Chapitre VI LA SAINTE RÉSERVE EUCHARISTIQUE ET LE CULTE DE LA TRÈS SAINTE EUCHARISTIE EN DEHORS DE LA MESSE
1. LA SAINTE RÉSERVE EUCHARISTIQUE
129 "La célébration de l’Eucharistie dans le Sacrifice de la Messe est vraiment la source et le but du culte qui lui est rendu en dehors de la Messe. Mais si les saintes espèces sont conservées après la Messe, c’est principalement pour que les fidèles qui ne peuvent assister à la Messe, surtout les malades et les personnes âgées, s’unissent par la Communion sacramentelle au Christ et à son sacrifice, qui est immolé et offert à la Messe".
[219] De plus, le fait de conserver les saintes espèces permet aussi la pratique d’adorer ce grand Sacrement, et de lui accorder le culte de latrie qui est dû à Dieu. Ainsi, il est nécessaire de promouvoir un certain nombre de formes cultuelles d’adoration, non seulement privées, mais aussi publiques et communautaires, instituées ou approuvées vivement par l’Église elle-même.
[220]
130 "En fonction des données architecturales de l’église et conformément aux coutumes locales légitimes, le Saint-Sacrement doit être conservé dans un tabernacle placé dans une partie de l’église particulièrement noble, insigne, bien visible et bien décorée", et aussi dans un endroit tranquille "adapté à la prière"
[221], comportant un espace devant le tabernacle, où il est possible de disposer un certain nombre de bancs ou de chaises, avec des agenouilloirs. De plus, il faut suivre attentivement toutes les prescriptions des livres liturgiques et les normes du droit,
[222] spécialement dans le but d’éviter tout risque de profanation
[223] .
131 En plus des prescriptions contenues dans le can.
CIC 934 § 1, il est interdit de conserver le Saint-Sacrement dans un lieu qui n’est pas placé sous l’autorité effective de l’Évêque diocésain, ou dans un endroit où il est exposé au risque d’une profanation. Si un cas de ce genre se présente, l’Évêque diocésain doit immédiatement révoquer la faculté de conserver l’Eucharistie, qui avait été concédée précédemment.
[224]
132 Personne ne doit emporter la très sainte Eucharistie chez soi ou dans un autre lieu, ce qui est contraire à la norme du droit. De plus, on doit se souvenir que le fait d’emporter ou de conserver les espèces consacrées à des fins sacrilèges, de même que le fait de les jeter par terre constituent des actes qui entrent dans la catégorie des graviora delicta, dont l’absolution est réservée à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi.
[225]
133 Le prêtre ou le diacre, ou bien, en l’absence ou en raison de l’empêchement du ministre ordinaire, le ministre extraordinaire, qui transporte la très sainte Eucharistie pour donner la Communion à un malade, doit se rendre directement, si possible, depuis le lieu, où le Sacrement est conservé, jusqu’au domicile du malade, en s’abstenant de toute autre occupation durant le trajet, pour éviter ainsi tout risque de profanation et faire preuve du plus grand respect envers le Corps du Christ. Il faut toujours observer le rite de l’administration de la Communion aux malades, tel qu’il est prescrit dans le Rituel Romain.
[226]
2. QUELQUES FORMES DU CULTE DE LA TRÈS SAINTE EUCHARISTIE EN DEHORS DE LA MESSE
134 "Le culte rendu à l’Eucharistie en dehors de la Messe est d’une valeur inestimable dans la vie de l’Église. Ce culte est étroitement uni à la célébration du Sacrifice eucharistique".
[227] Ainsi, il faut promouvoir avec ardeur la dévotion, tant publique que privée, envers la très sainte Eucharistie, y compris en dehors de la Messe, afin que les fidèles rendent un culte d’adoration au Christ vraiment et réellement présent,
[228] lui qui est le "grand prêtre des biens à venir"
[229] et le Rédempteur de l’univers. "Il revient aux pasteurs d’encourager, y compris par leur témoignage personnel, le culte eucharistique, particulièrement les expositions du Saint-Sacrement, de même que l’adoration devant le Christ présent sous les espèces eucharistiques".
