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LIVRE IV : LA FONCTION DE SANCTIFICATION DE L'ÉGLISE
CIC 834 LAT
§ 1. L'Église remplit sa fonction de sanctification d'une manière particulière par la sainte liturgie qui, en vérité, est considérée comme l'exercice de la fonction sacerdotale de Jésus Christ ; la sanctification des hommes y est signifiée par des signes sensibles et réalisée selon le mode propre à chacun d'eux, et le culte public intégral de Dieu y est célébré par le Corps mystique de Jésus Christ, Tête et membres.
SC 7
§ 2. Ce culte est rendu quand il est offert au nom de l'Église par les personnes légitimement députées, et par les actes approuvés par l'autorité de l'Église.
LG 11 CIO 668
 
CIC 835 LAT
§ 1. La fonction de sanctification est exercée avant tout par les Évêques qui sont les grands prêtres, les principaux dispensateurs des mystères de Dieu et, dans l'Église qui leur est confiée, les modérateurs, les promoteurs et les gardiens de toute la vie liturgique.
SC 41 LG 26 LG 41 CD 11 CD 15
§ 2. Les prêtres eux aussi exercent cette fonction, car participant eux-mêmes au sacerdoce du Christ, en tant qu'ils sont ses ministres sous l'autorité de l'Évêque, ils sont ordonnés pour célébrer le culte divin et sanctifier le peuple.
LG 28 LG 41 CD 15 PO 5
§ 3. Les diacres ont part à la célébration du culte divin selon les dispositions du droit.
LG 29 LG 41
§ 4. Les autres fidèles ont aussi leur part propre à la fonction de sanctification, en participant activement, selon leur manière propre, aux célébrations liturgiques et surtout à la célébration eucharistique ; les parents participent à cette même fonction de façon particulière, en vivant leur vie conjugale dans un esprit chrétien et en donnant une éducation chrétienne à leurs enfants.
SC 26-31 LG 39-42 GS 48
 
CIC 836 LAT
Comme le culte chrétien, dans lequel s'exerce le sacerdoce commun des fidèles, est une ouvre qui procède de la foi et s'appuie sur elle, les ministres sacrés veilleront soigneusement à le susciter et à l'éclairer, surtout par le ministère de la parole par lequel la foi naît et se nourrit.
SC 9-11 SC 33-36 SC 59 LG 10 LG 11 LG 28 LG 34 CD 30
 
CIC 837 LAT
§ 1. Les actions liturgiques ne sont pas des actions privées, mais des célébrations de l'Église elle-même qui est " sacrement d'unité ", c'est-à-dire peuple Saint, rassemblé et ordonné sous l'autorité des Évêques ; c'est pourquoi elles concernent le corps de l'Église tout entier, le manifestent et le réalisent ; mais elles atteignent chacun de ses membres de façon variée selon la diversité des ordres, des fonctions et de la participation effective.
SC 26-32
§ 2. Puisque de par leur nature même les actions liturgiques comportent une célébration communautaire, elles seront célébrées avec l'assistance, et la participation active des fidèles, là où cela est possible.
SC 14 SC 26 SC 27 SC 48 CIO 673
 
CIC 838 LAT
§ 1. L'ordonnancement de la sainte liturgie dépend uniquement de l'autorité de l'Église ; cette autorité est détenue par le Siège Apostolique et, selon le droit, par l'Évêque diocésain.
CIS 1257,236 MD 544 ; SCSO Monitum, 14 feb 1958 (AAS 50 (1958) 114) ; SCSO Monitum, 24 iul. 1958 (AAS 50 (1958) 536) ; SC 22 §1 ; IOe 22 ; Paulus PP. VI, m.p. Sacram liturgiam, 25 ian. 1964, XI (AAS 56 (1964) 143-144).
§ 2. Il revient au Siège Apostolique d'organiser la sainte liturgie de l'Église tout entière, d'éditer les livres liturgiques, de reconnaître leurs traductions en langues vernaculaires et de veiller à ce que les règles liturgiques soient fidèlement observées partout.
SC 36
§ 3. Il appartient aux conférences des Évêques de préparer les traductions des livres liturgiques en langues vernaculaires, en les adaptant de manière appropriée dans les limites fixées par ces livres liturgiques, et de les publier après reconnaissance par le Saint-Siège.
SC 22 SC 36 SC 39 SC 40 OE 5 UR 15 AGD 22 GS 58
§ 4. En matière liturgique, il appartient à l'Évêque diocésain de porter, pour l'Église qui lui est confiée et dans les limites de sa compétence, des règles auxquelles tous sont tenus.
CIS 1261,2 SC 22 IOe 22 ; LG 26 CD 15 CD 35 SRC Instr. Tres abhinc annos, 4 maii 1967 (AAS 59 (1967) 442-448) ; SCCD, Instr. Liturgicae instaurationes, 5 sep. 1970 (AAS 62 (1970) 694).
CIO 657 CIO 668
 
