Chapitre IV LA SAINTE COMMUNION
1. LES DISPOSITIONS POUR RECEVOIR LA SAINTE COMMUNION
80 Comme cela est mis en évidence dans les différentes parties de la Messe, l’Eucharistie doit être présentée aux fidèles aussi "comme l’antidote qui nous libère de nos fautes quotidiennes et nous préserve des péchés mortels"
[160]. L’acte pénitentiel, situé au début de la Messe, a pour but d’aider les participants à se préparer à célébrer dignement les saints mystères ;
[161] toutefois, " il n’a pas l’efficacité du sacrement de Pénitence ",
[162] et il ne peut se substituer au sacrement de Pénitence pour la rémission des péchés graves. Les pasteurs d’âmes doivent veiller attentivement dans la catéchèse à ce que la doctrine chrétienne dans ce domaine soit transmise aux fidèles.
81 De même, la coutume de l’Église affirme qu’il est nécessaire que chacun s’éprouve soi-même,
[163] afin que celui qui a conscience d’être en état de péché grave, ne célèbre pas la Messe ni ne communie au Corps du Seigneur, sans avoir recouru auparavant à la confession sacramentelle, à moins qu’il ait un motif grave et qu’il soit dans l’impossibilité de se confesser ; dans ce cas, il ne doit pas oublier qu’il est tenu par l’obligation de faire un acte de contrition parfaite, qui inclut la résolution de se confesser au plus tôt.
[164]
82 De plus, "l’Église a donné des normes qui visent tout à la fois à favoriser l’accès fréquent et fructueux des fidèles à la Table eucharistique, et à déterminer les conditions objectives dans lesquelles il faut s’abstenir d’administrer la communion".
[165]
83 Il est certainement bien préférable que tous ceux qui participent à une célébration de la sainte Messe reçoivent la sainte Communion au cours de cette célébration, à condition qu’ils remplissent les conditions, qui leur permettent de communier. Cependant, il arrive parfois que les fidèles s’approchent de la sainte table en grand nombre et sans le discernement nécessaire. Il est du devoir des pasteurs de corriger un tel abus avec prudence et fermeté.
84 De plus, lorsque la sainte Messe est célébrée pour une grande foule ou, par exemple, dans les grandes villes, il faut veiller à ce que des non-catholiques ou même des non-chrétiens, agissant par ignorance, ne s’approchent pas de la sainte Communion, sans tenir compte du Magistère de l’Église tant au plan doctrinal que disciplinaire. Il revient aux pasteurs d’avertir, au moment opportun, les personnes présentes à la célébration sur la vérité et la discipline, qui doivent être observées strictement.
85 Les ministres catholiques administrent licitement les sacrements aux seuls fidèles catholiques, qui, de même, les reçoivent licitement des seuls ministres catholiques, restant sauves les dispositions des can.
CIC 844 §§ 2, 3 et 4, et du can.
CIC 861 § 2.
[166] De plus, les conditions établies par le can.
CIC 844 § 4, auxquelles on ne peut déroger en aucun cas,
[167] ne peuvent pas être séparées les unes des autres : il est donc nécessaire que ces dernières soient toujours toutes requises d’une manière simultanée.
86 Il faut inciter instamment les fidèles à recourir au sacrement de pénitence en dehors de la célébration de la Messe, surtout aux heures établies, de telle sorte que ce sacrement leur soit administré paisiblement et pour leur véritable profit, sans qu’ils soient empêchés de participer activement à la Messe. Il faut instruire ceux qui ont l’habitude de communier chaque jour ou très souvent, de l’importance de s’approcher du sacrement de pénitence d’une manière régulière, selon les possibilités de chacun.
[168]
87 La première Communion des enfants doit toujours être précédée de la confession sacramentelle et de l’absolution.
[169] De plus, la première Communion doit toujours être administrée par un prêtre, et elle ne doit jamais être reçue en dehors de la célébration de la Messe. Sauf dans des cas exceptionnels, il est peu approprié d’administrer la première Communion au cours de la Messe de la Cène du Seigneur du Jeudi Saint. Il est préférable de choisir un autre jour, comme les dimanches de Pâques (du 2ème au 6ème dimanche) ou la solennité du Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ ou les dimanches "per annum", puisque le dimanche est considéré avec raison comme le jour de l’Eucharistie.
[170] "Les enfants n’ayant pas encore atteint l’âge de raison", ou ceux que le curé "juge insuffisamment disposés", ne doivent pas être admis à recevoir l’Eucharistie.
