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TITRE IV : LES PRÉLATURES PERSONNELLES
CIC 294 LAT
Pour promouvoir une répartition adaptée des prêtres, ou pour accomplir des tâches pastorales ou missionnaires particulières en faveur de diverses régions ou de divers groupes sociaux, des prélatures personnelles constituées de prêtres et de diacres du clergé séculier peuvent être érigées par le Siège Apostolique, après qu'il ait entendu les conférences des Évêques concernées.
 
CIC 295 LAT
§ 1. La prélature personnelle est régie par les statuts établis par le Siège Apostolique et un Prélat est mis à sa tête comme Ordinaire propre ; celui-ci a le droit d'ériger un séminaire national ou international, ainsi que d'incardiner des séminaristes et de les appeler aux ordres au titre du service de la prélature.
§ 2. Le Prélat doit prendre soin tant de la formation spirituelle de ceux qu'il aura appelés à ce titre que de leur honnête subsistance.
 
CIC 296 LAT
Moyennant des conventions établies avec la prélature, des laïcs peuvent s'adonner aux tâches apostoliques de la prélature personnelle ; mais le mode de cette coopération organique et les principaux devoirs et droits qu'elle comporte doivent être convenablement déterminés dans les statuts.
 
CIC 297 LAT
Les statuts déterminent également les rapports de la prélature personnelle avec les Ordinaires des lieux des Églises particulières où, avec le consentement préalable de l'Évêque diocésain, la prélature accomplit ou désire accomplir ses tâches pastorales ou missionnaires.
TITRE V : LES ASSOCIATIONS DE FIDÈLES
Chapitre 1 Normes Communes (298-311)
CIC 298 LAT
§ 1. Dans l'Église, il existe des associations distinctes des instituts de vie consacrée et des sociétés de vie apostolique, dans lesquelles des fidèles, clercs ou laïcs, ou encore clercs et laïcs ensemble, tendent par un agir commun à favoriser une vie plus parfaite, à promouvoir le culte public ou la doctrine chrétienne, ou à exercer d'autres activités d'apostolat, à savoir des activités d'évangélisation, des œuvres de piété ou de charité, et l'animation de l'ordre temporel par l'esprit chrétien.
CD 17 OT 2 GE 6 GE 8 AA 5-8 AA 11 AA 18 AA 19 PO 8
§ 2. Que les fidèles s'inscrivent de préférence aux associations érigées, louées ou recommandées par l'autorité ecclésiastique compétente.
AA 21 CIS 684-685
 
CIC 299 LAT
§ 1. Les fidèles ont la liberté de constituer des associations par convention privée conclue entre eux, pour poursuivre les fins dont il s'agit au can 298 Par.1, restant sauves les dispositions du can 301 Par.1.
AA 19 AA 24
§ 2. De telles associations, même si elles sont louées ou recommandées par l'autorité ecclésiastique, sont appelées associations privées.
§ 3. Aucune association privée de fidèles n'est admise dans l'Église à moins que ses statuts ne soient reconnus par l'autorité compétente.
AA 24 CIO 573

Can. 299, § 4, cf. interpretatio authentica can. 1737
 
CIC 300 LAT
Aucune association ne prendra le nom de " catholique " sans le consentement de l'autorité ecclésiastique compétente selon le can 312 .
AA 24
 
CIC 301 LAT
§ 1. Il appartient à la seule autorité ecclésiastique compétente d'ériger les associations de fidèles qui se proposent d'enseigner la doctrine chrétienne au nom de l'Église ou de promouvoir le culte public, ou encore qui tendent à d'autres fins dont la poursuite est réservée de soi à l'autorité ecclésiastique.
AA 24
§ 2. L'autorité ecclésiastique compétente, si elle l'estime expédient, peut aussi ériger des associations de fidèles pour poursuivre directement ou indirectement d'autres fins spirituelles, auxquelles il n'a pas été suffisamment pourvu par les initiatives privées.
AA 24
§ 3. Les associations de fidèles érigées par l'autorité ecclésiastique compétente sont appelées associations publiques.
CIO 573 CIO 574
 
CIC 302 LAT
Sont appelées associations cléricales celles qui, sous la direction des clercs, assument l'exercice de l'ordre sacré et sont admises comme telles par l'autorité compétente.
 
