TITRE III : L'ORGANISATION INTERNE DES ÉGLISES PARTICULIÈRES
Chapitre 1 Le Synode Diocésain (460-468)
Le synode diocésain est la réunion des délégués des prêtres et des autres fidèles de l'Église particulière qui apportent leur concours à l'Évêque diocésain pour le bien de la communauté diocésaine tout entière, selon les canons suivants.
§ 1. Le synode diocésain sera célébré dans chaque Église particulière lorsque, au jugement de l'Évêque diocésain et après que celui-ci ait entendu le conseil presbytéral, les circonstances le suggéreront.
§ 2. Si un Évêque a la charge de plusieurs diocèses, ou s'il a la charge de l'un comme Évêque propre mais d'un autre comme Administrateur, il peut, de tous les diocèses qui lui sont confiés, convoquer un seul synode diocésain.
§ 1. Seul l'Évêque diocésain convoque le synode diocésain, mais non pas celui qui gouverne le diocèse par intérim.
§ 2. L'Évêque diocésain préside le synode diocésain ; il peut cependant, pour chacune des sessions du synode, déléguer le Vicaire général ou un Vicaire épiscopal pour remplir cet office.
§ 1. Doivent être convoqués au synode diocésain comme membres du synode et sont tenus par l'obligation d'y participer :
1). l'Évêque coadjuteur et les évêques auxiliaires ;
2). les Vicaires généraux et les Vicaires épiscopaux, ainsi que le Vicaire judiciaire ;
3). les chanoines de l'Église cathédrale ;
4). Les membres du conseil presbytéral
5). des fidèles laïcs même membres d'instituts de vie consacrée, à élire par le conseil pastoral, de la manière et en nombre à déterminer par l'Évêque diocésain, ou bien, là où ce conseil n'existe pas, selon les dispositions établies par l'Évêque diocésain ;
6). le recteur du grand séminaire diocésain ;
7). les vicaires forains ;
8). au moins un prêtre de chaque vicariat forain à élire par tous ceux qui y ont charge d'âmes ; un autre prêtre, qui le remplacera en cas d'empêchement, devra aussi être élu ;
9). des Supérieurs des instituts religieux et des sociétés de vie apostolique qui ont une maison dans le diocèse, à élire en nombre et de la manière fixée par l'Évêque diocésain.
§ 2. Peuvent aussi être appelés au synode diocésain par l'Évêque diocésain comme membres du synode, d'autres personnes, clercs, membres d'instituts de vie consacrée ou laïcs.
§ 3. S'il le juge opportun, l'Évêque diocésain peut inviter au synode diocésain comme observateurs des ministres ou des membres d'Églises ou de communautés ecclésiales qui ne sont pas en pleine communion avec l'Église catholique.
Si un membre du synode est retenu par un empêchement légitime, il ne peut envoyer un procureur qui y assisterait en son nom ; mais il fera connaître cet empêchement à l'Évêque diocésain.
Toutes les questions proposées seront soumises à la libre discussion des membres dans les sessions du synode.
Dans le synode diocésain l'Évêque diocésain est l'unique législateur, les autres membres du synode ne possédant que voix consultative ; lui-même signe seul les déclarations et les décrets du synode qui ne peuvent être publiés que par son autorité.
L'Évêque diocésain communiquera le texte des déclarations et des décrets du synode au Métropolitain ainsi qu'à la conférence des Évêques.
§ 1. Il revient au jugement prudent de l'Évêque diocésain de suspendre ou de dissoudre le synode diocésain.
§ 2. Le siège épiscopal devenant vacant ou empêché, le synode diocésain est suspendu de plein droit jusqu'à ce que l'Évêque diocésain, successeur au siège, ait décidé qu'il soit poursuivi, ou déclaré qu'il soit clos.
