LIVRE III : LA FONCTION D'ENSEIGNEMENT DE L'ÉGLISE
§ 1. L'Église à qui le Christ Seigneur a confié le dépôt de la foi afin que, avec l'assistance du Saint-Esprit, elle garde saintement la vérité révélée, la scrute plus profondément, l'annonce et l'expose fidèlement, a le devoir et le droit inné, indépendant de tout pouvoir humain, de prêcher l'Évangile à toutes les nations, en utilisant aussi les moyens de communication sociale qui lui soient propres.
§ 2. Il appartient à l'Église d'annoncer en tout temps et en tout lieu les principes de la morale, même en ce qui concerne l'ordre social, ainsi que de porter un jugement sur toute réalité humaine, dans la mesure où l'exigent les droits fondamentaux de la personne humaine ou le salut des âmes.
§ 1. Tous les hommes sont tenus de chercher la vérité en ce qui concerne Dieu et son Église, et lorsqu'ils l'ont connue, ils sont tenus, en vertu de la loi divine, par l'obligation d'y adhérer et de la garder, et ils en ont le droit.
§ 2. Il n'est jamais permis à personne d'amener quiconque par contrainte à adhérer à la foi catholique contre sa conscience.
§ 1. Le Pontife Suprême, en vertu de sa charge, jouit de l'infaillibilité dans le magistère lorsque, comme Pasteur et Docteur suprême de tous les fidèles auquel il appartient de confirmer ses frères dans la foi, il proclame par un acte décisif une doctrine à tenir sur la foi ou les mœurs.
§ 2. Le Collège des Évêques jouit lui aussi de l'infaillibilité dans le magistère lorsque les Évêques assemblés en Concile Œcuménique exercent le magistère comme docteurs et juges de la foi et des mœurs, et déclarent pour l'Église tout entière qu'il faut tenir de manière définitive une doctrine qui concerne la foi ou les mœurs ; ou bien encore lorsque les Évêques, dispersés à travers le monde, gardant le lien de la communion entre eux et avec le successeur de Pierre, enseignant authentiquement en union avec ce même Pontife Romain ce qui concerne la foi ou les mœurs, s'accordent sur un point de doctrine à tenir de manière définitive.
§ 3. Aucune doctrine n'est considérée comme infailliblement définie que si cela est manifestement établi.
§ 1. On doit croire de foi divine et catholique tout ce qui est contenu dans la parole de Dieu écrite ou transmise par la tradition, c'est-à-dire dans l'unique dépôt de la foi confié à l'Église et qui est en même temps proposé comme divinement révélé par le Magistère solennel de l'Église ou par son Magistère ordinaire et universel, à savoir ce qui est manifesté par la commune adhésion des fidèles sous la conduite du Magistère sacré ; tous sont donc tenus d'éviter toute doctrine contraire.
§ 2. On doit aussi adopter fermement et faire sien tous les points, et chacun d'eux, de la doctrine concernant la foi ou les mœurs que le Magistère de l'Église propose comme définitifs, c'est-à-dire qui sont exigés pour conserver saintement et exposer fidèlement le dépôt de la foi ; celui qui repousse ces points qui doivent être tenus pour définitifs s'oppose donc à la doctrine de l'Église catholique
On appelle hérésie la négation obstinée, après la réception du baptême, d'une vérité qui doit être crue de foi divine et catholique, ou le doute obstiné sur cette vérité ; apostasie, le rejet total de la foi catholique ; schisme, le refus de soumission au Pontife suprême ou de communion avec les membres de l'Église qui lui sont soumis.
Il faut accorder non pas un assentiment de foi, mais une soumission religieuse de l'intelligence et de la volonté à une doctrine que le Pontife Suprême ou le Collège des Évêques énonce en matière de foi ou de mœurs, même s'ils n'ont pas l'intention de la proclamer par un acte décisif ; les fidèles veilleront donc à éviter ce qui ne concorde pas avec cette doctrine.
Les Évêques qui sont en communion avec le chef du Collège et ses membres, séparément ou réunis en conférences des Évêques ou en conciles particuliers, bien qu'ils ne jouissent pas de l'infaillibilité quand ils enseignent, sont les authentiques docteurs et maîtres de la foi des fidèles confiés à leurs soins ; à ce magistère authentique de leurs Évêques, les fidèles sont tenus d'adhérer avec une révérence religieuse de l'esprit.