[230]
135 "Qu’au cours de la journée", les fidèles "ne négligent point de rendre visite au Saint-Sacrement... Car la visite est, envers le Christ Notre-Seigneur, présent en ce lieu, une marque de gratitude, un gage d’amour et un hommage de l’adoration qui lui est due".
[231] En effet, comme cela apparaît d’une manière éclatante dans l’exemple de nombreux saints, la contemplation de Jésus présent dans le Saint-Sacrement, en tant qu’elle est une communion de désir, unit étroitement le fidèle au Christ.
[232] "Sauf si une raison grave s’y oppose, l’église dans laquelle la très sainte Eucharistie est conservée restera ouverte aux fidèles au moins quelques heures par jour, afin qu’ils puissent prier devant le très saint Sacrement".
[233]
136 L’Ordinaire doit encourager très vivement l’adoration eucharistique, avec le concours du peuple, qu’elle soit brève, ou prolongée, ou bien perpétuelle. En effet, dans les années récentes, alors que dans beaucoup "d’endroits, l’adoration du Saint-Sacrement a une large place chaque jour et devient source inépuisable de sainteté", il y a aussi des lieux "où l’on note un abandon presque complet du culte de l’adoration eucharistique".
[234]
137 L’exposition de la très sainte Eucharistie doit toujours être faite en suivant les prescriptions des livres liturgiques.
[235] En présence du Saint-Sacrement conservé ou exposé, il est possible aussi de prévoir la prière mariale du Rosaire, qui est merveilleuse "de simplicité et de profondeur".
[236] Cependant, si on prie le Rosaire en présence du Saint-Sacrement, surtout s’il est exposé, il faut mettre en lumière la nature de cette prière en tant que contemplation des mystères de la vie du Christ Rédempteur et du dessein de salut du Père tout-puissant, en recourant principalement à des lectures choisies dans la Sainte Écriture.
[237]
138 Toutefois, il ne faut jamais laisser le Saint-Sacrement exposé, même pour une durée très brève, sans une surveillance suffisante. Il faut donc faire en sorte que quelques fidèles soient toujours présents, au moins à tour de rôle, durant des périodes déterminées.
139 Dans les lieux où l’Évêque diocésain a député des ministres sacrés ou d’autres personnes pour exposer le Saint-Sacrement, les fidèles ont le droit de venir souvent visiter le très Saint-Sacrement de l’Eucharistie pour l’adorer, et ils ont le droit de participer, au moins un certain nombre de fois dans l’année, à l’adoration de la très Sainte Eucharistie exposée.
140 Il est vivement recommandé que, dans les villes ou du moins dans les cités les plus importantes, l’Évêque diocésain désigne une église pour l’adoration perpétuelle, dans laquelle cependant la sainte Messe sera célébrée fréquemment, et même si possible, chaque jour, tout en veillant strictement à interrompre l’exposition du Saint-Sacrement pendant le temps de la célébration.
[238] Il convient que l’hostie, qui doit être exposée pendant l’adoration, soit consacrée au cours de la Messe, qui précède immédiatement le temps de l’adoration, et qu’elle soit placée dans l’ostensoir, sur l’autel, après la communion.
[239]
141 L’Évêque diocésain doit reconnaître et encourager autant qu’il le peut, le droit des fidèles de constituer des confréries et des associations destinées à la pratique de l’adoration du Saint-Sacrement, y compris perpétuelle. Quand des associations de ce genre acquièrent une dimension internationale, il revient à la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements de les ériger ou d’approuver leurs statuts.
[240]
3. LES PROCESSIONS ET LES CONGRÈS EUCHARISTIQUES
142 "Il revient à l’Évêque diocésain d’établir des règles pour la participation aux processions et pour la dignité de leur déroulement",
[241] et de promouvoir l’adoration des fidèles.
143 "Là où l’Évêque diocésain le juge possible, en témoignage public de vénération envers la très sainte Eucharistie, une procession sera organisée dans les rues, surtout au jour de la solennité du Corps et du Sang du Christ".
