés graves qu'il ne peut pas confesser ainsi actuellement.
§ 2. Dans la mesure du possible, même à l'occasion de la réception d'une absolution générale, les fidèles seront instruits de ce qui est requis au Par.1 et, l'absolution générale sera précédée, même en cas de danger de mort si le temps est suffisant, d'une exhortation pour que chacun prenne soin de faire un acte de contrition.
CIS 721
 
CIC 963 LAT
Restant sauve l'obligation dont il s'agit au can. 989 un fidèle dont les péchés graves sont remis par une absolution générale recourra à la confession individuelle le plus tôt possible et dès qu'il en a l'occasion, avant de recevoir une nouvelle absolution générale, à moins que n'intervienne une juste cause.
 
CIC 964 LAT
§ 1. Pour entendre les confessions sacramentelles, le lieu propre est l'église ou l'oratoire.
§ 2. En ce qui concerne le confessionnal, la conférence des Évêques établira des règles, en prévoyant toutefois qu'il y ait toujours dans un endroit bien visible des confessionnaux munis d'une grille fixe séparant le pénitent du confesseur et dont les fidèles qui le désirent puissent librement user.
§ 3. Les confessions ne seront pas entendues en dehors du confessionnal, à moins d'une juste cause.
CIS 908-910 CIO 736

Can. 964, § 2 (cf. L'Osservatore Romano, 13-14 luglio 1998, p. 2)
Patres Pontificii Consilii de Legum Textibus Interpretandis, in ordinario coetu diei 16 iunii 1998, dubio, quod sequitur, respondendum esse censuerunt ut infra :
D. Utrum attento praescripto can. 964, § 2, sacramenti minister, iusta de causa et excluso casu necessitatis, legitime decernere valeat, etiamsi poenitens forte aliud postulet ut confessio sacramentalis excipiatur in sede confessionali crate fixa instructa.
R. Affirmative.

Summus Pontifex Ioannes Paulus II in Audientia die 7 iulii 1998 infrascripto Praesidi impertita, de supradicta decisione certior factus, eam confirmavit et promulgari iussit.
+ IULIANUS HERRANZ
Archiepiscopus titularis Vertarensis
Praeses
+ BRUNO BERTAGNA
Episcopus titularis Drivastensis
a Secretis

Droit part. Français
Chapitre 2 Le Ministre du Sacrement de Pénitence (965-986)
CIC 965 LAT
Seul le prêtre est le ministre du sacrement de pénitence.
PO 5 CIS 871 CIO 722
 
CIC 966 LAT
§ 1. Pour que l'absolution des péchés soit valide, il est requis que le ministre, en plus du pouvoir d'ordre, ait la faculté de l'exercer à l'égard des fidèles à qui il donne l'absolution.
§ 2. Le prêtre peut tenir cette faculté du droit lui-même ou d'une concession de l'autorité compétente, selon le can.969 .
CIS 872 CIO 722
 
CIC 967 LAT
§ 1. Outre le Pontife Romain, les Cardinaux jouissent de plein droit de la faculté d'entendre partout les confessions des fidèles ; de même les Évêques, qui peuvent user licitement partout de cette faculté, à moins que, dans un cas particulier, l'Évêque diocésain ne s'y oppose.
§ 2. Ceux qui jouissent de la faculté d'entendre habituellement les confessions en vertu de leur office, ou par concession de l'Ordinaire du lieu de leur incardination ou du lieu où ils ont domicile, peuvent exercer partout cette faculté, à moins que, dans un cas particulier, l'Ordinaire du lieu ne s'y oppose, restent sauves les dispositions du can. 974, Par.2 et 3.
§ 3. Ont de plein droit la même faculté partout à l'égard des membres de leur institut ou société et des autres personnes qui résident jour et nuit dans une de leurs maisons, ceux qui, en vertu de leur office ou par concession du Supérieur compétent, selon les can. 968 Par.2 et can 969 Par.2, jouissent de la faculté d'entendre les confessions ; et ils usent licitement de cette faculté à moins que, dans un cas particulier, un Supérieur majeur ne s'y oppose en ce qui concerne ses propres sujets.
CIS 873 CIO 722-724
 
CIC 968 LAT
§ 1. En vertu de leur office et chacun dans son ressort, jouissent de la faculté d'entendre les confessions : l'Ordinaire du lieu, le chanoine pénitencier, ainsi que le curé et tous ceux qui en tiennent lieu.
§ 2. En vertu de leur office, les Supérieurs des instituts religieux cléricaux de droit pontifical ou des sociétés cléricales de vie apostolique de droit pontifical, qui ont, selon les constitutions, le pouvoir exécutif de gouvernement, jouissent de la faculté d'entendre les confessions de leurs propres sujets et des autres personnes qui résident jour et nuit dans la maison, restant sauves les dispositions du can. 630 Par.4.
CIS 873 CIO 723
 