CIC 839 LAT
§ 1. Par d'autres moyens encore, l'Église accomplit sa fonction de sanctification, soit par les prières, par lesquelles elle implore Dieu de sanctifier les fidèles dans la vérité, soit par des œuvres de pénitence et de charité, qui contribuent largement à l'enracinement et à l'affermissement du Royaume du Christ dans les âmes et qui concourent au salut du monde.
SC 12 SC 13 LG 12
§ 2. Les Ordinaires des lieux veilleront à ce que les prières et les exercices de piété du peuple chrétien soient pleinement conformes aux règles de l'Église.
SC 13

PREMIÈRE PARTIE : LES SACREMENTS (840-1165)
CIC 840 LAT
Les sacrements du Nouveau Testament institués par le Christ Seigneur et confiés à l'Église, en tant qu'actions du Christ et de l'Église, sont des signes et moyens par lesquels la foi s'exprime et se fortifie, le culte est rendu à Dieu et se réalise la sanctification des hommes ; c'est pourquoi ils contribuent largement à créer, affermir et manifester la communion ecclésiastique ; aussi, dans la célébration des sacrements, tant les ministres sacrés que les autres fidèles doivent-ils agir avec une très grande vénération et avec le soin requis.
SC 6 SC 7 SC 14 SC 26-28 SC 59 LG 7 LG 14 CIS 731 CIO 667
 
CIC 841 LAT
Les sacrements étant les mêmes pour l'Église tout entière et faisant partie du dépôt divin, il revient à la seule autorité suprême de l'Église d'approuver ou de déterminer ce qui est requis pour leur validité ; et il appartient à cette même autorité suprême ou à toute autre autorité compétente, selon le can. 838 Par. 3 et 4, de fixer ce qui a trait à la licéité de leur célébration, de leur administration et de leur réception, ainsi qu'au rite à observer dans leur célébration.
CIS 733 CIO 669
 
CIC 842 LAT
§ 1. Qui n'a pas reçu le baptême ne peut être validement admis aux autres sacrements.
§ 2. Les sacrements du baptême, de la confirmation et de la très sainte Eucharistie sont si intimement liés entre eux qu'ils sont requis pour l'initiation chrétienne complète.
SC 71 CIS 737 CIO 675 CIO 697
 
CIC 843 LAT
§ 1. Les ministres sacrés ne peuvent pas refuser les sacrements aux personnes qui les leur demandent opportunément, sont dûment disposées et ne sont pas empêchées par le droit de les recevoir.
§ 2. Les pasteurs d'âmes et les autres fidèles, chacun selon sa fonction ecclésiastique, ont le devoir de veiller à ce que les personnes qui demandent les sacrements soient préparées à les recevoir par l'évangélisation voulue et la formation catéchétique, en observant les règles établies par l'autorité compétente.
SC 19 PO 4
 