CIC 303 LAT
Les associations dont les membres, participant dans le monde à l'esprit d'un institut religieux, mènent la vie apostolique et tendent à la perfection chrétienne sous la haute direction de cet institut, sont appelées tiers-ordres ou portent un autre nom approprié.
CIS 702 CIS 703
 
CIC 304 LAT
§ 1. Toutes les associations publiques ou privées, quels que soient leurs titres ou leurs noms, auront leurs statuts, par lesquels sont définis le but ou l'objet social de l'association, le siège, le gouvernement et les conditions requises pour en faire partie, et sont déterminés les modes d'action, compte tenu des besoins ou de l'utilité de temps et de lieux.
§ 2. Elles se donneront un titre ou un nom approprié aux usages de temps et de lieux, choisi surtout en fonction de la fin qu'elles poursuivent.
CIS 688-689 CIO 576
 
CIC 305 LAT
§ 1. Toutes les associations de fidèles sont soumises à la vigilance de l'autorité ecclésiastique compétente, à laquelle il appartient d'avoir soin que l'intégrité de la foi et des mœurs y soit préservée, et de veiller à ce que des abus ne se glissent pas dans la discipline ecclésiastique ; c'est donc le devoir et le droit de l'autorité compétente d'exercer la vigilance selon le droit et les statuts ; les associations sont encore soumises au gouvernement de cette même autorité selon les dispositions des canons suivants.
§ 2. Les associations de tout genre sont soumises à la vigilance du Saint-Siège ; sont seulement soumises à celle de l'Ordinaire du lieu les associations diocésaines, ainsi que les autres associations dans la mesure où elles exercent leur activité dans le diocèse.
CIS 690 CIO 577
 
CIC 306 LAT
Pour qu'une personne jouisse des droits et privilèges, des indulgences et autres faveurs spirituelles accordées à une association, il faut et il suffit que, selon les dispositions du droit et les statuts propres de l'association, elle y ait été validement reçue et n'en ait pas été légitimement renvoyée.
CIS 692
 
CIC 307 LAT
§ 1. La réception des membres se fera selon le droit et selon les statuts de chaque association.
§ 2. Une même personne peut être inscrite à plusieurs associations.
§ 3. Les membres des instituts religieux peuvent s'inscrire à des associations selon leur droit propre et avec le consentement de leur Supérieur.
CIS 693-694 CIO 578
 
CIC 308 LAT
Personne légitimement inscrit à une association n'en sera renvoyé à moins d'une juste cause selon le droit et les statuts.
CIS 696 CIO 581
 
CIC 309 LAT
Les associations légitimement constituées ont le droit d'édicter des règles particulières concernant l'association elle-même, de tenir des assemblées, de désigner des modérateurs, des officiers, des ministres et des administrateurs de biens, selon le droit et les statuts.
CIS 697
 
CIC 310 LAT
Une association privée qui ne serait pas constituée en personne juridique ne peut pas comme telle être sujet d'obligations et de droits ; les fidèles cependant qui y sont associés peuvent conjointement contracter des obligations, acquérir et posséder des droits et des biens en copropriétaires et en copossesseurs ; ils peuvent exercer ces droits et obligations par mandataire ou procureur.
 
CIC 311 LAT
Les membres des instituts de vie consacrée, qui dirigent ou assistent les associations unies de quelque manière à leur institut, veilleront à ce que ces associations apportent leur aide aux œuvres d'apostolat existant dans le diocèse, surtout en coopérant, sous la direction de l'Ordinaire du lieu, avec les associations qui sont ordonnées à l'exercice de l'apostolat dans le diocèse.
Chapitre 2 Les Associations Publiques de Fidèles (312-320)
CIC 312 LAT
§ 1. Pour ériger les associations publiques, l'autorité compétente est :
1). pour les associations universelles et internationales le Saint-Siège ;
2). pour les associations nationales, qui du fait de leur érection sont destinées à exercer leur activité dans toute la nation, la conférence des Évêques dans son territoire.
3). pour les associations diocésaines, l'Évêque diocésain dans son propre territoire, mais non pas l'administrateur diocésain, exception faite pour les associations dont l'érection est réservée à d'autres par privilège apostolique.
§ 2. pour ériger validement dans un diocèse une association ou une section d'association, même en vertu d'un privilège apostolique, le consentement écrit de l'Évêque diocésain est requis ; cependant, le consentement donné par l'Évêque diocésain pour ériger une maison d'un institut religieux vaut également pour ériger dans la même maison ou l'église y annexée une association propre à cet institut.
CIS 686 CIO 575
 
