TITRE III : LES INSTITUTS SÉCULIERS
L'institut séculier est un institut de vie consacrée où des fidèles vivant dans le monde tendent à la perfection de la charité et s'efforcent de contribuer surtout de l'intérieur à la sanctification du monde.
Du fait de sa consécration, le membre d'un institut séculier ne change pas sa condition canonique propre dans le peuple de Dieu, qu'elle soit laïque ou cléricale, restant sauves les dispositions du droit regardant les instituts de vie consacrée.
Restant sauves les dispositions des
cann. 598-599 can 600-601, les constitutions détermineront les liens sacrés par lesquels sont assumés les conseils évangéliques dans l'institut et définiront les obligations que comportent ces liens, en respectant toujours dans le mode de vie la sécularité propre de l'institut.
§ 1. Les membres de ces instituts expriment et exercent leur consécration dans l'activité apostolique et s'efforcent, à la manière d'un ferment, d'imprégner toutes choses d'esprit évangélique pour fortifier et développer le Corps du Christ.
§ 2. Les membres laïcs participent à la tâche d'évangélisation de l'Église, dans le monde et du dedans du monde, par le témoignage d'une vie chrétienne et de la fidélité à leur consécration ou par l'aide qu'ils apportent pour ordonner selon Dieu les réalités temporelles et pénétrer le monde de la force de l'évangile. Ils offrent aussi leur coopération selon leur propre mode de vie séculier au service de la communauté ecclésiale.
§ 3. Les membres clercs, par le témoignage de leur vie consacrée, surtout dans le presbyterium, viennent en aide à leurs confrères par une particulière charité apostolique, et dans le peuple de Dieu ils travaillent à la sanctification du monde par leur ministère sacré.
Les membres mèneront leur vie selon les constitutions dans les conditions ordinaires du monde, seuls ou chacun dans sa famille, ou encore dans un groupe de vie fraternelle.
§ 1. Les membres clercs incardinés dans un diocèse dépendent de l'Évêque diocésain, restant sauf ce qui regarde la vie consacrée dans leur propre institut.
§ 2. Quant à ceux qui sont incardinés dans un institut selon le
can. 266 Par.3, s'ils sont destinés aux ouvres propres de l'institut ou à son gouvernement, ils dépendent de l'Évêque à l'instar des religieux.
§ 1. Tous les membres participent activement à la vie de l'institut selon le droit propre.
§ 2. Les membres d'un même institut garderont la communion entre eux, veillant avec soin à l'unité d'esprit et à une authentique fraternité.
§ 1. Les constitutions établiront le mode propre de gouvernement et détermineront le temps pour lequel les Modérateurs exerceront leur office, et leur mode de désignation.
§ 2. Personne ne peut être désigné comme Modérateur suprême s'il n'est pas incorporé définitivement.
§ 3. Les préposés au gouvernement de l'institut veilleront à ce que soit gardée l'unité de son esprit et que soit promue une participation active des membres.
L'administration des biens de l'institut, qui doit exprimer et stimuler la pauvreté évangélique, est régie par les règles du livre V sur Les biens temporels de l'Église, et par le droit propre de l'institut. De même, le droit propre définira les obligations surtout économiques de l'institut envers les membres qui travaillent pour lui.
§ 1. Les membres, pour répondre fidèlement à leur vocation et pour que leur action procède de leur union au Christ, s'adonneront soigneusement à l'oraison, s'appliqueront à la lecture de l'Écriture Sainte de manière adaptée, feront une retraite annuelle et accompliront selon le droit propre les autres exercices spirituels.
§ 2. La célébration de l'Eucharistie, quotidienne autant que possible, sera la source et la force de toute leur vie consacrée.
§ 3. Ils s'approcheront librement du sacrement de pénitence qu'ils recevront fréquemment.
§ 4. Ils auront la liberté pour l'indispensable direction de conscience et demanderont, s'ils le veulent, même à leurs Modérateurs, des conseils en ce domaine.
Le droit d'admettre dans l'institut, à la probation, à l'engagement par des liens sacrés, soit temporaires soit perpétuels ou définitifs, appartient aux Modérateurs majeurs avec leur conseil, selon les constitutions.
§ 1. Est admis invalidement à la probation initiale :
1). qui n'a pas encore atteint l'âge de la majorité ;
2). qui est lié actuellement par un lien sacré dans un institut de vie consacrée ou est incorporé dans une société de vie apostolique ;
3). le conjoint tant que dure son mariage.