[242] En effet, la pieuse "participation des fidèles à la procession du Saint-Sacrement lors de la solennité du Corps et du Sang du Christ est une grâce du Seigneur qui remplit de joie chaque année ceux qui y participent".
[243]
144 Bien qu’il ne soit pas possible d’organiser des processions eucharistiques dans certains lieux, il est cependant nécessaire de maintenir une telle tradition. Il faut plutôt rechercher de nouvelles manières de les organiser dans les circonstances actuelles, comme par exemple, dans le cadre des sanctuaires, dans les lieux qui appartiennent à l’Église, ou, avec l’autorisation de l’autorité civile, dans les jardins publics.
145 Il faut reconnaître la grande valeur des Congrès eucharistiques, du point de vue de leur utilité pastorale, lesquels "doivent être un signe véridique de foi et de charité".
[244] Ils doivent être préparés avec soin et se dérouler selon les normes établies,
[245] afin que les fidèles puissent recueillir sans cesse les fruits de la rédemption, en vénérant les saints mystères du Corps et du Sang du Fils de Dieu.
[246]
Chapitre VII LES FONCTIONS EXTRAORDINAIRES DES FIDÈLES LAÏCS
146 Le sacerdoce ministériel est absolument irremplaçable. En effet, si dans une communauté le prêtre fait défaut, elle se trouve privée de l’exercice de la fonction sacramentelle du Christ, Tête et Pasteur, qui est essentielle pour la vie même de la communauté ecclésiale.
[247] De fait, "seul le prêtre validement ordonné est le ministre qui, in persona Christi, peut réaliser le sacrement de l’Eucharistie".
[248]
147 Cependant là où le besoin de l’Église le demande, par défaut de ministres sacrés, les fidèles laïcs peuvent suppléer à certaines de leurs fonctions liturgiques, selon les normes du droit.
[249] Ces fidèles, appelés et députés en vue d’exercer certaines fonctions déterminées, plus ou moins importantes, sont soutenus par la grâce du Seigneur. De nombreux fidèles laïcs ont déjà rendu ou rendent encore de nos jours un tel service avec générosité, surtout dans les pays de mission, où l’Église est encore peu répandue ou se trouve dans des situations de persécution
[250], mais aussi dans d’autres régions du monde qui sont affectées par la pénurie de prêtres et de diacres.
148 En particulier, il faut considérer comme très importante l’institution des catéchistes, qui, par leurs efforts considérables, continuent à apporter de nos jours, comme dans le passé, une aide singulière et absolument nécessaire à l’expansion de la foi et de l’Église.
[251]
149 Des fidèles laïcs, connus sous le nom d’ "assistants pastoraux", ont été députés très récemment dans certains diocèses de plus ancienne évangélisation ; il est incontestable qu’ils sont très nombreux à avoir agi pour le bien de l’Église, en facilitant l’action pastorale de l’Évêque, des prêtres et des diacres. Toutefois, il faut prendre garde à ce que le profil d’une telle fonction ne soit pas trop assimilé à la forme du ministère pastoral des clercs. En d’autres termes, il faut veiller attentivement à ce que les "assistants pastoraux" n’assument pas des fonctions qui relèvent spécifiquement du ministère des ministres sacrés.
150 L’activité de l’assistant pastoral doit avoir pour but de faciliter le ministère des prêtres et des diacres, de susciter des vocations au sacerdoce et au diaconat, et, dans chaque communauté, de préparer avec zèle, selon les normes du droit, les fidèles laïcs à assumer les différentes fonctions liturgiques selon la diversité des charismes.
151 Dans la célébration de la Liturgie, on ne doit recourir à l’aide des ministres extraordinaires qu’en cas de vraie nécessité. En effet, cette aide n’est pas prévue pour assurer une participation plus entière des laïcs, mais elle est, par nature, supplétive et provisoire.