Tous les fidèles sont tenus par l'obligation d'observer les constitutions et les décrets que porte l'autorité légitime de l'Église pour exposer la doctrine et proscrire les opinions erronées, et à un titre spécial ceux qu'édictent le Pontife Romain ou le Collège des Évêques.
§ 1. Il appartient en premier lieu au Collège des Évêques tout entier et au Siège Apostolique d'encourager et de diriger chez les catholiques le mouvement Œcuménique dont le but est de rétablir l'unité entre tous les chrétiens, unité que l'Église est tenue de promouvoir de par la volonté du Christ.
§ 2. Il appartient de même aux Évêques et, selon le droit, aux conférences des Évêques, de promouvoir cette même unité et de donner, selon les divers besoins ou les occasions favorables, des règles pratiques, en tenant compte des dispositions portées par l'autorité suprême de l'Église.
TITRE I : LE MINISTÈRE DE LA PAROLE DE DIEU
§ 1. En ce qui concerne l'Église tout entière, la charge d'annoncer l'Évangile est confiée principalement au Pontife Romain et au Collège des Évêques.
§ 2. En ce qui concerne l'Église particulière qui lui est confiée, chaque Évêque y exerce cette charge en tant qu'il y est le modérateur de tout le ministère de la parole ; parfois cependant quelques Évêques exercent conjointement cette charge pour plusieurs Églises à la foi, selon le droit.
Il appartient en propre aux prêtres, en tant qu'ils sont les coopérateurs des Évêques, d'annoncer l'Évangile de Dieu ; sont principalement tenus par ce devoir à l'égard du peuple qui leur est confié les curés et les autres prêtres qui ont reçu charge d'âmes ; il appartient aussi aux diacres d'être au service du peuple de Dieu par le ministère de la parole, en communion avec l'Évêque et son presbyterium.
Les membres des instituts de vie consacrée, en vertu de leur propre consécration à Dieu, rendent témoignage à l'Évangile d'une manière particulière ; et ils seront choisis de manière opportune par l'Évêque comme aides pour annoncer l'Évangile.
Les laïcs, en vertu du baptême et de la confirmation, sont par la parole et par l'exemple de leur vie chrétienne témoins du message évangélique ; ils peuvent être aussi appelés à coopérer avec l'Évêque et les prêtres dans l'exercice du ministère de la parole.
Dans le ministère de la parole qui doit s'appuyer sur la Sainte Écriture, la Tradition, la liturgie, le magistère et la vie de l'Église, le mystère du Christ sera proposé intégralement et fidèlement.
Pour annoncer la doctrine chrétienne, on utilisera les divers moyens disponibles, tout d'abord la prédication et la formation catéchétique qui gardent toujours la place principale, mais aussi l'enseignement de la doctrine dans les écoles, les académies, conférences et réunions de tout genre, ainsi que sa diffusion par des déclarations publiques faites par l'autorité légitime à l'occasion de certains événements, par la presse et autres moyens de communication sociale.
Chapitre 1 La Prédication de la Parole de Dieu (762-772)
Comme le peuple de Dieu est d'abord rassemblé par la parole du Dieu vivant qu'il est tout à fait juste d'attendre de la bouche des prêtres, les ministres sacrés, dont un de leurs principaux devoirs est d'annoncer à tous l'Évangile de Dieu, auront en haute estime la charge de la prédication.
Les Évêques ont le droit de prêcher la parole de Dieu partout y compris dans les églises et oratoires des instituts religieux de droit pontifical, à moins que l'Évêque du lieu ne l'ait expressément défendu dans des cas particuliers.
Restant sauves les dispositions du
can. 765 les prêtres et les diacres ont partout la faculté de prêcher qu'ils exerceront avec le consentement au moins présumé du recteur de l'église, à moins que cette faculté n'ait été restreinte ou enlevée par l'Ordinaire compétent, ou qu'une autorisation expresse ne soit requise par une loi particulière.
Pour prêcher aux religieux dans leurs églises ou oratoires, l'autorisation du Supérieur compétent selon les constitutions est requise.