CIC 844 LAT
§ 1. Les ministres catholiques administrent licitement les sacrements aux seuls fidèles catholiques qui, de même, les reçoivent licitement des seuls ministres catholiques, restant sauves les dispositions des Par.2, 3 et 4 du présent canon et du can. 861 Par.2.
UR 8
§ 2. Chaque fois que la nécessité l'exige ou qu'une vraie utilité spirituelle s'en fait sentir, et à condition d'éviter tout danger d'erreur ou d'indifférentisme, il est permis aux fidèles qui se trouvent dans l'impossibilité physique ou morale d'avoir recours à un ministre catholique, de recevoir les sacrements de pénitence, d'Eucharistie et d'onction des malades de ministres non catholiques, dans l'Église desquels ces sacrements sont valides.
OE 27
§ 3. Les ministres catholiques administrent licitement les sacrements de pénitence, d'Eucharistie et d'onction des malades aux membres des Églises orientales qui n'ont pas la pleine communion avec l'Église catholique, s'ils le demandent de leur plein gré et s'ils sont dûment disposés ; ceci vaut aussi bien pour les membres d'autres Églises qui, au jugement du Siège Apostolique, se trouvent pour ce qui concerne les sacrements dans la même condition que les Églises orientales susdites.
OE 27 UR 15
§ 4. En cas de danger de mort ou si, au jugement de l'Évêque diocésain ou de la conférence des Évêques, une autre grave nécessité se fait pressante, les ministres catholiques peuvent administrer licitement ces mêmes sacrements, aussi aux autres chrétiens qui n'ont pas la pleine communion avec l'Église catholique, lorsqu'ils ne peuvent pas avoir recours a un ministre de leur communauté et qu'ils le demandent de leur plein gré, pourvu qu'ils manifestent la foi catholique sur ces sacrements et qu'ils soient dûment disposés.
§ 5. Dans les cas dont il s'agit aux Par.2, 3 et 4, l'Évêque diocésain ou la conférence des Évêques ne porteront pas de règles générales sans avoir consulté l'autorité compétente, au moins locale, de l'Église ou de la communauté non catholique concernée.
CIO 671
 
CIC 845 LAT
§ 1. Les sacrements du baptême, de confirmation et d'ordre, parce qu'ils impriment un caractère, ne peuvent pas être réitérés.
§ 2. Si, après une enquête diligente, un doute prudent subsiste encore sur la réception réelle ou valide des sacrements dont il s'agit au Par.1, ils seront administrés sous condition.
CIS 732 CIO 672
 
CIC 846 LAT
§ 1. Dans la célébration des sacrements, les livres liturgiques approuvés par l'autorité compétente seront fidèlement suivis ; c'est pourquoi personne n'y ajoutera, n'en supprimera ou n'y changera quoi que ce soit de son propre chef.
SC 22 SC 63
§ 2. Le ministre célébrera les sacrements selon son rite propre.
SC 4 OE 3 OE 6 CIS 733 CIO 674
 
CIC 847 LAT
§ 1. Dans l'administration des sacrements qui requièrent l'utilisation des saintes huiles, le ministre doit se servir d'huile d'olive ou d'autres plantes, récemment consacrées ou bénites par l'Évêque, restant sauves les dispositions du can.999 n. 2 ; il n'utilisera pas les huiles anciennes, sauf en cas de nécessité.
§ 2. Le curé demandera les saintes huiles à son Évêque propre et les conservera avec soin dans un endroit décent.
CIS 734 CIO 693
 
CIC 848 LAT
En dehors des offrandes fixées par l'autorité compétente, le ministre ne demandera rien pour l'administration des sacrements, en veillant toujours à ce que les nécessiteux ne soient pas privés de l'aide des sacrements à cause de leur pauvreté.
CIS 736
TITRE I : LE BAPTÊME
CIC 849 LAT
Le baptême, porte des sacrements, nécessaire au salut qu'il soit reçu en fait ou du moins désiré, par lequel les êtres humains sont délivrés de leurs péchés, régénérés en enfants de Dieu, et, configurés au Christ par un caractère indélébile, sont incorporés à l'Église, n'est conféré validement que par le bain d'eau véritable accompagné de la formule requise.
LG 11 LG 16 LG 40 AGD 14 PO 5 CIS 737 CIO 675
Chapitre 1 La Célébration du Baptême (850-860)
CIC 850 LAT
Le baptême est administré selon le rituel prescrit dans les livres liturgiques approuvés, sauf en cas d'urgente nécessité où il faut observer seulement ce qui est requis pour la validité du sacrement.
CIS 737 CIS 755 CIS 759 CIO 676
 