[171] Toutefois, il peut arriver exceptionnellement qu’un enfant, en dépit de son jeune âge, soit jugé assez mûr pour recevoir le sacrement ; dans ce cas, on ne lui refusera pas la première Communion, pourvu qu’il soit suffisamment formé.
2. LA DISTRIBUTION DE LA SAINTE COMMUNION
88 Les fidèles reçoivent normalement la Communion sacramentelle de l’Eucharistie au cours de la Messe et au moment prescrit par le rite même de la célébration, c’est-à-dire immédiatement après la Communion du prêtre célébrant.
[172] Il revient au prêtre célébrant de donner la communion, avec, le cas échéant, l’aide des autres prêtres ou des diacres ; la Messe elle-même ne doit pas se poursuivre tant que la Communion des fidèles n’est pas achevée. Les ministres extraordinaires peuvent aider le prêtre célébrant, selon les normes du droit, seulement en cas de nécessité.
[173]
89 Pour que même par "ces signes, la Communion apparaisse mieux comme la participation au Sacrifice actuellement célébré",
[174] il est préférable que les fidèles puissent la recevoir avec des hosties consacrées au cours de la Messe.
[175]
90 "Les fidèles communient à genoux ou debout, selon ce qu’aura établi la Conférence des Évêques", avec la confirmation du Siège Apostolique. "Toutefois, quand ils communient debout, il est recommandé qu’avant de recevoir le Sacrement ils fassent le geste de respect qui lui est dû, que la Conférence des Évêques aura établi".
[176]
91 Au sujet de la distribution de la sainte Communion, il faut se rappeler que "les ministres sacrés ne peuvent refuser les sacrements aux personnes qui les leur demandent opportunément, sont dûment disposées et ne sont pas empêchées par le droit de les recevoir".
[177] Ainsi, tout baptisé catholique, qui n’est pas empêché par le droit, doit être admis à recevoir la sainte Communion. Par conséquent, il n’est pas licite de refuser la sainte Communion à un fidèle, pour la simple raison, par exemple, qu’il désire recevoir l’Eucharistie à genoux ou debout.
92 Tout fidèle a toujours le droit de recevoir, selon son choix, la sainte communion dans la bouche.
[178] Si un communiant désire recevoir le Sacrement dans la main, dans les régions où la Conférence des Évêques le permet, avec la confirmation du Siège Apostolique, on peut lui donner la sainte hostie. Cependant, il faut veiller attentivement dans ce cas à ce que l’hostie soit consommée aussitôt par le communiant devant le ministre, pour que personne ne s’éloigne avec les espèces eucharistiques dans la main. S’il y a un risque de profanation, la sainte Communion ne doit pas être donnée dans la main des fidèles.
[179]
93 Il faut maintenir l’usage du plateau pour la Communion des fidèles, afin d’éviter que la sainte hostie, ou quelque fragment, ne tombe à terre.
[180]
94 Il n’est pas permis aux fidèles de "prendre eux-mêmes la sainte hostie ou le saint calice, encore moins de se les transmettre de main en main".
[181] De plus, à ce sujet, il faut faire cesser l’abus suivant : pendant la Messe de leur mariage, il arrive que les époux se donnent réciproquement la sainte Communion.
95 Le fidèle laïc "qui a déjà reçu la très sainte Eucharistie, peut la recevoir à nouveau le même jour, mais seulement lors d’une célébration eucharistique à laquelle il participe, restant sauves les dispositions du can.
CIC 921 § 2".
[182]
96 Il arrive que, pendant ou avant la célébration de la sainte Messe, des hosties non consacrées ou d’autres choses comestibles ou non, soient distribués à l’instar de la Communion ; il faut réprouver expressément un tel usage, qui est contraire aux prescriptions des livres liturgiques. En effet, il ne s’accorde pas avec la tradition du Rite romain, et il comporte le risque d’introduire la confusion dans l’esprit des fidèles, au sujet de la doctrine eucharistique de l’Église. Si dans certains lieux, du fait d’une concession, il existe la coutume particulière de bénir du pain pour le distribuer après la Messe, il faut donner très soigneusement une catéchèse appropriée sur le sens de ce geste. En revanche, il n’est pas permis d’introduire d’autres usages semblables, et il ne faut jamais utiliser des hosties non consacrées dans un tel but.