CIC 969 LAT
§ 1. L'Ordinaire du lieu est seul compétent pour conférer à tout prêtre la faculté d'entendre les confessions de tout fidèle ; mais les prêtres membres d'un institut religieux n'en useront pas sans l'autorisation, au moins présumée, de leur Supérieur.
§ 2. Le Supérieur d'un institut religieux ou d'une société de vie apostolique dont il s'agit au can. 968 Par.2, est compétent pour conférer à tout prêtre la faculté d'entendre les confessions de ses propres sujets et des autres personnes qui résident jour et nuit dans la maison.
CIS 874 CIO 724
 
CIC 970 LAT
La faculté d'entendre les confessions ne sera concédée qu'à des prêtres qui auront été reconnus idoines par un examen, ou dont l'idonéité est par ailleurs établie.
CIS 877
 
CIC 971 LAT
L'Ordinaire du lieu ne concédera pas la faculté d'entendre habituellement les confessions à un prêtre, même qui aurait domicile ou quasi-domicile dans son ressort, à moins d'avoir entendu auparavant, autant que possible, l'Ordinaire de ce prêtre.
 
CIC 972 LAT
La faculté d'entendre les confessions peut être concédée, par l'autorité compétente dont il s'agit au can. 969 pour un temps indéterminé ou déterminé.
CIS 878
 
CIC 973 LAT
La faculté d'entendre habituellement les confessions sera concédée par écrit.
CIS 879
 
CIC 974 LAT
§ 1. L'Ordinaire du lieu, et de même le Supérieur compétent, ne révoqueront pas la concession de la faculté d'entendre habituellement les confessions, sinon pour une cause grave.
§ 2. Si la faculté d'entendre les confessions est révoquée par l'Ordinaire du lieu qui l'a concédée, et dont il s'agit au can. 967 Par.2, le prêtre perd partout cette faculté ; si elle est révoquée par un autre Ordinaire du lieu, il la perd seulement sur le territoire de celui qui l'a révoquée.
§ 3. Tout Ordinaire du lieu qui a retiré à un prêtre la faculté d'entendre les confessions en avertira celui qui est son Ordinaire propre en vertu de l'incardination ou, s'il s'agit d'un membre d'un institut religieux, son Supérieur compétent.
§ 4. Si la faculté d'entendre les confessions est révoquée par le propre Supérieur majeur, le prêtre perd cette faculté partout à l'égard des membres de l'institut ; si elle est révoquée par un autre Supérieur compétent, il la perd seulement à l'égard de ceux qui sont soumis à la juridiction de ce Supérieur.
CIS 880 CIO 726
 
CIC 975 LAT
Outre le cas de la révocation, la faculté dont il s'agit au can. 967 Par. 2, cesse par la perte de l'office, par l'excardination, ou encore par la perte du domicile.
CIO 726
 
CIC 976 LAT
En cas de danger de mort, tout prêtre, même dépourvu de la faculté d'entendre les confessions, absout validement et licitement de toutes censures et de tous péchés tout pénitent, même en présence d'un prêtre approuvé.
CIS 882 CIO 725
 
CIC 977 LAT
En dehors du cas de danger de mort, l'absolution du complice d'un péché contre le sixième commandement du Décalogue est invalide.
CIS 884 CIO 730
 
CIC 978 LAT
§ 1. Que le prêtre se souvienne, en entendant les confessions, que son rôle est à la fois celui d'un juge et celui d'un médecin, et qu'il a été constitué par Dieu ministre à la fois de la justice et de la miséricorde divine, pour veiller à l'honneur de Dieu et au salut des âmes.
§ 2. En tant que ministre de l'Église, le confesseur, dans l'administration du sacrement, adhérera fidèlement à l'enseignement du Magistère et aux règles établies par l'autorité compétente.
CIS 888 CIO 732
 
CIC 979 LAT
Que le prêtre procède avec prudence et discrétion quand il pose des questions, en tenant compte de la condition et de l'âge du pénitent, et qu'il s'abstienne de s'enquérir du nom du complice.
CIS 888
 
CIC 980 LAT
S'il n'y a pas de doute pour le confesseur sur les dispositions du pénitent, et que celui-ci demande l'absolution, cette dernière ne sera ni refusée, ni différée.
CIS 886
 