Les laïcs peuvent être admis à prêcher dans une église ou un oratoire si le besoin le requiert en certaines circonstances ou si l'utilité le suggère dans des cas particuliers, selon les dispositions de la conférence des Évêques et restant sauf le
can. 767 Par.1.
Droit part. Français
§ 1. Parmi les formes de prédication l'homélie, qui fait partie de la liturgie elle-même et est réservée au prêtre ou au diacre, tient une place éminente ; au cours de l'année liturgique, les mystères de la foi et les règles de la vie chrétienne y seront exposés à partir du mystère sacré.
§ 2. À toutes les messes qui se célèbrent avec concours du peuple les dimanches et jours de fête de précepte, l'homélie doit être faite et ne peut être omise que pour une cause grave.
§ 3. Il est hautement recommandé, s'il y a un concours de peuple suffisant, de faire l'homélie, même aux messes célébrées en semaine surtout au temps de l'Avent et du Carême, ou à l'occasion d'une fête ou d'un événement douloureux.
§ 4. Il appartient au curé ou au recteur de l'église de veiller à ce que ces dispositions soient religieusement observées.
Can. 767, § 1 (cf. AAS, LXXIX, 1987,1249)
Patres Pontificiae Commissionis Codici Iuris Canonici Authhentice Interpretando proposito in plenario coetu die 26 maii 1987 dubio, quod sequitur, respondendum esse censuerunt ut infra :
D. « Utrum Episcopus dioecesanus dispensare valeat a praescripto can. 767, § 1, quo sacerdoti aut diacono homilia reservatur ».
R. Negative.
Summus Pontifex Ioannes Paulus II in Audientia die 20 iunii 1987 infrascripto impertita, de supradicta decisione certior factus, eam publicari iussit.
Rosalius Iosephus Card. Castillo Lara, Praeses
Iulianus Herranz, a Secretis
§ 1. Les prédicateurs de la parole de Dieu proposeront avant tout aux fidèles ce qu'il faut croire et faire pour la gloire de Dieu et le salut des hommes.
§ 2. Ils communiqueront aussi aux fidèles la doctrine qu'enseigne le magistère de l'Église sur la dignité et la liberté de la personne humaine, l'unité et la stabilité de la famille et ses devoirs, les obligations qui concernent les hommes unis en société, ainsi que sur les choses temporelles à organiser selon l'ordre établi par Dieu.
La doctrine chrétienne sera proposée d'une manière adaptée à la condition des auditeurs et en tenant compte des besoins du temps.
Les curés organiseront, en des périodes déterminées, selon les dispositions de l'évêque diocésain, les prédications appelées exercices spirituels et missions sacrées, ou encore d'autres formes de prédication adaptées aux besoins.
§ 1. Que les pasteurs d'âmes, surtout les Évêques et les curés, soient attentifs à ce que la parole de Dieu soit également annoncée aux fidèles qui, à cause de leur condition de vie, ne bénéficient pas suffisamment de la charge pastorale commune et ordinaire ou qui en sont tout à fait privés.
§ 2. Ils pourvoiront aussi à ce que le message évangélique parvienne aux non-croyants demeurant sur le territoire, car le soin des âmes doit s'étendre à eux non moins qu'aux fidèles.
§ 1. En ce qui concerne l'exercice de la prédication, tous observeront en Outre les règles établies par l'Évêque diocésain.
§ 2. Pour parler de la doctrine chrétienne à la radio ou à la télévision, les dispositions établies par la conférence des Évêques seront observées.
Droit part. Français
Chapitre 2 La Formation Catéchétique (773-780)
C'est le devoir propre et grave des pasteurs, surtout de ceux qui ont charge d'âmes, d'assurer la catéchèse du peuple chrétien afin que, par l'enseignement de la doctrine et l'expérience de la vie chrétienne, la foi des fidèles devienne vive, éclairée et agissante.
§ 1. Le souci de la catéchèse, sous la direction de l'autorité ecclésiastique légitime, concerne tous les membres de l'Église, chacun pour sa part.