[252] Toutefois, s’il est nécessaire de recourir aux services de ministres extraordinaires, il faut multiplier les prières, spécialement et avec insistance, pour que le Seigneur envoie sans tarder un prêtre au service de la communauté et suscite de nombreuses vocations aux Ordres sacrés.
[253]
152 Ensuite, de telles fonctions, qui sont purement supplétives, ne doivent pas constituer un prétexte pour altérer le ministère même des prêtres, de telle sorte que ceux-ci négligeraient alors de célébrer la sainte Messe pour le peuple qui leur est confié, de faire preuve de sollicitude personnelle envers les malades et de s’occuper eux-mêmes du baptême des enfants, d’assister aux mariages et de célébrer les funérailles chrétiennes, qui sont autant de domaines qui relèvent avant tout du ministère des prêtres, avec l’aide des diacres. Ainsi, dans les paroisses, les prêtres doivent veiller à ne jamais échanger indifféremment les fonctions de leur service pastoral avec celles des diacres ou des laïcs, pour éviter toute confusion quant à la spécificité des fonctions de chacun d’entre eux.
153 De plus, il n’est jamais permis aux laïcs d’assumer les fonctions du diacre ou du prêtre, ou de revêtir les vêtements qui leur sont propres, ni d’autres vêtements semblables.
1. LE MINISTRE EXTRAORDINAIRE DE LA SAINTE COMMUNION
154 Comme on l’a déjà rappelé, "seul le prêtre validement ordonné est le ministre qui, in persona Christi, peut réaliser le sacrement de l’Eucharistie".
[254] Ainsi, l’expression de "ministre de l’Eucharistie" ne peut être attribuée d’une manière appropriée qu’au seul prêtre. De même, parce qu’ils ont reçu l’Ordination sacrée, les ministres ordinaires de la sainte Communion sont l’Évêque, le prêtre et le diacre ;
[255] il leur revient, par conséquent, de donner la sainte Communion aux fidèles laïcs au cours de la célébration de la sainte Messe. C’est ainsi que leur fonction ministérielle dans l’Église est manifestée d’une manière adéquate et en plénitude, et que le signe du sacrement est réalisé.
155 En plus des ministres ordinaires, il y a aussi l’acolyte institué, qui est, du fait de son institution, le ministre extraordinaire de la sainte Communion, y compris en dehors de la célébration de la Messe. De plus, si des motifs de vraie nécessité l’exigent, l’Évêque diocésain peut députer à cet effet un autre fidèle laïc en qualité de ministre extraordinaire, ad actum ou ad tempus, selon les normes du droit,
[256] en utilisant, dans ce cas, la formule de bénédiction appropriée. Cependant, il n’est pas nécessaire que cet acte de députation revête une forme liturgique ; toutefois, si tel est le cas, celle-ci ne doit en aucune façon être assimilée à une Ordination sacrée. L’autorisation ad actum ne peut être accordée par le prêtre, qui préside la célébration eucharistique, que dans des cas particuliers et imprévisibles
[257]
156 Cette fonction doit être entendue, au sens strict, selon sa dénomination de ministre extraordinaire de la sainte Communion, mais non de "ministre spécial de la sainte Communion", ni de "ministre extraordinaire de l’Eucharistie", ni de "ministre spécial de l’Eucharistie". En effet, ces dénominations ont pour effet d’élargir la signification de cette fonction d’une manière à la fois indue et inappropriée.
157 Si, habituellement, les ministres sacrés présents à la célébration sont en nombre suffisant, y compris pour la distribution de la sainte Communion, il n’est pas permis de députer à cette fonction les ministres extraordinaires de la sainte Communion. Dans des circonstances de ce genre, ceux qui seraient députés à un tel ministère, ne doivent pas l’exercer. Il faut donc réprouver expressément l’attitude de ces prêtres qui, tout en étant présents à la célébration, s’abstiennent néanmoins de donner la communion, en chargeant les laïcs d’assumer une telle fonction.