Chapitre 2 La Curie Diocésaine (469-494)
La curie diocésaine se compose des organismes et des personnes qui prêtent leur concours à l'Évêque dans le gouvernement du diocèse tout entier, surtout dans la direction de l'action pastorale, dans l'administration du diocèse, ainsi que dans l'exercice du pouvoir judiciaire.
La nomination de ceux qui occupent des offices dans la curie diocésaine incombe à l'Évêque diocésain.
Toutes les personnes qui reçoivent un office à la curie doivent :
1). promettre d'accomplir fidèlement leur charge selon la règle fixée par le droit ou par l'Évêque ;
2). garder le secret dans les limites et selon les modalités fixées par le droit ou par l'Évêque.
Pour ce qui est des causes et des personnes qui dans la curie relèvent de l'exercice du pouvoir judiciaire, les dispositions du livre VII sur les procès seront observées ; pour les causes et les personnes qui relèvent de l'administration du diocèse, les dispositions des canons suivants seront observées.
§ 1. L'Évêque diocésain doit veiller à ce que toutes les affaires qui concernent l'administration du diocèse tout entier soient convenablement coordonnées et organisées afin d'assurer le mieux possible le bien de la portion du peuple de Dieu qui lui est confiée.
§ 2. Il revient à l'Évêque diocésain lui-même de coordonner l'action pastorale des Vicaires généraux ou épiscopaux ; là où c'est opportun, un Modérateur de la curie qui doit être prêtre peut être nommé ; il revient à ce dernier, sous l'autorité de l'Évêque, de coordonner ce qui touche la conduite des affaires administratives, et de veiller aussi à ce que les autres membres de la curie accomplissent convenablement l'office qui leur est confié.
§ 3. À moins que les circonstances locales ne suggèrent autre chose, au jugement de l'Évêque, le Vicaire général sera nommé Modérateur de la curie, ou l'un des Vicaires généraux s'il y en a plusieurs.
§ 4. Là où il le jugera bon, l'Évêque, pour mieux favoriser l'action pastorale, peut constituer un conseil épiscopal composé des Vicaires généraux et des Vicaires épiscopaux.
Les actes de la curie destinés à avoir effet juridique doivent être signés par l'Ordinaire dont ils émanent, et ceci pour la validité, et en même temps par le chancelier de la curie ou par un notaire ; mais le chancelier doit faire connaître les actes au Modérateur de la curie.
Art. 1 Les Vicaires Généraux et Episcopaux (475-481)
§ 1. Dans chaque diocèse un Vicaire général doit être constitué par l'Évêque diocésain : muni du pouvoir ordinaire selon les canons suivants, il aide l'Évêque lui-même dans le gouvernement du diocèse tout entier.
§ 2. En règle générale, un seul Vicaire général sera constitué, à moins que l'étendue du diocèse ou le nombre d'habitants ou d'autres raisons pastorales ne conseillent autre chose.
Chaque fois que le bon gouvernement du diocèse le demande, un ou plusieurs Vicaires épiscopaux peuvent aussi être constitués par l'Évêque diocésain : ils possèdent alors pour une partie déterminée du diocèse, ou pour une certaine catégorie d'affaires, ou bien pour des fidèles d'un rite déterminé ou appartenant à un groupe de personnes donné, le même pouvoir ordinaire que le droit universel accorde au Vicaire général, selon les canons suivants.
§ 1. Le Vicaire général et le Vicaire épiscopal sont nommés librement par l'Évêque diocésain et ils peuvent être écartés librement par lui, restant sauves les dispositions du
can 406 ; le Vicaire épiscopal qui ne serait pas Évêque auxiliaire sera nommé seulement pour un temps limité à déterminer dans l'acte même de sa constitution.
§ 2. Lorsque le Vicaire général est absent ou légitimement empêché, l'Évêque diocésain peut en nommer un autre pour le remplacer ; la même règle s'applique pour le Vicaire épiscopal.