3. LA COMMUNION DES PRÊTRES
97 Chaque fois qu’il célèbre la sainte Messe, le prêtre doit communier à l’autel, au moment fixé par le Missel. En revanche, les concélébrants doivent communier avant de procéder à la distribution de la Communion. Le prêtre célébrant ou concélébrant ne doit jamais attendre que la Communion du peuple soit achevée pour communier lui-même.
[183]
98 La Communion des prêtres concélébrants doit se dérouler selon les normes prescrites par les livres liturgiques, en utilisant toujours des hosties, qui sont consacrées au cours de la Messe elle-même ;
[184] de plus, la Communion doit toujours être reçue par tous les concélébrants sous les deux espèces. Il faut noter que, lorsque le prêtre ou le diacre donne la sainte hostie ou le calice aux concélébrants, il ne doit rien dire, c’est-à-dire qu’il ne prononce pas les paroles : "le Corps du Christ" ou "le Sang du Christ".
99 La communion sous les deux espèces est toujours permise "aux prêtres qui ne peuvent pas célébrer ou concélébrer".
[185]
4. LA COMMUNION SOUS LES DEUX ESPÈCES
100 Afin de manifester aux fidèles plus clairement la plénitude du signe dans le banquet eucharistique, les fidèles laïcs sont eux aussi admis à recevoir la Communion sous les deux espèces dans les cas prévus dans les livres liturgiques, moyennant l’accompagnement préalable et continuel d’une catéchèse appropriée portant sur les principes dogmatiques établis dans ce domaine par le Concile œcuménique de Trente.
[186]
101 Pour administrer la sainte Communion sous les deux espèces aux fidèles laïcs, il faut tenir compte d’une manière appropriée des circonstances, dont l’évaluation revient en premier lieu aux Évêques diocésains. On doit absolument l’exclure lorsqu’il y a un risque, même minime, de profanation des saintes espèces.
[187] Pour assurer une coordination plus ample dans ce domaine, il est nécessaire que les Conférences des Évêques publient des normes relatives principalement à "la manière de donner la sainte Communion sous les deux espèces aux fidèles et l’extension de la faculté de la donner" ;
[188] elles doivent être confirmées par le Siège Apostolique, c’est-à-dire par la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements.
102 On ne doit pas administrer la Communion au calice aux fidèles laïcs si, du fait de la présence d’un grand nombre de communiants
[189], il est difficile d’évaluer la quantité de vin nécessaire à l’Eucharistie ; en effet, il faut éviter le risque "qu’il reste trop de Sang du Christ à consommer à la fin de la célébration".
[190] De même, on doit agir de cette manière dans les autres cas suivants : il est difficile d’organiser l’accès des communiants au calice ; la célébration requiert l’emploi d’une telle quantité de vin qu’il est difficile de connaître avec certitude sa provenance et sa qualité ; on ne dispose pas, pour une célébration déterminée, d’un nombre suffisant de ministres sacrés, ni de ministres extraordinaires de la sainte Communion ayant reçu une formation appropriée ; une partie notable du peuple persiste, pour diverses raisons, à ne pas vouloir communier au calice, ce qui a pour effet d’estomper en quelque sorte le signe de l’unité.
103 Les normes du Missel Romain admettent le principe selon lequel, dans les cas où la Communion est administrée sous les deux espèces "il est possible de consommer le Sang du Christ soit en buvant directement au calice, soit par intinction, soit en employant un chalumeau, ou une cuiller".
[191] Quand la Communion est administrée aux fidèles laïcs, les Évêques peuvent exclure de la donner avec le chalumeau ou la cuiller, dans les lieux où ils ne sont pas en usage, en maintenant cependant toujours en vigueur la possibilité d’administrer la Communion par intinction. Toutefois, dans ce dernier cas, il faut utiliser des hosties, qui ne doivent être ni trop minces ni trop petites, et celui qui communie doit recevoir le Sacrement de la part du prêtre uniquement dans la bouche.
[192]
104 Il n’est pas permis à celui qui reçoit la communion de tremper lui-même l’hostie dans le calice, ni de recevoir dans la main l’hostie, qui a été trempée dans le Sang du Christ. De même, il faut que l’hostie, destinée à la communion par intinction, soit confectionnée en employant une matière valide, et qu’elle soit consacrée ; il est donc absolument interdit d’utiliser du pain non consacré ou fabriqué avec une autre matière.
105 Si un seul calice ne suffit pas pour donner la Communion sous les deux espèces aux prêtres concélébrants ou aux fidèles, rien n’interdit au prêtre célébrant d’utiliser plusieurs calices.