[258]
158 En effet, le ministre extraordinaire de la sainte Communion ne peut donner la Communion que dans le cas où le prêtre ou le diacre font défaut, lorsque le prêtre est empêché à cause d’une maladie, du grand âge ou pour un autre motif sérieux, ou encore lorsque le nombre des fidèles qui s’approchent de la Communion est tellement important que cela risquerait de prolonger la célébration de la Messe d’une manière excessive.
[259] À ce sujet, on considère néanmoins que le fait de prolonger brièvement la célébration, en tenant compte des habitudes et du contexte culturel du lieu, constitue une cause tout à fait insuffisante.
159 Il n’est permis en aucun cas au ministre extraordinaire de la sainte Communion de déléguer la fonction d’administrer l’Eucharistie à quelqu’un d’autre, comme par exemple au père ou à la mère, au conjoint ou à l’enfant d’un malade, qui doit recevoir la communion.
160 Dans ce domaine, il est demandé à l’Évêque diocésain d’examiner de nouveau la pratique des années plus récentes, et de la corriger selon les cas, ou de définir plus précisément des règles de conduite. Dans les lieux où, pour une vraie nécessité, la pratique se répand de députer de tels ministres extraordinaires, il faut que l’Évêque diocésain publie des normes particulières, par lesquelles, en tenant compte de la tradition de l’Église, il réglemente l’exercice de cette fonction, selon les normes du droit.
2. LA PRÉDICATION
161 Comme on l’a déjà dit, l’homélie est, par nature et du fait de son importance, réservée au prêtre ou au diacre pendant la Messe.
[260] En ce qui concerne les autres formes de prédication, si la nécessité le requiert dans des circonstances particulières ou si l’utilité l’exige dans des cas particuliers, les fidèles laïcs peuvent être admis à prêcher dans une église ou un oratoire, en dehors de la Messe, selon les normes du droit.
[261] Cela n’est possible que dans le cas où il est nécessaire de suppléer les ministres sacrés du fait de leur nombre très restreint dans certains lieux ; ainsi, il n’est pas licite qu’un tel cas, qui est tout à fait exceptionnel, puisse devenir un usage habituel, ni de le considérer comme une authentique promotion du laïcat.
[262] De plus, tous doivent se souvenir que la faculté d’accorder cette permission ne revient qu’aux seuls Ordinaires du lieu, et toujours ad actum, et non à d’autres, pas même aux prêtres et aux diacres.
3. LES CÉLÉBRATIONS PARTICULIÈRES EN L’ABSENCE DE PRÊTRE
162 Le jour qui est appelé le "dimanche", l’Église se rassemble fidèlement pour célébrer le mémorial de la résurrection du Seigneur et de l’ensemble du mystère pascal, spécialement par la célébration de la Messe.
[263] En effet, "aucune communauté chrétienne ne s’édifie si elle n’a pas sa racine et son centre dans la célébration de la très sainte Eucharistie".
[264] Ainsi, le peuple chrétien a le droit d’obtenir que l’Eucharistie soit célébrée pour lui, le dimanche et les fêtes de précepte, ainsi que les jours de fêtes les plus importantes, et même chaque jour, si cela est possible. Par conséquent, s’il est difficile d’avoir la célébration de la Messe dominicale dans une paroisse ou une autre communauté de fidèles, l’Évêque diocésain doit chercher à remédier à cette situation, en union avec son presbyterium.
[265] Parmi les solutions susceptibles d’être retenues, les principales doivent être les suivantes : faire appel à d’autres prêtres disponibles pour célébrer la Messe, ou demander aux fidèles de se rendre dans l’église d’un lieu proche pour participer à la célébration du mystère eucharistique.
[266]
163 Tous les prêtres, auxquels ont été confiés le sacerdoce et l’Eucharistie "pour le bien" des autres,
[267] doivent se souvenir qu’ils ont l’obligation d’offrir à tous les fidèles la possibilité de satisfaire au précepte de participer à la Messe dominicale.
[268] De leur côté, les fidèles laïcs ont le droit d’obtenir qu’aucun prêtre, à moins d’une réelle impossibilité, ne refuse jamais de célébrer la Messe pour le peuple, ou que celle-ci soit célébrée par un autre prêtre, si ces mêmes fidèles ne peuvent pas satisfaire d’une autre manière au précepte de participer à la Messe, le dimanche ou les autres jours de précepte.