CIC 313 LAT
L'association publique comme la confédération d'associations publiques, par le décret même de l'autorité ecclésiastique compétente selon le can 312 qui les érige, sont constituées en personne juridique et reçoivent la mission, dans la mesure où cela est requis, pour poursuivre au nom de l'Église les buts qu'elles se proposent elles-mêmes d'atteindre.
AA 20
 
CIC 314 LAT
Les statuts de toute association publique, ainsi que leur révision ou leur changement, ont besoin de l'approbation de l'autorité ecclésiastique à qui revient l'érection de l'association selon le can 312, Par.1.
CIS 689 CIO 576
 
CIC 315 LAT
Les associations publiques peuvent entreprendre de leur propre initiative les projets conformes à leur caractère propre ; elles-mêmes sont régies selon leurs statuts sous la haute direction cependant de l'autorité ecclésiastique dont il s'agit au can 312, Par.1.
AA 20
 
CIC 316 LAT
§ 1. Quiconque a publiquement rejeté la foi catholique ou s'est séparé de la communion de l'Église, ou est sous le coup d'une excommunication infligée ou déclarée, ne peut validement être admis dans les associations publiques.
§ 2. Les personnes qui légitimement inscrites tomberaient dans un cas du Par.1, seront, après monition, renvoyées de l'association, en respectant les statuts et restant sauf le droit de recours à l'autorité ecclésiastique dont il s'agit au can 312 Par.1.
CIS 693 CIS 696 CIO 586
 
CIC 317 LAT
§ 1. Sauf disposition autre des statuts, il appartient à l'autorité ecclésiastique dont il s'agit au can 312 Par.1, de confirmer le modérateur de l'association publique élu par celle-ci, d'instituer celui qui a été présenté ou de le nommer de sa propre autorité ; la même autorité ecclésiastique nomme le chapelain ou assistant ecclésiastique après avoir, là où c'est opportun, entendu les officiers majeurs de l'association.
§ 2. La règle du Par.1 vaut également pour les associations érigées par des membres d'instituts religieux en dehors de leurs propres églises ou maisons, en vertu d'un privilège apostolique ; quant aux associations érigées par des membres d'instituts religieux dans leur propre église ou maison, la nomination ou la confirmation du modérateur et du chapelain appartient au Supérieur de l'institut selon les statuts.
§ 3. Dans les associations non cléricales, les laïcs peuvent exercer la charge de modérateur ; le chapelain ou assistant ecclésiastique n'assumera pas ce rôle sauf autre disposition des statuts.
§ 4. Dans les associations publiques de fidèles ordonnées directement à l'exercice de l'apostolat, ne devront pas être modérateurs les personnes qui remplissent une charge de direction dans des partis politiques.
CIS 698
 
CIC 318 LAT
§ 1. Dans des circonstances spéciales, là où des raisons graves le requièrent, l'autorité ecclésiastique dont il s'agit au can312, Par.1, peut désigner un commissaire qui dirigera provisoirement en son nom l'association.
§ 2. Celui qui a nommé ou confirmé peut, pour une juste cause, révoquer le modérateur d'une association publique, après avoir cependant entendu le modérateur lui-même ainsi que les officiers majeurs de l'association selon les statuts ; celui qui a nommé le chapelain peut l'écarter selon les can 192-195 .
CIS 698
 
CIC 319 LAT
§ 1. L'association publique légitimement érigée, sauf disposition autre, administre selon les statuts les biens qu'elle possède, sous la haute direction de l'autorité ecclésiastique dont il s'agit au can 312, Par.1, et elle doit lui rendre compte annuellement de son administration.
§ 2. Elle doit également rendre un compte fidèle à la même autorité de l'emploi des offrandes et aumônes reçues.
CIS 691 CIO 582
 