[193] En effet, il faut se souvenir que tous les prêtres, qui célèbrent la sainte Messe, sont tenus de communier sous les deux espèces. En raison du signe qui est manifesté, il est louable de se servir d’un calice principal plus grand avec, en même temps, d’autres calices de moindre dimension.
106 Toutefois, après la consécration, il faut absolument éviter de verser le Sang du Christ d’un calice dans un autre, afin de ne pas commettre d’outrage à l’égard d’un si grand mystère. Pour recueillir le Sang du Christ, on ne doit jamais utiliser des cruches, des vases ou d’autres récipients, qui ne sont pas entièrement conformes aux normes établies.
107 Conformément aux normes canoniques, "celui qui jette les espèces consacrées, ou bien les emporte, ou bien les recèle à une fin sacrilège, encourt une excommunication latae sententiae réservée au Siège Apostolique ; le clerc peut de plus être puni d’une autre peine, y compris le renvoi de l’état clérical".
[194] On doit aussi ajouter à ce cas tout acte de mépris, volontaire et grave, envers les saintes espèces. Ainsi, celui qui agit à l’encontre des prescriptions énoncées ci-dessus, par exemple, en jetant les saintes espèces dans la piscine de la sacristie ou dans un endroit indigne, ou encore par terre, encourt les peines établies à cet effet.
[195] De plus, tous doivent se souvenir que, lorsque la distribution de la sainte Communion, pendant la célébration de la Messe, est achevée, il faut observer les prescriptions du Missel Romain. En particulier, il faut que le Sang du Christ, qui pourrait rester, soit consommé aussitôt par le prêtre lui-même ou, selon les normes, par un autre ministre. De même, les hosties consacrées, qui pourraient rester, doivent être consommées par le prêtre à l’autel, ou elles doivent être portées dans un endroit destiné à conserver la sainte réserve eucharistique.
[196]
Chapitre V QUELQUES AUTRES CONSIDÉRATIONS CONCERNANT L’EUCHARISTIE
1. LE LIEU DE LA CÉLÉBRATION DE LA SAINTE MESSE
108 "La célébration eucharistique se fera en un lieu sacré à moins que, dans un cas particulier, la nécessité n’exige autre chose ; en ce cas, la célébration doit se faire dans un endroit décent".
[197] Il revient ordinairement à l’Évêque diocésain d’apprécier la notion de nécessité pour chaque cas particulier, dans son propre diocèse.
109 Il n’est jamais permis à un prêtre de célébrer l’Eucharistie dans un temple ou un lieu sacré d’une religion non-chrétienne.
2. DIVERSES DISPOSITIONS CONCERNANT LA SAINTE MESSE
110 "Que les prêtres célèbrent fréquemment, ayant toujours présent à l’esprit le fait que l’œuvre de la rédemption se réalise continuellement dans le mystère du Sacrifice eucharistique ; bien plus, leur est vivement recommandée la célébration quotidienne qui est vraiment, même s’il ne peut y avoir la présence de fidèles, action du Christ et de l’Église, dans la réalisation de laquelle les prêtres accomplissent leur principale fonction".
[198]
111 Un prêtre, "même inconnu du recteur de l’église", doit être admis par lui à célébrer ou concélébrer l’Eucharistie "pourvu qu’il lui présente les lettres de recommandation (ou celebret)" du Siège Apostolique, ou de son Ordinaire ou de son Supérieur, délivrées au moins dans l’année, "ou que le recteur puisse juger prudemment que rien ne l’empêche de célébrer".
[199] Les Évêques doivent veiller à supprimer les usages contraires.
112 La Messe est célébrée en latin ou dans une autre langue, à condition d’utiliser les textes liturgiques, qui ont été approuvés selon les normes du droit. À l’exception des Messes, qui doivent être célébrées dans la langue du peuple en se conformant aux horaires et aux temps fixés par l’autorité ecclésiastique, il est permis aux prêtres de célébrer la Messe en latin, en tout lieu et à tout moment.