164 "Si, faute de ministre sacré ou pour toute autre cause grave, la participation à la célébration eucharistique est impossible",
[269] le peuple chrétien a le droit d’obtenir que, le dimanche, l’Évêque diocésain veille, selon les possibilités, à ce que la communauté elle-même ait une célébration, qui doit être organisée sous sa propre autorité et selon les normes de l’Église. Toutefois, les célébrations dominicales particulières de ce genre doivent toujours être considérées comme ayant un caractère absolument extraordinaire. Ainsi, tous ceux qui ont été désignés par l’Évêque diocésain pour exercer une fonction durant de telles célébrations, qu’ils soient diacres ou fidèles laïcs, "auront soin de maintenir vive dans la communauté une véritable "faim" de l’Eucharistie, qui conduit à ne laisser passer aucune occasion d’avoir la célébration de la Messe, en profitant même de la présence occasionnelle d’un prêtre, pourvu qu’il ne soit pas empêché de la célébrer par le droit de l’Église".
[270]
165 Il faut éviter avec soin toute forme de confusion entre des réunions de prières de ce genre et la célébration de l’Eucharistie.
[271] Par conséquent, les Évêques diocésains sont tenus d’évaluer avec prudence s’il faut distribuer la sainte Communion au cours de telles réunions. Pour assurer une coordination plus large dans ce domaine, il est opportun qu’une telle question soit réglée au niveau de la Conférence des Évêques, afin de parvenir à une résolution, qui doit obtenir la confirmation du Siège Apostolique, c’est-à-dire de la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements. De plus, en l’absence du prêtre et du diacre, il est préférable de répartir les différentes parties de la célébration entre plusieurs fidèles plutôt que de laisser à un seul fidèle laïc le soin de guider l’ensemble de la célébration. Il ne convient en aucun cas de dire à propos d’un fidèle laïc qu’il "préside" la célébration.
166 De même, l’Évêque diocésain, à qui il revient seul de prendre une décision dans ce domaine, ne doit pas concéder facilement que des célébrations de ce genre aient lieu les jours de semaine, surtout si, de plus, elles comportent la distribution de la sainte Communion ; cela concerne surtout les lieux où, le dimanche précédent ou suivant, la Messe a pu ou pourra être célébrée. Il est demandé instamment aux prêtres, selon leurs possibilités, de célébrer la Messe pour le peuple, chaque jour, dans l’une des églises, qui leur a été confiée.
167 "De même, on ne peut envisager de remplacer la sainte Messe dominicale par des célébrations œcuméniques de la Parole, ou par des rencontres de prières avec des chrétiens appartenant aux [...] Communautés ecclésiales, ou par la participation à leur service liturgique".
[272] De plus, si, pour une nécessité urgente, l’Évêque diocésain a permis ad actum la participation des catholiques à une rencontre de prières de ce genre, les pasteurs doivent veiller à ce que la confusion ne se répande pas parmi les fidèles catholiques au sujet de la nécessité de participer, y compris dans de telles circonstances, à la Messe de précepte, à une autre heure de la journée.
[273]
4 - LES CLERCS RENVOYÉS DE L’ÉTAT CLÉRICAL
168 "Il est interdit au clerc qui a perdu l’état clérical selon les prescriptions du droit d’exercer le pouvoir d’ordre".
[274] Ainsi, il ne lui est pas permis de célébrer les sacrements pour quelque raison que ce soit, hormis seulement dans le cas exceptionnel prévu par le droit ;
[275] de même, les fidèles ne sont pas autorisés à recourir à lui pour la célébration, en l’absence d’une juste cause déterminée par le can. 1335.
[276] De plus, il est absolument interdit à ces personnes de prononcer l’homélie,
[277] ni d’assumer une charge ou une fonction dans la célébration de la sainte Liturgie, pour ne pas semer la confusion parmi les fidèles, ni obscurcir la vérité.