§ 2. Les constitutions peuvent établir d'autres empêchements à l'admission, même pour la validité, ou y poser des conditions.
§ 3. En outre, pour que quelqu'un soit reçu, il doit avoir la maturité nécessaire pour bien mener la vie propre de l'institut.
§ 1. La probation initiale sera ordonnée à ce que les candidats connaissent mieux leur vocation divine telle qu'elle est propre à l'institut et qu'ils soient formés à l'esprit et au mode de vie de l'institut.
§ 2. Les candidats seront dûment formés à mener une vie selon les conseils évangéliques et à l'orienter tout entière vers l'apostolat, en utilisant les formes d'évangélisation qui répondent davantage au but, à l'esprit et au caractère de l'institut.
§ 3. Les constitutions définiront les modalités de cette probation et sa durée avant de contracter les premiers liens dans l'institut ; cette durée ne sera pas inférieure à deux ans.
§ 1. Le temps de la probation initiale achevé, le candidat qui sera jugé idoine assumera les trois conseils évangéliques scellés par un lien sacré, ou il quittera l'institut.
§ 2. Cette première incorporation sera temporaire selon les constitutions et ne durera pas moins de cinq ans.
§ 3. Le temps de cette incorporation achevé, le membre jugé idoine sera admis à l'incorporation perpétuelle ou à l'incorporation définitive, par des liens temporaires qu'il faudra toujours renouveler.
§ 4. L'incorporation définitive est équiparée à l'incorporation perpétuelle pour certains effets juridiques à définir dans les constitutions.
§ 1. Les premiers liens sacrés ayant été contractés, la formation doit se poursuivre de façon continue selon les constitutions.
§ 2. Les membres seront formés au même rythme dans les choses divines et humaines ; les Modérateurs de l'institut auront un grand souci de leur formation spirituelle permanente.
Par un lien déterminé dans les constitutions, un institut peut s'associer d'autres fidèles qui tendent à la perfection selon l'esprit de l'institut et participent à sa mission.
§ 1. Le temps de l'incorporation temporaire écoulé, le membre peut quitter librement l'institut ou être exclu de la rénovation des liens sacrés pour une juste raison par le Modérateur majeur après qu'il ait entendu son conseil.
§ 2. Le membre incorporé temporairement qui le demande spontanément peut obtenir du Modérateur suprême, avec le consentement de son conseil, l'indult de sortie pour une cause grave.
§ 1. Un membre incorporé perpétuellement qui veut quitter l'institut demandera, après avoir mûrement pesé la chose devant le Seigneur, un indult de sortie au Siège Apostolique par le Modérateur suprême, si l'institut est de droit pontifical ; sinon, il peut le demander aussi à l'Évêque diocésain, comme il est défini dans les constitutions.
§ 2. S'il s'agit d'un clerc incardiné à l'institut, les dispositions du
can. 693 seront observées.
Par la concession légitime d'un indult de sortie, tous les engagements cessent, ainsi que les droits et obligations qui découlent de l'incorporation.
Un membre est renvoyé de l'institut selon les
cann. 694 695 ; en outre, les constitutions détermineront d'autres causes de renvoi, pourvu qu'elles soient proportionnellement graves, imputables et juridiquement prouvées et que soit observée la procédure établie dans les
cann. 697 can 700. Au membre renvoyé s'appliquent les dispositions du
can.701.
Pour le passage d'un membre d'un institut séculier à un autre institut séculier, les dispositions des
cann. 684 Par.1, 2, 4
can 685 seront observées ; pour le passage à un institut religieux ou à une société de vie apostolique, ou de ces derniers à un institut séculier, la permission du Siège Apostolique est requise, aux directives duquel il faut se tenir.
SECTION II : LES SOCIÉTÉS DE VIE APOSTOLIQUE (731-746)
§ 1. À côté des instituts de vie consacrée prennent place les sociétés de vie apostolique, dont les membres, sans les vœux religieux, poursuivent la fin apostolique propre de leur société et, menant la vie fraternelle en commun tendent, selon leur mode de vie propre, à la perfection de la charité par l'observation des constitutions.
§ 2. Il y a parmi elles des sociétés dont les membres assument les conseils évangéliques par un certain lien défini par les constitutions.
Ce qui est établi par les
cann. 578 à
can 597 et
can 606 s'applique aux sociétés de vie apostolique, restant sauve la nature de chaque société ; aux sociétés dont il s'agit au
can. 731 Par.2, s'appliquent aussi les
can. 598 à
can 602 .