§ 1. Le Vicaire général et le Vicaire épiscopal seront prêtres, âgés d'au moins trente ans, docteurs ou licenciés en droit canonique ou en théologie, ou du moins vraiment compétents dans ces disciplines, recommandables par leur saine doctrine, leur vertu, leur prudence et leur expérience dans la conduite des affaires.
§ 2. La fonction de Vicaire général et de Vicaire épiscopal ne peut être cumulée avec celle de chanoine pénitencier, ni confiée à des consanguins de l'Évêque jusqu'au quatrième degré.
§ 1. Au Vicaire général, en vertu de son office, revient dans le diocèse tout entier le pouvoir exécutif qui appartient de droit à l'Évêque diocésain, à savoir : poser tous les actes administratifs à l'exception cependant de ceux que l'Évêque se serait réservés ou qui requièrent selon le droit le mandat spécial de l'Évêque.
§ 2. Au Vicaire épiscopal revient de plein droit le même pouvoir dont il s'agit au Par.1, mais seulement pour une partie déterminée du territoire ou pour une catégorie d'affaires, pour des fidèles d'un rite déterminé ou d'un groupe pour lesquels il a été constitué, à l'exception des causes que l'Évêque se serait réservées ou qu'il aurait réservées au Vicaire général, ou qui requièrent selon le droit le mandat spécial de l'Évêque.
§ 3. Au Vicaire général et au Vicaire épiscopal, dans la sphère de leur compétence, appartiennent aussi les facultés habituelles concédées à l'Évêque par le Siège Apostolique, ainsi que l'exécution des rescrits, sauf autre disposition expresse du droit, ou à moins que l'exécution n'ait été confiée à l'Évêque diocésain en raison de ses qualités personnelles.
Le Vicaire général et le Vicaire épiscopal doivent rendre compte à l'Évêque diocésain tant des principales affaires à traiter que de celles déjà traitées, et ils n'agiront jamais contre la volonté et le sentiment de l'Évêque diocésain.
§ 1. Le pouvoir du Vicaire général et du Vicaire épiscopal expire à la fin de la durée du mandat, pour celui-ci, par renonciation ainsi que, restant saufs les
can 406 can 409, par l'éloignement signifié par l'Évêque diocésain, et à la vacance du siège épiscopal.
§ 2. Lorsque la charge de l'Évêque diocésain est suspendue, le pouvoir du Vicaire général et du Vicaire épiscopal est suspendu, à moins qu'ils ne soient revêtus de la dignité épiscopale.
Art. 2 Le Chancelier et les autres Notaires (482-491) - Les Archives
§ 1. Dans chaque curie sera constitué un chancelier dont la fonction principale, à moins que le droit particulier n'en dispose autrement, est de veiller à ce que les actes de la curie soient rédigés et expédiés, et conservés aux archives de la curie.
§ 2. Si cela paraît nécessaire, un adjoint peut être donné au chancelier qui portera le nom de vice-chancelier.
§ 3. Le chancelier comme le vice-chancelier sont par le fait même notaires et secrétaires de la curie.
§ 1. Outre le chancelier, d'autres notaires peuvent être constitués dont l'attestation ou la signature font publiquement foi, en ce qui regarde tous les actes ou les actes judiciaires uniquement, ou seulement les actes d'une cause ou d'une affaire déterminées.
§ 2. Le chancelier et les notaires doivent être de réputation intègre et au-dessus de tout soupçon ; dans les causes où la réputation d'un prêtre pourrait être mise en question, le notaire doit être prêtre.
L'office des notaires est :
1). de rédiger les actes et les documents juridiques concernant les décrets, les ordonnances, les obligations ou d'autres actes qui requièrent leur service ;
2). de dresser fidèlement par écrit les procès-verbaux des affaires et de les signer avec la mention du lieu, du jour, du mois et de l'année ;
3). de fournir, en observant les règles, les actes ou les documents tirés des registres et légitimement réclamés, et de déclarer la conformité de leurs copies à l'original.