[200]
113 Quand la Messe est concélébrée par plusieurs prêtres, la Prière eucharistique doit être prononcée dans la langue qui est connue à la fois de tous les prêtres et du peuple présent à la célébration. Il peut arriver que, parmi les prêtres qui sont présents, certains ne connaissent pas la langue utilisée pendant la célébration et qu’ils ne soient donc pas capables de prononcer les parties de la Prière eucharistique, qui leur reviennent en propre. Dans ce cas, ils ne concélèbrent pas, mais il est préférable qu’ils assistent à la célébration, revêtus de leur habit de chœur, selon les normes
[201]
114 "Aux Messes dominicales de la paroisse, en tant que "communauté eucharistique", il est normal que se retrouvent les groupes, les mouvements, les associations, et encore les petites communautés religieuses qui y résident".
[202] Même s’il est licite de célébrer la Messe pour des groupes particuliers selon les normes du droit,
[203] ces mêmes groupes ne sont nullement dispensés d’observer fidèlement les normes liturgiques.
115 Il faut réprouver expressément l’abus qui consiste à suspendre arbitrairement la célébration de la sainte Messe pour le peuple, à l’encontre des normes du Missel Romain et de la saine tradition du Rite Romain, sous le prétexte de promouvoir le "jeûne de l’Eucharistie".
116 Il ne faut pas multiplier les Messes, contre la norme du droit. En ce qui concerne les offrandes de Messes, il faut observer toutes les normes du droit qui sont en vigueur.
[204]
3. LES VASES SACRÉS
117 Les vases sacrés, destinés à recevoir le Corps et le Sang du Seigneur, doivent être faits en respectant strictement les normes de la tradition et des livres liturgiques.
[205] Au jugement des Conférences des Évêques, auxquelles a été donnée cette faculté, moyennant la confirmation de leurs actes par le Saint-Siège, il peut être opportun de réaliser les vases sacrés en utilisant d’autres matières, pourvu que celles-ci soient solides. Cependant, dans chaque région, il est strictement requis de choisir des matières que tout le monde estime nobles,
[206] en signe de respect pour le Seigneur, et afin d’écarter complètement, aux yeux des fidèles, tout risque d’un affaiblissement de la doctrine de la présence réelle du Christ sous les espèces eucharistiques. Ainsi, le fait de célébrer la Messe avec n’importe quel vase d’usage quotidien ou plus commun, est expressément réprouvé, en particulier s’il s’agit d’objets dépourvus de toute qualité artistique, ou de simples corbeilles, ou encore de récipients en verre, en argile, en terre cuite ou en d’autres matières, qui se brisent facilement. Cela vaut aussi pour tous les vases en métal ou réalisés dans des matières qui s’altèrent facilement.
[207]
118 Avant leur utilisation, les vases sacrés doivent être bénis par le prêtre, selon les rites prescrits par les livres liturgiques.
[208] Il est louable que cette bénédiction soit faite par l’Évêque diocésain, qui peut ainsi évaluer si les vases sacrés sont bien conformes à l’usage auquel ils sont destinés.
119 Lorsque la distribution de la communion est achevée, le prêtre, se tenant debout à l’autel ou à la crédence, purifie la patène ou le ciboire au-dessus du calice, selon les prescriptions du Missel, puis il essuie le calice avec le purificatoire. Si le diacre est présent, il revient à l’autel avec le prêtre, et il purifie les vases sacrés. Toutefois, il est permis de laisser les vases à purifier sur le corporal, à l’autel ou à la crédence, surtout s’ils sont nombreux, après les avoir recouverts comme il faut ; dans ce cas, le prêtre ou le diacre les purifie aussitôt après la Messe, lorsque le peuple est parti. De même, l’acolyte institué aide le prêtre ou le diacre à purifier les vases sacrés, soit à l’autel, soit à la crédence, puis à les remettre à leur place. En l’absence du diacre, l’acolyte institué porte les vases sacrés à la crédence et, c’est à cet endroit, que, selon l’usage habituel, il les purifie et les essuie, avant de les ranger.
[209]
120 Les pasteurs doivent veiller à ce que les linges sacrés de la sainte table soient constamment propres, particulièrement ceux qui sont en contact avec les saintes espèces. Ils doivent donc être lavés très fréquemment, en suivant les coutumes fidèlement transmises. Ainsi, il est louable, qu’après un premier lavage à la main, l’eau qui a été utilisée, soit répandue dans la piscine de la sacristie de l’église ou directement sur le sol dans un endroit convenable. Puis, on peut procéder à un nouveau lavage selon la manière habituelle.
5. LES VÊTEMENTS LITURGIQUES
121 "L’emploi de couleurs diverses pour les vêtements liturgiques vise à exprimer efficacement et visiblement ce qui caractérise les mystères de foi que l’on célèbre et, par suite, le sens de la vie chrétienne qui progresse à travers le déroulement de l’année liturgique".