CIC 851 LAT
La célébration du baptême doit être dûment préparée. Par conséquent :
1). l'adulte qui a l'intention de recevoir le baptême sera admis au catéchuménat et, dans la mesure du possible, sera conduit par les divers degrés à l'initiation sacramentelle, selon le rituel de l'initiation adapté par la conférence des Évêques et selon les règles particulières édictées par celle-ci
2). les parents de l'enfant à baptiser, ainsi que les personnes qui vont assumer la charge de parrains, seront dûment instruits de la signification de ce sacrement et des obligations qu'il comporte ; en réunissant plusieurs familles et, là où c'est possible, en leur rendant visite, le curé, par lui-même ou par d'autres, veillera à ce que, par des exhortations pastorales et surtout par la prière en commun, les parents soient convenablement préparés.
SC 64 SC 67 LG 14 CD 14 AGD 14 CIS 752 CIO 686
Droit part. Français
 
CIC 852 LAT
§ 1. Ce qui est prescrit par les canons sur le baptême des adultes s'applique à tous ceux qui, sortis de l'enfance, sont parvenus à l'usage de la raison.
§ 2. Qui n'est pas maître de lui est assimilé à l'enfant, même pour ce qui a trait au baptême.
CIO 651
Droit part. Français
 
CIC 853 LAT
L'eau utilisée pour administrer le baptême doit, sauf en cas de nécessité, être bénie selon les dispositions des livres liturgiques.
SC 70 CIS 757
 
CIC 854 LAT
Le baptême sera administré par immersion ou par infusion, en observant les dispositions de la conférence des Évêques.
CIS 758
 
CIC 855 LAT
Les parents, les parrains et le curé veilleront à ce que ne soit pas donné de prénom étranger au sens chrétien.
CIS 761
 
CIC 856 LAT
Bien que le baptême puisse être célébré n'importe quel jour, il est néanmoins recommandé de le célébrer habituellement le dimanche ou, si cela est possible, au cours de la veillée pascale.
 
CIC 857 LAT
§ 1. En dehors du cas de nécessité, le lieu propre du baptême est une église ou un oratoire.
§ 2. En règle générale, l'adulte sera baptisé dans sa propre église paroissiale et l'enfant dans celle de ses parents, à moins qu'une juste cause ne conseille autre chose.
CIS 771 CIS 773 CIO 687
 
CIC 858 LAT
§ 1. Toute Église paroissiale aura les fonts baptismaux, restant sauf le droit cumulatif déjà acquis par d'autres églises.
§ 2. Après avoir entendu le curé du lieu, l'Ordinaire du lieu peut permettre ou ordonner, pour la commodité des fidèles, qu'il y ait aussi des fonts baptismaux dans une autre église ou oratoire situé dans les limites de la paroisse.
CIS 774
 
CIC 859 LAT
Si, à cause de la distance ou pour d'autres circonstances, la personne qui doit être baptisée ne peut se rendre ou être conduite sans grave inconvénient à l'église paroissiale ou à l'autre église ou oratoire dont il s'agit au can. 858 Par.2, le baptême peut et doit être conféré dans une autre église ou oratoire plus proche, ou même en un autre endroit décent.
CIS 775
 
CIC 860 LAT
§ 1. Sauf cas de nécessité, le baptême ne sera pas conféré dans les maisons privées, à moins que l'Ordinaire du lieu ne l'ait permis pour une cause grave.
§ 2. À moins que l'Évêque diocésain n'en ait décidé autrement, le baptême ne doit pas être célébré dans les hôpitaux, sauf en cas de nécessité ou pour une autre raison pastorale impérieuse.
CIS 776 CIO 687
Chapitre 2 Le Ministre du Baptême (861-863)
CIC 861 LAT
§ 1. Le ministre du baptême est l'Évêque, le prêtre et le diacre, restant sauves les dispositions du can. 530 n8 1.
LG 26 LG 29 PO 5
§ 2. Si le ministre ordinaire est absent ou empêché, un catéchiste ou une autre personne députée à cette charge par l'Ordinaire du lieu confère licitement le baptême, et même, dans le cas de nécessité, toute personne agissant avec l'intention requise ; les pasteurs d'âmes, surtout le curé, veilleront à ce que les fidèles soient instruits de la façon correcte de baptiser.
CIS 738 CIS 743 CIO 677
 