Le chancelier et les autres notaires peuvent être librement écartés de leur office par l'Évêque diocésain, mais non pas par l'Administrateur diocésain sauf avec le consentement du Collège des consulteurs.
§ 1. Tous les documents qui concernent le diocèse ou les paroisses doivent être conservés avec le plus grand soin.
§ 2. Dans chaque curie il faut établir en lieu sûr les archives ou le dépôt d'archives diocésaines, dans lequel seront conservés les documents et les écrits concernant les affaires diocésaines tant spirituelles que temporelles, classés et soigneusement enfermés.
§ 3. Un inventaire ou un catalogue des documents contenus dans les archives sera dressé avec un bref résumé de chaque pièce.
§ 1. Le dépôt des archives doit être fermé, et seuls l'Évêque et le chancelier en auront la clé ; personne ne doit y entrer sans en avoir reçu l'autorisation de l'Évêque ou du Modérateur de la curie ainsi que du chancelier.
§ 2. Les intéressés ont le droit d'obtenir, par eux-mêmes ou par procureur, la copie authentique écrite ou photocopiée des documents qui de leur nature sont publics et qui concernent l'état de leur propre personne.
Il n'est pas permis de sortir de documents des archives, sauf seulement pour un bref laps de temps et avec le consentement de l'Évêque ou bien à la fois du Modérateur de la curie et du chancelier.
§ 1. Il y aura aussi à la curie diocésaine des archives secrètes, ou du moins dans les archives ordinaires, une armoire ou un coffre parfaitement clos et verrouillé, inamovible, dans lequel seront conservés avec le plus grand soin les documents à garder secrets.
§ 2. Chaque année, les documents de causes criminelles en matière de mœurs dont les coupables sont morts, ou qui ont été achevés par une sentence de condamnation datant de dix ans, seront détruits ; un bref résumé du fait avec le texte de la sentence définitive en sera conservé.
§ 1. Seul l'Évêque aura la clé des archives secrètes.
§ 2. Pendant la vacance du siège, les archives ou l'armoire secrètes ne seront pas ouvertes, si ce n'est en cas de vraie nécessité, par l'Administrateur diocésain lui-même.
§ 3. Les documents ne seront pas sortis des archives ou de l'armoire secrètes.
§ 1. L'Évêque diocésain veillera à ce que soient aussi conservés les actes et les documents des archives des églises cathédrales, collégiales, paroissiales et des autres églises se trouvant sur son territoire, et que soient établis en deux exemplaires les inventaires ou catalogues dont l'un sera conservé dans leurs archives propres, l'autre dans les archives diocésaines.
§ 2. L'Évêque diocésain veillera encore à ce qu'il y ait dans le diocèse les archives historiques et qu'y soient conservés soigneusement et rangés systématiquement les documents ayant une valeur historique.
§ 3. Pour examiner ou pour sortir les actes ou les documents dont il s'agit aux Par.1 et 2, les règles établies par l'Évêque diocésain seront observées.
Art. 3 Le Conseil pour les Affaires Économiques (492-494) - L'Économe
§ 1. Dans chaque diocèse sera constitué le conseil pour les affaires économiques que préside l'Évêque diocésain lui-même ou son délégué ; il sera composé d'au moins trois fidèles nommés par l'Évêque, vraiment compétents dans les affaires économiques comme en droit civil et remarquables par leur probité.
§ 2. Les membres du conseil pour les affaires économiques seront nommés pour cinq ans, mais ce temps écoulé, ils peuvent être reconduits pour d'autres périodes de cinq ans.
§ 3. Sont exclues du conseil pour les affaires économiques les personnes apparentées à l'Évêque jusqu'au quatrième degré de consanguinité ou d'affinité.