§ 1. Une maison est érigée et une communauté locale est constituée par l'autorité de la société, avec le consentement écrit préalable donné par l'évêque diocésain, qui doit aussi être consulté lorsqu'il s'agit de leur suppression.
§ 2. Le consentement donné à l'érection d'une maison comporte le droit d'avoir au moins un oratoire où soit célébrée et conservée la très Sainte Eucharistie.
Le gouvernement de la société est déterminé par les constitutions en observant selon la nature de chaque société les
cann. 617 à
can 633.
§ 1. L'admission, la probation, l'incorporation et la formation des membres sont déterminées par le droit propre de chaque société.
§ 2. En ce qui concerne l'admission dans la société, les conditions établies par les
cann. 642 à
can 645 seront observées.
§ 3. Le droit propre doit déterminer le mode de probation et de formation, en particulier doctrinale, spirituelle et apostolique, adaptée au but et à la nature de la société, de sorte que les membres reconnaissant leur vocation divine soient bien préparés à la mission et à la vie de la société.
§ 1. Dans les sociétés cléricales, les clercs sont incardinés à la société elle-même, sauf si les constitutions en disposent autrement.
§ 2. En ce qui concerne le programme des études et la réception des ordres, les règles des clercs séculiers, restant sauf le Par.1, seront observées.
L'incorporation comporte de la part des membres les obligations et les droits définis dans les constitutions, et de la part de la société, la charge de mener les membres au but de leur vocation propre, selon les constitutions.
§ 1. Tous les membres sont soumis à leurs propres Modérateurs selon les constitutions en ce qui regarde la vie interne et la discipline de la société.
§ 2. Ils sont soumis à l'évêque diocésain en ce qui regarde le culte public, la charge des âmes et les autres œuvres d'apostolat, compte tenu des
cann. 679 à
can 683 .
§ 3. Les rapports du membre incardiné dans un diocèse avec son Évêque propre sont définis par les Constitutions ou des conventions particulières.
Les membres, outre les obligations auxquelles ils sont soumis comme membres selon les constitutions, sont tenus aux obligations communes des clercs, sauf s'il s'avère, à partir du contexte ou de la nature des choses, qu'il en va autrement.
Les membres doivent habiter dans une maison ou une communauté légitimement établie et garder la vie commune selon le droit propre, qui règle aussi les absences de la maison ou de la communauté.
§ 1. Les sociétés et, à moins que les constitutions n'en disposent autrement, leurs parties et leurs maisons, sont des personnes juridiques et, comme telles, capables d'acquérir, de posséder, d'administrer et d'aliéner des biens temporels selon les dispositions du livre V sur Les biens temporels de l'Église, des
cann. 636,
can 638 et
can 639, et selon celles du droit propre.
§ 2. Les membres aussi sont capables, selon le droit propre, d'acquérir, de posséder, d'administrer des biens temporels et d'en disposer, mais tout ce qui leur advient au titre de la société est acquis à la société.
La sortie et le renvoi d'un membre non encore définitivement incorporé sont régis par les constitutions de chaque société.
À moins que l'affaire ne soit réservée au Saint-Siège par les constitutions, le membre définitivement incorporé peut obtenir du Modérateur suprême, avec le consentement de son conseil, l'indult de quitter la société comportant la cessation des droits et obligations découlant de l'incorporation, restant sauves les dispositions du
can. 693 .
§ 1. Il est de même réservé au Modérateur suprême avec le consentement de son conseil d'accorder à un membre définitivement incorporé l'autorisation de passer à une autre société de vie apostolique ; entre-temps les droits et obligations dans la société propre sont suspendus, restant cependant ferme le droit de revenir avant l'incorporation définitive dans la nouvelle société.
§ 2. Pour passer à un institut de vie consacrée ou de celui-ci à une société de vie apostolique, la permission du Saint-Siège est requise, aux directives duquel il faut se tenir.
Le Modérateur suprême avec le consentement de son conseil peut accorder à un membre définitivement incorporé l'indult de vivre hors de la société, mais pas au-delà de trois ans, les droits et obligations incompatibles avec sa nouvelle condition étant suspendus ; il demeure cependant toujours confié aux soins des modérateurs. S'il s'agit d'un clerc, le consentement de l'Ordinaire du lieu où il doit demeurer est en outre requis et il reste sous ses soins et sa dépendance.
Pour le renvoi d'un membre définitivement incorporé, les
can. 694 à
can 704 seront observés avec les adaptations nécessaires.