CIC 862 LAT
Sauf cas de nécessité, nul ne peut sans la permission requise, administrer le baptême en un territoire étranger, pas même à ses propres sujets.
CIS 739
 
CIC 863 LAT
Le baptême des adultes, au moins de ceux qui ont quatorze ans accomplis, sera déféré à l'Évêque diocésain pour qu'il l'administre lui-même, s'il le juge opportun.
CIS 744
Chapitre 3 Les Personnes à Baptiser (864-871)
CIC 864 LAT
Tout être humain non encore baptisé, et lui seul, est capable de recevoir le baptême.
CIS 745 CIO 679
 
CIC 865 LAT
§ 1. Pour qu'un adulte puisse être baptisé, il faut qu'il ait manifesté la volonté de recevoir le baptême, qu'il soit suffisamment instruit des vérités de la foi et des obligations chrétiennes et qu'il ait été mis à l'épreuve de la vie chrétienne par le catéchuménat ; il sera aussi exhorté à se repentir de ses péchés.
§ 2. Un adulte en danger de mort peut être baptisé si, ayant quelque connaissance des principales vérités de la foi, il manifeste de quelque manière que ce soit son intention de recevoir le baptême et promet d'observer les commandements de la religion chrétienne.
CIS 745 CIS 752 CIO 682
 
CIC 866 LAT
À moins d'un grave empêchement, l'adulte qui est baptisé sera confirmé immédiatement après le baptême et participera à la célébration eucharistique, en y recevant aussi la communion.
CIS 753
 
CIC 867 LAT
§ 1. Les parents sont tenus par l'obligation de faire baptiser leurs enfants dans les premières semaines ; ils iront trouver leur curé au plus tôt après la naissance et même avant, afin de demander le sacrement pour leur enfant et d'y être dûment préparés.
§ 2. Si l'enfant se trouve en danger de mort, il sera baptisé sans aucun retard.
CIS 770 CIS 771 CIO 686
 
CIC 868 LAT
§ 1. Pour qu'un enfant soit baptisé licitement, il faut :
1). que les parents y consentent, ou au moins l'un d'eux, ou ceux qui tiennent légitimement leur place ;
2). qu'il y ait un espoir fondé que l'enfant sera éduqué dans la religion catholique ; si cet espoir fait totalement défaut, le baptême sera différé, selon les dispositions du droit particulier, et les parents informés du motif.
§ 2. En cas de danger de mort, l'enfant de parents catholiques, et même de non-catholiques, est licitement baptisé, même contre le gré de ses parents.
CIS 750 CIO 681
 
CIC 869 LAT
§ 1. S'il y a doute qu'une personne ait été baptisée ou que le baptême lui ait été administré validement, et que le doute subsiste après une enquête sérieuse, le baptême lui sera administré sous condition.
§ 2. Les personnes baptisées dans une communauté ecclésiale non catholique ne doivent pas être baptisées sous condition, à moins qu'il n'y ait un motif sérieux de douter de la validité du baptême, eu égard aussi bien à la matière et à la formule utilisées pour son administration, qu'à l'intention du baptisé adulte et du ministre qui a baptisé.
§ 3. Si, dans les cas dont il s'agit aux Par.1 et 2, un doute subsiste sur l'administration du baptême ou sur sa validité, le baptême ne sera pas conféré avant d'avoir exposé à la personne qui doit le recevoir la doctrine sur le sacrement du baptême, s'il s'agit d'un adulte, et de lui avoir fait part, à elle ou à ses parents s'il s'agit d'un enfant, des motifs pour lesquels la validité du baptême antérieurement célébré est douteuse.
CIS 732
 
CIC 870 LAT
L'enfant abandonné ou trouvé sera baptisé, à moins qu'une enquête diligente n'établisse qu'il a été baptisé.
CIS 749 CIO 681
 