Outre les fonctions qui lui sont confiées au livre V sur les biens temporels de l'Église, il revient au conseil pour les affaires économiques de préparer chaque année, selon les indications de l'Évêque diocésain, le budget des recettes et des dépenses à prévoir pour le gouvernement du diocèse tout entier pour l'année à venir, ainsi que d'approuver les comptes des recettes et des dépenses pour l'année écoulée.
§ 1. Dans chaque diocèse l'Évêque, après avoir entendu le collège des consulteurs et le conseil pour les affaires économiques, nommera un économe vraiment compétent dans le domaine économique et remarquable par sa probité.
§ 2. L'économe sera nommé pour cinq ans, mais ce temps écoulé, il peut l'être de nouveau pour d'autres périodes de cinq ans ; durant sa charge, il ne sera pas révoqué sauf pour une cause grave estimée telle par l'Évêque après qu'il ait entendu le collège des consulteurs et le conseil pour les affaires économiques.
§ 3. Selon les directives définies par le conseil pour les affaires économiques, il revient à l'économe d'administrer les biens du diocèse sous l'autorité de l'Évêque et de faire, à partir du fonds constitué dans le diocèse, les dépenses que l'Évêque et les autres personnes légitimement désignées par lui auront ordonnées.
§ 4. À la fin de l'année, l'économe doit rendre compte des recettes et des dépenses au conseil pour les affaires économiques.
Chapitre 3 Le Conseil Presbytéral et le Collège des Consulteurs (495-502)
§ 1. Dans chaque diocèse sera constitué le conseil presbytéral, c'est-à-dire la réunion des prêtres représentant le presbyterium qui soit comme le sénat de l'Évêque, et à qui il revient de l'aider selon le droit dans le gouvernement du diocèse, dans le but de promouvoir le plus efficacement possible le bien pastoral 'pour' la portion du peuple de Dieu confiée à l'Évêque.
§ 2. Dans les vicariats et les préfectures apostoliques, le Vicaire ou le Préfet constitue un conseil d'au moins trois prêtres missionnaires dont il prendra l'avis, même par lettre, dans les affaires les plus importantes.
Le conseil presbytéral aura ses propres statuts approuvés par l'Évêque diocésain, en tenant compte des règles établies par la conférence des Évêques.
Droit part. Français
En ce qui regarde la désignation des membres du conseil presbytéral :
1). la moitié environ sera élue librement par les prêtres eux-mêmes, selon les canons suivants et les statuts ;
2). quelques prêtres, selon les statuts, doivent en être membres de droit, c'est-à-dire ceux qui, en raison de l'office qui leur est confié, font partie du conseil ;
3). il est loisible à l'Évêque diocésain d'en nommer librement quelques-uns.
§ 1. Pour constituer le conseil presbytéral, ont droit à la voix tant active que passive :
1). tous les prêtres séculiers incardinés dans le diocèse ;
2). les prêtres séculiers non incardinés dans le diocèse, ainsi que les prêtres membres d'un institut religieux ou d'une société de vie apostolique qui, résidant dans le diocèse, y exercent un office pour le bien du diocèse.
§ 2. Dans la mesure où les statuts le prévoient, le même droit d'élection peut être accordé aux autres prêtres qui ont domicile ou quasi-domicile dans le diocèse.
Le mode d'élection des membres du conseil presbytéral doit être déterminé par les statuts, de telle sorte cependant que, autant que possible, les prêtres du presbyterium soient représentés en tenant compte par-dessus tout de la diversité des ministères et des différentes régions du diocèse.
§ 1. Il revient à l'Évêque diocésain de convoquer le conseil presbytéral, de le présider et de déterminer les questions qui doivent y être traitées, ou d'accueillir les questions proposées par les membres.
§ 2. Le conseil presbytéral n'a que voix consultative ; l'Évêque diocésain l'entendra pour les affaires de plus grande importance, mais il n'a besoin de son consentement que dans les cas expressément fixés par le droit.