[210] En vérité, la diversité "des fonctions dans la célébration de la sainte Eucharistie se manifeste extérieurement par la diversité des vêtements liturgiques". En effet, "il faut que ces vêtements contribuent aussi à la beauté de l’action liturgique".
[211]
122 "L’aube est serrée autour des reins par le cordon, à moins qu’elle ne soit confectionnée de telle manière qu’elle puisse s’ajuster même sans cordon. On doit mettre un amict avant de revêtir l’aube si celle-ci ne recouvre pas parfaitement l’habit commun autour du cou".
[212]
123 "Le vêtement propre au prêtre célébrant, pour la Messe et pour les autres actions sacrées en liaison immédiate avec la Messe, est la chasuble, à moins que ne soit prévu un autre vêtement à revêtir par-dessus l’aube et l’étole".
[213] De même, lorsque, conformément aux rubriques, le prêtre revêt la chasuble, il ne doit pas omettre de porter l’étole. Tous les Ordinaires doivent veiller à ce que tout usage contraire soit supprimé.
124 À l’exception du célébrant principal, qui doit toujours porter la chasuble selon la couleur prescrite, le Missel Romain donne la faculté aux prêtres qui concélèbrent la Messe, "de ne pas revêtir de chasuble, en prenant l’étole sur l’aube",
[214] en présence d’une juste cause, comme par exemple, le nombre plutôt élevé des concélébrants et le manque d’ornements. Cependant, si on peut prévoir une situation de ce genre, on doit, autant que possible, pourvoir à ce manque d’ornements. À l’exception du célébrant principal, les concélébrants peuvent même revêtir, en cas de nécessité, une chasuble de couleur blanche. Pour le reste, ils doivent observer les autres normes des livres liturgiques.
125 Le vêtement liturgique propre du diacre est la dalmatique qu’il doit revêtir sur l’aube et l’étole. Afin de respecter une noble tradition de l’Église, il est louable de ne pas faire usage de la faculté d’omettre la dalmatique.
[215]
126 Il faut réprouver expressément l’abus suivant, qui est contraire aux prescriptions des livres liturgiques : même avec la participation d’un seul assistant, il n’est pas permis aux ministres sacrés de célébrer la sainte Messe sans revêtir les vêtements liturgiques, ou de porter seulement l’étole sur la coule monastique ou sur l’habit commun religieux, ou encore sur un vêtement civil.
[216] Les Ordinaires sont tenus de corriger dans les plus brefs délais des abus de ce genre, et ils doivent veiller à pourvoir toutes les églises et tous les oratoires dépendant de leur juridiction, d’un nombre suffisant de vêtements liturgiques, confectionnés selon les normes.
127 Dans les livres liturgiques, une faculté spéciale est accordée pour utiliser, aux jours les plus solennels, des vêtements liturgiques plus festifs ou particulièrement beaux, même s’ils ne sont pas de la couleur du jour.
[217] Toutefois, cette faculté, qui concerne d’une manière spécifique les vêtements liturgiques très anciens, dans le but de conserver le patrimoine de l’Église, est étendue abusivement à des innovations ; de ce fait, en laissant de côté les usages traditionnels, on adopte des formes et des couleurs, en se basant sur des critères subjectifs, et on affaiblit ainsi le sens d’une telle norme, au détriment de la tradition. Les jours de fête, les ornements sacrés de couleur or ou argent peuvent se substituer, selon l’opportunité, aux différentes autres couleurs liturgiques, à l’exception du violet et du noir.
128 La sainte Messe et les autres célébrations liturgiques, qui sont des actions du Christ et du peuple de Dieu organisé hiérarchiquement, sont réglées de telle sorte que les ministres sacrés et les fidèles laïcs peuvent y participer clairement, selon leur propre condition. Ainsi, il est préférable que "les prêtres présents à la célébration de l’Eucharistie, exercent d’ordinaire le ministère de leur Ordre propre, sauf si une juste cause les en excuse, et par conséquent qu’ils y participent comme concélébrants, revêtus des vêtements liturgiques. Autrement, ils portent sur la soutane leur propre habit de chœur ou le surplis".
[218] Sauf dans des cas exceptionnels justifiés par l’existence d’une juste cause, il ne leur est pas permis de participer à la Messe, quant à l’aspect extérieur, comme s’il étaient des fidèles laïcs.