CIC 871 LAT
S'ils sont vivants, les fœtus avortés seront baptisés dans la mesure du possible.
CIS 747 CIO 680
Chapitre 4 Les Parrains (872-874)
CIC 872 LAT
Dans la mesure du possible, à la personne qui va recevoir le baptême sera donné un parrain auquel il revient d'assister dans son initiation chrétienne l'adulte qui se fait baptiser et, s'il s'agit d'un enfant, de la lui présenter de concert avec les parents, et de faire en sorte que le baptisé mène plus tard une vie chrétienne en accord avec son baptême et accomplisse fidèlement les obligations qui lui sont inhérentes.
CIS 762 CIS 769 CIO 684
 
CIC 873 LAT
Un seul parrain ou une seule marraine, ou bien aussi un parrain et une marraine seront admis.
CIS 764
 
CIC 874 LAT
§ 1. Pour que quelqu'un soit admis à remplir la fonction de parrain, il faut :
1). qu'il ait été choisi par la personne qui va être baptisée, par ses parents ou par ceux qui tiennent leur place ou, s'ils font défaut, par le curé ou le ministre ; et qu'il ait les aptitudes et l'intention de remplir cette fonction.
2). qu'il ait seize ans accomplis, à moins que l'Évêque diocésain n'ait établi un autre âge, ou bien que le curé ou le ministre n'estime devoir admettre pour une juste cause une exception ;
3). qu'il soit catholique, confirmé, qu'il ait déjà reçu le très Saint-Sacrement de l'Eucharistie et qu'il mène une vie cohérente avec la foi et avec la fonction qu'il va assumer ;
4). qu'il ne soit sous le coup d'aucune peine canonique, légitimement infligée ou déclarée ;
5). qu'il ne soit ni le père ni la mère de la personne qui doit être baptisée.
§ 2. Un baptisé qui appartient à une communauté ecclésiale non catholique ne sera admis qu'avec un parrain catholique, et alors seulement comme témoin du baptême.
CIS 765 CIS 766 CIO 685
Chapitre 5 Preuve et Inscription du Baptême Conféré (875-878)
CIC 875 LAT
La personne qui administre le baptême veillera à ce que, à moins que le parrain ne soit présent, il y ait au moins un témoin par lequel l'administration du baptême puisse être prouvée.
CIO 688
 
CIC 876 LAT
Pour faire la preuve de l'administration du baptême, si cela ne porte préjudice à personne, il suffit de la déclaration d'un seul témoin au-dessus de tout soupçon ou du serment du baptisé lui-même, s'il a reçu le baptême à l'âge adulte.
CIS 779 CIO 691
 
CIC 877 LAT
§ 1. Le curé du lieu où le baptême est célébré doit noter avec soin et sans retard dans le registre des baptisés les noms des baptisés avec mention du ministre, des parents, des parrains et des témoins s'il y en a, du lieu et du jour où le baptême a été administré, en indiquant aussi la date et le lieu de naissance.
§ 2. S'il s'agit d'un enfant de mère non mariée, le nom de la mère doit être inscrit, si sa maternité est connue publiquement ou si elle le demande elle-même spontanément par écrit ou devant deux témoins ; le nom du père doit être également inscrit, si sa paternité est prouvée par un document officiel ou par sa propre déclaration faite devant le curé et deux témoins ; dans les autres cas, seul le nom du baptisé sera inscrit, sans faire aucune mention du nom du père ou des parents.
§ 3. S'il s'agit d'un enfant adopté, les noms des adoptants seront inscrits et, du moins si cela se fait dans l'état civil du pays, ceux des parents naturels, selon les Par.1 et 2 et en tenant compte des dispositions de la conférence des Évêques.
CIS 777 CIO 689
Droit part. Français
 
CIC 878 LAT
Si le baptême n'a pas été administré par le curé ou si celui-ci, n'était pas présent, le ministre du baptême, quel qu'il soit, doit informer du baptême le curé de la paroisse dans laquelle le baptême a été administré pour qu'il l'inscrive selon le can. 877 Par.1.
CIS 778 CIO 690
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