§ 3. Le conseil presbytéral ne peut jamais agir sans l'Évêque diocésain auquel seul revient également le soin de faire connaître ce qui a été décidé selon le Par.2.
§ 1. Les membres du conseil presbytéral seront désignés pour un temps fixé par les statuts, de sorte cependant que le conseil soit renouvelé en tout ou en partie dans les cinq ans.
§ 2. À la vacance du siège, le conseil presbytéral cesse et ses fonctions sont remplies par le collège des consulteurs ; dans l'année qui suit la prise de possession, l'Évêque doit à nouveau constituer le conseil presbytéral.
§ 3. Si le conseil presbytéral ne remplissait pas la fonction qui lui est confiée pour le bien du diocèse ou en abusait gravement, après consultation du Métropolitain ou, s'il s'agit du siège métropolitain, après consultation de l'Évêque suffragant le plus ancien de promotion, l'Évêque diocésain pourrait le dissoudre mais il devrait le constituer à nouveau dans l'année.
§ 1. Parmi les membres du conseil presbytéral, quelques prêtres sont nommés librement par l'Évêque diocésain au nombre d'au moins six et pas plus de douze, qui constitueront pour une durée de cinq ans le collège des consulteurs, auquel reviennent les fonctions fixées par le droit ; toutefois à l'expiration des cinq années, le collège continue d'exercer ses fonctions propres jusqu'à ce qu'un nouveau collège soit constitué.
§ 2. L'Évêque diocésain préside le collège des consulteurs ; cependant lorsque le siège est empêché ou vacant, c'est celui qui tient provisoirement la place de l'Évêque, ou s'il n'a pas été encore constitué, c'est le prêtre le plus ancien d'ordination au sein du collège des consulteurs.
§ 3. La conférence des Évêques peut décider que les fonctions du collège des consulteurs soient confiées au chapitre cathédral.
§ 4. Dans le vicariat ou la préfecture apostolique, les fonctions du collège des consulteurs reviennent au conseil de la mission dont il s'agit au
can 495, Par.2, sauf autre disposition du droit.
Can. 502, § 1 (cf. AAS, LXXVI, 1984, 746-747)
Patres Pontificiae Commissionis Codici Iuris Canonici Authentice Interpretando, propositis in plenario coetu diei 26 iunii 1984 quae sequuntur dubiis, respondendum esse censuerunt ut infra ad singula :
III
D. a) Utrum, ad normam Can. 502, §1, membrum Collegii Consultorum quod desinit esse membrum Consilii Presbyteralis remaneat in suo munere consultoris.
R.Affirmative.
D. b) Utrum perdurante quinquennio, si quis consultor a munere cesset, Episcopus dioecesanus alium in eius loco nominare debeat.
R. Negative et ad mentem.
Mens autem est ut obligatio alium consultorem nominandi adest tantummodo si deficiat numerus minimus in Can. 502, § 1 requisitus.
Summus Pontifex Ioannes Paulus II in Audientia die 11 m. iulii a. 1984 infrascripto concessa, de supradictis decisionibus certior factus eas publicari iussit.
+Rosalius Castillo Lara, Archiep. tit Praecausen., Pro-Praeses
Iulianus Herranz, a Secretis
Chapitre 4 Les Chapitres de Chanoines (503-510)
Le chapitre des chanoines, cathédral ou collégial, est le collège de prêtres auquel il revient d'accomplir les fonctions liturgiques plus solennelles dans l'église cathédrale ou collégiale ; en outre, il revient au chapitre cathédral de remplir les fonctions qui lui sont confiées par le droit ou par l'Évêque diocésain.
L'érection, la modification ou la suppression du chapitre cathédral sont réservées au Siège Apostolique.
Chaque chapitre, cathédral ou collégial, aura ses propres statuts établis par un acte capitulaire légitime et approuvés par l'Évêque diocésain ; ces statuts ne seront modifiés ni abrogés sans l'approbation de l'Évêque diocésain.