§ 2. Les parents en tout premier lieu sont tenus par l'obligation de former, par la parole et par l'exemple, leurs enfants dans la foi et la pratique de la vie chrétienne ; sont astreints à la même obligation ceux qui tiennent lieu de parents ainsi que les parrains.
§ 1. Restant sauves les dispositions portées par le Siège Apostolique, il appartient à l'Évêque diocésain d'édicter des règles en matière de catéchèse, et de veiller à ce que l'on dispose d'instruments adaptés de catéchèse, même en préparant un catéchisme si cela paraît opportun, ainsi que d'encourager et de coordonner les initiatives dans ce domaine.
§ 2. Il appartient à la conférence des Évêques, si cela paraît utile, de veiller à ce que soient édités des catéchismes pour son territoire, avec l'approbation préalable du Siège Apostolique.
§ 3. Auprès de la conférence des Évêques un office catéchétique peut être institué, dans la fonction principale sera de fournir une aide à chaque diocèse en matière de catéchèse.
Le curé est tenu en vertu de sa charge de veiller à la formation catéchétique des adultes, des jeunes et des enfants ; à cette fin, il aura recours à la collaboration des clercs attachés à la paroisse, des membres des instituts de vie consacrée et des sociétés de vie apostolique, compte tenu du caractère de chaque institut, ainsi que des laïcs, surtout des catéchistes ; que tous ceux-ci ne se refusent pas à apporter volontiers leur aide, à moins d'empêchement légitime. Le curé aidera et encouragera la tâche des parents dans la catéchèse familiale dont il s'agit au
can. 774 Par.2.
En observant les règles établies par l'Évêque diocésain, le curé veillera particulièrement :
1). à ce que soit donnée une catéchèse adaptée en vue de la célébration des sacrements ;
SC 14 GE 4
2). à ce que les enfants, grâce à un enseignement catéchétique donné pendant un temps convenable, soient dûment préparés à recevoir pour la première fois les sacrements de pénitence et de la très sainte Eucharistie, ainsi que celui de la confirmation ;
3). à ce que ces mêmes enfants reçoivent, après la première communion, une formation catéchétique de plus en plus riche et profonde ;
4). à ce que soit donnée aussi une formation catéchétique à ceux qui sont handicapés de corps ou d'esprit, autant que leur condition le permet ;
5). à ce que la foi des jeunes et des adultes soit fortifiée, éclairée et développée par divers moyens et initiatives.
Les Supérieurs religieux et ceux des sociétés de vie apostolique veilleront à ce que l'enseignement catéchétique soit donné avec soin dans leurs églises, écoles et autres œuvres qui leur sont confiées de quelque façon.
L'enseignement catéchétique sera donné à l'aide de tous les moyens, ressources didactiques et instruments de communication sociale qui paraîtront les plus efficaces pour que les fidèles puissent, selon une méthode adaptée à leur caractère, à leurs facultés, à leur âge et à leur condition de vie, apprendre plus à fond la doctrine catholique et la mettre mieux en pratique.
Les Ordinaires des lieux veilleront à ce que les catéchistes soient dûment préparés à bien remplir leur tâche, c'est-à-dire à ce que leur soit donnée une formation continue, qu'ils connaissent de façon appropriée la doctrine de l'Église et qu'ils apprennent en théorie comme en pratique les principes propres aux disciplines pédagogiques.
TITRE II : L'ACTIVITÉ MISSIONNAIRE DE L'ÉGLISE
Comme l'Église tout entière est par sa nature missionnaire et que l'ouvre de l'évangélisation doit être considérée comme un devoir fondamental du peuple de Dieu, tous les fidèles, conscients de leur propre responsabilité, prendront leur part de l'œuvre missionnaire.
§ 1. La direction suprême et la coordination des initiatives et des activités qui touchent à l'œuvre et à la coopération missionnaires sont de la compétence du Pontife Romain et du Collège des Évêques.
§ 2. Chaque Évêque, en tant qu'il partage la responsabilité de l'Église tout entière et de toutes les Églises, aura une sollicitude particulière pour l'œuvre missionnaire, surtout en suscitant, encourageant et soutenant les initiatives missionnaires dans sa propre Église particulière.