CIC 981 LAT
Selon la nature et le nombre des péchés, en tenant compte cependant de la condition du pénitent, le confesseur lui imposera des satisfactions salutaires et convenables ; le pénitent est tenu par l'obligation de les accomplir personnellement.
CIS 887 CIO 732
 
CIC 982 LAT
Qui avoue avoir dénoncé faussement à l'autorité ecclésiastique un confesseur innocent comme coupable de sollicitation au péché contre le sixième commandement du Décalogue ne sera pas absous, à moins qu'il n'ait d'abord formellement rétracté sa fausse dénonciation et qu'il soit prêt à réparer les dommages causés, s'il y en a.
CIS 894 CIS 904 CIO 731
 
CIC 983 LAT
§ 1. Le secret sacramentel est inviolable ; c'est pourquoi il est absolument interdit au confesseur de trahir en quoi que ce soit un pénitent, par des paroles ou d'une autre manière, et pour quelque cause que ce soit.
§ 2. À l'obligation de garder le secret sont également tenus l'interprète, s'il y en a un, et aussi tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, ont eu, par la confession, connaissance des péchés.
CIS 889 CIO 733
 
CIC 984 LAT
§ 1. L'utilisation des connaissances acquises en confession qui porte préjudice au pénitent est absolument défendue au confesseur, même si tout risque d'indiscrétion est exclu.
§ 2. Celui qui est constitué en autorité ne peut en aucune manière utiliser pour le gouvernement extérieur la connaissance de péchés acquise par une confession, à quelque moment qu'il l'ait entendue.
CIS 890 CIO 734
 
CIC 985 LAT
Le maître des novices et son adjoint, le recteur du séminaire ou d'une autre institution d'éducation, n'entendront pas les confessions sacramentelles des élèves qui demeurent dans leur maison, à moins que, dans des cas particuliers, ceux ci ne le demandent spontanément.
CIS 891 CIO 734
 
CIC 986 LAT
§ 1. Tous ceux auxquels est confiée, en vertu de leur fonction, une charge d'âmes sont tenus par l'obligation de pourvoir à ce que les confessions des fidèles qui leur sont confiés soient entendues, lorsqu'ils le demandent raisonnablement, et de leur offrir la possibilité de se confesser individuellement à des jours et heures fixés qui leur soient commodes.
CD 30 PO 13
§ 2. En cas d'urgente nécessité, tout confesseur, et, en cas de danger de mort, tout prêtre, est tenu par l'obligation d'entendre les confessions des fidèles.
CIS 892 CIO 735
Chapitre 3 Le Pénitent (987-991)
CIC 987 LAT
Pour bénéficier du remède salutaire du sacrement de pénitence, il faut que le fidèle soit disposé, de telle manière que, en réprouvant les péchés qu'il a commis et en ayant le propos de s'amender, il se convertisse à Dieu.
 
CIC 988 LAT
§ 1. Le fidèle est tenu par l'obligation de confesser, selon leur espèce et leur nombre, tous les péchés graves commis après le baptême, non encore directement remis par le pouvoir des clés de l'Église et non accusés en confession individuelle, dont il aura conscience après un sérieux examen de soi-même.
§ 2. Il est recommandé aux fidèles de confesser aussi les péchés véniels.
CIS 901-902
 
CIC 989 LAT
Tout fidèle parvenu à l'âge de discrétion est tenu par l'obligation de confesser fidèlement ses péchés graves au moins une fois par an.
CIS 906 CIO 719
 
CIC 990 LAT
Nul ne sera empêché d'utiliser un interprète pour se confesser, en évitant toutefois les abus et scandales et restant sauves les dispositions du can. 983 Par.2.
CD 30 CIS 903
 
CIC 991 LAT
Tout fidèle a la liberté de confesser ses péchés au confesseur régulièrement approuvé qu'il préfère, même s'il est d'un autre rite.
OE 16 CIS 905
Chapitre 4 Les Indulgences (992-997)
CIC 992 LAT
L'indulgence est la remise devant Dieu de la peine temporelle due pour les péchés dont la faute est effacée, que le fidèle bien disposé, et à certaines conditions définies, obtient par le secours de l'Église qui, en tant que ministre de la Rédemption, distribue et applique avec autorité le trésor des satisfactions du Christ et des saints.
CIS 911
 
CIC 993 LAT
L'indulgence est partielle ou plénière, selon qu'elle libère partiellement ou totalement de la peine temporelle due pour les péchés.
 