CIC 320 LAT
§ 1. Les associations érigées par le Saint-Siège ne peuvent être supprimées que par lui.
§ 2. Pour des causes graves, la conférence des Évêques peut supprimer les associations érigées par elle-même ; l'Évêque diocésain peut supprimer celles qu'il a lui-même érigées, et aussi celles qui ont été érigées en vertu d'un indult apostolique par des membres d'instituts religieux avec le consentement de l'Évêque diocésain.
§ 3. L'association publique ne doit pas être supprimée par l'autorité compétente sans qu'aient été entendus le modérateur et les autres officiers majeurs.
CIS 696 CIO 583
Chapitre 3 Les Associations Privées de Fidèles (321-326)
CIC 321 LAT
Les fidèles dirigent et gouvernent leurs associations privées selon les dispositions des statuts.
 
CIC 322 LAT
§ 1. Une association privée de fidèles peut acquérir la personnalité juridique par décret formel de l'autorité ecclésiastique compétente dont il s'agit au can 312 .
§ 2. Aucune association privée de fidèles ne peut acquérir la personnalité juridique à moins que ses statuts n'aient été approuvés par l'autorité compétente dont il s'agit au can 312, Par.1 ; mais l'approbation des statuts ne modifie pas la nature privée de l'association.
 
CIC 323 LAT
§ 1. Bien que les associations privées de fidèles jouissent de l'autonomie selon le can 321, elles sont soumises à la vigilance de l'autorité ecclésiastique selon le can 305 et aussi à son gouvernement.
§ 2. Il appartient encore à l'autorité ecclésiastique compétente, restant sauve l'autonomie propre aux associations privées, de veiller avec soin que soit évitée la dispersion des forces et que l'exercice de leur apostolat soit ordonné au bien commun.
CD 17 AA 19
 
CIC 324 LAT
§ 1. L'association privée de fidèles désigne librement son modérateur et ses officiers selon les statuts.
§ 2. L'association privée de fidèles peut librement se choisir un conseiller spirituel, si elle le désire, parmi les prêtres exerçant légitimement le ministère dans le diocèse ; celui-ci a cependant besoin d'être confirmé par l'Ordinaire du lieu.
AA 19
 
CIC 325 LAT
§ 1. L'association privée de fidèles administre librement les biens qu'elle possède selon les dispositions des statuts, restant sauf le droit qu'a l'autorité ecclésiastique compétente de veiller à ce que les biens soient employés aux buts de l'association.
§ 2. Elle est soumise à l'autorité de l'Ordinaire du lieu selon le can 1301 en ce qui concerne l'administration et la distribution des biens qui lui sont donnés ou confiés pour des causes pies.
 
CIC 326 LAT
§ 1. L'association privée de fidèles s'éteint selon ses statuts ; elle peut être aussi supprimée par l'autorité compétente si son activité cause un grave dommage à la doctrine ou à la discipline ecclésiastique, ou provoque du scandale chez les fidèles.
§ 2. La destination des biens d'une association éteinte doit être déterminée selon les statuts, restant saufs les droits acquis et la volonté des donateurs.
Chapitre 4 Normes Spéciales pour les Associations de Laïcs
(327-329)
 
CIC 327 LAT
Les laïcs auront en grande estime les associations constituées pour les fins spirituelles dont il s'agit au can 298, spécialement les associations qui se proposent d'animer l'ordre temporel d'esprit chrétien et qui favorisent ainsi grandement l'union intime de la foi et de la vie.
LG 31 AA 2 AA 7 AA 19
 
CIC 328 LAT
Les personnes qui dirigent les associations de laïcs même érigées en vertu d'un privilège apostolique veilleront à ce que leurs associations coopèrent avec les autres associations de fidèles là où c'est opportun, afin d'apporter volontiers leur aide aux diverses œuvres chrétiennes qui se trouvent sur le même territoire.
 
CIC 329 LAT
Les modérateurs des associations de laïcs veilleront à ce que leurs membres soient bien formés à exercer l'apostolat propre aux laïcs.
IM 15 LG 35 AA 4 AA 28-32 DH 14 AGD 26 GS 43 GS 72

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