Comme les membres des instituts de vie consacrée se vouent au service de l'Église en vertu même de leur consécration, ils sont tenus par l'obligation de travailler de manière spéciale à l'ouvre missionnaire, selon le mode propre à leur institut.
Les missionnaires, c'est-à-dire, ceux qui sont envoyés par l'autorité ecclésiastique compétente pour accomplir l'œuvre missionnaire, peuvent être choisis ou non parmi les autochtones, qu'ils soient clercs séculiers, membres d'instituts de vie consacrée ou de sociétés de vie apostolique, ou qu'ils soient d'autres fidèles laïcs.
§ 1. Pour accomplir l'œuvre missionnaire, des catéchistes seront choisis, c'est-à-dire des fidèles laïcs dûment instruits et remarquables par leur vie chrétienne qui, sous la direction du missionnaire, s'adonneront à l'enseignement de la doctrine évangélique, et à l'organisation des célébrations liturgiques et des œuvres de charité.
§ 2. Les catéchistes seront formés dans des écoles destinées à cette fin ou, à défaut de celles-ci, sous la direction des missionnaires.
L'action proprement missionnaire, par laquelle l'Église s'implante chez des peuples ou dans des groupes où elle n'est pas encore enracinée, est accomplie par l'Église surtout en envoyant des messagers de l'évangile, jusqu'à ce que les nouvelles Églises soient pleinement constituées, c'est-à-dire lorsqu'elles sont munies de leurs propres forces et de moyens suffisants qui les rendent capables de poursuivre par elles-mêmes l'œuvre de l'évangélisation.
§ 1. Que par le témoignage de leur vie et de leur parole, les missionnaires instaurent un dialogue sincère avec ceux qui ne croient pas au Christ, afin que d'une manière adaptée au génie et à la culture de ces derniers, leur soient ouvertes des voies qui puissent les amener à connaître le message évangélique.
§ 2. Ils veilleront à enseigner les vérités de la foi à ceux qu'ils estiment prêts à recevoir le message évangélique, de telle sorte précisément qu'ils puissent être admis au baptême quand ils le demanderont librement.
§ 1. Ceux qui auront manifesté la volonté d'embrasser la foi au Christ, le temps du précatéchuménat achevé, seront admis au catéchuménat par des cérémonies liturgiques et leurs noms seront inscrits dans un livre destiné à cet effet.
§ 2. Par la formation et l'apprentissage de la vie chrétienne, les catéchumènes seront initiés d'une manière appropriée au mystère du salut et introduits dans la vie de la foi, de la liturgie et de la charité du peuple de Dieu, ainsi qu'à l'apostolat.
§ 3. Il appartient à la conférence des Évêques d'édicter des statuts qui organiseront le catéchuménat, en déterminant ce qui est requis des catéchumènes et en définissant les prérogatives qui leur sont reconnues.
Les néophytes seront formés par un enseignement adapté à connaître plus profondément la vérité évangélique et à accomplir les devoirs assumés au baptême ; qu'ils soient imprégnés d'un sincère amour envers le Christ et son Église.
§ 1. Il appartient à l'Évêque diocésain en territoire de mission :
1). de promouvoir, diriger et coordonner les initiatives et les ouvres qui concernent l'activité missionnaire ;
2). de veiller à que de justes conventions soient passées avec les Modérateurs des instituts qui se consacrent à l'œuvre missionnaire, et que les relations avec eux tournent au bien de la mission.
§ 2. Tous les missionnaires, même religieux, ainsi que leurs auxiliaires, demeurant sur son territoire, sont soumis aux dispositions données par l'Évêque diocésain, dont il s'agit au Par.1, n. 1.
Pour favoriser la coopération missionnaire dans chaque diocèse :
1). les vocations missionnaires seront encouragées ;
2). un prêtre sera chargé de promouvoir efficacement les œuvres en faveur des missions, principalement les ouvres Pontificales Missionnaires ;
3). une journée pour les missions sera célébrée chaque année ;
4). une offrande convenable sera versée chaque année pour les missions, à transmettre au Saint-Siège.
Les conférences des Évêques établiront et encourageront des œuvres grâce auxquelles ceux qui viennent des pays de mission pour travailler ou étudier dans leur territoire seront accueillis fraternellement et bénéficieront d'un soutien pastoral adéquat.