CIC 994 LAT
Tout fidèle peut gagner pour lui-même ou appliquer aux défunts par mode de suffrage des indulgences partielles ou totales.
CIS 930
 
CIC 995 LAT
§ 1. Outre l'autorité suprême de l'Église, seuls peuvent accorder des indulgences ceux à qui ce pouvoir est reconnu par le droit ou à qui il a été concédé par le Pontife Romain.
§ 2. Nulle autorité inférieure au Pontife Romain ne peut confier à d'autres le pouvoir de concéder des indulgences, à moins que cela ne lui ait été expressément concédé par le Siège Apostolique.
CIS 913-914
 
CIC 996 LAT
§ 1. Pour être capable de gagner des indulgences, il faut être baptisé, non excommunié et en état de grâce, au moins à la fin des ouvres prescrites.
§ 2. Cependant, pour qu'un sujet capable les gagne, il doit au moins avoir l'intention de les acquérir et d'accomplir les œuvres imposées dans le temps fixé et de la manière prescrite, selon la teneur de la concession.
CIS 925
 
CIC 997 LAT
Pour tout ce qui touche à la concession et à l'usage des indulgences, il faut en plus observer les autres dispositions contenues dans les lois particulières de l'Église.
TITRE V : LE SACREMENT DE L'ONCTION DES MALADES
CIC 998 LAT
L'onction des malades, par laquelle l'Église recommande les fidèles dangereusement malades au Seigneur souffrant et glorifié pour qu'il les relève et les sauve, est conférée en les oignant d'huile et en prononçant les paroles prescrites dans les livres liturgiques.
SC 73 LG 11 PO 5 CIS 937 CIO 737
Chapitre 1 La Célébration du Sacrement (999-1002)
CIC 999 LAT
Outre l'Évêque, peuvent bénir l'huile destinée à l'onction des malades :
1). ceux qui par le droit sont équiparés à l'Évêque diocésain ;
2). en cas de nécessité, tout prêtre, mais seulement au cours même de la célébration du sacrement.
CIS 945 CIO 741
 
CIC 1000 LAT
§ 1. Les onctions seront soigneusement faites avec les paroles, dans l'ordre et de la manière prescrits dans les livres liturgiques ; cependant, en cas de nécessité, il suffit d'une seule onction sur le front ou même sur une autre partie du corps, en prononçant toute la formule.
§ 2. Le ministre fera les onctions avec sa propre main, à moins qu'une raison grave ne conseille l'utilisation d'un instrument.
CIS 947 CIO 742
 
CIC 1001 LAT
Les pasteurs d'âmes et les proches des malades veilleront à ce que les malades reçoivent en temps opportun le réconfort de ce sacrement.
SC 73 CIS 944 CIO 738
 
CIC 1002 LAT
Suivant les dispositions de l'évêque diocésain, la célébration commune de l'onction des malades peut être faite pour plusieurs malades ensemble, s'ils sont bien préparés et dûment disposés.
Chapitre 2 Le Ministre de l'Onction des Malades (1003)
CIC 1003 LAT
§ 1. Tout prêtre, et seul le prêtre, administre validement l'onction des malades.
§ 2. C'est le devoir et le droit de tous les prêtres qui ont charge d'âmes d'administrer l'onction des malades aux fidèles confiés à leur office pastoral ; pour une cause raisonnable, tout autre prêtre peut administrer ce sacrement, avec le consentement au moins présumé du prêtre dont il s'agit plus haut.
§ 3. Tout prêtre peut porter avec soi de l'huile bénite, afin de pouvoir en cas de besoin, administrer le sacrement de l'onction des malades.
CIS 935 CIS 938 CIS 939 CIS 946 CIO 739
Chapitre 3 Les Personnes à qui il faut conférer l'Onction des Malades (1004-1007)
CIC 1004 LAT
§ 1. L'onction des malades peut être administrée au fidèle qui, parvenu à l'usage de la raison, commence à se trouver en danger pour cause de maladie ou de vieillesse.
§ 2. Ce sacrement peut être réitéré, si le malade après guérison, tombe de nouveau gravement malade, ou si, au cours de la même maladie, le danger s'aggrave.
CIS 940
 
CIC 1005 LAT
S'il y a doute que le malade soit parvenu à l'usage de la raison, ou que sa maladie soit dangereuse, ou qu'il soit décédé, le sacrement sera administré.
CIS 941
 
CIC 1006 LAT
Le sacrement sera donné aux malades qui, lorsqu'ils étaient conscients, l'ont demandé au moins implicitement.
CIS 943 CIO 740
 
CIC 1007 LAT
L'onction des malades ne sera pas donnée à ceux qui persévèrent avec obstination dans un péché grave manifeste.
CIS 942
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