§ 1. Restant toujours sauves les lois de fondation, les statuts du chapitre fixeront la constitution même du chapitre et le nombre des chanoines ; ils définiront ce que le chapitre et chaque chanoine doivent faire pour assurer le service du culte divin et le ministère ; ils fixeront les assemblées où seront traitées les affaires du chapitre et, restant sauves les dispositions du droit universel, ils établiront les conditions requises pour la validité et la licéité des affaires.
§ 2. Dans les statuts seront aussi déterminés les rémunérations fixes et celles qui sont à verser à l'occasion de l'exercice d'une fonction, ainsi que les insignes des chanoines, en observant les règles portées par le Saint-Siège.
§ 1. Un des chanoines présidera le chapitre ; d'autres offices seront établis selon les statuts en tenant compte des usages en vigueur dans la région.
§ 2. D'autres offices peuvent être confiés à des clercs qui n'appartiennent pas au chapitre et qui aideront ainsi les chanoines selon les statuts.
§ 1. Le chanoine pénitencier, aussi bien d'une église cathédrale que d'une collégiale, possède en vertu de son office, la faculté ordinaire, qu'il ne peut cependant pas déléguer à d'autres, d'absoudre au for sacramentel des censures 'latae sententiae' non déclarées et non réservées au Siège Apostolique ; cette faculté s'étend aussi aux étrangers dans le diocèse et même aux diocésains en dehors du diocèse.
§ 2. Là où il n'y a pas de chapitre, l'Évêque diocésain constituera un prêtre pour remplir cette fonction.
§ 1. Il revient à l'Évêque diocésain, mais non pas à l'Administrateur diocésain, après avoir entendu le chapitre, de conférer tous et chacun des canonicats tant dans l'église cathédrale que dans l'église collégiale, tout privilège contraire étant révoqué ; c'est au même Évêque qu'il revient de confirmer celui que le chapitre lui-même a élu comme président.
§ 2. L'Évêque diocésain ne conférera le canonicat qu'à des prêtres remarquables par leur doctrine et l'intégrité de leur vie, et qui ont exercé le ministère de façon méritoire.
Can. 509, § 1 (cf. AAS, LXXXI, 1989, 991)
Patres Pontificiae Commissionis Codici Iuris Canonici Authentice Interpretando propositis in plenario coetu diei 24 Ianuarii 1989 dubiis, quae sequuntur, respondendum esse censuerunt ut infra :
I
D.Utrum praesidis electio imponatur in canonicorum capitulis vi can. 509, § 1.
R. Negative.
Summus Pontifex Ioannes Paulus II in Audientia die 20 Maii 1989 infrascripto impertita, de supradictis decisionibus certior factus, eas publicari iussit.
Rosalius Iosephus Card. Castillo Lara, Praeses
Iulianus Herranz Casado, a Secretis
§ 1. Les paroisses ne seront plus unies à un chapitre de chanoines ; celles qui sont unies à un chapitre en seront séparées par l'Évêque diocésain.
§ 2. Dans une église qui serait à la fois paroissiale et capitulaire, le curé sera désigné parmi les membres du chapitre ou en dehors de celui-ci ; ce curé est tenu par toutes les obligations et jouit des droits et des facultés qui, selon le droit, reviennent en propre au curé.
§ 3. Il revient à l'Évêque diocésain d'établir des règles précises pour coordonner convenablement les offices pastoraux du curé et les fonctions propres au chapitre, en évitant que le curé ne soit un obstacle pour les fonctions capitulaires et que le chapitre ne le soit pour les fonctions paroissiales ; l'Évêque dirimera les conflits éventuels en veillant d'abord à pourvoir convenablement aux besoins pastoraux des fidèles.
§ 4. Les offrandes faites à une église qui est à la fois paroissiale et capitulaire sont présumées données à la paroisse, sauf s'il s'avère qu'il en va autrement.